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A-4004/23-76 Doc. parl. n° 8315 AVIS du 22 décembre 2023 sur le projet de loi portant modification: 1° de la loi modifié

A-4004/23-76 Doc. parl. n° 8315 AVIS du 22 décembre 2023 sur le projet de loi portant modification: 1° de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État; 3° de la loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées; 4° du Code de la sécurité sociale Par dépêche du 26 septembre 2023, Madame la Ministre de l’Intérieur a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l’intitulé. Le projet en question a pour objet d’adapter sur plusieurs points la législation applicable à la sécurité civile afin de tenir compte de l’évolution des besoins et des missions du Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) depuis sa création en 2018. Les mesures principales qui sont prévues par le texte sont notamment les suivantes: - la mise à jour des attributions du CGDIS; - la précision de l’organisation et du fonctionnement du conseil d’administration, du comité directeur et des directions fonctionnelles du CGDIS; - l’introduction d’une nouvelle disposition légale déterminant le statut du personnel assurant la gestion administrative et technique du CGDIS; - l’attribution de la prime de risque des pompiers professionnels aux employés de l’État qui sont nommés à un emploi opérationnel auprès du CGDIS, mais qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir une nomination en tant que fonctionnaire à la fonction de pompier professionnel; - la précision des missions pouvant être accomplies par les pompiers volontaires ne remplissant plus les conditions pour tenir un emploi opérationnel; - la restructuration des dispositions déterminant les groupes de traitement et les fonctions du cadre des pompiers professionnels, ceci afin d’intégrer les professions de santé dans le cadre opérationnel et pour mettre tous les agents dudit cadre sur un pied d’égalité avec les autres carrières et fonctions dans la fonction publique (notamment pour ce qui est des conditions et modalités d’avancement en traitement); - la suppression de la disposition actuellement en vigueur qui prévoit un nombre limite pour les agents du cadre moyen et du cadre supérieur pouvant faire partie de l’effectif total des pompiers professionnels. - la création de la fonction de directeur général adjoint du CGDIS; - le reclassement des fonctions de directeur général et de directeur fonctionnel du CGDIS. Le texte appelle les remarques suivantes de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. -2Remarques préliminaires La Chambre note que le projet de loi comporte bon nombre de mesures qui étaient attendues depuis un certain temps et qui sont devenues nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du CGDIS et, de façon plus générale, des services d’incendie et de secours au Luxembourg. Il revient par ailleurs à la Chambre que certaines mesures qui se retrouvent dans le texte projeté font suite à la demande afférente des représentants du personnel du CGDIS (telle la suppression du nombre limite des agents du cadre moyen et du cadre supérieur des pompiers professionnels), ce qu’elle approuve. D’autres mesures importantes demandées qui devraient être prévues par le texte ne le sont toutefois pas, comme la fonctionnarisation des agents du CGDIS recrutés sous le statut de l’employé, ce qui est regrettable (voir sur ce point les développements ciaprès quant à l’article 17 et quant aux articles 23 et 24). La Chambre déplore en outre qu’il n’ait pas été profité de l’occasion pour apporter des précisions supplémentaires à la législation actuellement applicable par le projet de loi sous avis afin de remédier à plusieurs problèmes qui persistent actuellement auprès du CGDIS. Il en est ainsi d’abord en matière d’aménagement du temps de travail. Le CGDIS connaît en effet un système unique de rotations de douze heures qui est favorable au personnel mais qui n’a pas de base légale. Ensuite, la Chambre tient à rappeler deux problèmes qui se posent actuellement pour les pompiers professionnels et qu’elle avait déjà soulevés dans son avis n° A-3935 du 25 octobre 2023 sur le projet de règlement grand-ducal portant harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés communaux. Le premier de ces problèmes touche au mécanisme d’attribution des postes à responsabilités particulières. Pour rappel: en vertu de l’article 32, paragraphe

