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Projet de loi relative à la transition énergétique et modifiant : 1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électri

Obsah (35)Article 1eArticle 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9Article 10Article 11Article 12Article 13Article 14Article 15Article 16Article 17Article 18Article 19Article 28Article 29Article 30Article 31Article 32Article 33Article 34Article 35Article 36Article 37Article 38Article 39Article 40Article 41Article 42Article 43

loi relative à la transition énergétique et modifiant : 1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; et 2° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’o

apté pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables de sorte qu’une réforme, voire refonte de la législation s’impose. Tous les secteurs énergétiques ont progressivement été réformés soit suite à la libéralisation des marchés des énergies fossiles comme le marché de l’électricité et le marché du gaz naturel, soit en vertu de la nécessité de réformer le marché des produits pétroliers. Le texte de 1993, quant à lui, n’a subi que des

aptions ponctuelles au cours des dernières décennies. Ceci est également dû au fait que le texte procurait toujours une base légale suffisante pour la mise en place des politiques progressives et ambitieuses en matière d’efficacité énergétique telles que le renforcement des politiques en matière de performance énergétique des bâtiments et la mise en place d’un mécanisme d’obligation en faveur de l’efficacité énergétique visant les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel dans les lois respectives. Dans le domaine des énergies renouvelables, des progrès ont été réalisés à travers des politiques multiples visant l’augmentation des parts des énergies renouvelables dans les différents domaines, grâce notamment à l’

aptation des régimes d’aide et la promotion de concepts novateurs comme l’autoconsommation et les communautés énergétiques (ancrés dans la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité). Néanmoins il convient de constater que le cadre du texte actuel de la loi modifiée du 5 août 1993 touche à ses limites et ne répond plus aux exigences actuelles, ni quant à son contenu, ni quant à la technique légistique. Ainsi, le présent projet de loi établit un cadre pour l’amélioration de l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables sur le territoire national et en ce qui concerne les énergies renouvelables également pour le contexte des coopérations européennes et internationales. Tout d'abord, le texte reprend toutes les définitions actuelles, arrêtées par les directives actuelles dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Ensuite il reprend les objectifs établis par le PNEC avec comme objectif global la neutralité climatique en 2050. En ce qui concerne le domaine des énergies renouvelables, le nouveau texte établit des bases légales pour un certain nombre de dispositions importantes : - les garanties d'origine, qui sont délivrées aux producteurs d'énergies renouvelables et de la cogénération à haut rendement ; 2 - les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effets de serre exigés pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse et leur éligibilité à des régimes d’aide. Des dispositions spécifiques sont consacrées aux différents régimes d’aide qui existent dans le domaine de la promotion des énergies renouvelables, largement inspirées des textes européens en la matière. De plus, le texte introduit de nouvelles mesures comme : - - la possibilité pour les communes concernées de l’implantation d’éoliennes et pour leurs citoyens d’investir dans le capital des sociétés développant l’énergie éolienne et de favoriser (à l’instar de certains pays voisins) une meilleure acceptation par le public des énergies renouvelables (et de l’éolien en particulier) et une pratique plus uniformisée des développeurs du secteur ; l’obligation de construire les immeubles (qui ne sont pas visés par la législation relative à la performance énergétique des bâtiments) de manière à ce qu’ils soient prêts à accueillir des installations photovoltaïques. Y sont notamment visés les bâtiments industriels. La même exigence sera appliquée aux surfaces de stationnement d’une certaine envergure nouvellement construits. Seront également visés les bâtiments et surfaces qui sont rénovées en profondeur. En ce qui concerne le domaine de l'efficacité énergétique : - - - Le texte établit une base légale plus élaborée en matière de performance énergétique et environnementale des bâtiments, notamment en relation avec l'établissement du certificat de performance énergétique. Les différents registres comme le registre des certificats de performance énergétique et le registre de la chaleur seront ancrés légalement attachant une importance particulière aux dispositions relatives à la protection des données. Les dispositions concernant les audits énergétiques des entreprises, les agréments ministériels dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments et des entreprises ainsi que l’obligation des analyses coûts-avantages en matière d’énergies renouvelables trouvent une nouvelle base légale dans le texte en question. 3 II. Texte du projet de loi Titre préliminaire – Objectifs de la politique énergétique Art. 1er.

