CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 24 janvier 2024 Objet : Projet de loi n°83171 relative à la transition énergétique et modifiant : 1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; et 2° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel. (6510MLE) Saisine : Ministre de l’Energie (26 septembre 2023) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet créer un cadre visant à améliorer l'efficacité énergétique et à promouvoir le développement des énergies renouvelables à l'échelle nationale. En outre, il traite du développement des énergies renouvelables dans le cadre des collaborations européennes et internationales. Plus particulièrement, il vise « la production, la transformation, la distribution, le partage et l’utilisation rationnelle et efficace de l’énergie au GrandDuché de Luxembourg, ainsi que l’accélération de la transition énergétique de manière générale et de la production d’énergies renouvelables en particulier par le biais de mesures à l'échelle nationale, régionale, européenne et internationale, sans préjudice des lois et règlements existants en la matière. » L’établissement d’un nouveau cadre est en effet nécessaire étant donné que celui prévu par la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie 2 (ci-après la « loi modifiée du 5 août 1993 »), abrogée par le Projet, ne répond plus aux critères et exigences actuels, tant en termes de contenu que de technique légistique. En bref ➢ La Chambre de Commerce accueille favorablement l’introduction des nouvelles dispositions prévues par le Projet. ➢ Elle émet cependant quelques réticences à ce que la loi fixe le cadre et les modalités de l’obligation de participation citoyenne et communale aux projets éolien. ➢ Enfin, elle émet des recommandations quant aux volets des aides liées à la production d’hydrogène, de chaleur et de froid renouvelables, ainsi qu’aux futurs aspects techniques du volet « PV-ready ». ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses observations. 1 2 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés Lien vers la loi du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'Energie sur Legilux CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Contexte Le projet de mise à jour du Plan National Intégré en matière d'Énergie et de Climat (PNEC) de 2023 met l'accent sur deux objectifs principaux : améliorer l'efficacité énergétique de 44% d'ici 2030 et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de 35% à 37% d’ici 2030 (contre 25% dans le PNEC initial de 2020). Ces ambitions s'alignent avec les initiatives européennes telles que le « Green Deal », le « Fit for 55 », le « REPowerEU » ainsi que la révision des directives européennes relatives aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, visant à renforcer les objectifs climatiques y relatifs. Comme l’explique l’exposé des motifs du Projet, la loi modifiée du 5 août 1993 sur l'utilisation rationnelle de l'énergie n'est plus adaptée à la promotion de ces objectifs. Bien que cette loi ait fourni une base légale pour des politiques progressistes en matière d'efficacité énergétique, comme le renforcement des politiques de performance énergétique des bâtiments et l'introduction de mécanismes d'obligation pour les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, elle nécessite une réforme substantielle. En effet, elle n'a subi que des modifications ponctuelles en 2016 et en 2020, et n'est plus en phase avec les exigences actuelles, que ce soit en termes de contenu ou de technique légistique. L’exposé des motifs rappelle également que la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité a été un catalyseur majeur dans le progrès des énergies renouvelables au Luxembourg, favorisant l'augmentation de leur part dans différents secteurs et promouvant les concepts innovants de l'autoconsommation et des communautés énergétiques, ainsi qu’en ajustant certains régimes d'aide dans le domaine. Contexte et considérations générales La Chambre de Commerce constate qu’un grand nombre de modifications apportées par le Projet consiste à rassembler en un seul et même projet de loi des textes déjà existants dans des règlements grand-ducaux en vigueur
