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2. Texte coordonné du projet de loi n° 8315 N.B. le texte coordonné reprend les amendements gouvernementaux et est établ

2. Texte coordonné du projet de loi n° 8315 N.B. le texte coordonné reprend les amendements gouvernementaux et est établi sur base du projet de loi n° 8315 déposé, tel qu’avisé par le Conseil d’Etat en date du 24 septembre 2024 Les suppressions sont présentées, comme suit : supprimé Les ajouts sont présentés en gras et souligné, comme suit : ajout Chapitre 1er. Dispositions modificatives Section 1re. Modification de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile Art. 1er. L’article 2 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile est remplacé comme suit : « Art. 2. Les missions de sécurité civile sont exécutées par le Corps grand-ducal d’incendie et de secours, en abrégé CGDIS. Dans le cadre de leurs missions légales, peuvent également concourir à l’accomplissement des missions de la sécurité civile l’Armée luxembourgeoise, la Police grand-ducale, l’État, les communes, les organismes publics ou privés, ainsi que les services d’incendie d’entreprises et d’usines et les associations et organismes de secours ayant la sécurité civile dans leur objet social prévus à l’article 99. ». Art. 2. A l’article 4 de la même loi, l’alinéa 2 est remplacé comme suit : « Le CGDIS opère le Service d’incendie et de sauvetage pour le compte de l’exploitant de l’aérodrome et assure la fonction de centre secondaire de sauvetage aéronautique en application de la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. ».L’article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, à la suite de la lettre d), est insérée la lettre

  1. e)nouvelle, libellé comme suit : «
  2. e)d’une réserve de capacités spécifiques nationale, dénommée ci-après « RESC-LU », permettant au CGDIS d’intervenir en appui des autorités locales et nationales, lorsque la survenance d’une crise nationale ou les conséquences d’un accident, d’un sinistre ou d’une catastrophe dépassent leurs propres capacités de réponse ; ». 2° L’alinéa 2 est remplacé comme suit : « Le CGDIS opère le Service d’incendie et de sauvetage pour le compte de l’exploitant de l’aérodrome et assure la fonction de centre secondaire de sauvetage aéronautique en application de la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. ». Art. 3. L’article 12 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est remplacé par deux alinéas nouveaux libellés comme suit : « Le CGDIS est administré par un conseil d’administration, qui est composé de seize administrateurs, du comité directeur du CGDIS, des délégués visés à l’article 16, d’un secrétaire administratif, et le cas échéant, d’experts. Ils constituent les membres du conseil d’administration. Les administrateurs sont nommés comme suit par le Gouvernement en conseil : 1
  3. a)deux administrateurs proposés par le ministre ;
  4. b)deux administrateurs proposés par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions;
  5. c)un administrateur proposé par le ministre ayant les Finances dans ses attributions ;
  6. d)un administrateur proposé par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ;
  7. e)un administrateur proposé par le ministre ayant les Transports dans ses attributions ;
  8. f)un administrateur proposé par le ministre ayant la Coopération et l’Action humanitaire dans ses attributions ;
  9. g)un administrateur issu du conseil communal de la Ville de Luxembourg proposé par celui-ci;
  10. h)sept administrateurs issus de conseils communaux proposés suivant la procédure et dans les formes prévues à l’article 14. ». 2° A l’alinéa 2, devenu l’alinéa 3 nouveau, le terme « devenir » est remplacé par les termes « être nommés ». 3° A l’alinéa 3, devenu l’alinéa 4 nouveau, le terme « membres » est remplacé par celui de « administrateurs ». 4° A la suite de l’alinéa 3, devenu l’alinéa 4 nouveau, sont ajoutés deux alinéas nouveaux libellés comme suit : « Le conseil d’administration désigne un secrétaire administratif, sur proposition du directeur général du CGDIS, qui ne peut pas être ni un administrateur, ni un délégué, ni un membre du comité directeur du CGDIS et ni un expert. Il ne prend pas part aux délibérations. Le secrétaire administratif peut se faire assister dans ses tâches par des assistants qui peuvent participer aux réunions du conseil d’administration, sans prendre part aux délibérations. Les assistants sont désignés par le conseil d’administration, sur proposition du directeur général du CGDIS. ». Art. 4. L’article 13 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée. 2° L’alinéa 4 est supprimé. 