(1)Le Grand-Duché de Luxembourg vise la neutralité climatique au plus tard en 2050 et se fixe comme objectifs intermédiaires pour 2030 tels que détaillés dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat : 1° d’atteindre, dans le domaine de l’efficacité énergétique, une amélioration de 44 pour cent par rapport à la référence contenue dans le document « 2007 reference scenario for 2030 » de la Commission européenne, exprimée en énergie finale ; 2° d’atteindre, dans le domaine des énergies renouvelables, que 37 pour cent de la consommation finale brute d’énergie en 2030 soit couverte par des énergies renouvelables.
(2)Les objectifs visés au paragraphe 1er se déclinent dans les sous-objectifs suivants : 1° augmentation de la part d’électricité produite à partir de sources renouvelables à 37 pour cent de la consommation finale d’électricité à l’horizon 2030 ; 2° augmentation de la part de chaleur et de froid renouvelables à 40 pour cent de de la consommation finale de chaleur et de froid à l’horizon 2030 ; 3° augmentation de la part d’énergies renouvelables dans le secteur des transports avec les multiplicateurs à 18 pour cent de la consommation d’énergie dans ce secteur à l’horizon 2030 ; 4° utilisation de 100 pour cent d’hydrogène renouvelable au plus tard en 2030 avec au moins la substitution totale de l’hydrogène fossile utilisé en industrie au moment de l’entrée en vigueur de la loi.
(3)L’État joue un rôle prioritaire et exemplaire dans la réalisation des objectifs prémentionnés. Titre Ier – Champ d’application et définitions Art. 2.
(1)La présente loi vise la production, la transformation, la distribution, le partage et l’utilisation rationnelle et efficace de l’énergie au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que l’accélération de la transition énergétique de manière générale et de la production d’énergies renouvelables en particulier par le biais de mesures à l'échelle nationale, régionale, européenne et internationale, sans préjudice des lois et règlements existants en la matière.
(2)Les objectifs de la présente loi sont les suivants : 1° la promotion de l’efficacité énergétique au Grand-Duché de Luxembourg ; 2° la promotion des énergies renouvelables au Grand-Duché de Luxembourg ou par le biais de mesures de coopération européenne ou internationale ; 3° l’indépendance des énergies fossiles et nucléaires ; 4° la promotion de l’autoconsommation et du partage local des énergies renouvelables ; 5° la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et par conséquent la décarbonation de tous les vecteurs énergétiques par l’emploi de mesures d’efficacité énergétique et environnementale et par la promotion de l’utilisation de l’électricité, de molécules énergétiques ainsi que de la chaleur et froid renouvelables et durables.
(3)Aux fins de coopération avec d’autres États membres de l’Union européenne ou avec des pays tiers, le Grand-Duché de Luxembourg recourt aux instruments suivants : 4 1° des transferts statistiques afin de transférer une quantité définie d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’un pays vers le Grand-Duché de Luxembourg. Des traités peuvent être conclus par le Grand-Duché de Luxembourg avec d’autres États membres de l’Union européenne portant sur une ou plusieurs années civiles ; 2° des projets communs avec un ou plusieurs États membres de l’Union européenne concernant la production d'énergie électrique, de chauffage ou de refroidissement à partir de sources renouvelables ; 3° des projets communs avec un pays tiers interconnecté au réseau électrique européen concernant la production d'énergie électrique, ou concernant la production et l’importation depuis le pays tiers d’hydrogène renouvelable ; 4° des régimes d’aide communs avec un ou plusieurs États membres de l’Union européenne décidant de leur propre initiative, d'unir ou de coordonner partiellement leurs régimes d'aide nationaux. Il participe encore au mécanisme de financement en matière d’énergie renouvelable de l’Union européenne mis en place par la Commission européenne, allouant des ressources pour soutenir le déploiement des énergies renouvelables dans toute l’Union européenne en rapprochant les États hôtes d’installations de production d’énergies renouvelables et les États contributeurs en termes d’apports financiers pour réaliser des projets communs. Art.
  1. Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « autorité de régulation » : l’Institut luxembourgeois de régulation institué par la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de l’Institut luxembourgeois de régulation dans les limites lui attribuées par les lois en vigueur en matière d’électricité, de gaz et d'hydrogène ; 2° « biomasse » : la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels et municipaux d'origine biologique ; 3° « chaleur et froid fatals » : la chaleur ou le froid inévitablement produits en tant que sous-produit dans des installations industrielles ou des installations de production d'électricité, ou dans le secteur tertiaire, et qui, faute d'accès à un système de chauffage ou de refroidissement urbains, ne seraient pas utilisés et se dissiperaient dans l'atmosphère ou dans l'eau, lorsqu'un processus de cogénération est ou sera utilisé ou lorsqu'il n'est pas possible de recourir à la cogénération ; 4° « client final » : une personne physique ou morale qui achète de l’énergie pour sa consommation propre ; 5° « cogénération » : la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et électrique ou mécanique; 6° « cogénération à haut rendement » : cogénération satisfaisant aux critères techniques fixés par voie de règlement de grand-ducal ; 7° « consommation finale brute d'énergie » : les produits énergétiques fournis à des fins énergétiques à l'industrie, aux transports, aux ménages, aux services, y compris aux services publics, à l'agriculture, à la sylviculture et à la pêche, à la consommation d'électricité et de chaleur par la branche énergie pour la production d'électricité, de chaleur et de carburants destinés aux transports, et les pertes sur les réseaux pour la production et le transport d'électricité et de chaleur ; 8° « énergie ambiante » : énergie thermique naturellement présente et l'énergie accumulée dans un environnement fermé, qui peut être emmagasinée dans l'air ambiant, hors air extrait, dans les eaux de surface ou dans les eaux usées ; 5 9° « énergie fossile » : énergie produite à partir du pétrole et de ses dérivés, du gaz naturel et des produits charbonniers ; 10° « énergie géothermique » : énergie thermique emmagasinée sous la surface de la terre solide ; 11° « énergie nucléaire » : énergie produite à partir de procédés de fission ou de fusion nucléaire qui sont accompagnés par la production de déchets radioactifs ; 12° « énergie renouvelable » : énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables ; 13° « énergie thermique » : la chaleur et le froid ; 14° « garantie d'origine » : document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ou à partir de cogénération à haut rendement, à l’exception de la chaleur et du froid produits à partir de cogénération à haut rendement ; 15° « gaz renouvelables » : gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées, gaz issus de la biomasse et de l’hydrogène renouvelable ; 16° « GWh » : gigawattheure ; 17° « hydrogène renouvelable » : « hydrogène renouvelable » tel que défini dans la loi du [●] relative à l’établissement des réseaux d’hydrogène ; 18° « immeuble bâti » : édifice construit sur un terrain, doté d’un toit ; 19° « ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions ; 20° « MWh » : mégawattheure ; 21° « MW » : mégawatt ; 22° « producteur » 23° « régime d'aide » : tout instrument, régime ou mécanisme appliqué par l’État destiné à promouvoir l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables grâce à une réduction du coût de cette énergie par une augmentation du prix de vente ou du volume d'achat de cette énergie, au moyen d'une obligation d'utiliser ce type d'énergie ou d'une autre mesure incitative, y compris, mais sans s'y limiter, les aides à l'investissement, les exonérations ou réductions fiscales, les remboursements d'impôt, les régimes d'aide liés à l'obligation d'utiliser de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, y compris ceux utilisant les certificats verts, et les régimes de soutien direct des prix, y compris les tarifs de rachat et les primes variables ou fixes ; 24° « réseau de chaleur et de froid » : une infrastructure destinée à la distribution de chaleur ou de froid à différents clients finals à partir d’une ou plusieurs installations de production centrales ou décentralisées ; 25° « sources d’énergies renouvelables » : l'énergie éolienne, l'énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque), l’énergie géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, l’énergie houlomotrice et autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, et les gaz renouvelables. 6 Titre II – La promotion de la production d’énergie à partir de sources d’énergies renouvelables Chapitre Ier – Généralités Section Ire – Dispositions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable Art.
  2. Toute installation de production d’énergie renouvelable est autorisée conformément aux lois en vigueur et doit se conformer aux objectifs définis par la présente loi. Section II – Garanties d’origine Art. 5.
(1)Il est établi un système de garantie d’origine pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou par cogénération à haut rendement ainsi que pour le gaz, l’hydrogène, la chaleur et le froid produits à partir de sources d’énergie renouvelables. La même unité d'énergie produite ne doit être prise en compte qu'une seule fois.
(2)L’autorité de régulation établit les garanties d’origine et gère un registre afférent. Après en avoir préalablement informé le producteur d’énergie, elle peut procéder à des contrôles sur le site des centrales et, au vu des conclusions de ces contrôles, refuser de délivrer la garantie d'origine. Elle couvre la contrepartie des frais de fonctionnement encourus par l’émission de garanties d’origine ainsi que la surveillance des transferts et annulations par des taxes perçues auprès des personnes concernées ayant demandé une émission, un transfert ou une annulation.
(3)Les détails concernant notamment le contenu, la délivrance, la reconnaissance et le contrôle des garanties d’origine, les modalités de la tenue d’un registre et le système concernant l’utilisation, la comptabilisation et le transfert des garanties d’origine sont fixés par voie de règlement grand-ducal. Section III – Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre Art. 6. Au sens de la présente section, on entend par : 1° « biocarburant » : un carburant liquide utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse ; 2° « biogaz » : un combustible ou carburant gazeux produit à partir de la biomasse ; 3° « bioliquide » : un combustible ou carburant liquide destiné à des usages énergétiques autres que pour le transport, y compris la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse ; 4° « biomasse agricole » : la biomasse issue de l'agriculture ; 5° « biomasse forestière » : la biomasse issue de la sylviculture ; 6° « carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique » : les carburants liquides ou gazeux qui sont utilisés dans le secteur des transports, autres que les biocarburants ou biogaz, dont le contenu énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse ; 7° « combustibles ou carburants à base de carbone recyclé » : les combustibles ou carburants liquides et gazeux qui sont produits à partir de flux de déchets liquides ou solides d’origine non renouvelable ne se prêtant pas à la valorisation de matières conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, ou à partir de gaz issus du traitement des déchets et de gaz d’échappement d’origine non renouvelable qui découlent inévitablement et involontairement de processus de production dans des installations industrielles ; 8° « combustibles ou carburants issus de la biomasse » : les combustibles ou carburants solides et gazeux produits à partir de la biomasse ; 9° « déchets » : les déchets tels que définis à l’article 4 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. Les substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition ne relèvent pas de la présente définition ; 7 10° « fournisseur de combustibles/carburants » : une entité fournissant un combustible/carburant sur le marché qui est responsable du passage du combustible/carburant par un point de contrôle des produits soumis à accises ou, dans le cas de l'électricité, si aucune accise n'est due ou lorsque cela est dûment justifié, toute autre entité compétente désignée par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ; 11° « résidu » : une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir. Il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celuici n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir ; 12° « résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture » : les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture. Ils n'incluent pas les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation ; 13° « zone d'approvisionnement » : la zone définie géographiquement d'où sont issues les matières premières destinées à la fabrication de biomasse forestière, d'où proviennent des informations fiables et indépendantes et dans laquelle les conditions sont suffisamment homogènes pour évaluer le risque en matière de durabilité et de légalité de la biomasse forestière. Art. 7.
(1)Pour être éligible à une aide financière et contribuer aux parts d'énergie renouvelable du GrandDuché de Luxembourg, l'énergie produite à partir des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse doit répondre à des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
(2)Par dérogation au paragraphe 1 er, les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de déchets et résidus, autres que les résidus provenant de l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture, ne remplissent que les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article
  1. L'électricité, la chaleur et le froid produits à partir de déchets solides municipaux ne sont pas soumis aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article
  2. Le paragraphe s'applique également aux déchets et résidus qui sont d'abord transformés en un produit avant d'être transformés ensuite en biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse.
(3)Les critères de durabilité et de réduction des gaz à effet de serre établis aux articles 8 et 10 s'appliquent : 1° aux combustibles issus de la biomasse solide s’ils sont utilisés dans des installations dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 20 MW et produisant de l'électricité, de la chaleur et du froid ou des combustibles ou carburants ; 2° au biogaz s’il est utilisé dans des installations dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 2 MW et produisant de l'électricité, de la chaleur et du froid ; 3° au biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel, ou au biogaz sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques permettraient potentiellement une injection s’il est produit dans une installation dont la capacité de production est égale ou supérieure à 19,5 GWh de pouvoir calorifique supérieur par an.
(4)Les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux articles 8 et 10 s'appliquent quelle que soit l'origine géographique de la biomasse. Art.
  1. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse ainsi que la méthodologie de calcul de la réduction des émissions de gaz à effet de serre sont fixées par un règlement grand-ducal. 8 Art.
  2. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique est fixée par un règlement grand-ducal. Art.
  3. Un règlement grand-ducal détermine des critères de durabilité spécifiques pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir : 1° de la biomasse agricole ; 2° de la biomasse forestière ; et 3° de déchets et résidus ne provenant pas de la sylviculture mais de l'agriculture. Art. 11.
(1)L'électricité produite à partir de combustibles issus de la biomasse satisfait à l'une ou plusieurs des exigences suivantes : 1° elle est produite dans des installations dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 50 MW ; 2° pour les installations dont la puissance thermique nominale totale se situe entre 50 et 100 MW, elle est produite au moyen d'une technologie de cogénération à haut rendement ou, pour les installations exclusivement électriques respectant un niveau d'efficacité énergétique associé aux meilleures techniques disponibles définies par un règlement grand-ducal ; 3° pour les installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 100 MW, elle est produite au moyen d'une technologie de cogénération à haut rendement ou, pour les installations exclusivement électriques, en atteignant un rendement électrique net d'au moins 36 pour cent ; 4° elle est produite par captage et stockage du dioxyde de carbone issu de la biomasse.
(2)Les installations exclusivement électriques concernées par le paragraphe 1er n’utilisent pas de combustible fossile en tant que combustible principal et sont en mesure de justifier qu’il n’existe pas de potentiel rentable pour l’utilisation de la technologie de cogénération à haut rendement.
(3)L’article ne s’applique qu’aux installations mises en service ou converties à l’utilisation de combustibles ou carburants issus de la biomasse après le 25 décembre 2021.
(4)Le paragraphe 1er ne s'applique pas à l'électricité produite dans des installations faisant l'objet d'une notification spécifique d'un État membre à la Commission européenne sur la base de l'existence dûment documentée de risques pour la sécurité d'approvisionnement en électricité. Art.
  1. Aux fins visées à l’article 7, paragraphe 1er, et sans préjudice de l’article 4 ainsi que de l’article 1er de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques, les biocarburants et les bioliquides ne peuvent pas être refusés pour d’autres motifs de durabilité. Cette disposition s’entend sans préjudice de l’aide publique accordée en vertu des régimes d’aide approuvés avant le 24 décembre
  2. Art. 13.
(1)Les opérateurs économiques concernés établissent que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus aux articles 8 et 10 ont été respectés pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse en utilisant un système de bilan massique. Les détails concernant les informations à fournir et le système du bilan massique sont définis par un règlement grand-ducal.
(2)Les obligations s'appliquent indépendamment du fait que les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique ou les carburants à base de carbone recyclé soient produits à l'intérieur de l'Union ou importés. Des informations sur l'origine géographique et les types de matières 9 premières des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse par fournisseur de combustibles/carburants sont mises à la disposition des consommateurs sur les sites internet des opérateurs, des fournisseurs ou des autorités compétentes et sont actualisées une fois par an.
(3)Les opérateurs économiques concernés assurent un niveau suffisant de contrôle indépendant des informations qu’ils soumettent et apportent la preuve de ce contrôle à l’aide de systèmes nationaux ou internationaux volontaires reconnus par la Commission européenne. Lorsque les acteurs économiques démontrent que les critères établis à l’article 10, point 2°, sont remplis, les opérateurs peuvent fournir la preuve requise directement au niveau de la zone d'approvisionnement forestière. Art. 14. L’

ministration de l’environnement contrôle les informations et les déclarations de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre fournies par les opérateurs économiques, demande la production de toute pièce qu’elle juge nécessaire et supervise le fonctionnement des organismes de certification qui effectuent un contrôle indépendant au titre d'un système volontaire. Les frais résultants de la production d’une ou plusieurs pièces sont à charge de l’opérateur. Un règlement grand-ducal fixe les détails concernant notamment le contrôle des informations et des déclarations de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que la supervision des organismes de certification. Chapitre II – Electricité renouvelable Section Ire – La production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables Art.

  1. L'électricité produite à partir de sources renouvelables ou sur base de la cogénération à haut rendement peut être cédée à un gestionnaire de réseau suivant les modalités définies par les régimes d'aide. Art.
  2. Le public concerné par l’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie éolienne (ci-après « éolienne ») a la possibilité d’investir dans le projet. Sont visés la commune et ses citoyens où est implantée l’éolienne, et, le cas échéant, la commune limitrophe et ses citoyens qui sont touchés par un cercle d’un rayon d’un kilomètre de distance tracé autour du mât de l’éolienne. Les personnes et autorités locales visées sont

mises à participer au capital de la société propriétaire de l’éolienne avec au total un minimum de 20 pour cent devant être offerts, la part de la commune ne pouvant dépasser la moitié du pourcentage offert. Un appel à manifestation d'intérêt est organisé par la société propriétaire de l’éolienne pour inviter les personnes concernées à souscrire au capital de la société. Un règlement grand-ducal précise les modalités techniques de cette participation. L'article s'applique aux éoliennes dont la première injection d'électricité dans le réseau a lieu après l'entrée en vigueur de la loi. Section II – Obligation d’aménager les toits de certains immeubles bâtis et les parcs de stationnement en vue de l’implantation d’une ou plusieurs installations photovoltaïques Art. 17. Au sens de la présente section on entend par : 1° « installation photovoltaïque » : une installation de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ; 2° « parc de stationnement » : la surface aménagée à des fins de stationnement comportant au moins 50 emplacements de stationnement pour véhicules à l’extérieur. Art. 18.

