Dossier suivi par M. Philippe NEVEN Service des commissions Tel. : +352 466 966 331 Courriel : pneven@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 31 octobre 2025 Objet : 8315 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; 2° de loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 3° de loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées ; 4° du Code de la sécurité sociale Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des Affaires intérieures (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 8 octobre 2025. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires effectués (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 24 septembre 2024 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). L’amendement gouvernemental unique, qui a été approuvé par le Gouvernement en conseil lors de sa séance du 7 mai 2025, figure en caractères gras, soulignés et italiques. * I. Observations préliminaires I.1. Observations d’ordre légistique La Commission tient à signaler qu’elle suit l’ensemble des observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État dans son avis du 24 septembre 2024. Par analogie à l’observation du Conseil d’État à l’égard de l’article 9 du projet de loi initial selon laquelle les changements de numérotation des différents éléments du dispositif d’un acte autonome existant sont à éviter, étant donné que « [c]es procédés, dits de « dénumérotation » ont en effet pour conséquence que toutes les références aux anciens numéros ou dispositions concernés deviennent inexactes. », la Commission procède au redressement légistique de l’amendement gouvernemental unique du 13 mai 2025 à l’endroit du texte coordonné du présent projet de loi. Ainsi, à la suite de l’article 4, alinéa 1er, lettre d), de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, la Commission décide d’insérer une lettre dbis) nouvelle (au lieu d’une lettre
- e)nouvelle). De même, à l’endroit de l’article 53 initial, devenu l’article 52 nouveau du projet de loi, qui vise à modifier l’article 81, alinéa 1er, point 6°, de la loi précitée du 27 mars 2018, la Commission décide d’insérer une lettre a-0) nouvelle (au lieu d’une lettre
- a)nouvelle). La Commission signale qu’elle suit le Conseil d’État en supprimant l’article 46 initial du projet de loi. En outre, la Commission signale qu’elle procède à une modification de l’intitulé du chapitre 2 du projet de loi initial afin de refléter l’insertion dans le dispositif de l’article 54 nouveau (cf. amendement 23), qui constitue une disposition transitoire. En raison de l’observation légistique du Conseil d’État relative au groupement d’articles en chapitres, le chapitre 2 devient le chapitre 5 nouveau du projet de loi. I.2. Redressement d’une erreur matérielle A l’endroit de l’article 53 initial, devenu l’article 52 nouveau du projet de loi, à la lettre a-0) nouvelle à insérer à l’article 81, alinéa 1er, point 6°, de la loi précitée du 27 mars 2018, il convient d’écrire « une téléalarme ». * II. Amendements Amendement 1 A la suite de l’article 2, point 2°, du projet de loi, est ajouté un point 3° nouveau, libellé comme suit : « 3° A l’alinéa 3, la première phrase est remplacée comme suit : « Le CGDIS concourt au renforcement de la résilience par l’anticipation, l’évaluation et la prévention des risques technologiques ou naturels, à la gestion de crises nationales ainsi qu’aux secours d’urgence. ». ». Commentaire : Lors de sa séance du 12 septembre 2025, le Gouvernement a adopté la première stratégie nationale de résilience qui vise à préparer l’État et la société à faire face à tout évènement portant préjudice aux intérêts vitaux ou aux besoins essentiels du pays ou de la population. Ladite stratégie vise à fédérer, regrouper et unifier l’ensemble des politiques publiques concourant à la préparation du Grand-Duché de Luxembourg aux différentes crises pouvant émerger. Elle vient promouvoir la cohérence des actions du Luxembourg et assurer la pleine articulation des mesures nationales avec les mesures internationales, actuelles ou futures. Cette stratégie met l'accent sur une approche intégrée « tous risques » et sur une approche pangouvernementale réunissant tous les acteurs concernés, ainsi que sur une approche pansociétale impliquant toutes les parties prenantes de la société. Il est évident que le CGDIS, en tant que bouclier de la sécurité civile au Luxembourg, a un rôle central à jouer dans le renforcement de la résilience du pays. Le présent amendement tend à formaliser cette responsabilité, en l’inscrivant dans les missions légales du CGDIS. En même temps, un accent particulier est mis sur les efforts d’anticipation tendant à identifier des menaces potentielles avant qu’elles ne deviennent réalité. Amendement 2 L’article 3 du projet de loi est remplacé comme suit : « Art. 3. L’article 12 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est remplacé par deux alinéas nouveaux libellés comme suit : « Le CGDIS est administré par un conseil d’administration, qui est composé de seize administrateurs, du comité directeur du CGDIS, des délégués visés à l’article 16, d’un secrétaire administratif, et le cas échéant, d’experts. Ils constituent les membres du conseil d’administration. Les administrateurs sont nommés comme suit par le Gouvernement en conseil :
- a)deux administrateurs proposés par le ministre ;
- b)deux administrateurs proposés par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions;
- c)un administrateur proposé par le ministre ayant les Finances dans ses attributions ;
- d)un administrateur proposé par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ;
- e)un administrateur proposé par le ministre ayant les Transports dans ses attributions ;
- f)un administrateur proposé par le ministre ayant la Coopération et l’Action humanitaire dans ses attributions ;
- g)un administrateur issu du conseil communal de la Ville de Luxembourg proposé par celui-ci;
- h)sept administrateurs issus de conseils communaux proposés suivant la procédure et dans les formes prévues à l’article 14. ». 2° A l’alinéa 2, devenu l’alinéa 3 nouveau, le terme « devenir » est remplacé par les termes « être nommés ». 3° A l’alinéa 3, devenu l’alinéa 4 nouveau, le terme « membres » est remplacé par celui de « administrateurs ». 4° A la suite de l’alinéa 3, devenu l’alinéa 4 nouveau, sont ajoutés deux alinéas nouveaux libellés comme suit : « Le conseil d’administration désigne un secrétaire administratif, sur proposition du directeur général du CGDIS, qui ne peut pas être ni un administrateur, ni un délégué, ni un membre du comité directeur du CGDIS et ni un expert. Il ne prend pas part aux délibérations. Le secrétaire administratif peut se faire assister dans ses tâches par des assistants qui peuvent participer aux réunions du conseil d’administration, sans prendre part aux délibérations. Les assistants sont désignés par le conseil d’administration, sur proposition du directeur général du CGDIS. ». L’article 12 de la même loi est modifié comme suit : 1° Les alinéas 1er à 3 deviennent le paragraphe 1er nouveau, alinéas 1er à 4. 2° L’alinéa 1er, devenu le paragraphe 1er nouveau, alinéa 1er, est remplacé par deux alinéas nouveaux, libellés comme suit : « Le CGDIS est administré par un conseil d’administration qui est composé de seize administrateurs. Les administrateurs sont nommés comme suit par le Gouvernement en conseil :
- a)deux administrateurs proposés par le ministre ;
- b)deux administrateurs proposés par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions ;
- c)un administrateur proposé par le ministre ayant les Finances dans ses attributions ;
- d)un administrateur proposé par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ;
- e)un administrateur proposé par le ministre ayant les Transports dans ses attributions ;
- f)un administrateur proposé par le ministre ayant la Coopération et l’Action humanitaire dans ses attributions ;
- g)un administrateur issu du conseil communal de la Ville de Luxembourg proposé par celui-ci ;
- h)sept administrateurs issus de conseils communaux proposés suivant la procédure et dans les formes prévues à l’article 14. ». 3° A l’alinéa 2, devenu le paragraphe 1er nouveau, alinéa 3, le terme « devenir » est remplacé par les termes « être nommés ». 4° A l’alinéa 3, devenu le paragraphe 1er nouveau, alinéa 4, le terme « membres » est remplacé par celui d’« administrateurs ». 5° A la suite du paragraphe 1er nouveau, sont insérés les paragraphes 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit : «
(2)Le conseil d’administration désigne un secrétaire administratif, sur proposition du directeur général du CGDIS, qui ne peut être ni un administrateur, ni un délégué, ni un membre du comité directeur du CGDIS, ni un expert. Il ne prend pas part aux délibérations. Le secrétaire administratif peut se faire assister dans ses tâches par des assistants qui peuvent participer aux réunions du conseil d’administration sans prendre part aux délibérations. Les assistants sont désignés par le conseil d’administration, sur proposition du directeur général du CGDIS.
(3)Peuvent participer aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative, lorsqu’ils sont convoqués par le président du conseil d’administration du CGDIS :
- a)le comité directeur du CGDIS ;
- b)les délégués visés à l’article 16 ;
- c)des experts. ». ». Commentaire : Le présent amendement vise à amender l’article 3 du projet de loi qui modifie l’article 12 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. En raison de l’opposition formelle du Conseil d’État émise dans son avis du 24 septembre 2024 à l’égard de l’article 17, paragraphe 6, de la loi précitée du 27 mars 2018, tel que modifié par l’article 8 du projet de loi, qui envisageait la possibilité pour le conseil d’administration de tenir des réunions à huis clos. Plus précisément, le Conseil d’État s’interroge « sur les raisons qui ont amené les auteurs du projet sous avis à introduire la possibilité de tenir des réunions à « huis clos ». Il donne à considérer que la tenue de réunions « à huis clos » n’est prévue pour aucun autre établissement public et que les réunions du conseil d’administration ne sont, de toute façon, pas publiques. Il appert de la lecture de la disposition sous examen que pour les réunions à « huis clos », certaines personnes, à savoir les délégués prévus à l’article 16 de la loi précitée du 27 mars 2018, d’ailleurs à la différence du comité directeur du CGDIS, sont exclues d’office, tandis que d’autres peuvent y assister « le cas échéant ». Le Conseil d’État considère que, s’il est envisagé d’exclure certaines personnes des réunions du conseil d’administration qui y participent, ou peuvent y participer, en vertu de l’article 16 de la loi précitée du 27 mars 2018, il convient de préciser les cas de figure dans lesquels une telle exclusion se justifie à l’endroit dudit article 16 avec la précision requise dans une matière réservée à la loi. Cette précision faisant défaut dans le dispositif proposé, le Conseil d’État doit s’opposer formellement au paragraphe 6 nouveau de l’article 17 de la loi précitée du 27 mars 2018, pour non-respect du requis constitutionnel. ». En premier lieu, les auteurs du projet de loi tiennent à préciser que le recours à la formule « le cas échéant » était malencontreuse. En effet, il n’a jamais été de l’intention des auteurs du projet de loi de permettre au conseil d’administration de tenir des réunions à huis clos en l’absence des administrateurs. Ensuite, en ce qui concerne les réunions tenues à huis clos, il convient de soulever que l’objectif poursuivi était celui d’exclure les personnes avec voix consultative des discussions et décisions relatives aux engagements, nominations, révocations, licenciements et affaires disciplinaires, lesquelles sont menées et décidées à huis clos, eu égard à la confidentialité et sensibilité des informations y échangées. Pour remédier à l’opposition formelle précitée, la Commission propose de remanier les dispositions des articles 12 à 17 de la loi précitée du 27 mars 2018 afin de mieux définir et clarifier la composition et le fonctionnement du conseil d’administration du CGDIS, sans devoir procéder à l’exclusion de certaines personnes. Ainsi, l’article 3, point 2°, dans sa version amendée, reprend la formulation de l’article 3 initial du projet de loi pour ce qui est de l’alinéa 2 du paragraphe 1er nouveau de l’article 12 de la loi précitée du 27 mars 2018, mais pas celle de l’alinéa 1er. Ce dernier ne fait que préciser dorénavant que le conseil d’administration du CGDIS est composé de seize administrateurs. La participation éventuelle du comité directeur du CGDIS, des délégués visés à l’article 16 de la loi précitée du 27 mars 2018, d’un secrétaire administratif, et, le cas échéant, d’experts est précisée à l’endroit des paragraphes 2 et 3 nouveaux (point 5° du présent amendement). Ce remaniement a pour objectif de relever que seuls les administrateurs, donc les personnes avec voix délibérative, composent valablement le conseil d’administration. Ainsi, il est fait abstraction de la qualification de « membres » pour désigner toutes les personnes participant aux réunions du conseil d’administration afin d’éviter toute confusion. Les points 3° et 4°, dans leur version amendée, reprennent en substance les points 2° et 3° initiaux du projet de loi. Le point 5°, dans sa version amendée, reprend, d’une part, en substance le point 4° initial, et, d’autre part, complète cet ajout par la précision que le comité directeur du CGDIS, les délégués visés à l’article 16 de la loi précitée du 27 mars 2018 et des experts peuvent participer aux réunions du conseil d’administration lorsqu’ils auront été convoqués par le président du conseil d’administration du CGDIS. Il s’agit de reprendre, en partie, les dispositions prévues à l’article 16 dans sa teneur actuelle, notamment les alinéas 1er, 2 et 4. La Commission estime que le dispositif gagne en lisibilité lorsque la composition du conseil d’administration est définie à l’endroit d’un seul article. Les articles 6 à 8 du projet de loi sont également modifiés pour refléter les adaptations faites à l’endroit de l’article 12 de la loi précitée du 27 mars 2018 à travers les amendements 3 à 5. Finalement, le dispositif de l’article 12 de la loi modifiée du 27 mars 2018 est restructuré en paragraphes pour permettre une meilleure lisibilité. Amendement 3 L’article 6 du projet de loi est remplacé comme suit : « Art. 6. A l’article 15 de la même loi, l’alinéa 4 est remplacé comme suit : « Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil d’administration, qui les remplit au nom du conseil d’administration. Les attributions ainsi déléguées sont inscrites dans le règlement d’ordre interne du conseil d’administration, tel que prévu à l’article 17, alinéa 1er. ».A l’article 15 de la même loi, l’alinéa 4 est supprimé. ». Commentaire : La Commission propose de remplacer l’article 6 du projet de loi, qui prévoyait d’instituer au bénéfice du président du conseil d’administration une délégation d’attributions, donnée par le conseil d’administration. Cette modification vise, d’une part, à répondre à l’opposition formelle émise par le Conseil d’État qui a soulevé dans son avis du 24 septembre 2024 que l’organisation des établissements publics relève d’une matière réservée à la loi, conformément à l’article 129, paragraphe 1er, de la Constitution et, d’autre part, de supprimer l’alinéa 4, dont la substance est devenue superfétatoire entretemps. Amendement 4 L’article 7 du projet de loi est remplacé comme suit : « Art. 7. A l’article 16, alinéa 1er, de la même loi, les termes « directeur général et les directeurs fonctionnels assistent » sont remplacés par ceux de « comité directeur du CGDIS assiste ».L’article 16 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est supprimé. 2° L’alinéa 2, devenu l’alinéa 1er, est modifié comme suit :
- a)La phrase liminaire est remplacée comme suit : « Conformément à l’article 12, paragraphe 3, lettres
- b)et c), peuvent participer aux réunions du conseil d’administration : ».
