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Projet de loi n°83151 portant modification : 1° de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; 2° de la loi modifiée

CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 3 novembre 2025 Objet : Projet de loi n°83151 portant modification : 1° de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l’État ; 3° de la loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées ; 4° du Code de la sécurité sociale. (6512CCL) Projet de loi n°8315 portant modification : 1° de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; 2° de loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ; 3° de loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées ; 4° du Code de la sécurité sociale - Amendement gouvernemental. (6512bisCCL) Saisines : Ministre des Affaires intérieures (27 septembre 2023 et 12 mai 2025) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet », ou le « Projet initial ») a pour objet de modifier plusieurs dispositions légales applicables au Corps grand-ducal d’incendie et de secours (ci-après la « CGDIS »), afin de tenir compte de l’évolution des besoins et des missions du CGDIS depuis sa création en

  1. Sont plus particulièrement visées la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile (ci-après la « Loi du 27 mars 2018 »), la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, ainsi que la loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées, et le Code de la sécurité sociale. Le présent avis porte également sur un amendement gouvernemental au Projet (ci-après l’ « Amendement », ou le « Projet amendé ») visant à créer une réserve de capacités spécifiques nationale, appelée « RESC-LU », permettant au CGDIS d’intervenir en appui des autorités locales et nationales lorsque la survenance d’une crise nationale ou les conséquences d’un accident, d’un sinistre ou d’une catastrophe dépassent leurs propres capacités de réponse. 1 Lien vers le projet de loi et l’amendement gouvernemental sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 En bref ➢ Au vu des montants en jeu dans le cadre de la modification de la Loi du 27 mars 2018, la Chambre de Commerce rappelle l'importance d'une gestion budgétaire saine et prudente des finances publiques. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi ainsi que l’amendement gouvernemental sous avis, sous réserve de la prise en considération de ses observations. Considérations générales Dans un souci d’adaptation aux réalités et aux besoins du terrain, le Projet tire les conséquences des 5 premières années d’existence du CGDIS, mais aussi et surtout du rapport du Collège de experts comptables (ci-après le « CEC ») de décembre 2019 correspondant à un bilan intermédiaire concernant la réorganisation des services de secours au sein de la nouvelle entité « CGDIS », et du Plan National d’Organisation des Secours (ci-après le « PNOS »)2 de
  2. Les modifications envisagées portent sur des aspects extrêmement variés de la sécurité civile, allant de la structure et du fonctionnement du Conseil d’administration du CGDIS (incluant notamment la création d’un poste de directeur général adjoint, ou la modification des dispositions relatives aux conditions de remplacement des membres du Conseil d’administration), l’extension de l’attribution d’une prime de risque au directeur général adjoint ainsi qu’à tous les agents nommés à un emploi opérationnel, en passant par le financement des amicales de pompiers volontaires et professionnels, la modification des procédures de transmission d’un déclanchement de téléalarme par une personne âgée, ou encore l’extension des régimes spéciaux d’assurance accident prévus par le Code de la sécurité sociale aux anciens et aux jeunes pompiers participant aux activités du CGDIS. Pour ce faire, le Projet modifie principalement la Loi du 27 mars 2018, ainsi que la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État (ci-après la « Loi du 25 mars 2015 »), et il apporte également des modifications plus succinctes à la loi du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées et au Code de la sécurité sociale. L’amendement gouvernemental unique au Projet prévoit quant à lui de créer une réserve de capacités spécifiques nationale, appelée « RESC-LU », permettant au CGDIS d’intervenir en appui des autorités locales et nationales lorsque la survenance d’une crise nationale ou les conséquences d’un accident, d’un sinistre ou d’une catastrophe dépassent leurs propres capacités de réponse. Conformément à l’article 69 de la Loi du 27 mars 2018, le PNOS dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci. En pratique, il s’agit du programme directeur établi par le ministre ayant les Services de secours dans ses attributions pour le CGDIS (et avec son concours), qui fixe les ambitions de ce dernier, en définissant les niveaux de couverture des