(1)Aucune autorisation de construire ne peut être accordée aux demandes introduites à partir du 1er juillet 2025 portant sur : 10 1° la construction d’un immeuble bâti neuf autre que ceux visés à l’article 20, et créant plus de 50 mètres carrés d'emprise au sol ; ou 2° la rénovation touchant la structure de la toiture d’un immeuble bâti autre que ceux visés à l’article 20, et créant plus de 50 mètres carrés d'emprise au sol ; si celles-ci ne prévoient pas, en vue du raccordement d’une ou plusieurs installations photovoltaïques couvrant une surface du toit déterminée conformément aux modalités prévues à l’alinéa 2, des aménagements, équipements et installations techniques nécessaires pour l'implantation de ces installations définis par règlement grand-ducal. La surface visée à l’alinéa 1er correspond à 90 pour cent de la surface de la toiture

aptée à l’utilisation de l’énergie solaire. Un règlement grand-ducal : 1° fixe les critères et modalités de détermination de la surface

aptée à l’utilisation de l’énergie solaire en tenant compte de la présence d’autres éléments, équipements ou installations dont l’implantation sur la toiture est susceptible de s’imposer ; et 2° peut définir pour certains cas une surface inférieure à celle visée à l’alinéa 2 qui ne peut être inférieure à 50 pour cent de la toiture

aptée à l’utilisation de l’énergie solaire en fonction d’aménagements affectant la disponibilité de la surface.

(2)Aucune autorisation de construire ne peut être accordée aux demandes introduites à partir du 1er juillet 2025 portant sur la construction d’un parc de stationnement ou sur la réfection de la surface d’un tel parc si celles-ci ne prévoient pas, en vue du raccordement d’une ou plusieurs installations photovoltaïques couvrant une surface déterminée conformément aux modalités prévues à l’alinéa 2, des aménagements, équipements et installations techniques nécessaires pour l'implantation de ces installations définis par règlement grand-ducal. La surface visée à l’alinéa 1er correspond à 80 pour cent de la surface de l’ensemble des emplacements de stationnement du parc de stationnement. Un règlement grand-ducal : 1° fixe les critères et modalités de détermination de la surface

aptée à l’utilisation de l’énergie solaire en tenant compte de la présence d’autres éléments, équipements ou installations susceptibles d’y être implantés ; et 2° peut définir pour certains cas une surface inférieure à celle visée à l’alinéa 2 qui ne peut être inférieure à 60 pour cent de la surface

aptée à l’utilisation de l’énergie solaire en fonction d’aménagements affectant la disponibilité de la surface.

(3)Les installations photovoltaïques projetées visées aux paragraphes 1er et 2 sont intégrées dans les calculs statiques des toitures ou des structures portantes projetées sur lesquelles elles seront implantées. Sont joints aux demandes visées aux paragraphes 1er et 2 : 1° des plans détaillés incluant :
  1. a)les éléments visés aux paragraphes 1er , alinéa 1er, et 2, alinéa 1er ; et
  2. b)les installations photovoltaïques projetées ainsi que les ouvrages permettant leur implantation et leur raccordement ; 11 2° une attestation de conformité des plans aux exigences du présent article ainsi qu’à d’autres dispositions légales en matière de la bâtisse ou, le cas échéant, une attestation d’impossibilité telle que visée au paragraphe 4, point 2°, établie par un ingénieur-conseil dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil à l’aide d’un formulaire mis à disposition par le ministre ; 3° des calculs relatifs à la nécessité de l’installation d’un poste de transformation et, le cas échéant, des indications relatives aux caractéristiques et à l’emplacement du poste de transformation prévu.
(4)Les dispositions prévues aux paragraphes 1 er, 2 et 3 ne sont pas applicables aux cas où l’implantation d’une installation photovoltaïque sur la surface telle que visée aux paragraphes 1er et 2 : 1° contrevient à des dispositions de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel ou d’une disposition légale ou réglementaire dans le domaine de la bâtisse ; 2° est techniquement impossible à réaliser, l’impossibilité technique étant dûment constatée par un ingénieur-conseil tel que visé au paragraphe 3, alinéa 2, point 2° ; 3° entraînerait, dans le cas d’une rénovation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, ou dans le cas d’une réfection visée au paragraphe 2, alinéa 1er, des coûts excessifs. Un règlement grand-ducal peut préciser des modalités de détermination du caractère d’excessivité ; 4° entraînerait, dans le cas d’une réfection visée au paragraphe 2, alinéa 1er, une impossibilité technique d’accueillir des manifestations publiques y ayant été régulièrement organisées avant la demande visée au paragraphe
  1. 12 Titre III – La promotion de l’efficacité énergétique et environnementale Chapitre Ier – La performance énergétique et environnementale Section Ière – La performance énergétique et environnementale des bâtiments Art.
  2. Au sens de la présente section on entend par : 1° « bâtiment » : un immeuble bâti doté d’un toit et de murs dans lequel de l’énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur. Ce terme peut désigner un bâtiment dans son ensemble ou des parties de bâtiment qui ont été conçues ou modifiées pour être utilisées séparément ; 2° « bâtiment existant » : un bâtiment qui n’est pas un bâtiment neuf ; 3° « bâtiment d’habitation » : bâtiment pris dans son ensemble dans lequel au moins 90 pour cent de la surface est destinée à des fins d’habitation. La surface du bâtiment est calculée selon les modalités fixées par règlement grand-ducal. 4° « bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle » : un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées et respecte les exigences minimales définies par règlement grand-ducal ; 5° « bâtiment fonctionnel » : un bâtiment qui n’est pas un bâtiment d’habitation ; 6° « bâtiment neuf » : tout nouveau bâtiment à construire soumis à autorisation de construire ; 7° « besoin énergétique calculé » : le besoin annuel calculé en énergie ; 8° « calcul de performance énergétique » : méthode de calcul permettant de déterminer la performance énergétique et la performance environnementale d’un bâtiment. Les modalités de ce calcul sont fixées par règlement grand-ducal ; 9° « certificat de performance énergétique » : attestation de la performance énergétique et de la performance environnementale d’un bâtiment. Les modalités d’établissement sont fixées par règlement grand-ducal ; 10° « consommation énergétique mesurée » : la consommation annuelle mesurée en énergie ; 11° « énergie primaire » : une énergie provenant de sources renouvelables ou non renouvelables qui n’a subi aucun processus de conversion ni de transformation ; 12° « extension d’un bâtiment » : les travaux de rénovation, d’assainissement ou de transformation d’un bâtiment qui modifient la surface de référence énergétique A n et pour lesquels une autorisation de construire est requise ; 13° « modification d’un bâtiment » : les travaux de rénovation, d’assainissement et de transformation d’un bâtiment qui affectent le comportement énergétique et qui ne modifient pas la surface de référence énergétique An et pour lesquels une autorisation de construire est requise ; 14° « performance énergétique » : la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment et incluant l’énergie consommée ou estimée pour le chauffage, l’eau chaude, la ventilation, la climatisation, l’éclairage, l’humidification et l’énergie pour les installations périphériques, mais excluant l’énergie utilisée dans les procédés de production ; 15° « performance environnementale » : les émissions de dioxyde de carbone déterminées sur base de la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment et incluant l’énergie consommée ou estimée pour le chauffage, l’eau chaude, la ventilation, la climatisation, l’éclairage, l’humidification et l’énergie pour les installations périphériques, mais excluant l’énergie utilisée dans les procédés de production ; 16° « surface de l’enveloppe thermique A » : ensemble des surfaces en contact avec l’extérieur, avec des locaux non chauffés, avec le sol ainsi qu’avec tout local voisin éventuellement pas ou très peu chauffé. Ses modalités de calculs sont déterminées par règlement grand-ducal ; 13 17° « surface de référence énergétique An » : partie conditionnée (chauffée et/ou refroidie) de la surface de plancher nette à l’intérieur de l’enveloppe thermique et de l’enveloppe d’étanchéité à l’air d’un bâtiment dont les modalités de calculs sont déterminées par règlement grand-ducal ; 18° « transformation substantielle » : les travaux de rénovation, d’assainissement et de transformation d’un bâtiment, qui affectent le comportement énergétique du bâtiment et qui ne sont pas soumis à une autorisation de construire. Sous-section Ière – Calcul et certificat de performance énergétique Art. 20.
(1)Dans le but de promouvoir l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, la présente sous-section fixe : 1° la méthode de calcul de la performance énergétique intégrée des bâtiments ; 2° les exigences en matière de performance énergétique pour les bâtiments neufs et pour les bâtiments qui font l’objet de travaux d’extension, de modification ou de transformation substantielle et qui, après ces travaux, sont des bâtiments ; 3° la certification de la performance énergétique des bâtiments.
(2)Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas : 1° aux bâtiments érigés à titre provisoire dont l’utilisation prévisible ne dépasse pas deux années ; 2° aux ateliers et bâtiments à usage agricole, industriel, artisanal ou commercial qui présentent une faible demande d’énergie. Un atelier ou bâtiment présente une faible demande d’énergie si son utilisation exige un chauffage qui ne dépasse pas 12 degrés Celsius et n’exige pas de climatisation ; 3° aux bâtiments dont la destination exige une ouverture large et permanente vers l’extérieur ; 4° aux bâtiments dans lesquels l’énergie est utilisée exclusivement dans les procédés de production ; 5° aux bâtiments servant de lieux de culte et destinés à l’exécution de pratiques religieuses ; 6° aux bâtiments indépendants dont la surface de référence énergétique A n est inférieure à cinquante mètres carrés. Art. 21.
(1)Aucune autorisation de construire pour un bâtiment neuf, une extension ou une modification d’un bâtiment ne peut être accordée si les conditions suivantes ne sont pas remplies : 1° la demande d’autorisation de construire est accompagnée
  1. a)d’un calcul de performance énergétique, d’un certificat de performance énergétique ; et
  2. b)dans le cas d’un bâtiment neuf, d’une étude de faisabilité ; conformes aux dispositions de la présente sous-section ; et 2° les exigences et les exigences minimales visées à l’article 23, point 2°, sont respectées. En cas d’extension d’un bâtiment ou de modifications et transformations substantielles, le certificat de performance énergétique doit être établi pour la totalité du bâtiment, y inclus les extensions et les modifications ou transformations substantielles.
(2)L’étude de faisabilité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, lettre b), couvre des aspects techniques, environnementaux et économiques et englobe : 1° les systèmes d’approvisionnement en énergie décentralisés faisant appel aux énergies renouvelables ; 2° la production combinée de chaleur et d’électricité ; 3° les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs, s’ils existent ; 4° les pompes à chaleur ; 5° tout autre système d’approvisionnement basé sur les énergies renouvelables ou répondant à des critères d’utilisation rationnelle de l’énergie. 14
(3)Les documents visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, sont à établir par des architectes ou des ingénieurs-conseils dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil ou par des personnes agréées visées à l’article 30, à l’exception des documents pour les bâtiments fonctionnels neufs dotés d’un système de climatisation actif qui sont à établir par un ingénieur-conseil dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil. Afin d’être valables, les certificats de performance énergétique doivent être authentifiés conformément à l’article 27, paragraphe 4. Sur demande, les personnes visées à l’alinéa 1er doivent remettre au propriétaire respectivement au syndicat des copropriétaires le calcul de performance énergétique ainsi que les éléments du calcul de performance énergétique sous format électronique.
(4)Un nouveau calcul de performance énergétique et un nouveau certificat de performance énergétique qui reflètent le bâtiment comme il a été construit (« as-built ») réellement doivent être établis et remis à titre informationnel au bourgmestre endéans le délai de deux mois à partir de celui des événements suivants qui se produit en premier : 1° la réception définitive du bâtiment ou des travaux concernés ; 2° le début de l’utilisation du bâtiment ou des parties concernées.
(5)Le bourgmestre peut accorder, sur demande motivée et sur base d’une documentation complète à introduire avec la demande d’autorisation de construire, des dérogations au niveau du respect de certaines exigences précisées par règlement grand-ducal : 1° Dans les cas où les travaux à entreprendre changeraient le caractère ou l’apparence des bâtiments de façon à mettre en cause leur statut de :
  1. a)bâtiment ou monument dont la conservation présente un intérêt public et qui est officiellement protégé en totalité ou en partie en vertu de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel ; ou
  2. b)bâtiment ou monument dont la conservation présente un intérêt public et qui est classé conformément à l’article 32 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain; 2° Dans les cas où les travaux à entreprendre mèneraient à une violation d’une autre disposition légale ou réglementaire dans le domaine de la bâtisse ; 3° En cas d’impossibilité technique ; 4° En cas de rigueur excessive. Il s’agit ici des cas où les coûts engendrés par les travaux pour le respect des exigences en matière de performance énergétique ne seraient pas rentables d’un point de vue économique. Dans ce cas, les exigences doivent être

