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Projet de loi visant à favoriser le déploiement de réseaux de communication à haut débit Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-ap

Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Noah Louis Service des commissions Tel. : +352 466 966 340 Courriel : nlouis@chd.lu Luxembourg, le 3 juillet 2025 Objet : 8318 Projet de loi visant à favoriser le déploiement de réseaux de communication à haut débit Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après 14 amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des Médias et des Communications (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 1er juillet

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 12 juillet 2024 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires Lors de sa réunion du 1er juillet 2025, la Commission décide de donner suite aux observations d’ordre légistique et de faire siennes les propositions de texte reprises dans l’avis du Conseil d’État du 12 juillet
  2. Concernant la proposition de texte émise par le Conseil d’État relatif à l’article 15, paragraphes 3 et 4, initial, la Commission décide de ne la faire sienne que partiellement en supprimant le bout de phrase « Sous peine d’irrecevabilité, » ; conformément à l’observation d’ordre légistique afférente du Conseil d’État reprise dans son avis du 12 juillet 2024 quant à l’usage du verbe « devoir » dans un texte normatif, la Commission décide de ne pas reprendre la partie de phrase « doit être accompagnée des pièces ». Quant aux considérations générales figurant dans l’avis du Conseil d’État du 12 juillet 2024, la Commission se rallie à la position du Conseil d’État et procède à cette fin aux amendements repris ci-dessous. Lors de sa réunion du 1er juillet 2025, la Commission décide également de redresser une erreur matérielle au niveau de l’intitulé de l’article 4 pour écrire « Art.
  3. Aides en faveur dedu déploiement de réseaux mobiles 4G et 5G » afin de reprendre la formulation utilisée à l’article 52bis, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (ci-après « règlement (UE) n° 651/2014 ») ; ce redressement figure dans le texte coordonné ci-joint en caractères soulignés. * II. Amendements Amendement 1 – modification de l’article 1er L’article 1er est amendé comme suit : 1° Au paragraphe 1er, le bout de phrase « à des entreprises régulièrement établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg » est supprimé. 2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «

(2)Sont exclues du champ d’application de la présente loi : 1° les entreprises en difficulté ; 2° les entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur Ces aides ont pour objet de favoriser le déploiement de réseaux de communication à haut débit et l’adoption par les utilisateurs finals des services de communication à haut débit. ». 3° Le paragraphe 3 est supprimé. Commentaire : Le présent amendement vise à donner suite aux observations du Conseil d’État reprises dans son avis du 12 juillet 2024, notamment en supprimant les limitations au champ d’application prévues aux paragraphes 1er à 3 de l’article sous rubrique pour être soit contraires au droit européen, soit superfétatoires en vue de l’applicabilité directe des règlements de l’Union européenne, soit source d’insécurité juridique en vertu des incohérences qui en résultent. En outre, il est donné suite à la suggestion du Conseil d’État quant à la précision de l’objectif des aides en question en procédant au remplacement susvisé du paragraphe 2. Amendement 2 – modification de l’article 2 L’article 2 est amendé comme suit : 1° L’alinéa unique devient le paragraphe 1er nouveau. 2° Au paragraphe 1er nouveau, les points 1° à 14° et 16° à 19° sont supprimés. 3° Est inséré un paragraphe 2 nouveau prenant la teneur suivante : «
(2)Les termes et expressions utilisés dans la présente loi ont la signification que leur donne le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, tel que modifié, ci-après « règlement (UE) n° 651/2014 ». ». Commentaire : Concernant l’article 2, la Commission décide de ne maintenir que les définitions du terme « Institut » ainsi que celle de la notion de « rapport technique et financier » et d’insérer un paragraphe 2 nouveau faisant suite à la proposition afférente du Conseil d’État figurant dans son avis du 12 juillet 2024 en prévoyant une référence aux définitions prévues dans le règlement (UE) n° 651/
  1. Suite à l’insertion du prédit paragraphe 2 nouveau, l’alinéa unique de l’article 2, dans sa teneur initiale, devient le paragraphe 1er nouveau. Le point 16° initial est supprimé en ce que l’acception du terme « cartographie » est suffisamment précisée aux dispositions afférentes du règlement (UE) n° 651/
  2. Les points 17° à 19° initiaux sont supprimés en ce que les termes y définis ne figurent plus dans le dispositif suite à la présente série d’amendements parlementaires. Les points restants sont renumérotés en conséquence. Amendement 3 – modification de l’article 3 L’article 3 est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : «
(1)Le ministre peut octroyer des aides en faveur du déploiement des réseaux fixes à haut débit dans les conditions prévues à l’article 52 du règlement (UE) n° 651/2014. Ces aides sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour autant que les conditions prévues par le présent article sont remplies. À cette fin, le ministre procède à la consultation publique prévue à l’article 52, paragraphe 5, lettre b), du règlement (UE) n° 651/2014, selon les modalités prévues à l’article 9 de la présente loi. ». 2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)Les coûts admissibles sont tous les coûts de construction, de gestion et d’exploitation d’un réseau fixe à haut débit. Le montant d’aide maximal pour un projet est établi sur la base d’une procédure de mise en concurrence, conformément au paragraphe 7, point a). Lorsqu’un investissement est réalisé conformément au paragraphe 7, point b), sans procédure de mise en concurrence, le montant d’aide ne dépasse pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d’exploitation normale de l’investissement. La marge d’exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, et vérifiée ex post au moyen d’un mécanisme de récupération. Une projection raisonnable de la mesure exige que tous les coûts et toutes les recettes attendus tout au long de la durée de vie économique de l’investissement soient pris en compteLa cartographie prévue à l’article 52, paragraphe 5, lettre a), du règlement (UE) n° 651/2014 est établie par l’Institut. La cartographie peut se baser sur le relevé géographique prévu à l’article 26 de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques. ». 3° Les paragraphes 3 à 11 sont supprimés. Commentaire : Le présent amendement vise à donner suite aux observations du Conseil d’État reprises dans son avis du 12 juillet 2024 concernant le fait que le dispositif initial vise à transposer en droit national des dispositions d’origine européenne directement applicables. Amendement 4 – modification de l’article 4 L’article 4 est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : «
(1)Le ministre peut octroyer des aides en faveur du déploiement des réseaux mobiles 4G et 5G dans les conditions prévues à l’article 52bis du règlement (UE) n° 651/2014. Ces aides sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour autant que les conditions prévues par le présent article sont remplies. À cette fin, le ministre procède à la consultation publique prévue à l’article 52bis, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) n° 651/2014, selon les modalités prévues à l’article 9 de la présente loi. ». 2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)Les coûts admissibles sont tous les coûts de construction, de gestion et d’exploitation des composants actifs et passifs d’un réseau mobile. Le montant d’aide maximal pour un projet est établi sur la base d’une procédure de mise en concurrence, conformément au paragraphe 7, point a). Lorsqu’un investissement est réalisé conformément au paragraphe 7, point b), sans procédure de mise en concurrence, le montant d’aide ne dépasse pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d’exploitation normale de l’investissement. La marge d’exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, et vérifiée ex post au moyen d’un mécanisme de récupération. Une projection raisonnable de la mesure exige que tous les coûts et toutes les recettes attendus tout au long de la durée de vie économique de l’investissement soient pris en compteLa cartographie prévue à l’article 52bis, paragraphe 4, lettre a), du règlement (UE) n° 651/2014 est établie par l’Institut. La cartographie peut se baser sur le relevé géographique prévu à l’article 26 de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques. ». 3° Les paragraphes 3 à 12 sont supprimés. Commentaire : Le présent amendement vise à donner suite aux observations du Conseil d’État reprises dans son avis du 12 juillet 2024 concernant le fait que le dispositif initial vise à transposer en droit national des dispositions d’origine européenne directement applicables. Amendement 5 – modification de l’article 5 L’article 5 est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 1er initial, devenant l’alinéa unique en vertu du point 2° du présent amendement, est modifié comme suit : «
(1)Le ministre peut octroyer des aides en faveur des projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique qui sont financés au titre du règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe ou qui ont obtenu un label d’excellence au titre de ce règlementdans les conditions prévues à l’article 52ter du règlement (UE) n° 651/2014. Ces aides sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour autant que les conditions prévues par le présent article sont remplies. ». 2° Les paragraphes 2 à 4 sont supprimés. Commentaire : Le présent amendement vise à donner suite aux observations du Conseil d’État reprises dans son avis du 12 juillet 2024 concernant le fait que le dispositif initial vise à transposer en droit national des dispositions d’origine européenne directement applicables. Amendement 6 – modification de l’article 6 L’article 6 est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : «
(1)Le ministre peut octroyer des aides prenant la forme d’un système de bons en faveur de la connectivité, octroyées soit aux consommateurs, soit aux petites et moyennes entreprises (ci-après « PME »), prévues à l’article 52quater du règlement (UE) n° 651/2014. Ces aides sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour autant que les conditions prévues par le présent article sont remplies. À cette fin, le ministre procède à la consultation publique prévue à l’article 52quater, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 651/2014, selon les modalités prévues à l’article 9 de la présente loi. ». 2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)Les systèmes de bons ont une durée maximale de 3 ans. La validité des bons destinés aux utilisateurs finaux ne peut pas être supérieure à deux ansAfin de réduire au minimum les distorsions du marché, l’Institut procède à une évaluation du marché identifiant les fournisseurs admissibles présents dans la zone et recueillant des informations pour calculer leur part de marché, le recours aux services admissibles et leurs prix, en vertu de l’article 52quater, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 651/2014. ». 3° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : «
(3)Sont admissibles les catégories de bons suivantes :