opérations de secours souhaités pour le pays. 2 CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 De manière générale, la Chambre de Commerce constate que les documents servant de base au Projet amendé, à savoir le rapport du CEC de 2019 et le PNOS de 2020, mériteraient d’être complétés par des informations plus récentes afin de s’assurer de l’adéquation et du caractère exhaustif des dispositions du Projet amendé par rapport à la réalité de fonctionnement du CGDIS après plus de 5 années supplémentaires d’activité. Commentaire des fiches financières Selon la fiche financière annexée au Projet initial, l’impact budgétaire des adaptations reprises par le Projet, s’élève, entre 2025 et 2027, à un total de 2,142 millions euros, à charge pour 50% par les communes et pour 50% par l’Etat. Ce montant est en particulier induit par l'introduction de primes de risque pour 25 employés ayant un emploi opérationnel (394.000 euros), de l'adaptation du traitement du comité directeur (927.000 euros), de l'intégration de personnel médical supplémentaire (394.000 euros), du remboursement du congés spécial (qui devrait augmenter de 2% par an) (202.000 euros), ainsi que du financement du régime spécial d’assurance accident (427.000 euros). Au vu des montants engagés, la Chambre de Commerce souhaite rappeler l'importance d'une gestion budgétaire saine et prudente des finances publiques. En ce qui concerne l’impact budgétaire de la création de la réserve RESC-LU prévue dans le Projet amendé, la Chambre de Commerce prend note du fait que celle-ci sera financée sur le budget du CGDIS, sans impact sur le budget de l’État ni sur la contribution financière de l’État dont bénéficie le CGDIS. Commentaire des articles Concernant l’article 5 du Projet amendé (projet d’article 14 de la Loi du 27 mars 2018) La Chambre de Commerce s’interroge quant aux précisions apportées par ce projet d’article concernant la vacance d’un poste d’administrateur. En effet, le commentaire des articles indique clairement que le point 1° a vocation à combler un vide juridique concernant « le prolongement du mandat de [administrateur] jusqu’à son remplacement » en prévoyant que les administrateurs qui ont démissionné de leur mandat de conseiller communal ou dont le mandat de conseiller communal a cessé continuent l’exercice de leurs fonctions. Par ailleurs, la situation visée au point 3° (nouvel alinéa 16) vise les situations où, « en cas de vacance par suite de […] cessation ou de perte du mandat de conseiller communal […], l’administrateur concerné est remplacé par la personne suivante issue du résultat des élections dans la zone concernée et ce dans un délai de trois mois. » La Chambre de Commerce s’interroge quant à l’application de ces deux situations en pratique et constate que ce point a également été critiqué successivement par le SYLVICOL et le Conseil d’Etat3 dans leurs avis respectifs des 15 avril et 24 septembre
  3. 3 4 Lien vers l’avis du SYLVICOL sur le site de la Chambre des Députés Avis du Conseil d’Etat 61.673 du 24 septembre 2024, p.2 (lien) CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 4 Concernant l’article 8 du Projet amendé (projet d’article 17, paragraphe 6 de la Loi du 27 mars 2018) L’article 8 du Projet amendé prévoit les modalités de fonctionnement du Conseil d’administration du CGDIS, dont la composition est la suivante : « le CGDIS est administré par un conseil d’administration, qui est composé de seize administrateurs, du comité directeur du CGDIS, des délégués vis à l’article 16, d’un secrétaire administratif, et le cas échéant d’experts » (projet d’article 12). L’article 8 paragraphe 6 du Projet prévoit plus particulièrement que certaines décisions soient prises à huis clos. La Chambre de Commerce s’interroge quant à la phrase conclusive de ce paragraphe qui prévoit que « Le cas échéant, peuvent y assister les administrateurs, le secrétaire administratif, le comité directeur du CGDIS, et en cas de besoin, des experts » (souligné par la Chambre de Commerce). La Chambre de Commerce s’étonne de l’imprécision de cette formulation étant donné que les membres énumérés forment le conseil d’administration et qu’il est donc nécessaire qu’ils soient convoqués en cas de prise de décision, y compris à huis clos. A cet égard, la Chambre de Commerce se rapporte aux développements du Conseil d’Etat selon lesquels : « s’il est envisagé d’exclure certaines personnes des réunions du conseil d’administration qui y participent, ou peuvent y participer […], il convient de préciser les cas de figure dans lesquels une telle exclusion se justifie […] »
  4. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi et l’amendement gouvernemental sous avis, sous réserve de la prise en considération de ses observations. CCL/NSA 5 Avis du Conseil d’Etat 61.673 du 24 septembre 2024, p.4 (lien)

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