- b)La lettre
- f)est complétée par les termes «, sur proposition de l’association « Lëtzebuerger Jugendpompjeeën a.s.b.l. » ». 3° L’alinéa 4 est supprimé. ». Commentaire : Le présent amendement a pour objet de remplacer l’article 7 du projet de loi, qui modifie l’article 16 de la loi précitée du 27 mars 2018. En raison des adaptations faites via l’amendement 3, l’alinéa 1er, l’alinéa 2, phrase liminaire, et l’alinéa 4 de l’article 16 dans leur teneur actuelle sont devenus superfétatoires, au vu de leur redondance avec l’article 12, paragraphe 3 nouveau. L’article 16, tel qu’amendé, ne concerne dorénavant que les délégués et experts, appelés éventuellement à participer aux réunions du conseil d’administration lorsque les points à l’ordre du jour demandent leur avis d’expert. Comme précisé à l’endroit de l’article 12, paragraphe 3 nouveau, les délégués et experts visés à l’article 16 de la loi précitée du 27 mars 2018 ne sont appelés à participer à une réunion que lorsque le président les a convoqués. Finalement, en suivant l’esprit de l’avis de la Fédération nationale des pompiers (ci-après « FNP »), il est encore proposé à ce que le délégué représentant des jeunes pompiers soit nommé par le ministre, sur proposition de l’association « Lëtzebuerger Jugendpompjeeën a.s.b.l. ». En effet, depuis la rédaction de l’avis de la FNP, des discussions entre le CGDIS, la FNP et les représentants des jeunes pompiers ont eu lieu sur l’organisation de la collaboration avec les jeunes pompiers. Il a été décidé de créer une nouvelle association qui répond aux critères d’une organisation de jeunesse au sens de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse (toute association dont l’objet principal consiste dans le travail avec les jeunes). Cette nouvelle association aura comme membres fondateurs le CGDIS et la FNP. Logiquement, la proposition du délégué représentant des jeunes pompiers devra être faite par cette nouvelle organisation, ce qui va dans le sens de la demande afférente de la FNP. Amendement 5 A l’article 8 du projet de loi, l’article 17 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 4 est amendé comme suit :
- a)A l’alinéa 2, deuxième phrase, les termes « membres, du membre participant » sont remplacés par ceux de « participants, de celui qui participe ».
- b)A l’alinéa 3, le terme « membres » est remplacé par celui de « participants ». 2° Au paragraphe 5, alinéa 6, les termes « membres du » sont remplacés par ceux de « participants au ». 3° Le paragraphe 6 est supprimé. 4° Au paragraphe 8, devenu le paragraphe 7, l’alinéa 1er est remplacé comme suit : «
(8)
(7)Les membres du conseil d’administration ainsi que toute autre personne assistant aux réunions du conseil d’administration sont obligés de garder secrètes les informations confidentielles qui leurs sont communiquées dans le cadre de l’exercice de leur mission.Toute personne participant aux réunions du conseil d’administration est obligée de garder secrètes les informations confidentielles qui lui sont communiquées dans le cadre de l’exercice de sa mission. ». Commentaire : L’amendement 5 procède à la modification de l’article 8 du projet de loi qui modifie l’article 17 de la loi précitée du 27 mars 2018 afin d’y refléter les modifications faites à l’endroit de l’article 12 de la même loi. Il s’agit notamment de remplacer le terme « membres » par celui de « participants », pour des motifs de cohérence. En effet, seuls les administrateurs sont à considérer comme étant membres du conseil d’administration du CGDIS. Toute autre personne appelée à participer à une réunion, en fonction de l’expertise recherchée concernant des points à l’ordre du jour, est un participant qui a été préalablement convoqué à participer à une réunion du conseil d’administration. Sont notamment des participants, les délégués et experts visés à l’article 16 de la loi précitée du 27 mars 2018. Amendement 6 L’article 9 du projet de loi est remplacé comme suit : « Art. 9. L’article 18 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit :
- a)A la suite de la lettre f), il est inséré une lettre
- g)nouvelle libellée comme suit : «
- g)la mise en place de commissions et de groupes de travail internes au conseil d’administration ».
- b)A la lettre j), devenue la lettre k), les termes « et les tarifs » sont ajoutés à la suite du terme « taxes ». 2° A l’alinéa 3, la lettre
- a)est remplacée comme suit : «
- a)les indemnités et les jetons de présence des administrateurs, des délégués et des experts participant aux réunions, commissions et groupes de travail internes éventuels du conseil d’administration ; ». L’article 18 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit :
- a)A la suite de la lettre f), il est inséré une lettre fbis) nouvelle, libellée comme suit : « fbis) la mise en place de commissions et de groupes de travail internes au conseil d’administration ; ».
- b)A la lettre j), les termes « et les tarifs » sont ajoutés à la suite du terme « taxes ». 2° A l’alinéa 3, la lettre
- a)est remplacée comme suit : «
- a)les indemnités et les jetons de présence des administrateurs, des délégués et des experts participant aux réunions, commissions et groupes de travail internes éventuels du conseil d’administration ; ». 3° A la suite de l’alinéa 3, sont ajoutés les alinéas 4 à 6 nouveaux, libellés comme suit : « Sans préjudice de l’alinéa 1er, lettres
- c)et e), le conseil d’administration peut déléguer au directeur général :
- a)l’engagement, la nomination, la suspension des activités, le reclassement, la démission et la révocation des pompiers volontaires ;
- b)la nomination du personnel à des cadres d’emplois conformément aux dispositions des articles 50 et suivants ;
- c)l’attribution de grades fonctionnels ;
- d)les recours en matière de contrôle médical visé à l’article 28 ;
- e)la vérification des conditions à remplir par un pompier volontaire pour bénéficier d’une allocation de reconnaissance conformément à l’article 40 ;
- f)la conclusion de contrats d’engagement d’élèves ou d’étudiants, d’apprentissage, de stage ou de réinsertion-emploi, ainsi que la conclusion de conventions relatives aux dispositifs de secours et celles relatives à la couverture opérationnelle à conclure avec les associations et organismes de secours, les services d’incendie d’entreprises et d’usines publiques et privées ainsi que les autres administrations participant aux missions de sécurité civile ;
- g)l’instruction d’ordres de justification des agents du CGDIS ayant le statut de fonctionnaire ou employé communal selon les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 11 septembre 2006 fixant les conditions et modalités de l’ordre de justification à adresser aux fonctionnaires communaux et du règlement intérieur. La délégation visée à l’alinéa 4 est arrêtée par le conseil d’administration qui détermine les fonctions déléguées, les modalités d’exercice et si la délégation est susceptible de subdélégation. La délégation est révocable à tout moment par le conseil d’administration et révoquée de plein droit lorsque le mandat du directeur général prend fin. Pour les points visés aux alinéas 1er, lettres
- e)et f), 2, lettre i), et pour les affaires disciplinaires, seuls les administrateurs sont convoqués. ». ». Commentaire : Le présent amendement vise à remplacer l’article 9 du projet de loi. Le point 1°, tel qu’amendé, modifie l’article 18, alinéa 1er, de la loi précitée du 27 mars 2018. Les lettres
- a)et
- b)reprennent les lettres
- a)et
- b)de l’article 9, point 1°, du projet de loi initial. Le point 2°, tel qu’amendé, reprend l’article 9, point 2°, du projet de loi initial. Le point 3°, tel qu’amendé, a pour objet de compléter le dispositif de l’article 18 de la loi précitée du 27 mars 2018 en y ajoutant les alinéas 4 et 5 nouveaux, qui permettent au conseil d’administration de déléguer certaines missions au directeur général, ainsi qu’un alinéa 6 nouveau qui précise les points sur lesquels seuls les administrateurs sont appelés à discuter et à délibérer. L’alinéa 6 nouveau complète ainsi les dispositions de l’article 12 de la loi précitée du 27 mars 2018. L’alinéa 4 nouveau entend répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État émise à l’endroit de l’article 10 du projet de loi initial où il a été proposé au nouveau paragraphe 2, alinéa 1er, de l’article 20 de la loi précitée du 27 mars 2018 de conférer au conseil d’administration la possibilité de déléguer certaines attributions au directeur général du CGDIS, toutefois sans en préciser l’étendue et les contours. En effet, dans sa version initiale, le projet de loi prévoyait à l’article 10, paragraphe 2, alinéa 1er, que « [L]e conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général, qui les exécute en toute diligence au nom du conseil d’administration. Les attributions ainsi déléguées sont inscrites dans le règlement d’ordre interne du conseil d’administration, tel que prévu à l’article 17, alinéa 1er, et peuvent faire l’objet d’une sous-délégation à un autre membre du comité directeur. Le cas échéant, le conseil d’administration en est informé. ». À cet égard, le Conseil d’État rappelle dans son avis que « le pouvoir conféré au conseil d’administration est à encadrer avec précision au niveau de la loi. Le conseil d’administration ne saurait dès lors déroger aux règles de répartition des compétences entre les différents organes du CGDIS tel que cette répartition est prévue par la loi. Il estime par ailleurs qu’en vertu du principe que les pouvoirs sont d’attribution, il est inconcevable de prévoir une délégation générale d’attributions des compétences et pouvoirs, qui sont expressément confiées par la loi au conseil d’administration, organe décisionnel, à l’organe de direction et de gestion journalière dont les tâches se résument à la mise en œuvre des orientations déterminées par le conseil d’administration. ». Partant, il s’y oppose formellement pour nonrespect du prescrit de l’article 129 de la Constitution. Pour remédier à l’opposition formelle, l’alinéa 4 nouveau précise les attributions que le conseil d’administration peut déléguer au directeur général. Sont visés : l’engagement, la nomination, la suspension des activités, le reclassement, la démission et la révocation des pompiers volontaires (lettre a)), la nomination du personnel à des cadres d’emplois conformément aux dispositions des articles 50 et suivants (lettre b)), l’attribution de grades fonctionnels (lettre c)), les recours en matière de contrôle médical visé à l’article 28 (lettre d)), ainsi que la vérification des conditions à remplir par un pompier volontaire pour bénéficier d’une allocation de reconnaissance conformément à l’article 40 (lettre e)). Les attributions précitées font appel à un traitement administratif régulier, qui, souvent, ne peuvent souffrir d’aucun retard, au risque, notamment, de porter préjudice à la situation individuelle du membre du personnel concerné. En effet, et depuis la création du CGDIS, l’expérience a démontré qu’il n’a pas toujours été opportun d’attendre la prochaine séance du conseil d’administration pour la prise de telles décisions, ceci a notamment été le cas pendant certains congés d’été où il a été parfois difficile de réunir le quorum de présence requis. L’article 18, alinéa 4 nouveau, lettre f), de la loi précitée du 27 mars 2018, concerne la conclusion de contrats d’engagement d’élèves ou d’étudiants, d’apprentissage, de stage ou de réinsertion-emploi, ainsi que la conclusion de conventions relatives aux dispositifs de secours et celles relatives à la couverture opérationnelle à conclure avec les associations et organismes de secours, les services d’incendie d’entreprises et d’usines publiques et privées ainsi que les autres administrations participant aux missions de sécurité civile. En effet, la Commission est d’avis qu’une telle répartition reflète au mieux les compétences du conseil d’administration, compte tenu de ses missions, et celles du directeur général ou son délégué qui est chargé de l’exécution des activités de la gestion journalière du CGDIS. Ce raisonnement a également inspiré la Commission à prévoir, à l’alinéa 4, lettre g), que le conseil d’administration peut déléguer au directeur général l’instruction d’ordres de justification concernant les fonctionnaires communaux, selon les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 11 septembre 2006 fixant les conditions et modalités de l’ordre de justification à adresser aux fonctionnaires communaux et du règlement intérieur du CGDIS. En effet, pour les fonctionnaires et employés communaux, le collège des bourgmestre et échevins peut adresser un ordre de justification à l’agent concerné. En ce qui concerne le CGDIS, les attributions dévolues à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le conseil d’administration. Dès lors, et par soucis