Obsah (7)
Art. 1Art. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art. 6Art. 7loi ayant pour objet le renouvellement des régimes d'aides à la recherche, au développement et à l'innovation I. II. III. IV. V. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Fiche
aptabilité aux défis à relever et buts à atteindre. Menés en partenariat avec le Fonds national de la recherche, ces appels à projets pourront également mener au co-financement de projets collaboratifs entre entreprises et organismes de recherche publics comme l’Université de Luxembourg, le Luxembourg Institue of Science and Technology (LIST) ou encore le Luxembourg Institute of Health (LIH). Ils contribueront ainsi à accroître les synergies entre recherche publique et privée. Afin d’encourager les entreprises d’y participer, les projets sélectionnés à l’issue de tels appels à projets sont susceptibles de bénéficier de co-financements plus élevés. Ces taux de co-financement sont 2 davantage rehaussés pour des projets d’envergure impliquant la collaboration entre entreprises de plusieurs Etats membres, facilitant notamment la participation des petites et moyennes entreprises à des projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC) dans le domaine de la recherche et du développement. La loi en projet introduit également une nouvelle aide en faveur de la construction ou la modernisation d’infrastructures dites d’essai et d’expérimentation. Ces infrastructures se distinguent des infrastructures de recherche en ce qu’elles ont pour but premier de servir les entreprises, en particulier celles de petite et moyenne taille, dans leurs efforts en matière de recherche et de développement, par exemple en leur mettant à disposition les outils nécessaires pour tester et moderniser leurs technologies. Pour peu que ces infrastructures aient conclu une convention de partenariat avec le ministre de l’Economie, les petites et moyennes entreprises pourront bénéficier d’un nouveau type d’aides leur permettant d’y avoir accès à prix réduit ou nul, stimulant ainsi l’innovation en leur sein. Il en est de même en ce qui concerne les organismes de recherche et de diffusion des connaissances, les infrastructures de recherche et les pôles d’innovation – comme par exemple le Luxembourg Digital Innovation Hub – en partenariat avec le ministre de l’Economie. La stimulation de l’innovation au sein des petites et moyennes entreprises passe également par la mise en place d’intensités d’aides plus élevées pour celles qui mettent en place des procédés de production ou de distribution ou des méthodes d’organisation innovants par rapport au secteur dans lequel elles opèrent. Le renouvellement du régime d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation fait suite à la révision ciblée du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, qui autorise les Etats membres à octroyer certains types d’aides sans notification préalable à la Commission. Les modifications apportées au règlement n° 651/2014 sont entrées en vigueur le 1er juillet 2023 et les Etats membres disposent d’une période transitoire de 6 mois pour
apter, le cas échéant, leurs régimes d’aides actuels. A l’instar de la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation, la loi en projet a le règlement n° 651/2014 pour base légale, à moins que les aides octroyées soient inférieures à 100 000 euros. Lorsqu’elles ne conduisent pas au dépassement du plafond qui y est fixé, ces aides sont régies par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ce qui a pour avantage d’accélérer l’octroi et de faciliter le versement desdites aides aux petites et moyennes entreprises. 3 II. Texte du projet de loi Titre Ier – Régime d’aides en faveur de la recherche, du développement et de l’innovation Chapitre Ier – Dispositions générales Art. 1. Objet et champ d’application
(1)Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions, désigné ci-après le « ministre », peut octroyer les aides en faveur de projets de recherche, de développement et d’innovation prévues par la présente loi qui ont des retombées positives pour l’économie nationale à des entreprises régulièrement établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Par dérogation, les décisions relatives aux aides supérieures à 500 000 euros sont prises conjointement par les ministres ayant respectivement l’Economie et les Finances dans leurs attributions, désignés ci-après les « ministres ».
(2)Aucune aide inférieure à 1 000 euros s’agissant de petites et moyennes entreprises et à 100 000 euros s’agissant de grandes entreprises ne peut être octroyée sur le fondement de la présente loi. Cette exigence ne s’applique pas aux aides aux études de faisabilité prévues à l’article 6. De même, aucune aide supérieure aux seuils prévus à l’article 80, paragraphe 1er, lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État et à l’article 4 du règlement (UE) n° 651/2014 ne peut être octroyée sur le fondement de la présente loi.
(3)La présente loi ne s’applique pas aux aides suivantes : 1° les aides aux entreprises qui n’exploitent pas elles-mêmes l’actif faisant l’objet de l’aide, à l’exception de celles en faveur d’infrastructures de recherche, d’infrastructures d’essai et d’expérimentation et de pôles d’innovation prévues aux articles 13, 14 et 15 ; 2° les aides aux entreprises qui ont vocation à vendre l’actif faisant l’objet de l’aide ; 3° les aides aux entreprises en difficulté, à l’exception de celles en faveur des jeunes entreprises innovantes, pour autant que ces aides n’ont pas pour effet de traiter ces entreprises en difficulté plus favorablement que les autres entreprises ; 4° les aides aux entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur ; 5° les aides octroyées dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, qui relève du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et 4 abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, à l’exception des aides à la recherche et au développement et des aides à l’innovation en faveur des petites et moyennes entreprises ; 6° les aides octroyées dans le secteur de la production agricole primaire, à l’exception des aides à la recherche et au développement et des aides à l’innovation en faveur des petites et moyennes entreprises ; 7° les aides octroyées dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, dans les cas suivants : a) lorsque le montant d'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ; b) lorsque l'aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires ; 8° les aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est à dire les aides directement liées aux quantités exportées, et les aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation ; 9° les aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.
(4)Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du bénéfice de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement. Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi on entend par : 1° « actifs corporels » : les actifs consistant en des bâtiments, machines, instruments et équipements ; 2° « actifs incorporels » : les actifs n'ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d'autres types de propriété intellectuelle ; 3° « avance récupérable » : un prêt en faveur d'un projet versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l'issue du projet ; 4° « collaboration effective » : une collaboration entre au moins deux parties indépendantes l'une de l'autre et visant à échanger des connaissances ou des technologies, ou à atteindre un objectif commun, fondée sur une division du travail impliquant que les parties définissent conjointement la portée du projet collaboratif, contribuent à sa réalisation, et en partagent les risques et les 5 résultats. Une ou plusieurs parties peuvent supporter l'intégralité des coûts du projet et donc soustraire d'autres parties à tout risque financier. Les contrats de recherche et la fourniture de services de recherche ne sont pas considérés comme des formes de collaboration ; 5° « commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l'exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. Une vente par un producteur primaire aux consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ; 6° « début des travaux » : soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux ; 7° « détachement » : l'engagement temporaire de personnel par un bénéficiaire, assorti d'un droit de retour de ce personnel auprès de l'employeur précédent ; 8° « développement expérimental » : l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et d'aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres pertinentes en vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés, y compris des produits, procédés ou services numériques, dans tous les domaines, toutes les industries ou tous les secteurs, y compris mais pas exclusivement les industries et technologies numériques comme les superordinateurs, les technologies quantiques, les technologies des chaînes de blocs, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les mégadonnées et les technologies en nuage ou de pointe. Il peut aussi s'agir, par exemple, d'activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent. Le développement expérimental peut comprendre la création de prototypes, la démonstration, l'élaboration de projets pilotes, les essais et la validation de produits, de procédés ou de services nouveaux ou améliorés dans des environnements représentatifs des conditions de la vie réelle, lorsque l'objectif premier est d'apporter des améliorations supplémentaires, au niveau technique, aux produits, procédés ou services qui ne sont pas en grande partie « fixés ». Il peut comprendre la création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables qui sont nécessairement les produits commerciaux finals et qui sont trop onéreux à produire pour être utilisés uniquement à des fins de démonstration et de validation. Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication et services existants ; 9° « entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment 6 une entité économique unique du fait de l’existence de participations de contrôle de l’une des personnes morales dans l’autre ou d’autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert, c’est cette entité économique unique qui se qualifie d’entreprise au sens de la présente loi ; 10° « entreprise en difficulté » : une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes : a) s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée (autre qu'une petite et moyenne entreprise en existence depuis moins de trois ans), lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société à responsabilité limitée » notamment les types d'entreprises mentionnés à l'annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, dénommée ci-après la « directive 2013/34/UE », et le « capital social » comprend, le cas échéant, les primes d'émission ; b) s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (autre qu'une petite et moyenne entreprise en existence depuis moins de trois ans ou, aux fins de l'
missibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une petite et moyenne entreprise exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier d'investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l'intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société dont certains de ses associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société » en particulier les types de sociétés mentionnés à l'annexe II de la directive 2013/34/UE ;
- c)lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers ;
- d)lorsque l'entreprise a bénéficié d'une aide au sauvetage et n'a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d'une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration ; 7
- e)dans le cas d'une entreprise autre qu'une petite et moyenne entreprise, lorsque depuis les deux exercices précédents : i. le ratio emprunts/capitaux propres de l'entreprise est supérieur à 7,5 ; et ii. le ratio de couverture des intérêts de l'entreprise, calculé sur la base de l'EBITDA, est inférieur à 1,0 ; 11° « entreprise régulièrement établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg » : une entreprise qui a le statut de personne morale disposant d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ou une entreprise de droit luxembourgeois disposant d’un agrément d’exercer délivré par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, le Commissariat aux Assurances, la Banque centrale européenne ou l’Autorité européenne des marchés financiers ; 12° « entreprise innovante » : une entreprise disposant d’un certificat émis par l’Agence nationale pour la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation visée à l’article 32 attestant :
- a)qu'elle développera, dans un avenir prévisible, des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l'état de la technique dans le secteur considéré, et qui présentent un risque d'échec technologique ou industriel ; et
