OAI ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Avis OAI sur le projet de loi n°8317 relative à la transition énergétique et modifiant : er 1° la loi modifiée du 1 août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; et 2° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel Page Sommaire
- Considérations générales 2
- Méthodologie 2
- Avis sur le projet de loi n°8317 relative à la transition énergétique 2 Réf Avis OAI/Avis_OAI_PDL8317 Transition énergétque 20240131 31/01/2024 1/5 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS
- Considérations générales L'OAI accueille positivement le projet de loi qui réformera, voire refondera la législation e n matière d’énergie, afin notamment de s’affranchir des limites liées aux aspects énergétiques d e la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle d e l’énergie. U n nouveau chapitre s’est ouvert désormais dans le cadre d e la lutte contre le réchauffement climatique et toutes les mesures permettant d’endiguer un accroissement des températures sont à mettre en œuvre. L e projet d e loi sous analyse : - relaye les objectifs fixés par le PNEC avec pour cible d’atteindre la neutralité climatique d'ici 2050, -a pour intention de promouvoir les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
- Méthodologie L e présent avis a été établi notamment suite à l’analyse par le Conseil d e l’Ordre et par le groupe de travail OAI « Energie et durabilité ». |
- Avis article par article sur le projet de loi n°8317 relative à la transition énergétique Titre II - La promotion de la production d’énergie à partir de sources d’énergies renouvelables Chapitre II - Electricité renouvelable Section II - Obligation d’aménager les toits de certains immeubles bâtis et les parcs de stationnement en vue de l’implantation d’une ou plusieurs installations photovoltaïques Article 18 Alinéa
(1)Il est mentionné dans le projet d e loi que 9 0 % de la surface du toit doit être recouverte d e panneaux photovoltaïques. L'OAI fait observer que cette situation est parfois difficilement envisageable : en raison de la succion du vent, aucun panneau photovoltaïque n'est installé dans la zone périphérique de la toiture. Dans le cas d'un petit toit, il est alors possible d e descendre rapidement en dessous de 90 %. L'OAI se demande si les cas particuliers des fenêtres de toit, des lucarnes, des cages d'ascenseur, des zones ombragées (y compris par des arbres) ont été pris en compte par le législateur : les couvrir quand même, même si cela n'a pas de sens et peut même - dans les zones ombragées - consommer d e l'électricité ? L’OAI pose la question si les installations de production d'énergie solaire thermique ont été considérées, et notamment si la surface utilisée à cet effet doit-elle être déduite d e celle prévue par les panneaux photovoltaïques. D e l’expérience d e nos membres, on rencontre assez souvent des toits, notamment dans les bâtiments anciens, avec d e nombreuses lucarnes et où u n chauffage à haute température est privilégié, donc sans pompe à chaleur. Dans ce cas, le solaire thermique est souvent plus judicieux. Mais dans ce cas, il ne reste plus de surface économiquement (ou esthétiquement) Réf Avis OAI/Avis_OAI_PDL8317 Transition énergétique 20240131 31/01/2024 2/5 Al ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS raisonnable pour des panneaux photovoltaïques, y compris au droit des lucarnes et des fenêtres de toit : l’OAl pose la question si des panneaux photovoltaïques doivent quand même être prévues. L’OAl rappelle que le rendement du solaire thermique par m 2 est trois fois plus élevé que celui du photovoltaïque. L’OAl questionne si dans le cadre d’un système d e chauffage approprié, une surface de toit ne serait pas mieux mieux utilisée avec des panneaux solaires thermiques. D'une manière générale, l’OAl s e questionne pourquoi donner la priorité au photovoltaïque par rapport au solaire thermique alors que le rendement par m2 n'est que d'un tiers. L’OAl est d’avis qu'à chaque fois que c'est utile, il faut privilégier le solaire thermique en raison d e son meilleur rendement, notamment lorsque la surface d e toit utilisable est petite. L’OAl se demande si toutes les réserves exposées ci-dessus sont couvertes par le régime d’exception et d e dérogation de l'alinéa
(4)du même article. E n outre, le fait d’invoquer une impossibilité technique via une simple expertise d'un ingénieur-conseil ne permet-elle pas d e s e soustraire à l'obligation d’implantation d'installations photovoltaïques ? Alinéa
(2)Il est mentionné dans le projet d e loi que 80% d e la surface du parking doit être recouverte d e panneaux photovoltaïques. L’OAl fait remarquer que si des véhicules d e gabarit important en hauteur tels que des camions circulent en m ê m e temps sur le parking, cela peut constituer u n enjeu difficile à résoudre en raison d e la hauteur d e la sous-structure des panneaux photovoltaïques. D’ailleurs, l’OAl se permet d'ajouter qu’il faudrait éviter que d'autres surfaces soient imperméabilisées pour cette raison, uniquement pour que la circulation des camions soit séparée. L’OAl relève un autre point important : la couverture des places de stationnement ne doit pas entraîner l'évacuation de l'eau d e pluie collectée. Celle-ci doit s'infiltrer sur place. Titre III - La promotion de l’efficacité énergétique et environnementale Chapitre 1er - La performance énergétique et environnementale Section 1ère - la performance énergétique et environnementale des bâtiments Article 19 Point 17° La définition suivante est mentionnée : « surface d e référence énergétique