(2), de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, les pompiers professionnels engagés sous le statut du fonctionnaire communal au moment de la création du CGDIS restaient soumis à ce statut, sans préjudice de la possibilité prévue par la loi pour les agents concernés d’opter, dans un délai de trois ans et de façon irrévocable, pour l’intégration dans le statut du fonctionnaire de l’État. Selon les informations à la disposition de la Chambre, les agents pompiers D1 (prochainement C1) du cadre opérationnel restant soumis au statut de fonctionnaire communal ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre limite des effectifs pour l’attribution des postes à responsabilités particulières en application de l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, ce qui fait que ces agents ne peuvent pas bénéficier d’un tel poste au même titre que les agents soumis au régime de l’État. Or, pour ne pas désavantager les agents soumis au statut de fonctionnaire -3communal par rapport à leurs collègues soumis au statut de fonctionnaire de l’État, il faudrait les considérer et cumuler dans le cadre dudit calcul, pour le cas où cette façon de faire serait effectivement plus favorable. Le deuxième problème concerne le supplément personnel de traitement prévu à l’article 26, paragraphe
(8), du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux. Selon cette disposition, l’agent communal classé au dernier ou à l’avantdernier grade da sa carrière bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d’un supplément personnel de traitement égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière, y compris les allongements de grade, et son traitement actuel. Lorsque l’agent est classé à l’antépénultième grade, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier échelon barémique de l’avant-dernier grade de sa carrière, y compris les allongements de grade, et son traitement actuel. L’alinéa 5 dudit paragraphe
(8)précise que, « pour les sapeurs-pompiers professionnels, le supplément de traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit leur cinquantième anniversaire ». Il a été omis de reprendre ce texte dans la législation applicable aux agents de l’État (sinon dans la législation applicable au CGDIS) pour les pompiers professionnels soumis au statut du fonctionnaire de l’État depuis la création du CGDIS. Afin de ne pas léser les agents concernés, il faudra redresser cet oubli au plus vite. Examen du texte Ad article 6 L’article 6 introduit une nouvelle disposition prévoyant que le conseil d’administration du CGDIS peut déléguer certaines de ses attributions à son président. Les attributions pouvant faire l’objet d’une délégation seront déterminées par le règlement d’ordre interne du conseil d’administration. La Chambre approuve l’introduction de cette délégation d’attributions. Elle recommande cependant de préciser dans la loi celles des attributions qui pourront être déléguées au président, sinon d’y fixer au moins le cadre de règles applicables à la délégation en déterminant le type d’attributions pouvant être déléguées. Ad article 8 Concernant le délai de convocation aux réunions du conseil d’administration, le projet de loi reprend le délai de cinq jours ouvrables au moins qui est prévu par le texte actuellement en vigueur. La Chambre se demande si ce délai n’est pas trop court et elle propose de l’augmenter à dix jours ouvrables au moins. Les administrateurs et délégués participant aux -4réunions doivent en effet être en mesure de se préparer utilement pour celles-ci. De toute façon, le texte prévoit toujours la possibilité de réduire le délai de convocation en cas d’urgence. Le texte introduit par ailleurs une nouvelle disposition selon laquelle les décisions relatives aux engagements, nominations, révocations, licenciements et affaires disciplinaires concernant le personnel du CGDIS sont délibérées à huis clos par le conseil d’administration. Il prévoit que, « le cas échéant, peuvent y assister les administrateurs, le secrétaire administratif, le comité directeur du CGDIS, et en cas de besoin, des experts ». Cette disposition prête à confusion. En effet, les administrateurs doivent obligatoirement – et non pas seulement « le cas échéant » – assister aux réunions. À défaut, le conseil d’administration ne pourra pas délibérer. En outre, le texte ne précise pas quelle personne décide, et selon quelle procédure, lesquels des participants susmentionnés peuvent assister aux réunions organisées à huis