Obsah (17)
Art. 1Art. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art. 6Art. 7Art. 8Art. 9Art 10Art. 11Art. 12Art. 13Art. 15Art. 16Art. 17Art 18loi visant à favoriser le déploiement de réseaux de communication à haut débit – EXPOSÉ DES MOTIFS – Des réseaux de communications électroniques performants, fiables et sûrs sont des pièces essentiell
équats sont nécessaires pour atteindre les objectifs de l’Union à l’horizon 2030 (174 milliards d'euros en total). Ces investissements proviennent principalement d’investisseurs privés et peuvent être complétés, s’il y a lieu, par des fonds publics, dans le respect des règles en matière d’aides d’État. Le règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, établit des conditions de compatibilité ex ante sur la base desquelles les États membres peuvent mettre en œuvre des mesures d’aide d’État sans notification préalable à la Commission. Le 23 juin 2023, un nouveau règlement (UE) n° 2023/13153 modifie le règlement (UE) n° 651/2014 afin d'accélérer la transition verte et numérique de l'Union européenne, notamment en prévoyant des mesures d'aide pour : 1) le déploiement de réseaux fixes à haut débit, 2) le déploiement de réseaux mobiles 4G et 5G, 3) des projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique, 4) des bons en faveur de la connectivité, et 5) des aides en faveur des réseaux de transmission. La loi en projet fait sien cet objectif en introduisant ces cinq nouvelles mesures d’aides qui n’existent pas dans la législation actuelle. En raison d’économies liées à la densité, le déploiement de réseaux à haut débit est généralement plus rentable là où la demande potentielle est plus forte et plus concentrée, c’està-dire dans les zones densément peuplées. Du fait des coûts fixes élevés des investissements nécessaires, les coûts unitaires augmentent rapidement à mesure que la densité de population diminue. En conséquence, lorsqu’ils sont déployés aux conditions du marché, les réseaux à haut débit ont tendance à ne couvrir de façon rentable qu’une partie de la population. Les aides d’État peuvent, dans certaines conditions, corriger les défaillances du marché, ce qui permet de rendre celui-ci plus efficient. La politique de concurrence et, en particulier, les règles en matière d’aides d’État jouent un rôle important pour atteindre les objectifs numériques et mettre en place une stratégie d’investissement coordonnée en faveur de la connectivité. L’objectif du contrôle des aides d’État dans le domaine du haut débit est de veiller à ce que les aides publiques conduisent à une plus 2 Investment and funding needs for the Digital Decade connectivity targets, WIK Consult, for Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, ISBN 978-92-68-01747-0 3 Règlement (UE) n° 2023/1315 de la Commission du 23 juin 2023 modifiant le règlement (UE) no 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et le règlement (UE) 2022/2473 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité Page 2 sur 38 large couverture et à une plus grande utilisation du haut débit que cela ne serait le cas sans intervention de l’État, tout en soutenant l’amélioration de la qualité, la réduction des coûts des services et les investissements propices au développement de la concurrence. Toute intervention de l’État doit limiter le plus possible le risque que l’aide supplante les investissements privés, dénature les incitations à réaliser des investissements commerciaux et, en fin de compte, fausse la concurrence dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Le nouveaux régime d’aides en faveur du déploiement de réseaux de communication à haut débit fixes et mobiles s’intègre dans la Stratégie nationale pour les réseaux de communications électroniques à ultra-haut débit 2021-2025 du Grand-Duché du Luxembourg et la Stratégie 5G pour le Luxembourg - Feuille de route pour la 5e génération de communication mobile au Luxembourg. La loi du 17 décembre 2021 transposant la directive (UE) n°2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, renforce les pouvoirs du régulateur national - l’Institut Luxembourgeois de Régulation - afin de faciliter le déploiement de réseaux fixes à très haute capacité, en promouvant une concurrence durable dans l’intérêt des consommateurs. La loi en projet donne mission à l’Institut Luxembourgeois de Régulation d’établir une cartographie détaillée des zones géographiques qui pourront prétendre au bénéfice de l’intervention de l’État, sur la base d’une représentation objective des performances des réseaux existants. La loi en projet facilite le déploiement de réseaux fixes performants d’une manière ciblée et durable, dans des zones dans lesquelles les opérateurs privés sont peu susceptibles d’investir ou de mettre en place le niveau
équat d’infrastructures pour répondre à l’évolution rapide des besoins des clients, notamment dans les zones rurales et reculées. Les aides à l'investissement en faveur des infrastructures à haut débit visent à encourager le déploiement de ces infrastructures ainsi que les travaux de génie civil liés au haut débit dans les zones ne disposant pas d'infrastructures comparables ou dans lesquelles il est peu probable que de telles infrastructures soient déployées dans un futur proche par les opérateurs du marché. L’intervention de l’État reste limitée aux zones où le marché est défaillant, sur la base de critères jugés appropriés pour répondre aux besoins des clients finaux, en particulier le débit. Ces zones sont identifiées au moyen d’un exercice de cartographie établie par l’Institut Luxembourgeois de Régulation et d’une consultation publique menée par le Ministre des Communications. La présente loi en projet a vocation de s’appliquer en accordance avec les lignes directrices de la Commission européenne relatives aux aides d’État en faveur des réseaux de communication à Page 3 sur 38 haut débit4, qui fournissent des orientations sur la manière dont la Commission européenne évaluera la compatibilité des aides d’État en faveur du déploiement et de la pénétration des réseaux et services fixes et mobiles à haut débit, sur la base de l’article 106, paragraphe 2, de l’article 107, paragraphe 2, point a) et de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 4 Communication de la Commission du 12 décembre 2022 « Lignes directrices relatives aux aides d’État en faveur des réseaux de communication à haut débit », C
(2022)9343 final Page 4 sur 38 Projet de loi visant à favoriser le déploiement de réseaux de communication à haut débit – TEXTE DU PROJET – Art. 1. Objet et champ d’application
(1)Dans les limites budgétaires, le ministre ayant les Communications électroniques dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », peut octroyer les aides prévues par la présente loi à des entreprises régulièrement établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Sont exclues du champ d’application de la présente loi : 1° les entreprises en difficulté ; 2° les entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur.
(3)La présente loi ne s'applique pas aux aides excédant le seuil suivant: en ce qui concerne les aides en faveur du déploiement de réseaux fixes à haut débit octroyées sous forme d’une subvention: 100 millions EUR de coûts totaux par projet. Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi on entend par : 1° «travaux de génie civil liés au haut débit»: les travaux de génie civil nécessaires au déploiement d'un réseau à haut débit, tels que le terrassement d'une route destiné à permettre le placement de fourreaux à haut débit; 2° «fourreau»: une canalisation ou une conduite souterraine pouvant accueillir des câbles fibre optique, cuivre ou coaxiaux pour un réseau à haut débit; 3° «dégroupage physique»: le dégroupage donnant accès à la liaison d'accès jusqu'à l'abonné et permettant aux systèmes de transmission de concurrents de transmettre directement sur cette liaison; 4° « infrastructure à haut débit »: un réseau à haut débit dépourvu de tout composant actif et qui comprend l’infrastructure physique, y compris les gaines, les poteaux, les pylônes, les tours, la fibre noire, les boîtiers et les câbles, y compris les câbles en fibre noire et en cuivre; 5° « réseau de transmission »: la partie d’un réseau à haut débit qui connecte le réseau d’accès au réseau fédérateur et qui ne fournit pas un accès direct aux utilisateurs finaux, s’agissant de la partie du réseau où le trafic des utilisateurs finaux est agrégé; 6° « réseau fédérateur »: le réseau central qui sert d’interconnexion entre les réseaux de transmission de différentes zones ou régions; Page 5 sur 38 7° « réseau d’accès »: le segment d’un réseau à haut débit qui connecte le réseau de transmission aux locaux ou aux appareils des utilisateurs finaux; 8° « accès en gros »: un accès permettant à un opérateur d’utiliser les installations d’un autre opérateur, c’est-à-dire un accès qui inclut, sur la base des évolutions technologiques actuelles, au moins les produits d’accès suivants:
- i)pour les réseaux FTTx: l’accès à l’infrastructure à haut débit, l’accès au dégroupage et l’accès à haut débit;
- ii)pour les réseaux câblés: l’accès à l’infrastructure à haut débit et l’accès aux services actifs; iii) pour les réseaux fixes sans fil: l’accès à l’infrastructure à haut débit et l’accès aux services actifs;
- iv)pour les réseaux mobiles: l’accès à l’infrastructure à haut débit et l’accès aux services actifs (incluant au moins l’itinérance);
- v)pour les plates-formes satellitaires: l’accès aux services actifs;
- vi)pour les réseaux de transmission: l’accès à l’infrastructure à haut débit et l’accès aux services actifs; 9° « locaux raccordables »: locaux des utilisateurs finaux pour lesquels, sur demande de ces derniers et dans un délai de 4 semaines à compter de la date de la demande, un opérateur peut fournir des services d’accès à l’internet à haut débit indépendamment si les locaux sont ou non déjà connectés au réseau ; 10° «acteurs socio-économiques»: les entités qui, par leur mission, leur nature ou leur localisation, peuvent générer, directement ou indirectement, des avantages socio-économiques importants pour les citoyens, les entreprises et les communautés locales situés sur leur territoire environnant ou dans leur zone d’influence, y compris, entre autres, les pouvoirs publics, les entités publiques ou privées chargées de la gestion de services d’intérêt général ou de services d’intérêt économique général au sens de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les entreprises à forte intensité numérique; 11° «corridor 5G»: un axe de transport, routier, ferroviaire ou de navigation intérieure, entièrement couvert par une infrastructure de connectivité numérique, en particulier des systèmes 5G, et permettant la fourniture ininterrompue de services numériques opérant en synergie au sens du règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, comme la mobilité connectée et automatisée, des services de mobilité intelligente similaires sur les réseaux ferrés ou la connectivité numérique sur les voies de navigation intérieure; 12° « heure de pointe »: moment de la journée, dont la durée est habituellement d’une heure, pendant lequel la charge du réseau est généralement à son niveau maximum; 13° « conditions d’heure de pointe »: les conditions attendues sur le réseau à l’« heure de pointe »; 14° « horizon temporel pertinent »: un horizon temporel qui ne peut pas être inférieur à 2 ans et qui est utilisé pour vérifier les investissements privés prévus et qui correspond au calendrier estimé par l’État pour le déploiement du réseau financé par l’État prévu, qui débute au moment de la publication de la consultation publique sur l’intervention de l’État prévue et va jusqu’à la mise en service du réseau, c’està-dire le début de la fourniture de services en gros et/ou au détail sur le réseau financé par l’État ; 15° « Institut »: l’Institut Luxembourgeois de Régulation tel que défini à l’article 1, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant: 1) organisation de l'Institut Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ; Page 6 sur 38 16° « cartographie » la cartographie établie par l’Institut sur base du relevé géographique prévu par l’article 26 de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques ; 17° « entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment une entité économique unique du fait de l’existence de participations de contrôle de l’une des personnes morales dans l’autre ou d’autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert, c’est cette entité économique unique qui se qualifie d’entreprise au sens de la présente loi ; 18° « entreprise régulièrement établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg » : une entreprise qui a le statut de personne morale disposant d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ou une entreprise de droit luxembourgeois disposant d’un agrément d’exercer délivré par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, le Commissariat aux Assurances, la Banque centrale européenne ou l’Autorité européenne des marchés financiers ; 19° « entreprise en difficulté » : une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes :
- a)s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée (autre qu'une petite et moyenne entreprise en existence depuis moins de trois ans), lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société à responsabilité limitée » notamment les types d'entreprises mentionnés à l'annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, dénommée ci-après la « directive 2013/34/UE », et le « capital social » comprend, le cas échéant, les primes d'émission;
- b)s'il s'agit d'une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (autre qu'une petite et moyenne entreprise en existence depuis moins de trois ans ou, aux fins de l'
missibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une petite et moyenne entreprise exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier d'investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l'intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société dont certains de ses associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société » en particulier les types de sociétés mentionnés à l'annexe II de la directive 2013/34/UE ;
- c)lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers ; Page 7 sur 38
- d)lorsque l'entreprise a bénéficié d'une aide au sauvetage et n'a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d'une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration ;
- e)dans le cas d'une entreprise autre qu'une petite et moyenne entreprise, lorsque depuis les deux exercices précédents : i. le ratio emprunts/capitaux propres de l'entreprise est supérieur à 7,5 ; et ii. le ratio de couverture des intérêts de l'entreprise, calculé sur la base de l'EBITDA, est inférieur à 1,0 ; 20° « rapport technique et financier » : un rapport renseignant sur la réalisation des objectifs ou sur l’état d’avancement du projet, du point de vue technique, financier et temporel. Art. 3. Aides en faveur du déploiement de réseaux fixes à haut débit
(1)Le ministre peut octroyer des aides en faveur du déploiement des réseaux fixes à haut débit. Ces aides sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour autant que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
(2)Les coûts
missibles sont tous les coûts de construction, de gestion et d’exploitation d’un réseau fixe à haut débit. Le montant d’aide maximal pour un projet est établi sur la base d’une procédure de mise en concurrence, conformément au paragraphe 7, point a). Lorsqu’un investissement est réalisé conformément au paragraphe 7, point b), sans procédure de mise en concurrence, le montant d’aide ne dépasse pas la différence entre les coûts
missibles et la marge d’exploitation normale de l’investissement. La marge d’exploitation est déduite des coûts
missibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, et vérifiée ex post au moyen d’un mécanisme de récupération. Une projection raisonnable de la mesure exige que tous les coûts et toutes les recettes attendus tout au long de la durée de vie économique de l’investissement soient pris en compte.