de cohérence, il y a lieu de permettre au directeur général d’adresser un ordre de justification à tous les agents du CGDIS, indépendamment de leur statut. Les délégations prévues à l’alinéa 4 nouveau sont à entendre comme étant des délégations de fonction1 et non de compétence (ou de pouvoir), de sorte que les décisions prises par le directeur général se font sous la surveillance et la responsabilité du conseil d’administration (par analogie à certaines délégations consenties au niveau du secteur communal). Cela implique également que le conseil d’administration peut exercer ces mêmes attributions, malgré les délégations conférées. Pour assurer une certaine cohérence d’exécution, il est recommandé de prévoir les contours et les modalités d’exercice des délégations conférées au directeur général dans le règlement d’ordre interne du conseil d’administration conformément à l’article 17 de la loi précitée du 27 mars 2018. Les délégations conférées au directeur général sont susceptibles de subdélégation, sous réserve qu’elle soit précisée dans l’acte de délégation. L’alinéa 6 précise qu’il ne revient pas au conseil d’administration de statuer sur l’engagement, la nomination, la suspension des activités, le reclassement, la démission et la révocation des pompiers volontaires. En effet, l’engagement de pompiers volontaires, étant très dynamique, dépend fortement des différentes étapes de vie d’une personne (parcours scolaire, projets de famille, etc.), de sorte qu’il serait disproportionné de continuer à charger le conseil d’administration avec le traitement de tels éléments. Amendement 7 A l’article 10 du projet de loi, l’article 20 de la loi modifiée du 27 mars 2018 est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 1erest complété par un alinéa 7 nouveau, libellé comme suit : « Le directeur général peut déléguer une partie de ses attributions au directeur général adjoint et aux directeurs fonctionnels. Il doit tenir le conseil d’administration régulièrement informé de la marche générale des services. ». 2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général, qui les exécute en toute diligence au nom du conseil d’administration. Les attributions ainsi déléguées sont inscrites dans le règlement d’ordre interne du conseil d’administration, tel que prévu à l’article 17, alinéa 1er, et peuvent faire l’objet d’une sous-délégation à un autre membre du comité directeur. Le cas échéant, le conseil d’administration en est informé. Le directeur général peut déléguer une partie de ses attributions au directeur général adjoint et aux directeurs fonctionnels. Il doit tenir le conseil d’administration régulièrement informé de la marche générale des services.Le CGDIS est engagé en tout état de cause par la signature du directeur général, du directeur général adjoint ou de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature ont été spécialement délégués par le conseil d'administration et, en ce qui concerne la gestion journalière, par la ou les personnes auxquelles cette gestion a été confiée. ». Commentaire : 1 La jurisprudence et la doctrine françaises assimilent la délégation de fonction à la délégation de signature, bien qu'elle vise non seulement la signature seule des actes, mais aussi le suivi des dossiers dans les matières déléguées (cf. CE 2 février 1951 - préfet de la Marne - Lebon page 60). L’amendement 7 a pour objet d’amender l’article 10 du projet de loi qui modifie l’article 20 de la loi précitée du 27 mars
- Le point 1° complète l’article 20, paragraphe 1er, tel que modifié par le projet de loi, par un alinéa 7 nouveau qui reprend en substance le paragraphe 2, alinéa 2 (tel que modifié par la loi en projet). Le point 2° remplace le dispositif de l’article 20, paragraphe 2, dans sa teneur modifiée. Il s’agit, d’une part, de répondre à l’opposition formelle émise par le Conseil d’État à l’égard de l’article 20, paragraphe 2 nouveau, alinéa 1er, et, d’autre part, de légitimer la signature du directeur général dans le cadre de la gestion journalière du CGDIS, un oubli auquel la Commission souhaite remédier. La Commission propose ainsi de supprimer l’article 20, paragraphe 2, alinéa 1er, et de compléter l’article 18 de la loi précitée du 27 mars 2018 par des dispositions précisant, d’un côté, les compétences propres du directeur général (article 18, alinéa 4 nouveau, tel qu’amendé par l’amendement 6) et, d’un autre côté, celles que le conseil d’administration peut déléguer au directeur général (article 18, alinéa 1er nouveau, tel qu’amendé par l’amendement 6). Il est pour le surplus renvoyé au commentaire de l’amendement
- Quant à la signature du directeur général, la Commission s’est inspirée du fonctionnement d’autres établissement publics (par exemple la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (article 14 des statuts de la Société nationale des chemins de fer)) où cela a été formalisé dans la loi. Par analogie à ces derniers, il s’agit de donner au directeur général le pouvoir d’engager le CGDIS, face aux tiers, avec l’apposition de sa signature. Amendement 8 L’article 12 du projet de loi est supprimé. Commentaire : Pour faire droit à une observation de la FNP, il est proposé de supprimer l’article 12 du projet de loi afin que l’article 24 de la loi précitée du 27 mars 2018 reprenne sa teneur d’origine. En effet, et comme le relève la fédération à bon escient, toutes les directions du CGDIS contribuent à la promotion et à l’encadrement des jeunes pompiers. Suite à la suppression de l’article 12, les articles subséquents sont renumérotés en conséquence. Amendement 9 L’article 15 initial, devenu l’article 14 nouveau du projet de loi, est remplacé comme suit : « Art.
- A l’article 29 de la même loi, l’alinéa 3 est supprimé.A l’article 29 de la même loi, l’alinéa 3 est remplacé comme suit : « La Direction des moyens logistiques opère un centre d’appui logistique et technique chargé de l’approvisionnement et de la maintenance des moyens d’intervention et d’équipement du CGDIS. ». ». Commentaire : L’amendement 9 vise à amender l’article 15 initial du projet de loi (article 14 nouveau) qui modifie l’article 29 de la loi précitée du 27 mars
- Cette adaptation est d’ailleurs nécessaire en raison de la modification de l’article 85 de la même loi (cf. amendement 18). Il s’agit de consacrer légalement l’existence du Centre d’appui logistique et technique, ci-après « CALT », qui a pour mission l’approvisionnement et la maintenance des moyens d’intervention et d’équipement du CGDIS. En effet, depuis la création du CGDIS, les activités originaires du Centre de soutien logistique ont été scindées en deux : - d’un côté, le volet opérationnel avec la mise en œuvre des équipements et moyens destinés à la mise en œuvre des plans d’interventions d’urgence et au soutien des autres unités d’intervention pendant certaines interventions. Ce volet est opéré sous l’autorité de la Direction de la coordination opérationnelle à partir du Centre de soutien logistique (CSL), situé à Lintgen. - de l’autre côté, le volet administratif et technique, avec la mise en œuvre des ateliers pour assurer l’entretien du matériel d’intervention et la gestion du stock des équipements permettant d’approvisionner, à partir d’un point central, l’ensemble des unités du CGDIS. Ce volet est opéré sous l’autorité de la Direction des moyens logistiques à partir du CALT, situé à Mersch. Amendement 10 A la suite de l’article 16 initial, devenu l’article 15 nouveau du projet de loi, il est inséré un article 16 nouveau, libellé comme suit : « Art.
- A la section 7 de la même loi, l’intitulé de la sous-section 1 est remplacé comme suit : « Sous-section 1 – Généralités ». ». Commentaire : En raison de l’ajout des articles 30bis à 30quater nouveaux à travers l’article 17 du projet de loi, mais aussi en raison de l’ajout des articles 30quinquies à 30octies nouveaux (cf. amendement 12), il est proposé d’adapter la subdivision de la section 7 pour mieux refléter le contenu de ses dispositions. Ainsi, se trouvent sous la sous-section 1, telle qu’amendée, les articles 30bis à 30quater qui déterminent de manière générale les différentes catégories de personnel du CGDIS. Amendement 11 L’article 17 du projet de loi est amendé comme suit : 1° La phrase liminaire est amendée comme suit : « A la suite de l’article 30section 7, sous-section 1, de la même loi, sont insérés les articles 30bis, 30ter et 30quater nouveaux, libellés comme suit : ». 2° A l’article 30quater à insérer dans la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, les termes « en tant qu’employé de l’État » sont supprimés. Commentaire : L’amendement 11 remédie à une erreur de formulation à l’endroit de l’article 30quater nouveau. En effet, il était de l’intention des auteurs du projet de loi de viser non seulement les employés de l’État, mais aussi les fonctionnaires. Ainsi, sont supprimés les termes « en tant qu’employé de l’État ». Amendement 12 A la suite de l’article 17 du projet de loi, il est inséré un article 18 nouveau, libellé comme suit : « Art.
- Avant l’article 31 de la même loi, il est inséré une sous-section 1bis nouvelle, comprenant les articles 30quinquies à 30octies nouveaux, libellée comme suit : « Sous-section 1bis - Dispositions relatives au recrutement, à la formation, à la nomination et à l’avancement des personnels professionnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours Art. 30quinquies.
(1)Les conditions de recrutement, de nomination et d’avancement des fonctionnaires du CGDIS sont régies par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Les conditions de recrutement et d’avancement des employés de l’État du CGDIS sont régies par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.
(2)Par dérogation aux dispositions respectives de la loi précitée du 16 avril 1979 afférentes aux examens-concours de recrutement, de fin de stage et de promotion et de la loi précitée du 25 mars 2015 afférentes aux examens de carrières, les examens précités sont régis par les dispositions des paragraphes 3 à 6 et des articles 30sexies à 30octies. Par dérogation aux dispositions respectives de la loi précitée du 16 avril 1979 relatives à la formation pendant le stage des fonctionnaires et de la loi précitée du 25 mars 2015 relatives à la formation pendant la période d’initiation, les formations précitées sont régies par les dispositions des articles 30septies et 30octies.
(3)Le directeur général ou son délégué organise les examens liés à l’admission au stage, à la nomination et à l’avancement des fonctionnaires du CGDIS, ainsi que les examens de carrières des employés de l’État du CGDIS.
(4)Le conseil d’administration nomme pour chaque examen une commission d’examen, ci-après « commission », qui est chargée de l’exécution et du bon déroulement des examens. La commission se compose d’un président, de deux autres membres au moins et d’un secrétaire. La commission peut être complétée par des experts. Aucun parent ou allié d’un stagiaire jusqu’au quatrième degré inclus, ni son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ne peut siéger comme président, membre, expert ou secrétaire d’une commission. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les membres de la commission ainsi que l’observateur visé au paragraphe 5 sont obligés de garder le secret des débats et des délibérations.
(5)Pour chaque commission, le conseil d’administration nomme, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, un observateur qui est convoqué aux réunions et séances de la commission d’examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les autres membres de la commission. Il a le droit de participer aux travaux de la commission d’examen et cela avec voix consultative. L’observateur a le droit d’assister à toutes les réunions et séances de la commission. Toutefois, les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés si l’observateur dûment convoqué n’assiste pas à la séance pour quelque motif que ce soit. L’observateur doit obtenir la parole s’il la demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’examen. Toutefois, l’observateur ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d’épreuves, ni dans l’appréciation des réponses par les membres de la commission. Pendant les épreuves de l’examen, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats. Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des épreuves, il doit incessamment en informer le président de la commission, en lui parlant seul à seul. L’observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l’organisation de l’examen et au déroulement des épreuves. Si l’observateur ne présente pas de remarque particulière, le procès-verbal en fait mention. L’observateur peut également informer directement le directeur général, par une note écrite, s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l’examen.
