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Projet de loi ayant pour objet le renouvellement des régimes d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation Monsieur le Président, J’ai l’

IHHHI C h a m b r e des Députés L53J GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Dossier suivi par Timon Oesch Service des Commissions Tel. : +352 466 966 323 Courriel : toesch@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 17 octobre 2024 Objet : 8314 Projet de loi ayant pour objet le renouvellement des régimes d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après des amendements, au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’Economie, des PME, de l'Energie, de l'Espace et du Tourisme (ci-après « la commission »). Je joins, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi qui reprend, en les signalant clairement, toutes les modifications effectuées par la commission (ajouts figurant en caractères soulignés, suppressions en barré double). * Remarques préliminaires Les modifications résultant des observations légistiques exprimées dans l’avis du Conseil d’Etat du 29 mars 2024, ainsi que les propositions de texte reprises telles quelles de cet avis ne seront pas commentées. Quant aux interrogations soulevées dans l’avis du Conseil d’Etat au niveau des anciens points 20° et 21° de l’article 2 qui définissent l’ « innovation d’organisation » et l’ « innovation de procédé », la commission précise que la notion d’entreprise vise le groupe d’entreprises – à moins qu’il ne s’agisse d’une entreprise autonome, de sorte que ces définitions sont en substance identiques à celles qui figurent dans le règlement (UE) n° 651/

  1. La commission n’a pas pu faire sienne la proposition d’ordre légistique exprimée par le Conseil d’Etat à l’encontre de l’article 4 et selon laquelle il faudrait qualifier les aides inférieures à 100 000 euros d’ « aides de minimis ». Seules les aides qui, en plus d’être inférieures à 100 000 euros, satisfont également aux conditions du règlement d’exécution (UE) 2023/2831 peuvent être considérées comme des aides de minimis pour les besoins du présent dispositif. Seules ces aides ont accès à des conditions de versement de l’aide plus souples, par exemple. Dans son avis, le Conseil d’Etat s’interroge, au niveau de l’article 11, sur « la raison de fixer comme critère d’admissibilité un besoin de financement de trois ans au plus, si la forme de l’aide peut être un prêt d’une durée supérieure à 3 ans. ». La commission donne à considérer que le remboursement du prêt peut, en effet, être échelonné sur dix ans. Le paragraphe 2 n’est pas contradictoire. La durée d'un prêt, soit l’échéance à laquelle doit intervenir le remboursement, ne préjuge pas de l'objet du financement du prêt, en l'occurrence une partie des besoins de financement de la jeune entreprise innovante sur trois ans. C’est pourquoi la durée du prêt peut être supérieure à trois ans, alors que l’aide est circonscrite à une partie des besoins de financement sur trois ans. De plus, contrairement à ce que le Conseil d’Etat laisse entendre, les seuils maximaux fixés au paragraphe 3 ne dépassent pas ceux de l’article 22, paragraphe 3, lettres a) et c), du règlement (UE) n° 651/
  2. Au paragraphe 5 dudit article, il est en effet précisé que les montants maximaux fixés au paragraphe 3 peuvent être doublés pour les petites entreprises innovantes. Or, l’aide prévue à l’article 11 n’est accessible qu’aux jeunes entreprises innovantes. Ainsi, en plus d’être une jeune entreprise – ou « jeune pousse », au sens du règlement (UE) n° 651/2014 – l’entreprise doit être innovante pour pouvoir bénéficier de l’aide. * Amendements Amendement 1er visant l’article 1er, paragraphe 1er Libellé : «

(1)Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, désigné ci-après le « ministre », peut octroyer les aides en faveur de projets de recherche, de développement et d’innovation prévues par la présente loi qui ont des retombées positives pour l’économie nationale à des entreprises régulièrement établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Par dérogation, les décisions relatives aux aides supérieures à 500 000 euros sont prises conjointement par les ministres ayant respectivement l’Economie et les Finances dans leurs attributions, désignés ci-après les « ministres ». » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat se heurte au passage déclaratif du premier alinéa du paragraphe 1er et propose d’omettre les termes « […] qui ont des retombées positives pour l’économie nationale » sans plus-value normative. La commission n’a pas fait droit au Conseil d’Etat. Elle note que l’indication critiquée, quoique sans valeur normative, exprime un des objectifs poursuivis par le présent régime d’aides. Dans la pratique, une telle précision peut s’avérer utile. Elle guide le ministre et ses services dans l’interprétation de la loi et permet de refuser plus aisément une aide aux projets qui n’ont manifestement pas ou peu de retombées économiques positives pour le Grand-Duché. Tel serait par exemple le cas d’une demande d’aide d’une entreprise établie au Luxembourg, mais dont le projet R&D est principalement réalisé en sous-traitance à l’étranger. Accorder une aide à un tel projet irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par la loi. Eu égard à l’opposition formelle du Conseil d’Etat, la commission a supprimé le deuxième alinéa du paragraphe 1er. Cet alinéa prévoyait une prise de décision conjointe des ministres ayant l’Economie et les Finances dans leurs attributions pour les aides supérieures à 500 000 euros. L’opposition formelle résulte de l’article 90 de la Constitution révisée. Amendement 2 visant l’article 1er, paragraphe 2 Libellé : «
(2)Aucune aide inférieure à 1 000 euros s’agissant de petites et moyennes entreprises et à 100 000 euros s’agissant de grandes entreprises ne peut être octroyée sur le fondement de la présente loi. Cette exigence ne s’applique pas aux aides aux études de faisabilité prévues à l’article 6. De même, aucune aide supérieure aux seuils prévus à l’article 80, paragraphe 1er, lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État et à l’article 4 du règlement (UE) n° 651/2014 ne peut être octroyée sur le fondement de la présente loi, le seuil le plus bas étant applicable. » Commentaire : Au niveau du paragraphe 2 de l’article 1er, le Conseil d’Etat attire l’attention des auteurs sur le fait que les seuils prévus par renvois à la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat et au règlement (UE) n° 651/2014 peuvent diverger et suggère soit de ne garder que les seuils figurant à l’article 4 du règlement (UE) n° 651/2014, soit de préciser que c’est le seuil le plus bas qui trouvera application. Partant, la commission a ajouté en fin de paragraphe la précision « , le seuil le plus bas étant applicable ». Amendement 3 visant l’article 1er, paragraphe 3 Libellé : «
(3)La présente loi ne s’applique pas aux aides suivantes : 1° les aides aux entreprises qui n’exploitent pas elles-mêmes l’actif faisant l’objet de l’aide, à l’exception de celles en faveur d’infrastructures de recherche, d’infrastructures d’essai et d’expérimentation et de pôles d’innovation prévues aux articles 13, 14 et 15 ; 2° les aides aux entreprises qui ont vocation à vendre l’actif faisant l’objet de l’aide ; 2° 3° les aides aux entreprises en difficulté, à l’exception de celles en faveur des jeunes entreprises innovantes, pour autant que ces aides n’ont pas pour effet de traiter ces entreprises en difficulté plus favorablement que les autres entreprises ; (…) » Commentaire : Au niveau du paragraphe 3, le Conseil d’Etat s’oppose formellement au point 2° de l’énumération des aides exclues du champ d’application de la future loi. Le Conseil d’Etat se heurte à l’insécurité juridique induite par la formulation « les aides aux entreprises qui ont vocation à vendre l’actif faisant l’objet de l’aide ; ». Le Conseil d’Etat signale qu’il y a lieu d’indiquer « un délai pendant lequel les entreprises s’engageraient à ne pas vendre l’actif faisant l’objet de l’aide. ». La commission donne à considérer que l’article 31 (ancien article 30), paragraphe 1er, point 3°, du projet de loi clarifie les conditions sous lesquelles une entreprise peut être amenée à restituer l’aide qu’elle a reçue en cas de vente de l’actif faisant l’objet de l’aide en question, de sorte qu’elle a supprimé le point 2°. Les points subséquents de l’énumération ont été renumérotés. Amendement 4 visant l’article 2, point 8° Libellé : « 8° « développement expérimental » : l’acquisition, l’association, la mise en forme et l’utilisation de connaissances et d’aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres pertinentes en vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés, y compris des produits, procédés ou services numériques, dans tous les domaines, toutes les industries ou tous les secteurs, y compris mais pas exclusivement les industries et technologies numériques comme les superordinateurs, les technologies quantiques, les technologies des chaînes de blocs, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les mégadonnées et les technologies en nuage ou de pointe. Il peut aussi s’agir, par exemple, d’activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s’y rapportent. Le développement expérimental peut comprendre la création de prototypes, la démonstration, l’élaboration de projets pilotes, les essais et la validation de produits, de procédés ou de services nouveaux ou améliorés dans des environnements représentatifs des conditions de la vie réelle, lorsque l’objectif premier est d’apporter des améliorations supplémentaires, au niveau technique, aux produits, procédés ou services qui ne sont pas en grande partie « fixés ». Il peut comprendre la création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables qui sont nécessairement les produits commerciaux finals et qui sont trop onéreux à produire pour être utilisés uniquement à des fins de démonstration et de validation. Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication et services existants et à d’autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations ; » Commentaire : Compte tenu de l’observation du Conseil d’Etat visant la définition du « développement expérimental », la commission a ajouté les termes « et à d’autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations », omis par rapport à cette même définition figurant à l’article 2, point 86, alinéa 3, du règlement (UE) n° 651/2014. Amendement 5 visant l’article 2, point 9°(nouveau) Libellé : « 9° « économie circulaire » : un modèle économique dans lequel la valeur des produits, des matières et autres ressources est maintenue dans l’économie aussi longtemps que possible pour améliorer leur utilisation efficace dans la production et la consommation, réduisant ainsi l’impact environnemental de leur utilisation, et réduisant à un minimum les déchets et le rejet de substances dangereuses à toutes les étapes de leur cycle de vie, notamment par l’application de la hiérarchie des déchets ; 9° 10° « entreprise » : toute entité, (…) » Commentaire : Puisque la notion d’économie circulaire sera introduite, par voie d’amendement, à l’article 12, paragraphe 4, la commission a inséré une définition de ce concept (point 9° nouveau). Cette définition est issue de la loi du 22 décembre 2023 portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Les points subséquents ont été renumérotés. Amendement 6 visant l’article 2, point 10° Libellé : « 10° 11° « entreprise en difficulté » : une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes :
  1. a)s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée (, autre qu’une petite et moyenne entreprise en existence depuis moins de trois ans), lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société à responsabilité limitée » notamment les types d’entreprises mentionnés à l’annexe I de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/CEE du Conseil, dénommée ci-après la « directive 2013/34/UE », et le « capital social » comprend, le cas échéant, les primes d’émission ;
  2. b)s’il s’agit d’une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (, autre qu’une petite et moyenne entreprise en existence depuis moins de trois ans ou, aux fins de l’admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une petite et moyenne entreprise exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier d’investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l’intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société dont certains de ses associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société » en particulier les types de sociétés mentionnés à l’annexe II de la directive 2013/34/ UE ;
  3. c)lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers ; (…) » Commentaire : En réaction à l’observation afférente du Conseil d’Etat, la commission a supprimé l’exception applicable aux petites et moyennes entreprises aux fins de l’admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques à la lettre
  4. b)de l’ancien point 10° (point 11° nouveau). Cette exception n’est pas nécessaire dans la mesure où le projet de loi ne met pas en place les aides au financement des risques prévues aux articles 21 et 21bis du règlement (UE) n° 651/2014. Amendement 7 visant l’article 2, point 11° Libellé : « 11° 12° « entreprise régulièrement établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg » :
  5. a)une entreprise qui a le statut de personne morale disposant d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ou