(3)Les autres types d’investissements suivants sont
missibles:
- a)le déploiement d’un réseau fixe à haut débit pour connecter les ménages et les acteurs socioéconomiques dans les zones dans lesquelles il n’existe pas de réseau fournissant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps dans des conditions d’heures de pointe (vitesses de seuil) ou dans lesquelles il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer un à l’horizon temporel pertinent. Ceci est vérifié par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 5;
- b)le déploiement d’un réseau fixe à haut débit pour connecter les acteurs socio-économiques dans les zones dans lesquelles il n’existe qu’un réseau fournissant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps dans des conditions d’heure de pointe, mais inférieures à 300 Mbps dans des conditions d’heures de pointe (vitesses de seuil) ou dans lesquelles il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer un à l’horizon temporel pertinent. Ceci est vérifié par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 5.
(4)Les zones dans lesquelles il existe au moins un réseau qui peut être modernisé pour assurer une vitesse de téléchargement descendant d’au moins 1 Gbps dans des conditions d’heure pointe ne sont pas Page 8 sur 38
missibles au bénéfice des interventions visées aux points
- a)et
- b)du paragraphe 3. Un réseau est considéré comme pouvant être modernisé pour fournir une vitesse de téléchargement descendant d’au moins 1 Gbps dans des conditions d’heure de pointe lorsqu’il peut fournir cette vitesse avec un investissement marginal, comme une modernisation d’équipements actifs, sans investissement significatif dans l’infrastructure à haut débit.
(5)La cartographie et la consultation publique aux fins du paragraphe 3 satisfont aux exigences cumulées suivantes:
- a)la cartographie identifie les zones géographiques cibles qu’il est prévu de couvrir dans le cadre de l’intervention publique et tient compte de tous les réseaux fixes à haut débit existants. La cartographie est exécutée:
- i)pour les réseaux câblés fixes, au niveau de l’
resse, sur la base des locaux desservis; ii) pour les réseaux fixes d’accès sans fil, au niveau de l’
resse, sur la base des locaux desservis ou de grilles de 100 x 100 mètres maximum. Lorsque le déploiement d’un réseau implique simultanément le déploiement d’un réseau d’accès et un déploiement limité du réseau de transmission auxiliaire nécessaire pour qu’il puisse fonctionner, il n’est pas obligatoire de procéder à une cartographie des réseaux de transmission. Les éléments de la méthodologie et les critères techniques sous-jacents utilisés pour cartographier les zones cibles sont rendus publics, et la cartographie est vérifiée au moyen de la consultation publique menée par le ministre en vertu de la présente loi; b) le ministre procède à la consultation publique en publiant les principales caractéristiques de l’intervention publique envisagée et la liste des zones géographiques cibles recensées dans l’exercice de cartographie prévu au point a). Ces informations doivent être mises à disposition sur un site internet accessible au public. La consultation publique invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’intervention publique envisagée et à fournir, conformément au point a), des informations étayées sur leurs réseaux fournissant les vitesses de seuil spécifiées au paragraphe 3 qui existent ou qu’il est envisagé de manière crédible de déployer dans la zone cible à l’horizon temporel pertinent. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours.
(6)L’intervention apporte un changement radical par rapport aux réseaux existants ou qui sont envisagés d’être déployés de manière crédible à l’horizon temporel pertinent, tels qu’ils sont identifiés par la cartographie et la consultation publique effectuées conformément au paragraphe 5. Les réseaux envisagés de manière crédible sont pris en compte pour l’évaluation du changement radical uniquement si, à eux seuls, ils fournissent des performances semblables à celles du réseau prévu dans la zone cible financé par l’État à l’horizon temporel pertinent. Il y a changement radical si, à la suite de l’intervention pour laquelle une aide a été octroyée, un nouvel investissement massif est réalisé dans le réseau à haut débit et le réseau subventionné apporte au marché de nouvelles capacités considérables sur le plan de la disponibilité et de la capacité des services à haut débit, ainsi que du point de vue de la vitesse et de la concurrence, par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible à l’horizon temporel pertinent. L’intervention comprend plus de 70 % d’investissements dans l’infrastructure à haut débit. En tout état de cause, une intervention
missible, telle que définie au paragraphe 3, doit donner lieu au moins aux améliorations suivantes: Page 9 sur 38
- a)pour les interventions visées au paragraphe 3, point a), le réseau financé par l’État triplera au moins la vitesse de téléchargement descendant par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible (vitesse cible);
- b)pour les interventions visées au paragraphe 3, point b), le réseau financé par l’État triplera au moins la vitesse de téléchargement descendant par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible et fournira une vitesse de téléchargement descendant d’au moins 1 Gbps dans des conditions d’heures de pointe (vitesse cible).
(7)L’aide est octroyée comme suit:
- a)l’aide est octroyée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse, selon la procédure prévue à l’article 14;
- b)l’aide est octroyée sans procédure de mise en concurrence à une autorité publique afin qu’elle déploie et gère, directement ou par l’intermédiaire d’une entité interne, un réseau fixe à haut débit. Dans ce cas l’autorité publique ou l’entité interne, selon le cas, ne fournit que des services de gros utilisant le réseau subventionné. Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction ou l’exploitation du réseau est attribuée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse.
(8)Le réseau subventionné offre un accès en gros, au sens de l’article 2, paragraphe premier, point 8, dans des conditions équitables et non discriminatoires. Par dérogation, les interventions
missibles au titre du paragraphe 3, point a), peuvent proposer un dégroupage virtuel au lieu d’un dégroupage physique si le produit d’accès fondé sur le dégroupage virtuel est approuvé au préalable par l’Institut. L’accès en gros actif est accordé pour au moins 10 ans à compter du début de l’exploitation du réseau, et l’accès en gros à l’infrastructure à haut débit est accordé pour la durée de vie des éléments concernés. L’accès fondé sur un dégroupage virtuel doit être accordé pour une durée égale à la durée de vie de l’infrastructure à laquelle se substitue le dégroupage virtuel. Les mêmes conditions d’accès s’appliquent à l’ensemble du réseau, y compris à ses parties où les infrastructures existantes sont utilisées. Les obligations d’accès seront appliquées indépendamment de tout changement concernant le propriétaire, la gestion ou l’exploitation du réseau. Le réseau fournit un accès à au moins trois demandeurs d’accès et met à leur disposition au moins 50 % de la capacité. Pour rendre l’accès en gros effectif et permettre aux demandeurs d’accès de fournir des services, l’accès en gros est également accordé aux parties du réseau qui n’ont pas été financées par l’État ou qui n’ont peut-être pas été déployées par le bénéficiaire de l’aide, par exemple en accordant l’accès à des équipements actifs même si seule l’infrastructure à haut débit est financée.
(9)Le tarif de l’accès en gros est fondé sur l’un des critères de référence et principes de tarification suivants:
- a)les tarifs de gros officiels moyens qui sont appliqués dans d’autres zones comparables et plus compétitives;
- b)les prix réglementés déjà fixés ou approuvés par l’Institut pour les marchés et services concernés; ou Page 10 sur 38
- c)l’orientation en fonction des coûts ou une méthode imposée par le cadre réglementaire sectoriel. Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vertu du cadre réglementaire, l’Institut est consulté sur les produits d’accès de gros, les modalités et les conditions d’accès, y compris les tarifs, et sur les litiges liés à l’application du présent article.
(10)Un mécanisme de suivi et de récupération est mis en place si le montant de l’aide octroyée en faveur du projet excède 10 millions EUR.
(11)Pour garantir que l’aide reste proportionnée et n’entraîne pas de surcompensation ou de subventionnement croisé d’activités ne bénéficiant pas de l’aide, le bénéficiaire de l’aide assure une séparation comptable entre les fonds utilisés pour le déploiement et l’exploitation du réseau financé par l’État et les autres fonds dont il dispose. Art. 4. Aides en faveur de déploiement de réseaux mobiles 4G et 5G
(1)Le ministre peut octroyer des aides en faveur du déploiement des réseaux mobiles 4G et 5G. Ces aides sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour autant que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
(2)Les coûts
missibles sont tous les coûts de construction, de gestion et d’exploitation des composants actifs et passifs d’un réseau mobile. Le montant d’aide maximal pour un projet est établi sur la base d’une procédure de mise en concurrence, conformément au paragraphe 7, point a). Lorsqu’un investissement est réalisé conformément au paragraphe 7, point b), sans procédure de mise en concurrence, le montant d’aide ne dépasse pas la différence entre les coûts
missibles et la marge d’exploitation normale de l’investissement. La marge d’exploitation est déduite des coûts
missibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, et vérifiée ex post au moyen d’un mécanisme de récupération. Une projection raisonnable de la mesure exige que tous les coûts et toutes les recettes attendus tout au long de la durée de vie économique de l’investissement soient pris en compte.
(3)Le déploiement du réseau 5G mobile est situé dans des zones où il n’existe pas de réseau mobile 4G ni 5G et où il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer à l’horizon temporel pertinent. Le déploiement du réseau 4G mobile est situé dans des zones où il n’existe pas de réseau 3G, 4G ni 5G et où il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer à l’horizon temporel pertinent. Ces exigences sont vérifiées par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 4.