- De manière générale, la Chambre de Commerce souhaite préciser qu’au regard du présent avis, elle ne commentera pas ces modifications. La Chambre de Commerce se concentrera ainsi exclusivement sur des commentaires relatifs aux modifications de fond des aspects liés au Projet. Concernant les objectifs climatiques et visés par le Projet (articles 1er et 2 du Projet) Le Projet reprend les objectifs climatiques en matière d’efficacité énergétique (44% d’ici 2030) et de la part des énergies renouvelables (37% de la consommation finale brute d’énergie en 2030) dans le but d’atteindre la neutralité climatique en 2050 (article 1er, paragraphe 1). Il précise également les sous-objectifs devant permettre l’atteinte des grands objectifs précités (article 1er, paragraphe 2), à savoir :
- réhausser la part d’électricité produite à partir de sources renouvelables à 37% de la consommation finale d’électricité d’ici 2030 ;
- réhausser la part de chaleur et de froid renouvelables à 40% de la consommation finale de chaleur et de froid d’ici 2030 ; 3 Comme par exemple la section sur les critères de durabilité et de réduction des émissions de GES, prévue par le règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse, ainsi que la section relative à la performance énergétique et environnementale prévue par le règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments. CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3
- rehausser la part d’énergies renouvelables dans le secteur des transports avec les multiplicateurs4 à 18% de la consommation d’énergie dans ce secteur d’ici 2030 ;
- utiliser 100% d’hydrogène renouvelable au plus tard en 2030 avec au moins la substitution totale de l’hydrogène fossile utilisé en industrie au moment de l’entrée en vigueur du Projet. Il est également précisé que l’État joue un rôle prioritaire et exemplaire dans la réalisation de ces objectifs (article 1er, paragraphe 3). Ainsi, le Projet a pour objectif de (article 2, paragraphe 2) :
- promouvoir l’efficacité énergétique au Luxembourg ;
- promouvoir les énergies renouvelables au Luxembourg ou par le biais de mesures de coopération européenne ou internationale ;
- entériner l’indépendance des énergies fossiles et nucléaires ;
- promouvoir l’autoconsommation et le partage local des énergies renouvelables ;
- réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), et par conséquent décarboner tous les vecteurs énergétiques par l’emploi de mesures d’efficacité énergétique et environnementale et par la promotion de l’utilisation de l’électricité, de molécules énergétiques ainsi que de la chaleur et froid renouvelables et durables. Les mesures de coopération européenne ou internationale citées au point 2 ci-dessus peuvent passer par les dispositifs suivants, nécessaires en vue d’augmenter substantiellement sa part d’énergies renouvelables (article 2, paragraphe 3) :
- des transferts statistiques afin de transférer une quantité définie d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’un pays vers le Grand-Duché de Luxembourg. Des traités peuvent être conclus par le Grand-Duché de Luxembourg avec d’autres États membres de l’Union européenne portant sur une ou plusieurs années civiles ;
- des projets communs avec un ou plusieurs États membres de l’Union européenne concernant la production d'énergie électrique, de chauffage ou de refroidissement à partir de sources renouvelables ;
- des projets communs avec un pays tiers interconnecté au réseau électrique européen concernant la production d'énergie électrique, ou concernant la production et l’importation depuis le pays tiers d’hydrogène renouvelable ;
- des régimes d’aides communs avec un ou plusieurs États membres de l’Union européenne décidant de leur propre initiative, d'unir ou de coordonner partiellement leurs régimes d'aide nationaux. Concernant le volet hydrogène renouvelable (articles 5 et 36 du Projet) L’article 5, paragraphe 1er du Projet établit « un système de garanties d’origine pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou par cogénération à haut 4 Les multiplicateurs sont des coefficients utilisés pour valoriser certaines formes d'énergies renouvelables dans les calculs de leur part dans la consommation énergétique globale. Par exemple, un certain type de biocarburant ou d'énergie renouvelable utilisé dans les transports peut être considéré comme contribuant plus que son équivalent énergétique réel à l'objectif global d'énergies renouvelables. CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 4 rendement ainsi que pour le gaz, l’hydrogène, la chaleur et le froid produits à partir de sources d’énergie