← Luxembourg

Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; 2° de loi modifiée du 25 mars

Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par M. Philippe NEVEN Service des commissions Tel. : +352 466 966 331 Courriel : pneven@chd.lu Luxembourg, le 17 juin 2026 Objet : 8315 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; 2° de loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 3° de loi du 23 août 2023 modifiée portant sur la qualité des services pour personnes âgées ; 4° du Code de la sécurité sociale Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après sept amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des Affaires intérieures (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 13 mai 2026. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires effectués (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 27 mars 2026 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). *** I. Observations préliminaires I.1. Remarque préliminaire La Commission, tout comme les auteurs du projet de loi, prennent note de l’observation du Conseil d’État selon laquelle il y a lieu de veiller à la nécessaire cohérence, soulevée par le Conseil d’État, entre le présent projet de loi et le projet de loi n° 8569 portant fixation des conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examen-concours d’admission au stage dans les administrations de l’État. I.2. Recommandations et propositions de texte du Conseil d’État La Commission décide de ne pas suivre le Conseil d’État en ce qui concerne ses recommandations et propositions de texte formulées dans son avis complémentaire du 27 mars 2026 à l’égard des articles suivants : • article 7, point 2°, lettre b), du projet de loi ; • • • article 10 du projet de loi, modifiant l’article 20, paragraphe 2, de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; article 17 du projet de loi, concernant l’article 30quater à insérer dans la même loi ; article 18 du projet de loi, concernant la restructuration des paragraphes 3 à 6 de l’article 30quinquies à insérer dans la même loi ; I.3. Observations d’ordre légistique La Commission tient à signaler qu’elle suit l’ensemble des observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État dans son avis du 27 mars 2026. II. Amendements Amendement 1 À l’article 9, point 3°, du projet de loi, l’article 18 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile est amendé comme suit : 1° À l’alinéa 4, lettre b), nouveau, les mots « et suivants » sont remplacés par les mots « à 57 » ; 2° À l’alinéa 5 nouveau, la première phrase est amendée comme suit : « La délégation visée à l’alinéa 4 est arrêtée par le conseil d’administration qui détermine les fonctions déléguées, les modalités d’exercice et si la délégation est susceptible de subdélégation au directeur général adjoint ou, en son absence, au directeur fonctionnel ayant la plus grande ancienneté de fonction. ». Commentaire de l’amendement : Le point 1° tient compte d’une observation d’ordre légistique formulée par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 27 mars 2026 dans la mesure où les mots « et suivants » à la suite d’un numéro d’article sont à éviter étant donné qu’ils risquent de semer un doute quant au dernier article visé. Les dispositions applicables se trouvent aux articles 50 à 57 de la loi telle qu’elle sera modifiée. Le point 2° fait suite à une opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 27 mars 2026 motivée par le fait que le passage de texte en question reste muet sur l’identité des personnes pouvant être désignées comme subdélégués. L’amendement précise que les fonctions déterminées, déléguées par le conseil d’administration au directeur général, sont susceptibles de subdélégation au directeur général adjoint, fonction créée par le présent projet de loi, et, en son absence, au directeur fonctionnel ayant la plus grande ancienneté de fonction. Cette procédure s’inspire de l’organisation de la Police (cf. article 44 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale). Amendement 2 L’article 18 du projet de loi est amendé comme suit : 1° L’article 30sexies, à insérer dans la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, est amendé comme suit :

  1. a)Au paragraphe 3, l’alinéa 2 est remplacé comme suit : « L’examen visé à l’alinéa 1er comporte : 1° une épreuve sportive, dont le déroulement, les tests et les critères de réussite par groupe de traitement sont déterminés par règlement grand-ducal ; 2° une épreuve spéciale en fonction du groupe de traitement et des fonctions exercées, correspondant au niveau d’exigence des emplois opérationnels ; 3° une épreuve psychologique comprenant une série de tests psychotechniques, écrits ou informatisés, permettant de vérifier la capacité de raisonnement, l'esprit d'analyse et de synthèse, les traits de caractère et les facteurs d'intelligence des candidats ; 4° un entretien de sélection en langues luxembourgeoise, française et allemande, destiné à évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques des emplois visés, exprimées en termes de traits de caractère, d'intérêts, d'aptitudes, d'attitudes et de valeurs. L’examen visé à l’alinéa 1er comporte : 1° une épreuve sportive visant à évaluer la condition physique par la réalisation de cinq tests sportifs dans les disciplines suivantes :
  2. a)l’endurance ;
  3. b)la natation ;
  4. c)la force physique ;
  5. d)l’équilibre et l’agilité ;
  6. e)la tolérance aux hauteurs. Chaque test est coté sur vingt points. Le barème appliqué prend en compte le sexe de la personne évaluée. La cotation finale de l’épreuve est calculée par la moyenne obtenue des cinq tests. Une moyenne supérieure ou égale à dix points correspond à la réussite de l’épreuve sportive, sous condition qu’un minimum de huit points ait été atteint dans les disciplines de natation et de tolérance aux hauteurs. Les modalités pratiques du déroulement de l’épreuve sportive sont fixées par règlement grand-ducal ; 2° une épreuve de mise en situation professionnelle, écrite ou informatisée, comprenant des tests spécifiques d’aptitude et de raisonnement adaptés en fonction du groupe de traitement et des fonctions exercées et correspondant au niveau d’exigence des emplois du cadre des pompiers professionnels visé. L’épreuve est cotée sur vingt points. Une moyenne supérieure ou égale à dix points correspond à la réussite de l’épreuve ; 3° une épreuve psychologique comprenant une série de tests psychotechniques, écrits ou informatisés, permettant de vérifier la capacité de raisonnement, l'esprit d'analyse et de synthèse, les traits de caractère et les facteurs d'intelligence des candidats. L’épreuve est cotée sur vingt points, une moyenne supérieure ou égale à dix points correspond à la réussite de l’épreuve ; 4° un entretien de sélection structuré en langues luxembourgeoise, française et allemande, destiné à évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques des emplois visés, exprimées en termes de traits de caractère, d'intérêts, d'aptitudes, d'attitudes et de valeurs. » ;
  7. b)Au paragraphe 4, l’alinéa 2 est remplacé comme suit : « L’examen visé à l’alinéa 1er comporte : 1° une épreuve spéciale en fonction du groupe de traitement et des fonctions exercées, correspondant au niveau d’exigence et de connaissances nécessaires ; 2° un entretien de sélection, destiné à évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques des emplois visés, exprimées en termes de traits de caractère, d'intérêts, d'aptitudes, d'attitudes et de valeurs. L’entretien peut être complété par des tests psychotechniques, écrits ou informatisés. L’examen visé à l’alinéa 1er comporte : 1° une épreuve de mise en situation professionnelle, écrite ou informatisée, comprenant des tests spécifiques d’aptitude et de raisonnement adaptés en fonction du groupe de traitement et correspondant au niveau d’exigence des emplois de la profession de santé visée. L’épreuve est cotée sur vingt points, une moyenne supérieure ou égale à dix points correspond à la réussite de l’épreuve ; 2° un entretien de sélection structuré, destiné à évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques des emplois visés, exprimées en termes de traits de caractère, d'intérêts, d'aptitudes, d'attitudes et de valeurs. L’entretien peut être complété par des tests psychotechniques, écrits ou informatisés. » ;
  8. c)Le paragraphe 5 est amendé comme suit :
  9. i)L’alinéa 1er est amendé comme suit : 1) Le point 2° est remplacé comme suit : « 2° une épreuve spéciale en fonction du groupe de traitement, des fonctions exercées et correspondant au niveau d’exigence et de connaissances nécessaires ;une épreuve spéciale en fonction du groupe de traitement, axée sur le profil spécifique du poste vacant, qui peut revêtir la forme de tests spécifiques d’aptitude ou de raisonnement, d’exercices de mise en situation professionnelle, d’épreuves linguistiques ou rédactionnelles. L’épreuve est cotée sur vingt points, une moyenne supérieure ou égale à dix points correspond à la réussite de l’épreuve ; » ; 2) Au point 3°, première phrase, le mot « structuré » est inséré à la suite des mots « un entretien de sélection » ;
  10. ii)À l’alinéa 2, le point 2° est remplacé somme suit : « 2° fournir un certificat d’aptitude médicale, délivré par la médecine du travail compétente le médecin du travail compétent, qui permet l’exercice de la fonction visée ;fournir un certificat médical, délivré par le médecin du travail compétent, attestant que le candidat satisfait aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de la fonction visée ; » ; 2° L’article 30septies, à insérer dans la même loi, est amendé comme suit :
  11. a)Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « à son personnel » sont remplacés par ceux de « au personnel du CGDIS » ;
  12. b)Le paragraphe 2 est amendé comme suit :
  13. i)L’alinéa 3 est amendé comme suit : « La phase de formation théorique et pratique est organisée par l’INFS. Elle comporte pour ceux exerçant les fonctions visées aux articles 51, paragraphes 2 et 4, 52, paragraphe 1er, et 53, paragraphe 1er, au moins 1 600 heures de formation. et comprend les modules de formations suivants : 1° modules de formation des officiers et officiers pompiers divisionnaires appartenant à la catégorie de traitement A :
  14. a)compréhension secours à personnes ;
  15. b)compréhension incendie et sauvetage ;
  16. c)commandement des opérations de secours, de gestion de crises et de catastrophes ;
  17. d)risques particuliers ;
  18. e)prévention et planification ;
  19. f)formation managériale et gestion de projets ;
  20. g)fonctionnement du CGDIS, lois et règlements relatifs à la sécurité civile et la fonction publique ;
  21. h)valeurs du CGDIS, sécurité et hygiène ;
  22. i)préparation physique et mentale ; 2° modules de formation des sous-officiers pompiers appartenant au groupe de traitement B1 :
  23. a)secours à personnes ;
  24. b)incendie et sauvetage ;
  25. c)risques particuliers ;
  26. d)commandement des opérations de secours ;
  27. e)initiation à la prévention et à la planification ;
  28. f)initiation au management ;
  29. g)fonctionnement du CGDIS, lois et règlements relatifs à la sécurité civile et la fonction publique ;
  30. h)valeurs du CGDIS, sécurité et hygiène ;
  31. i)préparation physique et mentale ; 3° modules de formation des pompiers professionnels appartenant au groupe de traitement C1 :
  32. a)secours à personnes ;
  33. b)incendie et sauvetage ;
  34. c)initiation au commandement des opérations de secours ;
  35. d)fonctionnement du CGDIS, lois et règlements relatifs à la sécurité civile et la fonction publique ;
  36. e)valeurs du CGDIS, sécurité et hygiène ;
  37. f)préparation physique et mentale. » ;
  38. ii)L’alinéa 4 est amendé comme suit : « Pour ceux exerçant les fonctions visées aux articles 51, paragraphes 3 et 5, et 52, paragraphe 2, la phase de formation théorique et pratique comporte au moins 180 heures de formation. et comprend les modules de formation suivants : 1° 2° 3° 4° initiation au commandement et au fonctionnement de la chaîne médicale ; secours à personnes - spécificités de prise en charge préhospitalière ; initiation au fonctionnement des opérations de secours ; fonctionnement du CGDIS, lois et règlements relatifs à la sécurité civile et la fonction publique ; 5° valeurs du CGDIS, sécurité et hygiène. » ;