- b)que ses dépenses de R&D représentent au moins 15 pour cent du total de ses dépenses de fonctionnement au cours d'au moins une des trois années précédentes ; 13° « équivalent-subvention brut » : le montant auquel s'élèverait l'aide si elle avait été fournie au bénéficiaire sous la forme d'une subvention, avant impôts ou autres prélèvements ; 14° « étude de faisabilité » : l'évaluation et l'analyse du potentiel d'un projet, qui visent à soutenir le processus décisionnel en révélant de façon objective et rationnelle les forces et les faiblesses du projet, ainsi que les perspectives et les menaces qu'il suppose, et qui précisent les ressources nécessaires pour le mener à bien et en évaluent, en définitive, les chances de succès ; 15° « frais de personnel » : le salaire brut, hors prime, supplément, bonification et autre avantage, des chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui qui sont employés sur le projet, dans la limite de 10 000 euros mensuels. S’ajoutent au salaire brut les cotisations sociales de l’employeur à hauteur de vingt pour cent du salaire brut. Aux fins du calcul des frais de personnel, sont seules prises en compte les heures dont il est démontré, à l’aide de relevés de temps, qu’elles correspondent effectivement à des heures prestées sur le projet au coût horaire moyen calculé sur une base de cent soixante-treize heures prestées par mois pour un temps plein ; 16° « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ; 8 17° « infrastructure d’essai et d’expérimentation » : les installations, les équipements, les capacités et les ressources, comme les bancs d’essai, les lignes pilotes, les démonstrateurs, les installations d’essai ou les laboratoires vivants, ainsi que les services d’appui associés utilisés principalement par les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, qui cherchent du soutien pour les essais et l’expérimentation, afin de développer des produits, procédés et services nouveaux ou améliorés, et de tester et moderniser les technologies, dans le but de faire progresser la recherche industrielle et le développement expérimental. L’accès aux infrastructures d’essai et d’expérimentation financées par le secteur public est ouvert à plusieurs utilisateurs et doit être accordé sur une base transparente et non discriminatoire et aux conditions du marché ; 18° « infrastructure de recherche » : les installations, les ressources et les services associés utilisés par la communauté scientifique pour mener des recherches dans ses domaines de compétence. Cette définition englobe les équipements scientifiques et le matériel de recherche, les ressources cognitives comme les collections, les archives et les informations scientifiques structurées, les infrastructures habilitantes fondées sur les technologies de l'information et de la communication telles que le réseau en grille (GRID), les infrastructures de calcul, les logiciels et les systèmes de communication, ainsi que tous les autres moyens nécessaires pour mener les recherches. Ces infrastructures peuvent être implantées sur un seul site ou être « distribuées » (un réseau organisé de ressources) conformément à l'article 2, point a), du règlement (CE) n° 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) ; 19° « innovation » : toute nouveauté sous forme de produit, de service, de procédé, de méthode ou d’organisation, qui résulte de la mise en application d’idées nouvelles ou d’efforts de recherchedéveloppement ; 20° « innovation d’organisation » : la mise en œuvre d’une nouvelle méthode organisationnelle au niveau de l’entreprise dans le secteur industriel donné dans l’Espace économique européen, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise, par exemple en utilisant des technologies numériques nouvelles ou innovantes. Sont exclus de la présente définition les changements s’appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà utilisées dans l’entreprise, les changements dans les pratiques commerciales, les fusions et les acquisitions, la cessation de l’utilisation d’un procédé, le simple remplacement ou l’extension de l’équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l’
aptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés ; 21° « innovation de procédé » : la mise en œuvre d’une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée, cette notion impliquant des changements significatifs d’ordre technique, matériel ou logiciel, au niveau de l’entreprise dans le secteur industriel donné dans l’Espace économique européen, par exemple en utilisant des technologies numériques nouvelles ou innovantes. Sont exclus de la présente définition les changements ou les améliorations mineurs, des accroissements des moyens de production ou de service par 9 l’
jonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l’utilisation d’un procédé, le simple remplacement ou l’extension de l’équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l’
aptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés ; 22° « intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts
missibles d’un projet de recherche-développement-innovation, dénommés ci-après « RDI », avant impôts ou autres prélèvements ; 23° « matériel » : un bien non amortissable en vertu des principes comptables généralement
mis ; 24° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d’euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ; 25° « organisme de recherche et de diffusion des connaissances » : une entité, telle qu'une université ou un institut de recherche, une agence de transfert de technologies, un intermédiaire en innovation, une entité collaborative réelle ou virtuelle axée sur la recherche, quel que soit son statut légal (de droit public ou de droit privé) ou son mode de financement, dont le but premier est d'exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d'un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances. Lorsqu'une telle entité exerce également des activités économiques, le financement, les coûts et les revenus de ces activités économiques doivent être comptabilisés séparément. Les entreprises qui peuvent exercer une influence déterminante sur une telle entité, par exemple en leur qualité d'actionnaire ou d'associé, ne peuvent pas bénéficier d'un accès privilégié aux résultats qu'elle produit ; 26° « personnel hautement qualifié » : le personnel titulaire d'un titre universitaire et disposant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine concerné, qui peut également consister en une formation doctorale ; 27° « petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe 1 du règlement (UE) n° 651/2014 ; 28° « pôle d’innovation » : une structure ou un groupe organisé de parties indépendantes (jeunes entreprises innovantes, petites, moyennes ou grandes entreprises, organismes de recherche et de diffusion des connaissances, infrastructures de recherche, infrastructures d’essai et d’expérimentation, pôles d’innovation numérique, organismes sans but lucratif et autres acteurs économiques apparentés) destinés à stimuler l’activité d’innovation et de nouvelles voies de collaboration, comme des moyens numériques, en partageant et/ou en promouvant le partage des équipements et l’échange de connaissances et de savoir-faire, ainsi qu’en contribuant de 10 manière effective au transfert de connaissances, à la mise en réseau, à la diffusion de l’information et à la collaboration entre les entreprises et les organismes qui constituent le pôle. Les pôles d'innovation numérique, y compris les pôles européens d'innovation numérique financés au titre du programme pour une Europe numérique géré au niveau central et institué par le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240, sont des entités dont l'objectif est de stimuler l'
option à grande échelle des technologies numériques, telles que l'intelligence artificielle, le cloud, le traitement des données à la périphérie et le calcul à haute performance et la cybersécurité, par l'industrie, en particulier les petites et moyennes entreprises, et les organisations du secteur public. Les pôles d'innovation numérique sont considérés en tant que tels comme des pôles d'innovation aux fins de la présente loi ; 29° « production agricole primaire » : la production de produits du sol et de l'élevage, énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dénommé ci-après « le traité », sans exercer d'autre opération modifiant la nature de ces produits ; 30° « produit agricole » : les produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 ; 31° « projet de R&D » ou « projet de RDI » : un investissement ou une opération de recherchedéveloppement ou de recherche-développement-innovation se caractérisant par un objectif, une durée et des moyens établis au moment de sa définition en vue de sa mise en œuvre ; 32° « rapport technique et financier final » : un rapport renseignant sur la réalisation des objectifs du projet, des résultats obtenus et sur l’ensemble des coûts encourus pour la mise en œuvre du projet et comprenant, le cas échéant, des justifications pour tout écart par rapport au projet soumis ; 33° « rapport technique et financier intermédiaire » : un rapport renseignant sur l’état d’avancement du projet du point de vue technique, financier et temporel par rapport au projet soumis et comprenant, le cas échéant, des justifications pour tout écart ; 34° « recherche-développement (R&D) » : les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d’accroître la somme de connaissances ainsi que l’utilisation de cette somme de connaissances pour de nouvelles applications, qu’il s’agisse de produits, de services, de procédés, de méthodes ou d’organisations ; 35° « recherche-développement-innovation (RDI) » : l’ensemble du processus menant à l’introduction d’un produit ou service nouveau ou fortement amélioré sur le marché ou à l’application pratique d’un procédé, d’une méthode ou organisation nouvelle ou fortement améliorée ; 36° « recherche fondamentale » : des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris essentiellement en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits observables, sans envisager aucune application ni utilisation commerciales directes ; 11 37° « recherche industrielle » : la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d'entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants, y compris des produits, procédés ou services numériques, dans tous les domaines, toutes les industries ou tous les secteurs, dont les industries et technologies numériques, comme les superordinateurs, les technologies quantiques, les technologies des chaînes de blocs, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les mégadonnées et les technologies en nuage. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes et peut inclure la construction de prototypes dans un environnement de laboratoire ou dans un environnement à interfaces simulées vers les systèmes existants, ainsi que des lignes pilotes, lorsque c'est nécessaire pour la recherche industrielle, et notamment pour la validation de technologies génériques ; 38° « règlement (UE) n° 1407/2013 » : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; 39° « règlement (UE) n° 651/2014 » : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 40° « services d’appui à l’innovation » : les bureaux, les banques de données, les services de nuages et de stockage de données, les bibliothèques, les études de marché, les laboratoires, l’étiquetage de la qualité, les essais, l’expérimentation et la certification ou d’autres services connexes, y compris les services fournis par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, des infrastructures de recherche, des infrastructures d’essai et d’expérimentation ou des pôles d’innovation, en vue de développer des produits, des procédés ou des services plus efficaces ou avancés sur le plan technologique, notamment la mise en œuvre de technologies et de solutions innovantes, y compris des technologies et solutions numériques ; 41° « services de conseil en matière d’innovation » : le conseil, l’assistance ou la formation dans les domaines du transfert de connaissances, de l’acquisition, de la protection ou de l’exploitation d’actifs incorporels et de l’utilisation des normes et des réglementations qui les intègrent, ainsi que le conseil, l’assistance ou la formation sur l’introduction ou l’utilisation de technologies et de solutions innovantes, y compris des technologies et des solutions numériques ; 42° « technologie » : ensemble de connaissances, méthodes et savoir-faire en rapport avec un sujet d’application technique, formant un tout cohérent ; 43° « transfert de technologies » : tout acte de transmission de compétences ou de connaissances techniques, reconnues ou non par des titres de propriété, en vue de leur valorisation socioéconomique ; 44° « transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l'exception des activités réalisées dans 12 l'exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal destiné à la première vente ; 45° « utilisation à des fins autres que la défense » : utilisation en rapport avec des produits autres que les produits liés à la défense énumérés à l'annexe de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté ; 46° « zone assistée » : les zones situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg figurant sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en application de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité. Art. 3. Effet incitatif de l’aide
(1)Les aides octroyées sur le fondement de la présente loi doivent avoir un effet incitatif. C’est le cas lorsque l’aide entraine une modification du comportement de l’entreprise de manière à ce qu’elle réalise un projet qu’elle ne réaliserait pas ou qu’elle réaliserait de manière restreinte ou différente sans aide. L’aide ne peut servir à soutenir les coûts d’un projet que l’entreprise réaliserait en tout état de cause.
(2)L’effet incitatif de l’aide s’apprécie sur la base de la demande d’aide ou de la réponse à l’appel à projets de l’entreprise. L’effet incitatif est présumé lorsque l’entreprise a présenté sa demande d’aide ou soumis sa réponse à l’appel à projets selon les modalités prescrites dans la présente loi avant le début des travaux liés au projet en question. Toutefois, cette présomption peut être renversée lorsqu’il ressort de la demande d’aide ou de la réponse à l’appel à projets, et en particulier du plan d’affaires relatif au projet soumis, que l’aide n’entraine pas la modification du comportement de l’entreprise escomptée. Art.
- Aides de minimis Les aides inférieures à 100 000 euros sont régies par le règlement (UE) n° 1407/2013 chaque fois que leur octroi satisfait aux conditions et ne conduit pas au dépassement du seuil qui y sont prévus. Ces aides sont désignées ci-après les « aides de minimis ». Chapitre II – Aides aux projets de recherche-développement et études de faisabilité préalables Art.
- Aide aux projets de recherche et de développement
(1)Une aide peut être octroyée à une entreprise qui réalise un projet de R&D selon les conditions prévues au présent article.
(2)Le volet du projet de R&D bénéficiant de l'aide relève intégralement d'une ou de plusieurs des catégories suivantes : 1° recherche fondamentale ; 13 2° recherche industrielle ; 3° développement expérimental.
(3)Les coûts
missibles à l’aide sont les suivants : 1° les frais de personnel ; 2° les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. Lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement
mis, sont jugés
missibles ; 3° les coûts de la recherche contractuelle ou de services de recherche, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet ; 4° les frais généraux
ditionnels et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, sur la base d’un montant forfaitaire s’élevant à 20 pour cent des coûts
missibles visés aux points 1° et 2°. Toutefois, les coûts visés à l’alinéa 1er, points 1° à 3°, faisant l’objet d’une facture inférieure ou égale à 500 euros ne sont pas
missibles à l’aide. Tous les coûts
missibles doivent être affectés à une ou plusieurs des catégories de R&D visées au paragraphe 2.
(4)L’intensité de l’aide n’excède pas les seuils suivants : 1° 90 pour cent pour la recherche fondamentale ; 2° 40 pour cent pour la recherche industrielle. Lorsque l’aide est octroyée à l’issue d’un appel à projets prévu aux articles 21 et 22, ce seuil est de 50 pour cent ; 3° 20 pour cent pour le développement expérimental. Lorsque l’aide est octroyée à l’issue d’un appel à projets prévu aux articles 21 et 22, ce seuil est de 25 pour cent.