3° A l’alinéa 5, le terme « membres » est remplacé par celui de « administrateurs ». Art. 5. L’article 14 de la même loi est modifié comme suit : 1° A la suite de l’alinéa 4, est ajouté un alinéa 5 nouveau libellé comme suit : « Les administrateurs membres du conseil communal suivent ordinairement le sort de l’assemblée communale quant à la durée de leur mandat. Les administrateurs qui ont démissionné de leur mandat de conseiller communal ou dont le mandat de conseiller communal a cessé continuent l’exercice de leurs fonctions, sauf en cas de privation du droit d’éligibilité en vertu d’une disposition légale ou d’une décision de l’autorité judiciaire coulée en force de chose jugée ou en cas d’exercice de fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller communal trente jours après la mise en demeure qui a été notifiée au conseiller communal par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions ou le collège des bourgmestre et échevins conformément à l’article 10 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. ». 2° A l’alinéa 5, devenu l’alinéa 6, il est inséré avant la dernière phrase, la phrase suivante libellée comme suit : « Si les deux mêmes candidats sont proposés pour une même zone de secours, ces derniers sont déclarés élus par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions. ». 3° L’alinéa 15, devenu l’alinéa 16, est remplacé comme suit : « En cas de vacance par suite de décès, de démission, cessation ou de perte du mandat de conseiller communal ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement de 2 l’administrateur suivant le résultat des élections dans la zone concernée dans un délai de trois mois. L’administrateur nommé en remplacement achève le mandat de celui qu’il remplace. ». Art. 6. A l’article 15 de la même loi, l’alinéa 4 est remplacé comme suit : « Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil d’administration, qui les remplit au nom du conseil d’administration. Les attributions ainsi déléguées sont inscrites dans le règlement d’ordre interne du conseil d’administration, tel que prévu à l’article 17, alinéa 1er. ». Art. 7. A l’article 16, alinéa 1er, de la même loi, les termes « directeur général et les directeurs fonctionnels assistent » sont remplacés par ceux de « comité directeur du CGDIS assiste ». Art. 8. L’article 17 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 17.

(1)Le conseil d’administration établit un règlement d’ordre interne fixant les modalités de son fonctionnement au plus tard neuf mois après l’entrée en vigueur de la présente loi. Ce règlement est soumis à l’approbation du ministre.
(2)Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président aussi souvent que les intérêts du CGDIS l'exigent. Il doit être convoqué au moins quatre fois par an ou lorsqu'au moins quatre de ses administrateurs le demandent. Le délai de convocation est d’au moins cinq jours ouvrables, sauf cas d'urgence à apprécier par le président. La convocation indique l'ordre du jour.
(3)Le conseil d'administration ne peut délibérer si la majorité de ses administrateurs n’est pas présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents.
(4)En cas d’urgence ou sur demande du président du conseil d’administration, les réunions du conseil d’administration peuvent avoir lieu par voie de correspondance ou par moyen de télécommunication. Les moyens de télécommunication utilisés doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective de chacun à la réunion du conseil d’administration. Ils devront permettre l’identification, par les autres membres, du membre participant à la réunion par moyen de télécommunication, transmettre au moins sa voix et assurer la transmission continue et simultanée des discussions et décisions. En cas de dysfonctionnement du système de télécommunication constaté par le président, le conseil d’administration peut valablement délibérer ou se poursuivre avec les seuls membres présents, sous réserve que les conditions de quorum sont satisfaites. Les administrateurs sont réputés présents pour le calcul du quorum, lorsqu’ils participent à la réunion du conseil d’administration par voie de correspondance ou par moyen de télécommunication.
(5)En cas d’empêchement, un administrateur peut déléguer à un autre administrateur de son choix, le pouvoir de voter en son nom. Chaque administrateur ne peut être délégataire que d’un pouvoir de vote. 3 La délégation se fait par écrit, est horodatée et porte les noms et prénoms de l’administrateur délégant et de l’administrateur délégataire, la date de la réunion et les points de l’ordre du jour pour lesquels elle est donnée. La délégation ne vaut que pour une seule réunion. Une copie de la délégation est immédiatement transmise au président du conseil d’administration ou à son remplaçant et annexée au rapport de la réunion du conseil d’administration. Les membres du conseil d’administration peuvent prendre inspection de la délégation. La délégation est révocable à tout moment par écrit. Une copie de la révocation est transmise au président du conseil d’administration ou à son remplaçant avant la réunion du conseil d’administration. La délégation est révoquée de plein droit en cas de présence de l’administrateur délégant. L’administrateur délégant est considéré comme absent et n’entre pas en compte pour le calcul du quorum. Le nombre de délégations et les noms et prénoms du délégant et du délégataire sont inscrits sur le rapport du conseil d’administration. Les délégations qui ne sont pas conformes au présent paragraphe sont écartées à la majorité des voix des administrateurs présents.