(6)La fixation des dates et délais en rapport avec l’organisation pratique des examens relève de la compétence du président de la commission qui peut la réunir au préalable pour régler en détail l’organisation des épreuves. Le président est tenu de réunir la commission au préalable : 1° si un membre au moins de la commission ou l’observateur en fait la demande ; 2° en cas de changements dans la composition de la commission ou des modalités d’organisation de l’examen. Si la commission n’est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l’observateur sont informés par le président des modalités pratiques relatives à l’examen. Le président, en concertation avec les membres de la commission, règle l’organisation de l’examen. Sont arrêtés : 1° les mesures utiles pour garder l’anonymat des candidats et assurer le secret des épreuves, des examens et des délibérations ; 2° le contenu pour chaque épreuve de l’examen et la désignation d’au moins deux membres en charge de chaque épreuve ; 3° les dates des examens, les délais d’inscription et les programmes respectifs qui sont publiés par la voie la plus appropriée et dans un délai minimal respectivement de deux semaines avant le jour fixé pour l’examen de recrutement et dans un délai minimal de deux mois pour tout autre examen. Il peut être procédé à un contrôle d’identité des candidats avant le début des examens. La commission veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves et examens. Les membres de la commission peuvent se faire assister dans cette tâche par d’autres agents du CGDIS. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d’outils électroniques, d’ouvrages ou de notes, autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président, sont interdites. Le candidat fautif est exclu de l’examen. Cette exclusion équivaut à un échec. Avant le début de l’examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comporte. Un procès-verbal de la commission qui renseigne sur les résultats des candidats ainsi que sur les décisions prises est dressé et signé par au moins la moitié des membres de la commission et qui est par la suite transmis au conseil d’administration. Le président informe les candidats des résultats obtenus. Art. 30sexies.
(1)Un examen-concours pour l’admission au stage du fonctionnaire est organisé pour chaque groupe de traitement et pour chaque fonction visée aux paragraphes 3 à 5.
(2)Les dates de l’examen-concours, les modalités d’inscription, les délais d’inscription et le programme des épreuves respectives sont publiés par la voie la plus appropriée et dans un délai minimal d’un mois avant le premier jour fixé pour l’examen-concours. Les inscriptions et la communication avec le candidat se font par voie électronique. Le candidat n’est admis à participer à l’examen-concours que s’il fournit avec sa demande d’inscription et dans les délais impartis les pièces suivantes : 1° une notice biographique renseignant les informations suivantes :
- a)ses nom et prénoms ;
- b)son numéro d’identification national ;
- c)sa nationalité ;
- d)son adresse électronique ;
- e)la liste des établissements d’enseignement fréquentés et leur pays d’implantation ;
- f)ses diplômes ;
- g)son expérience professionnelle ;
- h)ses connaissances en langues parlées et écrites ;
- i)ses expériences dans les services de secours. Les informations fournies doivent être complètes et véritables ; 2° une copie de sa carte d’identité ; 3° une copie des diplômes obtenus et, s’il y a lieu, une copie de la décision de reconnaissance de leur équivalence ; 4° s’il y a lieu, une copie de la décision d’inscription au registre des titres. Pour des raisons dûment motivées par le candidat, le directeur général ou son délégué peut l’autoriser à fournir une ou plusieurs pièces au moment de l’admission au stage. Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration ou présenté de faux documents à l'appui de sa demande d'inscription n’est pas admis à se présenter à l’examenconcours. Sans préjudice des dispositions de l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, la participation à l’examen-concours est également refusée au candidat qui a été exclu des rangs des pompiers volontaires du CGDIS suite à une procédure disciplinaire.
(3)Sans préjudice du paragraphe 2, alinéas 3 à 6, avant l’admission à l’examenconcours pour l’admission au stage du fonctionnaire pour les différents cadres de pompiers professionnels prévus à l’article 50, à l’exception de ceux qui exercent les fonctions visées aux articles 51, paragraphes 3 et 5, et 52, paragraphe 2, le candidat doit, en outre : 1° remettre une attestation médicale, datant de moins de deux mois, qui est établie par un médecin au choix du candidat, indiquant que le candidat satisfait aux conditions d’aptitude physique pour participer à l’épreuve sportive ; 2° avoir une présentation compatible avec l’exercice de la fonction et le port de l’uniforme. Les modifications corporelles, telles que les scarifications ou les incisions, les marquages au fer, les stretchings, les tatouages, qu’ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l’appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d’exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public. L’examen visé à l’alinéa 1er comporte : 1° une épreuve sportive, dont le déroulement, les tests et critères de réussite par groupe de traitement sont déterminés par règlement grand-ducal ; 2° une épreuve spéciale en fonction du groupe de traitement et des fonctions exercées, correspondant au niveau d’exigence des emplois opérationnels ; 3° une épreuve psychologique comprenant une série de tests psychotechniques, écrits ou informatisés, permettant de vérifier la capacité de raisonnement, l'esprit d'analyse et de synthèse, les traits de caractère et les facteurs d'intelligence des candidats ; 4° un entretien de sélection en langues luxembourgeoise, française et allemande, destiné à évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques des emplois visés, exprimées en termes de traits de caractère, d'intérêts, d'aptitudes, d'attitudes et de valeurs. Pour être admis au stage, tout candidat, outre la réussite à l’examen visé à l’alinéa 1er, doit : 1° fournir un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois ; 2° être titulaire du permis de conduire de la catégorie B en cours de validité ; 3° être reconnu apte selon les modalités du règlement grand-ducal du 27 juin 2018 relatif au contrôle médical des pompiers du Corps grand-ducal d’incendie et de secours.
(4)Sans préjudice du paragraphe 2, alinéas 3 à 6, avant l’admission à l’examenconcours pour l’admission au stage des fonctionnaires qui exercent les fonctions visées aux articles 51, paragraphes 3 et 5, et 52, paragraphe 2, le candidat doit, en outre : 1° être titulaire de l’autorisation d’exercer la profession de santé visée au Grand-Duché de Luxembourg ; 2° avoir une présentation compatible avec l’exercice de la fonction et le port de l’uniforme. Les modifications corporelles, telles que les scarifications ou les incisions, les marquages au fer, les stretchings, les tatouages, qu’ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l’appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d’exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public. L’examen visé à l’alinéa 1er comporte : 1° une épreuve spéciale en fonction du groupe de traitement et des fonctions exercées, correspondant au niveau d’exigence et de connaissances nécessaires ; 2° un entretien de sélection, destiné à évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques des emplois visés, exprimées en termes de traits de caractère, d'intérêts, d'aptitudes, d'attitudes et de valeurs. L’entretien peut être complété par des tests psychotechniques, écrits ou informatisés. Pour être admis au stage, tout candidat, outre la réussite à l’examen visé à l’alinéa 1er, doit : 1° fournir un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois ; 2° être titulaire du permis de conduire de la catégorie B en cours de validité ; 3° être reconnu apte selon les modalités du règlement grand-ducal du 27 juin 2018 relatif au contrôle médical des pompiers du Corps grand-ducal d’incendie et de secours.
(5)L’examen-concours pour l’admission au stage du fonctionnaire pour les différents groupes de traitement des agents administratifs et techniques, prévus à l’article 30ter, comporte : 1° une épreuve d’aptitude générale, telle que prévue à l’article 5bis, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État ; 2° une épreuve spéciale en fonction du groupe de traitement, des fonctions exercées et correspondant au niveau d’exigence et de connaissances nécessaires ; 3° un entretien de sélection, destiné à évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques des emplois visés, exprimées en termes de traits de caractère, d'intérêts, d'aptitudes, d'attitudes et de valeurs. L’entretien peut être complété par des tests psychotechniques, écrits ou informatisés. Pour être admis au stage, tout candidat, outre la réussite à l’examen visé à l’alinéa 1er, doit : 1° fournir un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois ; 2° fournir un certificat d’aptitude médicale, délivré par la médecine du travail compétente, qui permet l’exercice de la fonction visée ; 3° le cas échéant, être titulaire du permis de conduire en cours de validité de la catégorie exigée lors de la publication du poste.
(6)L’échec à l’une des épreuves ou à l’entretien de sélection est éliminatoire et ne permet plus au candidat d’accéder aux autres épreuves suivantes du même examen. Le candidat ayant réussi à l’examen-concours est admis au stage dans l’ordre de son classement et dans la limite du nombre des postes vacants. Les candidats qui ne se sont pas classés en rang utile, mais qui ont réussi aux épreuves d’un examen sont inscrits sur une liste de réserve. En cas de désistement d’un candidat, la liste des candidats classés en rang utile est modifiée en conséquence. Le candidat est rayé de la liste de réserve après une durée de vingt-quatre mois à partir de la date de l’arrêt des résultats par la commission. Art. 30septies.
(1)Pour les agents du CGDIS visés aux articles 30ter et 50, la référence faite à l’Institut national d’administration publique, ci-après « INAP », est à entendre comme faisant référence à l’INFS : 1° au niveau de la formation pendant le stage du fonctionnaire ; 2° au niveau de la formation pendant la période d’initiation des employés de l’État ; 3° au niveau des conditions d’avancement et de promotion relatives à l’accomplissement d’une formation continue applicables pour ce qui est de l’accès au niveau supérieur et de l’accès au dernier grade de leur groupe de traitement, telles que prévues à l’article 12 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 4° dans le cadre de l’application des dispositions des articles 7, paragraphe 1er, et 14, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien. Toutefois, l’INFS peut conclure des accords avec l’INAP pour permettre à son personnel d’y suivre des cours déterminés.
(2)La formation pendant le stage des pompiers professionnels des différents cadres prévus à l’article 50 comprend une formation professionnelle de base de deux ans qui est divisée en une phase de formation théorique et pratique et une phase d’initiation et de perfectionnement. Le volume et le contenu respectifs des phases précitées sont adaptés au groupe de traitement et répondent aux conditions d’exercice des différents emplois, prévus à l’article 90. Un carnet de stage est remis au courant du premier mois de stage au stagiaire qui précise le programme et les modalités de déroulement du stage. La phase de formation théorique et pratique est organisée par l’INFS. Elle comporte pour ceux exerçant les fonctions visées aux articles 51, paragraphes 2 et 4, 52, paragraphe 1er, et 53, paragraphe 1er, au moins 1 600 heures de formation. Pour ceux exerçant les fonctions visées aux articles 51, paragraphes 3 et 5, et 52, paragraphe 2, la phase de formation théorique et pratique comporte au moins 180 heures de formation. La phase d’initiation et de perfectionnement consiste en des périodes d’observation et de mise en pratique dans les différentes entités du CGDIS. Certains modules peuvent se dérouler dans des établissements hospitaliers au Grand-Duché de Luxembourg ou dans des organisations de sécurité civile à l’étranger. S’il n’en est pas titulaire au moment de son admission au stage, tout stagiaire, à l’exception de celui exerçant les fonctions visées aux articles 51, paragraphes 3 et 5, et 52, paragraphe 2, doit suivre et réussir la formation théorique et pratique en vue de l’obtention d’un permis de conduire de la catégorie C au cours de son stage, sous peine de résiliation du stage sur décision du conseil d’administration du CGDIS.
(3)La formation pendant le stage des fonctionnaires exerçant des missions administratives ou techniques, visés à l’article 30ter, comprend une formation professionnelle de deux ans qui est divisée en une phase de formation théorique et pratique, adaptée au groupe de traitement et à la fonction du stagiaire, et une phase d’initiation et de perfectionnement dans la fonction exercée. Un carnet de stage est remis au courant du premier mois du stage au stagiaire, précisant le programme et les autres modalités de déroulement du stage. La phase de formation théorique et pratique est organisée par la Direction administrative et financière et comporte 180 heures de formation, dont au minimum 90 heures de formation théorique dispensées par l’INFS ou l’INAP, incluant un cours d’initiation au fonctionnement des opérations de secours, un cours de premiers secours et un cours de sécurité et prévention des incendies et accidents au quotidien. La phase d’initiation et de perfectionnement consiste en des périodes d’observation et de mise en pratique dans la fonction du stagiaire encadré par le supérieur hiérarchique.
(4)La formation pendant la période d’initiation des employés de l’État du CGDIS suit le programme de celle des fonctionnaires occupant une fonction similaire auprès du CGDIS. La formation est arrêtée et encadrée par la Direction administrative et financière.
(5)L’examen de fin de stage des fonctionnaires du CGDIS de la catégorie de traitement A porte sur les matières suivantes : épreuve de connaissances théoriques en relation avec la fonction 120 points épreuve de connaissance pratique en relation avec la fonction 60 points lois et règlements relatifs à la sécurité civile et à la fonction publique 60 points mémoire avec présentation 60 points L’examen porte sur un total de 300 points. L’examen des officiers pompiers et officiers pompiers divisionnaires visés à l’article 51, paragraphes 2 et 4, porte sur les matières visées à l’alinéa 1er et sur la matière suivante : épreuve sportive 60 points L’examen des officiers pompiers et officiers pompiers divisionnaires susvisés porte sur un total de 360 points.
(6)L’examen de fin de stage des fonctionnaires du CGDIS du groupe de traitement B1 porte sur les matières suivantes : épreuve de connaissances théoriques en relation avec la fonction 120 points épreuve de connaissance pratique en relation avec la fonction 60 points lois et règlements relatifs à la sécurité civile et à la fonction publique 60 points travail de réflexion 60 points L’examen porte sur un total de 300 points. L’examen des sous-officiers pompiers visés à l’article 52, paragraphe 1er, porte sur les matières visées à l’alinéa 1er et sur la matière suivante : épreuve sportive 60 points L’examen des sous-officiers pompiers susvisés porte sur un total de 360 points.
