Avis lll/82/2023 15 novembre 2023 Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue relatif au Projet de loi modifiant la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant
- création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue, et
- fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue. YOU’LL NEVER CHAMBRE DES SALARIÉS • 18 RUE AUGUSTE LUMIÈRE • L-1950 LUXEMBOURG • B.P. 1263 • L-1012 LUXEMBOURG • CSL@CSL.LU • WWW.CSL.LU ALONE T +352 27 494 200 En date du 27 septembre 2023, la CSL a été saisie pour avis sur le projet de loi modifiant la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant
- création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue, et
- fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue.
- Le projet de loi transpose les recommandations émises par la Cour des comptes dans son rapport spécial sur les établissements publics en
- Il a notamment pour objet de revoir les procédures de fonctionnement internes de l’INFPC en ce qui concerne la nomination des membres des différents conseils et l’allocation de jetons de présence qui seront dorénavant fixés par règlement grand-ducal.
- Le projet introduit la fonction de directeur et détermine les modalités de recrutement de ce dernier. Il précise la structure de l’INFPC, comprenant 5 départements et un secrétariat de direction, et instaure un nouveau département relatif au développement stratégique de la formation professionnelle continue ainsi qu’une commission consultative élaborant des avis sur des sujets de formation professionnelle continue. Observations de la Chambre des salariés Ad article 2 de la loi modifiée du 1er décembre 1992
- Le projet de loi n’apporte pas de modifications aux missions de l’INFPC qui sont déterminées à l’article 2 de la loi modifiée du 1er décembre 1992 portant
- création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue, et
- fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue. Il semblerait toutefois que, dans les faits, l’INFPC ne remplit pas la mission lui confiée à l’article 2
(3): « de participer à la réalisation des objectifs définis à l’article 42 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, en développant des activités d’initiation, de recyclage, de reconversion et de perfectionnement professionnels et en assurant la réalisation de projets dans l’intérêt du progrès technologique et de l’innovation pédagogique ».
- Nous nous demandons dès lors s’il y a lieu de maintenir cette disposition dans le texte de loi.
- Il convient en outre de corriger une erreur matérielle au point 5 de l’article 2 en remplaçant la partie de phrase « la commission consultative instituée à l’article L.542-11
(4)du Code du travail » par le libellé « la commission consultative instituée à l’article L.542-11
(3)du Code du travail ». Ad article 3bis de la loi modifiée du 1er décembre 1992 (texte coordonné) 6. Nous attirons l’attention sur le fait qu’il s’est glissé une erreur de numérotation dans le texte coordonné à l’article 3bis
(1), deuxième alinéa. Ad article 3ter de la loi modifiée du 1er décembre 1992 (texte coordonné)
- Il convient de relever une autre erreur de numérotation dans le texte coordonné à l’article 3ter.
- L’article 3ter précise au deuxième paragraphe que l’INFPC se compose de 5 départements. Nous nous demandons s’il ne serait pas opportun de prévoir une disposition selon laquelle le conseil d’administration pourrait décider de créer un département supplémentaire, avec l’approbation du gouvernement en conseil, si cela s’avérait nécessaire pour permettre à l’INFPC de satisfaire à ses missions face à l’évolution de l’économie et de la formation professionnelle continue au Luxembourg. Page 1 de 2
- Le troisième paragraphe de cet article prévoit que le directeur et le personnel de l’INFPC sont liés à l’institut par un contrat de louage de services de droit privé. Nous suggérons de remplacer le terme « contrat de louage de services de droit privé » par le terme « contrat de travail de droit privé ».
- Le projet de loi n’appelle pas d’autres remarques de la Chambre des salariés.
- La Chambre des salariés donne son accord au projet de loi lui soumis pour avis. Luxembourg, le 15 novembre 2023 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 2 de 2