(6)Les décisions relatives aux engagements, nominations, révocations, licenciements et affaires disciplinaires sont décidées à huis clos. Pour des considérations d’ordre public ou à cause d’inconvénients graves, le président du conseil d’administration, et le cas échant sur demande d’un administrateur, peut décider de tenir une réunion à huis clos. Le cas échéant, peuvent y assister les administrateurs, le secrétaire administratif, le comité directeur du CGDIS, et en cas de besoin, des experts.
(7)En cas d'égalité de voix, la voix du président ou, en son absence, celle du vice-président est prépondérante. En cas d’absence simultanée du président et du vice-président, la voix de l’administrateur le plus ancien est prépondérante.
(8)Les membres du conseil d’administration ainsi que toute autre personne assistant aux réunions du conseil d’administration sont obligés de garder secrètes les informations confidentielles qui leurs sont communiquées dans le cadre de l’exercice de leur mission. Il est interdit à tout administrateur : 1° d’être présent aux délibérations du conseil d’administration sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires ou fondé de pouvoir ou auxquels ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ou son conjoint ou son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction s’applique tant aux discussions qu’au vote ; 2° d’intervenir comme avocat, avoué ou chargé d’affaires dans les procès dirigés contre le CGDIS. Il ne pourra, en la même qualité, servir le CGDIS, si ce n’est gratuitement ; 3° de prendre part, directement ou par personne interposée, à aucun marché de travaux, de fournitures ou de services pour le CGDIS. Cette interdiction s’applique également aux 4 sociétés civiles, en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée dans lesquelles l’administrateur est associé, gérant ou mandataire salarié ainsi qu’aux sociétés par actions ou coopératives dans lesquelles il est administrateur chargé de la gestion courante ou employé dirigeant. L’administrateur qui manque aux obligations définies aux alinéas 1er et 2 peut être révoqué. ». Art. 9. L’article 18 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit : a) A la suite de la lettre f), il est inséré une lettre g) nouvelle libellée comme suit : « g) la mise en place de commissions et de groupes de travail internes au conseil d’administration ». b) A la lettre j), devenue la lettre k), les termes « et les tarifs » sont ajoutés à la suite du terme « taxes ». 2° A l’alinéa 3, la lettre a) est remplacée comme suit : « a) les indemnités et les jetons de présence des administrateurs, des délégués et des experts participant aux réunions, commissions et groupes de travail internes éventuels du conseil d’administration ; ». Art. 10. L’article 20 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 20.
(1)Le CGDIS est dirigé par un directeur général qui est assisté dans ses tâches par un directeur général adjoint. En cas d’empêchement, le directeur général est remplacé dans ses fonctions par le directeur général adjoint ou, à défaut, par un ou plusieurs directeurs fonctionnels. Le directeur général, le directeur général adjoint et les directeurs fonctionnels forment le comité directeur du CGDIS qui est présidée par le directeur général. Les membres du comité directeur du CGDIS sont soumis au statut du fonctionnaire de l’État et sont classés dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, tel que prévu par l’article 11 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Sous la responsabilité du directeur général, le comité directeur met en œuvre les orientations stratégiques déterminées par les décisions du conseil d’administration. Le directeur général assure la gestion journalière du CGDIS et il est compétent pour régler toutes les affaires qui lui ont été dévolues par le conseil d'administration. Il a sous ses ordres tout le personnel professionnel et volontaire du CGDIS.