  1. a)des bons permettant aux consommateurs et aux PME de s’abonner à un nouveau service à haut débit ou de faire passer leur abonnement existant à un service offrant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 30 Mbps dans des conditions d’heure de pointe, pour autant que tous les fournisseurs de services de communications électroniques fournissant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 30 Mbps dans des conditions d’heure de pointe puissent bénéficier du régime. Les bons ne sont pas attribués pour passer à un autre fournisseur offrant les mêmes vitesses que les vitesses déjà disponibles dans le cadre de l’abonnement existant ou pour faire passer à une vitesse supérieure un abonnement existant d’au moins 30 Mbps dans des conditions d’heure de pointe ;
  2. b)des bons permettant aux PME de s’abonner à un nouveau service à haut débit ou de faire passer leur abonnement existant à un service offrant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps dans des conditions d’heure de pointe, pour autant que tous les fournisseurs de services de communications électroniques fournissant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps dans des conditions d’heure de pointe puissent bénéficier du régime. Les bons ne sont pas attribués pour passer à un autre fournisseur offrant les mêmes vitesses que les vitesses déjà disponibles dans le cadre de l’abonnement existant ou pour faire passer à une vitesse supérieure un abonnement existant d’au moins 100 Mbps dans des conditions d’heure de pointeLe ministre établit un registre en ligne de tous les fournisseurs de services admissibles en vertu de l’article 52quater, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 651/2014. ». 4° Les paragraphes 4 à 9 sont supprimés. Commentaire : Le présent amendement vise à donner suite aux observations du Conseil d’État reprises dans son avis du 12 juillet 2024 concernant le fait que le dispositif initial vise à transposer en droit national des dispositions d’origine européenne directement applicables. Amendement 7 – modification de l’article 7 L’article 7 est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : «
(1)Le ministre peut octroyer des aides en faveur du déploiement des réseaux de transmission dans les conditions prévues à l’article 52quinquies du règlement (UE) n° 651/2014. Ces aides sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour autant que les conditions prévues par le présent article sont remplies. À cette fin, le ministre procède à la consultation publique prévue à l’article 52quinquies, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) n° 651/2014, selon les modalités prévues à l’article 9 de la présente loi. ». 2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)Les coûts admissibles sont tous les coûts de construction, de gestion et d’exploitation d’infrastructures de réseau de transmission. Le montant d’aide maximal pour un projet est établi sur la base d’une procédure de mise en concurrence, conformément au paragraphe 6, point a). Lorsqu’un investissement est réalisé conformément au paragraphe 6, point b), sans procédure de mise en concurrence, le montant d’aide ne dépasse pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d’exploitation normale de l’investissement. La marge d’exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, et vérifiée ex post au moyen d’un mécanisme de récupération. Une projection raisonnable de la mesure exige que tous les coûts et toutes les recettes attendus tout au long de la durée de vie économique de l’investissement soient pris en compteLa cartographie prévue à l’article 52quinquies, paragraphe 4, lettre a), du règlement (UE) n° 651/2014 est établie par l’Institut. La cartographie peut se baser sur le relevé géographique prévu à l’article 26 de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques. ». 3° Les paragraphes 3 à 10 sont supprimés. Commentaire : Le présent amendement vise à donner suite aux observations du Conseil d’État reprises dans son avis du 12 juillet 2024 concernant le fait que le dispositif initial vise à transposer en droit national des dispositions d’origine européenne directement applicables. Amendement 8 – modification de l’article 8, paragraphe 5 L’article 8, paragraphe 5, est complété par la phrase suivante : « Les aides d’État exemptées par le règlement (UE) n° 651/2014 ne peuvent pas être cumulées avec des aides de minimis concernant les mêmes coûts admissibles si ce cumul conduit à une intensité d’aide excédant celles fixées au chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014. » Commentaire : Le présent amendement vise à donner suite aux observations du Conseil d’État reprises dans son avis du 12 juillet 2024 en complétant la disposition sous rubrique. Amendement 9 – modification de l’article 9 L’article 9 est amendé comme suit : 1° Sont insérés les paragraphes 1er à 3 nouveaux suivants : «
(1)Le ministre publie la consultation publique sur un site Internet accessible au public. Les parties intéressées sont également informées de cette publication et de l’ouverture d’une procédure de consultation y relative par une note au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Les parties intéressées peuvent, dans un délai d’au moins trente jours à partir de la publication par note au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, faire parvenir leurs observations au ministre par courrier postal ou par courrier électronique.
(3)Le délai prévu au paragraphe 2 est mentionné sur le site Internet et dans la note publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. ». 2° Au paragraphe 2 initial, devenant le paragraphe 5 nouveau, à la lettre c) initiale, devenant le point 3° nouveau, les termes « existants ou » sont insérés après le terme « descendant ». 3° Au paragraphe 4 initial, devenant le paragraphe 7 nouveau, la première phrase est supprimée. 4° Est inséré un paragraphe 9 nouveau prenant la teneur suivante : «
(9)Le ministre ne tient compte que des observations qu’il a reçues durant la période de la consultation et qui se rapportent directement et uniquement au projet de mesure en question. ». Commentaire : Afin de tenir compte des observations du Conseil d’État reprises dans son avis du 12 juillet 2024, les paragraphes 1er à 3 et 9 nouveaux sont insérés permettant de préciser les modalités selon lesquelles la consultation publique visée au présent article est censée s’effectuer. Suite à l’insertion des paragraphes 1er à 3 nouveaux, les paragraphes subséquents sont renumérotés en conséquence. L’insertion prévue au point 2° vise à préciser le libellé de la disposition sous rubrique. Au vu de l’insertion des paragraphes 1er à 3 nouveaux, il échet de procéder à la suppression prévue au point 3° afin d’éviter des redites. Amendement 10 – modification de l’article 10, paragraphe 1er À l’article 10, paragraphe 1er, la phrase liminaire est amendée comme suit : «
(1)Lors de l’évaluation de la crédibilité des futurs plans d’investissementLorsqu’un plan d’investissement est demandé par le ministre conformément à l’article 9, paragraphe 4, les critères suivants sont notamment pris en considération aux fins d’évaluer la crédibilité de tels plans : ». Commentaire : Le présent amendement vise à donner suite aux observations afférentes du Conseil d’État reprises dans son avis du 12 juillet 2024. Amendement 11 – suppression des articles 11 et 13 initiaux Les articles 11 et 13 initiaux sont supprimés. Commentaire : L’amendement sous rubrique vise à prendre en compte que les mécanismes initialement prévus aux articles visés relèvent du droit européen ; leur transposition n’étant pas nécessaire à leur application, il échet de procéder à leur suppression. Les articles subséquents sont renumérotés en conséquence. Amendement 12 – modification de l’article 14 initial (article 12 nouveau) L’article 14 initial, devenant l’article 12 nouveau, est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : «
(1)La procédure dL’octroi des aides prévues aux articles 3, 4, 5 et 7 se fait à la suite d’une mise en concurrence aux conditions énoncées dans cet articleouverte, transparente et non discriminatoire conformément aux règles de passation des marchés publics et au principe de neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse. ». 2° Au paragraphe 2, la phrase liminaire est modifiée comme suit : «
(2)La sélection des projets se fait au moyen d’un ou de plusieurs appels à projets ouverts, transparents et non discriminatoires organisés par le ministre. A cette fin, leLe ministre procède aux appels deà candidatures en publiant au moins : ». 3° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
  1. a)Au point 5°, les termes « le type d’aide (subvention, prêt, garantie, avance récupérable, apport de fonds propres ou autre) et » sont supprimés ;
  2. b)Au point 9°, les termes « les inscriptions contenues au » sont remplacés par les termes « un extrait du ». 4° Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : «
(4)Après écoulement du délai de candidature, le ministre peut consulter l’Institut au sujet de l’évaluation des paramètres techniquesL’Institut assiste le ministre de manière ponctuelle sur des questions techniques précises. ». 5° Au paragraphe 5, les termes « de l’avis de l’Institut visé au » sont remplacés par les termes « des éléments fournis par l’Institut en vertu du ». 6° Est inséré un paragraphe 6 nouveau prenant la teneur suivante : «
(6)Le ministre veille à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse soit retenue, conformément aux règles de passation des marchés publics. ». Commentaire : Le présent amendement vise à donner suite aux observations afférentes du Conseil d’État reprises dans son avis du 12 juillet 2024 en apportant les précisions requises aux dispositions susvisées. La modification du paragraphe 5 prévue par le point 5° vise à tenir compte de la modification entreprise au niveau du paragraphe 4, ce dernier ne faisant plus mention d’avis de l’Institut. Amendement 13 – modification de l’article 15 initial (article 13 nouveau) L’article 15 initial, devenant l’article 13 nouveau, est amendé comme suit : 1° Au paragraphe 3, point 2°, les termes « ou un réviseur d’entreprises » sont insérés entre le terme « expert-comptable » et le terme « externe ». 2° Au paragraphe 4, point 2°, les termes « ou un réviseur d’entreprises » sont insérés entre le terme « expert-comptable » et le terme « externe ». 3° Le paragraphe 6 est remplacé comme suit : «
(6)Lorsque l’entreprise ne répond pas à une demande d’information nécessaire à l’instruction de sa demande de paiement dans un délai de 30 jours, celle-ci est déclarée irrecevableLa demande de paiement est refusée en cas de non-réponse dans un délai de trente jours suite à toute demande d’information supplémentaire. ». Commentaire : Le présent amendement vise à donner suite aux observations afférentes du Conseil d’État reprises dans son avis du 12 juillet 2024. Amendement 14 – suppression de l’article 17 initial L’article 17 initial est supprimé. Commentaire : Le présent amendement vise à donner suite aux observations du Conseil d’État reprises dans son avis du 12 juillet 2024 concernant le fait que le dispositif initial vise à transposer en droit national des dispositions d’origine européenne directement applicables. L’article subséquent est renuméroté en conséquence. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet loi 8318 tel que modifié par la Commission PROJET DE LOI visant à favoriser le déploiement de réseaux de communication à haut débit Art. 1er. Objet et champ d’application
(1)Dans les limites budgétaires, l’État représenté par le ministre ayant les Communications électroniques dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », peut octroyer les aides prévues par la présente loi à des entreprises régulièrement établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Sont exclues du champ d’application de la présente loi : 1° les entreprises en difficulté ; 2° les entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur Ces aides ont pour objet de favoriser le déploiement de réseaux de communication à haut débit et l’adoption par les utilisateurs finals des services de communication à haut débit.