(4)La cartographie et la consultation publique aux fins du paragraphe 3 satisfont aux exigences cumulées suivantes:
- a)la cartographie identifie clairement les zones géographiques cibles qu’il est envisagé de couvrir dans le cadre de l’intervention publique et tient compte de tous les réseaux mobiles existants. La cartographie est effectuée sur la base de grilles de 100 x 100 mètres maximum. Les éléments de la méthodologie et les critères techniques sous-jacents utilisés pour cartographier les zones cibles sont rendus publics, et la cartographie est vérifiée au moyen de la consultation publique menée par le ministre en vertu de la présente loi. Page 11 sur 38 Lorsque le déploiement d’un réseau implique simultanément le déploiement d’un réseau d’accès et le déploiement limité du réseau de transmission auxiliaire nécessaire pour qu’il puisse fonctionner, il n’est pas obligatoire de procéder à une cartographie distincte des réseaux de transmission.
- b)le ministre procède à la consultation publique en publiant les principales caractéristiques de l’intervention publique envisagée et la liste des zones géographiques cibles recensées dans l’exercice de cartographie prévu au point a). Ces informations doivent être mises à disposition sur un site internet accessible au public. La consultation publique invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’intervention publique envisagée et à fournir, conformément au point a), des informations étayées sur leurs réseaux mobiles présentant les caractéristiques spécifiées au paragraphe 3 qui existent ou qu’il est envisagé de manière crédible de déployer dans la zone cible à l’horizon temporel pertinent. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours.
(5)Les opérateurs de réseaux mobiles ne peuvent pas prendre en compte les infrastructures bénéficiant de l’aide pour réaliser les obligations découlant des conditions liées aux droits d’utilisation des fréquences 4G et 5G.
(6)L’intervention apporte un changement radical par rapport aux réseaux existants ou qui sont envisagés d’être déployés de manière crédible à l’horizon temporel pertinent, tels qu’ils sont identifiés par la cartographie et la consultation publique effectuées conformément au paragraphe
(4)Les réseaux envisagés de manière crédible sont pris en compte pour l’évaluation du changement radical uniquement si, à eux seuls, ils fournissent des performances semblables à celles du réseau prévu dans la zone cible financé par l’État à l’horizon temporel pertinent. Il y a changement radical si, à la suite de l’intervention pour laquelle une aide a été octroyée, un nouvel investissement massif est réalisé dans le réseau mobile et le réseau subventionné apporte au marché de nouvelles capacités considérables sur le plan de la disponibilité et de la capacité des services mobiles, ainsi que du point de vue de la vitesse et de la concurrence, par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible à l’horizon temporel pertinent. L’intervention comprend plus de 50 % d’investissements dans l’infrastructure à haut débit.
(7)L’aide est octroyée comme suit:
- a)l’aide est octroyée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse, selon la procédure prévue à l’article 14;
- b)l’aide est octroyée sans procédure de mise en concurrence à une autorité publique afin qu’elle déploie et gère, directement ou par l’intermédiaire d’une entité interne, un réseau mobile. Dans ce cas, l’autorité publique ou l’entité interne, selon le cas, ne fournit que des services de gros utilisant le réseau subventionné. Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction ou l’exploitation du réseau est attribuée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse.
(8)L’exploitation du réseau subventionné offre un accès en gros, au sens de l’article 2, paragraphe premier, point 8, dans des conditions équitables et non discriminatoires. L’accès en gros actif est accordé pour au moins 10 ans à compter du début de l’exploitation du réseau, et l’accès en gros à l’infrastructure Page 12 sur 38 à haut débit est accordé pour la durée de vie des éléments concernés. Les mêmes conditions d’accès s’appliquent à l’ensemble du réseau, y compris à ses parties où les infrastructures existantes sont utilisées. Les obligations d’accès seront appliquées indépendamment de tout changement concernant le propriétaire, la gestion ou l’exploitation du réseau. Afin de rendre l’accès en gros effectif et de permettre aux demandeurs d’accès de fournir des services, l’accès en gros est également accordé aux parties du réseau qui n’ont pas été financées par l’État ou qui n’ont peut-être pas été déployées par le bénéficiaire de l’aide, par exemple en accordant l’accès à des équipements actifs même si seule l’infrastructure à haut débit est financée.
(9)Le tarif de l’accès en gros est fondé sur l’un des critères de référence et principes de tarification suivants:
- a)les tarifs de gros officiels moyens qui sont appliqués dans d’autres zones comparables et plus compétitives;
- b)les prix réglementés déjà fixés ou approuvés par l’Institut pour les marchés et services concernés;
- c)l’orientation en fonction des coûts ou une méthode imposée par le cadre réglementaire sectoriel. Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vertu du cadre réglementaire, l’Institut est consulté sur les produits d’accès de gros, les modalités et les conditions d’accès, y compris les tarifs, et sur les litiges liés à l’application du présent article.
(10)Un mécanisme de suivi et de récupération est mis en place si le montant de l’aide octroyée en faveur du projet excède 10 millions EUR.
(11)L’utilisation du réseau 4G ou 5G mobile financé par des fonds publics pour fournir des services d’accès fixe sans fil n’est autorisée que dans les zones où aucun réseau fournissant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps dans les conditions d’heures de pointe n’est présent ou ne devrait, de manière crédible, être déployé à l’horizon temporel pertinent, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
- a)l’exercice de cartographie et de consultation publique tient compte des réseaux fixes à haut débit existants ou envisagés de manière crédible, déterminés conformément à l’article 3, paragraphe 5;
- b)le réseau fixe d’accès sans fil 4G ou 5G soutenu triplera au moins la vitesse de téléchargement descendant par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible (vitesse cible), conformément à l’article 3, paragraphe 5.
(12)Pour garantir que l’aide reste proportionnée et n’entraîne pas de surcompensation ou de subventionnement croisé d’activités ne bénéficiant pas de l’aide, le bénéficiaire de l’aide assure une séparation comptable entre les fonds utilisés pour le déploiement et l’exploitation du réseau financé par l’État et les autres fonds dont il dispose. Art. 5. Aides en faveur de projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique
(1)Le ministre peut octroyer des aides en faveur des projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique qui sont financés au titre du règlement (UE) Page 13 sur 38 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe ou qui ont obtenu un label d’excellence au titre de ce règlement. Ces aides sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour autant que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
(2)Les projets doivent remplir les conditions de compatibilité générales cumulatives énoncées au paragraphe 3. Ils doivent, en outre, relever de l’une des catégories de projets
missibles visées au paragraphe 4 et remplir toutes les conditions de compatibilité particulières applicables à la catégorie concernée, énoncées audit paragraphe. Seuls les projets qui concernent exclusivement les éléments et entités spécifiés dans chaque catégorie concernée visée au paragraphe 4 relèvent du champ d’application de l’exemption prévue au paragraphe 1.
(3)Les conditions de compatibilité générales cumulatives sont les suivantes: a) le bénéficiaire doit fournir une contribution financière équivalant à au moins 25 % des coûts
missibles, sur ses propres ressources ou au moyen d’un financement extérieur ne contenant aucun soutien financier public. Lorsque la contribution de 25 % du bénéficiaire est fournie au moyen d’un financement extérieur par l’intermédiaire d’une plateforme d’investissement combinant différentes sources de financement, la condition selon laquelle le financement extérieur ne doit contenir aucun soutien financier public énoncée dans la phrase précédente est remplacée par l’exigence d’une présence sur la plateforme d’au moins 30 % d’investissements privés; b) seuls les coûts qui constituent des coûts d’investissement
missibles en vertu du règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe pour le déploiement de l’infrastructure sont
missibles au bénéfice de l’aide;
- c)le projet doit être sélectionné conformément au règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, de l’une des manières suivantes:
- i)par un intermédiaire financier indépendant désigné par la Commission européenne sur la base de lignes directrices communes en matière d’investissement;
- ii)par la Commission européenne au moyen d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères clairs, transparents et non discriminatoires; iii) par des experts indépendants désignés par la Commission européenne ;
- d)le projet doit permettre des capacités de connexion allant au-delà des exigences liées aux obligations légales existantes, telles que celles liées à un droit d’utilisation du spectre;
- e)le projet doit assurer un accès en gros ouvert aux tiers, notamment le dégroupage à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément à l’article 3, paragraphes 7 et 8, ou à l’article 4, paragraphes 8 et 9, selon le cas.
(4)Les catégories de projets
missibles et les conditions de compatibilité particulières cumulatives qui leur sont applicables sont les suivantes: Page 14 sur 38
- a)les investissements dans le déploiement d’un tronçon transfrontalier d’un corridor 5G le long d’un corridor de transport recensé dans les orientations pour le réseau transeuropéen de transport définies dans le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport (corridors RTE-T) qui remplissent les conditions particulières cumulatives suivantes:
- i)le projet consiste en un tronçon transfrontalier d’un corridor 5G qui franchit la frontière entre deux ou plusieurs États membres, ou qui franchit la frontière d’au moins un État membre et d’au moins un pays de l’Espace économique européen;
- ii)le total des tronçons transfrontaliers des corridors 5G situés dans un État membre ne représente pas plus de 15 % de la longueur totale des corridors 5G le long du réseau central transeuropéen de transport dans cet État membre qui ne sont couverts par aucune obligation légale existante, telle que celle liée à un droit d’utilisation du spectre. Exceptionnellement, si un État membre soutient le déploiement de corridors transfrontaliers pour la 5G le long de son réseau global transeuropéen de transport, le total des tronçons transfrontaliers des corridors 5G situés dans cet État membre ne représente pas plus de 15 % de la longueur totale des corridors 5G le long du réseau global transeuropéen de transport de cet État membre qui ne sont couverts par aucune obligation légale existante, telle que celle liée à un droit d’utilisation du spectre; iii) le projet garantit un nouvel investissement massif dans le réseau mobile 5G qui est
apté aux services de mobilité connectée et automatisée et va au-delà des investissements marginaux liés à la simple mise à niveau des composantes actives du réseau;
- iv)le projet soutient le déploiement de nouvelles infrastructures passives uniquement si les infrastructures passives existantes ne peuvent pas être réutilisées;
- b)les investissements dans le déploiement d’un tronçon transfrontalier d’un réseau dorsal terabit paneuropéen soutenant les objectifs de l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen en interconnectant certaines installations de calcul, installations de supercalcul et infrastructures de données qui remplissent les conditions particulières cumulatives suivantes:
- i)le projet déploie ou acquiert des actifs de connectivité, y compris des droits irrévocables d’usage, des fibres noires ou de l’équipement, en vue de la construction d’un tronçon transfrontalier d’un réseau dorsal paneuropéen supportant l’interconnexion, avec une connectivité de bout en bout illimitée d’au moins 1 Tbps, d’au moins deux installations de calcul, installations de supercalcul ou infrastructures de données qui: 1) sont des entités d’hébergement de l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen établie par le règlement (UE) 2018/1488 du Conseil du 28 septembre 2018 établissant l'entreprise commune pour le calcul à haute performance européen, ou des infrastructures de recherche et autres infrastructures de calcul et de données soutenant des initiatives phares de recherche et des missions au sens du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et du règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche qui contribuent aux objectifs de l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen; et 2) sont situées dans au moins deux États membres de l’Union ou dans au moins un État membre de l’Union et au moins un membre de l’Espace européen de recherche; Page 15 sur 38
- ii)le projet garantit un nouvel investissement massif dans le réseau dorsal qui va au-delà des investissements marginaux, tels que les investissements liés à de simples mises à niveau des logiciels ou à l’octroi de licences; iii) l’acquisition d’actifs de connectivité se fait dans le cadre de marchés publics;
- iv)le projet soutient le déploiement de nouvelles infrastructures passives uniquement si les infrastructures passives existantes ne peuvent pas être réutilisées;
- c)les investissements dans le déploiement d’un tronçon transfrontalier d’un réseau dorsal interconnectant des infrastructures en nuage de certains acteurs socio-économiques qui remplissent les conditions particulières cumulatives suivantes:
- i)le projet relie des infrastructures d’informatique en nuage d’acteurs socio-économiques qui sont des
ministrations publiques ou des entités publiques ou privées chargées de la gestion de services d’intérêt général ou de services d’intérêt économique général au sens de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; ii) le projet consiste en un tronçon transfrontalier du déploiement de nouveaux réseaux dorsaux transfrontaliers ou en une mise à niveau significative de réseaux existants qui 1) franchissent la frontière entre deux ou plusieurs États membres, ou 2) franchissent la frontière d’au moins un État membre et d’au moins un pays de l’Espace économique européen; iii) le projet couvre au moins deux acteurs socio-économiques
missibles au titre du point i), chacun opérant dans un État membre différent ou dans un État membre et un pays de l’Espace économique européen;
- iv)le projet garantit un nouvel investissement massif dans le réseau dorsal qui va au-delà des investissements marginaux, tels que les investissements liés à de simples mises à niveau des logiciels ou à l’octroi de licences. Le projet doit être capable de fournir, de manière fiable, des vitesses symétriques de téléchargement ascendant et descendant de multiples de 10 Gbps au moins;
- v)le projet soutient le déploiement de nouvelles infrastructures passives uniquement si les infrastructures passives existantes ne peuvent pas être réutilisées;
- d)les investissements dans le déploiement d’un réseau câblé sous-marin qui remplissent les conditions particulières cumulatives suivantes:
- i)le projet consiste en un tronçon transfrontalier d’un réseau câblé sous-marin qui 1) franchit la frontière entre deux ou plusieurs États membres, ou 2) franchit la frontière d’au moins un État membre et d’au moins un pays de l’Espace économique européen. À défaut, l’entité bénéficiaire de l’aide garantit uniquement la fourniture de services de gros et les infrastructures bénéficiant d’un soutien améliorent la connectivité des régions ultrapériphériques européennes, des territoires d’outre-mer ou des régions insulaires, même à l’intérieur d’un seul État membre;
- ii)le projet ne doit pas concerner des lignes déjà desservies par au moins deux infrastructures dorsales existantes ou envisagées de manière crédible; iii) le projet garantit un nouvel investissement massif dans le réseau câblé sous-marin, consistant dans le déploiement d’un nouveau câble sous-marin ou d’une nouvelle connexion à un câble sous-marin existant, Page 16 sur 38 permettant de résoudre les problèmes de double emploi et allant au-delà des investissements marginaux. Le projet doit être capable de fournir, de manière fiable, des vitesses symétriques de téléchargement ascendant et descendant d’au moins 1 Gbps;
- iv)le projet soutient le déploiement de nouvelles infrastructures passives uniquement si les infrastructures passives existantes ne peuvent pas être réutilisées. Art. 6. Bons en faveur de la connectivité
(1)Le ministre peut octroyer des aides prenant la forme d’un système de bons en faveur de la connectivité, octroyées soit aux consommateurs, soit aux petites et moyennes entreprises (ci-après « PME »). Ces aides sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour autant que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
(2)Les systèmes de bons ont une durée maximale de 3 ans. La validité des bons destinés aux utilisateurs finaux ne peut pas être supérieure à deux ans.