clos. De plus, la Chambre constate que les délégués ayant voix consultative au conseil (et notamment les délégués du personnel) ne sont pas mentionnés parmi les personnes pouvant participer aux réunions tenues à huis clos. Or, il est important que les délégués du personnel puissent participer aux réunions, surtout lorsqu’il est prévu de délibérer sur des questions de personnel. Il faudra adapter le texte sur ces trois points. Selon la disposition projetée, le président du conseil d’administration, le cas échant sur demande d’un administrateur, peut aussi décider de tenir une réunion à huis clos « pour des considérations d’ordre public ou à cause d’inconvénients graves ». Dans ces cas, c’est donc toujours le président qui prend seul la décision de tenir une réunion à huis clos. Cette règle peut poser problème lorsque le président souhaite écarter des réunions certains participants, et surtout des délégués du personnel par exemple. Afin d’éviter une telle situation, la Chambre suggère de reformuler comme suit la deuxième phrase de l’article 17, paragraphe
(6), de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, ceci à l’instar de ce qui est prévu à l’article 21, alinéa 2, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 pour les séances des conseils communaux: « Pour des considérations d’ordre public ou à cause d’inconvénients graves, le président du conseil d’administration, et le cas échant sur demande d’un administrateur à la majorité des deux tiers des membres présents, peut décider, par délibération motivée, de tenir une la réunion à huis clos. » -5Ad article 10 Concernant la direction du CGDIS, le projet sous avis introduit une nouvelle disposition suivant laquelle le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général, les attributions concernées étant déterminées par le règlement d’ordre interne du conseil d’administration. Tout comme pour l’article 6 ci-avant (instaurant la délégation d’attributions par le conseil d’administration à son président), la Chambre approuve la mesure projetée. Elle recommande cependant de préciser dans la loi celles des attributions qui pourront être déléguées au directeur général, sinon d’y fixer au moins le cadre de règles applicables à la délégation en déterminant le type d’attributions pouvant être déléguées. Le commentaire de l’article 10 énumère d’ailleurs les attributions qui peuvent faire l’objet d’une délégation au directeur général. Ad article 17 L’article sous rubrique introduit une nouvelle base légale pour le personnel administratif et technique du CGDIS. Selon le texte projeté, ce personnel est engagé « sous le statut du fonctionnaire, de l’employé ou du salarié de l’État ». La Chambre rappelle que tous les agents publics remplissant les conditions légales pour l’accès au statut du fonctionnaire doivent y être admis et que le recours au recrutement d’employés (ou de salariés) ne doit se faire que dans des circonstances exceptionnelles et pour des emplois bien définis. D’après le commentaire de l’article 17, l’introduction de la nouvelle base légale aurait pour but de remédier à l’oubli de faire figurer une disposition sur le statut du personnel administratif et technique du CGDIS dans la loi organique de celui-ci. La Chambre s’étonne de cette affirmation, puisque l’article 31, alinéa 2, de ladite loi, telle qu’elle est actuellement en vigueur, prévoit que « le CGDIS comporte un cadre du personnel administratif et technique à engager sous le statut du fonctionnaire de l’État, de l’employé de l’État ou du salarié de l’État ». Cette disposition est supprimée par l’article 18 du projet sous examen. Selon les informations à la disposition de la Chambre, l’avant-projet de loi qui est devenu par la suite le projet de loi sous avis comportait aux articles 55 et 56 des dispositions permettant, d’une part, aux agents engagés par le CGDIS sous le statut de l’employé de l’État d’être fonctionnarisés sur demande et dans un délai de trois années à partir de la date d’application de la future loi, et, d’autre part, aux agents engagés par le CGDIS sous le statut de l’employé de l’État et exerçant des missions opérationnelles d’intégrer le cadre des pompiers professionnels sous le statut du fonctionnaire de l’État sur demande et dans le même délai de trois ans. -6Ces dispositions de fonctionnarisation devraient servir à remédier à une injustice créée par l’article 32 de la loi du 27 mars 2018, qui permettait aux employés repris ou engagés par le