(3)La présente loi ne s’applique pas aux aides excédant le seuil suivant : en ce qui concerne les aides en faveur du déploiement de réseaux fixes à haut débit octroyées sous forme d’une subvention : 100 millions EUR de coûts totaux par projet. Art. 2. Définitions
(1)Aux finsPour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « travaux de génie civil liés au haut débit » : les travaux de génie civil nécessaires au déploiement d’un réseau à haut débit, tels que le terrassement d’une route destiné à permettre le placement de fourreaux à haut débit ; 2° « fourreau » : une canalisation ou une conduite souterraine pouvant accueillir des câbles fibre optique, cuivre ou coaxiaux pour un réseau à haut débit ; 3° « dégroupage physique » : le dégroupage donnant accès à la liaison d’accès jusqu’à l’abonné et permettant aux systèmes de transmission de concurrents de transmettre directement sur cette liaison ; 4° « infrastructure à haut débit » : un réseau à haut débit dépourvu de tout composant actif et qui comprend l’infrastructure physique, y compris les gaines, les poteaux, les pylônes, les tours, la fibre noire, les boîtiers et les câbles, y compris les câbles en fibre noire et en cuivre ; 5° « réseau de transmission » : la partie d’un réseau à haut débit qui connecte le réseau d’accès au réseau fédérateur et qui ne fournit pas un accès direct aux utilisateurs finaux, s’agissant de la partie du réseau où le trafic des utilisateurs finaux est agrégé ; 6° « réseau fédérateur » : le réseau central qui sert d’interconnexion entre les réseaux de transmission de différentes zones ou régions ; 7° « réseau d’accès » : le segment d’un réseau à haut débit qui connecte le réseau de transmission aux locaux ou aux appareils des utilisateurs finaux ; 8° « accès en gros » : un accès permettant à un opérateur d’utiliser les installations d’un autre opérateur, c’est-à-dire un accès qui inclut, sur la base des évolutions technologiques actuelles, au moins les produits d’accès suivants :
  1. i)pour les réseaux FTTx : l’accès à l’infrastructure à haut débit, l’accès au dégroupage et l’accès à haut débit ;
  2. ii)pour les réseaux câblés: l’accès à l’infrastructure à haut débit et l’accès aux services actifs ; iii) pour les réseaux fixes sans fil: l’accès à l’infrastructure à haut débit et l’accès aux services actifs ;
  3. iv)pour les réseaux mobiles: l’accès à l’infrastructure à haut débit et l’accès aux services actifs (incluant au moins l’itinérance) ;
  4. v)pour les plates-formes satellitaires: l’accès aux services actifs ;
  5. vi)pour les réseaux de transmission: l’accès à l’infrastructure à haut débit et l’accès aux services actifs ; 9° « locaux raccordables » : locaux des utilisateurs finaux pour lesquels, sur demande de ces derniers et dans un délai de 4 semaines à compter de la date de la demande, un opérateur peut fournir des services d’accès à l’internet à haut débit indépendamment si les locaux sont ou non déjà connectés au réseau ; 10° « acteurs socio-économiques » : les entités qui, par leur mission, leur nature ou leur localisation, peuvent générer, directement ou indirectement, des avantages socio-économiques importants pour les citoyens, les entreprises et les communautés locales situés sur leur territoire environnant ou dans leur zone d’influence, y compris, entre autres, les pouvoirs publics, les entités publiques ou privées chargées de la gestion de services d’intérêt général ou de services d’intérêt économique général au sens de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les entreprises à forte intensité numérique ; 11° « corridor 5G » : un axe de transport, routier, ferroviaire ou de navigation intérieure, entièrement couvert par une infrastructure de connectivité numérique, en particulier des systèmes 5G, et permettant la fourniture ininterrompue de services numériques opérant en synergie au sens du règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, comme la mobilité connectée et automatisée, des services de mobilité intelligente similaires sur les réseaux ferrés ou la connectivité numérique sur les voies de navigation intérieure ; 12° « heure de pointe » : moment de la journée, dont la durée est habituellement d’une heure, pendant lequel la charge du réseau est généralement à son niveau maximum ; 13° « conditions d’heure de pointe » : les conditions attendues sur le réseau à l’« heure de pointe » ; 14° « horizon temporel pertinent » : un horizon temporel qui ne peut pas être inférieur à 2 ans et qui est utilisé pour vérifier les investissements privés prévus et qui correspond au calendrier estimé par l’État pour le déploiement du réseau financé par l’État prévu, qui débute au moment de la publication de la consultation publique sur l’intervention de l’État prévue et va jusqu’à la mise en service du réseau, c’est-à-dire le début de la fourniture de services en gros et/ou au détail sur le réseau financé par l’État ; 151° « Institut » : l’Institut Lluxembourgeois de Rrégulation tel que défini à l’article 1, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; 16° « cartographie » : la cartographie établie par l’Institut sur base du relevé géographique prévu par l’article 26 de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques ; 17° « entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment une entité économique unique du fait de l’existence de participations de contrôle de l’une des personnes morales dans l’autre ou d’autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert, c’est cette entité économique unique qui se qualifie d’entreprise au sens de la présente loi ; 18° « entreprise régulièrement établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg » : une entreprise qui a le statut de personne morale disposant d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ou une entreprise de droit luxembourgeois disposant d’un agrément d’exercer délivré par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, le Commissariat aux Assurances, la Banque centrale européenne ou l’Autorité européenne des marchés financiers ; 19° « entreprise en difficulté » : une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes :
  6. a)s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée (autre qu’une petite et moyenne entreprise en existence depuis moins de trois ans), lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société à responsabilité limitée » notamment les types d’entreprises mentionnés à l’annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, dénommée ci-après la « directive 2013/34/UE », et le « capital social » comprend, le cas échéant, les primes d’émission ;
  7. b)s’il s’agit d’une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (autre qu’une petite et moyenne entreprise en existence depuis moins de trois ans ou, aux fins de l’admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une petite et moyenne entreprise exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier d’investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l’intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société dont certains de ses associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société » en particulier les types de sociétés mentionnés à l’annexe II de la directive 2013/34/UE ;
  8. c)lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers ;
  9. d)lorsque l’entreprise a bénéficié d’une aide au sauvetage et n’a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d’une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration ;
  10. e)dans le cas d’une entreprise autre qu’une petite et moyenne entreprise, lorsque depuis les deux exercices précédents : i. le ratio emprunts/capitaux propres de l’entreprise est supérieur à 7,5 ; et ii. le ratio de couverture des intérêts de l’entreprise, calculé sur la base de l’EBITDA, est inférieur à 1,0 ; 202° « rapport technique et financier » : un rapport renseignant sur la réalisation des objectifs ou sur l’état d’avancement du projet, du point de vue technique, financier et temporel.
(2)Les termes et expressions utilisés dans la présente loi ont la signification que leur donne le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, tel que modifié, ci-après « règlement (UE) n° 651/2014 ». Art. 3. Aides en faveur du déploiement de réseaux fixes à haut débit
(1)Le ministre peut octroyer des aides en faveur du déploiement des réseaux fixes à haut débit dans les conditions prévues à l’article 52 du règlement (UE) n° 651/2014. Ces aides sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour autant que les conditions prévues par le présent article sont remplies. À cette fin, le ministre procède à la consultation publique prévue à l’article 52, paragraphe 5, lettre b), du règlement (UE) n° 651/2014, selon les modalités prévues à l’article 9 de la présente loi.
(2)Les coûts admissibles sont tous les coûts de construction, de gestion et d’exploitation d’un réseau fixe à haut débit. Le montant d’aide maximal pour un projet est établi sur la base d’une procédure de mise en concurrence, conformément au paragraphe 7, point a). Lorsqu’un investissement est réalisé conformément au paragraphe 7, point b), sans procédure de mise en concurrence, le montant d’aide ne dépasse pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d’exploitation normale de l’investissement. La marge d’exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, et vérifiée ex post au moyen d’un mécanisme de récupération. Une projection raisonnable de la mesure exige que tous les coûts et toutes les recettes attendus tout au long de la durée de vie économique de l’investissement soient pris en compteLa cartographie prévue à l’article 52, paragraphe 5, lettre a), du règlement (UE) n° 651/2014 est établie par l’Institut. La cartographie peut se baser sur le relevé géographique prévu à l’article 26 de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques.
(3)Les autres types d’investissements suivants sont admissibles :
  1. a)le déploiement d’un réseau fixe à haut débit pour connecter les ménages et les acteurs socio– économiques dans les zones dans lesquelles il n’existe pas de réseau fournissant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps dans des conditions d’heures de pointe (vitesses de seuil) ou dans lesquelles il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer un à l’horizon temporel pertinent. Ceci est vérifié par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 5 ;
  2. b)le déploiement d’un réseau fixe à haut débit pour connecter les acteurs socioéconomiques dans les zones dans lesquelles il n’existe qu’un réseau fournissant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps dans des conditions d’heure de pointe, mais inférieures à 300 Mbps dans des conditions d’heures de pointe (vitesses de seuil) ou dans lesquelles il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer un à l’horizon temporel pertinent. Ceci est vérifié par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 5.
(4)Les zones dans lesquelles il existe au moins un réseau qui peut être modernisé pour assurer une vitesse de téléchargement descendant d’au moins 1 Gbps dans des conditions d’heure pointe ne sont pas admissibles au bénéfice des interventions visées aux points
  1. a)et
  2. b)du paragraphe 3. Un réseau est considéré comme pouvant être modernisé pour fournir une vitesse de téléchargement descendant d’au moins 1 Gbps dans des conditions d’heure de pointe lorsqu’il peut fournir cette vitesse avec un investissement marginal, comme une modernisation d’équipements actifs, sans investissement significatif dans l’infrastructure à haut débit.