(7)L’examen de fin de stage des fonctionnaires du CGDIS de la catégorie de traitement C porte sur les matières suivantes : épreuve de connaissances théoriques en relation avec la fonction 120 points épreuve de connaissance pratique en relation avec la fonction 60 points lois et règlements relatifs à la sécurité civile 60 points rapport écrit sur l’étude d’un cas 60 points L’examen porte sur un total de 300 points. L’examen des pompiers visés à l’article 53 porte sur les matières visées à l’alinéa 1er et sur la matière suivante : épreuve sportive 60 points L’examen des pompiers susvisés porte sur un total de 360 points.
(8)Pour réussir à l’examen de fin de stage, le candidat doit obtenir au moins les trois cinquièmes du total des points des épreuves et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve. Une note décimale est arrondie à l’unité supérieure. Ont échoué les candidats qui n’ont pas obtenu le total de points requis ou qui ont obtenu le total de points requis, mais qui n’ont pas obtenu la moitié du maximum des points dans plus d’une épreuve. Sont ajournés les candidats qui ont obtenu le total de points requis et qui n’ont pas réalisé la moitié du maximum des points dans une épreuve. Ils doivent se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification des résultats, à un examen supplémentaire dans cette épreuve, lequel décide de leur admission. Sous peine d’échec général, les candidats ajournés doivent obtenir au moins la moitié du maximum des points dans l’épreuve ajournée. Le candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie d’une des sessions d’examen de fin de stage est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d’examen à laquelle il participe. Le candidat qui, pour un motif reconnu valable par la commission d’examen, ne participe pas à la session d’examen de fin de stage, n’est pas considéré comme ayant échoué à l’examen. Le cas échéant, il est examiné lors d’une prochaine session d’examen de fin de stage dans les matières figurant au programme de la session de l’examen de fin de stage. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne participe pas à la session d’examen de fin de stage, est considéré comme ayant échoué à l’examen. Le candidat qui a subi un échec peut se présenter une nouvelle fois à l’examen de fin de stage. En cas de deuxième échec, le stage est résilié à la fin du mois qui suit le mois de la date de l’arrêt des résultats par la commission. Art. 30octies.
(1)L’examen de promotion des fonctionnaires du CGDIS du groupe de traitement B1 porte sur les matières suivantes : épreuve de connaissances théoriques avancée en relation avec la fonction 120 points épreuve pratique avancée en relation avec la fonction 120 points lois et règlements relatifs à la sécurité civile et à la fonction publique 60 points travail de promotion sur un projet en langue française ou allemande 60 points L’examen porte sur un total de 360 points.
(2)L’examen de promotion des fonctionnaires du CGDIS de la catégorie de traitement C porte sur les matières suivantes : épreuve théorique avancée en relation avec la fonction 120 points épreuve pratique avancée en relation avec la fonction 120 points lois et règlements relatifs à la sécurité civile 60 points travail de réflexion sur l’étude d’un cas pratique en relation avec la fonction 60 points L’examen porte sur un total de 360 points.
(3)Pour réussir à l’examen de promotion, le candidat doit obtenir au moins les trois cinquièmes du total des points des épreuves et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve. Une note décimale obtenue à titre de note finale est arrondie à l’unité supérieure. Ont échoué les candidats qui n’ont pas obtenu le total des points requis ou qui ont obtenu le total de points requis, mais qui n’ont pas obtenu la moitié du maximum des points dans plus d’une épreuve. Sont ajournés les candidats qui ont obtenu le total des points requis et qui n’ont pas réalisé la moitié du maximum des points dans une épreuve. Ils doivent se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification des résultats, à un examen supplémentaire dans cette épreuve, lequel décide de leur admission. Sous peine d’échec général, les candidats ajournés doivent obtenir au moins la moitié du maximum des points dans l’épreuve ajournée. Le candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie d’une des sessions d’examen de promotion est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d’examen de promotion à laquelle il participe. Le candidat qui, pour un motif reconnu valable par la commission d’examen, ne participe pas à la session d’examen de promotion, n’est pas considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion. Le cas échéant, il est examiné lors d’une prochaine session d’examen de promotion dans les matières figurant au programme de la session de l’examen de promotion. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne participe pas à la session d’examen de promotion, est considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion. Le candidat qui a subi un échec peut se présenter une nouvelle fois à l’examen de promotion. En cas de deuxième échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale relative à l’examen de promotion auprès d’un organisme de formation reconnu par le ministre. ». ». Commentaire : L’article 18 nouveau a pour objet d’insérer une nouvelle sous-section 1bis dans la section 7, qui a pour objet de définir les différentes dispositions relatives aux carrières professionnelles auprès du CGDIS. Sont notamment visés les pompiers professionnels et les agents exerçant des missions administratives ou techniques engagés sous le statut du fonctionnaire, de l’employé ou du salarié de l’État. Tombent sous la nouvelle sous-section 1bis, les dispositions des articles 30quinquies à 31. L’article 19 nouveau a pour objet de répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État relative à l’article 27 du projet de loi. Celui-ci prévoyait que le stage des agents du CGDIS, visés à l’article 50 de la loi précitée du 27 mars 2018, et des pompiers professionnels ayant tous le statut de fonctionnaire, soit dispensé par l’INFS « suivant les modalités prévues dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 59 ». Or, le Conseil d’État, à bon escient, a rappelé que l’article 50, paragraphe 3, de la Constitution a érigé le statut des fonctionnaires en matière réservée à la loi. Ainsi, le pouvoir règlementaire dépend de l’existence d’une disposition légale qui définit le cadre essentiel des objectifs et mesures d’exécution. Dès lors, pour répondre à cette observation, la Commission entend, par l’article 19 nouveau, définir les éléments essentiels relatifs aux examens et formations auxquels les pompiers professionnels et agents administratifs et techniques du CGDIS sont soumis, notamment « les exigences minimales en matière de volume et de contenu de la formation ainsi que les conditions de participation et de réussite à ladite formation ». L’article 30quinquies concerne les conditions de recrutement, de nomination et d’avancement des fonctionnaires du CGDIS, ainsi que les conditions de recrutement et d’avancement des employés du CGDIS. Tout d’abord, il convient de préciser qu’aux endroits, où il n’en est pas dérogé expressément, le droit commun s’applique, c’est-à-dire que les fonctionnaires et employés du CGDIS sont soumis aux dispositions respectives de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État. Cependant, compte tenu des profils spécifiques, le paragraphe 2, alinéa 1er, de l’article 30quinquies nouveau prévoit que les examens-concours de recrutement, de fin de stage et de promotion, en ce qui concerne le fonctionnaire et par dérogation aux dispositions de droit commun, sont régis par les dispositions de la loi précitée du 27 mars 2018, et plus précisément celles des articles 30sexies à 30octies. La même dérogation vaut pour les employés de l’État du CGDIS (paragraphe 2, alinéa 2). Le paragraphe 3 précise que l’organisation des examens liés à l’admission au stage, à la nomination et à l’avancement des fonctionnaires du CGDIS ainsi que les examens de carrières des employés de l’État du CGDIS relève du directeur général ou son délégué. Les paragraphes 4 à 6 concernent respectivement la mise en place d’une commission d’examen par le conseil d’administration, la nomination d’un observateur et la fixation des dates et délais en rapport avec l’organisation pratique des examens. Ces dispositions sont fortement inspirées de celles existant auprès de la fonction publique. L’article 30sexies détermine les modalités de l’examen-concours pour l’admission au stage du fonctionnaire. Ainsi, le paragraphe 2, alinéas 3 à 6, précise les conditions qu’un candidat doit remplir pour être admis à participer à l’examen-concours. Par analogie aux conditions actuelles, à remplir par tout candidat souhaitant participer à l’épreuve spéciale de l’examen-concours pour être admis au stage des pompiers professionnels du CGDIS, tout candidat doit fournir avec sa demande d’inscription un certain nombre de pièces. Ainsi, doivent être remises une notice biographique, une copie de la carte d’identité, une copie des diplômes obtenus (le cas échéant les équivalences respectives) et, s’il y a lieu, une copie de la décision d’inscription au registre des titres. Le paragraphe 3 concerne les modalités d’accès aux différents cadres de pompiers professionnels prévus à l’article 50, à l’exception de ceux exerçant les fonctions visées à l’article 51, paragraphes 3 et 5, et à l’article 52, paragraphe 2. L’alinéa 1er précise les conditions supplémentaires à remplir par tout candidat qui vise à participer à l’examen pour intégrer l’un des différents cadres de pompiers professionnels prévus à l’article 50, à l’exception de celui exerçant les foncions visées à l’article 51, paragraphes 3 et 5, et à l’article 52, paragraphe 2. Ainsi, outre les conditions visées au paragraphe 2, alinéas 3 à 6, le candidat doit remettre une attestation médicale, datant de moins de deux mois, qui est établie par un médecin au choix du candidat, indiquant que le candidat satisfait aux conditions d’aptitude physique pour participer à l’épreuve sportive et avoir une présentation compatible avec l’exercice de la fonction et le port de l’uniforme. Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages au fer, stretchings, tatouages (qu’ils soient permanents ou provisoires), ne peuvent ni illustrer l’appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d’exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public. Ces deux conditions supplémentaires sont également inspirées des dispositions règlementaires actuellement applicables. L’alinéa 2 précise les composantes de l’examen-concours. Celui-ci comporte une épreuve sportive et une épreuve spéciale, qui sont définies selon le groupe de traitement, les fonctions exercées et les emplois opérationnels, une épreuve psychologique et un entretien de sélection. En ce qui concerne l’épreuve sportive, il y a lieu de préciser que, sur base des dispositions règlementaires actuelles issues du règlement grand-ducal modifié du 30 juin 2021 fixant les conditions de recrutement, de formation et de nomination aux emplois des pompiers professionnels (qui sera également adapté en raison de l’introduction des articles nouveaux 30quinquies à 30octies nouveaux), les modalités du déroulement, les tests et les critères de réussite seront définis par voie règlementaire. L’alinéa 3 précise qu’avant l’admission au stage, tout candidat ayant réussi à l’examen doit encore fournir un extrait du casier judiciaire, être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B en cours de validité et être reconnu apte selon les modalités du règlement grandducal du 27 juin 2018 relatif au contrôle médical des pompiers du Corps grand-ducal d’incendie et de secours. Le paragraphe 4 concerne les modalités d’accès des fonctionnaires exerçant les fonctions d’officier médecin, vétérinaire, pharmacien, psychologue et infirmier, visées à l’article 51, paragraphes 3 et 5, et à l’article 52, paragraphe 2. L’alinéa 1er précise, en sus de la présentation compatible avec l’exercice de la fonction et le port de l’uniforme, une condition supplémentaire à remplir par tout candidat qui vise à participer à l’examen-concours. En effet, eu égard aux catégories de fonctions concernées, tout candidat souhaitant être admis à l’examen doit être titulaire de l’autorisation d’exercer la profession de santé visée au Grand-Duché de Luxembourg. L’alinéa 2 décrit le contenu de l’examen pour l’admission au stage des fonctionnaires susvisés. Il comporte une épreuve spéciale, dont le contenu dépend du groupe de traitement, des fonctions exercées et des connaissances requises, et un entretien de sélection. Par analogie au paragraphe 3, l’alinéa 3 définit les conditions que le candidat doit, après avoir réussi l’examen, remplir pour être admis au stage. Le paragraphe 5 concerne les modalités d’accès des fonctionnaires visés à l’article 30ter nouveau. L’alinéa 1er décrit l’examen-concours pour l’admission au stage du fonctionnaire pour les différents groupes de traitement des agents administratifs et techniques prévus à l’article 30ter, qui est constitué de l’épreuve d’aptitude générale de la fonction publique, d’une épreuve spéciale et d’un entretien de sélection également. L’alinéa 2 est le pendant de l’alinéa 3 respectif des paragraphes 3 et 4. Le paragraphe 6 précise que le candidat ayant réussi à l’examen est admis au stage dans l’ordre de son classement et dans la limite des postes vacants. Il précise encore qu’un échec à l’une des épreuves est éliminatoire et ne permet plus au candidat de participer aux épreuves suivantes. L’article 30septies, paragraphe 1er, points 1° et 2°, précise que pour la formation pendant le stage du fonctionnaire et la formation pendant la période d’initiation de l’employé, la référence faite à l’INAP est à entendre comme faisant référence à l’INFS. Ceci par analogie à l’article 28 du projet de loi initial qui entendait insérer dans le dispositif de la loi précitée du 27 mars 2018 l’article 58bis nouveau. Pour une meilleure lisibilité du dispositif, la Commission propose d’ajouter à l’article 30septies, paragraphe 