CGDIS de changer de statut (du secteur communal vers le secteur étatique) et d’être fonctionnarisés par la suite. Or, les agents engagés sous le statut de l’employé de l’État et exerçant des missions administratives et techniques étaient, et sont toujours, exclus du bénéfice de cette procédure de fonctionnarisation. L’objectif initial des dispositions du projet de loi n° 6861 portant organisation de la sécurité civile et création d’un Corps grand-ducal d’incendie et de secours était cependant de faire bénéficier de conditions identiques tout le personnel repris par le nouvel établissement public. Contrairement au texte de l’avant-projet de loi, le texte sous avis ne prévoit plus de procédure de fonctionnarisation, mais il introduit au nouvel article 30quater – probablement pour compenser l’abandon de ladite procédure – une prime pour les employés nommés à un emploi opérationnel. La Chambre fait remarquer que la condition d’octroi de la prime manque de précisions. En effet, il n’est pas précisé par le texte ce qu’il y a lieu d’entendre par « emploi opérationnel ». Par ailleurs, un agent qui devient inapte pour occuper un tel emploi va perdre le bénéfice de la prime. De plus, l’introduction de la prime ne résout pas la situation injuste décrite ci-avant, qui persiste en effet pour les employés exerçant des missions administratives et techniques sans occuper un emploi opérationnel. À travers le nouvel article 30quater, le projet de loi crée aussi la possibilité de recruter des agents exerçant les missions des pompiers professionnels sous le statut de l’employé, alors qu’à l’heure actuelle seuls des fonctionnaires peuvent être recrutés pour ces missions. La Chambre se montre réticente devant la création de cette possibilité, qui risque de causer des problèmes et des inégalités de traitement entre des agents assumant les mêmes fonctions mais ayant un statut différent. Ainsi, la loi modifiée du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l’État et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l’État prévoit par exemple une interdiction de se mettre en grève pour les agents nommés à la fonction de pompier professionnel auprès du CGDIS, mais non pas pour les employés y occupant un emploi opérationnel. L’avant-projet de loi introduisait en outre une nouvelle disposition (article 30bis, dernier alinéa) selon laquelle « un règlement grand-ducal fixe les modalités de recrutement, de nomination et de promotion des fonctionnaires du CGDIS appartenant au cadre administratif et technique ». Cette disposition n’est pas non plus reprise par le projet de loi sous avis, mais elle devrait l’être de l’avis de la Chambre. Au vu des considérations qui précèdent, et afin de remédier à la situation injuste prémentionnée persistant pour les employés exerçant des missions administratives et techniques, la Chambre demande de reprendre dans le texte sous avis les dispositions qui figuraient aux articles 55 et 56 de l’avant-projet de loi et qui avaient la teneur suivante: -7« Art. 55. Les agents engagés par le CGDIS sous le statut d’employé de l’État qui exercent des missions administratives ou techniques avant l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent sur demande et dans un délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi changer de statut pour celui du fonctionnaire de l’État, conformément aux dispositions prévues à l’article 30bis de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. Le classement et la nomination des agents visés à l’alinéa 1er est décidé par le conseil d’administration sur base des modalités définies dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 30bis de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. Art. 56. Les agents engagés par le CGDIS sous le statut d’employé de l’État qui exercent des missions opérationnelles avant l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent sur demande dans un délai de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi changer de statut pour celui du fonctionnaire de l’État dans le cadre des pompiers professionnels du CGDIS, tel que prévu à l’article 50 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, conformément aux dispositions de l’article 50 de la même loi. Le classement et la nomination des agents visés à l’alinéa 1er est décidé par le conseil d’administration sur base des conditions définies dans le règlement grand-ducal prévu à l’article 59 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. » Dans ce contexte, la Chambre renvoie encore finalement aux articles 34 et 50, paragraphe