  39. c)Au paragraphe 3, l’alinéa 3 est remplacé comme suit : « La phase de formation théorique et pratique est organisée par la Direction administrative et financière et comporte 180 heures de formation, dont au minimum 90 heures de formation théorique dispensées par l’INFS ou l’INAP, incluant un cours d’initiation au fonctionnement des opérations de secours, un cours de premiers secours et un cours de sécurité et prévention des incendies et accidents au quotidien.La phase de formation théorique comporte : 1° une formation de tronc commun, dont le contenu correspond à celui de la formation dispensée pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État ; 2° une formation d’initiation au fonctionnement des opérations de secours, dont la durée est fixée à 42 heures ; 3° une formation sur le fonctionnement du CGDIS et sur les lois et règlements relatifs à la sécurité civile, dont la durée est fixée à 8 heures ; 4° une formation sur les valeurs, la sécurité et l’hygiène, dont la durée est fixée à 4 heures ; 5° des formations au choix, validées par le supérieur hiérarchique, pour un minimum de 32 heures, dispensées par l’INFS ou l’INAP. » ;
  40. d)Le paragraphe 4 est amendé comme suit : «

(4)La formation pendant la période d’initiation des employés de l’État du CGDIS suit le programme de celle des fonctionnaires occupant une fonction similaire auprès du CGDIS. La formation est arrêtée et encadrée par la Direction administrative et financière.de début de carrière des employés de l’État du CGDIS comprend : 1° une formation du tronc commun, dont le contenu correspond à celui du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État ; 2° une formation d’initiation au fonctionnement des opérations de secours, dont la durée est fixée à 42 heures ; 3° une formation sur le fonctionnement du CGDIS et sur les lois et règlements relatifs à la sécurité civile, dont la durée est fixée à 8 heures ; 4° une formation sur les valeurs, la sécurité et l’hygiène, dont la durée est fixée à 4 heures ; 5° des formations au choix, validées par le supérieur hiérarchique, pour un minimum de 24 heures, dispensées par l’INFS ou l’INAP. » ; 3° L’article 30octies, à insérer dans la même loi, est amendé comme suit :
  1. a)Au paragraphe 1er, alinéa 1er, au tableau, deuxième ligne, les mots « de connaissance » sont insérés entre le mot « épreuve » et ceux de « pratique avancée » ;
  2. b)Au paragraphe 2, alinéa 1er, le tableau est amendé comme suit :
  3. i)À la première ligne, le mot « théorique » est remplacé par ceux de « de connaissances théoriques » ;
  4. ii)À la deuxième ligne, les mots « de connaissance » sont insérés entre le mot « épreuve » et ceux de « pratique avancée ». Commentaire de l’amendement : Le point 1° de l’amendement 2 vise à modifier l’article 30sexies à insérer dans la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. La modification proposée à la lettre
  5. a)a pour objet de répondre à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 27 mars 2026 motivée par le fait que les exigences minimales en matière de contenu de l’examen-concours ainsi que les conditions de réussite de l’épreuve sportive doivent être détaillées au niveau de la loi. La modification précise, pour l’épreuve sportive, les disciplines à tester ainsi que les conditions de réussite. En ce qui concerne la définition des disciplines, les auteurs se sont inspirés de la loi modifiée du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise, comme suggéré par le Conseil d’État. Les candidats sont testés dans cinq disciplines, dont deux sont considérées comme essentielles, à savoir la natation et la tolérance aux hauteurs. C’est la raison pour laquelle les résultats dans ces deux disciplines doivent être au moins de 8 points sur 20. Les détails concernant le déroulement des tests sont précisés par voie de règlement grandducal. Le règlement grand-ducal modifié du 30 juin 2021 fixant les conditions de recrutement, de formation et de nomination aux emplois des pompiers professionnels et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administration et services de l’État sera adapté en conséquence. La modification proposée à la lettre
  6. b)précise les exigences minimales en matière de contenu de l’épreuve dite « spéciale ». Pour éviter toute confusion avec le terme « épreuve spéciale » utilisé dans d’autres textes de la fonction publique, l’amendement tend par ailleurs à remplacer désormais cette dénomination par « une épreuve de mise en situation professionnelle ». Cette formulation décrit plus précisément le déroulement de tests spécifiques et adaptés aux métiers des pompiers, sous-officiers pompiers ou officiers pompiers. Elle vise par ailleurs à remplacer l’examen-concours organisé par le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, en proposant une épreuve mieux alignée sur les besoins en compétences et aptitudes spécifiques aux missions des différents cadres des pompiers. Comme le souligne le Conseil d’État dans son avis complémentaire, il conviendra de veiller à ce que le projet de loi n°8569 soit cohérent avec les modifications introduites par le présent projet de loi. Il sera également nécessaire d’y modifier la dérogation spécifique concernant le CGDIS, afin de respecter pleinement l’esprit de cette dernière. Dans l’ensemble de l’article, le mot « écrit » signifie « écrit à la main » par opposition au mot « informatique ». La modification proposée à la lettre
  7. c)rajoute les critères de réussite de l’épreuve. Par le mot « moyenne », il y a lieu d’entendre la moyenne arithmétique des points obtenus dans les différentes épreuves. Les modifications proposées à la lettre
  8. d)fournissent, d’une part, des précisions sur l’entretien de sélection en rajoutant le terme « structuré », comme suggéré par le Conseil d’État. Il reformule, d’autre part, et également sur base d’une suggestion du Conseil d’État, le passage de texte relatif au certificat médical à produire par les candidats. Le point 2° de l’amendement 2 concerne l’article 30septies à insérer dans la loi précitée du 27 mars 2018. La modification proposée à la lettre
  9. a)tient à clarifier que l’INFS peut conclure des accords de coopération avec l’INAP pour la formation de l’ensemble des agents du CGDIS et non seulement pour ceux affectés à l’INFS. La modification proposée à la lettre
  10. b)fournit des précisions sur les modules de formation correspondant à 1 600 heures à suivre durant le stage par les pompiers professionnels. Comme demandé par le Conseil d’État, les matières divergent en fonction de la catégorie de traitement A respectivement des groupes de traitement B1 et C1. Il prévoit, pour le personnel des carrières médicales, des modules supplémentaires correspondant à 180 heures. L’énumération détaillée des différentes matières n’appelle pas de commentaire particulier. Il s’agit des mêmes modules actuellement dispensés par l’INFS. Ces précisions ont pour objectif de répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État suivant laquelle les exigences minimales en matière de contenu et de volume de formation ainsi que, le cas échéant, les conditions de réussite, sont à prévoir au niveau de la loi. Il y a lieu de garder à l’esprit que, par rapport au régime général de la fonction publique et au statut des fonctionnaires, les emplois auprès du CGDIS ont une certaine spécificité et nécessitent, dans ce contexte, des contenus de formation adaptés en conséquence. La proposition à la lettre
  11. c)vise à préciser les matières de la formation théorique des stagiaires exerçant des missions administratives ou techniques. La modification proposée à la lettre
  12. d)a pour objectif de préciser les formations de début de carrière à suivre par les employés du CGDIS. Amendement 3 L’article 19 du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 19. A l’article 31 de la même loi, l’alinéa 2 est les alinéas 1er et 2 sont supprimés. ». Commentaire de l’amendement : L’amendement 3 a pour objet d’assurer une meilleure cohérence entre l’article 31 et le nouvel article 30bis de la loi précitée du 27 mars 2018 qui reprend dans une large mesure les dispositions figurant à l’article 31 actuel. La reformulation fait suite à une suggestion du Conseil d’État formulée dans son avis complémentaire du 27 mars 2026 en vue d’éliminer les redondances et d’améliorer la lisibilité du texte de loi. Amendement 4 À l’article 21 du projet de loi, le point 1° est remplacé comme suit : « 1° Aux paragraphes 1er, alinéa 3, 2, alinéa 2, 3, alinéa 2, 4, alinéa 2, et 5, alinéa 2, les termes « définies dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 59 » sont remplacés par ceux de « fixées par règlement grand-ducal ».Aux paragraphes 1er, alinéa 3, 2, alinéa 2, 3, alinéa 2, 4, alinéa 2 et 5, alinéa 2, les termes « définies dans le règlement grandducal prévu à l’article 59 » sont remplacés par ceux de « fixées par l’article 30septies, paragraphes 5 à 8 de la présente loi ». ». Commentaire de l’amendement : Les dispositions relatives à la reprise par le CGDIS de différentes catégories d’agents, figurant dans le règlement grand-ducal modifié du 30 juin 2021 fixant les conditions de recrutement, de formation et de nomination aux emplois des pompiers professionnels et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administration et services de l’État, sont intégrées à la loi par le biais du nouvel article 30septies. Par conséquent, toutes les références contenues à l’article 32 de la loi précitée du 27 mars 2018 doivent être adaptées par des renvois aux paragraphes 5 à 8 du nouvel article 30septies de la même loi. Amendement 5 À l’article 23 du projet de loi, l’article 35, alinéa 4 nouveau, à insérer dans la même loi, est amendé comme suit : « Par dérogation à l'article 14, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État et à l’article 16, paragraphe 2, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, l'activité de pompier volontaire n'est pas à considérer comme étant une activité accessoire au sens de cette même disposition. ». Commentaire de l’amendement : L’intention initiale des auteurs du projet de loi était de ne pas considérer l’engagement en tant que pompier volontaire comme activité accessoire au sens de la législation fixant le statut général des fonctionnaires. Étant donné que le texte initial ne prévoyait de dérogation que pour les fonctionnaires de l’État, cette disposition risquait de créer une inégalité de traitement par rapport aux fonctionnaires communaux. Afin de remédier à cette situation, soulevée dans l’avis complémentaire du Syvicol du 15 décembre 2025, l’amendement 5 tend à étendre la dérogation en question aux fonctionnaires communaux par la modification de l’article 16, paragraphe 2, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Amendement 6 L’article 54 du projet de loi est remplacé comme suit : « Art. 54. Pendant une période transitoire de six ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, la condition pour changer de statut, visée à l’article 80, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre a), de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, ne s’applique pas à l’employé de l’État intégré ou engagé par le CGDIS avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Cependant, et en sus des conditions visées à l’article 80, paragraphe 1er, alinéa 2, lettres