(2)Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général, qui les exécute en toute diligence au nom du conseil d’administration. Les attributions ainsi déléguées sont inscrites dans le règlement d’ordre interne du conseil d’administration, tel que prévu à l’article 17, alinéa 1er, et peuvent faire l’objet d’une sous-délégation à un autre membre du comité directeur. Le cas échéant, le conseil d’administration en est informé. Le directeur général peut déléguer une partie de ses attributions au directeur général adjoint et aux directeurs fonctionnels. Il doit tenir le conseil d’administration régulièrement informé de la marche générale des services. 5
(3)Les directeurs fonctionnels sont responsables de l’organisation, de la planification et du contrôle des activités de leur direction respective. Art. 11. A l’article 22 de la même loi, la dernière phrase est remplacée comme suit : « Elle est en charge des affaires juridiques et de la protection des données, des relations internationales et de la communication interne et externe du CGDIS. ». Art. 12. A l’article 24 de la même loi, la phrase introductive est remplacée comme suit : « La Direction de la coordination opérationnelle est en charge du volontariat et des jeunes pompiers. Elle a pour mission : ». Art. 13. A l’article 25 de la même loi, l’alinéa 1er est remplacé comme suit : « La Direction de la stratégie opérationnelle est en charge de la prévention des incendies et des sinistres, ainsi que de la planification des mesures d’urgences, au niveau national, zonal et local. ». Art. 14. L’article 28 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit :
  1. a)A la lettre d), les termes « pompiers volontaires et professionnels » sont remplacés par ceux de « agents du CGDIS ».
  2. b)A la lettre e), les termes « pompiers volontaires et professionnels » sont remplacés par ceux de « agents du CGDIS nommés à un emploi opérationnel ».
  3. c)A la lettre h), le signe de ponctuation « . » est remplacé par celui de « ; » ;
  4. d)A la suite de la lettre h), est ajouté la lettre
  5. i)nouvelle libellée comme suit : «
  6. i)le suivi des interventions de secours animaliers et de missions vétérinaires et de cynotechnie. ». 2° L’alinéa 2 est supprimé. 3° A l’alinéa 3, les termes « pompiers volontaires et professionnels par ses pouvoirs d’enquête en cas d’accident et » sont remplacés par ceux de « agents du CGDIS ». 4° A l’alinéa 5, les termes « pompiers volontaires et professionnels » sont remplacés par ceux de « agents du CGDIS ». Art. 15. A l’article 29 de la même loi, l’alinéa 3 est supprimé. Art. 16. A l’article 30 de la même loi, lettre b), les termes « des pompiers volontaires et professionnels » sont remplacés par ceux de « dans le domaine de la sécurité civile ». Art. 17. A la suite de l’article 30 de la même loi, sont insérés les articles 30bis, 30ter et 30quater nouveaux libellés comme suit : « Art. 30bis. Les agents du CGDIS comprennent des pompiers volontaires, des pompiers professionnels appartenant à des cadres d’emplois conformément aux dispositions des articles 50 et suivants et des agents exerçant des missions administratives ou techniques engagés sous le statut du fonctionnaire, de l’employé ou du salarié de l’État. Art. 30ter. Le personnel administratif et technique, tel que visé à l’article 30bis, contribue à l’organisation et à la mise en œuvre de la sécurité civile. En cas d’évènements calamiteux, de sinistres ou catastrophes, le personnel administratif et technique peut être chargé de missions de support administratif, technique, logistique ou de traitement d’appels. 6 Le règlement opérationnel prévu à l’article 74 est applicable au personnel administratif et technique. Art. 30quater. Les agents engagés en tant qu’employé de l’Etat et nommés à un emploi opérationnel, mais qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d’une nomination dans un des groupes ou sous-groupes de traitement prévus aux articles 51 à 53 ont droit à la prime de risque prévue à l’article 54. ». Art. 18. A l’article 31 de la même loi, l’alinéa 2 est supprimé. Art. 19. A l’article 32, paragraphe 6, de la même loi, les termes « font partie des cadres définis à l’article 50 en ce qui concerne le calcul du nombre maximal des pompiers professionnels du cadre supérieur et du cadre moyen, ainsi que pour l’allocation de » sont remplacés par ceux de « ont droit à ». Art. 20. A l’article 34 de la même loi, l’alinéa 4 est remplacé comme suit : « Les pompiers volontaires qui ne remplissent pas ou plus les conditions pour être nommés à un emploi opérationnel peuvent être chargés de missions de support administratif, technique, logistique ou de traitement d’appels. ». Art. 21. A l’article 38 de la même loi, l’alinéa 1er est supprimé. Art. 22. A l’article 49, alinéa 4, de la même loi, les termes « L'employeur du secteur privé peut par ailleurs » sont remplacés par ceux de « Les employeurs du secteur privé et public peuvent ». Art. 23. L’article 51 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 51.