(3), de la Constitution, qui prévoient que « (…) les droits des travailleurs sont réglés par la loi quant à leurs principes » et que « le statut des fonctionnaires de l’État est déterminé par la loi ». Conformément à ces dispositions, les conditions et modalités susvisées prévues par des règlements grand-ducaux devraient le cas échéant être déterminées par la loi formelle. Ad articles 23 et 24 Les articles 23 et 24 créent les fonctions d’« officier infirmier », d’« officier infirmier dirigeant », de « sous-officier pompier infirmier » et de « sous-officier pompier infirmier dirigeant » dans le cadre des pompiers professionnels. Dans un souci de cohérence, la Chambre propose d’adapter la dénomination des deux dernières fonctions, en y supprimant le mot « pompier » et en les appelant donc « sousofficier infirmier » et « sous-officier infirmier dirigeant ». La Chambre approuve la création des fonctions de professions de santé en question dans le cadre opérationnel sous le statut du fonctionnaire. Elle regrette toutefois que le texte ne comporte pas de dispositions permettant aux agents actuellement en service occupant ces fonctions, agents qui sont tous engagés sous le statut de l’employé, -8d’accéder au statut du fonctionnaire à travers une procédure de fonctionnarisation et elle renvoie à ce sujet aux observations formulées ci-avant concernant l’article 17. Ad article 28 L’article 28 vise à préciser la législation applicable au personnel du CGDIS dans le sens que les formations à accomplir par les pompiers professionnels pour pouvoir accéder au niveau supérieur et au dernier grade de leur groupe de traitement seront organisées par l’Institut national de formation des secours (INFS) et non pas par l’Institut national d’administration publique (INAP). La Chambre marque son accord avec cette mesure, qui a pour objet de tenir compte des spécificités du métier de pompier professionnel. Il faudra cependant apporter quelques précisions aux dispositions légales en question concernant les formations à accomplir auprès de l’INFS. Ainsi, à l’instar de ce qui est prévu par la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, il y a lieu de déterminer au niveau de la loi au moins les modalités d’organisation des formations, y compris la durée minimale, et le programme de base des cours pour chaque groupe de traitement. Ad article 30 En ce qui concerne les prestations de sécurité civile à charge du budget de l’État, le texte projeté fusionne au sein d’un seul poste les dépenses pour les frais de fonctionnement du SAMU et les dépenses pour les frais issus de la collaboration opérationnelle avec l’association Luxembourg Air Rescue. La Chambre estime qu’il serait plus judicieux de séparer les deux postes, au cas où les frais pour la collaboration avec Luxembourg Air Rescue dépasseraient le cadre du SAMU par exemple. Ad articles 39 et 40 Les articles 39 et 40 se proposent d’étendre à tout le personnel du CGDIS, y compris le personnel administratif et technique, le référentiel des emplois et activités qui est adopté par le conseil d’administration et qui détermine les caractéristiques et les conditions d’exercice (avec les formations requises y relatives) pour les différents emplois occupés par les agents du CGDIS. La Chambre met en garde contre l’extension dudit référentiel des emplois et activités à tout le personnel. En effet, les règles y prévues peuvent déroger aux dispositions qui sont généralement applicables aux agents dans la fonction publique et mener ainsi à des situations d’insécurité juridique et d’inégalité de traitement ayant des conséquences néfastes sur le développement de la carrière et la mobilité interne des agents du CGDIS. -9De plus, il revient à la Chambre que le référentiel des emplois et activités cause actuellement déjà des problèmes pour les pompiers professionnels. Elle ne saurait donc marquer son accord avec l’extension projetée du référentiel des emplois et activités. Pour ce qui est de la formation initiale et continue dans le domaine de la sécurité civile pour le personnel du CGDIS, l’article 90 de la loi susmentionnée du 27 mars 2018 – tel qu’il est modifié par le projet sous avis – prévoit que le règlement intérieur du CGDIS détermine les modalités d’organisation de cette formation ainsi que des examens et de la certification y relatifs. La Chambre signale que, en application des dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, les modalités d’organisation des formations et examens pour les agents publics doivent être déterminées par un règlement grand-ducal. En outre, la Chambre rappelle dans ce contexte les articles 34 et 50, paragraphe
