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Projet de loi n°83131 modifiant la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formati

Luxembourg, le 27 octobre 2023 Objet : Projet de loi n°83131 modifiant la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant

  1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue, et
  2. fixation des cadres du personnel des centres de formation professionnelle continue. (6513TAL) Saisine : Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (27 septembre 2023) Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet d’apporter des modifications, ainsi que des précisions quant au rôle et aux modalités de fonctionnement de l’Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue (ci-après « INFPC »). Il modifie en ce sens, la loi modifiée du 1er décembre
  3. En bref ➢ La Chambre de Commerce relève une volonté de cohérence accrue et de sécurité juridique dans les modalités de fonctionnement de l’INFPC avec l’instauration des fonctions de directeur et de vice-président du Conseil d’administration. ➢ Elle peut approuver la création d’une Commission consultative au sein de l’INFPC. ➢ La mise en place d’un département dédié au développement stratégique de la formation professionnelle continue, contribuera au déploiement d’une offre de formation adaptée aux besoins, ce que la Chambre de Commerce salue. ➢ A défaut de précision dans le projet de loi, la Chambre de Commerce s’interroge sur la date d’entrée en vigueur des mesures financières. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 Considérations générales Ce Projet a pour objet d’apporter des modifications et des précisions quant au rôle et aux modalités de fonctionnement de l’INFPC. D’emblée la Chambre de Commerce rappelle toute l’importance de la formation professionnelle dans l’amélioration continue des connaissances et des compétences et ce, afin de mettre à disposition des entreprises une main d’œuvre qualifiée. Le déploiement de compétences adaptées aux besoins est un enjeu stratégique important. Aussi et conformément à sa mission de développement et de promotion de la formation professionnelle continue, la Chambre de Commerce souhaite saluer sa collaboration étroite avec l’INFPC, dans la poursuite d’un objectif commun de développement d’une formation tout au long de la vie. Suivant l’exposé des motifs, l’INFPC s’est adapté à l’évolution du contexte socio-économique du Luxembourg en s’inscrivant dans la construction au fil des années, d’un modèle national d’éducation et de formation tout au long de la vie. Depuis sa création par la loi du 1er décembre 1992 et l’évolution de ses missions avec la loi du 21 juillet 2012 modifiant la loi modifiée de 1er décembre 1992, l’INFPC est un acteur-clé de la sensibilisation à l’importance de la formation tout au long de la vie. Il gère le portail lifelong-learning, accompagne les entreprises dans leur démarche de formation de leurs salariés, en instruisant leurs demandes de cofinancement, lorsqu’elles souhaitent obtenir des aides au financement de leurs plans de formation et mène des travaux de veille et de développement en matière de formation. Face à la pénurie de main d’œuvre qualifiée, les compétences doivent être développées, améliorées et renforcées dans l’intérêt des entreprises et des salariés. Dans ce contexte, le Projet apporte cinq modifications relatives au rôle de l’INFPC et à ses modalités de fonctionnement. Il prévoit la création en son sein, d’une Commission consultative, transpose les recommandations de la Cour des comptes relatives au fonctionnement des établissements publics, intègre la fonction de vice-président, détermine le rôle de directeur de l’INFPC et apporte des modifications à la structure de l’institut. Au préalable, la Chambre de Commerce relève que le Projet élargit le champ d’autonomie administrative de l’INFPC. Sur la création de la Commission consultative, prévue à l’article 5 du Projet ; la commission a pour mission d’analyser et d’élaborer des avis sur les sujets de formation professionnelle continue qui sont déterminés par le Conseil d’administration, afin de, conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 1er décembre 1992, « participer à l’élaboration de concepts de formation professionnelle continue ». La Commission consultative est composée de 11 membres effectifs, ainsi que du même nombre de membres suppléants, et son fonctionnement est défini par règlement interne. Conformément à l’article 3, paragraphe 4 du Projet