  6. b)une entreprise de droit luxembourgeois disposant d’un agrément d’exercer délivré par la Commission de sSurveillance du sSecteur fFinancier, le Commissariat aux aAssurances, la Banque centrale européenne ou l’Autorité européenne des marchés financiers ainsi qu’une succursale luxembourgeoise d’une entreprise de droit étranger disposant d’un agrément équivalent dans son État d’origine ; » Commentaire : En amendant la définition de l’ « entreprise régulièrement établie sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg », la commission a entendu ouvrir le présent régime d’aides également aux succursales d’entreprises étrangères établies au Grand-Duché et actives dans le secteur financier. Le point sous rubrique est désormais structuré en énumération à deux lettres. La lettre
  7. b)a été élargie par le bout de phrase « ainsi qu’une succursale luxembourgeoise d’une entreprise de droit étranger disposant d’un agrément équivalent dans son État d’origine ». Ainsi, cette définition inclura également les succursales luxembourgeoises d’entreprises de droit étranger disposant, dans leur État d’origine, d’un agrément équivalent à celui délivré aux entreprises de droit luxembourgeois par la Commission de surveillance du secteur fFinancier, le Commissariat aux assurances, la Banque centrale européenne ou l’Autorité européenne des marchés financiers. Amendement 8 visant l’article 2, point 38° Libellé : « 3839° « règlement (UE) n° 1407/2013 2023/2831 » : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; » Commentaire : Au niveau de l’ancien point 38°, la commission a actualisé la définition du règlement de minimis afin de tenir compte de l’entrée en vigueur du nouveau règlement de minimis – le règlement (UE) 2023/2831 – au 1er janvier 2024. La référence précitée a été adaptée, dès sa première occurrence au niveau de l’article 4, dans l’ensemble du dispositif. Amendement 9 visant l’article 5, paragraphe 4 Libellé : «
(4)L’intensité de l’aide n’excède pas les seuils suivants : 1° 90 pour cent des coûts admissibles pour la recherche fondamentale ; 2° 40 pour cent des coûts admissibles pour la recherche industrielle. Lorsque l’aide est octroyée à l’issue d’un appel à projets prévu aux articles 21 et 22, ce seuil est de 50 pour cent ; 3° 20 pour cent des coûts admissibles pour le développement expérimental. Lorsque l’aide est octroyée à l’issue d’un appel à projets prévu aux articles 21 et 22, ce seuil est de 25 pour cent. » Commentaire : La commission a jugé utile de préciser que l’intensité de l’aide se calcule par rapport aux coûts éligibles – même si la définition de l’intensité de l’aide figurant à l’article 2, point 23° nouveau, apporte déjà cette clarification. Cette précision s’impose pour des raisons de cohérence rédactionnelle avec les autres articles du dispositif légal. Amendement 10 visant l’article 7, paragraphe 1er Libellé : «
(1)Une aide peut être octroyée à une entreprise qui réalise un projet de R&D ou une étude de faisabilité bénéficiant d’un cofinancement, y compris les projets de R&D mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat européen institutionnalisé fondé sur l’article 185 ou l’article 187 du traité ou une action de cofinancement au titre du programme, au sens des règles du programme Horizon Europe tel qu’établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon Europe » et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) n° 1290/2013 et (UE) n° 1291/2013, à condition qu’ils soient mis en œuvre par au moins trois États membres, ou deux États membres et au moins un pays associé, et sélectionnés sur la base d’une évaluation et d’un classement réalisés par des experts indépendants à la suite d’appels transnationaux conformes aux règles du programme Horizon Europe. » Commentaire : La commission a fait sienne la suggestion du Conseil d’Etat d’intégrer une référence au règlement (UE) 2021/695. Pour ce qui est de l’observation exprimée dans l’avis du Conseil d’Etat concernant le programme « Horizon 2020 », la commission a eu explication que ce programme n’est pas mentionné car il ne s’étend pas au-delà de l’année 2020 et a depuis lors été remplacé par le programme « Horizon Europe ». Quant à l’utilité des paragraphes 4 à 6, mise en question par le Conseil d’Etat, la commission signale qu’elle les considère nécessaires en ce qu’ils précisent les conditions selon lesquelles un co-financement peut avoir lieu sur la base de la loi. Le paragraphe 4 retranscrit, par ailleurs, une règle issue du règlement (UE) n° 651/2014 à laquelle les Etats membres ne peuvent déroger que pour être plus stricts. Les paragraphes 5 et 6 posent ainsi des conditions relatives au taux de co-financement national. Amendement 11 visant l’article 8, paragraphe 4 Libellé : «
(4)Si l’intensité de l’aide reçue par le bénéficiaire dépasse l’intensité maximale qu’il aurait pu recevoir en vertu de l’article 5, le bénéficiaire doit payer un prix de marché à l’autorité d’octroi au ministre pour utiliser, à des fins autres que la défense, les droits de propriété intellectuelle ou les prototypes résultant du projet. En tout état de cause, le montant maximal à verser à l’autorité d’octroi au ministre pour cette utilisation n’excède pas la différence entre l’aide reçue par le bénéficiaire et le montant maximal de l’aide que le bénéficiaire aurait pu recevoir en appliquant l’intensité d’aide maximale autorisée pour ce bénéficiaire en vertu de l’article 5. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat s’oppose formellement, pour des raisons de sécurité juridique, au paragraphe 4 qui se réfère « à l’autorité d’octroi ». Le Conseil d’Etat souhaite voir précisé de quelle autorité il s’agit. Renvoyant au paragraphe 1er de l’article 1er, la commission note qu’il s’agit du ministre ayant l’Economie dans ses attributions. Elle a donc remplacé ladite tournure par les termes « au ministre ». Amendement 12 visant l’article 10, paragraphe 4 (nouveau) Libellé : «
(4)La procédure régissant la soumission de la demande d’aide au ministre est déterminée dans la convention de partenariat prévue au paragraphe
  1. » Commentaire : La commission a complété l’article 10 d’un paragraphe qui précise où la procédure régissant la soumission de la demande de l’aide, instaurée par le présent article, est fixée. En effet, dans le présent cas de figure, il n’est techniquement pas possible de recourir à la plateforme gouvernementale visée à l’article
  2. Amendement 13 visant l’article 12, paragraphe 4 Libellé : «
(4)L’intensité de l’aide n’excède pas : 1° 15 pour cent des coûts admissibles pour les grandes entreprises ; 2° 25 pour cent des coûts admissibles pour les petites et moyennes entreprises en cas d’innovation allant au-delà de l’état de la technique de l’entreprise dans le secteur donné dans l’Espace économique européen ;. 3° 50 pour cent pour les petites et moyennes entreprises en cas d’innovation allant au-delà de l’état de la technique dans le secteur donné dans l’Espace économique européen. L’intensité de l'aide prévue à l'alinéa 1er, point 2°, peut être majorée de 25 points de pourcentage en cas d’innovation visant l’un des objectifs suivants : 1° la mise en œuvre d’un modèle économique basé sur l’économie circulaire ; 2° la réduction de l’utilisation des matières premières primaires autres que l’énergie d’au moins 15 pour cent ; 3° le remplacement des matières premières primaires par au moins 20 pour cent par des matières premières secondaires. » Commentaire : L’amendement apporté aux points 1° et 2° est d’ordre rédactionnel. La suppression du point 3° du paragraphe 4 s’explique par la charge administrative excessive pour les entreprises induite par ce point. La commission a donc décidé de le remplacer par un nouvel alinéa. En effet, l’ancien point 3° prévoyait de doubler l’intensité de l’aide (de 25 à 50% des coûts admissibles) lorsque le projet d’innovation d’une entreprise allait au-delà de l’état de la technique dans son secteur au sein de l’Espace économique européen, ci-après « EEE », et non seulement au-delà de l’état de la technique de l’entreprise ou du groupe dans ce secteur. Dans la pratique, cette exigence pourrait conduire à une augmentation considérable de la charge administrative de l’entreprise qui demande l’aide et rendre cette majoration de facto inopérante. Il est, en effet, non seulement compliqué d’identifier l’état de la technique prévalant dans un secteur donné, mais cette évaluation devrait de surcroît avoir lieu au niveau de l’ensemble de l’EEE. L’alinéa ajouté remplace cette majoration par une autre qui vise à inciter les entreprises à mettre en œuvre des innovations de procédé ou d’organisation dans le domaine de l’économie circulaire. Cette nouvelle majoration, qui conduit à rehausser l’intensité de l’aide à 50 pour cent, s’appliquera dans trois cas de figure – dont deux inciteront à une utilisation plus efficace des ressources : 1° la majoration s’appliquera lorsque le projet d’innovation de l’entreprise vise à mettre en œuvre un modèle économique basé sur l’économie circulaire, notion qui est définie à l’article 2, point 9° nouveau. Cette innovation inclut des méthodes organisationnelles basées sur la circularité, comme celles fondées sur l’économie de fonctionnalité, de reprise (« take-back ») ou de partage ; 2° la majoration s’appliquera lorsque le projet d’innovation de l’entreprise vise à réduire l’utilisation de matières premières autres que l’énergie d’au moins 15 pour cent. Cela implique de repenser le cycle de vie d’un produit, de la conception à la fin de vie en passant par la production et la distribution, en réduisant l’utilisation de matières premières primaires ; 3° la majoration s’appliquera si le projet d’innovation vise à remplacer au moins 20 pour cent de matières premières primaires par des matières premières secondaires. Une entreprise pourrait, par exemple, adapter son produit ou son procédé à l’utilisation d’un certain pourcentage de matières réutilisées ou valorisées (y compris recyclées pré- et post-consommation). Il est à noter que les seuils de 15 et 20 pour cent sont en accord avec ceux prévus par la loi du 22 décembre 2023 portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ainsi que par l’article 10 du projet de loi n° 8386 ayant pour objet le renouvellement du régime d’aides à la protection de l’environnement et du climat. Amendement 14 visant l’article 17, paragraphe 1er Libellé : «
(1)Le ministre, après approbation du Gouvernement en Conseil, peut s’engager dans des programmes ou initiatives de coopération nationale ou internationale en matière de RDI entre entreprises ou organismes de recherche et de diffusion des connaissances. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat s’oppose formellement au paragraphe 1er et rappelle que l’article 92 de la Constitution réserve au Gouvernement le droit de déterminer son organisation et son fonctionnement. Par conséquent, la commission a supprimé la précision critiquée par la Haute Corporation (« , après approbation du Gouvernement en Conseil, »). Amendement 15 visant l’article 18, paragraphes 1er et 2 Libellé : «
(1)L’entreprise soumet une demande écrite au ministre en vue de l’octroi de l’aide. Sous peine d’irrecevabilité, celle-ci la demande est soumise via la une plateforme MyGuichet gouvernementale numérique sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la demande, ainsi que l’identification du demandeur. Cette exigence ne s’applique pas à la demande concernant l’aide prévue à l’article 10. et Sous peine d’irrecevabilité, la demande contient les informations suivantes : 1° le nom et la description de l’entreprise ; 2° la taille de l’entreprise, conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ; 3° l’organigramme de l’entreprise ; 4° les comptes annuels clôturés des deux derniers exercices fiscaux de l’entreprise requérante et, le cas échéant, de l’entité économique unique dont elle fait partie ; 5° la description du projet, y compris ses dates de début et de fin ; 6° la description du potentiel économique du projet, à l’exception des demandes fondées sur l’article 10 ; 7° s’il y a lieu, la description :
  1. a)des modalités d’exploitation de l’actif faisant l’objet de l’aide ;
  2. b)du caractère innovant du projet ;
  3. c)des défis technologiques du projet ;
  4. d)de la valorisation économique des résultats du projet ; 8° la localisation du projet ; 9° la liste des coûts admissibles du projet ; 10° la forme de l’aide et le montant de l’aide nécessaires pour le projet ; 11° le plan d’affaires du projet contenant les coûts et recettes escomptées et étayant les hypothèses avancées, excepté pour les aides prévues aux articles 6, 9 et 10 ; 12° le plan de financement dont il ressort que l’entreprise requérante a les fonds propres nécessaires au regard de l’envergure financière du projet à l’exception des demandes fondées sur l’article 10 ; 13° pour les demandes portant sur l’octroi d’une aide prévue à l’article 11, le certificat émis par l’Agence nationale pour la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation visé à l’article 2, point 1213°, attestant du caractère innovant de l’entreprise ; 14° pour les demandes émanant d’entreprises en existence depuis moins de trois ans, le prévisionnel de trésorerie de l’entreprise sur une durée de trois ans, excepté pour les aides prévues aux articles 6, 9 et 10 ; 15° pour les demandes supérieures à 500 000 euros émanant de grandes entreprises, la description du scénario contrefactuel probable en l’absence d’aide. Le scénario contrefactuel peut consister en un projet alternatif ou l’absence d’un projet alternatif. La demande peut être complétée par tout élément pertinent permettant d’apprécier les qualités ou spécificités du projet ou l’effet incitatif de l’aide.