aptées à un niveau de rentabilité économiquement défendable. La rigueur excessive doit être contrôlée et certifiée par une des personnes visées à l’article 21, paragraphe 3, différente de celle qui a introduit la demande d’autorisation de construire. Un règlement grand-ducal peut déterminer la méthode et les paramètres du calcul de rentabilité et du niveau de rentabilité économiquement défendable. Dans les cas visés à l’alinéa 1er, certaines exigences précisées par règlement grand-ducal ne doivent pas être respectées pour les transformations substantielles de bâtiments, sous réserve d’un accord du bourgmestre. Art. 22.

(1)Un certificat de performance énergétique a une validité de dix ans à partir de la date de son authentification.
(2)L’établissement d’un certificat de performance énergétique pour un bâtiment est obligatoire : 15 1° 2° 3° 4° 5° lors de la construction d’un bâtiment neuf soumise à une demande d’autorisation de construire ; lors de l’extension d’un bâtiment ; lors de la modification d’un bâtiment ; lors de la transformation substantielle d’un bâtiment ; lors d’un changement de propriétaire d’un bâtiment existant ou d’une partie de bâtiment dans un bâtiment existant dans le cas d’une vente, si le bâtiment en question ne dispose pas déjà d’un certificat de performance énergétique valide. L’établissement du certificat de performance énergétique n’est pas obligatoire si la vente est faite à des fins de démolition ou s’il s’agit d’une vente publique par voie parée, saisie immobilière ou licitation publique ; 6° lors d’un changement de locataire d’un bâtiment existant ou d’une partie de bâtiment dans un bâtiment existant, si le bâtiment en question ne dispose pas déjà d’un certificat de performance énergétique valide ; 7° lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel une surface de référence énergétique An supérieure à 250 mètres carrés est occupée par une autorité publique et fréquemment visitée par le public, si le bâtiment en question ne dispose pas encore d’un certificat de performance énergétique valide.
(3)Le certificat de performance énergétique doit être commandé auprès d’une personne définie à l’article 21, paragraphe 3 : 1° dans le cas de la construction d’un bâtiment neuf, par le promoteur du projet, et à défaut, par le futur propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic; 2° dans le cas d’une extension, d’une modification ou d’une transformation substantielle d’un bâtiment, par le propriétaire ou, en cas de copropriété, syndicat des copropriétaires représenté par son syndic; 3° dans le cas d’un changement de propriétaire, par l’ancien propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic; 4° dans le cas d’un changement de locataire, par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic.
(4)Les frais pour l’établissement du certificat de performance énergétique sont à supporter par la personne responsable pour initier l’établissement de celui-ci en vertu du paragraphe
  1. Le certificat de performance énergétique doit être établi en original en autant d’exemplaires qu’il y a de propriétaires dans le bâtiment certifié. Chaque propriétaire doit être mis en possession d’un original du certificat de performance énergétique. Art.
  2. Un règlement grand-ducal précise : 1° les exigences relatives au contenu et à la forme ainsi que les modalités d’établissement et de dépôt des documents visés à l’article 21, paragraphe 1er, alinéas 1er, point 1°, et 2 ainsi qu’au paragraphe 4 de l’article précité, qui peuvent différer selon la nature des travaux concernés et le type de bâtiment ; 2° les différentes exigences et exigences minimales que doivent respecter les bâtiments neufs, les extensions ainsi que les modifications et transformations substantielles. Elles peuvent différer selon la nature des travaux concernés et le type de bâtiment ; 3° les travaux de modification et de transformation substantielle pour lesquels l’établissement d’un certificat de performance énergétique ou le respect de certaines exigences n’est pas obligatoire en raison de la nature ou des coûts des travaux concernés ; 4° les cas où un certificat de performance énergétique

ditionnel est établi pour certaines parties du bâtiment ainsi que les exigences relatives au contenu et à la forme ainsi que les modalités d’établissement de ces certificats de performance

ditionnels ; 5° les valeurs relatives à la consommation du bâtiment qui doivent figurer dans un certificat de performance énergétique au moment de son établissement ou qui doivent y être ajoutées à l’occasion de mises à jour endéans des délais déterminés. La mise à jour du certificat de performance 16 énergétique par l’ajout des valeurs spécifiques de consommation n’influence ni la date d’établissement, ni la durée de validité du certificat de performance énergétique ; 6° les classes de performance énergétique selon lesquelles les bâtiments sont catégorisés dans les certificats de performance énergétique ; 7° les exigences concernant la communication du certificat de performance énergétique et l’affichage de certains éléments du certificat de performance énergétique en cas de vente ou de location d’un bâtiment ainsi que pour certains bâtiments ouverts au public. Art. 24.

(1)Les personnes visées à l’article 21, paragraphe 3, assurent un archivage d’au moins dix ans des calculs de performance énergétique et des certificats de performance énergétique qu’ils ont établis pour un bâtiment donné.
(2)Le ministre sélectionne de manière aléatoire au moins un pourcentage statistiquement significatif de tous les certificats de performance énergétique établis au cours d’une année donnée et soumet lesdits certificats à une vérification.
(3)La vérification se fonde sur les mesures énoncées ci-après ou sur des mesures équivalentes et se base sur les données employées pour l’établissement du calcul du certificat de performance énergétique ainsi que pour l’établissement du certificat de performance énergétique : 1° vérification de la validité des données d’entrée du bâtiment employées pour établir le certificat de performance énergétique et des résultats figurant sur le certificat ; 2° vérification des données d’entrée employées pour établir le certificat de performance énergétique et de ses résultats, y compris les recommandations émises ; 3° vérification complète des données d’entrée du bâtiment, employées pour établir le certificat de performance énergétique, vérification complète des résultats figurant sur le certificat, y compris les recommandations émises, et examen sur place du bâtiment, si possible, afin de vérifier la concordance entre les informations fournies dans le certificat de performance énergétique et le bâtiment certifié.
(4)Le ministre peut demander au bourgmestre et aux personnes visées à l’article 21, paragraphe 3 toutes informations et données qui sont nécessaires pour assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions de la présente sous-section ainsi que pour la tenue du registre visé à l’article 27. Les personnes visées à l’alinéa 1er doivent faire parvenir au ministre les informations y visées au plus tard un mois après sa demande écrite. Sur demande du ministre, ces informations sont à fournir sous format électronique.
(5)Des organismes de contrôle, agréés par le ministre peuvent être appelés à vérifier, après l’achèvement du bâtiment, le respect des exigences et exigences minimales visées à l’article 23, point 2°. Art. 25.
(1)En ce qui concerne les autorisations à délivrer par l’autorité compétente dans le cadre de la législation relative aux établissements classés, les exigences en matière de performance énergétique telles que définies par la présente sous-section constituent les meilleures techniques disponibles en matière d’environnement pour le domaine de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables pour les bâtiments fonctionnels neufs, les modifications, les extensions et transformations substantielles de bâtiments fonctionnels et leurs installations techniques, à l’exception des installations techniques alimentant des procédés de production. L’autorité compétente en matière d’autorisations d’établissements classés peut fixer d’autres conditions d’exploitation du bâtiment fonctionnel au cas où la présente sous-section ne prévoit pas d’exigences.
(2)Dans les cas visés au paragraphe 1er, le calcul et le certificat de performance énergétique d’un bâtiment fonctionnel sont à joindre à la demande d’autorisation de l’établissement classé. Sur demande de 17 l’autorité compétente, certains éléments du calcul de performance énergétique d’un bâtiment fonctionnel précisés par règlement grand-ducal lui sont délivrés sous format électronique. Sous-section 2 – Registre des certificats de performance énergétique authentifiés Art. 26. Aux fins de la présente sous-section, on entend par : 1° « authentification » : attestation par le ministre qu’un certificat de performance énergétique a été établi par une personne habilitée. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’authentification ; 2° « personne habilitée » : personne visée à l’article 21, paragraphe 3, habilitée à établir le calcul de performance énergétique et le certificat de performance énergétique. Art. 27.
(1)Il est établi, dans le respect des exigences de la législation en matière de protection des données et de la vie privée, un registre de données sur la performance énergétique et la performance environnementale des bâtiments tenu par le ministre qui en assure, dans les limites prévues au paragraphe 6, le rôle de responsable de traitement visé par l’article 4, point 7, du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
(2)Le registre visé au paragraphe 1er a pour finalité de : 1° servir comme répertoire central mettant de manière efficace, conviviale et sécurisée à la disposition des personnes visées au paragraphe 7, des données auxquelles elles ont légitimement droit d’accéder ; 2° assurer la conservation des données importées à des fins archivistiques, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques ; 3° améliorer l’accessibilité aux informations et données ainsi que leur qualité ; 4° permettre l’élaboration et la mise à disposition de statistiques et de données agrégées et anonymisées à des fins d’information, de transparence et de recherche.
(3)Le registre comprend les données suivantes : 1° les certificats de performance énergétique authentifiés sous forme de document numérique ; 2° les données contenues dans le calcul de performance énergétique et le certificat de performance énergétique authentifié. Un règlement grand-ducal détermine lesquelles des données précitées sont enregistrées dans la base de données numérique ; 3° les données contenues dans les agréments visés à l’article 30 ; 4° toutes autres données nécessaires à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 2 qui ne sont pas des données à caractère personnel.
(4)Les personnes habilitées importent, via une plateforme gouvernementale sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la démarche d’importation, ainsi que l’identification de la personne habilitée, et conformément aux modalités pratiques et procédurales établies par règlement grand-ducal, dans le registre visé au paragraphe 1er : 1° les données requises par la présente loi dans le cadre de l’établissement du certificat de performance énergétique pour un bâtiment donné ; 2° le certificat de performance énergétique établi pour un bâtiment donné sous forme numérique. 18 Le ministre contrôle l’exhaustivité des données visées à l’alinéa 1er et procède à l’authentification des certificats de performance énergétique établis conformément à l’alinéa 1er. Il peut préalablement procéder à un contrôle sommaire de l’exactitude des données concernées. Dans le cadre de ce contrôle, le ministre peut demander la production de toute pièce qu'il juge nécessaire pour pouvoir constater l’exactitude du certificat concerné. L’authentification d’un certificat visé à l’alinéa 1er n’est possible qu’à condition que toutes les données requises en vertu de la présente loi aient été importées conformément aux prescriptions prévues à l’alinéa 1er. Lorsque le ministre constate des inexactitudes ou incohérences lors de son contrôle visé à l’alinéa 2, il refuse l’authentification du certificat concerné. Contre cette décision un recours en réformation devant le tribunal

ministratif est ouvert.