(5)Pour autant qu’elle n’excède pas 80 pour cent des coûts
missibles, l’intensité de l’aide pour la recherche industrielle et le développement expérimental peut être majorée de : 1° 10 points de pourcentage lorsque le bénéficiaire de l’aide est une moyenne entreprise ; 2° 20 points de pourcentage lorsque le bénéficiaire de l’aide est une petite entreprise ; 3° 15 points de pourcentage lorsque l’une des conditions suivantes est remplie : a) le projet repose sur une collaboration effective : 14 i. entre des entreprises parmi lesquelles figure au moins une petite et moyenne entreprise, ou est mené dans au moins deux États membres, ou dans un État membre et une partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen, et aucune entreprise ne supporte seule plus de 70 pour cent des coûts
missibles ; ou ii. entre une entreprise et un ou plusieurs organismes de recherche et de diffusion des connaissances, et ce ou ces derniers supportent au moins 10 pour cent des coûts
missibles et ont le droit de publier les résultats de leurs propres recherches ;
- b)les résultats du projet sont largement diffusés au moyen de conférences, de publications, de dépôts en libre accès ou de logiciels gratuits ou libres ;
- c)le bénéficiaire s'engage à rendre disponibles, en temps utile, les licences pour les résultats de la recherche des projets ayant bénéficié d'une aide, qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle, au prix du marché et sur une base non exclusive et non discriminatoire en vue de leur utilisation par les parties intéressées dans l’Espace économique européen ; 4° 5 points de pourcentage si le projet est réalisé dans une zone assistée ; 5° 25 points de pourcentage si le projet de R&D :
- a)a été sélectionné à la suite d'un appel à projets pour faire partie d'un projet conçu conjointement par au moins trois États membres ou parties contractantes à l'accord sur l’Espace économique européen ; et
- b)implique une collaboration effective entre des entreprises d'au moins deux États membres ou parties contractantes à l'accord sur l’Espace économique européen lorsque le bénéficiaire est une petite ou moyenne entreprise, ou d’au moins trois États membres ou parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen lorsque le bénéficiaire est une grande entreprise ; et
- c)si au moins l'une des deux conditions suivantes est remplie : i. les résultats du projet sont largement diffusés dans au moins trois États membres ou parties contractantes à l'accord sur l’Espace économique européen au moyen de conférences, de publications, de dépôts en libre accès ou de logiciels gratuits ou libres ; ou ii. le bénéficiaire s'engage à mettre à rendre disponibles, en temps utile, les licences pour les résultats de la recherche des projets ayant bénéficié d'une aide, qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle, au prix de marché et sur une base non exclusive et non discriminatoire, en vue de leur utilisation par les parties intéressées dans l’Espace économique européen. 15 Les majorations prévues à l’alinéa 1er, points 3° à 5°, ne sont pas cumulables entre elles.
(6)L’intensité de l’aide est arrêtée pour chaque bénéficiaire, notamment lorsque le projet repose sur une collaboration entre plusieurs entreprises. Art. 6. Aide aux études de faisabilité
(1)Une aide peut être octroyée à une entreprise qui effectue une étude de faisabilité préalable à un projet de R&D selon les conditions prévues au présent article.
(2)Les coûts
missibles à l’aide correspondent aux coûts liés à l'étude de faisabilité préalable suivants : 1° les frais de personnel ; 2° les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. Lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement
mis, sont jugés
missibles ; 3° les coûts de la recherche contractuelle ou de services de recherche, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet ; 4° les frais généraux
ditionnels et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, sur la base d’un montant forfaitaire s’élevant à 20 pour cent des coûts
missibles visés aux points 1° et 2°. Toutefois, les coûts visés à l’alinéa 1er, points 1° à 3°, faisant l’objet d’une facture inférieure ou égale à 500 euros ne sont pas
missibles à l’aide.
(3)L'intensité de l’aide n’excède pas 50 pour cent des coûts
missibles. Elle peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises. Art. 7. Aide aux projets de recherche et de développement cofinancés
(1)Une aide peut être octroyée à une entreprise qui réalise un projet de R&D ou une étude de faisabilité bénéficiant d’un cofinancement, y compris les projets de R&D mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat européen institutionnalisé fondé sur l’article 185 ou l’article 187 du traité ou une action de cofinancement au titre du programme, au sens des règles du programme Horizon Europe, à condition qu’ils soient mis en œuvre par au moins trois États membres, ou deux États membres et au moins un pays associé, et sélectionnés sur la base d’une évaluation et d’un classement réalisés par des experts indépendants à la suite d’appels transnationaux conformes aux règles du programme Horizon Europe. 16
(2)Les activités
missibles sont celles définies comme
missibles par les règles du programme Horizon Europe, à l’exclusion des activités dépassant le stade des activités de développement expérimental.
(3)Les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts
missibles sont ceux définis comme
missibles par les règles du programme Horizon Europe.
(4)Le financement prévu par le programme Horizon Europe couvre au moins 30 % des coûts
missibles totaux d’une action de recherche et d’innovation ou d’une action d’innovation au sens du programme Horizon Europe.
(5)Sans préjudice du paragraphe 6, l’intensité de l’aide est égale au taux de financement du projet appliqué dans le cadre du programme Horizon Europe et est limitée aux coûts
missibles qui ne sont pas couverts par le financement dudit programme.
(6)En tout état de cause, le financement public total fourni n’excède pas le taux de financement établi pour le projet de R&D ou l’étude de faisabilité suite à la sélection, du classement et de l’évaluation selon les règles du programme Horizon Europe. Art. 8. Aide aux projets soutenus par le Fonds européen de défense ou le Programme européen de développement industriel de la défense cofinancés
(1)Une aide peut être octroyée à une entreprise qui réalise un projet de R&D financé par le Fonds européen de défense ou le Programme européen de développement industriel de la défense et qui est sélectionné sur la base d’une évaluation et d’un classement conformément aux règles du Fonds européen de défense ou du programme européen de développement industriel de la défense.
(2)Les coûts
missibles sont ceux définis comme
missibles par les règles du programme du Fonds européen de défense ou du programme européen de développement industriel de la défense.
(3)L’intensité de l’aide est égale au taux de financement du Fonds européen de défense ou le Programme européen de développement industriel de la défense appliqué au projet et est limitée aux coûts
missibles qui ne sont pas couverts par le financement dudit fonds ou programme.
(4)Si l'intensité de l'aide reçue par le bénéficiaire dépasse l'intensité maximale qu'il aurait pu recevoir en vertu de l'article 5, le bénéficiaire doit payer un prix de marché à l'autorité d'octroi pour utiliser, à des fins autres que la défense, les droits de propriété intellectuelle ou les prototypes résultant du projet. En tout état de cause, le montant maximal à verser à l'autorité d'octroi pour cette utilisation n'excède pas la différence entre l'aide reçue par le bénéficiaire et le montant maximal de l'aide que le bénéficiaire aurait pu recevoir en appliquant l'intensité d'aide maximale autorisée pour ce bénéficiaire en vertu de l'article 5. Chapitre III – Aides à l’innovation en faveur des petites et moyennes entreprises et aux jeunes entreprises innovantes Art. 9. Aide à l’innovation en faveur des petites et moyennes entreprises 17
(1)Une aide à l’innovation peut être octroyée aux petites et moyennes entreprises selon les conditions prévues au présent article.
(2)Les coûts
missibles à l’aide sont les suivants : 1° les coûts liés à l'obtention, à la validation et à la défense des brevets et autres actifs incorporels ; 2° les coûts liés au détachement de personnel hautement qualifié provenant d'un organisme de recherche et de diffusion des connaissances ou d'une grande entreprise, qui effectue des tâches de RDI dans le cadre d'une fonction nouvellement créée dans l'entreprise bénéficiaire, sans remplacer d'autres membres du personnel ; 3° les coûts liés aux services de conseil et d'appui en matière d'innovation, y compris ceux fournis par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, des infrastructures de recherche, des infrastructures d'essai et d'expérimentation ou des pôles d'innovation.
(3)L'intensité de l'aide n’excède pas 50 pour cent des coûts
missibles.
(4)Dans le cas particulier des aides octroyées pour le recours à des services de conseil et d'appui en matière d'innovation, l'intensité de l'aide peut être portée à 100 pour cent des coûts
missibles, pour autant que le montant total de l'aide octroyée pour les services de conseil et d'appui en matière d'innovation en application des articles 9 et 10 ne dépasse pas 220 000 euros par entreprise sur une période de trois ans. Art. 10. Aide à l’innovation en faveur des petites et moyennes entreprises sous forme de réduction des frais d’accès ou d’accès gratuit à des services de conseil et d’appui en matière d’innovation fournis par certaines infrastructures
(1)Une aide sous forme de réduction des frais d’accès ou d’accès gratuit aux services de conseil et d’appui en matière d’innovation peut être octroyée aux petites et moyennes entreprises selon les conditions prévues au présent article.
(2)Les coûts
missibles à l’aide sont les coûts des services de conseil et d’appui en matière d’innovation prestés par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, des infrastructures de recherche, des infrastructures d’essai et d’expérimentation ou des pôles d’innovation qui ont conclu une convention de partenariat avec le ministre prévoyant les obligations suivantes : 1° l'avantage consistant en une réduction des frais ou en un accès gratuit est quantifiable et démontrable ; 2° les ristournes de prix totales ou partielles pour les services ainsi que les règles en vertu desquelles les petites et moyennes entreprises peuvent faire une demande et être sélectionnées pour se voir octroyer des ristournes sont rendues publiques par le biais de sites web ou d'autres moyens appropriés avant que le prestataire de services commence à proposer ces ristournes ; 18 3° les montants d'aide octroyés à chaque petite et moyenne entreprise sous forme de ristourne sont consignés dans un registre par le prestataire de services. Ce registre est conservé pendant dix ans à compter de la date à laquelle la dernière aide a été octroyée.
(3)L’intensité de l’aide n’excède pas 100 pour cent des coûts
missibles, pour autant que le montant total de l'aide octroyée pour les services de conseil et d'appui en matière d'innovation en application des articles 9 et 10 ne dépasse pas 220 000 euros par entreprise sur une période de trois ans. Art. 11. Aide aux jeunes entreprises innovantes
(1)Une aide peut être octroyée aux entreprises visées au paragraphe 2 selon les conditions prévues au présent article.
(2)Sont
missibles au bénéfice de l’aide les entreprises innovantes, pourvu qu’il s’agisse de petites entreprises non cotées, enregistrées depuis un maximum de cinq ans, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° elles n’ont pas repris l’activité d’une autre entreprise, sauf si le chiffre d'affaires de l'activité reprise représente moins de 10 pour cent du chiffre d'affaires de l'entreprise
missible au cours de l'exercice fiscal précédant la reprise ; 2° elles n’ont pas encore distribué de bénéfices ; 3° elles n'ont pas acquis une autre entreprise ou n’ont pas été constituées au moyen d’une concentration, sauf si le chiffre d'affaires de l'entreprise acquise représente moins de 10 pour cent du chiffre d'affaires de l'entreprise
missible au cours de l'exercice fiscal précédant l'acquisition ou si le chiffre d'affaires de l'entreprise constituée au moyen d’une concentration est moins de 10 pour cent plus élevé que le chiffre d'affaires combiné des entreprises parties à la concentration au cours de l'exercice fiscal précédant la concentration ; 4° elles ont un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 40 000 euros au cours du dernier exercice fiscal ou des douze derniers mois ; 5° elles présentent leur besoin de financement sur une durée maximale de trois ans ; 6° elles démontrent que l’aide demandée sera complétée par un financement privé. Pour les entreprises
missibles dont l'enregistrement n'est pas obligatoire, la période d'
missibilité de cinq ans débute soit au moment où l'entreprise démarre son activité économique, soit au moment où elle est assujettie à l'impôt pour l'activité économique qu'elle exerce, selon la date qui intervient plus tôt. Par dérogation à l’alinéa 1er, point 3°, les entreprises issues d’une concentration entre des entreprises
missibles au bénéfice d’une aide au titre du présent article sont également considérées comme des entreprises
missibles pendant une période maximale de cinq ans à 19 compter de la date d’enregistrement de la plus ancienne des entreprises participant à la concentration.