  13. b)à d), de la loi précitée du 16 avril 1979, l’employé susvisé doit avoir accompli la période d’initiation prévue à l’article 20 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.Les agents repris par le CGDIS en tant qu’employés de l’État depuis les administrations étatiques ou les services communaux selon les modalités prévues à l’article 32, et qui n’ont pas pu bénéficier d’une des mesures de nomination en tant que fonctionnaire prévues par ce même article, ainsi que les employés de l’État engagés par le CGDIS avant l’entrée en vigueur de la présente loi, et dont la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile n’avait pas créé des dispositions particulières pour leur fonction exercée, et dont les dispositions sont introduites par les modifications prévues aux articles 30ter, 51, 52 ou 53, les années d’expérience professionnelle accomplies avant leur intégration ou leur engagement au CGDIS sont prises en compte lors du calcul de la durée minimale de service requise par l’article 80, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre a), de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. ». Commentaire de l’amendement : L’objectif de cette disposition transitoire est de remédier à une situation spécifique créée par la loi précitée du 27 mars 2018. Lors de la mise en œuvre de cette réforme, certains employés de l’État, intégrés ou engagés avant son entrée en vigueur, n’ont pas pu bénéficier des mesures de nomination en tant que fonctionnaires, contrairement aux agents opérationnels prévus à l’article 32. Cette situation concerne notamment des employés administratifs, techniques ou relevant de la chaîne médicale, dont les fonctions n’étaient pas couvertes par les dispositions spécifiques prévues à l’époque. En même temps, le CGDIS a dû recourir, pendant ces premières années, au recrutement d’employés de l’État, car la loi précitée du 27 mars 2018, dans sa version initiale, prévoyait des cadres spécifiques pour les emplois des pompiers, avec leurs conditions de recrutement, de nomination et d’avancement décrites dans un règlement grand-ducal prévu par cette loi. En revanche, pour les agents administratifs, techniques ou relevant de la chaîne médicale, la loi omet toute précision et aucun règlement grand-ducal n’était mentionné pour régler les détails du recrutement, de la nomination ou des avancements. En application de l’article 127 de la loi en question, l’ancien règlement grand-ducal sur les agents de l’Administration des services de secours (ci-après « ASS ») a pu être utilisé pour être transposé à certaines fonctions administratives du CGDIS, permettant ainsi à un petit nombre de fonctionnaires d’être engagés. Cependant, pour la majorité des fonctions (hors pompiers), ni les modalités du règlement grand-ducal de l’ancienne ASS, ni celles de l’Administration gouvernementale (applicables en l’absence de règlements spécifiques) n’étaient adaptées aux missions et défis des agents du CGDIS concernés. Le présent projet de loi apporte les précisions nécessaires et crée, par les articles 30ter et les articles 50 à 53 modifiés, les conditions permettant au CGDIS d’engager davantage de fonctionnaires dans ces fonctions. Le sort des agents repris par le CGDIS et n’ayant pas eu la possibilité d’être fonctionnarisés conformément à l’article 32, comme leurs collègues pompiers, ou des agents engagés comme employés de l’État, faute de précisions nécessaires pour assurer un bon déroulement de leur recrutement, stage et formation spécifique est cependant incertain. Alors que de nouveaux recrutés sont engagés comme fonctionnaires, avec des avantages, notamment financiers, le statut des personnes précitées reste à définir. Il conviendra donc de remédier, au moins partiellement, à cette situation, qui risque de se heurter au principe d’égalité devant la loi prévu à l’article 15 de la Constitution. L’amendement 6 propose ainsi de prendre en compte, pour ces employés, les années d’expérience professionnelle accomplies avant leur intégration ou leur engagement au CGDIS, afin de calculer la durée minimale de service requise pour la fonctionnarisation. Cette mesure vise à corriger partiellement une inégalité objective liée à l’absence de dispositions transitoires adaptées à leur statut antérieur. Ainsi, la disposition vise à corriger une inégalité objective entre des employés dont la situation administrative n’a pas été prise en compte de manière adéquate lors de la création du CGDIS (repris ou engagés par la suite, mais seulement jusqu’à la date de modification de la loi), en raison de l’absence de dispositions transitoires adaptées à leur statut antérieur. L’amendement se rallie à la proposition formulée par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 27 mars 2026, selon laquelle « une solution consisterait à prévoir une disposition qui garantirait aux seuls agents concernés une prise en compte des années de service qui ne sont pas comptabilisées à travers l’article 80 de la loi précitée ». En effet, le Conseil d’État avait souligné que toute dérogation générale à l’article 80 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État devait être strictement ciblée et justifiée. La formulation retenue répond à cette exigence en limitant le bénéfice de la mesure aux seuls employés concernés par les lacunes législatives de 2018, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas pu bénéficier des mesures de nomination prévues pour d’autres catégories de personnel (les pompiers), ainsi que ceux engagés avant l’entrée en vigueur de la loi et pour lesquels aucune disposition particulière n’avait été prévue. Cette approche est conforme au principe d’égalité devant la loi, tel qu’énoncé à l’article 15 de la Constitution, car elle corrige une inégalité historique sans étendre indûment le bénéfice de la mesure à des situations non comparables et qui ne respectait aucunement l’article 15 en question. Elle est également proportionnée, car elle se limite à la prise en compte des années d’expérience antérieure, sans modifier les autres conditions de fonctionnarisation. Enfin, la mesure est temporairement encadrée, s’appliquant uniquement aux employés éligibles au moment de l’entrée en vigueur de la future loi et listés spécifiquement dans l’article. Cela garantit que la dérogation reste exceptionnelle et ne crée pas un nouvel déséquilibre au sein de la fonction publique. Ainsi, la reformulation du texte permet de régulariser partiellement la situation des employés concernés, tout en respectant les principes constitutionnels et les observations du Conseil d’État. Amendement 7 À la suite de l’article 54 du projet de loi, il est inséré un article 55 nouveau, libellé comme suit : « Art. 55. Les fonctionnaires stagiaires admis au stage avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent soumis, pour ce qui concerne leur examen de fin de stage, aux dispositions en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi. ». Commentaire de l’amendement : Cette disposition transitoire a pour objectif de garantir la sécurité juridique des fonctionnaires stagiaires déjà engagés dans leur parcours au moment de l’entrée en vigueur de la loi. En maintenant l’application des règles et modalités d’examen en vigueur à la date de leur admission, elle évite toute rétroactivité qui pourrait désavantager les stagiaires dont la formation initiale n’a pas été conçue selon les exigences des nouveaux examens. Cela assure une transition équitable vers le cadre légal révisé, tout en préservant la cohérence entre le contenu des formations suivies et les critères d’évaluation applicables. *** Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi n° 8315 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 3° de la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées ; 4° du Code de la sécurité sociale Chapitre 1er. Modification de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile Art. 1er. L’article 2 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile est remplacé comme suit : « Art. 2. Les missions de sécurité civile sont exécutées par le Corps grand-ducal d’incendie et de secours, ci-après « CGDIS ». Dans le cadre de leurs missions légales, peuvent également concourir à l’accomplissement des missions de la sécurité civile l’Armée luxembourgeoise, la Police grand-ducale, l’État, les communes, les organismes publics ou privés, ainsi que les services d’incendie d’entreprises et d’usines et les associations et organismes de secours ayant la sécurité civile dans leur objet social prévus à l’article 99. ». Art. 2. L’article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, à la suite de la lettre d), il est inséré une lettre dbis) nouvelle, libellée comme suit : « dbis) d’une réserve de capacités spécifiques nationale, dénommée ci-après « RESCLU », permettant au CGDIS d’intervenir en appui desaux autorités locales et nationales, lorsque la survenance d’une crise nationale ou les conséquences d’un accident, d’un sinistre ou d’une catastrophe dépassent leurs propres capacités de réponseen cas de crise nationale, d’accident, de sinistre ou de catastrophe dont les conséquences dépassent les limites ou les capacités des autorités visées ; ». 2° L’alinéa 2 est remplacé comme suit : « Le CGDIS opère le Service d’incendie et de sauvetage pour le compte de l’exploitant de l’aérodrome et assure la fonction de centre secondaire de sauvetage aéronautique en application de la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944. ». 3° A l’alinéa 3, la première phrase est remplacée comme suit : « Le CGDIS concourt au renforcement de la résilience par l’anticipation, l’évaluation et la prévention des risques technologiques ou naturels, à la gestion de crises nationales ainsi qu’aux secours d’urgence. ». Art. 3. L’article 12 de la même loi est modifié comme suit : 1° Les alinéas 1er à 3 deviennent le paragraphe 1er nouveau, alinéas 1er à 4. 2° L’alinéa 1er, devenu le paragraphe 1er nouveau, alinéa 1er, est remplacé par deux alinéas nouveaux, libellés comme suit : « Le CGDIS est administré par un conseil d’administration qui est composé de seize administrateurs. Les administrateurs sont nommés comme suit par le Gouvernement en conseil :
  14. a)deux administrateurs proposés par le ministre ;
  15. b)deux administrateurs proposés par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions ;
  16. c)un administrateur proposé par le ministre ayant les Finances dans ses attributions ;
  17. d)un administrateur proposé par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ;
  18. e)un administrateur proposé par le ministre ayant les Transports dans ses attributions ;
  19. f)un administrateur proposé par le ministre ayant la Coopération et l’Action humanitaire dans ses attributions ;
  20. g)un administrateur issu du conseil communal de la Ville de Luxembourg proposé par celui-ci ;
  21. h)sept administrateurs issus de conseils communaux proposés suivant la procédure et dans les formes prévues à l’article 14. ». 3° A l’alinéa 2, devenu le paragraphe 1er nouveau, alinéa 3, le terme « devenir » est remplacé par les termes « être nommés ». 4° A l’alinéa 3, le paragraphe 1er nouveau, alinéa 4, le terme « membres » est remplacé par celui d’« administrateurs ». 1° Les alinéas 1er à 3 deviennent le paragraphe 1er qui est modifié comme suit :
  22. a)L’alinéa 1er est remplacé par les deux alinéas suivants : « Le CGDIS est administré par un conseil d’administration qui est composé de seize administrateurs. Les administrateurs sont nommés comme suit par le Gouvernement en conseil :
  23. a)deux administrateurs proposés par le ministre ;
  24. b)deux administrateurs proposés par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions ;
  25. c)un administrateur proposé par le ministre ayant les Finances dans ses attributions ;
  26. d)un administrateur proposé par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ;
  27. e)un administrateur proposé par le ministre ayant les Transports dans ses attributions ;
  28. f)un administrateur proposé par le ministre ayant la Coopération et l’Action humanitaire dans ses attributions ;
  29. g)un administrateur issu du conseil communal de la Ville de Luxembourg proposé par celui-ci ;
  30. h)sept administrateurs issus de conseils communaux proposés suivant la procédure et dans les formes prévues à l’article 14. » ;
  31. b)A l’ancien alinéa 2, devenu l’alinéa 3, le terme « devenir » est remplacé par les termes « être nommés » ;
  32. c)A l’ancien alinéa 3, devenu l’alinéa 4, le terme « membres » est remplacé par celui d’« administrateurs ». 52° A la suite du paragraphe 1er nouveau, sont insérésajoutés les paragraphes 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit : «
(2)Le conseil d’administration désigne un secrétaire administratif, sur proposition du directeur général du CGDIS, qui ne peut être ni un administrateur, ni un délégué, ni un membre du comité directeur du CGDIS, ni un expert. Il ne prend pas part aux délibérations. Le secrétaire administratif peut se faire assister dans ses tâches par des assistants qui peuvent participer aux réunions du conseil d’administration sans prendre part aux délibérations. Les assistants sont désignés par le conseil d’administration, sur proposition du directeur général du CGDIS.