(5)La cartographie et la consultation publique aux fins du paragraphe 3 satisfont aux exigences cumulées suivantes :
  1. a)la cartographie identifie les zones géographiques cibles qu’il est prévu de couvrir dans le cadre de l’intervention publique et tient compte de tous les réseaux fixes à haut débit existants. La cartographie est exécutée :
  2. i)pour les réseaux câblés fixes, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux desservis ;
  3. ii)pour les réseaux fixes d’accès sans fil, au niveau de l’adresse, sur la base des locaux desservis ou de grilles de 100 x 100 mètres maximum. Lorsque le déploiement d’un réseau implique simultanément le déploiement d’un réseau d’accès et un déploiement limité du réseau de transmission auxiliaire nécessaire pour qu’il puisse fonctionner, il n’est pas obligatoire de procéder à une cartographie des réseaux de transmission. Les éléments de la méthodologie et les critères techniques sous-jacents utilisés pour cartographier les zones cibles sont rendus publics, et la cartographie est vérifiée au moyen de la consultation publique menée par le ministre en vertu de la présente loi ;
  4. b)le ministre procède à la consultation publique en publiant les principales caractéristiques de l’intervention publique envisagée et la liste des zones géographiques cibles recensées dans l’exercice de cartographie prévu au point a). Ces informations doivent être mises à disposition sur un site internet accessible au public. La consultation publique invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’intervention publique envisagée et à fournir, conformément au point a), des informations étayées sur leurs réseaux fournissant les vitesses de seuil spécifiées au paragraphe 3 qui existent ou qu’il est envisagé de manière crédible de déployer dans la zone cible à l’horizon temporel pertinent. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours.
(6)L’intervention apporte un changement radical par rapport aux réseaux existants ou qui sont envisagés d’être déployés de manière crédible à l’horizon temporel pertinent, tels qu’ils sont identifiés par la cartographie et la consultation publique effectuées conformément au paragraphe 5. Les réseaux envisagés de manière crédible sont pris en compte pour l’évaluation du changement radical uniquement si, à eux seuls, ils fournissent des performances semblables à celles du réseau prévu dans la zone cible financé par l’État à l’horizon temporel pertinent. Il y a changement radical si, à la suite de l’intervention pour laquelle une aide a été octroyée, un nouvel investissement massif est réalisé dans le réseau à haut débit et le réseau subventionné apporte au marché de nouvelles capacités considérables sur le plan de la disponibilité et de la capacité des services à haut débit, ainsi que du point de vue de la vitesse et de la concurrence, par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible à l’horizon temporel pertinent. L’intervention comprend plus de 70 % d’investissements dans l’infrastructure à haut débit. En tout état de cause, une intervention admissible, telle que définie au paragraphe 3, doit donner lieu au moins aux améliorations suivantes : a) pour les interventions visées au paragraphe 3, point a), le réseau financé par l’État triplera au moins la vitesse de téléchargement descendant par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible (vitesse cible) ; b) pour les interventions visées au paragraphe 3, point b), le réseau financé par l’État triplera au moins la vitesse de téléchargement descendant par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible et fournira une vitesse de téléchargement descendant d’au moins 1 Gbps dans des conditions d’heures de pointe (vitesse cible).
(7)L’aide est octroyée comme suit :
  1. a)l’aide est octroyée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse, selon la procédure prévue à l’article 14 ;
  2. b)l’aide est octroyée sans procédure de mise en concurrence à une autorité publique afin qu’elle déploie et gère, directement ou par l’intermédiaire d’une entité interne, un réseau fixe à haut débit. Dans ce cas l’autorité publique ou l’entité interne, selon le cas, ne fournit que des services de gros utilisant le réseau subventionné. Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction ou l’exploitation du réseau est attribuée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse.
(8)Le réseau subventionné offre un accès en gros, au sens de l’article 2, paragraphe premier, point 8, dans des conditions équitables et non discriminatoires. Par dérogation, les interventions admissibles au titre du paragraphe 3, point a), peuvent proposer un dégroupage virtuel au lieu d’un dégroupage physique si le produit d’accès fondé sur le dégroupage virtuel est approuvé au préalable par l’Institut. L’accès en gros actif est accordé pour au moins 10 ans à compter du début de l’exploitation du réseau, et l’accès en gros à l’infrastructure à haut débit est accordé pour la durée de vie des éléments concernés. L’accès fondé sur un dégroupage virtuel doit être accordé pour une durée égale à la durée de vie de l’infrastructure à laquelle se substitue le dégroupage virtuel. Les mêmes conditions d’accès s’appliquent à l’ensemble du réseau, y compris à ses parties où les infrastructures existantes sont utilisées. Les obligations d’accès seront appliquées indépendamment de tout changement concernant le propriétaire, la gestion ou l’exploitation du réseau. Le réseau fournit un accès à au moins trois demandeurs d’accès et met à leur disposition au moins 50 % de la capacité. Pour rendre l’accès en gros effectif et permettre aux demandeurs d’accès de fournir des services, l’accès en gros est également accordé aux parties du réseau qui n’ont pas été financées par l’État ou qui n’ont peut-être pas été déployées par le bénéficiaire de l’aide, par exemple en accordant l’accès à des équipements actifs même si seule l’infrastructure à haut débit est financée.
(9)Le tarif de l’accès en gros est fondé sur l’un des critères de référence et principes de tarification suivants :
  1. a)les tarifs de gros officiels moyens qui sont appliqués dans d’autres zones comparables et plus compétitives ;
  2. b)les prix réglementés déjà fixés ou approuvés par l’Institut pour les marchés et services concernés ; ou
  3. c)l’orientation en fonction des coûts ou une méthode imposée par le cadre réglementaire sectoriel. Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vertu du cadre réglementaire, l’Institut est consulté sur les produits d’accès de gros, les modalités et les conditions d’accès, y compris les tarifs, et sur les litiges liés à l’application du présent article.
(10)Un mécanisme de suivi et de récupération est mis en place si le montant de l’aide octroyée en faveur du projet excède 10 millions EUR.
(11)Pour garantir que l’aide reste proportionnée et n’entraîne pas de surcompensation ou de subventionnement croisé d’activités ne bénéficiant pas de l’aide, le bénéficiaire de l’aide assure une séparation comptable entre les fonds utilisés pour le déploiement et l’exploitation du réseau financé par l’État et les autres fonds dont il dispose. Art. 4. Aides en faveur dedu déploiement de réseaux mobiles 4G et 5G
(1)Le ministre peut octroyer des aides en faveur du déploiement des réseaux mobiles 4G et 5G dans les conditions prévues à l’article 52bis du règlement (UE) n° 651/2014. Ces aides sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour autant que les conditions prévues par le présent article sont remplies. À cette fin, le ministre procède à la consultation publique prévue à l’article 52bis, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) n° 651/2014, selon les modalités prévues à l’article 9 de la présente loi.
(2)Les coûts admissibles sont tous les coûts de construction, de gestion et d’exploitation des composants actifs et passifs d’un réseau mobile. Le montant d’aide maximal pour un projet est établi sur la base d’une procédure de mise en concurrence, conformément au paragraphe 7, point a). Lorsqu’un investissement est réalisé conformément au paragraphe 7, point b), sans procédure de mise en concurrence, le montant d’aide ne dépasse pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d’exploitation normale de l’investissement. La marge d’exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, et vérifiée ex post au moyen d’un mécanisme de récupération. Une projection raisonnable de la mesure exige que tous les coûts et toutes les recettes attendus tout au long de la durée de vie économique de l’investissement soient pris en compteLa cartographie prévue à l’article 52bis, paragraphe 4, lettre a), du règlement (UE) n° 651/2014 est établie par l’Institut. La cartographie peut se baser sur le relevé géographique prévu à l’article 26 de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques.
(3)Le déploiement du réseau 5G mobile est situé dans des zones où il n’existe pas de réseau mobile 4G ni 5G et où il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer à l’horizon temporel pertinent. Le déploiement du réseau 4G mobile est situé dans des zones où il n’existe pas de réseau 3G, 4G ni 5G et où il n’est pas envisagé de manière crédible d’en déployer à l’horizon temporel pertinent. Ces exigences sont vérifiées par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 4.
(4)La cartographie et la consultation publique aux fins du paragraphe 3 satisfont aux exigences cumulées suivantes :
  1. a)la cartographie identifie clairement les zones géographiques cibles qu’il est envisagé de couvrir dans le cadre de l’intervention publique et tient compte de tous les réseaux mobiles existants. La cartographie est effectuée sur la base de grilles de 100 x 100 mètres maximum. Les éléments de la méthodologie et les critères techniques sous-jacents utilisés pour cartographier les zones cibles sont rendus publics, et la cartographie est vérifiée au moyen de la consultation publique menée par le ministre en vertu de la présente loi. Lorsque le déploiement d’un réseau implique simultanément le déploiement d’un réseau d’accès et le déploiement limité du réseau de transmission auxiliaire nécessaire pour qu’il puisse fonctionner, il n’est pas obligatoire de procéder à une cartographie distincte des réseaux de transmission.
  2. b)le ministre procède à la consultation publique en publiant les principales caractéristiques de l’intervention publique envisagée et la liste des zones géographiques cibles recensées dans l’exercice de cartographie prévu au point a). Ces informations doivent être mises à disposition sur un site internet accessible au public. La consultation publique invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’intervention publique envisagée et à fournir, conformément au point a), des informations étayées sur leurs réseaux mobiles présentant les caractéristiques spécifiées au paragraphe 3 qui existent ou qu’il est envisagé de manière crédible de déployer dans la zone cible à l’horizon temporel pertinent. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours.