(5)Le ministre peut accéder aux données : 1° des registres de l’

ministration du cadastre et de la topologie en vue :

  1. a)de vérifier les données visées au paragraphe 4, alinéa 1er , dans le cadre de la mission de contrôle prévue au paragraphe 3, alinéa 2 ;
  2. b)d’établir des sources authentiques pour les numéros cadastraux des bâtiments pour lesquels les données visées au paragraphe 3, alinéa 1er, point 2°, ont été importées ; et
  3. c)de compléter les informations relatives aux

resses des bâtiments visées à la lettre

  1. b); 2° au registre national des personnes physiques ainsi qu’au registre de commerce et de sociétés en vue :
  2. a)de vérifier les données visées au paragraphe 4, alinéa 1er, dans le cadre de la mission de contrôle prévue au paragraphe 3, alinéa 2 ; et
  3. b)d’établir des sources authentiques pour identifier les propriétaires ainsi que les résidents des bâtiments visés au point 1°, lettre b), ainsi que des personnes habilitées visées au paragraphe 4, alinéa 1er .

(6)Le ministre est responsable de la sauvegarde et de la gestion

ministrative des données contenues dans le registre ainsi que de l’authentification visée au paragraphe 4, alinéa 1 er. Il ne contrôle pas systématiquement le contenu des données importées et ne saurait dès lors en être tenu responsable.

(7)Ont accès au registre visé au paragraphe 1er : 1° les personnes habilitées afin :
  1. a)d’importer les données et documents visés au paragraphe 4, alinéa 1er, et de les mettre à jour conformément au paragraphe 8 ;
  2. b)de consulter et exporter les données et documents visés au paragraphe 3, points 1° et 2°, d’un bâtiment donné ; 2° les propriétaires et résidents des bâtiments les concernant visés au paragraphe 4, alinéa 1er, en vue de consulter et exporter les données et documents visés au paragraphe 3, points 1° et 2°.
(8)Les personnes visées au paragraphe 7 sont tenues de signaler, dans les meilleurs délais, au ministre toutes les données erronées dont elles ont connaissance. Toute personne telle que visée au paragraphe 7, points 1° et 2°, qui reçoit des données relatives à un bâtiment à l’égard duquel elle ne détient pas de droit d’accès en vertu du paragraphe 7 est tenue d'en informer immédiatement le ministre et de supprimer ces données de son système informatique ou, le cas échéant, de les détruire physiquement. 19 Sous-section 3 – Cadastre de chaleur Art. 28.
(1)Il est créé, dans le respect des exigences de la législation en matière de protection de données et de la vie privée un registre dénommé « cadastre de chaleur » qui est déployé par un organisme désigné par le ministre qui assure le rôle de responsable de traitement visé par l’article 4, point 7, du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
(2)Le registre visé au paragraphe 1er a pour finalité : 1° de servir d’outil aux communes sous forme de répertoire cartographique dans le cadre de la mise en œuvre des mesures du catalogue du Pacte Climat concernant la planification communale en faveur de l’énergie et du climat en permettant :
  1. a)d’identifier les sources et réseaux de chaleur et de froid existants sur le territoire communal ;
  2. b)d’identifier et de calculer les besoins en chaleur et de froid des bâtiments sur le territoire communal ;
  3. c)de déterminer les zones favorables à l’utilisation d’énergies renouvelables ou de la chaleur et de froid fatals compte tenu de la disponibilité des différentes sources d’énergie ou de chaleur, de l’efficacité énergétique, de l’efficacité et de la durabilité des réseaux de chaleur et de froid ;
  4. d)de quantifier les potentiels de chaleur et de froid fatals et d’énergies renouvelables utilisables ainsi que les potentiels d'efficacité énergétique ;
  5. e)d’établir des bilans énergétiques et la stratégie communale au niveau énergétique et climatique ; 2° d’assurer la conservation des données à des fins archivistiques, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques ; 3° de permettre l’élaboration et la mise à disposition de statistiques et de données agrégées et anonymisées à des fins d’information, de transparence et de recherche.
(3)Le registre visé au paragraphe 1er comprend, outre les données publiquement accessibles, les données suivantes : 1° les données contenues dans le calcul de performance énergétique et le certificat de performance énergétique authentifiés telles que visées à l’article 27, paragraphe 3 , point 2°, hormis les noms et prénoms des propriétaires ; 2° le nombre d’unités contenues dans un bâtiment; 3° les données relatives aux demandes d’aides financières pour l’assainissement énergétique et les installations techniques valorisant les sources d’énergie renouvelables telles que visées par la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aide pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement concernant le nombre, type et taille des installations, l’année de dépôt de la demande, les coordonnées du demandeur, le type de bâtiment et les indications sur l'alimentation par un réseau de chaleur ; 4° les données relatives au statut de raccordement d’une parcelle cadastrale à un réseau de chaleur ainsi qu’à la production ou la consommation d’énergie thermique des points de raccordement ; 5° les données relatives à la consommation de gaz naturel d’un point de raccordement. L’organisme visé au paragraphe 1er est autorisé à collecter et traiter les données à caractère personnel visées à l’alinéa 1er aux fins de l’alimentation des bases de données du registre visé au paragraphe 1 er et 20 de les visualiser dans le répertoire cartographique visé au paragraphe 2, point 1°, dans les limites des finalités y prévues.
(4)L’organisme visé au paragraphe 1er peut collecter les données visées au paragraphe 3 auprès des responsables de traitement : 1° du registre national des localités et des rues ; 2° des registres de l’

ministration du cadastre et de la topographie ; 3° de la base de données relative aux aides financières accordées dans le cadre de la loi citée au paragraphe 3, point 3°, tenue par l’

ministration de l’environnement ; 4° de la base de données relative à la production et à la consommation de chaleur et de froid tenue par les gestionnaires de réseaux de gaz naturel et les gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid ; 5° de la base de données relatives à la consommation de gaz naturel tenue par les gestionnaires de réseaux de distribution.

(5)Ont accès au répertoire cadastral visé au paragraphe 2, point 1°, des agents communaux individuellement désignés par leur bourgmestre en vue de l’exécution des missions visées au point 1° précité ainsi que des agents publics, nommément désignés par le ministre en fonction de leurs attributions, dans l’exercice de leurs attributions sous l’autorité du ministre. Les usagers visés à l’alinéa 1er ont accès au répertoire cadastral via un accès individuel et sécurisé leur permettant de visualiser et d’éditer les informations concernant le territoire de leur commune. Le répertoire archive les traitements opérés sous forme d’historique visualisant de manière transparente les traitements opérés par les différents usagers. Les usagers visés à l’alinéa 1er sont tenus de signaler au responsable de traitement toutes les erreurs dont ils ont connaissance et qu’ils ne peuvent pas directement éditer dans le répertoire cadastral.
(6)Le responsable de traitement est responsable de la mise en place et de la gestion

ministrative et opérationnelle du registre visé au paragraphe 1er ainsi que du répertoire cadastral visé au paragraphe 2, point 1°. De même, il est responsable de la gestion et de la sécurisation des accès des usagers autorisés au répertoire cadastral. Il n’est responsable que de la sécurisation et du traitement des données dans le registre et de la visualisation de l’historique des traitements des usagers dans le répertoire cadastral. Il n’est pas responsable de l’exactitude et de l’exhaustivité des données importées à partir des bases de données visées au paragraphe 4 ou éditées par les usagers conformément au paragraphe 5. Section II – La performance énergétique dans les entreprises Art. 29.