(2)Lorsqu’elle porte sur l’octroi d’une aide inférieure à 100 000 euros, sous peine d’irrecevabilité, la demande d’aide contient également une déclaration sur l’honneur portant sur d’autres aides de minimis reçues conformément au règlement (UE) 2023/2831 ou au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat interprète le point 7° de l’énumération fournie par le paragraphe 1er, exigeant la description « des modalités d’exploitation de l’actif faisant l’objet de l’aide », comme comprenant l’actif corporel ou l’actif incorporel, ou les deux. La commission confirme que ledit point se réfère aux actifs corporels et incorporels. Des amendements se sont toutefois imposés pour diverses raisons, notamment de cohérence intra textuelle. Tout d’abord, la commission a jugé utile de remplacer, dans l’ensemble du dispositif, le renvoi à la plateforme « MyGuichet », certes correcte actuellement, par une désignation générique compatible avec de probables évolutions techniques à ce niveau qui pourraient se traduire par la bascule vers une autre plateforme numérique ou un changement d’appellation. A l’instar de ce qui est prévu dans le projet de loi n° 8386 ayant pour objet le renouvellement du régime d’aides à la protection de l’environnement et du climat, la commission renvoie à une plateforme gouvernementale numérique sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la demande, ainsi que l’identification du demandeur. Ensuite, l’alinéa 1er du paragraphe 1er a été complété par une exception pour les demandes introduites sur base de l’article 10, qui, en raison des limitations techniques de la plateforme gouvernementale numérique – actuellement MyGuichet – ne pourront pas être soumises par l’intermédiaire de cette plateforme. Compte tenu de la spécificité de cette aide, des dérogations relatives aux pièces à fournir ont également été prévues (aux points 6° et 12°). Compte tenu de l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2024, du nouveau règlement de minimis (règlement (UE) 2023/2831), la commission a également amendé le paragraphe 2. Amendement 16 visant l’article 19, paragraphe 2 Libellé : «
(2)L’octroi de l’aide peut être conditionnée à une augmentation de capital lorsque les fonds propres de l’entreprise requérante ne sont pas suffisants au regard de l’envergure financière du projet. » Commentaire : La commission a précisé le paragraphe 2 par l’ajout du terme « requérante ». Ainsi, il ressort mieux du libellé que l’appréciation est effectuée au niveau de l’entreprise qui présente la demande d’aide, plutôt qu’au niveau du groupe. Cette même précision figure également dans le projet de loi n° 8386 ayant pour objet le renouvellement du régime d’aides à la protection de l’environnement et du climat. Amendement 17 visant l’article 20, paragraphe 1er Libellé : «
(1)Les décisions relatives aux aides supérieures à 500 000 euros ne sont prises qu’après avoir recueilli demandé l’avis d’une commission consultative dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat se heurte à la formule « après avoir recueilli l’avis d’une commission consultative » et propose d’écrire « après avoir demandé l’avis… » ou bien de fixer un délai dans lequel cet avis doit être rendu. Il veut ainsi parer à un éventuel blocage du pouvoir décisionnel. Le Conseil d’Etat suggère, en outre, de supprimer le renvoi au règlement grand-ducal au paragraphe 1er. La commission a préféré opter pour le remplacement de verbe proposé par le Conseil d’Etat. Ce même remplacement a également été effectué au niveau des articles 21 et 22, paragraphes
  1. La commission a également suivi la suggestion de supprimer le renvoi fait au règlement grandducal. Il s’agit, en effet, d’un commission interministérielle et c’est au Gouvernement de décider comment composer et organiser cet organe. La commission tient à préciser que les modalités de fonctionnement et la composition de cette commission consultative interministérielle seront fixées, comme le fait actuellement le règlement grand-ducal en vigueur, par voie d’arrêté du Gouvernement en Conseil. Pareils arrêtés, publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, sont accessibles au grand public. Amendement 18 visant l’article 24 Libellé : « Art.
  2. Accès aux registres et traitement de données dans le cadre du traitement des demandes d’aides En vue de l’octroi et du versement de l’aide, le ministre peut accéder, y compris, le cas échéant, par un système informatique direct et automatisé, et traiter des données, personnelles ou non, du : 1° du registre général des personnes physiques et morales créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ; 2° fichier du registre de commerce et des sociétés exploité en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales ; 3° fichier du Rregistre des bénéficiaires effectifs exploité en vertu de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Rregistre des bénéficiaires effectifs ; 4° fichier relatif des données relatives aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs gérées par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la Ssécurité sociale. Les modalités de mise en œuvre concernant l’octroi des accès sont fixées par règlement grand-ducal. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat signale que la référence aux « fichiers » aux points 2° à 4° est superfétatoire et propose de préciser que les modalités de mise en œuvre concernant l’octroi des accès sont fixées par règlement grand-ducal. La commission a fait siennes ces observations du Conseil d’Etat. La commission a également amendé la phrase introductive de l’article. A l’instar de ce qui est prévu à l’article 21 du projet de loi n° 8386 ayant pour objet le renouvellement du régime d’aides à la protection de l’environnement et du climat, elle a jugé utile de préciser expressément que l’accès aux registres énumérés peut également avoir lieu dans le contexte du versement de l’aide. Elle permet ainsi au ministre de vérifier le respect de la condition prévue notamment à l’article 26, paragraphe 1er, devenu l’article
  3. Amendement 19 insérant un article 25 (nouveau) Libellé : « Art.
  4. Délai de traitement de la demande d’aide
(1)Le ministre informe l’entreprise de la complétude de sa demande d’aide dans un délai de trois mois à compter de la date de celle-ci.
(2)Les décisions relatives aux aides inférieures à 100 000 euros interviennent dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’aide est complète. L’absence de décision dans ce délai vaut acceptation de la demande d’aide.
(3)Les décisions relatives aux aides égales ou supérieures à 100 000 euros interviennent au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande d’aide est complète.
(4)Lorsque l’entreprise a reçu une demande d’information visée à l’article 23, les délais visés aux paragraphes 1er à 3 sont suspendus jusqu’à réception de sa réponse.
(5)Les délais visés aux paragraphes 1er à 3 peuvent être prorogés de six mois en cas de besoin administratif. L’entreprise en est informée dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’écoulement du délai en question.
(6)Les paragraphes 1er à 3 ne s’appliquent pas lorsque les aides sont octroyées dans le cadre d’un appel à projets. Les décisions relatives à ces aides interviennent dans un délai de six mois à compter de la date limite de soumission des demandes d’aides prévue dans l’appel à projets. » Commentaire : L’article à insérer fixe des délais de traitement des demandes d’aide. L’objectif de cet ajout est de fournir davantage de prévisibilité aux entreprises quant à la durée de traitement de leurs demandes d’aide. Il est différencié entre les aides en fonction d’un seuil de 100 000 euros. En-dessous de ce seuil, un délai de trois mois s’applique. Celui-ci est de six mois lorsque le montant à accorder dépasse ce seuil. La commission souligne que ce nouvel article est surtout intéressant pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises porteuses de projets d’études de faisabilité bénéficiant d’une aide inférieure à 100 000 euros, qui peuvent donc se voir octroyer une aide par le simple écoulement du temps et qui devraient voir leur demande d’aide traitée plus rapidement. Lesdits délais de respectivement trois et six mois s’appliquent à partir de la date à laquelle la demande d’aide est complète. A noter que le ministre est tenu d’informer l’entreprise de la complétude de sa demande d’aide dans les trois mois suivant sa soumission. Les conséquences du non-respect de ces délais de traitement varient également en fonction dudit seuil. Pour les décisions concernant les aides inférieures à 100 000 euros, l’alinéa 2 du paragraphe 2 prévoit que le silence du ministre vaut accord à la suite de l’expiration du délai de traitement. Pour les décisions relatives aux aides égales ou supérieures à 100 000 euros, ce principe selon lequel le « silence vaut accord » ne s’applique pas. L’application dudit principe a été cantonné aux projets de faible envergure, car ceux-ci s’inscrivent a priori dans le cadre du règlement de minimis en application de l’article 4 du projet de loi. Par conséquent, l’entreprise destinataire d’une décision implicite ne s’expose pas au remboursement de l’aide lorsque le projet qu’elle porte n’est pas conforme au règlement général d’exemption par catégorie (règlement (UE) n° 651/2014). En revanche, si la décision implicite conduit au dépassement du plafond prévu à l’article 3 du règlement de minimis (règlement (UE) 2023/2831) et que l’aide en question a donc le règlement général d’exemption par catégorie pour fondement juridique au niveau du droit de l’Union européenne, le ministre a l’obligation d’exiger le remboursement de l’aide. En effet, seuls les projets répondant à l’intégralité des conditions fixées par le règlement général d’exemption par catégorie bénéficient de l’exemption de notification et peuvent être autorisés sans accord préalable de la Commission européenne. A ce sujet, la commission renvoie à l’amendement de l’ancien article 30 (article 31 nouveau) par lequel elle a introduit de manière explicite la non-conformité du projet à la réglementation de l’Union européenne relative aux aides d’Etat comme motif de perte du bénéfice de l’aide. Le ministre devra se fonder sur ce motif pour demander le remboursement de l’aide qui a été octroyée en violation du règlement général d’exemption par catégorie. Le paragraphe 4 prévoit que les délais prévus pour le traitement des aides sont suspendus le temps que l’entreprise réponde à une demande d’information qui lui a été adressée conformément à l’article 23 du projet de loi. Le délai effectif du traitement dépend donc également du niveau de complétude de la demande d’aide et de la réactivité de l’entreprise. Le paragraphe 5 prévoit, en outre, que les délais visés aux paragraphes 1er à 3 peuvent être prorogés de six mois en cas de besoin administratif. Notamment une charge de travail exceptionnelle peut expliquer ce besoin. Dans ce cas de figure, l’entreprise est informée dans les meilleurs délais et dans tous les cas avant l’écoulement du délai en question. Le paragraphe 6 prévoit que les délais prévus aux paragraphes 1er à 3 ne s’appliquent pas en cas d’appel à projets, tel que prévu aux articles 21 et 22 du présent dispositif. Dans le cadre d’une telle procédure, où le classement et la sélection des projets bénéficiant de l’aide doivent se faire de manière concomitante, il n’est pas envisageable de soumettre la prise de décision à des délais de traitement différents en fonction de leur montant ou de leur date de soumission, ni de permettre des décisions implicites. Conformément à ce paragraphe, un délai unique de six mois, à compter de la date limite de soumission des demandes d’aides prévue dans l’appel à projets régissant la procédure, s’applique et ce indépendamment du montant de l’aide. Les articles subséquents ont été renumérotés en conséquence. Amendement 20 visant l’article 25, paragraphe 2 Libellé : «
(2)Sans préjudice du paragraphe 1er, les aides prévues aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, et 16 prennent la forme d’une subvention en capital, d’une avance récupérable, d’une bonification d’intérêts, d’une garantie ou d’un prêt, dont les taux d'intérêt ne sont pas conformes aux conditions en vigueur sur le marché, en fonction de la défaillance de marché à laquelle l’aide cherche à remédier. » Commentaire : La commission a précisé le libellé du paragraphe 2. Le prêt évoqué parmi les formes d’aides énumérées doit être un prêt à un taux d’intérêt qui n’est pas conforme aux conditions de marché. Autrement dit, il ne s’agirait pas d’une aide d’Etat puisqu’aucun avantage ne serait conféré à l’entreprise bénéficiaire. Au niveau du paragraphe 4 de ce même article, cette précision est déjà fournie. Amendement 21 visant l’article 26, paragraphe 1er Libellé : «