(3)L’aide peut être versée sous forme de : 1° subventions en capital ou apports en fonds propres ou en quasi-fonds propres n’excédant pas 1 million d’euros par entreprise. Ce montant peut être porté à 1,5 million d’euros par entreprise lorsque celle-ci est établie dans une zone assistée ; 2° prêts dont les taux d'intérêt ne sont pas conformes aux conditions en vigueur sur le marché d'une durée de dix ans et dont le montant nominal n’excède pas 2,2 million d'euros par entreprise. Ce montant nominal peut être porté à 3,3 millions d'euros par entreprise lorsque celle-ci est établie dans une zone assistée. Pour les prêts d'une durée comprise entre cinq et dix ans, les montants maximaux peuvent être ajustés en multipliant les montants ci-avant par le ratio dix ans/durée réelle du prêt. Pour les prêts d'une durée inférieure à cinq ans, le montant maximal sera le même que pour les prêts d'une durée de cinq ans.
(4)L’entreprise peut être soutenue au moyen d'une combinaison des instruments d'aide visés au paragraphe 3, pour autant que la part du montant octroyé au moyen d'un seul de ces instruments, calculée sur la base du montant d'aide maximal autorisé pour cet instrument, soit prise en compte pour déterminer la part résiduelle du montant d'aide maximal autorisé pour les autres instruments entrant dans la combinaison d'instruments.
(5)En tout état de cause, le montant de l’aide ne peut excéder 70 pour cent pour cent du besoin de financement identifié conformément au paragraphe 2, point 5°. Chapitre IV – Aide à l’innovation de procédé et d’organisation Art. 12. Aide à l’innovation de procédé et d’organisation
(1)Une aide peut être octroyée à une entreprise qui réalise une innovation de procédé ou d’organisation selon les conditions prévues au présent article.
(2)Les grandes entreprises ne peuvent bénéficier de cette aide que si elles collaborent effectivement avec une ou plusieurs petites ou moyennes entreprises dans l’activité bénéficiant de l’aide, ces dernières devant supporter au moins 30 pour cent du total des coûts
missibles.
(3)Les coûts
missibles à l’aide sont les suivants : 1° les frais de personnel ; 2° les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. Lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement
mis, sont jugés
missibles ; 20 3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures dans des conditions de pleine concurrence ; 4° les frais généraux
ditionnels et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet. Toutefois, les coûts visés à l’alinéa 1er, points 1° à 3°, faisant l’objet d’une facture inférieure ou égale à 500 euros ne sont pas
missibles à l’aide.
(4)L’intensité de l’aide n’excède pas : 1° 15 pour cent pour les grandes entreprises ; 2° 25 pour cent pour les petites et moyennes entreprises en cas d’innovation allant au-delà de l’état de la technique de l’entreprise dans le secteur donné dans l’Espace économique européen ; 3° 50 pour cent pour les petites et moyennes entreprises en cas d’innovation allant au-delà de l’état de la technique dans le secteur donné dans l’Espace économique européen. Chapitre V – Aides en faveur des infrastructures de recherche, des infrastructures d’essai et d’expérimentation et des pôles d’innovation Art. 13. Aide à l’investissement en faveur des infrastructures de recherche
(1)En accord avec le ministre ayant la Recherche dans le secteur public dans ses attributions, une aide à la construction ou à la modernisation d'infrastructures de recherche exerçant des activités économiques peut être octroyée selon les conditions prévues au présent article.
(2)Lorsqu'une infrastructure de recherche exerce à la fois des activités économiques et des activités non économiques, le financement, les coûts et les revenus de chaque type d'activités sont comptabilisés séparément, sur la base de principes de comptabilisation des coûts appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables.
(3)Le prix à payer pour l'exploitation ou l'utilisation de l'infrastructure correspond au prix du marché.
(4)L'accès à l'infrastructure est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 10 pour cent des coûts d'investissement d'une infrastructure peuvent bénéficier d'un accès privilégié à cette dernière à des conditions plus favorables. Afin d'éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l'entreprise aux coûts d'investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques.
(5)Les coûts
missibles à l’aide sont les coûts d'investissement dans des actifs corporels et incorporels. 21
(6)L'intensité de l'aide n'excède pas 50 pour cent des coûts
missibles. Lorsqu’au moins deux États membres fournissent le financement public, ou lorsque l’infrastructure de recherche est évaluée et sélectionnée au niveau de l'Union européenne, l’intensité de l’aide peut être portée à un maximum de 60 pour cent des coûts
missibles.
(7)Lorsqu'une infrastructure de recherche reçoit un financement public à la fois pour des activités économiques et pour des activités non économiques, le bénéficiaire met en place un mécanisme de contrôle afin de garantir que l'intensité d'aide applicable ne sera pas dépassée à la suite d'une hausse de la part des activités économiques par rapport à la situation envisagée au moment de l'attribution de l'aide. Art. 14. Aide à l’investissement en faveur des infrastructures d’essai et d’expérimentation
(1)En accord avec le ministre ayant la Recherche dans le secteur public dans ses attributions, une aide à la construction ou à la modernisation d'infrastructures d’essai et d’expérimentation peut être octroyée à une entreprise selon les conditions prévues au présent article.
(2)Le prix à payer pour l'exploitation ou l'utilisation de l'infrastructure correspond au prix du marché ou reflète leurs coûts majorés d'une marge raisonnable en l'absence de prix du marché.
(3)L'accès à l'infrastructure est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 10 pour cent des coûts d'investissement d'une infrastructure peuvent bénéficier d'un accès privilégié à cette dernière à des conditions plus favorables. Afin d'éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l'entreprise aux coûts d'investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques.
(4)Les coûts
missibles à l’aide sont les coûts d'investissement dans des actifs corporels et incorporels.
(5)L'intensité de l'aide n'excède pas 25 pour cent des coûts
missibles.
(6)L'intensité de l'aide peut être majorée jusqu’à un maximum de 40 pour cent, 50 pour cent et 60 pour cent des coûts
missibles respectivement pour les grandes, moyennes et petites entreprises comme suit : 1° de 10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises ; 2° de 10 points de pourcentage supplémentaires pour les infrastructures d'essai et d'expérimentation transfrontières qui bénéficient d'un financement public d’au moins deux États membres ou pour les infrastructures d'essai et d'expérimentation évaluées et sélectionnées au niveau de l'Union ; 22 3° de 5 points de pourcentage supplémentaires pour les infrastructures d'essai et d'expérimentation dont au moins 80 pour cent de la capacité annuelle est allouée aux petites et moyennes entreprises. Art. 15. Aide à l’investissement dans des pôles d’innovation
(1)En accord avec le ministre ayant la Recherche dans le secteur public dans ses attributions, une aide à la construction ou à la modernisation d’un pôle d’innovation peut être octroyée à une entreprise selon les conditions prévues au présent article.
(2)Le bénéficiaire de l’aide est le propriétaire du pôle d’innovation.
(3)Les coûts
missibles à l’aide sont les coûts d'investissement dans des actifs corporels et incorporels.
(4)L’intensité de l’aide n’excède pas 50 pour cent des coûts
missibles. Elle peut être majorée de 5 points de pourcentage pour les pôles d'innovation situés dans des zones assistées.
(5)L'accès aux locaux, aux installations et aux activités du pôle est ouvert à plusieurs utilisateurs et est accordé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 10 pour cent des coûts d'investissement d'un pôle d'innovation peuvent bénéficier d'un accès privilégié à ce dernier à des conditions plus favorables. Afin d'éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l'entreprise ou de l’organisme de recherche et de diffusion des connaissances aux coûts d'investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques.
(6)Les redevances payées pour l'utilisation des installations du pôle et pour la participation aux activités qui s'y déroulent correspondent aux prix du marché ou reflètent les coûts de cette utilisation et de cette participation, y compris une marge raisonnable. Art. 16. Aide à la gestion de pôles d’innovation
(1)En accord avec le ministre ayant la Recherche dans le secteur public dans ses attributions, une aide à la gestion d’un pôle d’innovation peut être octroyée à une entreprise selon les conditions prévues au présent article.
(2)Le bénéficiaire de l’aide est l'exploitant du pôle d'innovation. L'exploitant, lorsqu'il est différent du propriétaire, peut soit être doté d’une personnalité juridique, soit être un consortium d'entreprises sans personnalité juridique distincte. Dans tous les cas, une comptabilité séparée pour les coûts et des recettes de chaque activité, soit détention, exploitation et utilisation du pôle, doit être tenue conformément aux normes comptables applicables par chaque entreprise.
(3)L’aide à la gestion est limitée à une période maximale de 10 ans. L’intensité de l’aide n‘excède pas 50 pour cent des coûts
missibles sur la période au cours de laquelle l'aide est octroyée. 23
(4)Les coûts
missibles à l’aide sont les frais de personnel et les frais
ministratifs liés aux activités suivantes : 1° opérations de promotion pour attirer de nouveaux membres dans le pôle d’innovation et pour accroître la visibilité du pôle ; 2° gestion des installations du pôle d’innovation ; 3° organisation de programmes de formation, d’ateliers et de conférences pour faciliter le transfert de connaissances et le travail en réseau entre les membres du pôle d’innovation ainsi que la coopération transnationale ; 4° animation du pôle en vue de favoriser la collaboration, le partage d'informations et la prestation ou la mise à disposition de services de soutien aux entreprises spécialisés et
aptés aux besoins de ces dernières. Chapitre VI – Coopération en recherche-développement-innovation Art. 17. Participation à des programmes ou initiatives de recherche-développement-innovation
(1)Le ministre, après approbation du Gouvernement en Conseil, peut s’engager dans des programmes ou initiatives de coopération nationale ou internationale en matière de RDI entre entreprises ou organismes de recherche et de diffusion des connaissances.