qui modifie le paragraphe 6 de l’article 3 de la loi modifiée du 1er décembre 1992, le Conseil d’administration de l’INFPC statue notamment sur « les avis consultatifs émis par la commission consultative […] ». La Chambre de Commerce peut approuver la création d’une telle commission, dès lors qu’elle est composée de représentants issus des mêmes parties prenantes que celles qui participent au Conseil d’administration de l’INFPC, et sachant que « la commission peut s’adjoindre des experts ayant comme spécialité la discipline concernée pourvus uniquement d’une voix consultative. » Il convient de noter que les sujets traités par ladite commission sont déterminés, puis validés par le Conseil d’administration et la représentativité des parties prenantes 2, aussi bien au niveau du Conseil d’administration que de la Suivant le projet de loi, la Commission consultative et le Conseil d’administration sont composés : - d’un représentant du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions ; - d’un représentant du ministre ayant l’Enseignement supérieur ; 2 3 commission consultative, est assurée de manière cohérente, même si les personnes désignées pour siéger dans les deux organes pour une même partie prenante, peuvent varier. Sur la transposition des recommandations de la Cour des comptes relatives au fonctionnement des établissements publics, le Projet actualise d’une part les compétences du Conseil d’administration, son mode de fonctionnement et le paiement des jetons de présence et d’autre part, la composition du Conseil scientifique de l’observatoire national de la formation3 et les modalités de rémunération’ par des jetons de présence. Sur ce point, la Chambre de Commerce n’a pas de remarques spécifiques à formuler. Sur la fonction de vice-président ; cette fonction permet de remplacer le président en cas d’empêchement de ce dernier lors des séances du Conseil d’administration. La Chambre de Commerce relève sur ce point, l’opportunité d’une anticipation de risques de blocage dans la gestion de l’INFPC, du fait d’une possible absence prolongée du président. Sur la fonction de directeur de l’INFPC, l’article 5 du Projet qui intègre l’article 3ter paragraphe 3 dans la loi modifiée du 1 er décembre 1992, entérine la fonction de directeur et son statut juridique. La Chambre de Commerce relève l’utilité de cet ajout et ce, dans un souci de cohérence accrue dans les modalités de fonctionnement de l’Institut. Sur la structure de l’INFPC, l’article 5 du Projet qui intègre l’article 3ter paragraphe 3 dans la loi modifiée du 1 er décembre 1992, un cinquième département est ajouté aux quatre existants. Il est relatif au développement stratégique de la formation professionnelle continue. La Chambre de Commerce accueille favorablement la création de ce département stratégique qui va contribuer au développement d’une formation professionnelle continue adaptée aux évolutions des besoins du marché de l’emploi. Il représente en effet l’opportunité de déployer une stratégie des compétences dont l’importance pour le pays a été mise en avant dans la récente étude de l’OCDE. En ce qui concerne la fiche financière jointe au projet, la Chambre de Commerce observe que des précisions sont données quant à l’impact budgétaire estimé à 359.713,28 euros qui concerne les rémunérations du directeur de l’INFPC et de trois collaborateurs engagés au sein du nouveau département du développement stratégique de la formation professionnelle continue. Dans la mesure où cela n’est pas précisé dans le Projet, la Chambre de Commerce s’interroge sur la date d’entrée en vigueur de ces mesures financières. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis. TAL/PSA - d’un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions ; - d’un représentant du ministre ayant le Travail dans ses attributions ; - d’un représentant du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ; - d’un représentant de la Chambre des Métiers ; - d’un représentant de la Chambre de Commerce ; - de deux représentants de la Chambre des Salariés ; - d’un représentant de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ; - d’un représentant de la Chambre d’Agriculture. Un représentant du ministre ayant l’Economie dans ses attributions complète la constitution du Conseil d’administration. 3 Dans le projet de loi, l’intitulé exact est le « Conseil scientifique pour les activités liées à l'observatoire national de la formation ».

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.