(1)Aucun versement ne peut intervenir en faveur d’une entreprise qui fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou qui remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers en vertu du droit national. » Commentaire : Au paragraphe 1er, la commission a précisé que les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande des créanciers sont celles qui résultent du droit national applicable à l’entreprise en question. Il ne s’agit pas nécessairement du droit luxembourgeois, en particulier lorsque l’entreprise est une entreprise de nationalité étrangère qui dispose d’une succursale au Luxembourg. La formulation proposée est issue de la définition d’entreprise en difficulté figurant à l’article 2, point 11° nouveau, lettre c). Pour davantage de cohérence rédactionnelle, la commission a également repris cette formulation au niveau du paragraphe 2, alinéa 5, point 1°. Amendement 22 visant l’article 26, paragraphes 2 et 4 Libellé : «
(2)Les aides sous forme de subvention en capital et d’avance remboursablerécupérable sont versées après la réalisation de l’ensemble des coûts en vue desquels l’aide a été octroyée. Toutefois, certaines catégories d’entreprises peuvent bénéficier du versement d’une ou de plusieurs avances, selon les modalités suivantes : 1° les petites et moyennes entreprises qui se sont vues octroyer une aide à l’issue d’un appel à projets peuvent bénéficier du versement d’une tranche d’aide d’une hauteur maximale de 30 pour cent du montant de l’aide avant le début du projet. Le montant de cette tranche d’aide est déterminé en fonction des besoins de liquidités des entreprises tels qu’ils ressortent des plan d’affaires et de financement soumis dans le cadre de leur réponse à l’appel à projets ; 2° les entreprises qui se sont vues octroyer une aide sur le fondement de l’article 11 peuvent bénéficier du versement de deux tranches d’aide au cours du projet. Ces deux tranches d’aides représentent un maximum de 70 pour cent de l’aide. Ces entreprises présentent une demande de paiement selon les modalités prévues aux alinéas 4 à 6 pour obtenir le versement de la troisième et dernière tranche d’aide. Le versement ne peut intervenir que dans la mesure où il ne conduit pas à couvrir plus de 70 pour cent des dépenses encourues dans le cadre du projet. En outre, l’entreprise qui en fait la demande selon les modalités prévues aux alinéas 4 à 6 peut obtenir le versement d’une ou de plusieurs tranches d’aides après la réalisation d’une partie des coûts en vue desquels l’aide a été octroyée. Les petites et moyennes entreprises peuvent prétendre au versement de trois tranches d’aide par an et par projet et les grandes entreprises au versement de deux tranches d’aide par an et par projet. Sous peine de forclusion, les demandes portant sur le versement de l’intégralité ou d’une tranche d’aide et qui ne constituent pas une avance au sens de l’alinéa 2 sont soumises au ministre au plus tard douze mois après la date de fin du projet retenue dans la décision d’octroi, via la une plateforme MyGuichet gouvernementale numérique sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la demande, ainsi que l’identification du demandeur. Sur demande écrite et motivée de l’entreprise adressée au ministre avant l’écoulement de ce délai, celui-ci peut être prorogé de douze mois maximum. La prorogation n’est possible que lorsque le non-respect du délai est dû à des raisons indépendantes de la volonté de l’entreprise. Sous peine d’irrecevabilité, chaque demande de paiement est accompagnée des pièces suivantes : 1° une déclaration sur l’honneur selon laquelle l’entreprise ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne remplit pas, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers en vertu du droit national applicable ; 2° les factures portant sur les coûts admissibles et les preuves de paiement afférents et, s’il y a lieu, les justificatifs des frais de personnel encourus, à moins qu’il ne s’agisse d’une demande de paiement d’une aide octroyée sur le fondement de l’article 11 ; 3° pour toute demande de paiement d’une aide octroyée sur le fondement de l’article 11, un relevé des dépenses encourues dans le cadre du projet certifié par un expertcomptable externe ; 4° un rapport technique et financier, à moins qu’il ne s’agisse d’une demande de paiement d’une aide de minimis. Ce rapport est intermédiaire ou final selon la date de la demande ; 5° pour la dernière demande de paiement d’une aide de minimis octroyée sur le fondement des articles 5, 6, 7, 8 et 12, un rapport succinct sur la réalisation des objectifs du projet et des résultats obtenus ; 6° pour la dernière demande de paiement d’une aide octroyée sur le fondement des articles 5, 7 et 8 et à moins qu’il ne s’agisse d’une aide de minimis, un rapport portant sur la valorisation des résultats du projet de R&D ;. Lorsque l’aide octroyée est supérieure à 500 000 euros, sous peine d’irrecevabilité, chaque demande de paiement est également accompagnée d’un rapport audité par un expertcomptable externe qui se prononce sur l’admissibilité des coûts et la date de début des travaux liés au projet par rapport à celle de la demande d’aide. Les coûts relatifs à ce rapport ne sont pas éligibles à une quelconque aide. (…)
(4)Les aides sous forme de prêts, garanties ou fonds propres ou quasi-fonds propres peuvent être versées avant le début du projet. Elles peuvent être versées par l’intermédiaire d’un établissement de crédit ou d’un organisme financier de droit public. Chaque année, l’entreprise soumet les pièces suivantes via la une plateforme MyGuichet gouvernementale numérique sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la demande, ainsi que l’identification du demandeur : 1° les factures portant sur les coûts admissibles et les preuves de paiement afférents et, s’il y a lieu, les justificatifs des frais de personnel encourus au cours de l’année concernée ; 2° un rapport technique et financier. Ce rapport est intermédiaire ou final selon la date de soumission ; 3° lorsque l’aide a été octroyée sur le fondement des articles 5, 7 ou 8 et qu’il s’agit de la dernière soumission, un rapport portant sur la valorisation des résultats du projet R&D ; 4° lorsque l’aide octroyée est supérieure à 500 000 euros, un rapport audité par un expert-comptable externe qui se prononce sur l’admissibilité des coûts et la date de début des travaux liés au projet par rapport à celle de la demande d’aide. Les coûts relatifs à ce rapport ne sont pas éligibles à une quelconque aide. La dernière soumission intervient au plus tard douze mois après la date de fin du projet retenue dans la décision d’octroi. Sur demande écrite et motivée de l’entreprise adressée au ministre avant l’écoulement de ce délai, celui-ci peut être prorogé de douze mois maximum. La prorogation n’est possible que lorsque le non-respect du délai est dû à des raisons indépendantes de la volonté de l’entreprise. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat exprime une opposition formelle qui vise la faculté prévue au niveau des paragraphes 2 et 4, permettant au ministre, sur demande écrite et motivée, de proroger le délai dans lequel une demande portant sur le versement d’une aide ou une soumission doit intervenir, sans qu’aucun délai maximal soit fixé. Renvoyant à l’article 117 de la Constitution, le Conseil d’Etat rappelle que dans une matière réservée à la loi, l’exécutif « ne saurait se voir accorder par le législateur un pouvoir d’appréciation sans limites pour prendre des décisions. La loi doit définir les éléments essentiels de la matière avec une précision suffisante pour écarter tout pouvoir discrétionnaire absolu de la part de l’administration. ». La commission a donc défini les critères suivant lesquels le ministre peut accorder cette prorogation et a limité la prorogation à une durée de douze mois. Au paragraphe 2, les termes « avance remboursable » sont remplacés par ceux d’ « avance récupérable » afin d’unifier la terminologie employée dans l’ensemble du dispositif. Amendement 23 visant l’article 26, paragraphe 6 (nouveau) Libellé : «
(6)Les décisions relatives au versement de l’aide interviennent dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de paiement est complète. Lorsque l’entreprise a reçu une demande d’information visée au paragraphe 5, ce délai est suspendu jusqu’à réception de sa réponse. Le délai visé à l’alinéa 1er peut être prorogé de six mois en cas de besoin administratif. L’entreprise en est informée dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’écoulement du délai en question. » Commentaire : Dans l’intérêt de la prévisibilité pour les entreprises et dans une intention d’accélérer le traitement des demandes de paiement, la commission a complété le présent article par un paragraphe qui prévoit que les demandes de paiement doivent être traitées dans un délai de trois mois. A l’instar du projet de loi n° 8386 précité, ce délai commence à courir à partir de la date à laquelle la demande de paiement est complète. Néanmoins, ce délai est suspendu le temps que l’entreprise réponde à une demande d’information sur sa demande de paiement, demande qui lui a été adressée conformément au paragraphe 5. En outre, ce délai de trois mois peut être prorogé de six mois en cas de besoin administratif, ce dont l’entreprise est informée dans les meilleurs délais et dans tous les cas avant l’écoulement du délai en question. Amendement 24 visant l’article 30, paragraphe 1er Libellé : «
(1)L’entreprise perd le bénéfice de l’aide octroyée en vertu de la présente loi dans les cas suivants : 1° la décision d’octroi a été prise sur la base de renseignements inexacts ou incomplets ; 2° l’entreprise ne se conforme pas aux engagements pris en contrepartie de l’aide, sans avoir obtenu l’accord préalable du ou des ministres faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ; 3° l’entreprise aliène l’actif faisant l’objet de l’aide avant l’expiration de sa durée normale d’amortissement ou, lorsque celle-ci est inférieure à cinq ans, avant l’expiration d’une durée minimale de cinq ans, cesse de l’utiliser ou l’utilise de manière non conforme aux conditions convenues avec le ou les ministres, sans avoir obtenu l’accord préalable du ou des ministres faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ; 4° l’entreprise modifie de manière substantielle les objectifs, les méthodes, le budget ou la mise en œuvre du projet, sans avoir obtenu l’accord préalable du ou des ministres faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ; 5° l’entreprise gère le projet de manière impropre ou non conforme aux règles généralement admises ; 6° l’entreprise aliène tout ou partie du projet ou les résultats du projet avant la fin de celuici, sans avoir obtenu l’accord préalable des du ministres faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ; 7° l’entreprise qui s’est vue octroyer une aide en vertu de l’article 9 n’effectue pas le détachement temporaire de personnel hautement qualifié ou n’affecte pas le personnel hautement qualifié à une activité de RDI dans le délai fixé ou maintient le détachement temporaire de personnel hautement qualifié au-delà du délai fixé, sans avoir obtenu l’accord préalable du ou des ministres faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ; 8° l’entreprise qui s’est vue octroyer une aide en vertu de l’article 13 n’a pas mis en place un mécanisme de contrôle prévu en son paragraphe 7. ; 9° le projet n’est pas conforme à la réglementation de l’Union européenne relative aux aides d’Etat. » Commentaire : La commission a ajouté un point à l’énumération des motifs de perte de l’aide fournie par le premier paragraphe du présent article. Le point 9° nouveau prévoit désormais explicitement la non-conformité du projet subventionné à la réglementation de l’Union européenne relative aux aides d’Etat comme motif de perte du bénéfice de l’aide accordée. A ce sujet, la commission renvoie à son amendement 19, insérant un nouvel article 25. Le paragraphe amendé tient également compte de la suppression du pouvoir de décision partagé des ministres ayant l’Economie et les Finances dans leurs attributions (amendement 1er). Amendement 25 visant l’article 30, paragraphe 4 Libellé : «
(4)Toute aide octroyée entreprise ayant bénéficié d’une aide en vertu de la présente loi peut faire l’objet d’un contrôle jusqu’à dix ans après son octroi à l’entreprise. À cette fin, celleci est tenue de fournir aux délégués du ou des au ministres toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l’accomplissement de leur sa mission de contrôle. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat se heurte à la formulation du paragraphe
  1. Afin de faire droit à l’avis du Conseil d’Etat, la commission a amendé la formulation de ce paragraphe dans le sens suggéré. Amendement 26 insérant un article 33 (nouveau) Libellé : « Art.