(3)Peuvent participer aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative, lorsqu’ils sont convoqués par le président du conseil d’administration du CGDIS :
  1. a)le comité directeur du CGDIS ;
  2. b)les délégués visés à l’article 16 ;
  3. c)des experts. ». Art. 4. L’article 13 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée. 2° L’alinéa 4 est supprimé. 3° A l’alinéa 5, devenu l’alinéa 4, le terme « membres » est remplacé par celui de « administrateurs ». Art. 5. L’article 14 de la même loi est modifié comme suit : 1° A la suite de l’alinéa 4, est ajouté un alinéa 5 nouveau libellé comme suit : « Les administrateurs membres du conseil communal suivent ordinairement le sort de l’assemblée communale quant à la durée de leur mandat. Les administrateurs qui ont démissionné de leur mandat de conseiller communal ou dont le mandat de conseiller communal a cessé continuent l’exercice de leurs fonctions, sauf dans les cas d’exclusion de cette continuation prévus à l’article 13, alinéa 3. ». 2° A l’alinéa 5, devenu l’alinéa 6, il est inséré avant la dernière phrase une troisième phrase nouvelle libellée comme suit : « Si, pour une zone de secours, seuls deux candidats sont proposés, ces derniers sont déclarés élus par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions. ». Art. 6. A l’article 15 de la même loi, l’alinéa 4 est supprimé. Art. 7. L’article 16 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est supprimé. 2° L’ancien alinéa 2, devenu l’alinéa 1er, est modifié comme suit :
  4. a)La phrase liminaire est remplacée comme suit : « Conformément à l’article 12, paragraphe 3, lettres
  5. b)et c), peuvent participer aux réunions du conseil d’administration : ».
  6. b)La lettre
  7. f)est complétée par les termes «, sur proposition de l’association « Lëtzebuerger Jugendpompjeeën a.s.b.l. » ». 3° L’ancien alinéa 4, devenu l’alinéa 3, est supprimé. Art. 8. L’article 17 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 17.
(1)Le conseil d’administration établit un règlement d’ordre interne fixant les modalités de son fonctionnement. Ce règlement est soumis à l’approbation du ministre.
(2)Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président aussi souvent que les intérêts du CGDIS l’exigent. Il doit être convoqué au moins quatre fois par an ou lorsqu’au moins quatre de ses administrateurs le demandent. Le délai de convocation est d’au moins cinq jours ouvrables, sauf cas d’urgence à apprécier par le président. La convocation indique l’ordre du jour.
(3)Le conseil d’administration ne peut délibérer si la majorité de ses administrateurs n’est pas présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents.
(4)En cas d’urgence ou sur demande du président du conseil d’administration, les réunions du conseil d’administration peuvent avoir lieu par voie de correspondance ou par moyen de télécommunication. Les moyens de télécommunication utilisés doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective de chacun à la réunion du conseil d’administration. Ils doivent permettre l’identification, par les autres participants, de celui qui participe à la réunion par moyen de télécommunication, transmettre au moins sa voix et assurer la transmission continue et simultanée des discussions et décisions. En cas de dysfonctionnement du système de télécommunication constaté par le président, le conseil d’administration peut valablement délibérer ou se poursuivre avec les seuls participants présents, sous réserve que les conditions de quorum sont satisfaites. Les administrateurs sont réputés présents pour le calcul du quorum, lorsqu’ils participent à la réunion du conseil d’administration par voie de correspondance ou par moyen de télécommunication.
(5)En cas d’empêchement, un administrateur peut déléguer à un autre administrateur de son choix, le pouvoir de voter en son nom. Chaque administrateur ne peut être délégataire que d’un pouvoir de vote. La délégation se fait par écrit, est horodatée et porte les noms et prénoms de l’administrateur délégant et de l’administrateur délégataire, la date de la réunion et les points de l’ordre du jour pour lesquels elle est donnée. La délégation ne vaut que pour une seule réunion. Une copie de la délégation est immédiatement transmise au président du conseil d’administration ou à son remplaçant et annexée au rapport de la réunion du conseil d’administration. Les participants au conseil d’administration peuvent prendre inspection de la délégation. La délégation est révocable à tout moment par écrit. Une copie de la révocation est transmise au président du conseil d’administration ou à son remplaçant avant la réunion du conseil d’administration. La délégation est révoquée de plein droit en cas de présence de l’administrateur délégant. L’administrateur délégant est considéré comme absent et n’entre pas en compte pour le calcul du quorum. Le nombre de délégations et les noms et prénoms du délégant et du délégataire sont inscrits sur le rapport du conseil d’administration. Les délégations qui ne sont pas conformes au présent paragraphe sont écartées à la majorité des voix des administrateurs présents.
(6)En cas d’égalité de voix, la voix du président ou, en son absence, celle du vice-président est prépondérante. En cas d’absence simultanée du président et du vice-président, la voix de l’administrateur le plus ancien est prépondérante.
(7)Toute personne participant aux réunions du conseil d’administration est obligée de garder secrètes les informations confidentielles qui lui sont communiquées dans le cadre de l’exercice de sa mission. Il est interdit à tout administrateur : 1° d’être présent aux délibérations du conseil d’administration sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires ou fondé de pouvoir ou auxquels ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ou son conjoint ou son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction s’applique tant aux discussions qu’au vote ; 2° d’intervenir comme avocat, avoué ou chargé d’affaires dans les procès dirigés contre le CGDIS. Il ne peut, en la même qualité, servir le CGDIS, si ce n’est gratuitement ; 3° de prendre part, directement ou par personne interposée, à un marché de travaux, de fournitures ou de services pour le CGDIS. Cette interdiction s’applique également aux sociétés civiles, en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée dans lesquelles l’administrateur est associé, gérant ou mandataire salarié ainsi qu’aux sociétés par actions ou coopératives dans lesquelles il est administrateur chargé de la gestion courante ou employé dirigeant. L’administrateur qui manque aux obligations définies aux alinéas 1er et 2 peut être révoqué. » Art. 9. L’article 18 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit :
  1. a)A la suite de la lettre f), il est inséré une lettre fbis) nouvelle, libellée comme suit : « fbis) la mise en place de commissions et de groupes de travail internes au conseil d’administration ; ».
  2. b)A la lettre j), les termes « et les tarifs » sont ajoutés à la suite du terme « taxes ». 2° A l’alinéa 3, la lettre
  3. a)est remplacée comme suit : «
  4. a)les indemnités et les jetons de présence des administrateurs, des délégués et des experts participant aux réunions, commissions et groupes de travail internes éventuels du conseil d’administration ; ». 3° A la suite de l’alinéa 3, sont ajoutés les alinéas 4 à 6 nouveaux, libellés comme suit : « Sans préjudice de l’alinéa 1er, lettres
  5. c)et e), le conseil d’administration peut déléguer au directeur général :
  6. a)l’engagement, la nomination, la suspension des activités, le reclassement, la démission et la révocation des pompiers volontaires ;
  7. b)la nomination du personnel à des cadres d’emplois conformément aux dispositions des articles 50 et suivantsà 57 ;
  8. c)l’attribution de grades fonctionnels ;
  9. d)les recours en matière de contrôle médical visé à l’article 28 ;
  10. e)la vérification des conditions à remplir par un pompier volontaire pour bénéficier d’une allocation de reconnaissance conformément à l’article 40 ;
  11. f)la conclusion de contrats d’engagement d’élèves ou d’étudiants, d’apprentissage, de stage ou de réinsertion-emploi, ainsi que la conclusion de conventions relatives aux dispositifs de secours et celles relatives à la couverture opérationnelle à conclure avec les associations et organismes de secours, les services d’incendie d’entreprises et d’usines publiques et privées ainsi que les autres administrations participant aux missions de sécurité civile ;
  12. g)l’instruction d’ordres de justification des agents du CGDIS ayant le statut de fonctionnaire ou employé communal selon les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 11 septembre 2006 fixant les conditions et modalités de l’ordre de justification à adresser aux fonctionnaires communaux et du règlement intérieur. La délégation visée à l’alinéa 4 est arrêtée par le conseil d’administration qui détermine les fonctions déléguées, les modalités d’exercice et si la délégation est susceptible de subdélégation au directeur général adjoint ou, en son absence, au directeur fonctionnel ayant la plus grande ancienneté de fonction. La délégation est révocable à tout moment par le conseil d’administration et révoquée de plein droit lorsque le mandat du directeur général prend fin. Pour les points visés aux alinéas 1er, lettres
  13. e)et f), et 2, lettre i), et pour les affaires disciplinaires, seuls les administrateurs sont convoqués. ». Art. 10. L’article 20 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 20.
(1)Le CGDIS est dirigé par un directeur général qui est assisté dans ses tâches par un directeur général adjoint. En cas d’empêchement, le directeur général est remplacé dans ses fonctions par le directeur général adjoint ou, à défaut, par un ou plusieurs directeurs fonctionnels. Le directeur général, le directeur général adjoint et les directeurs fonctionnels forment le comité directeur du CGDIS qui est présidé par le directeur général. Les membres du comité directeur du CGDIS sont soumis au statut du fonctionnaire de l’État et sont classés dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, tel que prévu par l’article 11 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Sous la responsabilité du directeur général, le comité directeur met en œuvre les orientations stratégiques déterminées par les décisions du conseil d’administration. Le directeur général assure la gestion journalière du CGDIS et il est compétent pour régler toutes les affaires qui lui ont été dévolues par le conseil d’administration. Il a sous ses ordres tout le personnel professionnel et volontaire du CGDIS. Le directeur général peut déléguer une partie de ses attributions au directeur général adjoint et aux directeurs fonctionnels. Il doit tenir le conseil d’administration régulièrement informé de la marche générale des services.
(2)Le CGDIS est engagé en tout état de cause par la signature du directeur général, du directeur général adjoint ou de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature ont été spécialement délégués par le conseil d'administration et, en ce qui concerne la gestion journalière, par la ou les personnes auxquelles cette gestion a été confiée.
(3)Les directeurs fonctionnels sont responsables de l’organisation, de la planification et du contrôle des activités de leur direction respective. ». Art. 11. A l’article 22 de la même loi, la dernière phrase est remplacée comme suit : « Elle est en charge des affaires juridiques et de la protection des données, des relations internationales et de la communication interne et externe du CGDIS. ». Art. 12. A l’article 25 de la même loi, l’alinéa 1er est remplacé comme suit : « La Direction de la stratégie opérationnelle est en charge de la prévention des incendies et des sinistres, ainsi que de la planification des mesures d’urgences, au niveau national, zonal et local. ». Art. 13. L’article 28 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit :
  1. a)A la lettre d), les termes « pompiers volontaires et professionnels » sont remplacés par ceux de « agents du CGDIS ».