(5)Les opérateurs de réseaux mobiles ne peuvent pas prendre en compte les infrastructures bénéficiant de l’aide pour réaliser les obligations découlant des conditions liées aux droits d’utilisation des fréquences 4G et 5G.
(6)L’intervention apporte un changement radical par rapport aux réseaux existants ou qui sont envisagés d’être déployés de manière crédible à l’horizon temporel pertinent, tels qu’ils sont identifiés par la cartographie et la consultation publique effectuées conformément au paragraphe
(4)Les réseaux envisagés de manière crédible sont pris en compte pour l’évaluation du changement radical uniquement si, à eux seuls, ils fournissent des performances semblables à celles du réseau prévu dans la zone cible financé par l’État à l’horizon temporel pertinent. Il y a changement radical si, à la suite de l’intervention pour laquelle une aide a été octroyée, un nouvel investissement massif est réalisé dans le réseau mobile et le réseau subventionné apporte au marché de nouvelles capacités considérables sur le plan de la disponibilité et de la capacité des services mobiles, ainsi que du point de vue de la vitesse et de la concurrence, par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible à l’horizon temporel pertinent. L’intervention comprend plus de 50 % d’investissements dans l’infrastructure à haut débit.
(7)L’aide est octroyée comme suit :
  1. a)l’aide est octroyée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse, selon la procédure prévue à l’article 14 ;
  2. b)l’aide est octroyée sans procédure de mise en concurrence à une autorité publique afin qu’elle déploie et gère, directement ou par l’intermédiaire d’une entité interne, un réseau mobile. Dans ce cas, l’autorité publique ou l’entité interne, selon le cas, ne fournit que des services de gros utilisant le réseau subventionné. Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction ou l’exploitation du réseau est attribuée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse.
(8)L’exploitation du réseau subventionné offre un accès en gros, au sens de l’article 2, paragraphe premier, point 8, dans des conditions équitables et non discriminatoires. L’accès en gros actif est accordé pour au moins 10 ans à compter du début de l’exploitation du réseau, et l’accès en gros à l’infrastructure à haut débit est accordé pour la durée de vie des éléments concernés. Les mêmes conditions d’accès s’appliquent à l’ensemble du réseau, y compris à ses parties où les infrastructures existantes sont utilisées. Les obligations d’accès seront appliquées indépendamment de tout changement concernant le propriétaire, la gestion ou l’exploitation du réseau. Afin de rendre l’accès en gros effectif et de permettre aux demandeurs d’accès de fournir des services, l’accès en gros est également accordé aux parties du réseau qui n’ont pas été financées par l’État ou qui n’ont peut-être pas été déployées par le bénéficiaire de l’aide, par exemple en accordant l’accès à des équipements actifs même si seule l’infrastructure à haut débit est financée.
(9)Le tarif de l’accès en gros est fondé sur l’un des critères de référence et principes de tarification suivants :
  1. a)les tarifs de gros officiels moyens qui sont appliqués dans d’autres zones comparables et plus compétitives ;
  2. b)les prix réglementés déjà fixés ou approuvés par l’Institut pour les marchés et services concernés ;
  3. c)l’orientation en fonction des coûts ou une méthode imposée par le cadre réglementaire sectoriel. Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vertu du cadre réglementaire, l’Institut est consulté sur les produits d’accès de gros, les modalités et les conditions d’accès, y compris les tarifs, et sur les litiges liés à l’application du présent article.
(10)Un mécanisme de suivi et de récupération est mis en place si le montant de l’aide octroyée en faveur du projet excède 10 millions EUR.
(11)L’utilisation du réseau 4G ou 5G mobile financé par des fonds publics pour fournir des services d’accès fixe sans fil n’est autorisée que dans les zones où aucun réseau fournissant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps dans les conditions d’heures de pointe n’est présent ou ne devrait, de manière crédible, être déployé à l’horizon temporel pertinent, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
  1. a)l’exercice de cartographie et de consultation publique tient compte des réseaux fixes à haut débit existants ou envisagés de manière crédible, déterminés conformément à l’article 3, paragraphe 5 ;
  2. b)le réseau fixe d’accès sans fil 4G ou 5G soutenu triplera au moins la vitesse de téléchargement descendant par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible (vitesse cible), conformément à l’article 3, paragraphe 5.
(12)Pour garantir que l’aide reste proportionnée et n’entraîne pas de surcompensation ou de subventionnement croisé d’activités ne bénéficiant pas de l’aide, le bénéficiaire de l’aide assure une séparation comptable entre les fonds utilisés pour le déploiement et l’exploitation du réseau financé par l’État et les autres fonds dont il dispose. Art. 5. Aides en faveur de projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique
(1)Le ministre peut octroyer des aides en faveur des projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures transeuropéennes de connectivité numérique qui sont financés au titre du règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe ou qui ont obtenu un label d’excellence au titre de ce règlementdans les conditions prévues à l’article 52ter du règlement (UE) n° 651/2014. Ces aides sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour autant que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
(2)Les projets doivent remplir les conditions de compatibilité générales cumulatives énoncées au paragraphe 3. Ils doivent, en outre, relever de l’une des catégories de projets admissibles visées au paragraphe 4 et remplir toutes les conditions de compatibilité particulières applicables à la catégorie concernée, énoncées audit paragraphe. Seuls les projets qui concernent exclusivement les éléments et entités spécifiés dans chaque catégorie concernée visée au paragraphe 4 relèvent du champ d’application de l’exemption prévue au paragraphe 1.
(3)Les conditions de compatibilité générales cumulatives sont les suivantes :
  1. a)le bénéficiaire doit fournir une contribution financière équivalant à au moins 25 % des coûts admissibles, sur ses propres ressources ou au moyen d’un financement extérieur ne contenant aucun soutien financier public. Lorsque la contribution de 25 % du bénéficiaire est fournie au moyen d’un financement extérieur par l’intermédiaire d’une plateforme d’investissement combinant différentes sources de financement, la condition selon laquelle le financement extérieur ne doit contenir aucun soutien financier public énoncée dans la phrase précédente est remplacée par l’exigence d’une présence sur la plateforme d’au moins 30 % d’investissements privés ;
  2. b)seuls les coûts qui constituent des coûts d’investissement admissibles en vertu du règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe pour le déploiement de l’infrastructure sont admissibles au bénéfice de l’aide ;
  3. c)le projet doit être sélectionné conformément au règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, de l’une des manières suivantes :
  4. i)par un intermédiaire financier indépendant désigné par la Commission européenne sur la base de lignes directrices communes en matière d’investissement ;
  5. ii)par la Commission européenne au moyen d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères clairs, transparents et non discriminatoires ; iii) par des experts indépendants désignés par la Commission européenne ;
  6. d)le projet doit permettre des capacités de connexion allant au-delà des exigences liées aux obligations légales existantes, telles que celles liées à un droit d’utilisation du spectre ;
  7. e)le projet doit assurer un accès en gros ouvert aux tiers, notamment le dégroupage à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément à l’article 3, paragraphes 7 et 8, ou à l’article 4, paragraphes 8 et 9, selon le cas.