(2)Les modalités et les moyens de mise en œuvre de cette coopération sont arrêtés par voie conventionnelle avec les autres partenaires des programmes et initiatives susvisés. Chapitre VII – Modalités de demande, d’octroi et de versement des aides Art. 18. Modalités de demande d’aide
(1)L’entreprise soumet une demande écrite au ministre en vue de l’octroi de l’aide. Sous peine d’irrecevabilité, celle-ci est soumise via la plateforme MyGuichet et contient les informations suivantes : 1° le nom et la description de l’entreprise ; 2° la taille de l’entreprise, conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ; 3° l’organigramme de l’entreprise ; 4° les comptes annuels clôturés des deux derniers exercices fiscaux de l’entreprise requérante et, le cas échéant, de l’entité économique unique dont elle fait partie ; 5° la description du projet, y compris ses dates de début et de fin ; 6° la description du potentiel économique du projet ; 7° s’il y a lieu, la description : 24 a) des modalités d’exploitation de l’actif faisant l’objet de l’aide ; b) du caractère innovant du projet ; c) des défis technologiques du projet ; d) de la valorisation économique des résultats du projet ; 8° la localisation du projet ; 9° la liste des coûts
missibles du projet ; 10° la forme de l’aide et le montant de l’aide nécessaire pour le projet ; 11° le plan d’affaires du projet contenant les coûts et recettes escomptées et étayant les hypothèses avancées, excepté pour les aides prévues aux articles 6, 9 et 10 ; 12° le plan de financement dont il ressort que l’entreprise a les fonds propres nécessaires au regard de l’envergure du projet ; 13° pour les demandes portant sur l’octroi d’une aide prévue à l’article 11, le certificat émis par l’Agence nationale pour la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation visé à l’article 2, point 12°, attestant du caractère innovant de l’entreprise ; 14° pour les demandes émanant d’entreprises en existence depuis moins de trois ans, le prévisionnel de trésorerie de l’entreprise sur une durée de trois ans, excepté pour les aides prévues aux articles 6, 9 et 10 ; 15° pour les demandes supérieures à 500 000 euros émanant de grandes entreprises, la description du scénario contrefactuel probable en l’absence d’aide. Le scénario contrefactuel peut consister en un projet alternatif ou l’absence d’un projet alternatif. La demande peut être complétée par tout élément pertinent permettant d’apprécier les qualités ou spécificités du projet ou l’effet incitatif de l’aide.
(2)Lorsqu’elle porte sur l’octroi d’une aide inférieure à 100 000 euros, sous peine d’irrecevabilité, la demande d’aide contient également une déclaration sur l’honneur portant sur d’autres aides de minimis reçues conformément au règlement (UE) n° 1407/2013.
(3)Sous peine d’irrecevabilité, la demande portant sur l’octroi d’une aide prévue à l’article 11 est soumise quatre mois avant la fin de la période d’
missibilité de cinq ans prévue à l’article 11, paragraphe
- Art.
- Détermination du montant de l’aide
(1)Sous réserve du respect des montants ou intensités maximaux des aides prévus par la présente loi, le montant ou l’intensité de l’aide dont bénéficie le projet est fixé en fonction : 25 1° de l’aide nécessaire pour réaliser le projet ; 2° de la cohérence du plan d’affaires du projet et de la crédibilité des hypothèses qui y sont avancées ; 3° de l’envergure financière du projet par rapport aux fonds propres de l’entreprise.
(2)L’octroi de l’aide peut être conditionnée à une augmentation de capital lorsque les fonds propres de l’entreprise ne sont pas suffisants au regard de l’envergure financière du projet. Art. 20. Procédure d’octroi de l’aide
(1)Les décisions relatives aux aides supérieures à 500 000 euros ne sont prises qu’après avoir recueilli l’avis d’une commission consultative dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal.
(2)La commission consultative peut s’entourer de tous renseignements utiles concernant le projet ou le bénéficiaire, entendre les demandeurs en leurs explications, requérir, le cas échéant, la présentation d’études ou d’expertises indépendantes et se faire assister par des experts. Art. 21. Appels à projets en vue de l’octroi de l’aide prévue à l’article 5
(1)Le ministre peut organiser un ou plusieurs appels à projets ouverts, transparents et non discriminatoires aux fins d’octroyer l’aide prévue à l’article 5. Ces appels à projets peuvent être limités à certaines thématiques, secteurs économiques, chaînes de valeur ou technologies. Un appel à manifestation d’intérêt peut précéder les appels à projets. Le budget alloué à chaque appel à projets ne peut dépasser 40 millions d’euros.
(2)Sous peine d’irrecevabilité, la réponse à l’appel à projets contient, outre les informations supplémentaires exigées dans l’appel à projets, l’ensemble des informations visées à l’article 18.
(3)Le ministre, après avoir recueilli l’avis de la commission consultative visée à l’article 20 indépendamment du montant de l’aide demandée, classe les projets en fonction des critères suivants : 1° la contribution ou la plus-value du projet par rapport aux objectifs poursuivis par l’appel à projets ; 2° la qualité et le caractère innovant du projet ; 3° la qualité du plan d’affaires et du plan de financement soumis ; 4° les retombées positives du projet pour l’économie du Grand-Duché de Luxembourg.
(4)Les projets dont le plan d’affaires n’est pas cohérent ou les hypothèses qui y sont avancées ne sont pas crédibles, dont l’envergure financière est trop importante par rapport aux fonds propres de l’entreprise ou dont l’innovation fait défaut ne font pas l’objet d’un classement. 26
(5)Lorsque le budget attribué à l’appel à projets ne permet pas de financer l’ensemble des projets, ceux-ci sont retenus en fonction de leur classement. Lorsque le budget attribué à l’appel à projets permet de financer l’ensemble des projets, eu égard à leur classement, un maximum de 90 pour cent des projets sont retenus et, si leur nombre est inférieur à dix, un minimum d’un projet n’est pas retenu. Art. 22. Appels à projets en partenariat avec le Fonds national de la recherche en vue de l’octroi de l’aide prévue à l’article 5
(1)Le ministre peut, sur la base d’une convention de partenariat conclue avec le ministre ayant la Recherche dans le secteur public dans ses attributions, ainsi que le Fonds national de la recherche, désigné ci-après le « FNR », organiser un ou plusieurs appels à projets ouverts, transparents et non discriminatoires aux fins d’octroyer l’aide prévue à l’article 5 à des projets reposant sur une collaboration effective avec un organisme de recherche et de diffusion des connaissances public éligible à l'intervention du FNR selon la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public. Ces appels à projets peuvent être limités à certaines thématiques, secteurs économiques, chaînes de valeur ou technologies. Un appel à manifestation d’intérêt peut précéder les appels à projets. Le budget alloué à chaque appel à projet ne peut dépasser 40 millions d’euros.
(2)Sous peine d’irrecevabilité, la réponse à l’appel à projet contient, outre les informations supplémentaires exigées dans l’appel à projets, l’ensemble des informations visées à l’article 18.
(3)Le ministre, après avoir recueilli l’avis d’un panel d’experts dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par la convention de partenariat prévue au paragraphe 1er, classe les projets en fonction des critères suivants : 1° la contribution ou plus-value du projet par rapport aux objectifs poursuivis par l’appel à projets ; 2° la qualité du projet d’un point de vue scientifique et technologique ; 3° le caractère innovant du projet ; 4° la qualité du plan d’affaires et du plan de financement soumis ; 5° la qualité de la collaboration effective envisagée ; 6° les retombées positives du projet pour l’économie et la recherche du Grand-Duché de Luxembourg.
(4)Les projets dont le plan d’affaires n’est pas cohérent ou les hypothèses qui y sont avancées ne sont pas crédibles, dont l’envergure financière est trop importante par rapport aux fonds propres de l’entreprise ou dont l’innovation fait défaut ne font pas l’objet d’un classement.
(5)Lorsque le budget attribué à l’appel à projets ne permet pas de financer l’ensemble des projets soumis, ceux-ci sont retenus en fonction de leur classement. Lorsque le budget attribué à l’appel 27 à projets permet de financer l’ensemble des projets soumis, eu égard à leur classement, un maximum de 90 pour cent des projets sont retenus et, si leur nombre est inférieur à dix, un minimum d’un projet n’est pas retenu. Art.
- Demande d’information lors de l’instruction de la demande d’aide ou de la réponse à l’appel à projets Lorsque l’entreprise ne répond pas à une demande d’information nécessaire à l’instruction de sa demande d’aide ou de sa réponse à l’appel à projets dans un délai raisonnable qui lui a été fixé, celle-ci est déclarée irrecevable. Art.
- Accès aux registres et traitement de données dans le cadre du traitement des demandes d’aides En vue de l’octroi de l’aide, le ministre peut accéder, y compris, le cas échéant, par un système informatique direct et automatisé, et traiter des données, personnelles ou non, du : 1° registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ; 2° fichier du registre de commerce et des sociétés exploité en vertu de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales ; 3° fichier du Registre des bénéficiaires effectifs exploité en vertu de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ; 4° fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs gérés par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la Sécurité sociale. Art.
- Forme de l’aide
(1)Les aides de minimis prennent la forme d’une subvention en capital ou, s’agissant de l’aide prévue à l’article 10, d’une réduction des frais d'accès ou d'un accès gratuit aux services de conseil et d’appui en matière d'innovation.
(2)Sans préjudice du paragraphe 1er, les aides prévues aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 prennent la forme d’une subvention en capital, d’une avance récupérable, d’une bonification d’intérêts, d’une garantie ou d’un prêt en fonction de la défaillance de marché à laquelle l’aide cherche à remédier.
(3)L’aide prévue à l’article 10 prend la forme d’une réduction des frais d'accès ou d'un accès gratuit aux services de conseil et d’appui en matière d'innovation aux petites et moyennes entreprises.
(4)Sans préjudice du paragraphe 1er, l’aide prévue à l’article 11 prend la forme d’une subvention en capital, d’un apport en fonds propres, quasi-fonds propres ou d’un prêt, dont les taux d'intérêt ne sont pas conformes aux conditions en vigueur sur le marché, en fonction de la défaillance de 28 marché à laquelle l’aide cherche à remédier et pour peu que les conditions qui y sont prévues soient réunies.
(5)Lorsqu'une aide est octroyée sous une forme autre qu'une subvention en capital, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut.
(6)Lorsque l’aide est octroyée sous forme d’avances récupérables dont le montant est, en l’absence de méthodes approuvées par la Commission européenne pour calculer leur équivalentsubvention brut, exprimé en pourcentage des coûts
missibles, et que l’aide prévoit qu’en cas d’issue favorable du projet, définie sur la base d’une hypothèse prudente et raisonnable, les avances sont remboursées à un taux d’intérêt au moins égal au taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide, les intensités d’aide maximales fixées aux Chapitres II à VI pourront être majorées de 10 points de pourcentage. Art. 26. Versement de l’aide
(1)Aucun versement ne peut intervenir en faveur d’une entreprise qui fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou qui remplit les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers en vertu du droit national.