  2. Disposition budgétaire L’octroi et le versement des aides instituées par la présente loi se font dans la limite des crédits budgétaires. » Commentaire : Comme article final du chapitre 1er, dédié aux différents régimes d’aides en faveur de la recherche, du développement et de l’innovation, la commission a introduit une disposition budgétaire. Elle considère utile de préciser que l’octroi et le versement des aides mises en place par ce chapitre se font dans la limite des crédits budgétaires disponibles. * * * J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés COORDONNE 8314 Projet de loi ayant pour objet le renouvellement des régimes d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation Titre IerChapitre 1er – Régime d’aides en faveur de la recherche, du développement et de l’innovation Chapitre IerSection 1ère – Dispositions générales Art. 1er. Objet et champ d’application
(1)Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, désigné ci-après le « ministre », peut octroyer les aides en faveur de projets de recherche, de développement et d’innovation prévues par la présente loi qui ont des retombées positives pour l’économie nationale à des entreprises régulièrement établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Par dérogation, les décisions relatives aux aides supérieures à 500 000 euros sont prises conjointement par les ministres ayant respectivement l’Economie et les Finances dans leurs attributions, désignés ci-après les « ministres ».
(2)Aucune aide inférieure à 1 000 euros s’agissant de petites et moyennes entreprises et à 100 000 euros s’agissant de grandes entreprises ne peut être octroyée sur le fondement de la présente loi. Cette exigence ne s’applique pas aux aides aux études de faisabilité prévues à l’article 6. De même, aucune aide supérieure aux seuils prévus à l’article 80, paragraphe 1er, lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État et à l’article 4 du règlement (UE) n° 651/2014 ne peut être octroyée sur le fondement de la présente loi, le seuil le plus bas étant applicable.
(3)La présente loi ne s’applique pas aux aides suivantes : 1° les aides aux entreprises qui n’exploitent pas elles-mêmes l’actif faisant l’objet de l’aide, à l’exception de celles en faveur d’infrastructures de recherche, d’infrastructures d’essai et d’expérimentation et de pôles d’innovation prévues aux articles 13, 14 et 15 ; 2° les aides aux entreprises qui ont vocation à vendre l’actif faisant l’objet de l’aide ; 2° 3° les aides aux entreprises en difficulté, à l’exception de celles en faveur des jeunes entreprises innovantes, pour autant que ces aides n’ont pas pour effet de traiter ces entreprises en difficulté plus favorablement que les autres entreprises ; 3° 4° les aides aux entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur ; 4° 5° les aides octroyées dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, qui relève du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, à l’exception des aides à la recherche et au développement et des aides à l’innovation en faveur des petites et moyennes entreprises ; 5° 6° les aides octroyées dans le secteur de la production agricole primaire, à l’exception des aides à la recherche et au développement et des aides à l’innovation en faveur des petites et moyennes entreprises ; 6° 7° les aides octroyées dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, dans les cas suivants : a) lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ; b) lorsque l’aide est conditionnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires ; 7° 8° les aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, et les aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation ; 8° 9° les aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.
(4)Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du bénéfice de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement. Art. 2. Définitions Aux finsPour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « actifs corporels » : les actifs consistant en des bâtiments, machines, instruments et équipements ; 2° « actifs incorporels » : les actifs n’ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ouni d’autres types de propriété intellectuelle ; 3° « avance récupérable » : un prêt en faveur d’un projet versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l’issue du projet ; 4° « collaboration effective » : une collaboration entre au moins deux parties indépendantes l’une de l’autre et visant à échanger des connaissances ou des technologies, ou à atteindre un objectif commun, fondée sur une division du travail impliquant que les parties définissent conjointement la portée du projet collaboratif, contribuent à sa réalisation, et en partagent les risques et les résultats. Une ou plusieurs parties peuvent supporter l’intégralité des coûts du projet et donc soustraire d’autres parties à tout risque financier. Les contrats de recherche et la fourniture de services de recherche ne sont pas considérés comme des formes de collaboration ; 5° « commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l’exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l’exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. Une vente par un producteur primaire aux consommateurs finauxls est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ; 6° « début des travaux » : soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux ; 7° « détachement » : l’engagement temporaire de personnel par un bénéficiaire, assorti d’un droit de retour de ce personnel auprès de l’employeur précédent ; 8° « développement expérimental » : l’acquisition, l’association, la mise en forme et l’utilisation de connaissances et d’aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres pertinentes en vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés, y compris des produits, procédés ou services numériques, dans tous les domaines, toutes les industries ou tous les secteurs, y compris mais pas exclusivement les industries et technologies numériques comme les superordinateurs, les technologies quantiques, les technologies des chaînes de blocs, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les mégadonnées et les technologies en nuage ou de pointe. Il peut aussi s’agir, par exemple, d’activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s’y rapportent. Le développement expérimental peut comprendre la création de prototypes, la démonstration, l’élaboration de projets pilotes, les essais et la validation de produits, de procédés ou de services nouveaux ou améliorés dans des environnements représentatifs des conditions de la vie réelle, lorsque l’objectif premier est d’apporter des améliorations supplémentaires, au niveau technique, aux produits, procédés ou services qui ne sont pas en grande partie « fixés ». Il peut comprendre la création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables qui sont nécessairement les produits commerciaux finals et qui sont trop onéreux à produire pour être utilisés uniquement à des fins de démonstration et de validation. Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication et services existants et à d’autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations ; 9° « économie circulaire » : un modèle économique dans lequel la valeur des produits, des matières et autres ressources est maintenue dans l’économie aussi longtemps que possible pour améliorer leur utilisation efficace dans la production et la consommation, réduisant ainsi l’impact environnemental de leur utilisation, et réduisant à un minimum les déchets et le rejet de substances dangereuses à toutes les étapes de leur cycle de vie, notamment par l’application de la hiérarchie des déchets ; 9° 10° « entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment une entité économique unique du fait de l’existence de participations de contrôle de l’une des personnes morales dans l’autre ou d’autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert, c’est cette entité économique unique qui se qualifie d’entreprise au sens de la présente loi ; 10° 11° « entreprise en difficulté » : une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes :
  1. a)s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée (, autre qu’une petite et moyenne entreprise en existence depuis moins de trois ans), lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société à responsabilité limitée » notamment les types d’entreprises mentionnés à l’annexe I de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/CEE du Conseil, dénommée ciaprès la « directive 2013/34/UE », et le « capital social » comprend, le cas échéant, les primes d’émission ;
  2. b)s’il s’agit d’une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (, autre qu’une petite et moyenne entreprise en existence depuis moins de trois ans ou, aux fins de l’admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une petite et moyenne entreprise exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier d’investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l’intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société dont certains de ses associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société » en particulier les types de sociétés mentionnés à l’annexe II de la directive 2013/34/ UE ;
  3. c)lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers ;
  4. d)lorsque l’entreprise a bénéficié d’une aide au sauvetage et n’a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d’une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration ;
  5. e)dans le cas d’une entreprise autre qu’une petite et moyenne entreprise, lorsque depuis les deux exercices précédents :
  6. i)i. le ratio emprunts/capitaux propres de l’entreprise est supérieur à 7,5 ; et
  7. ii)ii. le ratio de couverture des intérêts de l’entreprise, calculé sur la base de l’EBITDA, est inférieur à 1,0 ; 11° 12° « entreprise régulièrement établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg » :
  8. a)une entreprise qui a le statut de personne morale disposant d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ou
  9. b)une entreprise de droit luxembourgeois disposant d’un agrément d’exercer délivré par la Commission de sSurveillance du sSecteur fFinancier, le Commissariat aux aAssurances, la Banque centrale européenne ou l’Autorité européenne des marchés financiers ainsi qu’une succursale luxembourgeoise d’une entreprise de droit étranger disposant d’un agrément équivalent dans son État d’origine ; 12° 13° « entreprise innovante » : une entreprise disposant d’un certificat émis par l’Agence nationale pour la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation visée à l’article 3234 attestant :
  10. a)qu’elle développera, dans un avenir prévisible, des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l’état de la technique dans le secteur considéré, et qui présentent un risque d’échec technologique ou industriel ; et
  11. b)que ses dépenses de R&D représentent au moins 15 pour cent du total de ses dépenses de fonctionnement au cours d’au moins une des trois années précédentes ; 13°14° « équivalent-subvention brut » : le montant auquel s’élèverait l’aide si elle avait été fournie au bénéficiaire sous la forme d’une subvention, avant impôts ou autres prélèvements ; 14° 15° « étude de faisabilité » : l’évaluation et l’analyse du potentiel d’un projet, qui visent à soutenir le processus décisionnel en révélant de façon objective et rationnelle les forces et les faiblesses du projet, ainsi que les perspectives et les menaces qu’il suppose, et qui précisent les ressources nécessaires pour le mener à bien et en évaluent, en définitive, les chances de succès ; 15° 16° « frais de personnel » : le salaire brut, hors prime, supplément, bonification et autre avantage, des chercheurs, techniciens et autres personnels d’appui qui sont employés sur le projet, dans la limite de 10 000 euros mensuels. S’ajoutent au salaire brut les cotisations sociales de l’employeur à hauteur de vingt20 pour cent du salaire brut. Aux fins du calcul des frais de personnel, sont seules prises en compte les heures dont il est démontré, à l’aide de relevés de temps, qu’elles correspondent effectivement à des heures prestées sur le projet au coût horaire moyen calculé sur une base de cent soixante-treize heures prestées par mois pour un temps plein ; 16°17° « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ; 17°18° « infrastructure d’essai et d’expérimentation » : les installations, les équipements, les capacités et les ressources, comme les bancs d’essai, les lignes pilotes, les démonstrateurs, les installations d’essai ou les laboratoires vivants, ainsi que les services d’appui associés utilisés principalement par les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, qui cherchent du soutien pour les essais et l’expérimentation, afin de développer des produits, procédés et services nouveaux ou améliorés, et de tester et moderniser les technologies, dans le but de faire progresser la recherche industrielle et le développement expérimental. L’accès aux infrastructures d’essai et d’expérimentation financées par le secteur public est ouvert à plusieurs utilisateurs et doit être accordé sur une base transparente et non discriminatoire et aux conditions du marché ; 18°19° « infrastructure de recherche » : les installations, les ressources et les services associés utilisés par la communauté scientifique pour mener des recherches dans ses domaines de compétence. Cette définition englobe les équipements scientifiques et le matériel de recherche, les ressources cognitives comme les collections, les archives et les informations scientifiques structurées, les infrastructures habilitantes fondées sur les technologies de l’information et de la communication telles que le réseau en grille (GRID), les infrastructures de calcul, les logiciels et les systèmes de communication, ainsi que tous les autres moyens nécessaires pour mener les recherches. Ces infrastructures peuvent