(1)Les entreprises poursuivant une activité économique, sans égard à leur forme légale, y non compris les petites et moyennes entreprises telles que définies à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, réalisent un audit énergétique effectué de manière indépendante et rentable par des experts qualifiés ou agréés en vertu de l’article 30 au plus tard 1 an après l’immatriculation auprès du registre de commerce et des sociétés, puis tous les quatre ans au minimum à partir du dernier audit énergétique.
(2)Les entreprises visées au paragraphe 1er dont la consommation énergétique ne dépasse pas 100 MWh peuvent établir un audit simplifié qui tient compte du rapport coût-efficacité de l’audit et qui reprend des critères minimaux équivalents à ceux prévus au paragraphe 6. 21
(3)Les audits énergétiques peuvent être autonomes ou faire partie d’un audit environnemental plus large.
(4)Les audits énergétiques visés au paragraphe 1er peuvent être réalisés par des experts ou des auditeurs énergétiques internes remplissant les conditions visées à l’article 30, paragraphe 2, points 1° à 5°. Dans ce cas, l’expert ou l’auditeur interne doit, dans son occupation journalière au sein de l’entreprise, être étranger à l’activité auditée et doit bénéficier dans le cadre de son activité d’auditeur d’une indépendance et d’une liberté d’action totales.
(5)En vue d’assurer un contrôle ponctuel du respect de l’obligation visée au paragraphe 1er, le ministre peut demander aux entreprises concernées de lui transmettre, endéans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande, les informations relatives à la réalisation de l’audit énergétique, sauf si elles démontrent qu’elles tombent sous le coup des dispenses prévues au paragraphe 8.
(6)Les audits énergétiques doivent : 1° se fonder sur des données opérationnelles actualisées, mesurées et traçables concernant la consommation d’énergie et, pour l’électricité, les profils de charge ; 2° comporter un examen détaillé du profil de consommation énergétique des bâtiments ou groupes de bâtiments, ainsi que des opérations ou installations industrielles, notamment le transport ; 3° s’appuyer, dans la mesure du possible, sur une analyse du coût du cycle de vie plutôt que sur de simples délais d’amortissement pour tenir compte des économies à long terme, des valeurs résiduelles des investissements à long terme et des taux d’actualisation ; 4° être proportionnés et suffisamment représentatifs pour permettre de dresser une image fiable de la performance énergétique globale et de recenser de manière sûre les possibilités d’amélioration les plus significatives.
(7)Les audits énergétiques donnent lieu à des calculs détaillés et validés concernant les mesures proposées afin que des informations claires soient disponibles en ce qui concerne les économies potentielles.
(8)Les entreprises visées au paragraphe 1er qui mettent en œuvre un système de management de l’énergie ou de l’environnement, certifié par un organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation, sont exemptées des exigences prévues au paragraphe 1er, pour autant que le système de management concerné prévoit un audit énergétique faisant appel à des critères minimaux équivalents à ceux prévus au paragraphe 6.
(9)Les entreprises auditées assurent un archivage d’au moins dix ans des données et des rapports relatifs aux audits énergétiques réalisés.
(10)Un règlement grand-ducal détermine les critères minimaux transparents et non discriminatoires pour l’établissement d’audits énergétiques, la simplification des critères pour les entreprises visées au paragraphe 1er ayant une consommation énergétique qui ne dépasse pas 100 MWh, les critères de proportionnalité et de représentativité, les modalités de transmission mentionnées au paragraphe 5 ainsi que les modalités de contrôle du respect de l’obligation reprise au présent article. 22 Section III – Agréments ministériels Art. 30.
(1)Le ministre peut agréer des personnes physiques ou morales de droit privé ou public, autres que l’État, qui sont appelées à accomplir des tâches techniques d’étude ou de contrôle dans le domaine de l’énergie et tout particulièrement : 1° réaliser des audits énergétiques ; 2° calculer la performance énergétique d’un bâtiment et établir des certificats de performance énergétique d’un bâtiment. En outre, le ministre peut agréer des personnes physiques pour réaliser des audits énergétiques internes. Les experts et auditeurs agréés ou certifiés dans un autre État membre peuvent être agréés par le ministre s’ils démontrent que les critères d’agrément prévus dans la législation de cet État membre correspondent au moins aux critères du présent article.
(2)Les personnes physiques ainsi que les responsables des personnes morales de droit privé ou public, autres que l’État, peuvent être agréés s’ils remplissent les conditions suivantes : 1° justifier soit d’un diplôme sanctionnant une formation du niveau d’enseignement post-secondaire d’une durée minimale de trois ans soit d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans, dans le domaine concerné. Pour le domaine visé au paragraphe 1er, point 2°, peuvent être considérés comme équivalent au diplôme de formation requise les cours de formation théorique et pratique dans les domaines concernés d’une durée minimale de deux cents heures sanctionnés par une ou des épreuves ; 2° disposer des moyens techniques appropriés et, le cas échéant, du personnel nécessaire pour accomplir, de façon

équate, les tâches techniques liées à leur mission ; 3° avoir accès au matériel et aux informations nécessaires pour accomplir convenablement leur mission ; 4° avoir l’aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et autres documents qui constituent la matérialisation des études et vérifications effectuées ; 5° jouir, par rapport à la mission qui leur sera confiée, de l’indépendance morale, technique et financière nécessaire pour l’accomplissement de cette mission ; 6° souscrire une assurance de responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle appropriée au regard de la nature et de l’étendue du risque pour un montant minimal de 1.240.000 euro dont au moins 500.000 euro couvrent les dommages immatériels.

(3)Ne peuvent se faire agréer, sauf disposition légale ou réglementaire contraire, les personnes physiques ou morales de droit privé ou public qui sont : 1° le concepteur, le fournisseur, le réalisateur ou l’exploitant du projet ; 2° le mandataire d’une des personnes dénommées ci-avant.
(4)L’agrément est délivré par le ministre pour une durée de cinq ans après instruction

ministrative. L’agrément peut être renouvelé. Les modalités de l’instruction

ministrative sont déterminées par règlement grand-ducal qui précise : 1° les différentes catégories d’agrément en fonction des domaines visés au paragraphe 1er et en fonction des différents types de bâtiments ; 2° le contenu et la durée des formations liées aux différentes catégories d’agrément visés au paragraphe 2, point 1° ; 3° le contenu et la durée de l’expérience professionnelle exigée suivant les différentes catégories d’agrément visés au paragraphe 2, point 1° ; 23 4° 5° 6° 7° 8° les équivalences en termes de formation visées au paragraphe 2, point 1° ; le type d’assurance professionnelle requise ainsi que le type et le montant des risques assurés ; le contenu des dossiers de demande, y compris la nature des pièces à joindre au dossier ; la procédure de délivrance et de renouvellement de l’agrément ; les formalités de retrait de l’agrément. Le ministre peut à tout moment suspendre ou retirer l’agrément lorsque son titulaire : 1° ne satisfait plus aux critères de formation et d’expérience prévus au paragraphe 2 ; 2° ne respecte pas ou plus les conditions particulières de l’agrément ; ou 3° contrevient aux dispositions légales ou règlementaires applicables en matière d’établissement des calculs et des certificats de performance énergétique ou d’audits énergétiques. Chapitre II – Les installations de chauffage et de climatisation Art. 31. Quiconque utilise des installations de production d’énergie à des fins de chauffage, de ventilation ou de réfrigération de bâtiments ou de parties de bâtiments ou pour la production d’eau chaude doit porter soin à ce que ces installations respectent les normes et spécifications techniques se rapportant à la performance énergétique et environnementale telles que définies par voie de règlement grand-ducal. Art. 32. Le recours à l’utilisation des énergies renouvelables ou à la cogénération à haut rendement à des fins de chauffage, de ventilation ou de réfrigération de bâtiments ou pour la production d’eau chaude dans les secteurs domestique, public et industriel constitue un des moyens en vue d’atteindre les objectifs fixés à l’article 1er. Chapitre III – Analyse coûts-avantages Art. 33.

(1)Une analyse coûts-avantages est réalisée, conformément aux dispositions du paragraphe 6, lorsque : 1° une nouvelle installation de production d’électricité thermique d’une puissance thermique totale supérieure à 20 MW est planifiée, afin d’évaluer les coûts et les avantages d’une mise en service de l’installation en tant qu’installation de cogénération à haut rendement ; 2° une installation existante de production d’électricité thermique d’une puissance thermique totale supérieure à 20 MW fait l’objet d’une rénovation substantielle, afin d’évaluer les coûts et les avantages d’une conversion de cette installation en installation de cogénération à haut rendement ; 3° une installation industrielle d’une puissance thermique totale supérieure à 20 MW génératrice de chaleur et de froid fatals à un niveau de température utile est planifiée ou fait l’objet d’une rénovation substantielle, afin d’évaluer les coûts et avantages d’une valorisation de la chaleur et de froid fatals en vue de satisfaire une demande justifiée du point de vue économique, y compris par la cogénération, et du raccordement de cette installation à un réseau de chaleur et de froid ; 4° un nouveau réseau de chaleur et de froid est planifié, ou, dans un réseau de chaleur et de froid existant, une nouvelle installation de production d’énergie d’une puissance supérieure à 20 MW est planifiée ou une telle installation fait l’objet d’une rénovation substantielle, afin d’évaluer les coûts et les avantages d’une valorisation de la chaleur fatale provenant des installations industrielles situées à proximité. L’analyse coûts-avantages doit être réalisée antérieurement au dépôt de la demande d’autorisation visée dans la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. L’analyse coûts-avantages est à

resser au ministre pour contrôle et avis. 24 Le ministre rend son avis dans les trois mois dès la réception de l’analyse coûts-avantages. L’avis du ministre est à joindre au dossier de demande d’autorisation en vertu de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Pour les cas visés aux points 1° et 2°, l’avis du ministre relatif à l’analyse coûts-avantages est également à joindre à la demande d’autorisation pour nouvelles capacités de production visée à l’article 15 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité.

(2)L’installation d’équipements de captage de dioxyde de carbone produit par une installation de combustion en vue de son stockage géologique conformément à la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone n’est pas considérée comme une rénovation aux fins des points 2°, 3° et 4° du paragraphe 1er.
(3)L’analyse coûts-avantages visée aux points 3° et 4° du paragraphe 1er est réalisée en coopération avec les entreprises responsables de l’exploitation des réseaux de chaleur et de froid.
(4)Sont exemptées de cette analyse coûts-avantages : 1° les installations de production d’électricité utilisées dans les périodes de pointe de charge ou de secours qui sont conçues pour fonctionner moins de 1.500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans ; 2° les installations qui doivent être placées à proximité d’un site de stockage géologique autorisé au titre de la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone.
(5)Les paragraphes 1er à 4 s’appliquent également aux installations relevant de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles.
(6)L’analyse coûts-avantages tient compte des principes repris à l’annexe IX, partie 2, de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique. Les modifications à l’annexe IX, partie 2, de la directive 2012/27/UE visée à l’alinéa 1 er au moyen d’un acte délégué que la Commission est habilitée à prendre en vertu de l’article 22 de la directive 2012/27/UE s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne. Le ministre publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. Les principes directeurs pour la méthodologie, les hypothèses et la durée considérée pour l’analyse économique sont fixés par voie de règlement grand-ducal. Titre IV – Dispositions diverses, modificatives, abrogatoires, transitoires et finales Chapitre Ier – Les aides publiques et autres mesures de soutien Art. 34. Des régimes d'aide sont mis en place pour favoriser la production d’énergie à partir de sources renouvelables. Ils prennent en considération la valeur de marché de la garantie d'origine ou règlent leur attribution. Art. 35.
(1)Les régimes d’aide destinés à l'électricité produite à partir de sources renouvelables constituent une incitation à l'intégration de l'électricité produite à partir de sources renouvelables au marché de l'électricité de manière à être fondés sur le marché et à réagir aux signaux de marché, tout en 25 évitant les distorsions inutiles sur les marchés de l'électricité et en tenant compte des éventuels coûts d'intégration au système et de la stabilité du réseau.
(2)À cette fin et pour les installations d’une certaine taille, l'aide est accordée sous la forme d'une prime de marché variable ou fixe. Les petites installations et les projets de démonstration peuvent de se voir accorder une aide sous forme de tarif fixe garanti, sans préjudice des dispositions de droit européen applicable dans le domaine du marché intérieur de l'électricité.
(3)Pour les sources d’énergies renouvelables présentant un marché concurrentiel, l’aide est octroyée de manière ouverte, transparente, concurrentielle, non discriminatoire et efficace au regard des coûts. Les procédures de mise en concurrence sont limitées à certaines technologies lorsque l'ouverture des régimes d'aide à tous les producteurs d'électricité produite à partir de sources renouvelables entraînerait des résultats insuffisants pour les raisons suivantes : 1° 2° 3° 4° 5° le potentiel à long terme d'une technologie donnée ; le besoin de diversification ; les coûts d'intégration au réseau ; les contraintes et la stabilité du réseau ; pour la biomasse, la nécessité d'éviter des distorsions sur les marchés des matières premières. Les mises en concurrence sont basées sur des critères non discriminatoires et transparents pour l'

missibilité aux procédures de mise en concurrence, les dates et les règles relatives au délai de mise en service du projet sont publiés comme des informations sur les procédures de mise en concurrence antérieures, notamment sur le taux de réalisation des projets. Pour les mises en concurrence, un calendrier à long terme est publié préfigurant l'allocation escomptée des aides, couvrant, comme référence, au moins les trois années suivantes, incluant un calendrier indicatif, la fréquence et la capacité ou le budget prévus.