renouvelables. » En outre, l’article 34 du Projet met en place des régimes d’aides « pour favoriser la production d’énergie à partir de sources renouvelables. Ils prennent en considération la valeur de marché de la garantie d'origine ou règlent leur attribution. » L’article 36, paragraphe 3 du Projet, précise que « [p]our l’hydrogène renouvelable, l’aide est accordée conformément aux règles en matière d’aides d’État, sous forme de tarif fixe ou variable garantis ou attribués suite à une procédure de mise en concurrence dont la forme, la durée, les conditions à remplir et les démarches à effectuer pour en bénéficier sont déterminées par voie de règlement grand-ducal ». La Chambre de Commerce accueille favorablement l’introduction d’un système de garanties d’origine et d’un régime d’aides spécifiques pour l’hydrogène renouvelable, qui revêt une importance centrale dans la transition énergétique, en particulier pour faciliter la décarbonation de certains types de transports et d’industries. En ce qui concerne spécifiquement les types d’aides pouvant être attribuées pour la production d’hydrogène renouvelable, la Chambre de Commerce note que les aides pourront prendre la forme d’un tarif garanti (fixe ou variable) attribué par voie d’appels d’offres. Elle craint que compte tenu du caractère naissant du secteur de l’hydrogène renouvelable, imposer l’attribution d’aides par voie d’appels d’offres ne ralentisse le développement de premiers projets au Luxembourg, alors que la petite taille du pays et le caractère naissant du secteur limitent fortement l’intérêt d’une mise en concurrence dans cette phase initiale, où il est au contraire primordial d’apporter un maximum de certitude aux investisseurs pour que les premiers projets aient une chance d'être réalisés. En outre, il convient de souligner les coûts élevés liés à la production d’hydrogène renouvelable, tant en termes d’investissement que de coûts opérationnels. La Chambre de Commerce considère ainsi qu’il serait opportun de préciser à l’article 36, paragraphe 3 du Projet plusieurs aspects : ► qu’outre le tarif garanti (fixe ou variable), des aides à l’investissement et des aides couvrant les coûts opérationnels de la production d’hydrogène renouvelable puissent être attribuées, ► soit par voie d’appel d’offres, soit sur base d’un projet déterminé sans mise en concurrence, compte tenu du fait que le secteur de l'hydrogène est intrinsèquement confronté à des incertitudes majeures dans cette phase précoce de son développement, ► le tout dans les conditions prévues par les règles européennes en matière d’aides d’Etat. Concernant la participation citoyenne et communale aux projets éoliens (article 16 du Projet) L’article 16 du Projet vise à imposer aux développeurs de projets d’éoliennes d’offrir la possibilité d’une participation financière pour les futurs projets aux communes dans lesquelles sont implantées les éoliennes, et aux citoyens vivant dans la commune, ou ceux vivant dans un rayon de 1 km autour de l’éolienne s’ils sont résidents des communes limitrophes. Si la Chambre de Commerce est favorable au principe de participation citoyenne et communale aux projets éoliens, et qu’il est, dans les faits, déjà appliqué par certains acteurs au CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 5 Luxembourg de manière à favoriser l’acceptation de ces projets par la communauté locale où ils sont implantés, elle reste réticente à ce que la loi en fixe le cadre et les modalités. En effet, chaque projet est spécifique et peut se prêter à une participation ou adhésion locale sous différentes formes. Imposer qu’une certaine fraction du capital de la société détentrice du projet soit obligatoirement proposée à la participation citoyenne ou communale pose question à plusieurs égards : ► cela laisse peu de souplesse dans l’organisation de la participation citoyenne qui dépend des caractéristiques du tissu social local (il est en effet fréquent que d’autres partenaires locaux comme par exemple des coopératives, syndicats, etc., autres que les citoyens et communes, participent à des projets) ; ► les modalités telles que le mode de détermination du prix à proposer, les droits assortis aux parts cédées, le sort de ces parts si elles ne sont pas achetées, la durée du processus y relatif, etc. sont primordiales pour la viabilité d’un projet donné, et devraient, selon la Chambre de Commerce, pouvoir être