être implantées sur un seul site ou être « distribuées » (un réseau organisé de ressources) conformément à l’article 2, pointlettre a), du règlement (CE) n° 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un cConsortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) ; 19°20° « innovation » : toute nouveauté sous forme de produit, de service, de procédé, de méthode ou d’organisation, qui résulte de la mise en application d’idées nouvelles ou d’efforts de recherche-développement ; 20°21° « innovation d’organisation » : la mise en œuvre d’une nouvelle méthode organisationnelle au niveau de l’entreprise dans le secteur industriel donné dans l’Espace économique européen, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise, par exemple en utilisant des technologies numériques nouvelles ou innovantes. Sont exclus de la présente définition les changements s’appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà utilisées dans l’entreprise, les changements dans les pratiques commerciales, les fusions et les acquisitions, la cessation de l’utilisation d’un procédé, le simple remplacement ou l’extension de l’équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l’adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés ; 2122° « innovation de procédé » : la mise en œuvre d’une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée, cette notion impliquant des changements significatifs d’ordre technique, matériel ou logiciel, au niveau de l’entreprise dans le secteur industriel donné dans l’Espace économique européen, par exemple en utilisant des technologies numériques nouvelles ou innovantes. Sont exclus de la présente définition les changements ou les améliorations mineurs, des accroissements des moyens de production ou de service par l’adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l’utilisation d’un procédé, le simple remplacement ou l’extension de l’équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l’adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés ; 2223° « intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles d’un projet de recherche-développement-innovation, dénommés ci-après « RDI », avant impôts ou autres prélèvements ; 2324° « matériel » : un bien non amortissable en vertu des principes comptables généralement admis ; 2425° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 000 000 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 000 000 millions d’euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ; 2526° « organisme de recherche et de diffusion des connaissances » : une entité, telle qu’une université ou un institut de recherche, une agence de transfert de technologies, un intermédiaire en innovation, une entité collaborative réelle ou virtuelle axée sur la recherche, quel que soit son statut légal (de droit public ou de droit privé) ou son mode de financement, dont le but premier est d’exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d’un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances. Lorsqu’une telle entité exerce également des activités économiques, le financement, les coûts et les revenus de ces activités économiques doivent être comptabilisés séparément. Les entreprises qui peuvent exercer une influence déterminante sur une telle entité, par exemple en leur qualité d’actionnaire ou d’associé, ne peuvent pas bénéficier d’un accès privilégié aux résultats qu’elle produit ; 2627° « personnel hautement qualifié » : le personnel titulaire d’un titre universitaire et disposant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine concerné, qui peut également consister en une formation doctorale ; 2728° « petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 000 000 millions euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe 1 du règlement (UE) n° 651/2014 ; 2829° « pôle d’innovation » : une structure ou un groupe organisé de parties indépendantes (comme des jeunes entreprises innovantes, petites, moyennes ou grandes entreprises, organismes de recherche et de diffusion des connaissances, infrastructures de recherche, infrastructures d’essai et d’expérimentation, pôles d’innovation numérique, organismes sans but lucratif et autres acteurs économiques apparentés) destinés à stimuler l’activité d’innovation et de nouvelles voies de collaboration, comme des moyens numériques, en partageant et/ou en promouvant le partage des équipements et l’échange de connaissances et dedu savoir-faire, ainsi qu’en contribuant de manière effective au transfert de connaissances, à la mise en réseau, à la diffusion de l’information et à la collaboration entre les entreprises et les organismes qui constituent le pôle. Les pôles d’innovation numérique, y compris les pôles européens d’innovation numérique financés au titre du programme pour une Europe numérique géré au niveau central et institué par le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240, sont des entités dont l’objectif est de stimuler l’adoption à grande échelle des technologies numériques, telles que l’intelligence artificielle, le cloud, le traitement des données à la périphérie et le calcul à haute performance et la cybersécurité, par l’industrie, en particulier les petites et moyennes entreprises, et les organisations du secteur public. Les pôles d’innovation numérique sont considérés en tant que tels comme des pôles d’innovation aux fins de la présente loi ; 2930° « production agricole primaire » : la production de produits du sol et de l’élevage, énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dénommé ciaprès « le traité », sans exercer d’autre opération modifiant la nature de ces produits ; 3031° « produit agricole » : les produits énumérés à l’annexe I du traité, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture énumérés à l’annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 précité ; 3132° « projet de R&D » ou « projet de RDI » : un investissement ou une opération de recherche-développement ou de recherche-développement-innovation se caractérisant par un objectif, une durée et des moyens établis au moment de sa définition en vue de sa mise en œuvre ; 3233° « rapport technique et financier final » : un rapport renseignant sur la réalisation des objectifs du projet, des résultats obtenus et sur l’ensemble des coûts encourus pour la mise en œuvre du projet et comprenant, le cas échéant, des justifications pour tout écart par rapport au projet soumis ; 3334° « rapport technique et financier intermédiaire » : un rapport renseignant sur l’état d’avancement du projet du point de vue technique, financier et temporel par rapport au projet soumis et comprenant, le cas échéant, des justifications pour tout écart ; 3435° « recherche-développement » ou « (R&D) » : les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d’accroître la somme de connaissances ainsi que l’utilisation de cette somme de connaissances pour de nouvelles applications, qu’il s’agisse de produits, de services, de procédés, de méthodes ou d’organisations ; 3536° « recherche-développement-innovation » ou « (RDI) » : l’ensemble du processus menant à l’introduction d’un produit ou service nouveau ou fortement amélioré sur le marché ou à l’application pratique d’un procédé, d’une méthode ou organisation nouvelle ou fortement améliorée ; 3637° « recherche fondamentale » : des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris essentiellement en vue d’acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits observables, sans envisager aucune application ni utilisation commerciales directes ; 3738° « recherche industrielle » : la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d’entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants, y compris des produits, procédés ou services numériques, dans tous les domaines, toutes les industries ou tous les secteurs, dont les industries et technologies numériques, comme les superordinateurs, les technologies quantiques, les technologies des chaînes de blocs, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les mégadonnées et les technologies en nuage. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes et peut inclure la construction de prototypes dans un environnement de laboratoire ou dans un environnement à interfaces simulées vers les systèmes existants, ainsi que des lignes pilotes, lorsque c’est nécessaire pour la recherche industrielle, et notamment pour la validation de technologies génériques ; 3839° « règlement (UE) n° 1407/2013 2023/2831 » : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; 3940° « règlement (UE) n° 651/2014 » : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 4041° « services d’appui à l’innovation » : les bureaux, les banques de données, les services de nuages et de stockage de données, les bibliothèques, les études de marché, les laboratoires, l’étiquetage de la qualité, les essais, l’expérimentation et la certification ou d’autres services connexes, y compris les services fournis par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, des infrastructures de recherche, des infrastructures d’essai et d’expérimentation ou des pôles d’innovation, en vue de développer des produits, des procédés ou des services plus efficaces ou avancés sur le plan technologique, notamment la mise en œuvre de technologies et de solutions innovantes, y compris des technologies et solutions numériques ; 4142° « services de conseil en matière d’innovation » : le conseil, l’assistance ou la formation dans les domaines du transfert de connaissances, de l’acquisition, de la protection ou de l’exploitation d’actifs incorporels et de l’utilisation des normes et des réglementations qui les intègrent, ainsi que le conseil, l’assistance ou la formation sur l’introduction ou l’utilisation de technologies et de solutions innovantes, y compris des technologies et des solutions numériques ; 4243° « technologie » : ensemble de connaissances, méthodes et savoir-faire en rapport avec un sujet d’application technique, formant un tout cohérent ; 4344° « transfert de technologies » : tout acte de transmission de compétences ou de connaissances techniques, reconnues ou non par des titres de propriété, en vue de leur valorisation socio-économique ; 4445° « transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l’exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente ; 4546° « utilisation à des fins autres que la défense » : utilisation en rapport avec des produits autres que les produits liés à la défense énumérés à l’annexe de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté ; 4647° « zone assistée » : les zones situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg figurant sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en application de l’article 107, paragraphe 3, pointslettres
  12. a)et c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Art. 3. Effet incitatif de l’aide
(1)Les aides octroyées sur le fondement de la présente loi doivent avoir un effet incitatif. C’est le cas lorsque l’aide entraiîne une modification du comportement de l’entreprise de manière à ce qu’elle réalise un projet qu’elle ne réaliserait pas ou qu’elle réaliserait de manière restreinte ou différente sans aide. L’aide ne peut servir à soutenir les coûts d’un projet que l’entreprise réaliserait en tout état de cause.
(2)L’effet incitatif de l’aide s’apprécie sur la base de la demande d’aide ou de la réponse à l’appel à projets de l’entreprise. L’effet incitatif est présumé lorsque l’entreprise a présenté sa demande d’aide ou soumis sa réponse à l’appel à projets selon les modalités prescrites dans la présente loi avant le début des travaux liés au projet en question. Toutefois, cette présomption peut être renversée lorsqu’il ressort de la demande d’aide ou de la réponse à l’appel à projets, et en particulier du plan d’affaires relatif au projet soumis, que l’aide n’entraiîne pas la modification escomptée du comportement de l’entreprise escomptée. Art.
  1. Aides de minimis Les aides inférieures à 100 000 euros sont régies par le règlement (UE) n° 1407/2013 2023/2831 chaque fois que leur octroi satisfait aux conditions et ne conduit pas au dépassement du seuil qui y estsont prévus. Ces aides sont désignées ci-après les « aides de minimis ». Chapitre IISection 2 – Aides aux projets de recherche-développement et études de faisabilité préalables Art.
  2. Aide aux projets de recherche et de développement
(1)Une aide peut être octroyée à une entreprise qui réalise un projet de R&D selon les conditions prévues au présent article.
(2)Le volet du projet de R&D bénéficiant de l’aide relève intégralement d’une ou de plusieurs des catégories suivantes : 1° recherche fondamentale ; 2° recherche industrielle ; 3° développement expérimental.
(3)Les coûts admissibles à l’aide sont les suivants : 1° les frais de personnel ; 2° les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet. Lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles ; 3° les coûts de la recherche contractuelle ou de services de recherche, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet ; 4° les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, sur la base d’un montant forfaitaire s’élevant à 20 pour cent des coûts admissibles visés aux points 1° et 2°. Toutefois, les coûts visés à l’alinéa 1er, points 1° à 3°, faisant l’objet d’une facture inférieure ou égale à 500 euros ne sont pas admissibles à l’aide. Tous les coûts admissibles doivent être affectés à une ou plusieurs des catégories de R&D visées au paragraphe 2.
(4)L’intensité de l’aide n’excède pas les seuils suivants : 1° 90 pour cent des coûts admissibles pour la recherche fondamentale ; 2° 40 pour cent des coûts admissibles pour la recherche industrielle. Lorsque l’aide est octroyée à l’issue d’un appel à projets prévu aux articles 21 et 22, ce seuil est de 50 pour cent ; 3° 20 pour cent des coûts admissibles pour le développement expérimental. Lorsque l’aide est octroyée à l’issue d’un appel à projets prévu aux articles 21 et 22, ce seuil est de 25 pour cent.