(3), de la Constitution, qui prévoient que « (…) les droits des travailleurs sont réglés par la loi quant à leurs principes » et que « le statut des fonctionnaires de l’État est déterminé par la loi ». Ad article 43 L’article 43 du projet de loi procède à la modification des modalités d’octroi des subventions aux amicales des pompiers. Le texte modifié se limite à prévoir que le montant et les modalités d’octroi des subventions sont désormais fixés par le conseil d’administration du CGDIS, sans plus de précisions. Or, d’après le texte actuellement en vigueur, le montant des subventions est déterminé en fonction du nombre de pompiers faisant partie de chaque amicale. Selon le commentaire de l’article 43, certaines amicales seraient « jugées et ‘récompensées’ en fonction de leur nombre de membres et non en fonction des activités organisées » et, « alors que le volontariat occupe une place importante dans le domaine de la sécurité civile, il serait plus juste de récompenser les amicales en fonction de leurs efforts qui s’inscrivent dans la promotion du volontariat par le biais de l’organisation d’activités diverses ». Si la Chambre peut comprendre que le nombre de membres ne doit éventuellement pas constituer le seul critère à considérer pour l’attribution des subventions, elle relève que le nouveau texte ne comporte plus aucun critère objectif permettant cette attribution. Ainsi, le conseil d’administration du CGDIS pourra à sa guise décider d’accorder telle ou telle subvention à une amicale ou à une autre, ou de ne pas octroyer une quelconque subvention, selon des critères qu’il pourra adapter arbitrairement au cas par cas. En outre, la Chambre s’étonne que la promotion du volontariat soit évoquée comme argument pour changer le mode d’attribution des subventions. En effet, il s’avère que la Direction de la coordination opérationnelle du CGDIS est en charge de la promotion du volontariat en vertu de l’article 24 de la loi susvisée du 27 mars 2018, tandis que - 10 « les amicales ont comme objet d’organiser la vie associative et l’entraide entre (leurs) membres et d’animer les sections de jeunes pompiers » en application de l’article 100 de la même loi. L’un des objectifs de la réforme du CGDIS en 2018 était d’ailleurs de distinguer clairement entre le volet opérationnel d’une part et la vie associative d’autre part, et de retirer aux associations de pompiers volontaires la prise en charge du volet opérationnel. Au vu de ces considérations, la Chambre se montre donc réticente devant la modification apportée aux modalités d’attribution des subventions en question. Ad articles 46, 49 et 51 Les articles sous rubrique prévoient de reclasser la fonction de directeur général du CGDIS du grade 17 au grade 18 et la fonction de directeur fonctionnel du grade 16 au grade 17. La fonction de directeur général adjoint, qui est nouvellement créée, est classée au grade 17. Si la Chambre ne voit pas d’inconvénient avec les reclassements susvisés, elle s’étonne cependant de l’argument pour ce faire, qui est énoncé au commentaire de l’article 46. Selon celui-ci, l’objectif des reclassements est « d’assurer à long terme l’attractivité » des fonctions en question. La Chambre relève que le classement par la loi sur le régime des traitements de certaines fonctions spécifiques de directeur à un grade supérieur à celui généralement prévu pour les fonctions de directeur est en principe justifié par le niveau plus élevé de la complexité des tâches et du degré de responsabilité afférent. Ad article 47 L’article 47 introduit la possibilité pour les agents qui ont été repris par le CGDIS au moment de sa création et intégrés dans le cadre des pompiers professionnels de bénéficier du mécanisme de la carrière ouverte par une procédure dérogatoire à celle prévue par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien. Dans la mesure où la procédure qui est prévue est favorable aux agents visés, la Chambre marque son accord avec celle-ci. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d’accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 22 décembre 2023. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF

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