(4)Les catégories de projets admissibles et les conditions de compatibilité particulières cumulatives qui leur sont applicables sont les suivantes :
  1. a)les investissements dans le déploiement d’un tronçon transfrontalier d’un corridor 5G le long d’un corridor de transport recensé dans les orientations pour le réseau transeuropéen de transport définies dans le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport (corridors RTE-T) qui remplissent les conditions particulières cumulatives suivantes :
  2. i)le projet consiste en un tronçon transfrontalier d’un corridor 5G qui franchit la frontière entre deux ou plusieurs États membres, ou qui franchit la frontière d’au moins un État membre et d’au moins un pays de l’Espace économique européen ;
  3. ii)le total des tronçons transfrontaliers des corridors 5G situés dans un État membre ne représente pas plus de 15 % de la longueur totale des corridors 5G le long du réseau central transeuropéen de transport dans cet État membre qui ne sont couverts par aucune obligation légale existante, telle que celle liée à un droit d’utilisation du spectre. Exceptionnellement, si un État membre soutient le déploiement de corridors transfrontaliers pour la 5G le long de son réseau global transeuropéen de transport, le total des tronçons transfrontaliers des corridors 5G situés dans cet État membre ne représente pas plus de 15 % de la longueur totale des corridors 5G le long du réseau global transeuropéen de transport de cet État membre qui ne sont couverts par aucune obligation légale existante, telle que celle liée à un droit d’utilisation du spectre ; iii) le projet garantit un nouvel investissement massif dans le réseau mobile 5G qui est adapté aux services de mobilité connectée et automatisée et va au-delà des investissements marginaux liés à la simple mise à niveau des composantes actives du réseau ;
  4. iv)le projet soutient le déploiement de nouvelles infrastructures passives uniquement si les infrastructures passives existantes ne peuvent pas être réutilisées ;
  5. b)les investissements dans le déploiement d’un tronçon transfrontalier d’un réseau dorsal terabit paneuropéen soutenant les objectifs de l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen en interconnectant certaines installations de calcul, installations de supercalcul et infrastructures de données qui remplissent les conditions particulières cumulatives suivantes :
  6. i)le projet déploie ou acquiert des actifs de connectivité, y compris des droits irrévocables d’usage, des fibres noires ou de l’équipement, en vue de la construction d’un tronçon transfrontalier d’un réseau dorsal paneuropéen supportant l’interconnexion, avec une connectivité de bout en bout illimitée d’au moins 1 Tbps, d’au moins deux installations de calcul, installations de supercalcul ou infrastructures de données qui : 1) sont des entités d’hébergement de l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen établie par le règlement (UE) 2018/1488 du Conseil du 28 septembre 2018 établissant l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen, ou des infrastructures de recherche et autres infrastructures de calcul et de données soutenant des initiatives phares de recherche et des missions au sens du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et du règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche qui contribuent aux objectifs de l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen; et 2) sont situées dans au moins deux États membres de l’Union ou dans au moins un État membre de l’Union et au moins un membre de l’Espace européen de recherche ;
  7. ii)le projet garantit un nouvel investissement massif dans le réseau dorsal qui va audelà des investissements marginaux, tels que les investissements liés à de simples mises à niveau des logiciels ou à l’octroi de licences ; iii) l’acquisition d’actifs de connectivité se fait dans le cadre de marchés publics ;
  8. iv)le projet soutient le déploiement de nouvelles infrastructures passives uniquement si les infrastructures passives existantes ne peuvent pas être réutilisées ;
  9. c)les investissements dans le déploiement d’un tronçon transfrontalier d’un réseau dorsal interconnectant des infrastructures en nuage de certains acteurs socioéconomiques qui remplissent les conditions particulières cumulatives suivantes :
  10. i)le projet relie des infrastructures d’informatique en nuage d’acteurs socioéconomiques qui sont des administrations publiques ou des entités publiques ou privées chargées de la gestion de services d’intérêt général ou de services d’intérêt économique général au sens de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
  11. ii)le projet consiste en un tronçon transfrontalier du déploiement de nouveaux réseaux dorsaux transfrontaliers ou en une mise à niveau significative de réseaux existants qui 1) franchissent la frontière entre deux ou plusieurs États membres, ou 2) franchissent la frontière d’au moins un État membre et d’au moins un pays de l’Espace économique européen ; iii) le projet couvre au moins deux acteurs socio-économiques admissibles au titre du point i), chacun opérant dans un État membre différent ou dans un État membre et un pays de l’Espace économique européen ;
  12. iv)le projet garantit un nouvel investissement massif dans le réseau dorsal qui va audelà des investissements marginaux, tels que les investissements liés à de simples mises à niveau des logiciels ou à l’octroi de licences. Le projet doit être capable de fournir, de manière fiable, des vitesses symétriques de téléchargement ascendant et descendant de multiples de 10 Gbps au moins ;
  13. v)le projet soutient le déploiement de nouvelles infrastructures passives uniquement si les infrastructures passives existantes ne peuvent pas être réutilisées ;
  14. d)les investissements dans le déploiement d’un réseau câblé sous-marin qui remplissent les conditions particulières cumulatives suivantes :
  15. i)le projet consiste en un tronçon transfrontalier d’un réseau câblé sous-marin qui 1) franchit la frontière entre deux ou plusieurs États membres, ou 2) franchit la frontière d’au moins un État membre et d’au moins un pays de l’Espace économique européen. À défaut, l’entité bénéficiaire de l’aide garantit uniquement la fourniture de services de gros et les infrastructures bénéficiant d’un soutien améliorent la connectivité des régions ultrapériphériques européennes, des territoires d’outre-mer ou des régions insulaires, même à l’intérieur d’un seul État membre ;
  16. ii)le projet ne doit pas concerner des lignes déjà desservies par au moins deux infrastructures dorsales existantes ou envisagées de manière crédible ; iii) le projet garantit un nouvel investissement massif dans le réseau câblé sous-marin, consistant dans le déploiement d’un nouveau câble sous-marin ou d’une nouvelle connexion à un câble sous-marin existant, permettant de résoudre les problèmes de double emploi et allant au-delà des investissements marginaux. Le projet doit être capable de fournir, de manière fiable, des vitesses symétriques de téléchargement ascendant et descendant d’au moins 1 Gbps ;
  17. iv)le projet soutient le déploiement de nouvelles infrastructures passives uniquement si les infrastructures passives existantes ne peuvent pas être réutilisées. Art. 6. Bons en faveur de la connectivité
(1)Le ministre peut octroyer des aides prenant la forme d’un système de bons en faveur de la connectivité, octroyées soit aux consommateurs, soit aux petites et moyennes entreprises (ci-après « PME »), prévues à l’article 52quater du règlement (UE) n° 651/2014. Ces aides sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour autant que les conditions prévues par le présent article sont remplies. À cette fin, le ministre procède à la consultation publique prévue à l’article 52quater, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 651/2014, selon les modalités prévues à l’article 9 de la présente loi.
(2)Les systèmes de bons ont une durée maximale de 3 ans. La validité des bons destinés aux utilisateurs finaux ne peut pas être supérieure à deux ansAfin de réduire au minimum les distorsions du marché, l’Institut procède à une évaluation du marché identifiant les fournisseurs admissibles présents dans la zone et recueillant des informations pour calculer leur part de marché, le recours aux services admissibles et leurs prix, en vertu de l’article 52quater, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 651/2014.
(3)Sont admissibles les catégories de bons suivantes :
  1. a)des bons permettant aux consommateurs et aux PME de s’abonner à un nouveau service à haut débit ou de faire passer leur abonnement existant à un service offrant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 30 Mbps dans des conditions d’heure de pointe, pour autant que tous les fournisseurs de services de communications électroniques fournissant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 30 Mbps dans des conditions d’heure de pointe puissent bénéficier du régime. Les bons ne sont pas attribués pour passer à un autre fournisseur offrant les mêmes vitesses que les vitesses déjà disponibles dans le cadre de l’abonnement existant ou pour faire passer à une vitesse supérieure un abonnement existant d’au moins 30 Mbps dans des conditions d’heure de pointe ;
  2. b)des bons permettant aux PME de s’abonner à un nouveau service à haut débit ou de faire passer leur abonnement existant à un service offrant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps dans des conditions d’heure de pointe, pour autant que tous les fournisseurs de services de communications électroniques fournissant des vitesses de téléchargement descendant d’au moins 100 Mbps dans des conditions d’heure de pointe puissent bénéficier du régime. Les bons ne sont pas attribués pour passer à un autre fournisseur offrant les mêmes vitesses que les vitesses déjà disponibles dans le cadre de l’abonnement existant ou pour faire passer à une vitesse supérieure un abonnement existant d’au moins 100 Mbps dans des conditions d’heure de pointeLe ministre établit un registre en ligne de tous les fournisseurs de services admissibles en vertu de l’article 52quater, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 651/2014.
(4)Les bons peuvent couvrir jusqu’à 50 % des coûts admissibles. Les coûts admissibles sont la redevance mensuelle, les coûts d’installation standard et l’équipement terminal nécessaire pour permettre aux utilisateurs finaux d’utiliser les services à haut débit aux vitesses spécifiées au paragraphe 3. Les coûts liés au câblage interne et à un déploiement limité dans la propriété privée de l’utilisateur final ou dans le domaine public à proximité immédiate de la propriété privée de l’utilisateur final peuvent également être admissibles dans la mesure où ils sont nécessaires et accessoires à la fourniture du service. Le bon est versé par les autorités publiques directement aux utilisateurs finaux ou directement au prestataire de services choisi par les utilisateurs finaux.
(5)Les bons ne sont pas fournis pour les zones dans lesquelles il n’existe pas de réseau fournissant les services admissibles visés au paragraphe
  1. Le ministre procède à une consultation publique en publiant les principales caractéristiques du régime et la liste des zones géographiques cibles sur un site internet accessible au public. La consultation publique invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur le projet de mesure et à fournir des informations étayées sur leurs réseaux existants capables de fournir de manière fiable la vitesse de téléchargement spécifiée au paragraphe
  2. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours.
(6)Les bons sont technologiquement neutres. Les régimes garantissent l’égalité de traitement de tous les prestataires de services possibles et offrent aux utilisateurs finaux le choix le plus large possible de fournisseurs, quelles que soient les technologies utilisées. À cette fin, il est établit un registre en ligne de tous les fournisseurs de services admissibles. Les utilisateurs finaux ont la possibilité de consulter ces informations relatives à toutes les entreprises qui sont capables de fournir les services admissibles. Toutes les entreprises capables de fournir des services admissibles ont le droit, sur demande, d’être inscrites dans le registre en ligne.
(7)Afin de réduire au minimum les distorsions du marché, l’Institut procède à une évaluation du marché identifiant les fournisseurs admissibles présents dans la zone et recueillant des informations pour calculer leur part de marché, le recours aux services admissibles et leurs prix. L’aide n’est octroyée que si l’évaluation du marché permet d’établir que le régime est conçu de manière suffisamment large pour ne pas profiter indûment à un nombre limité de fournisseurs et qu’il n’a pas pour effet de renforcer le pouvoir de marché de certains fournisseurs.
(8)Pour être admissible, un fournisseur de services à haut débit qui est verticalement intégré et détient une part de marché supérieure à 25 % doit proposer, sur le marché de l’accès en gros correspondant, des produits d’accès en gros qui permettront à tout demandeur d’accès de fournir les services admissibles à la vitesse spécifiée au paragraphe 3 dans des conditions ouvertes, transparentes et non discriminatoires. Le tarif de l’accès en gros est fixé sur la base d’un des critères de référence et principes de tarification suivants :
  1. a)les tarifs de gros officiels moyens qui sont appliqués dans d’autres zones comparables et plus compétitives ;
  2. b)les prix réglementés déjà fixés ou approuvés par l’Institut pour les marchés et services concernés ;
  3. c)l’orientation en fonction des coûts ou une méthode imposée par le cadre réglementaire sectoriel. Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vertu du cadre réglementaire, l’Institut est consulté sur les produits d’accès de gros, les modalités et les conditions d’accès, y compris les tarifs, et sur les litiges liés à l’application du présent article.
(9)Un règlement grand-ducal détermine les modalités du système de bons en faveur de la connectivité. Art. 7. Aides en faveur des réseaux de transmission
(1)Le ministre peut octroyer des aides en faveur du déploiement des réseaux de transmission dans les conditions prévues à l’article 52quinquies du règlement (UE) n° 651/2014. Ces aides sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour autant que les conditions prévues par le présent article sont remplies. À cette fin, le ministre procède à la consultation publique prévue à l’article 52quinquies, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) n° 651/2014, selon les modalités prévues à l’article 9 de la présente loi.