(2)Les aides sous forme de subvention en capital et d’avance remboursable sont versées après la réalisation de l’ensemble des coûts en vue desquels l’aide a été octroyée. Toutefois, certaines catégories d’entreprises peuvent bénéficier du versement d’une ou de plusieurs avances, selon les modalités suivantes : 1° les petites et moyennes entreprises qui se sont vues octroyer une aide à l’issue d’un appel à projets peuvent bénéficier du versement d’une tranche d’aide d’une hauteur maximale de 30 pour cent du montant de l’aide avant le début du projet. Le montant de cette tranche d’aide est déterminé en fonction des besoins de liquidités des entreprises tels qu’ils ressortent des plan d’affaires et de financement soumis dans le cadre de leur réponse à l’appel à projets ; 2° les entreprises qui se sont vues octroyer une aide sur le fondement de l’article 11 peuvent bénéficier du versement de deux tranches d’aide au cours du projet. Ces deux tranches d’aides représentent un maximum de 70 pour cent de l’aide. Ces entreprises présentent une demande de paiement selon les modalités prévues aux alinéas 4 à 6 pour obtenir le versement de la troisième et dernière tranche d’aide. Le versement ne peut intervenir que dans la mesure où il ne conduit pas à couvrir plus de 70 pour cent des dépenses encourues dans le cadre du projet. En outre, l’entreprise qui en fait la demande selon les modalités prévues aux alinéa 4 à 6 peut obtenir le versement d’une ou de plusieurs tranches d’aides après la réalisation d’une partie des coûts en vue desquels l’aide a été octroyée. Les petites et moyennes entreprises peuvent prétendre au versement de trois tranches d’aide par an et par projet et les grandes entreprises au versement de deux tranches d’aide par an et par projet. 29 Sous peine de forclusion, les demandes portant sur le versement de l’intégralité ou d’une tranche d’aide et qui ne constituent pas une avance au sens de l’alinéa 2 sont soumises au ministre au plus tard douze mois après la date de fin du projet retenue dans la décision d’octroi, via la plateforme MyGuichet. Sur demande écrite et motivée de l’entreprise
ressée au ministre avant l’écoulement de ce délai, celui-ci peut être prorogé. Sous peine d’irrecevabilité, chaque demande de paiement est accompagnée des pièces suivantes : 1° une déclaration sur l’honneur selon laquelle l’entreprise ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplit pas les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers en vertu du droit national applicable ; 2° les factures portant sur les coûts
missibles et les preuves de paiement afférents et, s’il y a lieu, les justificatifs des frais de personnel encourus, à moins qu’il s’agisse d’une demande de paiement d’une aide octroyée sur le fondement de l’article 11 ; 3° pour toute demande de paiement d’une aide octroyée sur le fondement de l’article 11, un relevé des dépenses encourues dans le cadre du projet certifié par un expert-comptable externe ; 4° un rapport technique et financier, à moins qu’il s’agisse d’une demande de paiement d’une aide de minimis. Ce rapport est intermédiaire ou final selon la date de la demande ; 5° pour la dernière demande de paiement d’une aide de minimis octroyée sur le fondement des articles 5, 6, 7, 8 et 12, un rapport succinct sur la réalisation des objectifs du projet et des résultats obtenus ; 6° pour la dernière demande de paiement d’une aide octroyée sur le fondement des articles 5, 7 et 8 et à moins qu’il s’agisse d’une aide de minimis, un rapport portant sur la valorisation des résultats du projet de R&D ; Lorsque l’aide octroyée est supérieure à 500 000 euros, sous peine d’irrecevabilité, chaque demande de paiement est également accompagnée d’un rapport audité par un expert-comptable externe qui se prononce sur l’
missibilité des coûts et la date de début des travaux liés au projet par rapport à celle de la demande d’aide. Les coûts relatifs à ce rapport ne sont pas éligibles à une quelconque aide.
(3)Les aides sous forme de bonifications d’intérêt sont versées une fois par an après qu’une demande de paiement ait été
ressée au ministre selon les modalités prévues au paragraphe 2, alinéas 4 à 6. Elles peuvent être versées par l’intermédiaire d’un établissement de crédit ou d’un organisme financier de droit public.
(4)Les aides sous forme de prêts, garanties ou fonds propres ou quasi-fonds propres peuvent être versées avant le début du projet. Elles peuvent être versées par l’intermédiaire d’un établissement de crédit ou d’un organisme financier de droit public. 30 Chaque année, l’entreprise soumet les pièces suivantes via la plateforme MyGuichet : 1° les factures portant sur les coûts
missibles et les preuves de paiement afférents et, s’il y a lieu, les justificatifs des frais de personnel encourus au cours de l’année concernée ; 2° un rapport technique et financier. Ce rapport est intermédiaire ou final selon la date de soumission ; 3° lorsque l’aide a été octroyée sur le fondement des articles 5, 7 ou 8 et qu’il s’agit de la dernière soumission, un rapport portant sur la valorisation des résultats du projet R&D ; 4° lorsque l’aide octroyée est supérieure à 500 000 euros, un rapport audité par un expertcomptable externe qui se prononce sur l’
missibilité des coûts et la date de début des travaux liés au projet par rapport à celle de la demande d’aide. Les coûts relatifs à ce rapport ne sont pas éligibles à une quelconque aide. La dernière soumission intervient au plus tard douze mois après la date de fin du projet retenue dans la décision d’octroi. Sur demande écrite et motivée de l’entreprise
ressée au ministre avant l’écoulement de ce délai, celui-ci peut être prorogé.
(5)Lorsque l’entreprise ne répond pas à une demande d’information nécessaire à l’instruction de sa demande de paiement dans un délai raisonnable qui lui a été fixé, celle-ci est déclarée irrecevable. Art.
- Remboursement de l’avance récupérable Lors de l’octroi de l’aide, l’entreprise conviendra par voie conventionnelle avec le ministre des modalités de remboursement de l’avance récupérable en cas de succès du projet. Art.
- Transparence Toute aide individuelle supérieure à 100 000 euros octroyée sur le fondement de la présente loi est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’article 9 du règlement (UE) n° 651/
- Art.
- Règles de cumul
(1)Les aides portant sur des coûts
missibles identifiables octroyées sur le fondement de la présente loi ne peuvent être cumulées qu’avec des aides portant sur des coûts
missibles différents.
(2)Les aides aux coûts
missibles non identifiables octroyées sur le fondement de la présente loi peuvent être cumulées avec toute autre aide portant sur des coûts
missibles identifiables. Elles peuvent également être cumulées avec toute autre aide aux coûts
missibles non identifiables à concurrence du seuil de financement total le plus élevé applicable fixé, dans les circonstances propres à chaque cas, par la présente loi. 31
(3)Les aides octroyées sur le fondement de la présente loi peuvent être cumulées avec tout financement de l’Union, pour autant que le montant total du financement public octroyé pour les mêmes coûts
missibles n’excède pas le taux de financement le plus favorable prévu par les règles applicables du droit de l’Union. Par voie de dérogation, le financement public total pour les projets soutenus par le Fonds européen de la défense ou le Programme européen de développement industriel de la défense peut atteindre les coûts
missibles totaux du projet, quel que soit le taux de financement maximal applicable au titre de ce fonds, à condition que les intensités ou les montants d’aide maximaux prévus par la présente loi soient respectés. Chapitre VIII – Sanctions et restitution de l’aide Art. 30. Perte du bénéfice et restitution de l’aide
(1)L’entreprise perd le bénéfice de l’aide octroyée en vertu de la présente loi dans les cas suivants : 1° la décision d’octroi a été prise sur la base de renseignements inexacts ou incomplets ; 2° l’entreprise ne se conforme pas aux engagements pris en contrepartie de l’aide, sans avoir obtenu l’accord préalable du ou des ministres faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ; 3° l’entreprise aliène l’actif faisant l’objet de l’aide avant l’expiration de sa durée normale d’amortissement ou, lorsque celle-ci est inférieure à cinq ans, avant l’expiration d’une durée minimale de cinq ans, cesse de l’utiliser ou l’utilise de manière non conforme aux conditions convenues avec le ou les ministres, sans avoir obtenu l’accord préalable du ou des ministres faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ; 4° l’entreprise modifie de manière substantielle les objectifs, les méthodes, le budget ou la mise en œuvre du projet, sans avoir obtenu l’accord préalable du ou des ministres faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ; 5° l’entreprise gère le projet de manière impropre ou non conforme aux règles généralement
mises ; 6° l’entreprise aliène tout ou partie du projet ou les résultats du projet avant la fin de celui-ci, sans avoir obtenu l’accord préalable des ministres faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ; 7° l’entreprise qui s’est vue octroyer une aide en vertu de l’article 9 n’effectue pas le détachement temporaire de personnel hautement qualifié ou n’affecte pas le personnel hautement qualifié à une activité de RDI dans le délai fixé ou maintient le détachement temporaire de personnel hautement qualifié au-delà du délai fixé, sans avoir obtenu l’accord préalable du ou des ministres faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ; 32 8° l’entreprise qui s’est vue octroyer une aide en vertu de l’article 13 n’a pas mis en place un mécanisme de contrôle prévu en son paragraphe 7.
(2)Seul le ou les ministres peuvent constater les faits entraînant la perte du bénéfice de l’aide.
(3)La perte du bénéfice de l’aide entraine la restitution du montant indûment touché, augmenté des intérêts légaux, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(4)Toute aide octroyée en vertu de la présente loi peut faire l’objet d’un contrôle jusqu’à dix ans après son octroi à l’entreprise. À cette fin, celle-ci est tenue de fournir aux délégués du ou des ministres toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l’accomplissement de leur mission de contrôle. Art.
- Dispositions pénales Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par le titre Ier de la présente loi sur la base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets, sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal. Titre II – Agence nationale pour la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation Art.
- Missions - Surveillance - Modalités et moyens
(1)Luxinnovation GIE, Agence nationale pour la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation, établie par acte notarié du 27 novembre 1998 et dont les statuts coordonnés sont déposés au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro C 16 et qui est dénommée ciaprès l’« Agence », agissant sous la haute surveillance du ministre ayant l’Économie dans ses attributions en collaboration avec les ministres ayant la Recherche dans le secteur public et les Classes moyennes dans leurs attributions, est chargée : 1° d’engager par tous moyens humains, matériels et électroniques toute action d’information, d’assistance et de liaison, tant nationale qu’internationale, ayant pour objet de promouvoir la recherche-développement-innovation, le transfert de technologies et la création d’entreprises innovantes au Grand-Duché de Luxembourg ; 2° de sensibiliser et d’informer les inventeurs, les entreprises et les organismes de recherche et de diffusion des connaissances, en tant que guichet unique RDI sur tous les aspects, développements et instruments touchant à la recherche-développement-innovation technologique et non technologique et au transfert de technologies, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’au niveau européen et international ; 3° de sensibiliser et d’informer le grand public sur les thématiques de l’innovation, de la créativité, du design et de la recherche-développement ; 4° d’assister les inventeurs, entreprises et organismes de recherche et de diffusion des connaissances et de les guider dans l’identification de leurs besoins d’innovation ainsi que 33 dans la définition, l’organisation, la réalisation et la gestion de leurs projets de recherchedéveloppement-innovation ; 5° de promouvoir et de faciliter le transfert de technologies, la création d’entreprises innovantes en utilisant les nouvelles technologies, la coopération technologique entre inventeurs, entreprises et organismes de recherche et de diffusion des connaissances et experts en innovation, de favoriser la communication et la collaboration scientifique et technique sous toutes ses formes et d’animer des pôles d’innovation ; 6° de promouvoir auprès des entreprises et organismes de recherche et de diffusion des connaissances les régimes et mesures d’aides définis par les dispositions du titre Ier de la présente loi ; 7° de communiquer de sa propre initiative aux ministres ayant dans leurs attributions l’Économie, les Classes moyennes ou la Recherche dans le secteur public, toute information ou proposition relative à la mise en œuvre des politiques de RDI dans les secteurs privés et publics ; 8° d’étudier et d’analyser, à la demande d’un des ministres ayant dans ses attributions l’Économie, les Classes moyennes ou la Recherche, tout projet d’une entreprise demandant le bénéfice d’une aide au titre de la présente loi ou toute autre question ayant trait à la RDI, à la création d’entreprises innovantes et au transfert de technologies ; 9° d’étudier et d’analyser, à la demande du ministre, tout projet d’une entreprise demandant le bénéfice d’une aide au titre de la loi modifiée du 15 décembre 2017 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement ou de toute loi qui lui succède ou toute autre question ayant trait à la durabilité ; 10° d’émettre des certificats attestant qu’une entreprise se qualifie d’entreprise innovante au sens de l’article 2, point 12°, de la présente loi.
(2)Les modalités et les moyens de mise en œuvre des missions de l’Agence définies au paragraphe 1er sont réglés par voie de convention entre l’État et l’Agence, à approuver par le Gouvernement en conseil. Art. 33. Coordination et gestion de programmes de coopération
(1)Le ministre, peut charger l'Agence de coordonner ou de gérer, en tout ou en partie, la participation luxembourgeoise à un programme de coopération nationale ou internationale en RDI décidée conformément à l'article 17.