déterminées contractuellement par les parties selon les spécificités d’un projet donné plutôt que d’être fixées par voie de loi et de règlement grand-ducal ; ► plus généralement, imposer de proposer la cession d’une partie du capital de la société porteuse du projet pose une question d’atteinte au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre, dont la proportionnalité au vu des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique devrait être analysée de manière approfondie. En tout état de cause, la Chambre de Commerce considère que, si une telle obligation devait être maintenue dans le Projet, il conviendrait de clarifier qu’une éventuelle prise de participation citoyenne ou communale dans la société de l’éolienne se fait à titre onéreux, la formulation actuelle pouvant être ambiguë. Elle recommande dès lors de modifier la troisième phrase de l’article 16 du Projet comme suit (ajouts en gras) : « Les personnes et autorités locales visées sont admises à participer au capital de la société propriétaire de l’éolienne avec au total un minimum de 20 pour cent devant être offerts à l’achat contre participation financière, la part de la commune ne pouvant dépasser la moitié du pourcentage offert à l’achat contre participation financière. » Concernant le volet « PV-ready » (articles 17 et 18 du Projet) L’article 18 du Projet prévoit l’obligation de prévoir, à partir du 1er juillet 2025, pour tout nouvel immeuble de type industriel, agricole, artisanal ou commercial, et pour tout nouveau parc d’emplacement extérieur de plus de 50 places, la possibilité (dès le stade de l’autorisation de construire) de mettre en place une installation photovoltaïque sur une portion donnée du toit. La Chambre de Commerce accueille favorablement ce principe visant à accélérer le déploiement des installations photovoltaïques décentralisées. Plusieurs points d’attention méritent toutefois d’être mis en exergue. Premièrement, la détermination précise de la surface adaptée du toit ou du parking concerné risque de poser certaines difficultés pratiques, compte tenu de la variété de typologies de surfaces et de configurations, et des propriétés statiques propres à chaque bâtiment. En effet, il faut considérer qu’un bâtiment peut avoir plusieurs toitures et plusieurs types d’usage de la toiture, ou encore être isolé ou au contraire contigu. Ces éléments jouent aussi sur CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 6 l’ombrage du bâtiment, qui doivent aussi être pris en compte pour déterminer la surface se prêtant au mieux à l’implantation d’une installation photovoltaïque. Il risque à ce titre d’être difficile de poser des critères uniformes par règlement grand-ducal qui seront pertinents pour tout projet. Ainsi, la Chambre de Commerce recommande de laisser une certaine latitude aux porteurs de projets dans la détermination de la surface adaptée de chaque toit ou parking. Il conviendrait de poser des critères communs a minima permettant, par typologie de projet (parking ou immeuble construit), de déterminer la surface adaptée minimale qui devra être couverte par des panneaux photovoltaïques, tout en laissant de la marge de manœuvre au porteur de projet pour couvrir une surface plus importante en tenant compte des possibilités offertes par le projet spécifique. Si un investissement dans une centrale photovoltaïque a lieu une fois le bâtiment ou parking construit, il peut être parti du principe que l’investisseur aurait intérêt à couvrir le plus de surface possible. Lui laisser une marge de manœuvre à la hausse resterait donc dans l’esprit du Projet qui est de maximiser l’implantation de panneaux photovoltaïques sur les nouvelles constructions. La Chambre de Commerce attire d’ores et déjà l’attention sur certains critères qui devront être pris en compte pour calculer la surface minimale adaptée. Il pourra s’agir de la surface entière de la toiture concernée, dont serait déduit notamment les éléments suivants : ► les distances nécessaires au passage de lignes de vie / de passages libres pour que des personnes puissent accéder et évoluer librement sur la toiture ; ► les surfaces occupées par des installations techniques, des ouvrages ou des matériaux incompatibles avec la pose de panneaux photovoltaïques ; ► les surfaces ombragées ou dont l’exposition serait en-dessous d’un seuil permettant à des panneaux photovoltaïques d’être performants (en particulier