(5)Pour autant qu’elle n’excède pas 80 pour cent des coûts admissibles, l’intensité de l’aide pour la recherche industrielle et le développement expérimental peut être majorée de : 1° 10 points de pourcentage lorsque le bénéficiaire de l’aide est une moyenne entreprise ; 2° 20 points de pourcentage lorsque le bénéficiaire de l’aide est une petite entreprise ; 3° 15 points de pourcentage lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
  1. a)le projet repose sur une collaboration effective :
  2. i)i.entre des entreprises parmi lesquelles figure au moins une petite et moyenne entreprise, ou est mené dans au moins deux États membres, ou dans un État membre et une partie contractante à l’accord sur l’Espace économique européen, et aucune entreprise ne supporte seule plus de 70 pour cent des coûts admissibles ; ou
  3. ii)ii.entre une entreprise et un ou plusieurs organismes de recherche et de diffusion des connaissances, et ce ou ces derniers supportent au moins 10 pour cent des coûts admissibles et ont le droit de publier les résultats de leurs propres recherches ;
  4. b)les résultats du projet sont largement diffusés au moyen de conférences, de publications, de dépôts en libre accès ou de logiciels gratuits ou libres ;
  5. c)le bénéficiaire s’engage à rendre disponibles, en temps utile, les licences pour les résultats de la recherche des projets ayant bénéficié d’une aide, qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle, au prix du marché et sur une base non exclusive et non discriminatoire en vue de leur utilisation par les parties intéressées dans l’Espace économique européen ; 4° 5 points de pourcentage si le projet est réalisé dans une zone assistée ; 5° 25 points de pourcentage si le projet de R&D :
  6. a)a été sélectionné à la suite d’un appel à projets pour faire partie d’un projet conçu conjointement par au moins trois États membres ou parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen ;et
  7. b)implique une collaboration effective entre des entreprises d’au moins deux États membres ou parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen lorsque le bénéficiaire est une petite ou moyenne entreprise, ou d’au moins trois États membres ou parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen lorsque le bénéficiaire est une grande entreprise ; et
  8. c)si au moins l’une des deux conditions suivantes est remplie :
  9. i)i. les résultats du projet sont largement diffusés dans au moins trois États membres ou parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen au moyen de conférences, de publications, de dépôts en libre accès ou de logiciels gratuits ou libres ; ou
  10. ii)ii. le bénéficiaire s’engage à mettre à rendre disponibles, en temps utile, les licences pour les résultats de la recherche des projets ayant bénéficié d’une aide, qui sont protégés par des droits de propriété intellectuelle, au prix de du marché et sur une base non exclusive et non discriminatoire, en vue de leur utilisation par les parties intéressées dans l’Espace économique européen. Les majorations prévues à l’alinéa 1er, points 3° à 5°, ne sont pas cumulables entre elles.
(6)L’intensité de l’aide est arrêtée pour chaque bénéficiaire, notamment lorsque le projet repose sur une collaboration entre plusieurs entreprises. Art. 6. Aide aux études de faisabilité
(1)Une aide peut être octroyée à une entreprise qui effectue une étude de faisabilité préalable à un projet de R&D selon les conditions prévues au présent article.
(2)Les coûts admissibles à l’aide correspondent aux coûts liés à l’étude de faisabilité préalable suivants : 1° les frais de personnel ; 2° les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet. Lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles ; 3° les coûts de la recherche contractuelle ou de services de recherche, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet ; 4° les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, sur la base d’un montant forfaitaire s’élevant à 20 pour cent des coûts admissibles visés aux points 1° et 2°. Toutefois, les coûts visés à l’alinéa 1er, points 1° à 3°, faisant l’objet d’une facture inférieure ou égale à 500 euros ne sont pas admissibles à l’aide.
(3)L’intensité de l’aide n’excède pas 50 pour cent des coûts admissibles. Elle peut être majorée de 10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises. Art. 7. Aide aux projets de recherche et de développement cofinancés
(1)Une aide peut être octroyée à une entreprise qui réalise un projet de R&D ou une étude de faisabilité bénéficiant d’un cofinancement, y compris les projets de R&D mis en œuvre dans le cadre d’un partenariat européen institutionnalisé fondé sur l’article 185 ou l’article 187 du traité ou une action de cofinancement au titre du programme, au sens des règles du programme Horizon Europe tel qu’établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon Europe » et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) n° 1290/2013 et (UE) n° 1291/2013, à condition qu’ils soient mis en œuvre par au moins trois États membres, ou deux États membres et au moins un pays associé, et sélectionnés sur la base d’une évaluation et d’un classement réalisés par des experts indépendants à la suite d’appels transnationaux conformes aux règles du programme Horizon Europe.
(2)Les activités admissibles sont celles définies comme admissibles par les règles du programme Horizon Europe, à l’exclusion des activités dépassant le stade des activités de développement expérimental.
(3)Les catégories, montants maximaux et méthodes de calcul des coûts admissibles sont ceux définis comme admissibles par les règles du programme Horizon Europe.
(4)Le financement prévu par le programme Horizon Europe couvre au moins 30 % pour cent des coûts admissibles totaux d’une action de recherche et d’innovation ou d’une action d’innovation au sens du programme Horizon Europe.
(5)Sans préjudice du paragraphe 6, l’intensité de l’aide est égale au taux de financement du projet appliqué dans le cadre du programme Horizon Europe et est limitée aux coûts admissibles qui ne sont pas couverts par le financement dudit programme.
(6)En tout état de cause, le financement public total fourni n’excède pas le taux de financement établi pour le projet de R&D ou l’étude de faisabilité suite à la sélection, du classement et de l’évaluation selon les règles du programme Horizon Europe. Art. 8. Aide aux projets soutenus par le Fonds européen de défense ou le Programme européen de développement industriel de la défense cofinancés
(1)Une aide peut être octroyée à une entreprise qui réalise un projet de R&D financé par le Fonds européen de défense ou le Programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense et qui est sélectionné sur la base d’une évaluation et d’un classement conformément aux règles du Fonds européen de défense ou du programme européen de développement industriel de la défense.
(2)Les coûts admissibles sont ceux définis comme admissibles par les règles du programme du Fonds européen de défense ou du programme européen de développement industriel de la défense.
(3)L’intensité de l’aide est égale au taux de financement du Fonds européen de défense ou le Programme européen de développement industriel de la défense appliqué au projet et est limitée aux coûts admissibles qui ne sont pas couverts par le financement dudit fonds ou programme.
(4)Si l’intensité de l’aide reçue par le bénéficiaire dépasse l’intensité maximale qu’il aurait pu recevoir en vertu de l’article 5, le bénéficiaire doit payer un prix de marché à l’autorité d’octroi au ministre pour utiliser, à des fins autres que la défense, les droits de propriété intellectuelle ou les prototypes résultant du projet. En tout état de cause, le montant maximal à verser à l’autorité d’octroi au ministre pour cette utilisation n’excède pas la différence entre l’aide reçue par le bénéficiaire et le montant maximal de l’aide que le bénéficiaire aurait pu recevoir en appliquant l’intensité d’aide maximale autorisée pour ce bénéficiaire en vertu de l’article 5. Chapitre III Section 3 – Aides à l’innovation en faveur des petites et moyennes entreprises et aux jeunes entreprises innovantes Art. 9. Aide à l’innovation en faveur des petites et moyennes entreprises
(1)Une aide à l’innovation peut être octroyée aux petites et moyennes entreprises selon les conditions prévues au présent article.
(2)Les coûts admissibles à l’aide sont les suivants : 1° les coûts liés à l’obtention, à la validation et à la défense des brevets et autres actifs incorporels ; 2° les coûts liés au détachement de personnel hautement qualifié provenant d’un organisme de recherche et de diffusion des connaissances ou d’une grande entreprise, qui effectue des tâches de RDI dans le cadre d’une fonction nouvellement créée dans l’entreprise bénéficiaire, sans remplacer d’autres membres du personnel ; 3° les coûts liés aux services de conseil et d’appui en matière d’innovation, y compris ceux fournis par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, des infrastructures de recherche, des infrastructures d’essai et d’expérimentation ou des pôles d’innovation.
(3)L’intensité de l’aide n’excède pas 50 pour cent des coûts admissibles.
(4)Dans le cas particulier des aides octroyées pour le recours à des services de conseil et d’appui en matière d’innovation, l’intensité de l’aide peut être portée à 100 pour cent des coûts admissibles, pour autant que le montant total de l’aide octroyée pour les services de conseil et d’appui en matière d’innovation en application des articles 9 et 10 ne dépasse pas 220 000 euros par entreprise sur une période de trois ans. Art. 10. Aide à l’innovation en faveur des petites et moyennes entreprises sous forme de réduction des frais d’accès ou d’accès gratuit à des services de conseil et d’appui en matière d’innovation fournis par certaines infrastructures
(1)Une aide sous forme de réduction des frais d’accès ou d’accès gratuit aux services de conseil et d’appui en matière d’innovation peut être octroyée aux petites et moyennes entreprises selon les conditions prévues au présent article.
(2)Les coûts admissibles à l’aide sont les coûts des services de conseil et d’appui en matière d’innovation prestés par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, des infrastructures de recherche, des infrastructures d’essai et d’expérimentation ou des pôles d’innovation qui ont conclu une convention de partenariat avec le ministre prévoyant les obligations suivantes : 1° l’avantage consistant en une réduction des frais ou en un accès gratuit est quantifiable et démontrable ; 2° les ristournes de prix totales ou partielles pour les services ainsi que les règles en vertu desquelles les petites et moyennes entreprises peuvent faire une demande et être sélectionnées pour se voir octroyer des ristournes sont rendues publiques par le biais de sites webinternet ou d’autres moyens appropriés avant que le prestataire de services commence à proposer ces ristournes ; 3° les montants d’aide octroyés à chaque petite et moyenne entreprise sous forme de ristourne sont consignés dans un registre par le prestataire de services. Ce registre est conservé pendant dix ans à compter de la date à laquelle la dernière aide a été octroyée.
(3)L’intensité de l’aide n’excède pas 100 pour cent des coûts admissibles, pour autant que le montant total de l’aide octroyée pour les services de conseil et d’appui en matière d’innovation en application des articles 9 et 10 ne dépasse pas 220 000 euros par entreprise sur une période de trois ans.
(4)La procédure régissant la soumission de la demande d’aide au ministre est déterminée dans la convention de partenariat prévue au paragraphe 2. Art. 11. Aide aux jeunes entreprises innovantes
(1)Une aide peut être octroyée aux entreprises visées au paragraphe 2 selon les conditions prévues au présent article.
(2)Sont admissibles au bénéfice de l’aide les entreprises innovantes, pourvu qu’il s’agisse de petites entreprises non cotées, enregistrées depuis un maximum de cinq ans, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° elles n’ont pas repris l’activité d’une autre entreprise, sauf si le chiffre d’affaires de l’activité reprise représente moins de 10 pour cent du chiffre d’affaires de l’entreprise admissible au cours de l’exercice fiscal précédant la reprise ; 2° elles n’ont pas encore distribué de bénéfices ; 3° elles n’ont pas acquis une autre entreprise ou n’ont pas été constituées au moyen d’une concentration, sauf si le chiffre d’affaires de l’entreprise acquise représente moins de 10 pour cent du chiffre d’affaires de l’entreprise admissible au cours de l’exercice fiscal précédant l’acquisition ou si le chiffre d’affaires de l’entreprise constituée au moyen d’une concentration est moins de 10 pour cent plus élevé que le chiffre d’affaires combiné des entreprises parties à la concentration au cours de l’exercice fiscal précédant la concentration ; 4° elles ont un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 40 000 euros au cours du dernier exercice fiscal ou des douze derniers mois ; 5° elles présentent leur besoin de financement sur une durée maximale de trois ans ; 6° elles démontrent que l’aide demandée sera complétée par un financement privé. Pour les entreprises admissibles dont l’enregistrement n’est pas obligatoire, la période d’admissibilité de cinq ans débute soit au moment où l’entreprise démarre son activité économique, soit au moment où elle est assujettie à l’impôt pour l’activité économique qu’elle exerce, selon la date qui intervient plus tôt. Par dérogation à l’alinéa 1er, point 3°, les entreprises issues d’une concentration entre des entreprises admissibles au bénéfice d’une aide au titre du présent article sont également considérées comme des entreprises admissibles pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date d’enregistrement de la plus ancienne des entreprises participant à la concentration.
(3)L’aide peut être versée sous forme de : 1° subventions en capital ou apports en fonds propres ou en quasi-fonds propres n’excédant pas 1 000 000 million d’euros par entreprise. Ce montant peut être porté à 1, 500 000 million d’euros par entreprise lorsque celle-ci est établie dans une zone assistée ; 2° prêts dont les taux d’intérêt ne sont pas conformes aux conditions en vigueur sur le marché d’une durée de dix ans et dont le montant nominal n’excède pas 2, 200 000 million d’euros par entreprise. Ce montant nominal peut être porté à 3, 300 000 millions d’euros par entreprise lorsque celle-ci est établie dans une zone assistée. Pour les prêts d’une durée comprise entre cinq et dix ans, les montants maximaux peuvent être ajustés en multipliant les montants ci-avant par le ratio dix ans/durée réelle du prêt. Pour les prêts d’une durée inférieure à cinq ans, le montant maximal sera le même que pour les prêts d’une durée de cinq ans.