(1)En fonction de leur qualification et du profil de l’emploi concerné, les agents du cadre supérieur relèvent de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 ou A2, prévus par l’article 11 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(2)Les pompiers professionnels du cadre supérieur appartenant au groupe de traitement A1 sont soumis, en ce qui concerne la fixation de leur traitement, aux dispositions applicables aux sousgroupes de traitement figurant à l’article 12, paragraphe 1er, lettre b) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ces agents exercent les fonctions d'officier pompier divisionnaire au niveau général, ainsi que celles d'officier pompier divisionnaire dirigeant, lorsqu'ils sont classés à un grade du niveau supérieur.
(3)Les pompiers professionnels du cadre supérieur appartenant au groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières qui relèvent d’une profession de santé sont soumis, en ce qui concerne la fixation de leur traitement, aux dispositions suivantes de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État :
  1. a)le médecin vétérinaire et le pharmacien du CGDIS sont soumis aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 4° ;
  2. b)le médecin du CGDIS est soumis aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 7°; 7
  3. c)le psychologue du CGDIS est soumis aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1 er, lettre c). Ces agents exercent respectivement les fonctions d'officier médecin, vétérinaire, pharmacien ou psychologue divisionnaire au niveau général, ainsi que celles respectivement d'officier médecin, vétérinaire, pharmacien ou psychologue divisionnaire dirigeant, lorsqu'ils sont classés à un grade du niveau supérieur. Les dispositions prévues à l’article 26 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat leur sont applicables.
(4)Les pompiers professionnels du cadre supérieur appartenant au groupe de traitement A2 sont soumis, en ce qui concerne la fixation de leur traitement, aux dispositions figurant à l’article 12, paragraphe 2, lettre b), de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ces agents exercent les fonctions d'officier pompier au niveau général, ainsi que celles d'officier pompier dirigeant, lorsqu'ils sont classés à un grade du niveau supérieur.
(5)Les pompiers professionnels du cadre supérieur appartenant au groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psycho-social, qui exercent la fonction d’infirmier gradué exercent les fonctions d'officier infirmier au niveau général, ainsi que celles d'officier infirmier dirigeant, lorsqu'ils sont classés à un grade du niveau supérieur. Les dispositions prévues à l’article 26 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat leur sont applicables. ». Art. 24. L’article 52 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les deux dernières phrases sont supprimées. 2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)Les pompiers professionnels du cadre moyen appartenant au groupe de traitement B1, sous-groupe éducatif et psycho-social, qui exercent la fonction d’infirmier exercent les fonctions de sous-officier pompier infirmier au niveau général, ainsi que celles de sousofficier pompier infirmier dirigeant, lorsqu’ils sont classés à un grade du niveau supérieur. Les dispositions prévues à l’article 26 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat leur sont applicables. ». Art. 25. L’article 53, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, les termes « lettres
  1. a)et
  2. b)» sont remplacés par ceux de « lettre
  3. b)». 2° L’alinéa 2 est supprimé. Art. 26. A l’article 54, alinéa 3, de la même loi, les termes « au directeur général adjoint, » sont ajoutés à la suite de ceux de « directeur général, ». Art. 27. A l’article 58 de la même loi, le bout de phrase « ne comporte pas de formation à l’Institut national d’administration publique, appelé par la suite « INAP » est remplacé par « visés à l’article 50 est dispensé par l’INFS suivant les modalités prévues dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 59 ». Art. 28. A la suite de l’article 58 de la même loi, il est inséré un article 58bis nouveau, libellé comme suit : 8 « Art. 58bis. Pour les agents visés à l’article 50, les conditions d’avancement et de promotion relatives à l’accomplissement d’une formation continue applicables pour ce qui est de l’accès au niveau supérieur et l’accès au dernier grade de leur groupe de traitement, telles que prévues à l’article 12 de loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, la référence faite à l’Institut national d’administration publique, appelé par la suite « INAP, est à entendre comme faisant référence à l’INFS. Lorsque les dispositions de l’article 7, paragraphe 1er, et de l’article 14, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sein et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien s’appliquent aux agents visés à l’article 50, la référence faite à l’INAP est à entendre comme faisant référence à l’INFS. ». Art. 29. L’article 60 de la même loi est modifié comme suit : 1° A la lettre f), les termes « pour prestations et services fournis » par ceux de « générées par les taxes et les tarifs des services prestés par le CGDIS ». 2° A la suite de la lettre f), il est inséré une nouvelle lettre