(3)Sont
missibles les catégories de bons suivantes:
- a)des bons permettant aux consommateurs et aux PME de s’abonner à un nouveau service à haut débit ou de faire passer leur abonnement existant à un service offrant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 30 Mbps dans des conditions d’heure de pointe, pour autant que tous les fournisseurs de services de communications électroniques fournissant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 30 Mbps dans des conditions d’heure de pointe puissent bénéficier du régime. Les bons ne sont pas attribués pour passer à un autre fournisseur offrant les mêmes vitesses que les vitesses déjà disponibles dans le cadre de l’abonnement existant ou pour faire passer à une vitesse supérieure un abonnement existant d’au moins 30 Mbps dans des conditions d’heure de pointe;
- b)des bons permettant aux PME de s’abonner à un nouveau service à haut débit ou de faire passer leur abonnement existant à un service offrant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps dans des conditions d’heure de pointe, pour autant que tous les fournisseurs de services de communications électroniques fournissant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps dans des conditions d’heure de pointe puissent bénéficier du régime. Les bons ne sont pas attribués pour passer à un autre fournisseur offrant les mêmes vitesses que les vitesses déjà disponibles dans le cadre de l’abonnement existant ou pour faire passer à une vitesse supérieure un abonnement existant d’au moins 100 Mbps dans des conditions d’heure de pointe.
(4)Les bons peuvent couvrir jusqu’à 50 % des coûts
missibles. Les coûts
missibles sont la redevance mensuelle, les coûts d’installation standard et l’équipement terminal nécessaire pour permettre aux utilisateurs finaux d’utiliser les services à haut débit aux vitesses spécifiées au paragraphe 3. Les coûts liés au câblage interne et à un déploiement limité dans la propriété privée de l’utilisateur final ou dans le domaine public à proximité immédiate de la propriété privée de l’utilisateur final peuvent également être
missibles dans la mesure où ils sont nécessaires et accessoires à la fourniture du service. Le bon est versé par les autorités publiques directement aux utilisateurs finaux ou directement au prestataire de services choisi par les utilisateurs finaux. Page 17 sur 38
(5)Les bons ne sont pas fournis pour les zones dans lesquelles il n’existe pas de réseau fournissant les services
missibles visés au paragraphe
- Le ministre procède à une consultation publique en publiant les principales caractéristiques du régime et la liste des zones géographiques cibles sur un site internet accessible au public. La consultation publique invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur le projet de mesure et à fournir des informations étayées sur leurs réseaux existants capables de fournir de manière fiable la vitesse de téléchargement spécifiée au paragraphe
- La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours.
(6)Les bons sont technologiquement neutres. Les régimes garantissent l’égalité de traitement de tous les prestataires de services possibles et offrent aux utilisateurs finaux le choix le plus large possible de fournisseurs, quelles que soient les technologies utilisées. À cette fin, il est établit un registre en ligne de tous les fournisseurs de services
missibles. Les utilisateurs finaux ont la possibilité de consulter ces informations relatives à toutes les entreprises qui sont capables de fournir les services
missibles. Toutes les entreprises capables de fournir des services
missibles ont le droit, sur demande, d’être inscrites dans le registre en ligne.
(7)Afin de réduire au minimum les distorsions du marché, l’Institut procède à une évaluation du marché identifiant les fournisseurs
missibles présents dans la zone et recueillant des informations pour calculer leur part de marché, le recours aux services
missibles et leurs prix. L’aide n’est octroyée que si l’évaluation du marché permet d’établir que le régime est conçu de manière suffisamment large pour ne pas profiter indûment à un nombre limité de fournisseurs et qu’il n’a pas pour effet de renforcer le pouvoir de marché de certains fournisseurs.
(8)Pour être
missible, un fournisseur de services à haut débit qui est verticalement intégré et détient une part de marché supérieure à 25 % doit proposer, sur le marché de l’accès en gros correspondant, des produits d’accès en gros qui permettront à tout demandeur d’accès de fournir les services
missibles à la vitesse spécifiée au paragraphe 3 dans des conditions ouvertes, transparentes et non discriminatoires. Le tarif de l’accès en gros est fixé sur la base d’un des critères de référence et principes de tarification suivants:
- a)les tarifs de gros officiels moyens qui sont appliqués dans d’autres zones comparables et plus compétitives;
- b)les prix réglementés déjà fixés ou approuvés par l’Institut pour les marchés et services concernés;
- c)l’orientation en fonction des coûts ou une méthode imposée par le cadre réglementaire sectoriel. Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vertu du cadre réglementaire, l’Institut est consulté sur les produits d’accès de gros, les modalités et les conditions d’accès, y compris les tarifs, et sur les litiges liés à l’application du présent article.
(9)Un règlement grand-ducal détermine les modalités du système de bons en faveur de la connectivité. Art. 7. Aides en faveur des réseaux de transmission
(1)Le ministre peut octroyer des aides en faveur du déploiement des réseaux de transmission. Ces aides sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le Page 18 sur 38 fonctionnement de l'Union européenne, pour autant que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
(2)Les coûts
missibles sont tous les coûts de construction, de gestion et d’exploitation d’infrastructures de réseau de transmission. Le montant d’aide maximal pour un projet est établi sur la base d’une procédure de mise en concurrence, conformément au paragraphe 6, point a). Lorsqu’un investissement est réalisé conformément au paragraphe 6, point b), sans procédure de mise en concurrence, le montant d’aide ne dépasse pas la différence entre les coûts
missibles et la marge d’exploitation normale de l’investissement. La marge d’exploitation est déduite des coûts
missibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, et vérifiée ex post au moyen d’un mécanisme de récupération. Une projection raisonnable de la mesure exige que tous les coûts et toutes les recettes attendus tout au long de la durée de vie économique de l’investissement soient pris en compte.
(3)Le déploiement des réseaux de transmission se situe dans des zones où aucun réseau de transmission basé sur la fibre optique ou d’autres technologies capables d’assurer le même niveau de performance et de fiabilité que la fibre n’est présent ou ne devrait, de manière crédible, être déployé à l’horizon temporel pertinent. Ceci est vérifié par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 4.
(4)La cartographie et la consultation publique aux fins du paragraphe 3 satisfont aux exigences cumulées suivantes:
- a)la cartographie identifie les zones cibles pour les interventions publiques en faveur des réseaux de transmission et tient compte de tous les réseaux de transmission existants. Les éléments de la méthodologie et les critères techniques sous-jacents utilisés pour cartographier les zones cibles sont rendus publics, et la cartographie est vérifiée au moyen de la consultation publique menée par le ministre en vertu de la présente loi;
- b)le ministre procède à la consultation publique en publiant les principales caractéristiques de l’intervention publique envisagée et la liste des zones recensées dans l’exercice de cartographie prévu au point a). Ces informations doivent être mises à disposition sur un site internet accessible au public. La consultation publique invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’intervention publique envisagée et à fournir, conformément au point a), des informations étayées sur les réseaux de transmission présentant les caractéristiques spécifiées au paragraphe 3 qui existent ou qu’il est envisagé de manière crédible de déployer à l’horizon temporel pertinent. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours.
(5)L’intervention apporte un changement radical par rapport aux réseaux de transmission existants ou qui sont envisagés d’être déployés de manière crédible à l’horizon temporel pertinent, tels qu’ils sont identifiés par la cartographie et la consultation publique effectuées conformément au paragraphe 4. Les réseaux envisagés de manière crédible sont pris en compte pour l’évaluation du changement radical uniquement si, à eux seuls, ils fournissent des performances semblables à celles du réseau prévu dans la zone cible financé par l’État à l’horizon temporel pertinent. Il y a changement radical si, à la suite de l’intervention pour laquelle une aide a été octroyée, un nouvel investissement massif est réalisé dans le réseau de transmission et que ce dernier se fonde sur la fibre ou sur d’autres technologies capables d’assurer le même niveau de performance que la fibre, par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible à l’horizon temporel pertinent. L’intervention doit comprendre plus de 70 % d’investissements dans l’infrastructure à haut débit. Page 19 sur 38
(6)L’aide est octroyée comme suit:
- a)l’aide est octroyée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse, selon la procédure prévue à l’article 14;
- b)l’aide est octroyée sans procédure de mise en concurrence à une autorité publique afin qu’elle déploie et gère, directement ou par l’intermédiaire d’une entité interne, un réseau de transmission. Dans ce cas l’autorité publique ou l’entité interne, selon le cas, ne fournit que des services de gros utilisant le réseau subventionné. Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction ou l’exploitation du réseau est attribuée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse.