(4)L’entreprise peut être soutenue au moyen d’une combinaison des instruments d’aide visés au paragraphe 3, pour autant que la part du montant octroyé au moyen d’un seul de ces instruments, calculée sur la base du montant d’aide maximal autorisé pour cet instrument, soit prise en compte pour déterminer la part résiduelle du montant d’aide maximal autorisé pour les autres instruments entrant dans la combinaison d’instruments.
(5)En tout état de cause, le montant de l’aide ne peut excéder 70 pour cent pour cent du besoin de financement identifié conformément au paragraphe 2, point 5°. Chapitre IVSection 4 – Aide à l’innovation de procédé et d’organisation Art. 12. Aide à l’innovation de procédé et d’organisation
(1)Une aide peut être octroyée à une entreprise qui réalise une innovation de procédé ou d’organisation selon les conditions prévues au présent article.
(2)Les grandes entreprises ne peuvent bénéficier de cette aide que si elles collaborent effectivement avec une ou plusieurs petites ou moyennes entreprises dans l’activité bénéficiant de l’aide, ces dernières devant supporter au moins 30 pour cent du total des coûts admissibles.
(3)Les coûts admissibles à l’aide sont les suivants : 1° les frais de personnel ; 2° les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet. Lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles ; 3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures dans des conditions de pleine concurrence ; 4° les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet. Toutefois, les coûts visés à l’alinéa 1er, points 1° à 3°, faisant l’objet d’une facture inférieure ou égale à 500 euros ne sont pas admissibles à l’aide.
(4)L’intensité de l’aide n’excède pas : 1° 15 pour cent des coûts admissibles pour les grandes entreprises ; 2° 25 pour cent des coûts admissibles pour les petites et moyennes entreprises en cas d’innovation allant au-delà de l’état de la technique de l’entreprise dans le secteur donné dans l’Espace économique européen ;. 3° 50 pour cent pour les petites et moyennes entreprises en cas d’innovation allant au-delà de l’état de la technique dans le secteur donné dans l’Espace économique européen. L’intensité de l'aide prévue à l'alinéa 1er, point 2°, peut être majorée de 25 points de pourcentage en cas d’innovation visant l’un des objectifs suivants : 1° la mise en œuvre d’un modèle économique basé sur l’économie circulaire ; 2° la réduction de l’utilisation des matières premières primaires autres que l’énergie d’au moins 15 pour cent ; 3° le remplacement des matières premières primaires par au moins 20 pour cent par des matières premières secondaires. Chapitre V Section 5 – Aides en faveur des infrastructures de recherche, des infrastructures d’essai et d’expérimentation et des pôles d’innovation Art. 13. Aide à l’investissement en faveur des infrastructures de recherche
(1)En accord avec le ministre ayant la Recherche dans le secteur public dans ses attributions, une aide à la construction ou à la modernisation d’infrastructures de recherche exerçant des activités économiques peut être octroyée selon les conditions prévues au présent article.
(2)Lorsqu’une infrastructure de recherche exerce à la fois des activités économiques et des activités non économiques, le financement, les coûts et les revenus de chaque type d’activités sont comptabilisés séparément, sur la base de principes de comptabilisation des coûts appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables.
(3)Le prix à payer pour l’exploitation ou l’utilisation de l’infrastructure correspond au prix du marché.
(4)L’accès à l’infrastructure est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 10 pour cent des coûts d’investissement d’une infrastructure peuvent bénéficier d’un accès privilégié à cette dernière à des conditions plus favorables. Afin d’éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l’entreprise aux coûts d’investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques.
(5)Les coûts admissibles à l’aide sont les coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels.
(6)L’intensité de l’aide n’excède pas 50 pour cent des coûts admissibles. Lorsqu’au moins deux États membres fournissent le financement public, ou lorsque l’infrastructure de recherche est évaluée et sélectionnée au niveau de l’Union européenne, l’intensité de l’aide peut être portée à un maximum de 60 pour cent des coûts admissibles.
(7)Lorsqu’une infrastructure de recherche reçoit un financement public à la fois pour des activités économiques et pour des activités non économiques, le bénéficiaire met en place un mécanisme de contrôle afin de garantir que l’intensité d’aide applicable ne sera pas dépassée à la suite d’une hausse de la part des activités économiques par rapport à la situation envisagée au moment de l’attribution de l’aide. Art. 14. Aide à d’expérimentation l’investissement en faveur des infrastructures d’essai et
(1)En accord avec le ministre ayant la Recherche dans le secteur public dans ses attributions, une aide à la construction ou à la modernisation d’infrastructures d’essai et d’expérimentation peut être octroyée à une entreprise selon les conditions prévues au présent article.
(2)Le prix à payer pour l’exploitation ou l’utilisation de l’infrastructure correspond au prix du marché ou reflète leurs coûts majorés d’une marge raisonnable en l’absence de prix du marché.
(3)L’accès à l’infrastructure est ouvert à plusieurs utilisateurs et est octroyé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 10 pour cent des coûts d’investissement d’une infrastructure peuvent bénéficier d’un accès privilégié à cette dernière à des conditions plus favorables. Afin d’éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l’entreprise aux coûts d’investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques.
(4)Les coûts admissibles à l’aide sont les coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels.
(5)L’intensité de l’aide n’excède pas 25 pour cent des coûts admissibles.
(6)L’intensité de l’aide peut être majorée jusqu’à un maximum de 40 pour cent, 50 pour cent et 60 pour cent des coûts admissibles respectivement pour les grandes, moyennes et petites entreprises comme suit : 1° de 10 points de pourcentage pour les moyennes entreprises et de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises ; 2° de 10 points de pourcentage supplémentaires pour les infrastructures d’essai et d’expérimentation transfrontières qui bénéficient d’un financement public d’au moins deux États membres ou pour les infrastructures d’essai et d’expérimentation évaluées et sélectionnées au niveau de l’Union ; 3° de 5 points de pourcentage supplémentaires pour les infrastructures d’essai et d’expérimentation dont au moins 80 pour cent de la capacité annuelle est allouée aux petites et moyennes entreprises. Art. 15. Aide à l’investissement dans des pôles d’innovation
(1)En accord avec le ministre ayant la Recherche dans le secteur public dans ses attributions, une aide à la construction ou à la modernisation d’un pôle d’innovation peut être octroyée à une entreprise selon les conditions prévues au présent article.
(2)Le bénéficiaire de l’aide est le propriétaire du pôle d’innovation.
(3)Les coûts admissibles à l’aide sont les coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels.
(4)L’intensité de l’aide n’excède pas 50 pour cent des coûts admissibles. Elle peut être majorée de 5 points de pourcentage pour les pôles d’innovation situés dans des zones assistées.
(5)L’accès aux locaux, aux installations et aux activités du pôle est ouvert à plusieurs utilisateurs et est accordé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 10 pour cent des coûts d’investissement d’un pôle d’innovation peuvent bénéficier d’un accès privilégié à ce dernier à des conditions plus favorables. Afin d’éviter toute surcompensation, cet accès privilégié est proportionnel à la contribution de l’entreprise ou de l’organisme de recherche et de diffusion des connaissances aux coûts d’investissement et les conditions de cet accès privilégié sont rendues publiques.
(6)Les redevances payées pour l’utilisation des installations du pôle et pour la participation aux activités qui s’y déroulent correspondent aux prix du marché ou reflètent les coûts de cette utilisation et de cette participation, y compris une marge raisonnable. Art. 16. Aide à la gestion de pôles d’innovation
(1)En accord avec le ministre ayant la Recherche dans le secteur public dans ses attributions, une aide à la gestion d’un pôle d’innovation peut être octroyée à une entreprise selon les conditions prévues au présent article.
(2)Le bénéficiaire de l’aide est l’exploitant du pôle d’innovation. L’exploitant, lorsqu’il est différent du propriétaire, peut soit être doté d’une personnalité juridique, soit être un consortium d’entreprises sans personnalité juridique distincte. Dans tous les cas, une comptabilité séparée pour les coûts et des recettes de chaque activité, soit détention, exploitation et utilisation du pôle, doit être tenue conformément aux normes comptables applicables par chaque entreprise.
(3)L’aide à la gestion est limitée à une période maximale de 10dix ans. L’intensité de l’aide n‘excède pas 50 pour cent des coûts admissibles sur la période au cours de laquelle l’aide est octroyée.
(4)Les coûts admissibles à l’aide sont les frais de personnel et les frais administratifs liés aux activités suivantes : 1° opérations de promotion pour attirer de nouveaux membres dans le pôle d’innovation et pour accroître la visibilité du pôle ; 2° gestion des installations du pôle d’innovation ; 3° organisation de programmes de formation, d’ateliers et de conférences pour faciliter le transfert de connaissances et le travail en réseau entre les membres du pôle d’innovation ainsi que la coopération transnationale ; 4° animation du pôle en vue de favoriser la collaboration, le partage d’informations et la prestation ou la mise à disposition de services de soutien aux entreprises spécialisés et adaptés aux besoins de ces dernières. Chapitre VISection 6 – Coopération en recherche-développement-innovation Art. 17. Participation à des programmes ou initiatives de recherche-développementinnovation
(1)Le ministre, après approbation du Gouvernement en Conseil, peut s’engager dans des programmes ou initiatives de coopération nationale ou internationale en matière de RDI entre entreprises ou organismes de recherche et de diffusion des connaissances.
(2)Les modalités et les moyens de mise en œuvre de cette coopération sont arrêtés par voie conventionnelle avec les autres partenaires des programmes et initiatives susvisés. Chapitre VIISection 7 – Modalités de demande, d’octroi et de versement des aides Art. 18. Modalités de demande d’aide
(1)L’entreprise soumet une demande écrite au ministre en vue de l’octroi de l’aide. Sous peine d’irrecevabilité, celle-ci la demande est soumise via la une plateforme MyGuichet gouvernementale numérique sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la demande, ainsi que l’identification du demandeur. Cette exigence ne s’applique pas à la demande concernant l’aide prévue à l’article 10. et Sous peine d’irrecevabilité, la demande contient les informations suivantes : 1° le nom et la description de l’entreprise ; 2° la taille de l’entreprise, conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ; 3° l’organigramme de l’entreprise ; 4° les comptes annuels clôturés des deux derniers exercices fiscaux de l’entreprise requérante et, le cas échéant, de l’entité économique unique dont elle fait partie ; 5° la description du projet, y compris ses dates de début et de fin ; 6° la description du potentiel économique du projet, à l’exception des demandes fondées sur l’article 10 ; 7° s’il y a lieu, la description :
  1. a)des modalités d’exploitation de l’actif faisant l’objet de l’aide ;
  2. b)du caractère innovant du projet ;
  3. c)des défis technologiques du projet ;
  4. d)de la valorisation économique des résultats du projet ; 8° la localisation du projet ; 9° la liste des coûts admissibles du projet ; 10° la forme de l’aide et le montant de l’aide nécessaires pour le projet ; 11° le plan d’affaires du projet contenant les coûts et recettes escomptées et étayant les hypothèses avancées, excepté pour les aides prévues aux articles 6, 9 et 10 ; 12° le plan de financement dont il ressort que l’entreprise requérante a les fonds propres nécessaires au regard de l’envergure financière du projet à l’exception des demandes fondées sur l’article 10 ; 13° pour les demandes portant sur l’octroi d’une aide prévue à l’article 11, le certificat émis par l’Agence nation

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