(4)Un règlement grand-ducal détermine les rémunérations pour les différentes sources renouvelables, la forme et la durée de l’aide, les conditions à remplir et les démarches à effectuer pour en bénéficier. Art. 36.
(1)Les régimes d’aide destinés aux gaz renouvelables, incluant l’hydrogène renouvelable sont mis en place pour contribuer à la décarbonation des secteurs difficiles à électrifier ou favoriser le remplacement progressif du gaz fossile.
(2)Pour le biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel, l’aide est accordée conformément aux règles en matière d’aides d’État, sous forme de tarif fixe garanti dont la forme, la durée de l’aide, les conditions à remplir et les démarches à effectuer pour en bénéficier sont déterminées par voie de règlement grandducal.
(3)Pour l’hydrogène renouvelable, l’aide est accordée conformément aux règles en matière d’aides d’État, sous forme de tarif fixe ou variable garantis ou attribués suite à une procédure de mise en concurrence dont la forme, la durée, les conditions à remplir et les démarches à effectuer pour en bénéficier sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. Art.
  1. Le régime d’aide destiné à l'électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement et utilisant des énergies fossiles est continué pour les installations existantes suivant les régimes d’aide existants. Aucun régime d’aide n’est mis en place pour de nouvelles installations de cogénération à haut rendement et utilisant des énergies fossiles. Art.
  2. Pour la chaleur ou le froid renouvelables, l’aide est accordée conformément aux règles en matière d’aides d’État, sous forme de tarif fixe ou variable garantis ou attribués suite à une procédure de 26 mise en concurrence dont la forme, la durée, les conditions à remplir et les démarches à effectuer pour en bénéficier sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. Chapitre II – Sanctions

ministratives Art. 39. Lorsque le ministre constate une violation des obligations prévues aux articles 21, paragraphes 3 et 4, 22, paragraphe 2, points 4° à 7°, 24, paragraphe 1er, 29, paragraphes 1eret 9 et 33, paragraphe 1er, il peut frapper la personne concernée d’une amende de 251 à 25.000 euro. L’amende ne peut être prononcée que pour autant que les manquements visés ne fassent pas l’objet d’une sanction pénale. La sanction prononcée doit être proportionnée à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en découlent. En cas de constatation d’un fait susceptible de constituer un manquement visé à l’alinéa 1er, le ministre engage une procédure contradictoire dans laquelle la personne concernée a la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. La personne concernée peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. A l’issue de la procédure contradictoire, le ministre peut prononcer à l’encontre de la personne concernée la sanction visée à l’alinéa 1er. Contre les décisions visées au présent article un recours en réformation est ouvert devant le tribunal

ministratif. L’

ministration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes qui lui sont communiquées par le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement. Chapitre III – Dispositions modificatives Art. 40.

(1)La section IV intitulée « Garanties d’origine » du chapitre IV de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité est abrogée.
(2)La section II intitulée « Garantie d’origine » du chapitre IV de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel est abrogée. Chapitre IV – Dispositions V – Dispositions abrogatoires Art.
  1. La loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie est abrogée. Chapitre V – Dispositions finales Art.
  2. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du [●] relative à la transition énergétique ». Art.
  3. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 27 III. Commentaire des articles

Article 1e

r Pas de commentaire

Article 2

Le champ d’application du présent projet de loi (ci-après « PL ») correspond à celui consacré par l’article 1er de la loi modifiée du 5 août 1993 sur l’utilisation rationnelle de l’énergie abrogée par le présent PL (ciaprès « Loi de 1993 ») élargi à l’accélération de la transition énergétique et incluant des mesures coordonnées tant au niveau national qu’européen. Les objectifs du PL sont

aptés aux objectifs de la politique énergétique ainsi que les principes forgeant actuellement les politiques nationales et européennes en matière d’énergie et de neutralité climatique que les objectifs de la Loi de 1993 ne couvraient pas. Déjà sous la directive 2009/28/CE, le Luxembourg a, en tant que premier pays, eu recours aux mécanismes de coopération et conclu des transferts statistiques avec l’Estonie et la Lituanie en 2016 par le biais de traités internationaux. La directive 2018/2001, continue de prévoir le recours aux instruments de coopération. Le règlement 2018/1999 rajoute un nouvel instrument qui est celui du mécanisme financement en matière d'énergie renouvelable de l’union européenne. Ce dernier est mis en place par la Commission européenne et facilite la réalisation de projets communs respectivement de régimes de soutien communs. Le Luxembourg a, en tant que premier État membre contributeur, participé aux premiers appels lancés par la Commission européenne. Fin 2022, le premier projet a été clôturé avec succès en lançant un projet commun avec la Finlande dans le domaine de la réalisation d’installations photovoltaïques. Afin que Luxembourg puisse atteindre les objectifs ambitieux qu'il s'est donné en transposant la directive européenne 2018/2001/UE ainsi qu’avec son plan national intégré en matière d’énergie et de climat (ciaprès « PNEC »), il doit recourir aux instruments de coopération en vue d’augmenter substantiellement sa part d'énergie renouvelable. Dès lors, les instruments de coopération prennent de plus en plus d'importance à l'avenir. Les détails y relatifs sont exposées dans la mise à jour de 2023 du PNEC. Pour atteindre les objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables, ces instruments permettent au Grand-Duché de Luxembourg d’aller au-delà de ses potentiels nationaux en réduisant le coût des projets d’énergie renouvelable et à renforcer la coopération régionale entre les États membres ainsi qu’entre les États membres et les pays tiers, par le biais de projets communs, de régimes d’aide communs et de l’ouverture des régimes d’aide proposés dans le domaine de l’électricité renouvelable aux producteurs situés dans d’autres États membres.

Article 3

Les définitions consacrées par le présent PL constituent en majorité de définitions préexistantes repris des règlements grand-ducaux relatifs aux garanties d’origine, aux critères de durabilité ou aux certificats de performance énergétique. La plupart sont consacrées dans les sections concernées par les différentes matières précitées. Les termes utilisés au-delà des sections respectives se retrouvent définis à l’article 3, notamment la « biomasse », la « garantie d’origine » et l’« immeuble bâti ». À l’article 3 se retrouvent principalement des transpositions de définitions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, tels que celle de « chaleur et froid fatals » ; de 28 « consommation finale brute d’énergie » ; d’« énergie renouvelable » et les termes la constituant (énergie ambiante, énergie géothermique) et de « régime d’aide ». Quant à la définition de réseau de chaleur, l’article 3, point 26°, reprend la définition telle que consacrée par le projet de loi n°8250 concernant le comptage divisionnaire et la répartition des coûts de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire. Pour le reste, l’article 3 reprend des définitions de la loi du 1 er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, notamment, l’« autorité de régulation », le « client final », la « cogénération », la « cogénération à haut rendement » et le « producteur ».

Article 4

L’article 4 reprend l’article 4 de la Loi de 1993.

Article 5

L’article 5 reprend l’article 18 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et l’article 21 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel. Il vise également à introduire un système de garantie d’origine pour l’hydrogène, la chaleur et le froid produits à partir de sources d’énergie renouvelables.

Article 6

L’article 6 reprend certaines définitions consacrées par le règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse (ci-après « Règlement de 2023 ») et utilisées dans la présente section.

Article 7

L’article 7 reprend certaines dispositions de l’article 2 du Règlement de 2023 et prévoit que l’énergie produite à partir des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse satisfait aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effets de serre pour contribuer aux parts d'énergie renouvelable du Grand-Duché de Luxembourg et pour être éligible à une aide financière. Certaines biomasses ne sont pas visées. Les critères de durabilité et de réduction des émissions des gaz à effet de serre pour les combustibles issus de la biomasse solide ne s’appliquent que sur les combustibles issus de la biomasse solide et le biogaz s’ils sont utilisés dans des installations dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à un certain seuil.

Article 8L’article 8 reprend certaines dispositions de l’article 3 du Règlement de 2023.

Les seuils minimaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse ainsi que la méthodologie de calcul sont fixés par règlement grand-ducal.

Article 9

L’article 9 reprend certaines dispositions de l’article 4 du Règlement de 2023 et vise à fixer un seuil de réduction de gaz à effet de serre pour l’utilisation de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique. 29

Article 10

L’article 10 reprend certaines dispositions des articles 5 à 10 du Règlement de 2023 et vise à introduire des critères assurant que l’approvisionnement en biomasse ait un impact limité sur l’environnement. Les critères spécifiques sont précisés par règlement grand-ducal.

Article 11L’article 11 reprend l’article 11 du Règlement de 2023.

Il vise à introduire des critères d’efficacité énergétique pour l’électricité produite à partir de combustibles issus de la biomasse en fonction de la puissance thermique nominale totale des installations. Ces dispositions visent exclusivement les installations mises en service ou converties à l’utilisation de combustibles ou carburants issus de la biomasse après le 25 décembre 2021.

Article 12

L’article 12 reprend certaines dispositions de l’article 12 du Règlement de 2023.

Article 13

L’article 13 reprend certaines dispositions des articles 13 et 14 du Règlement de 2023. Il prévoit que les opérateurs économiques doivent utiliser un système de bilan massique et que la preuve du contrôle indépendant du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre doit être rapportée à l’aide de systèmes nationaux ou internationaux volontaires.

Article 14

L’article 14 reprend certaines dispositions de l’article 15 du Règlement de 2023. Il vise à définir les responsabilités de contrôle et de supervision de l’

ministration de l’environnement lors de la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Article 15

L’article 15 reprend l’article 5 de la Loi de 1993

apté à la terminologie du présent PL.

Article 16

La possibilité d’investissements de la part des citoyens et des communes concernés par l’implantation d’une éolienne est déjà pratiquée par des développeurs de projets. Cet article vise à obliger tous les développeurs de projet d’offrir la possibilité d’une participation financière pour de futurs projets aux citoyens et communes concernés. Cette participation active est un élément clé pour favoriser l’acceptation du public concerné en prenant part au bénéfice généré par l’électricité produite.

Article 17

Les emplacements de stationnement à l’extérieur visés par la définition de « parc de stationnement », sont ceux qui ne sont pas couverts, qui se trouvent à l’air libre. Une fois qu’elles sont couvertes par un toit, il s’agit d’un immeuble bâti tels que visés par le paragraphe 1er de l’article 18.