(7)L’exploitation du réseau subventionné offre un accès en gros, au sens de l’article 2, paragraphe premier, point 8, dans des conditions équitables et non discriminatoires, aux réseaux fixes et mobiles. L’accès en gros actif est accordé pour au moins 10 ans à compter du début de l’exploitation du réseau, et l’accès en gros à l’infrastructure à haut débit est accordé pour la durée de vie des éléments concernés. Les mêmes conditions d’accès s’appliquent à l’ensemble du réseau, y compris à ses parties où les infrastructures existantes sont utilisées. Les obligations d’accès seront appliquées indépendamment de tout changement concernant le propriétaire, la gestion ou l’exploitation du réseau. Le réseau financé par l’État couvre tous les réseaux fixes et mobiles dans les zones cibles de l’intervention en faveur des réseaux de transmission et met au moins 50 % de la capacité à la disposition des demandeurs d’accès. Pour rendre l’accès en gros effectif et permettre aux demandeurs d’accès de fournir des services, l’accès en gros est également accordé aux parties du réseau qui n’ont pas été financées par l’État ou qui n’ont peut-être pas été déployées par le bénéficiaire de l’aide, par exemple en accordant l’accès à des équipements actifs même si seule l’infrastructure à haut débit est financée.
(8)Le tarif de l’accès en gros est fondé sur l’un des critères de référence et principes de tarification suivants:
- a)les prix de gros moyens publiés qui prévalent dans d’autres zones comparables et plus compétitives;
- b)les prix réglementés déjà fixés ou approuvés par l’Institut pour les marchés et services concernés; ou
- c)l’orientation en fonction des coûts ou une méthode imposée par le cadre réglementaire sectoriel. Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vertu du cadre réglementaire, l’Institut est consulté sur les produits d’accès de gros, les modalités et les conditions d’accès, y compris les tarifs, et sur les litiges liés à l’application du présent article.
(9)Un mécanisme de suivi et de récupération est mis en place si le montant de l’aide octroyée en faveur d’un projet excède 10 millions EUR.
(10)Pour garantir que l’aide reste proportionnée et n’entraîne pas de surcompensation ou de subventionnement croisé d’activités ne bénéficiant pas de l’aide, le bénéficiaire de l’aide assure une Page 20 sur 38 séparation comptable entre les fonds utilisés pour le déploiement et l’exploitation du réseau financé par l’État et les autres fonds dont il dispose. Art. 8. Aides de minimis
(1)Lorsqu’une entreprise réalise un projet ayant vocation à favoriser le déploiement de réseaux de communication à haut débit, le ministre peut lui attribuer une aide dont le montant ne pourra pas dépasser le plafond prévu à l’article 3, paragraphe 2, du Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des aides de minimis, ci-après « Règlement (UE) n° 1407/2013 », par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux.
(2)Une demande d’aide doit être soumise au ministre sous forme écrite et contenir toutes les informations suivantes : 1° le nom de l’entreprise requérante ; 2° une description du projet, y compris ses dates de début et de fin ; 3° une liste des coûts éligibles du projet ; 4° tout élément pertinent permettant au ministre d’apprécier les qualités ou spécificités du projet ; 5° une déclaration des autres aides de minimis éventuelles que l’entreprise a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours.
(3)L’aide prévue au présent article peut uniquement prendre la forme d’une subvention en capital. La subvention en capital est versée après réalisation complète du projet ou des dépenses pour lesquelles elle a été octroyée.
(4)Les informations sont conservées pendant dix exercices fiscaux à compter de la date d’octroi de la dernière aide de minimis au titre de la loi applicable.
(5)Les aides de minimis peuvent être cumulées avec des aides de minimis accordées conformément à d’autres lois à condition de ne pas dépasser le plafond fixé à l’article 3, paragraphe 2, du Règlement (UE) n° 1407/2013.
(6)Les aides de minimis ne peuvent être cumulées pour les mêmes coûts éligibles avec d’autres aides d’État pour autant que le cumul conduise à dépasser l’intensité d’aide maximale prévue par le régime applicable. Art. 9. Modalités de la consultation publique
(1)Le ministre peut requérir auprès des participants à la consultation publique, tous les renseignements utiles concernant le projet, l’activité ou l’investissement et les opérations connexes, ou entendre les participants en leurs explications, et requérir, le cas échéant, la présentation d’un plan d’affaires ou de pièces équivalentes et se faire assister par des experts.
(2)La consultation publique contient au moins les éléments suivants : Page 21 sur 38
- a)la liste des zones cibles établie sur base de la cartographie ;
- b)l’horizon temporel pertinent ;
- c)les débits montant et descendant à fournir,
- d)les exigences prévues en matière d’accès en gros ainsi que des indications sur la tarification ou la méthode de tarification.
(3)La consultation publique invite les parties intéressées :
- a)à formuler des observations sur l’intervention de l’État envisagée, sa conception et ses caractéristiques principales ; et
- b)à soumettre des informations étayées sur les réseaux existants ou dont le déploiement dans la zone cible est envisagé de manière crédible à l’horizon temporel pertinent. Les résultats d’une consultation publique ne sont valables que pour l’horizon temporel pertinent indiqué dans ladite consultation. La mise à exécution de la mesure au-delà de cet horizon temporel nécessite une nouvelle consultation publique.
(4)La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours. Une fois la consultation publique terminée, le ministre dispose d’un délai d’un an pour lancer la procédure de mise en concurrence ou entamer la mise en œuvre du projet concerné. Passé ce délai, le ministre doit procéder à une nouvelle consultation publique.
(5)Le ministre peut consulter l’Institut sur les résultats de la consultation publique. Art. 10. Evaluation des plans d’investissement privés
(1)Lors de l'évaluation de la crédibilité des futurs plans d'investissement, les critères suivants sont pris en considération : 1° si la partie prenante a présenté un plan d’entreprise en lien avec le projet, intégrant des critères appropriés concernant, par exemple, le calendrier, le budget, l’emplacement des locaux visés, la qualité du service à fournir, le type de réseau et de technologie à déployer et le taux de pénétration; 2° si la partie prenante concernée a présenté un plan de projet crédible et de haut niveau qui tient dûment compte des jalons importants du projet tels que les procédures
ministratives et les permis, y compris les droits de passage, les permis environnementaux, les dispositions en matière de sûreté et de sécurité les travaux de génie civil, l’achèvement du réseau, la mise en service et le début de la fourniture des services aux utilisateurs finaux; 3° l’
équation entre la taille de l’entreprise et l’ampleur de l’investissement; 4° l’expérience de la partie prenante dans des projets comparables; 5° si nécessaire et approprié, les coordonnées géographiques des parties essentielles du réseau envisagé tels que les stations de base et les points de présence. Page 22 sur 38
(2)Dans le cadre de l’évaluation des résultats de la consultation publique, le ministre peut demander tous les renseignements complémentaires concernant la crédibilité des plans d’investissement. Il incombe aux parties prenantes de fournir toutes les informations utiles.
(3)Le ministre peut consulter l’Institut au sujet de son évaluation de la crédibilité des futurs plans d’investissement. Art. 11. Effet incitatif de l’aide
(1)L’aide octroyée sur le fondement de la présente loi doit avoir un effet incitatif, à savoir la capacité de modifier le comportement de l’entreprise concernée de manière à ce qu’elle exerce une nouvelle activité qu’elle n’aurait pas exercée sans l’aide ou qu’elle aurait exercée d’une manière limitée ou différente ou dans une autre zone.
(2)L’effet incitatif des aides prévues aux articles 3, 4, 5 et 7, s’apprécie sur la base de la cartographie et de la consultation publique. Art. 12. – Forme de l’aide
(1)Les aides prévues aux articles 3, 4, 5, 7 et 8 prennent la forme d’une subvention en capital.
(2)L’aide prévue à l’article 6 prend la forme d’un avantage en nature. Art. 13. Règles de cumul
(1)Les aides portant sur des coûts
missibles identifiables octroyées sur le fondement de la présente loi ne peuvent être cumulées qu’avec des aides portant sur des coûts
missibles différents.
(2)Les aides aux coûts
missibles non identifiables octroyées sur le fondement de la présente loi peuvent être cumulées avec toute autre aide portant sur des coûts
missibles identifiables. Elles peuvent également être cumulées avec toute autre aide aux coûts
missibles non identifiables à concurrence du seuil de financement total le plus élevé applicable fixé, dans les circonstances propres à chaque cas, par la présente loi.
(3)Les aides octroyées sur le fondement de la présente loi peuvent être cumulées avec tout financement de l’Union, pour autant que le montant total du financement public octroyé pour les mêmes coûts
missibles n’excède pas le taux de financement le plus favorable prévu par les règles applicables du droit de l’Union. Art. 14. Procédure d’octroi
(1)La procédure d’octroi des aides prévues aux articles 3, 4, 5 et 7 se fait à la suite d’une mise en concurrence aux conditions énoncées dans cet article. Page 23 sur 38
(2)La sélection des projets se fait au moyen d’un ou de plusieurs appels à projets ouverts, transparents et non discriminatoires organisés par le ministre. A cette fin, le ministre procède aux appels de candidatures en publiant : 1° les zones cibles ; 2° les résultats de la consultation publique ; 3° un cahier des charges contenant les paramètres techniques ; 4° le délai de candidature, qui ne peut être inférieur à trente jours ouvrables.
(3)Tout dossier de candidature doit préciser : 1° le nom et la taille de l'entreprise; 2° une description du projet, y compris ses dates de début et de fin; 3°la localisation du projet et les estimations de la couverture territoriale 4° une liste des coûts du projet; 5° le type d'aide (subvention, prêt, garantie, avance récupérable, apport de fonds propres ou autre) et le montant du financement public nécessaire pour le projet; 6° le cas échéant, les indications sur la qualité de service, à savoir les précisions quant aux niveaux de service garantis, les assurances relatives à la continuité des activités, le fonctionnement et la maintenance du réseau et des équipements y liés et les modalités prévues d’être mises en œuvre pour une gestion rapide et efficace d’éventuels dysfonctionnements ou pannes ; 7° les prévisions des dépenses d’investissement, des frais d’exploitation et des recettes ainsi que l’origine et le volume des financements prévus ; 8° les arguments du candidat relatifs à son expérience et son aptitude dans le domaine; 9° les inscriptions contenues au registre de commerce et des sociétés aux fins de l’identification du candidat.
(4)Après écoulement du délai de candidature, le ministre peut consulter l’Institut au sujet de l’évaluation des paramètres techniques.
(5)Pour départager au besoin les candidats en présence, le ministre tient compte des éléments fournis dans les dossiers de candidatures visés au paragraphe 3 et de l’avis de l’Institut visé au paragraphe 4. Art. 15. Versement de l’aide
(1)Les aides sous forme de subvention en capital sont versées en leur intégralité après la réalisation de l’ensemble des coûts en vue desquels l’aide a été octroyée. Page 24 sur 38
(2)Toutefois, l’entreprise qui en fait la demande, selon les modalités prévues au paragraphe 3, peut obtenir le versement d’une ou de plusieurs tranches d’aides après la réalisation d’une partie des coûts en vue desquels l’aide a été octroyée.
(3)Sous peine d’irrecevabilité, chaque demande portant sur le versement d’une tranche de l’aide est accompagnée des pièces suivantes : 1° les factures portant sur les coûts
missibles et les preuves de paiement afférents et, s’il y a lieu, les justificatifs des frais de personnel encourus ; 2° un relevé des dépenses encourues certifié par un expert-comptable externe ; 3° un rapport technique et financier intermédiaire ou final selon la date de la demande ; 4° un rapport succinct sur la réalisation des objectifs du projet et des résultats obtenus.