(2)Les coûts admissibles sont tous les coûts de construction, de gestion et d’exploitation d’infrastructures de réseau de transmission. Le montant d’aide maximal pour un projet est établi sur la base d’une procédure de mise en concurrence, conformément au paragraphe 6, point a). Lorsqu’un investissement est réalisé conformément au paragraphe 6, point b), sans procédure de mise en concurrence, le montant d’aide ne dépasse pas la différence entre les coûts admissibles et la marge d’exploitation normale de l’investissement. La marge d’exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, et vérifiée ex post au moyen d’un mécanisme de récupération. Une projection raisonnable de la mesure exige que tous les coûts et toutes les recettes attendus tout au long de la durée de vie économique de l’investissement soient pris en compteLa cartographie prévue à l’article 52quinquies, paragraphe 4, lettre a), du règlement (UE) n° 651/2014 est établie par l’Institut. La cartographie peut se baser sur le relevé géographique prévu à l’article 26 de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques.
(3)Le déploiement des réseaux de transmission se situe dans des zones où aucun réseau de transmission basé sur la fibre optique ou d’autres technologies capables d’assurer le même niveau de performance et de fiabilité que la fibre n’est présent ou ne devrait, de manière crédible, être déployé à l’horizon temporel pertinent. Ceci est vérifié par cartographie et consultation publique conformément au paragraphe 4.
(4)La cartographie et la consultation publique aux fins du paragraphe 3 satisfont aux exigences cumulées suivantes :
  1. a)la cartographie identifie les zones cibles pour les interventions publiques en faveur des réseaux de transmission et tient compte de tous les réseaux de transmission existants. Les éléments de la méthodologie et les critères techniques sous-jacents utilisés pour cartographier les zones cibles sont rendus publics, et la cartographie est vérifiée au moyen de la consultation publique menée par le ministre en vertu de la présente loi ;
  2. b)le ministre procède à la consultation publique en publiant les principales caractéristiques de l’intervention publique envisagée et la liste des zones recensées dans l’exercice de cartographie prévu au point a). Ces informations doivent être mises à disposition sur un site internet accessible au public. La consultation publique invite les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’intervention publique envisagée et à fournir, conformément au point a), des informations étayées sur les réseaux de transmission présentant les caractéristiques spécifiées au paragraphe 3 qui existent ou qu’il est envisagé de manière crédible de déployer à l’horizon temporel pertinent. La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours.
(5)L’intervention apporte un changement radical par rapport aux réseaux de transmission existants ou qui sont envisagés d’être déployés de manière crédible à l’horizon temporel pertinent, tels qu’ils sont identifiés par la cartographie et la consultation publique effectuées conformément au paragraphe 4. Les réseaux envisagés de manière crédible sont pris en compte pour l’évaluation du changement radical uniquement si, à eux seuls, ils fournissent des performances semblables à celles du réseau prévu dans la zone cible financé par l’État à l’horizon temporel pertinent. Il y a changement radical si, à la suite de l’intervention pour laquelle une aide a été octroyée, un nouvel investissement massif est réalisé dans le réseau de transmission et que ce dernier se fonde sur la fibre ou sur d’autres technologies capables d’assurer le même niveau de performance que la fibre, par rapport aux réseaux existants ou envisagés de manière crédible à l’horizon temporel pertinent. L’intervention doit comprendre plus de 70 % d’investissements dans l’infrastructure à haut débit.
(6)L’aide est octroyée comme suit :
  1. a)l’aide est octroyée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse, selon la procédure prévue à l’article 14 ;
  2. b)l’aide est octroyée sans procédure de mise en concurrence à une autorité publique afin qu’elle déploie et gère, directement ou par l’intermédiaire d’une entité interne, un réseau de transmission. Dans ce cas l’autorité publique ou l’entité interne, selon le cas, ne fournit que des services de gros utilisant le réseau subventionné. Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction ou l’exploitation du réseau est attribuée sur la base d’une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, conformément aux principes des règles de passation des marchés publics et au principe de la neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse.
(7)L’exploitation du réseau subventionné offre un accès en gros, au sens de l’article 2, paragraphe premier, point 8, dans des conditions équitables et non discriminatoires, aux réseaux fixes et mobiles. L’accès en gros actif est accordé pour au moins 10 ans à compter du début de l’exploitation du réseau, et l’accès en gros à l’infrastructure à haut débit est accordé pour la durée de vie des éléments concernés. Les mêmes conditions d’accès s’appliquent à l’ensemble du réseau, y compris à ses parties où les infrastructures existantes sont utilisées. Les obligations d’accès seront appliquées indépendamment de tout changement concernant le propriétaire, la gestion ou l’exploitation du réseau. Le réseau financé par l’État couvre tous les réseaux fixes et mobiles dans les zones cibles de l’intervention en faveur des réseaux de transmission et met au moins 50 % de la capacité à la disposition des demandeurs d’accès. Pour rendre l’accès en gros effectif et permettre aux demandeurs d’accès de fournir des services, l’accès en gros est également accordé aux parties du réseau qui n’ont pas été financées par l’État ou qui n’ont peut-être pas été déployées par le bénéficiaire de l’aide, par exemple en accordant l’accès à des équipements actifs même si seule l’infrastructure à haut débit est financée.
(8)Le tarif de l’accès en gros est fondé sur l’un des critères de référence et principes de tarification suivants :
  1. a)les prix de gros moyens publiés qui prévalent dans d’autres zones comparables et plus compétitives ;
  2. b)les prix réglementés déjà fixés ou approuvés par l’Institut pour les marchés et services concernés ; ou
  3. c)l’orientation en fonction des coûts ou une méthode imposée par le cadre réglementaire sectoriel. Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées en vertu du cadre réglementaire, l’Institut est consulté sur les produits d’accès de gros, les modalités et les conditions d’accès, y compris les tarifs, et sur les litiges liés à l’application du présent article.
(9)Un mécanisme de suivi et de récupération est mis en place si le montant de l’aide octroyée en faveur d’un projet excède 10 millions EUR.
(10)Pour garantir que l’aide reste proportionnée et n’entraîne pas de surcompensation ou de subventionnement croisé d’activités ne bénéficiant pas de l’aide, le bénéficiaire de l’aide assure une séparation comptable entre les fonds utilisés pour le déploiement et l’exploitation du réseau financé par l’État et les autres fonds dont il dispose. Art. 8. Aides de minimis
(1)Lorsqu’une entreprise réalise un projet ayant vocation à favoriser le déploiement de réseaux de communication à haut débit, le ministre peut lui attribuer une aide dont le montant ne pourrapeut pas dépasser le plafond prévu à l’article 3, paragraphe 2, du Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des aides de minimis, ci-après « Règlement (UE) n° 1407/2013 »,règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, ci-après « règlement (UE) 2023/2831 », par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux.
(2)Une demande d’aide doit êtreest soumise au ministre sous forme écrite et contenir toutes les informations suivantes : 1° le nom de l’entreprise requérante ; 2° une description du projet, y compris ses dates de début et de fin ; 3° une liste des coûts éligibles du projet ; 4° tout élément pertinent permettant au ministre d’apprécier les qualités ou spécificités du projet ; 5° une déclaration des autres aides de minimis éventuelles que l’entreprise a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours.
(3)L’aide prévue au présent article peut uniquement prendre la forme d’une subvention en capital. La subvention en capital est versée après réalisation complète du projet ou des dépenses pour lesquelles elle a été octroyée.
(4)Les informations sont conservées pendant dix exercices fiscaux à compter de la date d’octroi de la dernière aide de minimis au titre de la loi applicable.
(5)Les aides de minimis peuvent être cumulées avec des aides de minimis accordées conformément à d’autres lois à condition de ne pas dépasser le plafond fixé à l’article 3, paragraphe 2, du Règlement (UE) n° 1407/2013règlement (UE) 2023/2831. Les aides d’État exemptées par le règlement (UE) n° 651/2014 ne peuvent pas être cumulées avec des aides de minimis concernant les mêmes coûts admissibles si ce cumul conduit à une intensité d’aide excédant celles fixées au chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014.
(6)Les aides de minimis ne peuvent être cumulées pour les mêmes coûts éligibles avec d’autres aides d’État pour autant que le cumul conduise à dépasser l’intensité d’aide maximale prévue par le régime applicable. Art. 9. Modalités de la consultation publique
(1)Le ministre publie la consultation publique sur un site Internet accessible au public. Les parties intéressées sont également informées de cette publication et de l’ouverture d’une procédure de consultation y relative par une note au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg.
(2)Les parties intéressées peuvent, dans un délai d’au moins trente jours à partir de la publication par note au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, faire parvenir leurs observations au ministre par courrier postal ou par courrier électronique.
(3)Le délai prévu au paragraphe 2 est mentionné sur le site Internet et dans la note publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(14)Le ministre peut requérir auprès des participants à la consultation publique, tous les renseignements utiles concernant le projet, l’activité ou l’investissement et les opérations connexes, ou entendre les participants en leurs explications, et requérir, le cas échéant, la présentation d’un plan d’affaires ou de pièces équivalentesle futur plan d’investissement au sens de l’article 10, paragraphe 1er, et se faire assister par des experts.
(25)La consultation publique contient au moins les éléments suivants : a)1° la liste des zones cibles établie sur base de la cartographie ; b)2° l’horizon temporel pertinent ; c)3° les débits montant et descendant existants ou à fournir, ; d)4° les exigences prévues en matière d’accès en gros ainsi que des indications sur la tarification ou la méthode de tarification.
(36)La consultation publique invite les parties intéressées : a)1° à formuler des observations sur l’intervention de l’État envisagée, sa conception et ses caractéristiques principales ; et b)2° à soumettre des informations étayées sur les réseaux existants ou dont le déploiement dans la zone cible est envisagé de manière crédible à l’horizon temporel pertinent. Les résultats d’une consultation publique ne sont valables que pour l’horizon temporel pertinent indiqué dans ladite consultation. La mise à exécution de la mesure au-delà de cet horizon temporel nécessite une nouvelle consultation publique.