  2. b)A la lettre e), les termes « pompiers volontaires et professionnels » sont remplacés par ceux de « agents du CGDIS nommés à un emploi opérationnel ».
  3. c)A la lettre h), le point est remplacé par un point-virgule.
  4. d)A la suite de la lettre h), est ajoutée la lettre
  5. i)nouvelle libellée comme suit : «
  6. i)le suivi des interventions de secours animaliers ainsi que des missions vétérinaires et de cynotechnie. ». 2° L’alinéa 2 est supprimé. 3° A l’alinéa 3, devenu l’alinéa 2, les termes « pompiers volontaires et professionnels par ses pouvoirs d’enquête en cas d’accident et » sont remplacés par ceux de « agents du CGDIS ». 4° A l’alinéa 5, devenu l’alinéa 4, les termes « pompiers volontaires et professionnels » sont remplacés par ceux de « agents du CGDIS ». Art. 14. A l’article 29 de la même loi, l’alinéa 3 est remplacé comme suit : « La Direction des moyens logistiques opère un centre d’appui logistique et technique chargé de l’approvisionnement et de la maintenance des moyens d’intervention et d’équipement du CGDIS. ». Art. 15. A l’article 30, lettre b), de la même loi, les termes « des pompiers volontaires et professionnels » sont remplacés par ceux de « dans le domaine de la sécurité civile ». Art. 16. A la section 7 de la même loi, l’intitulé de la sous-section 1 est remplacé comme suit : « Sous-section 1 – Généralités ». Art. 17. A la section 7, sous-section 1, de la même loi, sont insérés les articles 30bis, 30ter et 30quater nouveaux, libellés comme suit : « Art. 30bis. Les agents du CGDIS comprennent des pompiers volontaires, des pompiers professionnels appartenant à des cadres d’emplois conformément aux dispositions des articles 50 et suivants et des agents exerçant des missions administratives ou techniques engagés sous le statut du fonctionnaire, de l’employé ou du salarié de l’État. Art. 30ter. Le personnel administratif et technique, tel que visé à l’article 30bis, contribue à l’organisation et à la mise en œuvre de la sécurité civile. En cas d’évènements calamiteux, de sinistres ou de catastrophes, le personnel administratif et technique peut être chargé de missions de support administratif, technique, logistique ou de traitement d’appels. Le règlement opérationnel prévu à l’article 74 est applicable au personnel administratif et technique. Art. 30quater. Les agents engagés et nommés à un emploi opérationnel, mais qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d’une nomination dans un des groupes ou sousgroupes de traitement prévus aux articles 51 à 53 ont droit à la prime de risque prévue à l’article 54. ». Art. 18. Avant l’article 31 de la même loi, il est inséré une sous-section 1bis nouvelle, comprenant les articles 30quinquies à 30octies nouveaux, libellée comme suit : « Sous-section 1bis - Dispositions relatives au recrutement, à la formation, à la nomination et à l’avancement des personnels professionnels du Corps grand-ducal d’incendie et de secours Art. 30quinquies.
(1)Les conditions de recrutement, de nomination et d’avancement des fonctionnaires du CGDIS sont régies par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Les conditions de recrutement et d’avancement des employés de l’État du CGDIS, sont régies par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.
(2)Par dérogation aux dispositions respectives de la loi précitée du 16 avril 1979 afférentes relatives aux examens-concours de recrutement, de fin de stage et de promotion et de la loi précitée du 25 mars 2015 afférentes relatives aux examens de carrières, les examens précités sont régis par les dispositions des paragraphes 3 à 6 et des articles 30sexies à 30octies. Par dérogation aux dispositions respectives de la loi précitée du 16 avril 1979 relatives à la formation pendant le stage des fonctionnaires et de la loi précitée du 25 mars 2015 relatives à la formation pendant la période d’initiation, les formations précitées sont régies par les dispositions des articles 30septies et 30octies.Les conditions de recrutement, de nomination et d’avancement des fonctionnaires et employés de l’État du CGDIS sont régies respectivement par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, sous réserve des dispositions déterminant les conditions de recrutement, d’admission au stage, de formation pendant le stage et la période d’initiation, ainsi que de promotion prévues aux articles 30sexies à 30octies.
(32)Le directeur général ou son délégué organise les examens liés à l’admission au stage, à la nomination et à l’avancement des fonctionnaires du CGDIS, ainsi que les examens de carrières des employés de l’État du CGDIS.
(43)Le conseil d’administration nomme pour chaque examen une commission d’examen, ciaprès « commission », qui est chargée de l’exécution et du bon déroulement des examens. La commission se compose d’un président, de deux autres membres au moins et d’un secrétaire. La commission peut être complétée par des experts. Aucun parent ou allié d’un stagiairecandidat jusqu’au quatrième degré inclus, ni son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ne peut siéger comme président, membre, expert ou secrétaire d’une commission. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les membres de la commission ainsi que l’observateur visé au paragraphe 54 sont obligés de garder le secret des débats et des délibérations.
(54)Pour chaque commission, le conseil d’administration nomme, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, un observateur qui est convoqué aux réunions et séances de la commission d’examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les autres membres de la commission. Il a le droit de participer aux travaux de la commission d’examen et cela avec voix consultative. L’observateur a le droit d’assister à toutes les réunions et séances de la commission. Toutefois, les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés si l’observateur dûment convoqué n’assiste pas à la séance pour quelque motif que ce soit. L’observateur doit obtenir la parole s’il la demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’examen. Toutefois, l’observateur ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d’épreuves, ni dans l’appréciation des réponses par les membres de la commission. Pendant les épreuves de l’examen, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats. Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des épreuves, il doit incessamment en informer le président de la commission, en lui parlant seul à seul. L’observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l’organisation de l’examen et au déroulement des épreuves. Si l’observateur ne présente pas de remarque particulière, le procès-verbal en fait mention. L’observateur peut également informer directement le directeur général, par une note écrite, s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l’examen.
(65)La fixation des dates et délais en rapport avec l’organisation pratique des examens relève de la compétence du président de la commission qui peut la réunir au préalable pour régler en détail l’organisation des épreuves. Le président est tenu de réunir la commission au préalable : 1° si un membre au moins de la commission ou l’observateur en fait la demande ; 2° en cas de changements dans la composition de la commission ou des modalités d’organisation de l’examen. Si la commission n’est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l’observateur sont informés par le président des modalités pratiques relatives à l’examen. Le président, en concertation avec les membres de la commission, règle l’organisation de l’examen. Sont arrêtés : 1° les mesures utiles pour garder l’anonymat des candidats et assurer le secret des épreuves, des examens et des délibérations ; 2° le contenu pour chaque épreuve de l’examen et la désignation d’au moins deux membres en charge de chaque épreuve ; 3° les dates des examens, les délais d’inscription et les programmes respectifs qui sont publiés par la voie la plus appropriée et dans un délai minimal respectivement de deux semaines avant le jour fixé pour l’examen de recrutement et dans un délai minimal de deux mois pour tout autre examen. Il peut être procédé à un contrôle d’identité des candidats avant le début des examens. La commission veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves et examens. Les membres de la commission peuvent se faire assister dans cette tâche par d’autres agents du CGDIS. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d’outils électroniques, d’ouvrages ou de notes, autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites. Le candidat fautif est exclu de l’examen. Cette exclusion équivaut à un échec. Avant le début de l’examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comporte. Un procès-verbal de la commission qui renseigne sur les résultats des candidats ainsi que sur les décisions prises est dressé et signé par au moins la moitié des membres de la commission et qui est par la suite transmis au conseil d’administration. Le président informe les candidats des résultats obtenus. Art. 30sexies.
(1)Un examen-concours pour l’admission au stage du fonctionnaire est organisé pour chaque groupe de traitement et pour chaque fonction visée aux paragraphes 3 à 5.
(2)Les dates de l’examen-concours, les modalités d’inscription, les délais d’inscription et le programme des épreuves respectives sont publiés par la voie la plus appropriée et dans un délai minimal d’un mois avant le premier jour fixé pour l’examen-concours. Les inscriptions et la communication avec le candidat se font par voie électronique. Le candidat n’est admis à participer à l’examen-concours que s’il fournit avec sa demande d’inscription et dans les délais impartis les pièces suivantes : 1° une notice biographique renseignant les informations suivantes :
  1. a)ses nom et prénoms ;
  2. b)son numéro d’identification national ;
  3. c)sa nationalité ;
  4. d)son adresse électronique ;
  5. e)la liste des établissements d’enseignement fréquentés et leur pays d’implantation ;
  6. f)ses diplômes ;
  7. g)son expérience professionnelle ;
  8. h)ses connaissances en langues parlées et écrites ;
  9. i)ses expériences dans les services de secours. ; Les informations fournies doivent être complètes et véritables ; 2° une copie de sa carte d’identité ; 3° une copie des diplômes obtenus et, s’il y a lieu, une copie de la décision de reconnaissance de leur équivalence ; 4° s’il y a lieu, une copie de la décision d’inscription au registre des titres. Les informations visées au point 1° doivent êtres complètes et véritables. Pour des raisons dûment motivées par le candidat, le directeur général ou son délégué peut l’autoriser à fournir une ou plusieurs pièces au moment de l’admission au stage. Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration ou présenté de faux documents à l'appui de sa demande d'inscription n’est pas admis à se présenter à l’examen-concours. Sans préjudice des dispositions de l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, la participation à l’examenconcours est également refusée au candidat qui a été exclu des rangs des pompiers volontaires du CGDIS suite à une procédure disciplinaire.