Article 18

L’article 18 instaure, en vue d’un déploiement accéléré des installations photovoltaïques, une obligation dite « PV-ready » pour les immeubles bâtis qui ne sont pas soumis à l’établissement d’un certificat de performance énergétique ainsi que pour les parcs de stationnement faisant l’objet d’une demande d’autorisation de construire pour construction nouvelle ou rénovation du toit voire réfection de la surface du parc de stationnement. 30 « PV-ready » signifie l’aménagement et l’équipement du toit voire du parc de stationnement de manière à pouvoir ultérieurement accueillir des installations photovoltaïques. Un règlement grand-ducal précisera les aménagements requis, notamment les gaines et conduits, les critères statiques en matière de stabilité du toit et d’autres équipements et installations nécessaires à l’implantation d’installations photovoltaïques. Les toits et parcs de stationnement doivent être aménagés et équipés afin de permettre la couverture d’une surface déterminée par des installations photovoltaïques. Cette surface correspond à 90% de la surface

aptée à l’utilisation de l’énergie solaire du toit (voire 80% pour le parc de stationnement). Pour le parc de stationnement, il importe de préciser que seule est prise en compte la surface destinée au stationnement des véhicules (n’y sont pas inclus les chemins piétons et les chemins destinés à la circulation). Un règlement grand-ducal précise les critères et modalités de détermination de cette surface

aptée à l’utilisation de l’énergie solaire. Ces critères et modalités sont fixés en prenant en compte les surfaces couvertes par d’autres équipements techniques comme, par exemple, des installations de ventilation, ou par d’autres éléments et équipements, tels que par exemple des cheminées ou des arbres. Un règlement grand-ducal peut également prévoir des cas de figure où un plus petit pourcentage est appliqué à la surface déterminée conformément aux modalités visées ci-avant. Ces cas de figure sont ceux où des aménagements, tels que par exemple des toitures végétalisées, affectent la disponibilité d’une certaine partie de la surface susvisée. Le paragraphe 3 prévoit que la demande d’autorisation de construire doit être accompagnée de plans sur lesquels sont visualisés tant les aménagements « PV-Ready » visés aux paragraphes 1er et 2 que les installations qui couvriront théoriquement la surface déterminée par les paragraphe précités et les ouvrages nécessaires à l’implantation d’une installation photovoltaïque tels que par exemple des structures portantes permettant d’implanter les installations photovoltaïques au-dessus des emplacements de stationnement.

Article 19

Cet article reprend les définitions des termes du règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments (ci-après « Règlement CPE ») repris par les articles 20 à 25.

Articles 20 à 25 Ces articles reprennent les grands principes, conditions et obligations consacrés par le Règlement CPE et créent une base légale pour les détails techniques et les modalités non repris qui resteront dans le Règlement CPE. Une modification par rapport à la réglementation existante en matière de performance énergétique et environnementale des bâtiments constitue la dernière phrase du paragraphe 3 de l’article 21 qui érige en condition de validité d’un CPE l’authentification ministérielle visée à l’article 27, paragraphe 4. À l’article 20, paragraphe 2, point 1°, les bâtiments érigés à titre provisoire constituent par exemple des containers, tentes, chapiteaux, auvents, halls ou ateliers démontables en structure légère et bâtiments industriels modulaires en structure légère.

Articles 26 et 27 Ces articles reprennent certaines dispositions de l’article 19 du Règlement CPE et ont trait à la création d’un registre des certificats de performance énergétique. Ils répondent partiellement à la proposition de modification de la directive européenne 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments (COM/2021/558 final) qui élève la tenue d’un registre en une obligation des États membres de l’Union européenne. 31 Afin de respecter la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments, la mise en place d'une solution informatique permettant le stockage et la consultation des différentes données concernant la performance énergétique des bâtiments est nécessaire. L’instauration d’un registre de performance énergétique permet principalement la collecte, la sauvegarde et le traitement de données sur la performance énergétique et environnementale des bâtiments et, par conséquent, sur la performance énergétique et environnementale du parc immobilier national. Le registre de performance énergétique permet également la mise à disposition de données non-agrégées aux personnes y ayant légalement droit ainsi que de données agrégées et de statistiques en « open data ». Outre les données visées aux points 1° à 3° du paragraphe 3, la plateforme peut contenir d’autres données, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à la protection des données à caractère personnel. L’authentification prévue au paragraphe 4 se limite à la confirmation que l’auteur d’un certificat de performance énergétique a la qualité de personne habilitée. Le ministre dispose cependant aussi d’un pouvoir de contrôle tant sur l’exhaustivité des certificats de performance énergétique que sur l’exactitude des données et peut refuser l’authentification. Ces contrôles étant sommaires et ponctuels et non systématiques, il ne peut être tenu responsable de l’exhaustivité et de l’exactitude des données d’un certificat de performance énergétique authentifié. Seul la personne habilitée l’ayant établi en est responsable. Pour les besoins de l’agencement du registre ainsi que du traitement et de la mise à disposition des données, le ministre dispose d’un accès aux données des registres énumérés au paragraphe 5.

Article 28

L’article 28 instaure la base juridique pour la création du cadastre de chaleur déployé par un organisme désigné par le ministre. Celui-ci rassemble des données provenant de différentes sources et les utilise pour les finalités visées au paragraphe 2. Le but étant d’afficher les données dans une application cartographique. En vue de la réalisation des finalités visées au paragraphe 2, le cadastre de chaleur rassemble des données pour l'ensemble du territoire national. À cet égard, il est indispensable de collecter et traiter, entre autres, des données à caractère personnel, notamment des données liées à la consommation en énergie et à la performance énergétique d’un bâtiment donné. Le cadastre de chaleur n’est pas publiquement accessible, seuls des agents des

ministrations communales ou du ministère du Ministre ayant l’Énergie dans ses attributions peuvent y accéder dans le cadre de leurs missions.

Article 29

Cet article reprend l’article 11 de la Loi de 1993 relatif aux audits énergétiques dans les entreprises.

Article 30

Cet article reprend l’article 11bis de la Loi de 1993 relatif aux agréments.

Article 31

Cet article reprend l’article 7, paragraphe 1., de la Loi de 1993 relatif aux installations de chauffage, de ventilation ou de réfrigération. 32

Article 32

Cet article reprend l’article 14, paragraphe 1., de la Loi de 1993 relatif à l’utilisation des énergies renouvelables et la cogénération à des fins de chauffage, de ventilation ou de réfrigération.

Article 33

Cet article reprend l’article 14bis de la Loi de 1993 relatif à l’obligation d’une analyse coûts-avantages.

Article 34

Cet article vise des critères pour des régimes d’aide.

Article 35

Les régimes d'aide pour la promotion de l'électricité à partir des sources renouvelables sont largement inspirés des dispositions relatives aux articles 4 et 6 de la directive européenne 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Une différenciation est faite en vertu des formes de rémunérations pouvant être accordées aux producteurs d'électricité renouvelables. Ces règles sont largement dictées par les règles en matière d’aides d’état dans le domaine de l'environnement. À noter que le Luxembourg fait autoriser tous ses régimes d’aide par la commission européenne. Des exceptions spécifiques par rapport aux exigences européennes sont accordés au Luxembourg en vertu de sa taille réduite et du nombre limité des acteurs pouvant réaliser des projets d'énergies renouvelables dans certaines technologies spécifiques. Voilà pourquoi les mises en concurrence ne sont pas généralisées au niveau national, mais sans notamment mis en place dans le domaine des grandes installations photovoltaïques. La réglementation actuellement en place est celle du règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables.

Article 36

Des régimes d’aide sont encore mis en place dans le secteur des gaz renouvelables, couvert actuellement par le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz. Est également visé un régime futur à implémenter visant à favoriser le développement de l’hydrogène renouvelable.

Article 37

Le Règlement grand-ducal modifié du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée sur la cogénération à haut rendement a mis une fin au régime d’aide de la cogénération fossile à haut rendement de sorte que le régime d’aide a été clôturé en 2014 pour ne plus

mettre de nouvelles installations après ladite date.

Article 38

Des régimes d’aide pourront être mis en place dans le secteur de la production de la chaleur et du froid renouvelables.

Article 39

Pas de commentaire

Article 40

Pas de commentaire 33

Article 41

Pas de commentaire

Article 42

Pas de commentaire

Article 43Pas de commentaire 34 IV.

Fiche financière (art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’État) Le présent projet de loi prévoit le recouvrement des amendes

ministratives, ce qui engendre une charge pour l’État d’un quart d’ETP (Équivalent Temps Plein) auprès de l’

ministration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. 35 V. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et règlementaires Intitulé du projet: Projet de loi relative à la transition énergétique et modifiant : 1°la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; et 2°la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel Ministère initiateur: Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire Auteur: Georges Reding Tél.: 247- 84115 Courriel: georges.reding@energie.etat.lu Objectif(

  1. s)du projet: Refonte de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie en créant un nouvel cadre pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables Autre(
  2. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  3. s)impliqué(e)(s): Le ministère de l’Économie et le ministère de l’Intérieur relatif à obligation « PV-ready » pour les immeubles industriels et agricoles, et le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable en relation avec le cadastre de chaleur. Date: 19 juillet 2023 Mieux légiférer 1. Partie(
  4. s)prenante(
  5. s)(organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Remarques/Observations: 2. 1 Non: 1 ………………………………………………………….. Destinataires du projet: Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer 36 Entreprises/Professions libérales: 3. Oui: Non: - Citoyens: Oui: Non: -

ministrations: Oui: Non: Le principe « Think small first » est-il respecté? Oui: Non: N.a.:2 (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Remarques/Observations: Certaines obligations comme le PV-ready pour les immeubles industriels visent une certaine taille d’immeuble

  1. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: Non: Oui: Non: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Remarques/Observations:
  2. Il s’agit d’une refonte d’une loi Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Remarques/Observations:
  3. Oui: Non: …………………………………………………………… Le projet contient-il une charge

ministrative3 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Oui: Non: Si oui, quel est le coût

ministratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût

ministratif4 par destinataire) n.a.…………………. 2 3 4 N.a.: non applicable Il s’agit d’obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’app lication ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application

ministrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 37 7. a) Le projet prend-il recours à un échange de données inter-

ministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Oui: Non: Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s’agit-il? …………………. N.a.:
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: Non: N.a.: Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(s) s’agit-il? Différents registres comme le registre des certificats de performance énergétique et le registre de la chaleur seront ancrés légalement attachant une importance particulière aux dispositions relatives à la protection des données. 8. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l’

ministration? Oui: - des délais de réponse à respecter par l’

ministration? Non: N.a.: Oui: Non: Non: N.a.: Oui: Non: Non: N.a.: N.a.: - le principe que l’

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois?

  1. Oui: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? N.a.: Si oui, laquelle: ……………………………………………..................................
  2. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Si non, pourquoi? Refonte d’une loi existante avec transposition littérale de certaines dispositions de directives
  3. Le projet contribue-t-il en général à une: 38 a. simplification

ministrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Oui: Non: Oui: Non: Oui: Non: Non: Remarques/Observations: Refonte d’une loi existante 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? N.a.: 13. Y a-t-il une nécessité d’

apter un système informatique auprès de l’État (e-Government ou application back-office)? Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: .................................. 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’

ministration concernée? Oui: Non: N.a.: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: Si oui, lequel? …………………………………………………………………… Remarques/Observations: ……………………………………………………….. Egalité des chances

  1. Le projet est-il: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: Si oui, expliquez pourquoi: Le projet de loi vise à établir un cadre pour la planification le développement la réalisation de réseaux d’hydrogène, sans considération quant à l’identité des exploitants de ces réseaux. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………… 39
  2. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Non: N.a.: Oui: Non: N.a.: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Directive « services »
  3. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l’Économie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.ht ml
  4. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: Non: N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l’Économie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.ht ml 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 40

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