(47)La consultation publique ne peut durer moins de 30 jours. Une fois la consultation publique terminée, le ministre dispose d’un délai d’un an pour lancer la procédure de mise en concurrence ou entamer la mise en œuvre du projet concerné. Passé ce délai, le ministre doit procéèder à une nouvelle consultation publique.
(58)Le ministre peut consulter l’Institut sur les résultats de la consultation publique.
(9)Le ministre ne tient compte que des observations qu’il a reçues durant la période de la consultation et qui se rapportent directement et uniquement au projet de mesure en question. Art. 10. Evaluation des plans d’investissement privés
(1)Lors de l’évaluation de la crédibilité des futurs plans d’investissementLorsqu’un plan d’investissement est demandé par le ministre conformément à l’article 9, paragraphe 4, les critères suivants sont notamment pris en considération aux fins d’évaluer la crédibilité de tels plans : 1° si la partie prenante a présenté un plan d’entreprise en lien avec le projet, intégrant des critères appropriés concernant, par exemple, le calendrier, le budget, l’emplacement des locaux visés, la qualité du service à fournir, le type de réseau et de technologie à déployer et le taux de pénétration ; 2° si la partie prenante concernée a présenté un plan de projet crédible et de haut niveau qui tient dûment compte des jalons importants du projet tels que les procédures administratives et les permis, y compris les droits de passage, les permis environnementaux, les dispositions en matière de sûreté et de sécurité les travaux de génie civil, l’achèvement du réseau, la mise en service et le début de la fourniture des services aux utilisateurs finauxls ; 3° l’adéquation entre la taille de l’entreprise et l’ampleur de l’investissement ; 4° l’expérience de la partie prenante dans des projets comparables ; 5° si nécessaire et approprié, les coordonnées géographiques des parties essentielles du réseau envisagé tels que les stations de base et les points de présence.
(2)Dans le cadre de l’évaluation des résultats de la consultation publique, le ministre peut demander tous les renseignements complémentaires concernant la crédibilité des plans d’investissement. Il incombe aux parties prenantes de fournir toutes les informations utiles. Le ministre peut prendre en considération d’autres éléments pertinents fournis.
(3)Le ministre peut consulter l’Institut au sujet de son évaluation de la crédibilité des futurs plans d’investissement. Art. 11. Effet incitatif de l’aide
(1)L’aide octroyée sur le fondement de la présente loi doit avoir un effet incitatif, à savoir la capacité de modifier le comportement de l’entreprise concernée de manière à ce qu’elle exerce une nouvelle activité qu’elle n’aurait pas exercée sans l’aide ou qu’elle aurait exercée d’une manière limitée ou différente ou dans une autre zone.
(2)L’effet incitatif des aides prévues aux articles 3, 4, 5 et 7, s’apprécie sur la base de la cartographie et de la consultation publique. Art. 1211. – Forme de l’aide
(1)Les aides prévues aux articles 3, 4, 5, 7 et 8 prennent la forme d’une subvention en capital.
(2)L’aide prévue à l’article 6 prend la forme d’un avantage en nature. Art. 13. Règles de cumul
(1)Les aides portant sur des coûts admissibles identifiables octroyées sur le fondement de la présente loi ne peuvent être cumulées qu’avec des aides portant sur des coûts admissibles différents.
(2)Les aides aux coûts admissibles non identifiables octroyées sur le fondement de la présente loi peuvent être cumulées avec toute autre aide portant sur des coûts admissibles identifiables. Elles peuvent également être cumulées avec toute autre aide aux coûts admissibles non identifiables à concurrence du seuil de financement total le plus élevé applicable fixé, dans les circonstances propres à chaque cas, par la présente loi.
(3)Les aides octroyées sur le fondement de la présente loi peuvent être cumulées avec tout financement de l’Union, pour autant que le montant total du financement public octroyé pour les mêmes coûts admissibles n’excède pas le taux de financement le plus favorable prévu par les règles applicables du droit de l’Union. Art. 1412. Procédure d’octroi
(1)La procédure dL’octroi des aides prévues aux articles 3, 4, 5 et 7 se fait à la suite d’une mise en concurrence aux conditions énoncées dans cet articleouverte, transparente et non discriminatoire conformément aux règles de passation des marchés publics et au principe de neutralité technologique, et en fonction de l’offre économiquement la plus avantageuse.
(2)La sélection des projets se fait au moyen d’un ou de plusieurs appels à projets ouverts, transparents et non discriminatoires organisés par le ministre. A cette fin, leLe ministre procède aux appels deà candidatures en publiant au moins : 1° les zones cibles ; 2° les résultats de la consultation publique ; 3° un cahier des charges contenant les paramètres techniques ; 4° le délai de candidature, qui ne peut être inférieur à trente jours ouvrables.
(3)Tout dossier de candidature doit préciser : 1° le nom et la taille de l’entreprise ; 2° une description du projet, y compris ses dates de début et de fin ; 3° la localisation du projet et les estimations de la couverture territoriale ; 4° une liste des coûts du projet ; 5° le type d’aide (subvention, prêt, garantie, avance récupérable, apport de fonds propres ou autre) et le montant du financement public nécessaire pour le projet ; 6° le cas échéant, les indications sur la qualité de service, à savoir les précisions quant aux niveaux de service garantis, les assurances relatives à la continuité des activités, le fonctionnement et la maintenance du réseau et des équipements y liés et les modalités prévues d’être mises en œuvre pour une gestion rapide et efficace d’éventuels dysfonctionnements ou pannes ; 7° les prévisions des dépenses d’investissement, des frais d’exploitation et des recettes ainsi que l’origine et le volume des financements prévus ; 8° les arguments du candidat relatifs à son expérience et son aptitude dans le domaine ; 9° les inscriptions contenues auun extrait du registre de commerce et des sociétés aux fins de l’identification du candidat.
(4)Après écoulement du délai de candidature, le ministre peut consulter l’Institut au sujet de l’évaluation des paramètres techniquesL’Institut assiste le ministre de manière ponctuelle sur des questions techniques précises.
(5)Pour départager au besoin les candidats en présence, le ministre tient compte des éléments fournis dans les dossiers de candidatures visés au paragraphe 3 et de l’avis de l’Institut visé audes éléments fournis par l’Institut en vertu du paragraphe 4.
(6)Le ministre veille à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse soit retenue, conformément aux règles de passation des marchés publics. Art. 1513. Versement de l’aide
(1)Les aides sous forme de subvention en capital sont versées en leur intégralité après la réalisation de l’ensemble des coûts en vue desquels l’aide a été octroyée.
(2)Toutefois, l’entreprise qui en fait la demande, selon les modalités prévues au paragraphe 3, peut obtenir le versement d’une ou de plusieurs tranches d’aides après la réalisation d’une partie des coûts en vue desquels l’aide a été octroyée.
(3)Sous peine d’irrecevabilité, cChaque demande portant sur le versement d’une tranche de l’aide est accompagnée des pièces suivantes : 1° les factures portant sur les coûts admissibles et les preuves de paiement afférents et, s’il y a lieu, les justificatifs des frais de personnel encourus ; 2° un relevé des dépenses encourues certifié par un expert-comptable ou un réviseur d’entreprises externe ; 3° un rapport technique et financier intermédiaire ou final selon la date de la demande ; 4° un rapport succinct sur la réalisation des objectifs du projet et des résultats obtenus.
(4)Sous peine d’irrecevabilité, cChaque demande portant sur le versement de l’intégralité de l’aide est accompagnée des pièces énumérées au paragraphe 3 et des pièces suivantes : 1° un rapport portant sur la valorisation des résultats du projet ; 2° un rapport audité par un expert-comptable ou un réviseur d’entreprises externe qui se prononce sur l’admissibilité des coûts et la date de début des travaux liés au projet.
(5)Sous peine de forclusion, les demandes portant sur le versement de l’intégralité ou d’une tranche de l’aide sont soumises au ministre au plus tard douze mois après la date de fin du projet retenue dans la décision d’octroi.
(6)Lorsque l’entreprise ne répond pas à une demande d’information nécessaire à l’instruction de sa demande de paiement dans un délai de 30 jours, celle-ci est déclarée irrecevableLa demande de paiement est refusée en cas de non-réponse dans un délai de trente jours suite à toute demande d’information supplémentaire. Art. 1614. Restitution de l’aide
(1)L’entreprise perd le bénéfice octroyé en vertu de la présente loi dans les cas suivants : 1° une non-conformité avec la présente loi est constatée ; 2° l’entreprise fournit des renseignements sciemment inexacts ou incomplets ; 3° l’entreprise aliène l’actif faisant l’objet de l’aide avant l’expiration de sa durée normale d’amortissement ou, lorsque celle-ci est inférieure à cinq ans, avant l’expiration d’une durée minimale de cinq ans, cesse de l’utiliser ou l’utilise de manière non conforme aux conditions convenues avec le ministre, sans avoir obtenu l’accord préalable du ministre faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ; 4° l’entreprise modifie de manière substantielle les objectifs, les méthodes, le budget ou la mise en œuvre du projet, sans avoir obtenu l’accord préalable du ministre faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise ; 5° l’entreprise gère le projet de manière impropre ou non conforme aux règles généralement admises.
(2)La perte du bénéfice de l’aide implique la restitution de l’aide versée, augmentée des intérêts légaux applicables, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(3)Toute aide peut faire l’objet d’un contrôle jusqu’à dix ans après son octroi à l’entreprise. À cette fin, les entreprises bénéficiaires d’une aide prévue par la présente loi sont tenues d’autoriser la visite des infrastructures par les délégués du ministre et de leur fournir toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l’accomplissement de leur mission de contrôle.
(4)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte du bénéfice de l’aide. Art.
  1. Transparence Toute mesure d’aide supérieure à 100 000 euros octroyée sur le fondement de la présente loi est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’article 9 du règlement (UE) 651/
  2. Art.
  3. Dispositions pénales Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur la base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets, sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.