(4)Sous peine d’irrecevabilité, chaque demande portant sur le versement de l’intégralité de l’aide est accompagnée des pièces énumérées au paragraphe 3 et des pièces suivantes : 1° un rapport portant sur la valorisation des résultats du projet ; 2° un rapport audité par un expert-comptable externe qui se prononce sur l’
missibilité des coûts et la date de début des travaux liés au projet.
(5)Sous peine de forclusion, les demandes portant sur le versement de l’intégralité ou d’une tranche de l’aide sont soumises au ministre au plus tard douze mois après la date de fin du projet retenue dans la décision d’octroi.
(6)Lorsque l’entreprise ne répond pas à une demande d’information nécessaire à l’instruction de sa demande de paiement dans un délai de 30 jours, celle-ci est déclarée irrecevable. Art. 16. Restitution de l’aide
(1)L’entreprise perd le bénéfice octroyé en vertu de la présente loi dans les cas suivants : 1° une non-conformité avec la présente loi est constatée ; 2° l’entreprise fournit des renseignements sciemment inexacts ou incomplets ; 3° l’entreprise aliène l’actif faisant l’objet de l’aide avant l’expiration de sa durée normale d’amortissement ou, lorsque celle-ci est inférieure à cinq ans, avant l’expiration d’une durée minimale de cinq ans, cesse de l’utiliser ou l’utilise de manière non conforme aux conditions convenues avec le ministre, sans avoir obtenu l’accord préalable du ministre faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ; 4° l’entreprise modifie de manière substantielle les objectifs, les méthodes, le budget ou la mise en œuvre du projet, sans avoir obtenu l’accord préalable du ministre faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ; 5° l’entreprise gère le projet de manière impropre ou non conforme aux règles généralement
mises. Page 25 sur 38
(2)La perte du bénéfice de l’aide implique la restitution de l’aide versée, augmentée des intérêts légaux applicables, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(3)Toute aide peut faire l’objet d’un contrôle jusqu’à dix ans après son octroi à l’entreprise. À cette fin, les entreprises bénéficiaires d’une aide prévue par la présente loi sont tenues d’autoriser la visite des infrastructures par les délégués du ministre et de leur fournir toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l’accomplissement de leur mission de contrôle.
(4)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte du bénéfice de l’aide. Art.
- Transparence Toute mesure d’aide supérieure à 100 000 euros octroyée sur le fondement de la présente loi est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’article 9 du règlement (UE) 651/
- Art.
- Dispositions pénales Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur la base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets, sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal. Page 26 sur 38 Projet de loi visant à favoriser le déploiement de réseaux de communication à haut débit – COMMENTAIRE DES ARTICLES –
Art. 1L’article 1er porte sur l’objet et le champ d’application du projet de loi.
Le projet de loi porte sur la mise en place d’un régime d’aides en faveur de projets menées par des entreprises qui ont des retombées positives pour l’économie du Grand-Duché de Luxembourg, dans les domaines de déploiement de réseaux fixes et à haut débit, de déploiement de réseaux mobiles 4G et 5G, de projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique et de bons en faveur de la connectivité. Les aides au déploiement et à la pénétration des réseaux et services à haut débit ne peuvent pas être octroyées aux entreprises en difficulté. Le paragraphe 1er précise encore qu’il relève de la compétence du ministre ayant les Communications électroniques dans ses attributions d’octroyer lesdites aides. Le paragraphe 3 reprend le seuil prévu par l’article 4, paragraphe premier, point y) du Règlement (UE) 2023/1315 de la Commission européenne du 23 juin 2023 modifiant le règlement (UE) no 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et le règlement (UE) 2022/2473 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, désigné ci-après par « Règlement (UE) 2023/1315 ».
Art. 2L’article 2 définit les notions utilisées dans le projet de loi.
La plupart des définitions sont reprises de l’article 2, points 137 à 139 septies du Règlement (UE) 2023/1315. Les définitions de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques s’appliquent également au texte de la présente loi.
Art. 3L’article 3 trouve sa source dans l’article 52 du Règlement (UE) 2023/1315.
Au stade actuel de développement de la technologie, il existe différents types de réseaux d’accès fixes ultrarapides, parmi lesquels:
- a)les réseaux à fibre optique et
- b)les réseaux câblés avancés et modernisés utilisant au minimum la norme DOCSIS 3.0. Les réseaux sans fil tels que certains réseaux d’accès sans fil fixes et les réseaux satellitaires peuvent également être capables de fournir des services fixes à haut débit ultrarapides. La Commission ne considérera une aide d’État au déploiement ou à la pénétration de réseaux et services à haut débit comme compatible avec le marché intérieur que si l’aide contribue au développement de Page 27 sur 38 certaines activités ou de certaines régions économiques (première condition) et qu’elle n’altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun (deuxième condition). Au stade actuel de l’évolution du marché et compte tenu des besoins recensés des utilisateurs finaux, une défaillance du marché peut exister lorsque le marché n’offre pas, et n’est guère susceptible d’offrir, aux utilisateurs finaux un débit suffisant. Alors que les débits sont actuellement les paramètres les plus pertinents pour juger de la qualité de service, d’autres paramètres (comme la latence) peuvent s’avérer importants pour certains utilisateurs finaux. Ces paramètres peuvent être pris en considération pour déterminer l’existence d’une défaillance du marché. Pour apprécier si le marché est susceptible d’offrir le débit souhaité, il convient de tenir compte de l’existence de plans crédibles de déploiement de tels réseaux à l’horizon temporel pertinent. Pour que l’aide soit appropriée, les réseaux fixes et mobiles financés par l’État doivent présenter des caractéristiques nettement améliorées par rapport à celles des réseaux existants. Les réseaux fixes et mobiles financés par l’État doivent donc garantir une amélioration significative (changement radical). Une amélioration significative est garantie si, du fait de l’intervention de l’État, les conditions suivantes sont remplies:
- a)le déploiement du réseau fixe ou mobile financé par l’État représente un nouvel investissement important et
- b)le réseau financé par l´État apporte au marché de nouvelles capacités importantes sur le plan de la disponibilité, de la capacité, de la vitesse et de la concurrence en ce qui concerne les services à haut débit. Le réseau subventionné doit fournir des services à la vitesse requise pour satisfaire à l’obligation d’amélioration significative. Toutefois, outre la vitesse requise pour satisfaire à l’obligation de franchissement de palier, les opérateurs d’un réseau subventionné peuvent aussi offrir des services d’une qualité inférieure. La performance du réseau financé par l’État doit être comparée à la performance la plus élevée du ou des réseaux existants. Les plans d’investissement crédibles ne doivent être pris en compte pour l’évaluation de l’amélioration significative que si, à eux seuls, ils permettraient de fournir des performances semblables à celles du réseau financé par l’État envisagé dans les zones cibles à l’horizon temporel pertinent. En ce qui concerne les aides d’État en faveur des réseaux d’accès fixes, l’existence d’un changement radical est appréciée sur la base d’une distinction entre les types de zones cibles selon qu’elles comptent ou non des réseaux fixes ultrarapides : Les zones blanches sont des zones dans lesquelles aucun réseau fixe ultrarapide n’est présent ou envisagé de manière crédible à l’horizon temporel pertinent. Les zones grises sont des zones dans lesquelles un seul réseau fixe ultrarapide est présent ou envisagé de manière crédible à l’horizon temporel pertinent. Pour les zones blanches et les zones grises, l’intervention de l’Etat opère à un changement radical si elle représente un nouvel investissement important dans des infrastructures apportant de nouvelles capacités importantes au marché. Tel est par exemple le cas lorsque le nouveau réseau étend fortement la fibre optique du centre du réseau vers sa périphérie, par exemple:
- i)le déploiement de la fibre optique vers les stations de base pour soutenir le déploiement de réseaux d’accès sans fil fixes;
- ii)le déploiement de la fibre optique vers les armoires de rue lorsque celles-ci n’étaient pas précédemment connectées à un réseau de fibre optique; et iii) l’augmentation (le renforcement) de la fibre optique dans les réseaux câblés. Page 28 sur 38 Les zones noires sont des zones dans lesquelles au moins deux réseaux fixes ultrarapides sont présents ou envisagés de manière crédible à l’horizon temporel pertinent. Une intervention étatique dans une telle zone aurait comme conséquence une distorsion indue de la concurrence et n’est donc pas permise. Toutefois, pour des raisons d’efficience, lorsqu’il n’est pas justifié de dissocier les zones blanches des zones grises, peuvent être sélectionnées des zones qui sont partiellement blanches et partiellement grises. Dans ces zones, dans lesquelles certains utilisateurs finaux sont déjà desservis par un réseau fixe ultrarapide (ou le seront à l’horizon temporel pertinent), l’État doit s’assurer que l’intervention de l’État n’entraînera pas de distorsion indue de la concurrence en ce qui concerne le réseau existant. Une solution appropriée peut consister à autoriser un dédoublement limité du réseau fixe ultrarapide existant qui connecte les utilisateurs finaux dans la zone grise faisant partie de la zone mixte. En pareilles situations, la zone cible dans sa totalité peut être traitée comme une zone blanche aux fins de l’appréciation de l’intervention de l’État. Les coûts
missibles sont tous les coûts de construction, de gestion et d’exploitation d’un réseau fixe à haut débit. Ceux-ci comprennent, entre autre mais pas uniquement, les travaux de génie civil liés au déploiement des infrastructures.
Art. 4L’article 4 trouve sa source dans l’article 52bis du Règlement (UE) 2023/1315.