(2)Les modalités et les moyens de mise en œuvre des missions ainsi confiées à l'Agence, sont réglés par voie de convention entre l'État et l'Agence. 34 Art. 34. Gestion de certains types d’aides
(1)L'Agence peut être chargée, par des conventions à approuver par le Gouvernement en conseil, de la mission d'attribuer les aides à la recherche, au développement et à l'innovation visées aux articles 5 à 12. L'aide est attribuée aux conditions et selon les critères définis aux articles précités.
(2)Les missions ainsi confiées à l'Agence ne peuvent porter que sur des aides qui prennent la forme d'une subvention en capital ou d’une réduction des frais d'accès ou d'un accès gratuit aux services de conseil et d’appui en matière d'innovation et dont le montant est inférieur à 200 000 euros.
(3)Les conventions déterminent, dans les limites des ressources disponibles du Fonds pour la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation dans le secteur privé crée par la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation et des crédits budgétaires disponibles, l'enveloppe financière globale des aides et le contenu des rapports d'exécution à fournir ainsi que les modalités de résiliation. Elles peuvent prévoir une rétribution de l'Agence pour les services de gestion prestés. Titre III – Dispositions finales Art. 35. Dispositions modificatives
(1)L’article 27, paragraphe 1er, lettre a), de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation est modifié comme suit : « la mise en application des régimes et mesures d’aide faisant l’objet de la loi du jj/mm/aaaa relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation ; ».
(2)L’article 27, paragraphe 1er, lettre c), de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation est modifié comme suit : « l’exécution des missions de l’Agence désignée au titre II de la loi du jj/mm/aaaa relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation. ».
(3)L’article 28, paragraphe 1er, lettre d) de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation est modifié comme suit : « les remboursements à l’Etat des montants d’aides versées, augmentés des intérêts légaux, effectués sur base des dispositions de la loi du jj/mm/aaaa relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation ; ».
(4)L’article 29 de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation est remplacé par le texte ci-après : « Les ministres sont autorisés à imputer sur ce Fonds :
- a)100 pour cent des dépenses relatives à l’attribution des interventions financières prévues aux titres I et II de la loi du jj/mm/aaaa relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation ; 35
- b)100 pour cent des dépenses relatives aux missions de l’Agence prévues au titre II de la loi du jj/mm/aaaa relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation ;
- c)100 pour cent des dépenses relatives à toute opération de l’Etat susceptible de contribuer à la promotion de la R&D et de la RDI au Grand-Duché de Luxembourg. ».
(5)L’article 30, paragraphe 2, lettre a), de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation est modifié comme suit : « par les ministres des demandes d’intervention financières en faveur des projets, programmes , études et autres demandes d’aides faisant appel aux dispositions du titre I loi du jj/mm/aaaa relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation ; ».
(6)L’article 30, paragraphe 2, lettre b), de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation est modifié comme suit : « par les ministres, du budget d’investissement et d’exploitation de l’Agence prévue au titre II de la loi du jj/mm/aaaa relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation. ».
(7)L’article 30 de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation est complété par le paragraphe suivant : «
(3)Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, l’engagement des dépenses relatif aux demandes d’intervention financière en faveur des projets, programmes, études et autres demandes d’aides faisant appel aux dispositions du titre Ier de la loi du jj/mm/aaaa relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation n’est pas subordonné à l’approbation préalable des ministres pour les aides attribuées par l’Agence en cas d’attribution à cette dernière d’une compétence d’octroi des aides à la RDI prévue par une loi. ». Art. 36. Dispositions abrogatoires
(1)La loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation est abrogée le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Toutefois, les engagements contractés par l’Etat et les entreprises sur le fondement de la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation gardent leur pleine valeur et continuent d’être exécutés selon les conditions de ladite loi. Art.
- Disposition transitoire Les demandes d’aides soumises avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent faire l’objet d’une aide sur le fondement de la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation pour autant qu’elles en remplissent toutes les conditions et que les règles de l’Union européenne en vigueur au moment de l’octroi de l’aide soient respectées. 36 Art.
- Référence Dans toute disposition légale, réglementaire ou
ministrative future, la référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes « loi du jj/mm/aaaa relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation ». 37 III. Commentaire des articles
Art. 1L’article 1er porte sur l’objet et le champ d’application du projet de loi.
Le projet de loi porte sur la mise en place d’un régime d’aides en faveur de projets de recherche, de développement et d’innovation menées par des entreprises qui ont des retombées positives pour l’économie du Grand-Duché de Luxembourg. Le paragraphe 1er précise tout d’abord la nature des bénéficiaires des aides mises en place, qui sont les entreprises régulièrement établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Cette notion fait l’objet d’une définition à l’article 2, point 11°, du projet de loi. Sont visées les entreprises qui, en plus d’avoir le statut de personne morale, disposent d’une autorisation d’établissement qui leur a été délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel. Sont en outre visées les entreprises de droit luxembourgeois qui disposent d’un agrément leur permettant d’exercer délivré par de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, le Commissariat aux Assurances, la Banque centrale européenne ou l’Autorité européenne des marchés financiers. Le paragraphe 1er précise encore qu’il relève de la compétence du ministre ayant l’Economie dans ses attributions d’octroyer lesdites aides. Il en est autrement qu’en présence de décisions qui concernent des aides supérieures à 500 000 euros qui doivent être prises en conjonction avec le ministre ayant les Finances dans ses attributions au regard du potentiel engagement budgétaire qu’elles représentent. Le paragraphe 2 exclut certaines aides du champ d’application du projet de loi en raison de leur montant. Sont concernées les aides inférieures à 1 000 euros pour ce qui concerne les petites et moyennes entreprises et les aides inférieures à 100 000 euros pour ce qui concerne les grandes entreprises. Il est considéré que la faible ampleur des projets concernés ne permet pas de compenser la charge
ministrative induite par le traitement de ces demandes d’aides. Les études de faisabilité, de par leur objet, ne sont pas concernées par cette exclusion. Les aides supérieures à certains seuils prévus par la réglementation nationale et européenne sont également exclues du champ d’application du projet de loi. En vertu de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, les engagements financiers – dont les aides d’Etat – supérieurs à 40 millions d’euros doivent être autorisés par une loi spécifique. En outre, en application de l’article 4 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (ci-après le « règlement général d’exemption par catégorie »), les aides supérieures à certains seuils qui s’entendent par projet et/ou par entreprise ne sont pas exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elles doivent par conséquent faire l’objet d’une approbation préalable de la part de la Commission européenne sur la base de 38 l’encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation et ne peuvent être octroyées sur le fondement du présent projet de loi. Le paragraphe 3 contient une énumération des catégories d’aides exclues du champ d’application de la loi en projet. Celles-ci résultent pour la plupart de l’article 1er du règlement général d’exemption par catégorie. Sont ainsi exclues les aides aux entreprises en difficulté telles que définies à l’article 2, point 10°, ce qualificatif s’appréciant tant au niveau de la requérante que, s’il y a lieu, du groupe dont elle fait partie. Sont également exclues les aides aux entreprises qui ne se sont pas pliées à une injonction de récupération d’une aide illégale. Les points 1° et 2° du paragraphe 3 ne se fondent pas sur une disposition expresse du règlement général d’exemption par catégorie. Toutefois, ils retranscrivent le principe selon lequel le bénéficiaire de l’aide doit non seulement être propriétaire, mais également faire une exploitation économique de l’actif subventionné. Ainsi, le point 1° exclut les aides profitant à des entreprises qui n’exploitent pas ellesmêmes l’actif, à l’exception de celles en faveur d’infrastructures de recherche, d’essai et d’expérimentation et de pôles d’innovation dont l’exploitation peut être confiée à un tiers. Un actif qui a vocation à faire l’objet d’une location ne peut donc pas bénéficier d’une aide sur le fondement du présent projet de loi. Conformément au point 2°, il en est de même d’un actif qui a vocation à être vendu. Les exclusions prévues aux points 1° et 2° ne s’appliquent qu’aux actifs qui, en tant que coûts
missibles, bénéficient d’une aide. Elles ne s’appliquent donc pas aux résultats du projet subventionné. Ainsi, à titre d’exemple, les résultats de recherche d’un projet de R&D qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle peuvent faire l’objet de licences. Enfin, le paragraphe 4 exclut les employeurs qui ont fait l’objet de certaines condamnations du bénéfice du régime d’aides mis en place par le projet de loi.
Art. 2L’article 2 définit certaines notions qui sont utilisées dans le projet de loi.
La plupart des définitions sont reprises de l’article 2 du règlement général d’exemption par catégorie tel que révisé. Si besoin, elles font l’objet d’explications dans le cadre du commentaire des articles pertinents.
Art. 3
L’article 3 porte sur l’effet incitatif que toute aide accordée sur le fondement du projet de loi doit déployer – y compris celles prévues aux articles 7 et 8 en faveur de projets de R&D bénéficiant également d’un financement européen. En ce qu’elle porte en elle la justification de l’existence même des aides d’Etat, il s’agit d’une exigence qui transcende le droit des aides d’Etat. Conformément au paragraphe 1er, l’aide est nécessaire que si et dans la mesure où elle entraîne un réel changement de comportement de l’entreprise qui en bénéficie. Ce n’est le cas que lorsque, grâce à l’aide, l’entreprise réalise un projet qu’elle ne réaliserait pas ou qu’elle réaliserait de manière restreinte ou différente sans aide. L’aide ne doit donc en aucun cas servir à subventionner les coûts d’un projet que 39 l’entreprise mènerait en tout état de cause. Ce n’est qu’à cette condition que l’intervention de l’Etat dans l’économie à travers l’octroi d’aides à certains projets est justifiée. Le paragraphe 2 précise que l’effet incitatif de l’aide s’apprécie sur la base de la demande d’aide ou de la réponse à l’appel à projets de l’entreprise. En vertu de l’article 181, l’entreprise doit notamment transmettre le plan d’affaires de son projet contenant les coûts et recettes escomptés et, s’il s’agit d’une grande entreprise qui demande une aide supérieure à 500 000 euros, la description du scénario contrefactuel probable, soit du scénario où l’entreprise ne se voit pas octroyer d’aide. Ces éléments permettent de déterminer si l’entreprise a réellement besoin d’une aide et, dans l’affirmative, le montant nécessaire pour mener à bien le projet. En vertu du même paragraphe 2, l’effet incitatif est présumé lorsque l’entreprise a soumis sa demande d’aide ou sa réponse à l’appel à projets selon les modalités prévues par la loi avant le début des travaux, cette notion faisant l’objet d’une définition à l’article 2, point 6°. Par voie de conséquence, il est considéré que l’entreprise n’a pas besoin d’aide pour réaliser le projet lorsqu’elle a contracté un engagement rendant l’investissement – soit la dépense – y relatif irréversible (tel que, par exemple, un contrat de collaboration avec une autre entreprise ou un organisme de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d’un projet de R&D) avant de présenter sa demande d’aide. Le paragraphe 2 n’établit toutefois qu’une présomption simple. Ainsi, dans les cas où la présomption joue, elle peut être remise en cause sur la base de la demande d’aide ou de la réponse à l’appel à projets de l’entreprise. Tel est par exemple le cas lorsque le plan d’affaires soumis laisse apparaître que le projet est suffisamment rentable pour être mené sans aide ou lorsque le projet consiste en la mise en œuvre d’une obligation légale. Octroyer une aide à de tels projets ne conduit pas à une modification de comportement dans le chef de l’entreprise et est, par conséquent, proscrite.