la présence d’arbres aux abords de parkings extérieurs et d’autres bâtiments à proximité d’immeubles) ; ► les surfaces dont les caractéristiques statiques ne permettent pas de supporter une installation photovoltaïque. La cohérence devra aussi être assurée entre ces critères et les règles prévues par les règlements des bâtisses et plans d’aménagement généraux (établis au niveau communal), qui précisent par exemple la distance minimale entre le bord du toit et les premiers panneaux, ou encore qui imposent dans certains cas que les panneaux ne soient pas visibles depuis le sol. Les critères pour déterminer la surface adaptée minimale devront être fixés en tenant compte des règles les plus strictes fixées par les communes, afin d’avoir des critères uniformes au niveau national. Idéalement, ceci pourrait se coupler avec une initiative au niveau national – dans le respect des compétences des communes – de prévoir un socle de règles-types prévoyant les contraintes applicables aux installations photovoltaïques dans les différents domaines concernés (urbanisme, construction, environnement, protection incendie, etc.), comme cela existe par exemple en matière de règles de construction avec le règlement-type des bâtisses. Selon la Chambre de Commerce, cela pourrait prendre la forme d’un manuel des installations photovoltaïques. En tout état de cause, et dans un souci de pragmatisme, de proportionnalité et d’efficacité, la Chambre de Commerce recommande de consulter les acteurs du secteur de l’installation de centrales photovoltaïques (bureaux d’études, installateurs, producteurs) en amont de l’établissement du règlement grand-ducal visant à définir les surfaces adaptées, compte-tenu des complexités induites par le nombre d’éléments à prendre en compte. CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 7 Deuxièmement, la manière dont le Projet s’applique aux installations photovoltaïques en ombrière de parking n’est pas claire aux yeux de la Chambre de Commerce. En effet, le commentaire de l’article 17 précise pour la définition de « parcs de stationnement » concernés par l’obligation, que seuls sont pris en compte les emplacements de stationnement « qui ne sont pas couverts », donc ceux qui « se trouvent à l’air libre ». Ainsi, les parkings couverts se retrouvent de facto concernés par l’obligation applicable aux immeubles. La Chambre de Commerce est d’avis qu’il conviendrait de préciser que par « parc de stationnement », il est entendu tout parking en dehors d’une structure bâtie (autre que des ombrières de parking, à savoir des structures porteuses métalliques) qui devront être installées, si elles n’existent déjà, pour accueillir l’installation photovoltaïque). La distinction est importante selon la Chambre de Commerce, étant donné que la surface à couvrir par les panneaux photovoltaïques est d’au moins 80% de la surface éligible pour un parking extérieur, tandis qu’elle est de 90% pour un immeuble bâti. Troisièmement, la Chambre de Commerce souligne que la référence à une prise en compte des calculs relatifs à l’installation d’un transformateur dans la demande d’autorisation de construire (article 18, paragraphe 3, point 3 du Projet) ne lui semble pas cohérente au regard du fait que les transformateurs font l’objet d’une procédure d’autorisation séparée au titre des établissements classés. Quatrièmement, selon la Chambre de Commerce, il convient de noter que monter des installations photovoltaïques en ombrière de parking revêt un coût non négligeable du fait de la nécessité d’installer les ombrières en amont. Ainsi, prévoir que tout nouveau parking devra être à même d’accueillir ces installations est une étape importante, mais devra s’accompagner, temporairement d’un volet d’aides financières adaptées aux coûts élevés de ce type de projet afin d’aboutir, in fine, à une augmentation significative des centrales photovoltaïques installées dans les faits. Concernant le volet performance énergétique (articles 26 et 27 du Projet) Le Projet prévoit l’introduction d’une obligation d’authentification des certificats de performance énergétique par le Ministre ayant l’énergie dans ses attributions, et la création d’un registre des certificats de performance énergétique. La Chambre de Commerce prend acte de ces nouvelles dispositions. Concernant le volet chaleur (articles 28 et 38 du Projet) La Chambre de Commerce accueille favorablement l’initiative du