(3)Sans préjudice du paragraphe 2, alinéas 3 à 6, avant l’admission à l’examen-concours pour l’admission au stage du fonctionnaire pour les différents cadres de pompiers professionnels prévus à l’article 50, à l’exception de ceux qui exercent les fonctions visées aux articles 51, paragraphes 3 et 5, et 52, paragraphe 2, le candidat doit, en outre : 1° remettre une attestation médicale, datant de moins de deux mois, qui est établie par un médecin au choix du candidat, indiquant que le candidat satisfait aux conditions d’aptitude physique pour participer à l’épreuve sportive ; 2° avoir une présentation compatible avec l’exercice de la fonction et le port de l’uniforme. Les modifications corporelles, telles que les scarifications ou les incisions, les marquages au fer, les stretchings, les tatouages, qu’ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l’appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d’exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public. L’examen visé à l’alinéa 1er comporte : 1° une épreuve sportive, dont le déroulement, les tests et les critères de réussite par groupe de traitement sont déterminés par règlement grand-ducal ; 2° une épreuve spéciale en fonction du groupe de traitement et des fonctions exercées, correspondant au niveau d’exigence des emplois opérationnels ; 3° une épreuve psychologique comprenant une série de tests psychotechniques, écrits ou informatisés, permettant de vérifier la capacité de raisonnement, l'esprit d'analyse et de synthèse, les traits de caractère et les facteurs d'intelligence des candidats ; 4° un entretien de sélection en langues luxembourgeoise, française et allemande, destiné à évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques des emplois visés, exprimées en termes de traits de caractère, d'intérêts, d'aptitudes, d'attitudes et de valeurs. L’examen visé à l’alinéa 1er comporte : 1° une épreuve sportive visant à évaluer la condition physique par la réalisation de cinq tests sportifs dans les disciplines suivantes :
  1. a)l’endurance ;
  2. b)la natation ;
  3. c)la force physique ;
  4. d)l’équilibre et l’agilité ;
  5. e)la tolérance aux hauteurs. Chaque test est coté sur vingt points. Le barème appliqué prend en compte le sexe de la personne évaluée. La cotation finale de l’épreuve est calculée par la moyenne obtenue des cinq tests. Une moyenne supérieure ou égale à dix points correspond à la réussite de l’épreuve sportive, sous condition qu’un minimum de huit points ait été atteint dans les disciplines de natation et de tolérance aux hauteurs. Les modalités pratiques du déroulement de l’épreuve sportive sont fixées par règlement grand-ducal ; 2° une épreuve de mise en situation professionnelle, écrite ou informatisée, comprenant des tests spécifiques d’aptitude et de raisonnement adaptés en fonction du groupe de traitement et des fonctions exercées et correspondant au niveau d’exigence des emplois du cadre des pompiers professionnels visé. L’épreuve est cotée sur vingt points. Une moyenne supérieure ou égale à dix points correspond à la réussite de l’épreuve ; 3° une épreuve psychologique comprenant une série de tests psychotechniques, écrits ou informatisés, permettant de vérifier la capacité de raisonnement, l'esprit d'analyse et de synthèse, les traits de caractère et les facteurs d'intelligence des candidats. L’épreuve est cotée sur vingt points, une moyenne supérieure ou égale à dix points correspond à la réussite de l’épreuve ; 4° un entretien de sélection structuré en langues luxembourgeoise, française et allemande, destiné à évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques des emplois visés, exprimées en termes de traits de caractère, d'intérêts, d'aptitudes, d'attitudes et de valeurs. Pour être admis au stage, tout candidat, outre la réussite à l’examen visé à l’alinéa 1er, doit : 1° fournir un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois ; 2° être titulaire du permis de conduire de la catégorie B en cours de validité ; 3° être reconnu apte selon les modalités du règlement grand-ducal du 27 juin 2018 relatif au contrôle médical des pompiers du Corps grand-ducal d’incendie et de secours.
(4)Sans préjudice du paragraphe 2, alinéas 3 à 6, avant l’admission à l’examen-concours pour l’admission au stage des fonctionnaires qui exercent les fonctions visées aux articles 51, paragraphes 3 et 5, et 52, paragraphe 2, le candidat doit, en outre : 1° être titulaire de l’autorisation d’exercer la profession de santé visée au Grand-Duché de Luxembourg ; 2° avoir une présentation compatible avec l’exercice de la fonction et le port de l’uniforme. Les modifications corporelles, telles que les scarifications ou les incisions, les marquages au fer, les stretchings, les tatouages, qu’ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l’appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d’exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public. L’examen visé à l’alinéa 1er comporte : 1° une épreuve spéciale en fonction du groupe de traitement et des fonctions exercées, correspondant au niveau d’exigence et de connaissances nécessaires ; 2° un entretien de sélection, destiné à évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques des emplois visés, exprimées en termes de traits de caractère, d'intérêts, d'aptitudes, d'attitudes et de valeurs. L’entretien peut être complété par des tests psychotechniques, écrits ou informatisés. L’examen visé à l’alinéa 1er comporte : 1° une épreuve de mise en situation professionnelle, écrite ou informatisée, comprenant des tests spécifiques d’aptitude et de raisonnement adaptés en fonction du groupe de traitement et correspondant au niveau d’exigence des emplois de la profession de santé visée. L’épreuve est cotée sur vingt points, une moyenne supérieure ou égale à dix points correspond à la réussite de l’épreuve ; 2° un entretien de sélection structuré, destiné à évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques des emplois visés, exprimées en termes de traits de caractère, d'intérêts, d'aptitudes, d'attitudes et de valeurs. L’entretien peut être complété par des tests psychotechniques, écrits ou informatisés. Pour être admis au stage, tout candidat, outre la réussite à l’examen visé à l’alinéa 1er, doit : 1° fournir un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois ; 2° être titulaire du permis de conduire de la catégorie B en cours de validité ; 3° être reconnu apte selon les modalités du règlement grand-ducal du 27 juin 2018 relatif au contrôle médical des pompiers du Corps grand-ducal d’incendie et de secours.
(5)L’examen-concours pour l’admission au stage du fonctionnaire pour les différents groupes de traitement des agents administratifs et techniques, prévus à l’article 30ter, comporte : 1° une épreuve d’aptitude générale, telle que prévue à l’article 5bis, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État ; 2° une épreuve spéciale en fonction du groupe de traitement, des fonctions exercées et correspondant au niveau d’exigence et de connaissances nécessaires ;une épreuve spéciale en fonction du groupe de traitement, axée sur le profil spécifique du poste vacant, qui peut revêtir la forme de tests spécifiques d’aptitude ou de raisonnement, d’exercices de mise en situation professionnelle, d’épreuves linguistiques ou rédactionnelles. L’épreuve est cotée sur vingt points, une moyenne supérieure ou égale à dix points correspond à la réussite de l’épreuve ; 3° un entretien de sélection structuré, destiné à évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques des emplois visés, exprimées en termes de traits de caractère, d'intérêts, d'aptitudes, d'attitudes et de valeurs. L’entretien peut être complété par des tests psychotechniques, écrits ou informatisés. Pour être admis au stage, tout candidat, outre la réussite à l’examen visé à l’alinéa 1er, doit : 1° fournir un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois ; 2° fournir un certificat d’aptitude médicale, délivré par la médecine du travail compétente le médecin du travail compétent, qui permet l’exercice de la fonction visée ;fournir un certificat médical, délivré par le médecin du travail compétent, attestant que le candidat satisfait aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de la fonction visée ; 3° le cas échéant, être titulaire du permis de conduire en cours de validité de la catégorie exigée lors de la publication du poste.
(6)L’échec à l’une des épreuves ou à l’entretien de sélection est éliminatoire et ne permet plus au candidat d’accéder aux autres épreuves suivantes du même examen. Le candidat ayant réussi à l’examen-concours est admis au stage dans l’ordre de son classement et dans la limite du nombre des postes vacants. Les candidats qui ne se sont pas classés en rang utile, mais qui ont réussi aux épreuves d’un examen sont inscrits sur une liste de réserve. En cas de désistement d’un candidat, la liste des candidats classés en rang utile est modifiée en conséquence. Le candidat est rayé de la liste de réserve après une durée de vingt-quatre mois à partir de la date de l’arrêt des résultats par la commission. Art. 30septies.
(1)Pour les agents du CGDIS visés aux articles 30ter et 50, la référence faite à l’Institut national d’administration publique, ci-après « (INAP) », est à entendre comme faisant référence à l’INFS : 1° au niveau de la formation pendant le stage du fonctionnaire ; 2° au niveau de la formation pendant la période d’initiation des employés de l’État ; 3° au niveau des conditions d’avancement et de promotion relatives à l’accomplissement d’une formation continue applicables pour ce qui est de l’accès au niveau supérieur et de l’accès au dernier grade de leur groupe de traitement, telles que prévues à l’article 12 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 4° dans le cadre de l’application des dispositions des articles 7, paragraphe 1er, et 14, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien. Toutefois, l’INFS peut conclure des accords avec l’INAP pour permettre à son personnelau personnel du CGDIS d’y suivre des cours déterminés.
(2)La formation pendant le stage des pompiers professionnels des différents cadres prévus à l’article 50 comprend une formation professionnelle de base de deux ans qui est divisée en une phase de formation théorique et pratique et une phase d’initiation et de perfectionnement. Le volume et le contenu respectifs des phases précitées sont adaptés au groupe de traitement et répondent aux conditions d’exercice des différents emplois, prévus à l’article 90. Un carnet de stage est remis au courant du premier mois de stage au stagiaire qui précise le programme et les modalités de déroulement du stage. La phase de formation théorique et pratique est organisée par l’INFS. Elle comporte pour ceux exerçant les fonctions visées aux articles 51, paragraphes 2 et 4, 52, paragraphe 1er, et 53, paragraphe 1er, au moins 1 600 heures de formation. et comprend les modules de formations suivants : 1° modules de formation des officiers et officiers pompiers divisionnaires appartenant à la catégorie de traitement A :
  1. a)compréhension secours à personnes ;
  2. b)compréhension incendie et sauvetage ;
  3. c)commandement des opérations de secours, de gestion de crises et de catastrophes ;
  4. d)risques particuliers ;
  5. e)prévention et planification ;
  6. f)formation managériale et gestion de projets ;
  7. g)fonctionnement du CGDIS, lois et règlements relatifs à la sécurité civile et la fonction publique ;
  8. h)valeurs du CGDIS, sécurité et hygiène ;
  9. i)préparation physique et mentale ; 2° modules de formation des sous-officiers pompiers appartenant au groupe de traitement B1 :
  10. a)secours à personnes ;
  11. b)incendie et sauvetage ;
  12. c)risques particuliers ;
  13. d)commandement des opérations de secours ;
  14. e)initiation à la prévention et à la planification ;
  15. f)initiation au management ;
  16. g)fonctionnement du CGDIS, lois et règlements relatifs à la sécurité civile et la fonction publique ;
  17. h)valeurs du CGDIS, sécurité et hygiène ;
  18. i)préparation physique et mentale ; 3° modules de formation des pompiers professionnels appartenant au groupe de traitement C1 :
  19. a)secours à personnes ;
  20. b)incendie et sauvetage ;
  21. c)initiation au commandement des opérations de secours ;
  22. d)fonctionnement du CGDIS, lois et règlements relatifs à la sécurité civile et la fonction publique ;
  23. e)valeurs du CGDIS, sécurité et hygiène ;
  24. f)préparation physique et mentale. Pour ceux exerçant les fonctions visées aux articles 51, paragraphes 3 et 5, et 52, paragraphe 2, la phase de formation théorique et pratique comporte au moins 180 heures de formation. et comprend les modules de formation suivants : 1° 2° 3° 4° initiation au commandement et au fonctionnement de la chaîne médicale ; secours à personnes - spécificités de prise en charge préhospitalière ; initiation au fonctionnement des opérations de secours ; fonctionnement du CGDIS, lois et règlements relatifs à la sécurité civile et la fonction publique ; 5° valeurs du CGDIS, sécurité et hygiène. La phase d’initiation et de perfectionnement consiste en des périodes d’observation et de mise en pratique dans les différentes entités du CGDIS. Certains modules peuvent se dérouler dans des établissements hospitaliers au Grand-Duché de Luxembourg ou dans des organisations de sécurité civile à l’étranger. S’il n’en est pas titulaire au moment de son admission au stage, tout stagiaire, à l’exception de celui exerçant les fonctions visées aux articles 51, paragraphes 3 et 5, et 52, paragraphe 2, doit suivre et réussir la formation théorique et pratique en vue de l’obtention d’un permis de conduire de la catégorie C au cours de son stage, sous peine de résiliation du stage sur décision du conseil d’administration du CGDIS.