Art. 4
En principe, les règles octroyées sur le fondement de la loi en projet ont le règlement général d’exemption par catégorie pour base juridique. Celui-ci édicte les conditions auxquelles les Etats membres peuvent accorder certaines catégories d’aides aux entreprises sans passer par la procédure de notification préalable prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’article 4 pose toutefois une règle particulière pour les aides dont le montant est inférieur à 100 000 euros : celles-ci ont le règlement n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (ci-après le « règlement n° 1407/2013 » ou le « règlement de minimis ») pour base juridique à chaque fois que leur octroi satisfait aux conditions qui y sont prévues et, en particulier, ne conduit pas au dépassement du plafond qui y est fixé. Il est à noter que le règlement n° 1407/2013 fait actuellement l’objet d’une révision. 1 Pour les aides octroyées à l’issue d’un appel à projets, il est à noter que les articles 21 et 22 renvoient à l’article 18. 40 En application de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis, ces aides de minimis devront alors être inscrites dans le registre central des aides de minimis. Cependant, dans les cas où l’octroi de l’aide conduit au dépassement du plafond de minimis, celles-ci ont le règlement général d’exemption par catégorie pour base juridique à l’instar de toutes les aides égales ou supérieures à 100 000 euros octroyées sur le fondement de la loi en projet. Les règles posées par le règlement de minimis étant plus souples que celles édictées par le règlement général d’exemption par catégorie, l’article 4 permet essentiellement d’accélérer l’octroi de ces aides et de faciliter leur versement en réduisant la charge
ministrative induite par le traitement de ces demandes. En raison de l’article 1er, paragraphe 2, du projet de loi, qui exclut l’octroi d’aides inférieures à 100 000 euros aux grandes entreprises, ce sont uniquement les petites et moyennes entreprises qui profiteront de la simplification engendrée par l’article 4. Il est à noter que la règle prévue à l’article 4 constitue une nouveauté par rapport à la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation.
Art. 5
L’article 5 porte sur les aides en faveur de projets de R&D et pose les conditions particulières auxquelles celles-ci peuvent être accordées aux entreprises. Celles-ci sont désormais regroupées au sein d’un seul article afin d’accroitre la lisibilité du projet de loi dans son ensemble. Dans la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation, les conditions particulières relatives aux aides en faveur de projets de R&D étaient en effet abordées dans plusieurs articles. Ces aides sont exemptées de notification préalable à la Commission européenne en vertu de l’article 25 du règlement général d’exemption par catégorie. En vertu du paragraphe 2, seules les parties du projet relevant de la recherche fondamentale, de la recherche industrielle et/ou du développement expérimental telles que ces notions sont définies à l’article 2, points 8°, 36° et 37°, peuvent faire l’objet d’une aide. Cet article, qui reprend les définitions figurant à l’article 2 du règlement général d’exemption par catégorie, tient désormais compte de l’objectif de transition numérique en précisant expressément que la recherche industrielle et le développement expérimental peuvent conduire à la mise au point de produits, procédés ou services numériques tels que, par exemple, les superordinateurs. Toutefois, il ne s’agit là que d’exemples non limitatifs, de sorte que les produits, procédés et services facilitant la transition verte ne sont nullement exclus du périmètre des projets de R&D pouvant faire l’objet d’une aide sur le fondement de l’article 5. Il est à noter que le paragraphe 2 exclut donc dans tous les cas le co-financement des parties du projet liées à la mise sur le marché ou à la commercialisation des résultats du projet de R&D. Cela se reflète également dans les coûts
missibles dénommés au paragraphe 3. Le paragraphe 3 énumère en effet de manière limitative les coûts pouvant faire l’objet d’une aide. Ces coûts doivent être affectés aux catégories de R&D énumérés au paragraphe 2, des intensités d’aides 41 différentes s’appliquant à la recherche fondamentale, à la recherche industrielle et au développement expérimental. Les coûts
missibles sont les frais de personnel employés sur le projet, les coûts des instruments et du matériel utilisés pour le projet, les coûts de la recherche contractuelle ou des services de recherche, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures ainsi que les coûts de services de conseil et équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet ainsi que des frais généraux
ditionnels. Les coûts relatifs aux bâtiments et terrains sont exclus du périmètre de l’aide. Ces catégories de coûts appellent plusieurs commentaires. Tout d’abord, le projet de loi introduit pour la première fois une définition expresse des frais de personnel à l’article 2, point 15°. Cette définition trouve son assise dans ce qui est actuellement pratiqué dans le cadre de la mise en œuvre de la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation. Les frais de personnel visent ainsi le salaire brut des chercheurs, techniciens et autres personnels d’appui qui sont employés par la requérante sur le projet dans la limite de 10 000 euros mensuels. Les éventuels avantages qui s’ajoutent au salaire brut ne sont pas pris en compte. L’article 2, point 15°, précise en outre que seules les heures réellement prestées sur le projet sont prises en considération, ce que l’entreprise devra justifier à l’aide de relevés de temps. Afin d’exclure la prise en compte du salaire correspondant à des heures supplémentaires, l’article 2, point 15°, précise ainsi que seul le coût horaire moyen calculé sur une base de 173 heures par mois pour un temps plein est pris en compte dans le calcul des frais de personnel. En cas d’occupation à temps partiel, le calcul des frais de personnel est réduit proportionnellement en fonction de la durée de l’occupation partielle par rapport à une occupation de 173 heures par mois. Cela est conforme aux dispositions du Code du travail selon lesquelles le coût horaire moyen est obtenu en divisant le salaire brut mensuel par 173 heures. Enfin, les cotisations sociales dont s’acquitte l’employeur au Grand-Duché de Luxembourg sur le salaire brut ainsi calculées sont prises en compte à hauteur de 20% de ce dernier. Il ne doit pas être permis de contourner la règle selon laquelle seule une entreprise régulièrement établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg peut se voir octroyer une aide sur le fondement du présent projet de loi. Or, lorsque la majorité des coûts encourus pour un projet de recherche et de développement sont attribuables à de la sous-traitance, il y a lieu de se questionner sur la nature du bénéficiaire de l’aide. C’est pourquoi les coûts de la recherche contractuelle ou des services de recherche ne doivent jamais dépasser les frais de personnel encourus par le bénéficiaire. Afin d’encourager l’emploi de personnel et de décourager le recours à la sous-traitance, les frais généraux
ditionnels sont pris en compte sur base d’un montant forfaitaire de 20 % des frais de personnel et des coûts des instruments et du matériel. Les coûts visés au point 3° du paragraphe 3 et en particulier ceux relatifs à la recherche contractuelle ou aux services de recherche ne sont donc pas pris en compte dans le calcul. Il est à noter que les coûts
missibles visés aux points 1° à 3° du paragraphe 3 qui font l’objet d’une facture inférieure ou égale à 500 euros (hors TVA) ne sont pas
missible à l’aide. Cette exclusion est édictée dans le but de réduire la charge
ministrative au moment du versement de l’aide (que ce soit au 42 niveau de l’autorité d’octroi ou de l’entreprise), mais aussi parce que ces coûts sont déjà pris en compte par le biais des frais généraux
ditionnels. Le paragraphe 4 réglemente l’intensité de l’aide maximale à laquelle une entreprise peut prétendre dans les limites de ce qui est autorisé par l’article 25 du règlement général par catégorie. Plus le produit, procédé ou service est proche de la commercialisation, moins celle-ci est importante. L’intensité d’aide maximale est ainsi de 90% pour la recherche fondamentale, de 40% pour la recherche industrielle et de 20% pour le développement expérimental. Toutefois, ces deux derniers seuils sont majorés respectivement de 10% et de 5% lorsque l'aide est accordée à la suite d'un appel à projets afin d'encourager les entreprises à présenter des projets de R&D qui s'inscrivent dans la stratégie définie par le ministre ayant l’Economie dans ses attributions. Il s’agit là d’une nouveauté par rapport à la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation, qui ne comporte pas cette différence quant au seuil maximal d’intensité d’aide. Le paragraphe 5 prévoit d’autres cas de majoration en ce qui concerne la recherche industrielle et le développement expérimental dans la limite d’un seuil maximal de 80 %. Celles-ci profitent notamment aux petites et moyennes entreprises ou à des projets reposant sur une collaboration effective entre entreprises de différentes tailles ou entre entreprise et organisme de recherche et de diffusion des connaissances. Une majoration de 15 points de pourcentage s’applique également lorsque le bénéficiaire s’engage à octroyer des licences au prix de marché et sur une base non exclusive et discriminatoire sur les résultats du projet R&D. Il s’agit d’une nouvelle possibilité par rapport à la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation trouvant sa source dans la révision du règlement général d’exemption par catégorie qui vise à faire avancer la recherche et le développement dans son ensemble dans l’espace économique européen. La nouvelle majoration de 25 points de pourcentage prévue au point 5° du paragraphe 5 doit également être mise en avant. Sous certaines conditions qui y sont énumérées, celle-ci s’applique à des projets de R&D qui ont été sélectionnés à la suite d’un appel à projets pour faire partie d’un projet conçu par au moins trois Etats membres et qui impliquent une collaboration effective entre entreprises de plusieurs Etats membres. Bien qu’elle ne soit pas réservée aux petites et moyennes entreprises, cette possibilité a été introduite dans le règlement général d’exemption par catégorie pour favoriser la participation de celles-ci à des projets importants d’importants d’intérêt européen commun (PIIEC). En effet, les conditions attachées à l’octroi d’une aide à un projet de R&D sous la Communication de la Commission intitulée « Critères relatifs à l’analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d’État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d’intérêt européen commun » (2021/C 528/02) sont telles que les petites et moyennes entreprises peuvent rarement en bénéficier. L’ouverture de ce nouveau cas de majoration a vocation à pallier à cela. Il est à noter que les majorations prévues aux points 3° à 5° ne sont pas cumulables entre elles. Le paragraphe 6 a pour objet de préciser que l’intensité de l’aide est arrêtée pour chaque bénéficiaire.
Art. 6
43 L’article 6 porte sur les aides en faveur d’études de faisabilité effectuées préalablement à un projet de R&D. Ces études visent à déterminer la faisabilité technique et financière des projets de R&D et permettent ainsi aux entreprises de mieux appréhender les risques qui y sont attachés. In fine, elles favorisent la mise en œuvre ultérieure de projets de R&D. Les coûts
missibles à l’aide sont les coûts liés à ladite étude énumérés au paragraphe 2. A l’instar de l’article 5, les coûts
missibles, à l’exception des frais généraux
ditionnels, faisant l’objet d’une facture inférieure ou égale à 500 euros (hors TVA) ne sont pas
missible à l’aide. L’intensité de l’aide s’élève à 50% des coûts
missibles, des majorations s’appliquant aux petites et moyennes entreprises. Cette aide est prévue à l’article 25 du règlement général d’exemption par catégorie et trouve actuellement son assise à l’article 6 de la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation.
Art. 7
L’article 7 porte sur les aides en faveur de projets sélectionnés par la Commission européenne dans le cadre des différentes initiatives du programme Horizon Europe en raison de leur qualité particulière. Il trouve sa source à l’article 25 quater du règlement d’exemption par catégorie. Pour rappel, Horizon Europe est le programme-cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation, qui vise à pro