1er, les points 4° et 5° qui reprennent en substance de l’article 28 du projet de loi initial. Cette façon de procéder permet d’assurer une meilleure lisibilité du dispositif dès lors que toutes les dispositions relatives à la carrière générique du fonctionnaire et de l’employé se trouvent à un même endroit du dispositif. Les articles 50 à 57 concernent donc plus précisément les spécificités de la carrière des pompiers professionnels (fonctionnaires). Ainsi, le paragraphe 2 définit le cadre de la formation pendant le stage des pompiers professionnels des différents cadres prévus à l’article 50 de la loi précitée du 27 mars 2018, qui est composée d’une phase de formation théorique et pratique et d’une phase d’initiation et de perfectionnement. Le volume et le contenu respectifs des phases précitées sont adaptés au groupe de traitement et répondent aux conditions d’exercice des différents emplois, prévus à l’article 90. L’alinéa 3 précise encore que la phase de formation théorique et pratique est organisée par l’INFS et qu’elle comporte pour ceux exerçant les fonctions visées à l’article 51, paragraphes 2 et 4, à l’article 52, paragraphe 1er, et à l’article 53, paragraphe 1er, au moins 1 600 heures de formation et pour ceux exerçant les fonctions visées à l’article 51, paragraphes 3 et 5, et à l’article 52, paragraphe 2, la phase de formation théorique et pratique comporte au moins 180 heures de formation. Le paragraphe 3 concerne la formation pendant le stage des fonctionnaires exerçant des missions administratives ou techniques, visés à l’article 30ter, qui comprend une formation professionnelle de deux ans qui est divisée en une phase de formation théorique et pratique, adaptée au groupe de traitement et à la fonction du stagiaire, et une phase d’initiation et de perfectionnement dans la fonction exercée. Le paragraphe 4 concerne la formation pendant la période d’initiation des employés de l’État du CGDIS. Celle-ci est définie par analogie à celle des fonctionnaires qui exercent une fonction similaire à celle des employés concernés. Les paragraphes 5 à 7 concernent l’examen de fin de stage et en précisent les matières et les points y attribués. Le paragraphe 8 définit les critères de réussite à l’examen de fin de stage. L’article 30octies concerne l’examen de promotion des fonctionnaires du CGDIS. Ainsi, les paragraphes 1er et 2 précisent les matières sur lesquelles portent l’examen de promotion respectivement du groupe de traitement B1 et de la catégorie de traitement C. Le paragraphe 3 précise les critères de réussite, qui sont inspirés du droit commun applicable auprès de la fonction publique. Amendement 13 A la suite de l’article 18 initial, devenu l’article 19 nouveau du projet de loi, il est inséré un article 20 nouveau, libellé comme suit : « Art. 20. A la suite de l’article 31 de la même loi, il est inséré une sous-section 1ter nouvelle, libellée comme suit : « Sous-section 1ter – Transferts de personnels au Corps grand-ducal d’incendie et de secours ». ». Commentaire : Il est renvoyé au commentaire de l’amendement 12 quant à l’insertion de l’article 18 nouveau. Amendement 14 L’article 19 initial, devenu l’article 21 nouveau du projet de loi, est remplacé comme suit : « Art.1921. A l’article 32, paragraphe 6, de la même loi, les termes « font partie des cadres définis à l’article 50 en ce qui concerne le calcul du nombre maximal des pompiers professionnels du cadre supérieur et du cadre moyen, ainsi que pour l’allocation de » sont remplacés par ceux de « ont droit à ».L’article 32 de la même loi est modifié comme suit : 1° Aux paragraphes 1er, alinéa 3, 2, alinéa 2, 3, alinéa 2, 4, alinéa 2, et 5, alinéa 2, les termes « définies dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 59 » sont remplacés par ceux de « fixées par règlement grand-ducal ». 2° Au paragraphe 6, les termes « font partie des cadres définis à l’article 50 en ce qui concerne le calcul du nombre maximal des pompiers professionnels du cadre supérieur et du cadre moyen, ainsi que pour l’allocation de » sont remplacés par ceux de « ont droit à ». ». Commentaire : L’amendement 14 entend refléter l’insertion des articles 30quinquies à 30octies nouveaux dans la loi qui a procédé à l’abrogation de l’article 59 de la loi précitée du 27 mars 2018, pour être devenu superfétatoire. Ainsi, l’article 22 nouveau du projet de loi (article 19 initial), tel qu’amendé, prévoit à son point 1° de remplacer la référence faite à l’article 59 aux endroits afférents par une simple référence à un règlement grand-ducal. En effet, pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 32, il sera toujours nécessaire de recourir aux dispositions règlementaires en vigueur, qui se trouvent actuellement dans le règlement grand-ducal modifié du 30 juin 2021 fixant les conditions de recrutement, de formation et de nomination aux emplois des pompiers professionnels, règlement qui tire aujourd’hui son fondement légal de l’article 59. Or, avec l’introduction des articles 30quinquies à 30octies nouveaux, le règlement grand-ducal susvisé est en grande partie vidé de sa substance et par conséquent de sa raison d’être pour ne subsister que pour l’application de l’article 32 (raison pour laquelle une suppression pure et simple n’est pas de mise) et la définition du déroulement, des tests et critères de réussite de l’épreuve sportive visée à l’article 30sexies, paragraphe 3. Amendement 15 A la suite de l’article 20 initial, devenu l’article 22 nouveau du projet de loi, il est inséré un article 23 nouveau, libellé comme suit : « Art. 23. L’article 35 de la même loi est complété par un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit : « Par dérogation à l'article 14, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, l'activité de pompier volontaire n'est pas à considérer comme étant une activité accessoire au sens de cette même disposition. ». ». Commentaire : L’amendement 15 a pour objet d’introduire dans la loi une disposition qui déroge à l’article 14, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État qui définit ce qu’il y a lieu d’entendre par « activité accessoire » au sein de la fonction publique. Il dispose ainsi qu’« [E]st considérée comme activité accessoire au sens du présent article tout service ou travail rétribué, dont un fonctionnaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l’Etat, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’une institution publique nationale ou internationale, soit pour le compte d’un établissement privé ou d’un particulier ». Selon cette définition, l’activité de pompier volontaire serait à considérer comme étant une activité accessoire, étant donné que le CGDIS est un établissement public et que les volontaires reçoivent une indemnisation pour certaines activités, conformément à l’article 35, alinéa 1er, de la loi précitée du 27 mars 2018. Or, la plupart des pompiers volontaires exercent, à côté de leur volontariat, une activité professionnelle à titre principal. Entraver l’exercice du volontariat par de telles autorisations, notamment aux frais de ceux qui sont soumis au statut du fonctionnaire, alors qu’il s’agit d’un engagement honorable dans l’intérêt général de la population, pourrait avoir pour effet d’empêcher ces agents à participer aux missions du CGDIS. Pour remédier à cette problématique, le présent amendement propose de compléter l’article 35 de ladite loi pour y prévoir une dérogation aux dispositions l’article 14, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Amendement 16 A l’article 24 initial, point 2°, devenu l’article 27 nouveau, point 2°, du projet de loi, à l’article 52, paragraphe 2, de la même loi, les termes « sous-officier pompier infirmier » et « sousofficier pompier infirmier dirigeant » sont respectivement remplacés par les termes « sousofficier infirmier » et « sous-officier infirmier dirigeant ». Commentaire : L’amendement 16 procède à un redressement d’ordre matériel. Plus précisément le terme « pompier » est supprimé à l’endroit de la dénomination des fonctions exercées par les pompiers professionnels du cadre moyen appartenant au groupe de traitement B1, sousgroupe éducatif et psycho-social, qui exercent la fonction d’infirmier. Amendement 17 L’article 27 initial, devenu l’article 30 nouveau du projet de loi, est remplacé comme suit : « Art. 2730. A l’article 58 de la même loi, le bout de phrase « ne comporte pas de formation à l’Institut national d’administration publique, appelé par la suite « INAP » est remplacé par « visés à l’article 50 est dispensé par l’INFS suivant les modalités prévues dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 59 ».Les articles 58 et 59 de la même loi sont abrogés. ». Amendement 18 L’article 28 du projet de loi initial est supprimé. Commentaire des amendements 17 et 18 : Quant à l’abrogation de l’article 59 de la loi précitée du 27 mars 2018, il y a lieu de relever que celui-ci est devenu superfétatoire avec l’insertion des articles 30quinquies à 30octies nouveaux. Pour le surplus, il est fait référence au commentaire des amendements 12 et 13. Amendement 19 L’article 29 du projet de loi initial est supprimé. Amendement 20 L’article 30 initial, devenu l’article 31 nouveau du projet de loi, est remplacé comme suit : « Art. 3031. L’article 61 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est remplacé comme suit : « Les dépenses des prestations suivantes sont à charge de l’État, après déduction des recettes générées par ces mêmes prestations :
- a)le fonctionnement du SAMU, dont les frais issus de la collaboration opérationnelle avec l’association sans but lucratif « Luxembourg Air Rescue » ;
- b)le fonctionnement du service d’incendie et de sauvetage de l’Aéroport de Luxembourg ;
- c)le fonctionnement du centre secondaire de sauvetage aéronautique ;
- d)la réalisation des missions humanitaires du CGDIS en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;
- e)l’assistance réciproque entre États. ». 2° L’alinéa 3 est supprimé. A l’article 62 de la même loi, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Le Gouvernement en conseil est autorisé à garantir, pour le compte de l'État, le remboursement en principal, intérêts et frais accessoires, des emprunts et des ouvertures de crédit contractés par le CGDIS dans le cadre de ses missions. La durée de la garantie ne peut pas excéder trente ans à courir à partir de la conclusion de l'emprunt. ». ». Commentaire des amendements 19 et 20 : L’article 29 du projet de loi initial, qui a pour objet de modifier l’article 60 de la loi précitée du 27 mars 2018, est supprimé en raison du fait que la loi du 20 décembre 2024 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2025 a modifié, par son article 42, point 1°, l’article 60 de manière plus extensive, tout en tenant compte des modifications envisagées par l’article 29 du projet de loi, de sorte que celui-ci est devenu sans objet. L’article 30 du projet de loi, dans sa teneur initiale, est remplacé pour les mêmes raisons ; la loi précitée du 20 décembre 2024 ayant repris ses dispositions. Désormais, l’article 30 du projet de loi (article 32 nouveau) a pour objet de modifier l’article 62 de la loi précitée du 27 mars 2018. Dès sa création, le CGDIS disposait des avoirs du fonds pour la réforme des services de secours, créé par l’article 28 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et dépenses de l’État pour l’exercice 2015, qui ont été transférés lors de sa création suivant l’article 125 de la loi précitée du 27 mars 2018. Ces avoirs ont été affectés, d’une part, à des besoins en fonds de roulement (12,5 millions d’euros), et d’autre part, aux paiements destinés aux communes dans le cadre des transferts des centres d’incendie et de secours (ci-après « CIS ») de catégorie III et IV au bénéfice du CGDIS, conformément à l’article 9 de la loi précitée du 27 mars 2018, et à la reprise de projets de construction de CIS (106,7 millions d’euros). Bien qu’il y ait encore lieu de procéder à la reprise du Centre national d’incendie et de secours (CNIS) conformément à l’article 121 de la loi précitée du 27 mars 2018, et à la construction de différents immeubles, dans l’objectif d’améliorer ou de garantir la couverture opérationnelle et territoriale, il s’avère que les avoirs du fonds précité sont insuffisants pour mener à bien certains projets. À titre d’exemple, l’on pourrait citer le Centre d’appui logistique et technique, le CIS Nordstad, le CIS Dudelange ou encore le CIS Esch-sur-Alzette. Pour réaliser ces projets, le CGDIS se devra de contracter des emprunts, conformément à l’article 60, lettre i), de la loi précitée du 27 mars 2018. Au-delà du besoin en emprunts pour des projets immobiliers, il se peut que le CGDIS ait à y recourir pour s’assurer de disposer des fonds nécessaires au recouvrement de ses dépenses. En effet, le fonds de roulement précité a été constitué sur base d’estimations faites en 2018 et ne saurait suffire, au vu de l’augmentation des prix. En effet, les recettes propres du CGDIS ne sauraient, à elles seules, couvrir toutes les dépenses, considérant que celles-ci ne sont budgétisées que plusieurs mois après leur facturation. Ainsi, attendre les recettes du CGDIS (prestations « SAMU » par exemple) pour couvrir ses dépenses pourrait conduire à un risque d’insuffisance de liquidités pour le CGDIS. Pour parer à ces risques, il est dès lors important pour le CGDIS de disposer de lignes de crédit pour couvrir des besoins momentanés de trésorerie. Ainsi, et par analogie à d’autres établissements publics dotés de missions d’intérêt public, bénéficier d’une garantie de l’État permettrait au CGDIS d’accéder au marché des capitaux et crédits bancaires aux meilleures conditions, les taux d’intérêts pour les instances publiques dotées d’une cotation « triple-A » étant nettement inférieurs. Le CGDIS pourra ainsi offrir à ses créanciers un gage fiable et ne doit plus recourir à d’autres garanties comme l’inscription d’hypothèques ou la contractualisation de nantissements. Finalement, considérant que le financement du CGDIS pourrait souffrir du plafonnement prévu à l’article 63 de la loi précitée du 27 mars 2018, il est d’autant plus important de faire bénéficier le CGDIS d’une garantie de l’État afin qu’il puisse garantir auprès de ses créanciers qu’il honorera ses emprunts sans faille. Amendement 21 L’article 35 initial, devenant l’article 36 nouveau du projet de loi, est remplacé comme suit : « Art. 3536. A l’article 85 de la même loi, l’alinéa 2 est supprimé.L’article 85 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 85. Le CGDIS dispose d’un centre de soutien logistique chargé du remisage et de la mise en œuvre de moyens d’intervention et d’équipement permettant au CGDIS de faire face à une augmentation soudaine de l’activité opérationnelle ou à une situation exceptionnelle. Il met également en œuvre les moyens nécessaires à la recherche, au sauvetage de personnes ou d’animaux ensevelis et à la protection contre les effondrements de structures. ». ». Commentaire : Les missions du Centre de soutien logistique (CSL) sont redéfinies suite à la création du centre d’appui logistique et technique (cf. amendement 9). Le CSL dispose et met en œuvre des moyens d’intervention et d’équipement spécialisé destiné soit à soutenir les autres équipes d’intervention du CGDIS en cas d’opération de secours d’envergure, soit à appuyer les autorités nationales et locales en cas de catastrophes ou de crises. Le CSL interviendra, par ailleurs, en cas de sauvetage de personnes ou d’animaux ensevelis ou pour prévenir l’effondrement de structures bâties (Urban Search and Rescue « USAR »). Amendement 22 L’article 47 du projet de loi initial est supprimé. Amendement 23 L’article 55 initial, devenant l’article 54 nouveau du projet de loi, est remplacé comme suit : « Art. 5554. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.Pendant une période transitoire de six ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, la condition pour changer de statut, visée à l’article 80, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre a), de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, ne s’applique pas à l’employé de l’État intégré ou engagé par le CGDIS avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Cependant et en sus des conditions visées à l’article 80, paragraphe 1er, alinéa 2, lettres