(3)La formation pendant le stage des fonctionnaires exerçant des missions administratives ou techniques, visés à l’article 30ter, comprend une formation professionnelle de deux ans qui est divisée en une phase de formation théorique et pratique, adaptée au groupe de traitement et à la fonction du stagiaire, et une phase d’initiation et de perfectionnement dans la fonction exercée. Un carnet de stage est remis au courant du premier mois du stage au stagiaire, précisant le programme et les autres modalités de déroulement du stage. La phase de formation théorique et pratique est organisée par la Direction administrative et financière et comporte 180 heures de formation, dont au minimum 90 heures de formation théorique dispensées par l’INFS ou l’INAP, incluant un cours d’initiation au fonctionnement des opérations de secours, un cours de premiers secours et un cours de sécurité et prévention des incendies et accidents au quotidien.La phase de formation théorique comporte : 1° une formation de tronc commun, dont le contenu correspond à celui de la formation dispensée pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État ; 2° une formation d’initiation au fonctionnement des opérations de secours, dont la durée est fixée à 42 heures ; 3° une formation sur le fonctionnement du CGDIS et sur les lois et règlements relatifs à la sécurité civile, dont la durée est fixée à 8 heures ; 4° une formation sur les valeurs, la sécurité et l’hygiène, dont la durée est fixée à 4 heures ; 5° des formations au choix, validées par le supérieur hiérarchique, pour un minimum de 32 heures, dispensées par l’INFS ou l’INAP. La phase d’initiation et de perfectionnement consiste en des périodes d’observation et de mise en pratique dans la fonction du stagiaire encadré par le supérieur hiérarchique.
(4)La formation pendant la période d’initiation des employés de l’État du CGDIS suit le programme de celle des fonctionnaires occupant une fonction similaire auprès du CGDIS. La formation est arrêtée et encadrée par la Direction administrative et financière.de début de carrière des employés de l’État du CGDIS comprend : 1° une formation du tronc commun, dont le contenu correspond à celui du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État ; 2° une formation d’initiation au fonctionnement des opérations de secours, dont la durée est fixée à 42 heures ; 3° une formation sur le fonctionnement du CGDIS et sur les lois et règlements relatifs à la sécurité civile, dont la durée est fixée à 8 heures ; 4° une formation sur les valeurs, la sécurité et l’hygiène, dont la durée est fixée à 4 heures ; 5° des formations au choix, validées par le supérieur hiérarchique, pour un minimum de 24 heures, dispensées par l’INFS ou l’INAP.
(5)L’examen de fin de stage des fonctionnaires du CGDIS de la catégorie de traitement A porte sur les matières suivantes : épreuve de connaissances théoriques en relation avec la fonction 120 points épreuve de connaissance pratique en relation avec la fonction 60 points lois et règlements relatifs à la sécurité civile et à la fonction publique 60 points mémoire avec présentation 60 points. L’examen porte sur un total de 300 points. L’examen des officiers pompiers et officiers pompiers divisionnaires visés à l’article 51, paragraphes 2 et 4, porte sur les matières visées à l’alinéa 1er et sur la matière suivante : épreuve sportive 60 points. L’examen des officiers pompiers et officiers pompiers divisionnaires susvisés porte sur un total de 360 points.
(6)L’examen de fin de stage des fonctionnaires du CGDIS du groupe de traitement B1 porte sur les matières suivantes : épreuve de connaissances théoriques en relation avec la fonction 120 points épreuve de connaissance pratique en relation avec la fonction 60 points lois et règlements relatifs à la sécurité civile et à la fonction publique 60 points travail de réflexion 60 points. L’examen porte sur un total de 300 points. L’examen des sous-officiers pompiers visés à l’article 52, paragraphe 1er, porte sur les matières visées à l’alinéa 1er et sur la matière suivante : épreuve sportive L’examen des sous-officiers pompiers susvisés porte sur un total de 360 points. 60 points.
(7)L’examen de fin de stage des fonctionnaires du CGDIS de la catégorie de traitement C porte sur les matières suivantes : épreuve de connaissances théoriques en relation avec la fonction 120 points épreuve de connaissance pratique en relation avec la fonction 60 points lois et règlements relatifs à la sécurité civile 60 points rapport écrit sur l’étude d’un cas 60 points. L’examen porte sur un total de 300 points. L’examen des pompiers visés à l’article 53 porte sur les matières visées à l’alinéa 1er et sur la matière suivante : épreuve sportive 60 points. L’examen des pompiers susvisés porte sur un total de 360 points.
(8)Pour réussir à l’examen de fin de stage, le candidat doit obtenir au moins les trois cinquièmes du total des points des épreuves et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve. Une note décimale est arrondie à l’unité supérieure. Ont échoué les candidats qui n’ont pas obtenu le total de points requis ou qui ont obtenu le total de points requis, mais qui n’ont pas obtenu la moitié du maximum des points dans plus d’une épreuve. Sont ajournés les candidats qui ont obtenu le total de points requis et qui n’ont pas réalisé la moitié du maximum des points dans une épreuve. Ils doivent se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification des résultats, à un examen supplémentaire dans cette épreuve, lequel décide de leur admission. Sous peine d’échec général, les candidats ajournés doivent obtenir au moins la moitié du maximum des points dans l’épreuve ajournée. Le candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie d’une des sessions d’examen de fin de stage est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d’examen à laquelle il participe. Le candidat qui, pour un motif reconnu valable par la commission d’examen, ne participe pas à la session d’examen de fin de stage, n’est pas considéré comme ayant échoué à l’examen. Le cas échéant, il est examiné lors d’une prochaine session d’examen de fin de stage dans les matières figurant au programme de la session de l’examen de fin de stage. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne participe pas à la session d’examen de fin de stage, est considéré comme ayant échoué à l’examen. Le candidat qui a subi un échec peut se présenter une nouvelle fois à l’examen de fin de stage. En cas de deuxième échec, le stage est résilié à la fin du mois qui suit le mois de la date de l’arrêt des résultats par la commission. Art. 30octies.
(1)L’examen de promotion des fonctionnaires du CGDIS du groupe de traitement B1 porte sur les matières suivantes : épreuve de connaissances théoriques avancée en relation avec la fonction 120 points épreuve de connaissance pratique avancée en relation avec la fonction 120 points lois et règlements relatifs à la sécurité civile et à la fonction publique 60 points travail de promotion sur un projet en langue française ou allemande 60 points. L’examen porte sur un total de 360 points.
(2)L’examen de promotion des fonctionnaires du CGDIS de la catégorie de traitement C porte sur les matières suivantes : épreuve théorique de connaissances théoriques avancée en relation avec la fonction 120 points épreuve de connaissance pratique avancée en relation avec la fonction 120 points lois et règlements relatifs à la sécurité civile 60 points travail de réflexion sur l’étude d’un cas pratique en relation avec la fonction 60 points. L’examen porte sur un total de 360 points.
(3)Pour réussir à l’examen de promotion, le candidat doit obtenir au moins les trois cinquièmes du total des points des épreuves et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve. Une note décimale obtenue à titre de note finale est arrondie à l’unité supérieure. Ont échoué les candidats qui n’ont pas obtenu le total des points requis ou qui ont obtenu le total de points requis, mais qui n’ont pas obtenu la moitié du maximum des points dans plus d’une épreuve. Sont ajournés les candidats qui ont obtenu le total des points requis et qui n’ont pas réalisé la moitié du maximum des points dans une épreuve. Ils doivent se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification des résultats, à un examen supplémentaire dans cette épreuve, lequel décide de leur admission. Sous peine d’échec général, les candidats ajournés doivent obtenir au moins la moitié du maximum des points dans l’épreuve ajournée. Le candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie d’une des sessions d’examen de promotion est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d’examen de promotion à laquelle il participe. Le candidat qui, pour un motif reconnu valable par la commission d’examen, ne participe pas à la session d’examen de promotion, n’est pas considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion. Le cas échéant, il est examiné lors d’une prochaine session d’examen de promotion dans les matières figurant au programme de la session de l’examen de promotion. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne participe pas à la session d’examen de promotion, est considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion. Le candidat qui a subi un échec peut se présenter une nouvelle fois à l’examen de promotion. En cas de deuxième échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale relative à l’examen de promotion auprès d’un organisme de formation reconnu par le ministre. ». Art.
  1. A l’article 31 de la même loi, l’alinéa 2 estles alinéas 1er et 2 sont supprimés. Art.
  2. A la suite de l’article 31 de la même loi, il est inséré une sous-section 1ter nouvelle, libellée comme suit : « Sous-section 1ter – Transferts de personnels au Corps grand-ducal d’incendie et de secours ». Art.
  3. L’article 32 de la même loi est modifié comme suit : 1° Aux paragraphes 1er, alinéa 3, 2, alinéa 2, 3, alinéa 2, 4, alinéa 2, et 5, alinéa 2, les termes « définies dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 59 » sont remplacés par ceux de « fixées par règlement grand-ducal ». Aux paragraphes 1er, alinéa 3, 2, alinéa 2, 3, alinéa 2, 4, alinéa 2 et 5, alinéa 2, les termes « définies dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 59 » sont remplacés par ceux de « fixées par l’article 30septies, paragraphes 5 à 8 de la présente loi ». 2° Au paragraphe 6, les termes « font partie des cadres définis à l’article 50 en ce qui concerne le calcul du nombre maximal des pompiers professionnels du cadre supérieur et du cadre moyen, ainsi que pour l’allocation de » sont remplacés par ceux de « ont droit à ». Art.
  4. A l’article 34 de la même loi, l’alinéa 4 est remplacé comme suit : « Les pompiers volontaires qui ne remplissent pas ou plus les conditions pour être nommés à un emploi opérationnel peuvent être chargés de missions de support administratif, technique, logistique ou de traitement d’appels. ». Art.
  5. L’article 35 de la même loi est complété par un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit : « Par dérogation à l'article 14, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État et à l’article 16, paragraphe 2, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, l'activité de pompier volontaire n'est pas à considérer comme étant une activité accessoire au sens de cette même disposition. ». Art.
  6. A l’article 38 de la même loi, l’alinéa 1er est supprimé. Art.
  7. A l’article 49, alinéa 4, de la même loi, les termes « L’employeur du secteur privé peut par ailleurs » sont remplacés par ceux de « Les employeurs des secteurs privé et public peuvent ». Art.