  4. g)libellée comme suit : «
  5. g)des remboursements de la part d’un organisme de sécurité sociale, tel que prévu à l’article 61, alinéa 2 ; ». Art. 30. L’article 61 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est remplacé comme suit : « Les dépenses des prestations suivantes sont à charge de l’Etat, après déduction des recettes générées par ces mêmes prestations :
  6. a)le fonctionnement du SAMU, dont les frais issus de la collaboration opérationnelle avec l’association sans but lucratif « Luxembourg Air Rescue » ;
  7. b)le fonctionnement du service d’incendie et de sauvetage de l’Aéroport de Luxembourg ;
  8. c)le fonctionnement du centre secondaire de sauvetage aéronautique ;
  9. d)la réalisation des missions humanitaires du CGDIS en dehors du territoire du GrandDuché de Luxembourg ;
  10. e)l’assistance réciproque entre Etats. ». 2° L’alinéa 3 est supprimé. Art. 31. A l’article 64, alinéa 2, de la même loi, les termes « 31 mars » sont remplacés par ceux de « 30 avril ». Art. 32. A l’article 66, alinéa 1er, de la même loi, les termes « 1er mai » sont remplacés par ceux de « 31 juillet ». Art. 33. A l’article 69, alinéa 4, de la même loi, le bout de phrase « arrêté par règlement grandducal et publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg » est remplacé par « soumis à l’approbation du Gouvernement en conseil et rendu accessible au public par voie de publication sur le site internet du CGDIS ». Art. 34. A l’article 74, alinéa 4, de la même loi, le bout de phrase « et publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg » est supprimé. Art. 35. A l’article 85 de la même loi, l’alinéa 2 est supprimé. 9 Art. 36. Article 89, alinéa 2, lettre c), de la même loi, les termes «, y compris celles du service d’alerte de l’Administration de la navigation aérienne » sont supprimés. Art. 37. L’intitulé du chapitre VI de la même loi est remplacé comme suit : « Chapitre VI – La formation dans le domaine de la sécurité civile ». Art. 38. L’intitulé de la Section 1re, sous le chapitre VI, de la même loi est remplacé comme suit : « Section 1 – L’organisation de la formation dans le domaine de la sécurité civile ». Art. 39. L’article 90 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, les termes « des pompiers volontaires et professionnels » sont remplacés par ceux de « dans le domaine de la sécurité civile ». 2° A l’alinéa 2, les termes « pompiers volontaires et professionnels » sont remplacés par ceux de « agents du CGDIS ». 3° A l’alinéa 4, les termes « pompiers volontaires et professionnels » sont remplacés par ceux de « personnes ». Art. 40. A l’article 92, alinéa 1er, de la même loi, les termes « pompiers volontaires et professionnels » sont remplacés par ceux de « agents du CGDIS ». Art. 41. L’intitulé du chapitre VII de la même loi est remplacé comme suit : « Chapitre VII – Le concours aux missions de la sécurité civile ». Art. 42. L’article 99, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, le bout de phrase « s’ils remplissent les conditions à définir dans un règlement grand-ducal » est supprimé. 2° A l’alinéa 2, le bout de phrase « dont les membres remplissent les conditions à définir dans un règlement grand-ducal » est supprimé. Art. 43. A l’article 102 de la même loi, la dernière phrase est remplacée comme suit : « Le montant et les modalités d’attribution de la subvention sont fixés par le conseil d’administration du CGDIS. ». Art. 44. Au chapitre IX, section 1re, le terme « civil » est remplacé par celui de « civile ». Art. 45. A l’article 104, alinéa 2, de la même loi, les termes «, d’indemnisation » sont ajoutés à la suite de ceux de « d’organisation ». Art. 46. L’article 116 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le point 1 est remplacé comme suit : « 1. À l'article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 10°, les termes «, de directeur général adjoint et de directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d'incendie et de secours » sont insérés à la suite des termes « de directeur adjoint du laboratoire national de santé ». ». 2° Le point 2 est remplacé comme suit : « 2. À l'article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 20°, les termes «, de directeur général du Corps grand-ducal d'incendie et de secours » sont insérés à la suite des termes «de directeur du laboratoire national de santé ». ». 