An » : partie conditionnée (chauffée et/ou refroidie) d e la surface de plancher nette à l’intérieur d e l'enveloppe thermique et d e l’enveloppe d’étanchéité à l’air d’un bâtiment dont les modalités de calculs sont déterminées par règlement grand-ducal » L’OAl rappelle que la directive européenne parle de « Surface utile » et non de surface de référence énergétique. L a surface utile exclut habituellement les surfaces de circulation et est en moyenne inférieure d e 5 % à la surface de référence énergétique. Cela peut avoir une importance, notamment pour le seuil de dérogation d e 5 0 m2 à l'article suivant. Il serait préférable d e parler de surface utile afin de se conformer aux textes des directives européennes. Réf Avis OAI/Avis_OAI_PDL8317 Transition énergétique 20240131 31/01/2024 3'5 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Sous-section 1ère - Calcul et certificat de performance énergétique Article 20 Alinéa
(2), Point 2° Il est mentionné que « Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas (...) aux ateliers et bâtiments à usage agricole, industriel, artisanal ou commercial qui présentent une faible demande d’énergie. Un atelier ou bâtiment présente une faible demande d’énergie si son utilisation exige un chauffage qui ne dépasse pas 12 degrés Celsius et n'exige pas de climatisation. » L’OAI est d'avis que la formulation devrait plutôt être : « ( . . . ) si son utilisation n’exige pas un chauffage dépassant 12 degrés Celsius (...)» ou «(...) si son utilisation n'exige pas une température de consigne dépassant 12 degrés Celsius (...) » sinon cela signifie qu'il faut que son utilisation exige un chauffage, ce qui exclut les bâtiments non chauffés et est donc contraire au sens de cette dérogation. Par ailleurs, pour éviter toute mauvaise interprétation, l’OAl propose que les utilisations répondant à ce critère devraient être listées et publiées dans un Règlement Grand-Ducal. Article 21 Alinéa
(1)Il est mentionné gu’ « Aucune autorisation de construire pour un bâtiment neuf, une extension ou une modification d’un bâtiment ne peut être accordée si les conditions suivantes ne sont pas remplies : 1° la demande d’autorisation de construire est accompagnée a) d’un calcul de performance énergétique, d'un certificat de performance énergétique ; En cas d’extension d’un bâtiment ou de modifications et transformations substantielles, le certificat de performance énergétique doit être établi pour la totalité du bâtiment, y inclus les extensions et les modifications ou transformations substantielles. » L'OAI rappelle que le calcul de performance énergétique n'est (historiquement) à établir que pour les extensions dont le volume conditionné brut de l’extension est supérieur à 25 % du volume conditionné brut total avant extension ou pour les nouvelles constructions, pas pour les modifications qui ne doivent pas respecter les exigences de performance énergétique globale. Alinéa
(3)Il est mentionné que « Sur demande, les personnes visées à l’alinéa 1er doivent remettre au propriétaire respectivement au syndicat des copropriétaires le calcul de performance énergétique ainsi que les éléments du calcul de performance énergétique sous format électronique. » L’OAl demande à ce que le terme « sous format électronique » soit clarifié. Est-ce que c’est le fichier de calcul du logiciel LuxEeb, ou le document sous format PDF ? Alinéa
(5)Il est mentionné que « Le bourgmestre peut accorder, sur demande motivée et sur base d’une documentation complète à introduire avec la demande d'autorisation de construire, des Réf : Avis OAI/Avis_OAI_PDL8317 Transition énergétique 20240131 31/01/2024 4/5 ÔAI I ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS dérogations au niveau du respect de certaines exigences précisées par règlement grand-ducal 4° En cas de rigueur excessive. Il s'agit ici des cas où les coûts engendrés par les travaux pour le respect des exigences en matière de performance énergétique ne seraient pas rentables d’un point de vue économique. Dans ce cas, les exigences doivent être adaptées à un niveau de rentabilité économiquement défendable. La rigueur excessive doit être contrôlée et certifiée par une des personnes visées à l’article 21, paragraphe 3, différente de celle qui a introduit la demande d’autorisation de construire. (...)» L’OAI demande à ce que soit précisée la signification « différente de celle qui a introduit la demande ». S'agit-il de l’expert en énergie qui établit le calcul de performance énergétique ou de l’architecte ou du maître d’ouvrage qui introduit la demande d’autorisation de construire ? S e c t i o n III - A g r é m e n t s m i n i s t é r i e l s A r t i c l e 30 Alinéa
(3), Point 1e Il est mentionné que les personnes physiques ou morales de droit privé ou public suivantes à savoir « le concepteur, le fournisseur, le réalisateur ou l'exploitant du projet » ne peuvent se faire agréer, sauf si disposition légale ou réglementaire contraire. L’OAI est d'avis que les mots « le concepteur » doivent être supprimés. De toute façon, elle vient en contradiction avec l’article 21 qui précisent que les architectes et les ingénieursconseils sont de toute façon habilités à établir les documents en question. L’OAI est en mesure de marquer son accord sur le présent projet de loi sous réserve de la prise en compte de ses remarques. Luxembourg, le 31 janvier 2024 Pour l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils Michelle FRIEDERICI Présidente Patrick NOSBUSCH Vice-Président Réf Avis OAI/Avis_OAI_PDL8317 Transition énergétique 20240131 31/01/2024 Pierre HURT Directeur 5/5