  8. L’article 51 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 51.
(1)En fonction de leur qualification et du profil de l’emploi concerné, les agents du cadre supérieur relèvent de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 ou A2, prévus par l’article 11 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(2)Les pompiers professionnels du cadre supérieur appartenant au groupe de traitement A1 sont soumis, en ce qui concerne la fixation de leur traitement, aux dispositions applicables aux sous-groupes de traitement figurant à l’article 12, paragraphe 1er, lettre b), de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ces agents exercent les fonctions d’officier pompier divisionnaire au niveau général, ainsi que celles d’officier pompier divisionnaire dirigeant, lorsqu’ils sont classés à un grade du niveau supérieur.
(3)Les pompiers professionnels du cadre supérieur appartenant au groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, qui relèvent d’une profession de santé sont soumis, en ce qui concerne la fixation de leur traitement, aux dispositions suivantes de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État :
  1. a)le médecin vétérinaire et le pharmacien du CGDIS sont soumis aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 4° ;
  2. b)le médecin du CGDIS est soumis aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 7° ;
  3. c)le psychologue du CGDIS est soumis aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er, lettre c). Ces agents exercent respectivement les fonctions d’officier médecin, vétérinaire, pharmacien ou psychologue divisionnaire au niveau général, ainsi que celles respectivement d’officier médecin, vétérinaire, pharmacien ou psychologue divisionnaire dirigeant, lorsqu’ils sont classés à un grade du niveau supérieur. Les dispositions prévues à l’article 26 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État leur sont applicables.
(4)Les pompiers professionnels du cadre supérieur appartenant au groupe de traitement A2 sont soumis, en ce qui concerne la fixation de leur traitement, aux dispositions figurant à l’article 12, paragraphe 2, lettre b), de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ces agents exercent les fonctions d’officier pompier au niveau général, ainsi que celles d’officier pompier dirigeant lorsqu’ils sont classés à un grade du niveau supérieur.
(5)Les pompiers professionnels du cadre supérieur appartenant au groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psycho-social, qui exercent la fonction d’infirmier gradué, exercent les fonctions d’officier infirmier au niveau général, ainsi que celles d’officier infirmier dirigeant, lorsqu’ils sont classés à un grade du niveau supérieur. Les dispositions prévues à l’article 26 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État leur sont applicables. ». Art. 27. L’article 52 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les deux dernières phrases sont supprimées. 2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)Les pompiers professionnels du cadre moyen appartenant au groupe de traitement B1, sous-groupe éducatif et psycho-social, qui exercent la fonction d’infirmier, exercent les fonctions de sous-officier infirmier au niveau général, ainsi que celles de sous-officier infirmier dirigeant lorsqu’ils sont classés à un grade du niveau supérieur. Les dispositions prévues à l’article 26 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État leur sont applicables. ». Art. 28. L’article 53, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, les termes « lettres
  1. a)et
  2. b)» sont remplacés par ceux de « lettre
  3. b)». 2° L’alinéa 2 est supprimé. Art. 29. A l’article 54, alinéa 3, de la même loi, les termes « au directeur général adjoint, » sont ajoutés à la suite de ceux de « directeur général, ». Art. 30. Les articles 58 et 59 de la même loi sont abrogés. Art. 31. A l’article 62 de la même loi, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Le Gouvernement en conseil est autorisé à garantir, pour le compte de l'État, le remboursement en principal, intérêts et frais accessoires, des emprunts et des ouvertures de crédit contractés par le CGDIS dans le cadre de ses missions. La durée de la garantie ne peut pas excéder trente ans à courir à partir de la conclusion de l'emprunt. ». Art. 32. A l’article 64, alinéa 2, de la même loi, les termes « 31 mars » sont remplacés par ceux de « 30 avril ». Art. 33. A l’article 66, alinéa 1er, de la même loi, les termes « 1er mai » sont remplacés par ceux de « 31 juillet ». Art. 34. A l’article 69, alinéa 4, de la même loi, le bout de phrase « arrêté par règlement grandducal et publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg » est remplacé par « soumis à l’approbation du Gouvernement en conseil et rendu accessible au public par voie de publication sur le site internet du CGDIS ». Art. 35. A l’article 74, alinéa 4, de la même loi, le bout de phrase « et publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg » est supprimé. Art. 36. L’article 85 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 85. Le CGDIS dispose d’un centre de soutien logistique chargé du remisage et de la mise en œuvre de moyens d’intervention et d’équipement permettant au CGDIS de faire face à une augmentation soudaine de l’activité opérationnelle ou à une situation exceptionnelle. Il met également en œuvre les moyens nécessaires à la recherche, au sauvetage de personnes ou d’animaux ensevelis et à la protection contre les effondrements de structures. ». Art. 37. A l’article 89, alinéa 3, lettre c), de la même loi, les termes «, y compris celles du service d’alerte de l’Administration de la navigation aérienne » sont supprimés. Art. 38. L’intitulé du chapitre VI de la même loi est remplacé comme suit : « Chapitre VI – La formation dans le domaine de la sécurité civile ». Art. 39. L’intitulé de la Section 1re, sous le chapitre VI, de la même loi est remplacé comme suit : « Section 1 – L’organisation de la formation dans le domaine de la sécurité civile ». Art. 40. L’article 90 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, les termes « des pompiers volontaires et professionnels » sont remplacés par ceux de « dans le domaine de la sécurité civile ». 2° A l’alinéa 2, les termes « pompiers volontaires et professionnels » sont remplacés par ceux de « agents du CGDIS ». 3° A l’alinéa 4, les termes « pompiers volontaires et professionnels » sont remplacés par ceux de « personnes ». Art. 41. A l’article 92, alinéa 1er, de la même loi, les termes « pompiers volontaires et professionnels » sont remplacés par ceux de « agents du CGDIS ». Art. 42. L’intitulé du chapitre VII de la même loi est remplacé comme suit : « Chapitre VII – Le concours aux missions de la sécurité civile ». Art. 43. L’article 99, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, le bout de phrase « s’ils remplissent les conditions à définir dans un règlement grand-ducal » est supprimé. 2° A l’alinéa 2, le bout de phrase « dont les membres remplissent les conditions à définir dans un règlement grand-ducal » est supprimé. Art. 44. A l’article 102 de la même loi, la dernière phrase est remplacée comme suit : « Le montant et les modalités d’attribution de la subvention sont fixés par le conseil d’administration du CGDIS. ». Art. 45. Au chapitre IX, section 1re, de la même loi, le terme « civil » est remplacé par celui de « civile ». Art. 46. A l’article 104, alinéa 2, de la même loi, les termes «, d’indemnisation » sont ajoutés à la suite de ceux de « d’organisation ». Art. 47. A l’article 129 de la même loi, les alinéas 2 à 7 sont supprimés. Chapitre 2. Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État Art. 48. L’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifié comme suit : 1° Au point 8°, les termes « de directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, » sont supprimés. 2° Au point 10°, les termes «, de directeur général adjoint et de directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d’incendie et de secours » sont insérés à la suite des termes « de directeur adjoint du laboratoire national de santé ». 3° Au point 11°, les termes « de directeur général du Corps grand-ducal d’incendie et de secours » sont supprimés. 4° Au point 20°, les termes «, de directeur général du Corps grand-ducal d’incendie et de secours » sont insérés à la suite des termes « de directeur du laboratoire national de santé ». Art. 49. A l’article 22, paragraphe 2, lettre f), de la même loi, les termes « au directeur général adjoint » sont insérés entre les termes « au directeur général, » et ceux de « ainsi qu’aux ». Art. 50. A l’annexe A de la même loi, dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, la colonne intitulée « Fonction » est modifiée comme suit : 1° Au grade 16, les termes de «, directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d’incendie et de secours » sont supprimés. 2° Au grade 17, les termes de «, directeur général du Corps grand-ducal d’incendie et de secours » sont supprimés et les termes de «, directeur général adjoint du Corps grand- ducal d’incendie et de secours, directeur fonctionnel du Corps grand-ducal d’incendie et de secours » sont ajoutés. 3° Au grade 18, les termes de «, directeur général du Corps grand-ducal d’incendie et de secours » sont ajoutés. Chapitre 3. Modification de la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées Art. 51. L’article 80 de la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées est modifié comme suit : 1° Au point 6°, le point-virgule est remplacé par un point. 2° Le point 7° est supprimé. Art. 52. L’article 81, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, le point 6° est modifié comme suit :
  4. a)Avant la lettre a), il est inséré une lettre a-0) nouvelle, libellée comme suit : « a-0) les procédures de transmission d’un déclenchement d’une téléalarme par l’usager au central des secours d’urgence et les procédures de prise en charge par le service téléalarme ; ».
  5. b)La lettre b), est complétée par les termes « nécessitant l’intervention des services de secours ». 2° L’alinéa 2 est supprimé. Chapitre 4. Modification du Code de la sécurité sociale Art. 53. L’article 91 du Code de la sécurité sociale est complété par les points 19) et 20) nouveaux libellés comme suit : « 19) Les membres des amicales, des fédérations territoriales ou de la Fédération nationale des pompiers, définies aux articles 100 et 101 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, qui participent à une réunion organisée par les amicales, fédérations territoriales ou la Fédération nationale des pompiers ou qui participent à une activité organisée par ou pour le Corps grand-ducal d’incendie et de secours, ci-après « CGDIS ». 20) Les jeunes pompiers inscrits auprès du CGDIS qui participent aux activités organisées par le CGDIS, les amicales, les fédérations régionales ou par la Fédération nationale des pompiers définies aux articles 100 et 101 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. ». Chapitre 5. Dispositions transitoires Art. 54. Pendant une période transitoire de six ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, la condition pour changer de statut, visée à l’article 80, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre a), de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, ne s’applique pas à l’employé de l’État intégré ou engagé par le CGDIS avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Cependant, et en sus des conditions visées à l’article 80, paragraphe 1er, alinéa 2, lettres
  6. b)à d), de la loi précitée du 16 avril 1979, l’employé susvisé doit avoir accompli la période d’initiation prévue à l’article 20 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.Les agents repris par le CGDIS en tant qu’employés de l’État depuis les administrations étatiques ou les services communaux selon les modalités prévues à l’article 32, et qui n’ont pas pu bénéficier d’une des mesures de nomination en tant que fonctionnaire prévues par ce même article, ainsi que les employés de l’État engagés par le CGDIS avant l’entrée en vigueur de la présente loi, et dont la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile n’avait pas créé des dispositions particulières pour leur fonction exercée, et dont les dispositions sont introduites par les modifications prévues aux articles 30ter, 51, 52 ou 53, les années d’expérience professionnelle accomplies avant leur intégration ou leur engagement au CGDIS sont prises en compte lors du calcul de la durée minimale de service requise par l’article 80, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre a), de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Art. 55. Les fonctionnaires stagiaires admis au stage avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent soumis, pour ce qui concerne leur examen de fin de stage, aux dispositions en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi. * * *

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.