Au stade actuel de l’évolution du marché et du développement de la technologie, plusieurs générations de technologies mobiles coexistent. La transition vers chaque nouvelle génération mobile est généralement incrémentielle. Les réseaux 5G devraient devenir progressivement autonomes et ne plus reposer à l’avenir sur les réseaux 4G existants, ce qui devrait permettre une amélioration de la performance des services mobiles, notamment une latence plus faible et des capacités de transmission plus élevées, ainsi que des scénarios d’utilisation et des applications avancés. La Commission européenne considère qu’il existe une défaillance du marché dans les zones dépourvues de réseau mobile ou dans lesquelles il n’est pas envisagé de manière crédible de déployer, à l’horizon temporel pertinent, un réseau mobile capable de répondre aux besoins des utilisateurs finaux. Les applications de communications actuelles et futures sont de plus en plus tributaires de réseaux mobiles performants disponibles sur une vaste zone géographique. Les utilisateurs finaux ont besoin de communiquer et de pouvoir accéder à l’information lors de leurs déplacements. Au fil du temps, de nouvelles activités économiques nécessitant un accès en ligne continu à des services mobiles performants devraient apparaître. Pour accompagner ce changement, les réseaux mobiles devraient évoluer de manière à fournir une connectivité toujours meilleure. Dans certaines circonstances, l’absence ou l’insuffisance de connectivité mobile peut être préjudiciable à certaines activités économiques, comme les activités industrielles, agricoles ou touristiques ou la mobilité connectée. Les régions reculées ou les zones à faible densité de population sont particulièrement touchées. L’absence de connectivité peut entraîner un risque pour la sécurité du public : Par exemple, l’article 124 de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques prévoit l’obligation pour les opérateurs de communications électroniques de mettre à disposition les informations relatives à la localisation de l’appelant dès que l’appel parvient à l’autorité traitant les appels d’urgence. Il est également obligatoire Page 29 sur 38 de mettre à la disposition du centre de réception des appels d’urgence le plus approprié les informations de localisation par réseau et les informations relatives à la localisation de l’appelant obtenues à partir de l’appareil mobile. Une aide d’État en faveur du déploiement d’un réseau mobile dans les zones visées peut être considérée comme nécessaire lorsqu’il peut être démontré qu’il est satisfait aux deux conditions suivantes: a) le réseau mobile existant ou envisagé de manière crédible n’offre pas aux utilisateurs finaux une qualité de service suffisante pour répondre à l’évolution de leurs besoins; et b) l’intervention de l’État assurera cette qualité de service, apportant ainsi une amélioration significative que le marché est incapable d’apporter. Par principe, même en cas de défaillance du marché, une aide d’État ne peut être octroyée ni utilisée aux fins de l’exécution d’obligations légales, telle que des obligations attachées aux droits d’utilisation du spectre. Une aide d’État peut toutefois être octroyée si et dans la mesure où elle est nécessaire pour offrir la qualité de service supplémentaire requise pour répondre à des besoins avérés des utilisateurs finaux, laquelle doit aller au-delà de ce qui est déjà exigé pour satisfaire à ces obligations légales. Une telle aide peut être octroyée dans la mesure nécessaire pour ne couvrir que les coûts supplémentaires qu’exige le renforcement de la qualité du service. Un réseau mobile financé par l´État doit garantir un changement radical en termes de disponibilité des services mobiles, de capacité, de vitesse et de concurrence susceptible d’encourager l’
option de nouveaux services innovants. Les réseaux 5G, et en particulier les réseaux 5G autonomes, offrent généralement des capacités fonctionnelles supplémentaires, telles qu’une latence ultra faible, une fiabilité élevée et la possibilité de réserver une partie du réseau à une utilisation particulière et de garantir une certaine qualité de service. Ces caractéristiques permettront aux réseaux 5G, et en particulier aux réseaux 5G autonomes, de rendre possibles de nouveaux services (par exemple, services de surveillance médicale et d’urgence, contrôle en temps réel des machines d’usine, réseaux intelligents pour la gestion des énergies renouvelables, mobilité connectée et automatisée, détection précise des erreurs et intervention rapide), ce qui garantira un changement radical par rapport aux générations mobiles précédentes. Les technologies mobiles de prochaine génération (telles que la 6G) devraient offrir des possibilités encore améliorées à l’avenir.
Art. 5
L’article 5 trouve sa source dans l’article 52ter du Règlement (UE) 2023/1315.
Art. 6
L’article 6 trouve sa source dans l’article 52quater du Règlement (UE) 2023/1315. Le système de bons en faveur de la connectivité est conçu pour réduire les coûts pour les utilisateurs finaux et pour remédier à une défaillance spécifique du marché en termes de pénétration des services à haut débit disponibles. Un accès abordable et général à la connectivité génère des effets externes positifs en raison de sa capacité à accélérer la croissance et l’innovation dans tous les secteurs de l’économie. Lorsqu’il n’est pas possible de garantir un accès abordable à des services à haut débit satisfaisants, en raison, par exemple, de prix de détail élevés, l’octroi d’aides d’État peut remédier à une telle défaillance du marché et peut alors avoir des effets positifs. Fort est de constater une propension relativement faible des utilisateurs finaux à s’abonner à des services à haut débit. Cette faible propension peut avoir différentes causes, y compris a) l’incidence économique Page 30 sur 38 du coût d’abonnement aux services à haut débit pour les utilisateurs finaux en général ou pour certaines catégories d’utilisateurs finaux en situation de précarité; et b) la méconnaissance des avantages que procure un abonnement à des services à haut débit. Les bons ne peuvent être fournis uniquement des zones dans lesquelles il n’existe pas de réseau fournissant les services
missibles. Les coûts
missibles peuvent être le prix de l’abonnement mensuel, les frais d’installation standard et le coût de l’équipement terminal dont le consommateur a besoin pour accéder aux services à haut débit. Les coûts liés au câblage interne et à un déploiement dans la propriété privée des consommateurs ou dans le domaine public à proximité immédiate de la propriété privée des consommateurs peuvent également être
missibles dans la mesure où ils sont nécessaires et accessoires à la fourniture du service. Les bons peuvent être utilisés pour souscrire un abonnement à de nouveaux services à haut débit ou pour conserver des abonnements existants. Un règlement grand-ducal détermine les modalités du système de bons en faveur de la connectivité, tel que l’aspect physique des bons et les conditions d’utilisation générales.
Art. 7L’article 7 trouve sa source dans 52quinquies du Règlement (UE) 2023/1315.
Les réseaux de de transmission sont des éléments nécessaires pour soutenir les réseaux d’accès tant fixes que mobiles. Les réseaux de transmission peuvent s’appuyer sur le cuivre, la fibre optique, les ondes d’hyperfréquences, des solutions satellitaires ou la technologie de communication quantique. Étant donné que les réseaux de transmission transportent le trafic de différents réseaux d’accès fixes ou mobiles, ils ont besoin d’une capacité de transmission nettement supérieure à celle des réseaux d’accès individuels. Les réseaux de transmission doivent pouvoir répondre à de fortes augmentations de la capacité requise tout au long de leur durée de vie. Cela s’explique par les besoins des utilisateurs finaux et la modernisation rapide en cours des réseaux d’accès fixes ou mobiles eu égard aux besoins croissants en matière de transmission de données améliorée et de performances accrues (y compris pour les nouvelles générations mobiles). Pour éviter qu’un réseau de transmission ne devienne un goulet d’étranglement, il peut être nécessaire d’augmenter sa capacité pour accompagner le déploiement de réseaux d’accès fixes ou mobiles performants. Une défaillance du marché peut donc exister lorsque la capacité de transmission en place ou envisagée ne permet pas de faire face à l’évolution attendue des réseaux d’accès fixes ou mobiles correspondants compte tenu des besoins actuels et futurs des utilisateurs finaux. Au stade actuel de développement de la technologie, l’augmentation de la demande de capacité peut généralement être satisfaite par des réseaux de transmission reposant sur la fibre optique ou sur d’autres technologies capables de fournir le même niveau de performance et de fiabilité que les réseaux de transmission en fibre optique. Une défaillance du marché peut donc exister en l’absence de réseau de transmission ou lorsque le réseau de transmission existant ou envisagé de manière crédible ne repose pas sur la fibre optique ou sur d’autres technologies capables de fournir le même niveau de performance et de fiabilité. Indépendamment de la technologie sous-jacente du réseau de transmission existant, une défaillance du marché peut exister si ce réseau de transmission fournit un rapport qualité de service-prix qui n’est pas optimal. Par exemple, l’État peut démontrer que les conditions d'accès sur le réseau de transmission Page 31 sur 38 existant pourraient empêcher le déploiement de réseaux d'accès fixes ou mobiles nouveaux ou plus performants, parce que certaines catégories de demandeurs d'accès ne sont pas desservies de manière
équate (ceci peut être le cas lorsque l’architecture du réseau de collecte existant ne correspond pas aux besoins des utilisateurs dudit réseau en termes de capacité ou de dimensionnement) ou parce que les prix de l’accès en gros peuvent être supérieurs à ceux pratiqués pour les mêmes services dans des zones plus compétitives mais par ailleurs comparables, et que le problème ne pourrait pas être résolu par la réglementation sectorielle. L’existence de réseaux de transmission est une condition préalable au déploiement de réseaux d’accès. Les réseaux de transmission sont susceptibles de stimuler la concurrence dans les zones d’accès, au bénéfice de l’ensemble des réseaux et technologies d’accès. Un réseau de transmission performant peut stimuler les investissements privés en vue de connecter les utilisateurs finaux à condition qu'il garantisse l’accès en gros, à des conditions ouvertes, transparentes et non discriminatoires, à l’ensemble des demandeurs d’accès et des technologies. En l'absence d’investissements privés, les aides d’État en faveur du déploiement de réseaux de transmission peuvent être nécessaires pour favoriser la concurrence et les investissements au niveau de l’accès, car elles permettent aux demandeurs d’accès de déployer des réseaux d’accès et d’offrir des services de connectivité aux utilisateurs finaux. Un réseau de transmission financé par l’État doit garantir changement radical par rapport au réseau existant. Un changement radical est garanti si, du fait de l’intervention de l’État, le réseau de transmission financé représente un investissement important dans l’infrastructure de transmission et répond
équatement aux besoins croissants des réseaux d’accès fixes ou mobiles. Ce peut être le cas lorsque le réseau de transmission financé par l’État, contrairement au réseau existant, repose sur la fibre optique ou sur d’autres technologies capables de fournir le même niveau de performance. Lorsque le ou les réseaux existants reposent sur la fibre optique ou sur des technologies aux performances similaires, un changement radical peut être obtenu, par exemple, par un dimensionnement approprié de la capacité de collecte, lequel dépend de l’évolution de la situation spécifique dans les zones cibles. Si une intervention de l’État couvre à la fois le réseau de transmission et les réseaux d’accès (fixe ou mobile), le réseau de transmission doit être dimensionné de manière à pouvoir répondre aux besoins des réseaux d’accès.
Art. 8
L’article 8 prévoit la possibilité d’attribuer une aide de minimis à des entreprises qui réalisent un projet ayant vocation à favoriser le déploiement de réseaux de communication à haut débit. II s'agit d'un instrument complémentaire aux aides financières prévues par la présente loi. L’article s’inspire et reprend plusieurs éléments de la loi modifiée du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis ainsi que du Règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, ci-après « Règlement (UE) n° 1407/2013 ».L’article prévoit des règles du cumul, qui s'inspirent de l'article 5 du Règlement (UE) n° 1407/2013 et doivent assurer le respect des seuils et des intensités d'aides maximales fixés par la présente loi ainsi que les lois ayant instaurées d'autres aides de minimis ou des régimes d'aides d'Etat.
Art. 9
Page 32 sur 38 Le ministre mène une consultation publique sur les zones cibles, afin de pouvoir déterminer s’il existe une défaillance du marché. La consultation publique doit contenir les principales caractéristiques de l’intervention de l’État envisagée ainsi que la liste des zones cibles inventoriées au moyen de la cartographie. Ces informations doivent être mises à disposition sur un site internet accessible au public. Afin de déterminer l’horizon temporel pertinent indicatif, le ministre doit tenir compte de tous les aspects raisonnablement susceptibles d’influencer la durée du déploiement du nouveau réseau, à savoir le temps nécessaire pour la procédure de mise en concurrence, les actions en justice et recours juridictionnels possibles, le délai d’obtention des droits de passage et des permis, toute autre obligation découlant de la législation nationale, la disponibilité de capacités de génie civil, etc. Si le déploiement du réseau financé par l’État envisagé (jusqu’à son entrée en service) dure plus longtemps qu’estimé, une nouvelle cartographie et une nouvelle consultation publique peuvent être nécessaires. La consultation publique doit toujours inclure les résultats de la cartographie la plus récente. Cela est nécessaire pour réduire au minimum les éventuelles distorsions indues de la concurrence par rapport aux entreprises qui proposent déjà des réseaux ou des services dans les zones cibles et à celles qui disposent déjà de plans d’investissement crédibles à l’horizon temporel pertinent. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours. Une fois la consultation publique terminée, l’État dispose d’un délai d’un an pour lancer la procédure de mise en concurrence ou entamer la mise en œuvre du projet concerné en cas d’investissement direct. Si l’État ne respecte pas ce délai, il doit être procédé à une nouvelle consultation publique avant de pouvoir lancer cette procédure ou cette mise en œuvre.