Gouvernement de créer un cadastre de chaleur (article 28 du Projet), à savoir, un répertoire cartographique permettant d’identifier les réseaux de chaleur et de froid existants, et les besoins en chaleur et de froid, afin de planifier les futurs réseaux de chaleur et de froid, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures du catalogue du Pacte Climat. À la connaissance de la Chambre de Commerce, un tel cadastre existe déjà et a été établi par la Klima Agence. Elle considère dès lors qu’il serait opportun d’utiliser le cadastre existant comme base, et de le rendre accessible à toutes les parties prenantes, y compris les parties privées intéressées dans un souci de simplification administrative. Il est en outre important que la planification de ces réseaux ne soit pas exclusivement attribuée aux communes, mais réalisée en concertation avec les acteurs privés à même d’investir dans ces réseaux, et d’en assurer la gestion, en plus, selon les cas, d’en être les propriétaires. CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 8 Les compétences de l’organisme en charge de gérer ce cadastre devraient en outre être précisées selon la Chambre de Commerce, et dans tous les cas être limitées à la gestion de ce répertoire d’information et de la mise à disposition d’information aux acteurs concernés, sans se voir attribuer de rôle dans l’exploitation des réseaux de chaleur et de froid. En ce qui concerne l’introduction d’un régime d’aides spécifiques pour la production de chaleur et de froid renouvelables (article 38 du Projet), tout comme pour le volet « hydrogène renouvelable », la Chambre de Commerce note que les aides pourront prendre la forme d’un tarif garanti (fixe ou variable) attribué par voie d’appel d’offres. Elle est persuadée que, compte tenu du caractère naissant du secteur de la production de chaleur et de froid renouvelables, et du caractère très différent des types de projets envisageables (géothermie, réseaux d’anergie, réseaux de chauffage urbain, etc.), imposer l’attribution d’aides par voie d’appel d’offres risque de ralentir le développement de ces projets au Luxembourg, alors que la petite taille du pays et du secteur limite fortement l’intérêt d’une mise en concurrence dans cette phase initiale, où il est au contraire primordial d’apporter un maximum de sécurité juridique et de prévisibilité aux investisseurs pour que les projets aient une chance d'être réalisés. En outre, il convient de souligner les coûts élevés liés à la production de chaleur et de froid renouvelables, tant en termes d’investissement que de coûts opérationnels. La Chambre de Commerce considère ainsi qu’il serait important de préciser à l’article 38 du Projet plusieurs aspects, à savoir: ► qu’outre le tarif garanti (fixe ou variable), des aides à l’investissement et des aides couvrant les coûts opérationnels de la production de chaleur et de froid renouvelables puissent être attribuées, ► soit par voie d’appel d’offres, soit sur base d’un projet déterminé sans mise en concurrence, pour tenir compte des spécificités de chaque type de projet et au regard du fait que le secteur de la production de chaleur et de froid renouvelables est intrinsèquement confronté à des incertitudes majeures dans cette phase précoce de son développement, ► le tout dans les conditions prévues par les règles européennes en matière d’aides d’Etat. Concernant la fiche financière du Projet Selon la fiche financière du Projet, ce dernier « prévoit le recouvrement [(la collecte)] des amendes administratives, ce qui engendre une charge pour l’État d’un quart d’ETP (équivalent temps plein) auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA », étant donné que cela crée un besoin supplémentaire de ressources pour l'État. La Chambre de Commerce aurait apprécié obtenir plus de détails quant au montant précis que cela représente. Elle aurait également apprécié un rappel du montant des différentes dispositions incluses dans le Projet, et étant déjà en vigueur. Concernant l’intitulé du Projet Étant donné que le Projet abroge la loi modifiée du 5 août 1993, la Chambre de Commerce s’interroge quant à savoir si les termes « et 3° abrogeant la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie » ne devraient pas être ajoutés dans le titre. * * * CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 9 Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses observations. MLE/DJI