- b)à d), de la loi précitée du 16 avril 1979, l’employé susvisé doit avoir accompli la période d’initiation prévue à l’article 20 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État. ». Commentaire des amendements 22 à 23 : Les amendements 22 et 23 ont pour objet de répondre à l’observation du Conseil d’État émise à l’égard de l’article 123bis inséré dans la loi précitée du 27 mars 2018 à travers l’article 47 du projet de loi initial, qui prévoyait de compléter les dispositions de l’article 32 de la même loi en offrant la possibilité aux pompiers professionnels, intégrés au CGDIS, de pouvoir bénéficier de la carrière ouverte sous des conditions spécifiques, dérogeant partiellement à celles de la fonction publique. En effet, ledit article 123bis prévoyait qu’il conviendrait tout d’abord, et contrairement aux dispositions de droit commun au sein de la fonction publique qui demandent au moins neuf années de service respectivement depuis la nomination définitive pour les fonctionnaires ou depuis le début de carrière pour les employés afin de pouvoir bénéficier de la carrière ouverte, d’avoir dix ans d’ancienneté au sein du secteur public, années de stage exclues. L’objectif poursuivi était celui de faire bénéficier les agents repris par le CGDIS des administrations étatiques et des services d’incendie communaux, et qui souhaitent avancer dans leur carrière, de toutes leurs années d’ancienneté au service d’une entité du secteur public, indépendamment du statut auquel l’agent appartenait avant la reprise (employé ou fonctionnaire). La deuxième condition était d’avoir réussi respectivement à l’examen de promotion ou de carrière dans le sous-groupe de traitement ou d’indemnité dans lequel les agents concernés étaient classés avant ou après leur nomination dans un des cadres prévus à l’article 50 de la loi précitée du 27 mars 2018. Le Conseil d’État considère dans son avis du 24 septembre 2024 que « ladite disposition crée une différence de traitement entre les fonctionnaires du CGDIS et ceux qui relèvent des autres administrations et services de l’État. Dans la mesure où les deux catégories de fonctionnaires se trouvent dans des situations comparables, la disposition sous revue risque de porter atteinte au principe d’égalité devant la loi, inscrit à l’article 15, paragraphe 1er, de la Constitution. Dans l’attente d’explications de nature à fonder la différence de traitement répondant aux critères établis par la Cour constitutionnelle, à savoir que la différence de traitement procède de disparités objectives, qu’elle est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but, le Conseil d’État réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. ». Considérant que l’application des dispositions de l’article 123bis n’était pas limitée dans le temps, et eu égard à la différence de traitement qui pourrait en résulter au sein de la fonction publique, la Commission suit l’avis du Conseil d’État et propose de supprimer l’article 47 du projet de loi qui prévoyait d’insérer l’article 123bis dans la loi précitée du 27 mars 2018. Cependant, ne pas prévoir une dérogation partielle aux conditions posées par l’article 80 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, plus précisément à l’égard du paragraphe 1er, alinéa 2, lettre a), une différence de traitement, tout aussi bien source d’inégalité que celle mentionnée par le Conseil d’État, persisterait au sein du CGDIS. En effet, celui-ci compte des fonctionnaires repris par le CGDIS des administrations étatiques et des services d’incendie communaux et engagés affectés aux mêmes tâches, mais qui n’ont pas les mêmes opportunités d’avancement. D’ailleurs, des inégalités existent également parmi les employés de l’État engagés avant et après la création du CGDIS en raison du fait que la loi précitée du 27 mars 2018 n’avait pas créé des dispositions particulières pour certaines fonctions qu’un employé de l’État était appelé à exercer au sein du CGDIS. Pour remédier à ces inégalités, il est proposé de remplacer l’article 55 du projet de loi en introduisant une disposition transitoire qui précise que, par dérogation à l’article 80, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre a), de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et pendant une durée transitoire de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la future loi, l’employé de l’État intégré ou engagé par le CGDIS avant cette même entrée en vigueur doit avoir accompli la période d’initiation prévue à l’article 20 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État pour pouvoir changer de statut. La double limitation de la possibilité de fonctionnarisation, à savoir par une limite temporelle (six ans) et une limitation d’éligibilité (seuls les employés affectés au CGDIS au jour de l’entrée en vigueur de la future loi qui ont accompli la période d’initiation), permet de tenir compte des observations du Conseil d’État, tout en remédiant aux inégalités existantes au sein du CGDIS. En effet, déroger à l’article 80, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre a), de façon limitée dans le temps permettrait de mettre une mesure exceptionnelle en place qui procède de disparités objectives et qui est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but, bien qu’opérant, éventuellement, une différence de traitement. La période transitoire est de six ans afin de permettre aux employés éligibles de participer à l’examen de promotion du groupe de traitement visé. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi n° 8315 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 3° de la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées ; 4° du Code de la sécurité sociale Chapitre 1er. Dispositions modificatives Section 1re. Modification de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile Art. 1er. L’article 2 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile est remplacé comme suit : « Art. 2. Les missions de sécurité civile sont exécutées par le Corps grand-ducal d’incendie et de secours, en abrégéci-après « CGDIS ». Dans le cadre de leurs missions légales, peuvent également concourir à l’accomplissement des missions de la sécurité civile l’Armée luxembourgeoise, la Police grand-ducale, l’État, les communes, les organismes publics ou privés, ainsi que les services d’incendie d’entreprises et d’usines et les associations et organismes de secours ayant la sécurité civile dans leur objet social prévus à l’article 99. ». Art. 2. A l’article 4 de la même loi, l’alinéa 2 est remplacé comme suit : « Le CGDIS opère le Service d’incendie et de sauvetage pour le compte de l’exploitant de l’aérodrome et assure la fonction de centre secondaire de sauvetage aéronautique en application de la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. ».L’article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, à la suite de la lettre d), il est inséré une lettre e)dbis) nouvelle, libellée comme suit : « e)dbis) d’une réserve de capacités spécifiques nationale, dénommée ci-après « RESC-LU », permettant au CGDIS d’intervenir en appui des autorités locales et nationales, lorsque la survenance d’une crise nationale ou les conséquences d’un accident, d’un sinistre ou d’une catastrophe dépassent leurs propres capacités de réponse ; ». 2° L’alinéa 2 est remplacé comme suit : « Le CGDIS opère le Service d’incendie et de sauvetage pour le compte de l’exploitant de l’aérodrome et assure la fonction de centre secondaire de sauvetage aéronautique en application de la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944. ». ». 3° A l’alinéa 3, la première phrase est remplacée comme suit : « Le CGDIS concourt au renforcement de la résilience par l’anticipation, l’évaluation et la prévention des risques technologiques ou naturels, à la gestion de crises nationales ainsi qu’aux secours d’urgence. ». Art. 3. L’article 12 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est remplacé par deux alinéas nouveaux libellés comme suit : « Le CGDIS est administré par un conseil d’administration, qui est composé de seize administrateurs, du comité directeur du CGDIS, des délégués visés à l’article 16, d’un secrétaire administratif, et le cas échéant, d’experts. Ils constituent les membres du conseil d’administration. Les administrateurs sont nommés comme suit par le Gouvernement en conseil :
- a)deux administrateurs proposés par le ministre ;
- b)deux administrateurs proposés par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions;
- c)un administrateur proposé par le ministre ayant les Finances dans ses attributions ;
- d)un administrateur proposé par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ;
- e)un administrateur proposé par le ministre ayant les Transports dans ses attributions ;
- f)un administrateur proposé par le ministre ayant la Coopération et l’Action humanitaire dans ses attributions ;
- g)un administrateur issu du conseil communal de la Ville de Luxembourg proposé par celui-ci;
- h)sept administrateurs issus de conseils communaux proposés suivant la procédure et dans les formes prévues à l’article 14. ». 2° A l’alinéa 2, devenu l’alinéa 3 nouveau, le terme « devenir » est remplacé par les termes « être nommés ». 3° A l’alinéa 3, devenu l’alinéa 4 nouveau, le terme « membres » est remplacé par celui de « administrateurs ». 4° A la suite de l’alinéa 3, devenu l’alinéa 4 nouveau, sont ajoutés deux alinéas nouveaux libellés comme suit : « Le conseil d’administration désigne un secrétaire administratif, sur proposition du directeur général du CGDIS, qui ne peut pas être ni un administrateur, ni un délégué, ni un membre du comité directeur du CGDIS et ni un expert. Il ne prend pas part aux délibérations. Le secrétaire administratif peut se faire assister dans ses tâches par des assistants qui peuvent participer aux réunions du conseil d’administration, sans prendre part aux délibérations. Les assistants sont désignés par le conseil d’administration, sur proposition du directeur général du CGDIS. ». L’article 12 de la même loi est modifié comme suit : 1° Les alinéas 1er à 3 deviennent le paragraphe 1er nouveau, alinéas 1er à 4. 2° L’alinéa 1er, devenu le paragraphe 1er nouveau, alinéa 1er, est remplacé par deux alinéas nouveaux, libellés comme suit : « Le CGDIS est administré par un conseil d’administration qui est composé de seize administrateurs. Les administrateurs sont nommés comme suit par le Gouvernement en conseil :
- a)deux administrateurs proposés par le ministre ;
- b)deux administrateurs proposés par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions ;
- c)un administrateur proposé par le ministre ayant les Finances dans ses attributions ;
- d)un administrateur proposé par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ;
- e)un administrateur proposé par le ministre ayant les Transports dans ses attributions ;
- f)un administrateur proposé par le ministre ayant la Coopération et l’Action humanitaire dans ses attributions ;
- g)un administrateur issu du conseil communal de la Ville de Luxembourg proposé par celui-ci ;
- h)sept administrateurs issus de conseils communaux proposés suivant la procédure et dans les formes prévues à l’article 14. ». 3° A l’alinéa 2, devenu le paragraphe 1er nouveau, alinéa 3, le terme « devenir » est remplacé par les termes « être nommés ». 4° A l’alinéa 3, le paragraphe 1er nouveau, alinéa 4, le terme « membres » est remplacé par celui d’ « administrateurs ». 5° A la suite du paragraphe 1er nouveau, sont insérés les paragraphes 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit : «
(2)Le conseil d’administration désigne un secrétaire administratif, sur proposition du directeur général du CGDIS, qui ne peut être ni un administrateur, ni un délégué, ni un membre du comité directeur du CGDIS, ni un expert. Il ne prend pas part aux délibérations. Le secrétaire administratif peut se faire assister dans ses tâches par des assistants qui peuvent participer aux réunions du conseil d’administration sans prendre part aux délibérations. Les assistants sont désignés par le conseil d’administration, sur proposition du directeur général du CGDIS.