Art 10
. La crédibilité des plans d’investissement privés est un critère clef afin d’évaluer s’il existe une défaillance du marché. Le risque étant qu’une simple manifestation d’intérêt dépourvue de crédibilité de la part d’une partie intéressée lors d’une consultation publique concernant de futurs plans d’investissement privés dans la zone cible, puisse retarder le déploiement de réseaux à haut débit si, par la suite, aucun investissement privé n’est réalisé alors que l’intervention de l’État a été bloquée. Afin de favoriser la sécurité juridique, le projet de loi intègre des critères permettant d’évaluer la crédibilité des plans d’investissement privés. L’article reprend les critères prévus par les lignes directrices de la Commission européenne du 12 décembre 2022 relatives aux aides d’État en faveur des réseaux de communication à haut débit. Pour réduire le risque que des interventions de l’État soient empêchées sur la base de futurs plans d’investissement qui ne se concrétiseront pas, il est demandé aux parties prenantes concernées de fournir, dans un délai approprié et en rapport avec le niveau des informations requises, des éléments probants démontrant la crédibilité de leurs plans d’investissement. Il peut s’agir, par exemple, d’un plan de déploiement détaillé assorti de jalons temporels, démontrant que l’investissement sera achevé à l’horizon temporel pertinent et qu’il garantira des performances similaires à celles du réseau financé par l’Etat. Page 33 sur 38 Lorsque le ministre constate des écarts par rapport au plan présenté qui suggèrent que le projet ne se concrétisera pas ou lorsqu’il a suffisamment de raisons de douter que l’investissement sera mené à terme comme déclaré, il peut décider de demander aux parties prenantes concernées de fournir des renseignements supplémentaires démontrant que l’investissement déclaré reste crédible.
Art. 11
En vertu de la section 5.1.2., des lignes directrices de la Commission européenne relatives aux aides d’État en faveur des réseaux de communication à haut débit, une aide ne peut être considérée comme contribuant au développement d’une activité économique que si elle a un effet incitatif. Une aide a un effet incitatif si elle incite le bénéficiaire à modifier son comportement pour développer une certaine activité économique soutenue par l’aide qu’il n’aurait pas exercée dans le même délai, ou qu’il n’aurait exercé que d’une manière limitée ou différente, ou dans une autre zone, si l’aide n’avait pas été octroyée. L’aide ne doit pas financer les coûts d’une activité qu’une entreprise exercerait en tout état de cause. Elle ne doit pas compenser le risque commercial normal inhérent à une activité économique. Démontrer l’effet incitatif d’une aide en faveur du déploiement de réseaux fixes ou mobiles suppose de vérifier, au moyen de la cartographie et de la consultation publique conforme à la présente loi, si les parties prenantes ont investi ou prévoient d’investir dans, respectivement, des réseaux fixes ou des réseaux mobiles dans les zones cibles à l’horizon temporel pertinent. Si un investissement équivalent pouvait être réalisé dans le même délai dans la zone en l’absence de l’aide, il peut être considéré que celle-ci n’a pas d’effet incitatif.
Art. 12
Le paragraphe premier de l’article 12 prévoit que les aides prévues par les articles 3, 4, 5 7 et 8 prennent la forme d’une subvention en capital. Les Lignes directrices de la Commission européenne relatives aux aides d’État en faveur des réseaux de communication à haut débit donnent une liste indicative et non exhaustive des modèles d’interventions possibles afin de soutenir le déploiement du haut débit fixe et mobile. Le modèle du déficit de financement : L’État soutient le déploiement de réseaux fixes ou mobiles en octroyant des aides ou des subventions directes aux investisseurs dans le haut débit pour concevoir, construire, gérer et exploiter commercialement un réseau, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable. Le « déficit de financement » correspond généralement à la différence entre les coûts d’investissement et les bénéfices attendus. Dans ce modèle, le bénéfice raisonnable se définit comme le taux de rendement du capital qu’exigerait un investisseur, compte tenu du niveau de risque spécifique du secteur du haut débit et du type de services fournis. Le terme « investisseur » recouvre les entreprises ou les opérateurs de réseau à haut débit qui investissent dans la construction et le déploiement d’infrastructures à haut débit. Le taux de rendement du capital requis est généralement déterminé par le coût moyen pondéré du capital (« CMPC »). Dans le cadre du modèle du déficit de financement, l’infrastructure construite appartient en totalité au bénéficiaire de l’aide qui assume les risques liés à la construction de la nouvelle infrastructure et à la constitution d'une base de clientèle suffisante. Page 34 sur 38 Le modèle du soutien en nature : L’Etat soutien le déploiement du haut débit fixe ou mobile en mettant à la disposition des opérateurs de réseaux, des infrastructures existantes ou nouvellement construites. Ce soutient peut revêtir plusieurs formes, comprenant entre autres mais pas uniquement, la fourniture de l’infrastructure passive à haut débit en réalisant les travaux de génie civil (terrassement d’une route etc.), en plaçant les fourreaux ou en donnant accès à des infrastructures existantes (par exemple des fourreaux, poteaux, tours etc.). Le deuxième paragraphe de l’article 12 prévoit que l’aide prévue par l’article 6, qui porte sur les bons en faveur de la connectivité, prend la forme d’un avantage en nature. L’avantage en nature consiste dans l’octroi du bon à la connectivité au bénéficiaire.
Art. 13L’article 13 traite des règles de cumul.
Les règles de cumul de l’article 8 du règlement (UE) 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité s’appliquent aux aides octroyées sur le fondement de la présente loi.
. Art. 14 L’article 14 porte sur la procédure d’octroi des aides prévues aux articles 3, 4, 5 et 7. En vertu du Règlement (UE) 2023/1315 et des lignes directrices de la Commission européenne du 12 décembre 2022 relatives aux aides d’État en faveur des réseaux de communication à haut débit, l’aide doit être octroyée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes de passation des marchés publics. Le ministre doit veiller à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse soit retenue, conformément aux principes de passation des marchés publics. A cette fin, il doit fixer dans le cahier des charges des critères d’attribution qualitatifs objectifs, transparents et non discriminatoires et préciser à l’avance la pondération relative de chaque critère. Les critères d’attribution qualitatifs peuvent porter, notamment, sur la performance du réseau (y compris sa sécurité), la couverture géographique, la capacité de l’approche technologique à résister au temps, l’incidence de la solution proposée sur la concurrence (y compris les modalités, les conditions et les tarifs de l’accès en gros). Par exemple, les topologies de réseau permettant un dégroupage complet et effectif peuvent recevoir davantage de points de priorité. Le ministre peut accorder des points de priorité supplémentaires pour les critères relatifs aux performances climatiques et environnementales du réseau, respectivement pour ses caractéristiques en matière de neutralité climatique, notamment son empreinte carbone, et son impact sur les principales composantes du capital naturel, à savoir l’air, l’eau, les sols et la biodiversité. Le ministre peut également prévoir l’obligation, pour le soumissionnaire retenu, de mettre en œuvre des mesures d’atténuation proportionnées dans le cas où le réseau pourrait avoir une incidence négative sur l’environnement. En vertu du principe de la neutralité technologique, et suite à l’existence de plusieurs solutions technologiques, l’appel d’offres ne devrait favoriser ou exclure aucune technologie ou plateforme de réseau particulière. Les soumissionnaires devraient être autorisés à proposer les services requis en utilisant ou en combinant la ou les technologies qu’ils jugent les plus appropriées. Ceci est sans préjudice de la possibilité, pour le ministre, de déterminer les performances souhaitées, notamment l’efficacité énergétique des réseaux, préalablement à la procédure et d’accorder des points de priorité à la solution technologique ou à la combinaison de solutions technologiques la plus appropriée sur la base de critères Page 35 sur 38 objectifs, transparents et non discriminatoires. Un réseau financé par l’État doit permettre l’accès à des conditions équitables et non discriminatoires à tous les demandeurs d’accès, indépendamment de la technologie utilisée. Lorsque l’aide est octroyée sans procédure de mise en concurrence à une autorité publique qui déploie et gère, directement ou par l’intermédiaire d’une entité interne (modèle de l’investissement direct), un réseau de communications à haut débit au niveau de gros, l’État doit pareillement justifier son choix de réseau et de solution technologique.
Art. 15
L’article 15 traite du versement des aides prévues par les articles 3, 4, 5 et 7, étant donné que ces aides prennent la forme d’une subvention en capital en vertu de l’article 12, paragraphe premier. Les aides sous forme de subventions en capital ne peuvent en principe être versées qu’après que l’entreprise a encouru l’ensemble des coûts couverts par l’intervention de l’Etat. Il est également permis aux entreprises d’obtenir le versement d’une ou de plusieurs tranches d’aides après la réalisation d’une partie seulement des coûts couverts par l’intervention de l’Etat. Pour être recevable, chaque demande de paiement doit être accompagnée des pièces énumérées au paragraphe 3 (pour les demandes portant sur le paiement d’une tranche de l’aide) et des pièces énumérées au paragraphe 4 (pour les demandes portant sur le versement de l’intégralité de l’aide). Sous peine de forclusion, ces demandes sont à soumettre au ministre au plus tard 12 mois après la date de fin de projet qui figure dans la décision d’octroi. La demande de paiement est déclarée irrecevable lorsque l’entreprise ne répond pas à une demande d’information nécessaire à l’instruction de celle-ci dans un délai de 30 jours.
Art. 16
L’article 16 traite de la perte du bénéfice de l’aide et des conséquences de celle-ci. Le paragraphe 1er énumère de manière limitative les cas dans lesquels l’entreprise perd le bénéfice de l’aide. Dans tous les cas, il appartient seul au ministre de constater les faits entraînant la perte du bénéfice de l’aide. En cas de perte du bénéfice de l’aide, l’entreprise doit restituer le montant indûment touché augmenté des intérêts légaux. En principe, cette restitution doit avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la décision ministérielle de remboursement. L’entreprise qui a bénéficié d’une aide sur le fondement de la loi en projet peut faire l’objet d’un contrôle jusqu’à 10 ans après son octroi. Elle est tenue de fournir toutes les pièces et tous les renseignements nécessaires à ce contrôle.
Art. 17
Conformément à l’annexe II de la Communication de la Commission européenne intitulée « Lignes directrices relatives aux aides d’État en faveur des réseaux de communication à haut débit », les États membres sont tenus de publier les informations concernant chaque aide individuelle accordée supérieure Page 36 sur 38 à 100 000 EUR, sur la plateforme informatique «Transparency Award Module» de la Commission européenne ou sur un site internet national exhaustif consacré aux aides d’État.
Art 18
. Outre la perte du bénéfice de l’aide, les entreprises qui se sont vues octroyer l’aide sur la base de renseignement sciemment inexacts ou incomplets s’exposent à la sanction pénale prévue à l’article 496 du Code pénal. Page 37 sur 38 Projet de loi visant à favoriser le déploiement de réseaux de communication à haut débit – FICHE FINANCIÈRE – Cette loi ne crée pas de dépenses supplémentaires par rapport à la programmation financière pluriannuelle votée, mais fixe le cadre légal pour les aides visant à favoriser le déploiement de réseaux de communication à haut débit. Dans le cadre de la stratégie ultra haut débit du Gouvernement, une première estimation de ce coût a été évaluée à 9 millions d’euros jusqu’en 2026. Ce montant a déjà été budgétisé à l’article 51.050, intitulé « Participation de l'Etat aux frais de développement du secteur des technologies de l'information et des communications » et s’inscrit dans l’enveloppe financière globale de la stratégie ultra haut débit. Les coûts réels et l’échéancier des dépenses ne peuvent être déterminés qu’après la publication du relevé géographique, de l’analyse de la consultation publique et de l’évaluation des résultats des appels à projets en vertu de la présente loi. Page 38 sur 38