3° Au point 5, les termes « au directeur général adjoint, » sont insérés entre les termes « au directeur général, » et ceux de « ainsi qu’aux ». 10 4° Au point 6, le chiffre « 17 » est remplacé par celui de « 18 », le chiffre « 16 » est remplacé par celui de « 17 » et les termes « directeur général adjoint, » sont insérés entre les termes « la fonction «, » et ceux de « directeur fonctionnel ». Art. 47. A la suite de l’article 123 de la même loi, il est inséré un article 123bis nouveau libellé comme suit : « Art. 123bis. Par dérogation à l’article 7, paragraphes 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'Etat à un groupe d'indemnité supérieur au sien, les agents visés à l’article 32, paragraphes 1er à 5, qui ont été repris par le CGDIS et nommés dans un des cadres prévus à l’article 50, peuvent accéder à un groupe de traitement immédiatement supérieur au sien s’ils remplissent les conditions suivantes : 1° avoir dix ans d’ancienneté au sein du secteur public, dont les années de stage ne sont pas prises en compte ; 2° avoir réussi respectivement à l’examen de promotion ou de carrière dans le sous-groupe de traitement ou d’indemnité dans lequel les agents concernés étaient classés avant ou après leur nomination dans un des cadres prévus à l’article 50. Art. 48. A l’article 129 de la même loi, les alinéas 2 à 7 sont supprimés. Section 2. Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat Art. 49. L’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit : 1° Au point 8°, les termes « de directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, » sont supprimés. 2° Au point 10°, les termes «, de directeur général adjoint et de directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d'incendie et de secours » sont insérés à la suite des termes « de directeur adjoint du laboratoire national de santé ». 3° Au point 11°, les termes « de directeur général du Corps grand-ducal d'incendie et de secours » sont supprimés. 4° Au point 20°, les termes «, de directeur général du Corps grand-ducal d'incendie et de secours » sont insérés à la suite des termes « de directeur du laboratoire national de santé ». Art. 50. A l’article 22, paragraphe 2, la lettre f), de la même loi, les termes « au directeur général adjoint » sont insérés entre les termes « au directeur général, » et ceux de « ainsi qu’aux ». Art. 51. L’annexe A de la même loi est modifiée comme suit : 1° Au grade 17, la fonction de «, directeur général du Corps grand-ducal d'incendie et de secours » est supprimée. 2° Au grade 16, la fonction de «, directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d'incendie et de secours » est supprimée. 3° Au grade 18, la fonction de «, directeur général du Corps grand-ducal d'incendie et de secours » est ajoutée et au grade 17 celle de «, directeur général adjoint, directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d'incendie et de secours ». 11 Section 3. Modification de la loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées Art. 52. L’article 80 de la loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées est modifié comme suit : 1° Au point 6°, le signe de ponctuation « ; » est remplacé par celui de « . ». 2° Le point 7° est supprimé. Art. 53. L’article 81, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, le point 6° est modifié comme suit :
  11. a)Il est inséré une lettre
  12. a)nouvelle libellée comme suit : «
  13. a)les procédures de transmission d’un déclenchement d’un téléalarme par l’usager au central des secours d’urgence et les procédures de prise en charge par le service téléalarme; ».
  14. b)La lettre b), devenue la lettre c), est complétée par les termes « nécessitant l’intervention des services de secours ». 2° L’alinéa 2 est supprimé. Section 4. Modification du Code de la sécurité sociale Art. 54. L’article 91 du Code de la sécurité sociale est complété par les points 19) et 20) nouveaux libellés comme suit : « 19) Les membres des amicales, des fédérations territoriales ou de la Fédération nationale des pompiers, définies aux articles 100 et 101 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, qui participent à une réunion organisée par les amicales, fédérations territoriales ou la Fédération nationale des pompiers ou qui participent à une activité organisée par ou pour le Corps grand-ducal d’incendie et de secours, ci-après dénommé le « CGDIS ». 20) Les jeunes pompiers inscrits auprès du CGDIS qui participent aux activités organisées par le CGDIS, les amicales, les fédérations régionales ou par la Fédération nationale des pompiers définies aux articles 100 et 101 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. ». Chapitre 2. Disposition finale Art. 55. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. 12

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