(3)Peuvent participer aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative, lorsqu’ils sont convoqués par le président du conseil d’administration du CGDIS :
- a)le comité directeur du CGDIS ;
- b)les délégués visés à l’article 16 ;
- c)des experts. ». Art. 4. L’article 13 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée. 2° L’alinéa 4 est supprimé. 3° A l’alinéa 5, devenu l’alinéa 4, le terme « membres » est remplacé par celui de « administrateurs ». Art. 5. L’article 14 de la même loi est modifié comme suit : 1° A la suite de l’alinéa 4, est ajouté un alinéa 5 nouveau libellé comme suit : « Les administrateurs membres du conseil communal suivent ordinairement le sort de l’assemblée communale quant à la durée de leur mandat. Les administrateurs qui ont démissionné de leur mandat de conseiller communal ou dont le mandat de conseiller communal a cessé continuent l’exercice de leurs fonctions, sauf en cas de privation du droit d’éligibilité en vertu d’une disposition légale ou d’une décision de l’autorité judiciaire coulée en force de chose jugée ou en cas d’exercice de fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller communal trente jours après la mise en demeure qui a été notifiée au conseiller communal par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions ou le collège des bourgmestre et échevins conformément à l’article 10 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988dans les cas d’exclusion de cette continuation prévus à l’article 13, alinéa 3. ». 2° A l’alinéa 5, devenu l’alinéa 6, il est inséré avant la dernière phrase, la une troisième phrase suivantenouvelle libellée comme suit : « Si les deux mêmes candidats sont proposés pour une même zone de secours, ces derniers sont déclarés élus par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions.Si, pour une zone de secours, seuls deux candidats sont proposés, ces derniers sont déclarés élus par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions. ». 3° L’alinéa 15, devenu l’alinéa 16, est remplacé comme suit : « En cas de vacance par suite de décès, de démission, cessation ou de perte du mandat de conseiller communal ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement de l’administrateur suivant le résultat des élections dans la zone concernée dans un délai de trois mois. L’administrateur nommé en remplacement achève le mandat de celui qu’il remplace. ». Art. 6. A l’article 15 de la même loi, l’alinéa 4 est remplacé comme suit : « Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil d’administration, qui les remplit au nom du conseil d’administration. Les attributions ainsi déléguées sont inscrites dans le règlement d’ordre interne du conseil d’administration, tel que prévu à l’article 17, alinéa 1er. ».A l’article 15 de la même loi, l’alinéa 4 est supprimé. Art. 7. A l’article 16, alinéa 1er, de la même loi, les termes « directeur général et les directeurs fonctionnels assistent » sont remplacés par ceux de « comité directeur du CGDIS assiste ».L’article 16 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est supprimé. 2° L’alinéa 2, devenu l’alinéa 1er, est modifié comme suit :
- a)La phrase liminaire est remplacée comme suit : « Conformément à l’article 12, paragraphe 3, lettres
- b)et c), peuvent participer aux réunions du conseil d’administration : ».
- b)La lettre
- f)est complétée par les termes «, sur proposition de l’association « Lëtzebuerger Jugendpompjeeën a.s.b.l. » ». 3° L’alinéa 4 est supprimé. Art. 8. L’article 17 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 17.
(1)Le conseil d’administration établit un règlement d’ordre interne fixant les modalités de son fonctionnement au plus tard neuf mois après l’entrée en vigueur de la présente loi. Ce règlement est soumis à l’approbation du ministre.
(2)Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président aussi souvent que les intérêts du CGDIS l’exigent. Il doit être convoqué au moins quatre fois par an ou lorsqu’au moins quatre de ses administrateurs le demandent. Le délai de convocation est d’au moins cinq jours ouvrables, sauf cas d’urgence à apprécier par le président. La convocation indique l’ordre du jour.
(3)Le conseil d’administration ne peut délibérer si la majorité de ses administrateurs n’est pas présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents.
(4)En cas d’urgence ou sur demande du président du conseil d’administration, les réunions du conseil d’administration peuvent avoir lieu par voie de correspondance ou par moyen de télécommunication. Les moyens de télécommunication utilisés doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective de chacun à la réunion du conseil d’administration. Ils devrontdoivent permettre l’identification, par les autres membres, du membre participantparticipants, de celui qui participe à la réunion par moyen de télécommunication, transmettre au moins sa voix et assurer la transmission continue et simultanée des discussions et décisions. En cas de dysfonctionnement du système de télécommunication constaté par le président, le conseil d’administration peut valablement délibérer ou se poursuivre avec les seuls membresparticipants présents, sous réserve que les conditions de quorum sont satisfaites. Les administrateurs sont réputés présents pour le calcul du quorum, lorsqu’ils participent à la réunion du conseil d’administration par voie de correspondance ou par moyen de télécommunication.
(5)En cas d’empêchement, un administrateur peut déléguer à un autre administrateur de son choix, le pouvoir de voter en son nom. Chaque administrateur ne peut être délégataire que d’un pouvoir de vote. La délégation se fait par écrit, est horodatée et porte les noms et prénoms de l’administrateur délégant et de l’administrateur délégataire, la date de la réunion et les points de l’ordre du jour pour lesquels elle est donnée. La délégation ne vaut que pour une seule réunion. Une copie de la délégation est immédiatement transmise au président du conseil d’administration ou à son remplaçant et annexée au rapport de la réunion du conseil d’administration. Les membres duparticipants au conseil d’administration peuvent prendre inspection de la délégation. La délégation est révocable à tout moment par écrit. Une copie de la révocation est transmise au président du conseil d’administration ou à son remplaçant avant la réunion du conseil d’administration. La délégation est révoquée de plein droit en cas de présence de l’administrateur délégant. L’administrateur délégant est considéré comme absent et n’entre pas en compte pour le calcul du quorum. Le nombre de délégations et les noms et prénoms du délégant et du délégataire sont inscrits sur le rapport du conseil d’administration. Les délégations qui ne sont pas conformes au présent paragraphe sont écartées à la majorité des voix des administrateurs présents.
(6)Les décisions relatives aux engagements, nominations, révocations, licenciements et affaires disciplinaires sont décidées à huis clos. Pour des considérations d’ordre public ou à cause d’inconvénients graves, le président du conseil d’administration, et le cas échant sur demande d’un administrateur, peut décider de tenir une réunion à huis clos. Le cas échéant, peuvent y assister les administrateurs, le secrétaire administratif, le comité directeur du CGDIS, et en cas de besoin, des experts.
(7)
(6)En cas d’égalité de voix, la voix du président ou, en son absence, celle du vice-président est prépondérante. En cas d’absence simultanée du président et du vice-président, la voix de l’administrateur le plus ancien est prépondérante.
(8)
(7)Les membres du conseil d’administration ainsi que toute autre personne assistant aux réunions du conseil d’administration sont obligés de garder secrètes les informations confidentielles qui leurs sont communiquées dans le cadre de l’exercice de leur mission.Toute personne participant aux réunions du conseil d’administration est obligée de garder secrètes les informations confidentielles qui lui sont communiquées dans le cadre de l’exercice de sa mission. Il est interdit à tout administrateur : 1° d’être présent aux délibérations du conseil d’administration sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires ou fondé de pouvoir ou auxquels ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ou son conjoint ou son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction s’applique tant aux discussions qu’au vote ; 2° d’intervenir comme avocat, avoué ou chargé d’affaires dans les procès dirigés contre le CGDIS. Il ne pourrapeut, en la même qualité, servir le CGDIS, si ce n’est gratuitement ; 3° de prendre part, directement ou par personne interposée, à aucunun marché de travaux, de fournitures ou de services pour le CGDIS. Cette interdiction s’applique également aux sociétés civiles, en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée dans lesquelles l’administrateur est associé, gérant ou mandataire salarié ainsi qu’aux sociétés par actions ou coopératives dans lesquelles il est administrateur chargé de la gestion courante ou employé dirigeant. L’administrateur qui manque aux obligations définies aux alinéas 1er et 2 peut être révoqué. » Art. 9. L’article 18 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit :
- a)A la suite de la lettre f), il est inséré une lettre
- g)nouvelle libellée comme suit : «
- g)la mise en place de commissions et de groupes de travail internes au conseil d’administration ».
- b)A la lettre j), devenue la lettre k), les termes « et les tarifs » sont ajoutés à la suite du terme « taxes ». 2° A l’alinéa 3, la lettre
- a)est remplacée comme suit : «
- a)les indemnités et les jetons de présence des administrateurs, des délégués et des experts participant aux réunions, commissions et groupes de travail internes éventuels du conseil d’administration ; ». L’article 18 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit :
- a)A la suite de la lettre f), il est inséré une lettre fbis) nouvelle, libellée comme suit : « fbis) la mise en place de commissions et de groupes de travail internes au conseil d’administration ; ».
- b)A la lettre j), les termes « et les tarifs » sont ajoutés à la suite du terme « taxes ». 2° A l’alinéa 3, la lettre
- a)est remplacée comme suit : «
- a)les indemnités et les jetons de présence des administrateurs, des délégués et des experts participant aux réunions, commissions et groupes de travail internes éventuels du conseil d’administration ; ». 3° A la suite de l’alinéa 3, sont ajoutés les alinéas 4 à 6 nouveaux, libellés comme suit : « Sans préjudice de l’alinéa 1er, lettres
- c)et e), le conseil d’administration peut déléguer au directeur général :
- a)l’engagement, la nomination, la suspension des activités, le reclassement, la démission et la révocation des pompiers volontaires ;
- b)la nomination du personnel à des cadres d’emplois conformément aux dispositions des articles 50 et suivants ;
- c)l’attribution de grades fonctionnels ;
- d)les recours en matière de contrôle médical visé à l’article 28 ;
- e)la vérification des conditions à remplir par un pompier volontaire pour bénéficier d’une allocation de reconnaissance conformément à l’article 40 ;
- f)la conclusion de contrats d’engagement d’élèves ou d’étudiants, d’apprentissage, de stage ou de réinsertion-emploi, ainsi que la conclusion de conventions relatives aux dispositifs de secours et celles relatives à la couverture opérationnelle à conclure avec les associations et organismes de secours, les services d’incendie d’entreprises et d’usines publiques et privées ainsi que les autres administrations participant aux missions de sécurité civile ;
- g)l’instruction d’ordres de justification des agents du CGDIS ayant le statut de fonctionnaire ou employé communal selon les dispositions du règlement grand- ducal modifié du 11 septembre 2006 fixant les conditions et modalités de l’ordre de justification à adresser aux fonctionnaires communaux et du règlement intérieur. La délégation visée à l’alinéa 4 est arrêtée par le conseil d’administration qui détermine les fonctions déléguées, les modalités d’exercice et si la délégation est susceptible de subdélégation. La délégation est révocable à tout moment par le conseil d’administration et révoquée de plein droit lorsque le mandat du directeur général prend fin. Pour les points visés aux alinéas 1er, lettres
- e)et f), 2, lettre i), et pour les affaires disciplinaires, seuls les administrateurs sont convoqués. ». Art. 10. L’article 20 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 20.
(1)Le CGDIS est dirigé par un directeur général qui est assisté dans ses tâches par un directeur général adjoint. En cas d’empêchement, le directeur général est remplacé dans ses fonctions par le directeur général adjoint ou, à défaut, par un ou plusieurs directeurs fonctionnels. Le directeur général, le directeur général adjoint et les directeurs fonctionnels forment le comité directeur du CGDIS qui est présidée par le directeur général. Les membres du comité directeur du CGDIS sont soumis au statut du fonctionnaire de l’État et sont classés dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, tel que prévu par l’article 11 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Sous la responsabilité du directeur général, le comité directeur met en œuvre les orientations stratégiques déterminées par les décisions du conseil d’administration. Le directeur général assure la gestion journalière du CGDIS et il est compétent pour régler toutes les affaires qui lui ont été dévolues par le conseil d’administration. Il a sous ses ordres tout le personnel professionnel et volontaire du CGDIS. Le directeur général peut déléguer une partie de ses attributions au directeur général adjoint et aux directeurs fonctionnels. Il doit tenir le conseil d’administration régulièrement informé de la marche générale des services.
(2)Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général, qui les exécute en toute diligence au nom du conseil d’administration. Les attributions ainsi déléguées sont inscrites dans le règlement d’ordre interne du conseil d’administration, tel que prévu à l’article 17, alinéa 1er, et peuvent faire l’objet d’une sous-délégation à un autre membre du comité directeur. Le cas échéant, le conseil d’administration en est informé. Le directeur général peut déléguer une partie de ses attributions au directeur général adjoint et aux directeurs fonctionnels. Il doit tenir le conseil d’administration régulièrement informé de la marche générale des services.Le CGDIS est engagé en tout état de cause par la signature du directeur général, du directeur général adjoint ou de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature ont été spécialement délégués par le conseil d'administration et, en ce qui concerne la gestion journalière, par la ou les personnes auxquelles cette gestion a été confiée.
(3)Les directeurs fonctionnels sont responsables de l’organisation, de la planification et du contrôle des activités de leur direction respective. ». Art.
- A l’article 22 de la même loi, la dernière phrase est remplacée comme suit : « Elle est en charge des affaires juridiques et de la protection des données, des relations internationales et de la communication interne et externe du CGDIS. ». Art.
- A l’article 24 de la même loi, la phrase