Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications 10, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg Tél. (+352) 247-83100 B.P. 1807 L-1018 Luxembourg www.fonction-publique.public.lu Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet de mettre en œuvre l’accord signé le 16 juin 2023 entre le Ministre de la Fonction publique et la Bréifdréieschgewerkschaft. Cet accord prévoit une augmentation de 12 points indiciaires de la prime de grand risque, dont bénéficient les fonctionnaires de l'État du groupe de traitement D2, et de la prime pour sujétions particulières, dont bénéficient les employés de l'État du groupe d'indemnité D1, exerçant chacun le métier de facteur auprès de POST Luxembourg. Afin de rendre plus transparente la base légale de ces deux primes, il est prévu de les intégrer dans un nouvel article dans la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications. 2 Texte du projet de loi Art. 1er. À la suite de l’article 24 de la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications, il est ajouté un nouvel article 24bis, libellé comme suit : « Art. 24bis. Les fonctionnaires de l'État du groupe de traitement D2 exerçant le métier de facteur auprès de l'entreprise bénéficient d’une prime de grand risque non pensionnable de 22 points indiciaires. Les employés de l'État du groupe d'indemnité D1 exerçant le métier de facteur auprès de l'entreprise bénéficient d’une prime pour sujétions particulières non pensionnable de 24 points indiciaires. Pour ces employés, l’article 22, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ne s’applique pas. » Art. 2. À l’article 51, paragraphe 1er, premier tiret, de la même loi, les termes « , à l’exception de : • l’article 4 alinéas
(1)et
(2)de la loi du 20 mars 1970 précitée; • les articles 5 et 6 de la loi du 20 mars 1970 précitée; • l’article III 16 alinéas
- b)et
- c)de la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 sur le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat » sont supprimés. Art. 3. La présente loi entre en vigueur le 1er mars 2024. 3 Commentaire des articles Ad article 1er Le présent article introduit dans la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications un nouvel article 24bis afin d’y rassembler la prime de grand risque, qui est actuellement de 10 points indiciaires et touchée par les fonctionnaires du groupe de traitement D2, et la prime pour sujétions particulières, qui est actuellement de 12 points indiciaires et touchée par les employés du groupe d’indemnité D1, exerçant tous le métier de facteur. En même temps, et conformément à l’accord précité du 16 juin 2023, les valeurs respectives des deux primes sont augmentées de 12 points indiciaires. Concernant les employés de l’État, et dans la mesure où leur prime actuelle est basée par référence sur l’article 22, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, il est précisé que pour les agents qui bénéficient de celle prévue par le nouvel article 24bis de la loi précitée de 1992 l’article 22, paragraphe 7, mentionné ci-dessus ne s’applique pas. Ad article 2 Dans la mesure où l’article 1er du présent projet de loi prévoit d’intégrer un nouvel article dans la loi actuelle, la disposition prévoyant de ne pas abroger l’ancienne disposition légale ayant introduit la prime de risque de 10 points indiciaires, à savoir l’article III 16 alinéas
- b)et
- c)de la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 sur le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, n’a plus de raison d’être. Par ailleurs, les autres dispositions qui n’avaient pas été abrogées en 1992 sont devenues désuètes, de sorte qu’elles peuvent être abrogées. Ad article 3 Comme convenu dans l’accord précité du 16 juin 2023, les modifications prévues par le présent projet de loi entreront en vigueur le 1er mars 2024. 4 Fiche financière (art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État) Le présent projet de loi n’a pas d’impact direct sur le budget de l’État dans la mesure où les rémunérations du personnel de POST Luxembourg sont payées par celle-ci. 5 Texte coordonné (extraits) (…) TITRE V – PERSONNEL Art. 24.
(1)Le régime des agents de l’entreprise est soit un régime de droit public, soit un régime de droit privé. Les dispositions actuelles et futures du statut général, des régimes des traitements, indemnités et pensions, de la législation sur les fonctionnaires et employés de l’État s’appliquent en principal et accessoires, modalités, délais et recours aux agents respectifs de l’entreprise, sauf les dérogations y apportées par la présente loi.
(2)Les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement en conseil, au Gouvernement, aux ministres ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination par les lois applicables aux fonctionnaires et employés de l’État sont exercées, pour les agents soumis au statut général de la fonction publique, par le comité exécutif. Cette dévolution s’applique également à la procédure du changement d’administration telle qu’instituée par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles les fonctionnaires de l’État peuvent se faire changer d’administration, si un fonctionnaire de l’entreprise désire le faire, auquel cas le comité exécutif doit donner son accord au changement demandé avant la décision du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions visée par l’article 11 de la loi susmentionnée.
(3)Par dérogation aux dispositions de la législation et de la réglementation afférente, les conditions et modalités en matière de recrutement, de stage et de formation professionnelle pour les agents soumis au statut général de la fonction publique sont fixées par règlement grand-ducal.
(4)L’entreprise peut engager du personnel sous le régime des salariés tel qu’il est prévu par le Code du travail. Une convention collective pourra être conclue, dans les formes prévues au titre VI du livre Ier du Code du travail, entre l’entreprise et les membres du personnel concerné.
(5)Par dérogation à l’article 6, paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, les agents de droit public de l’entreprise peuvent être affectés à une fonction au sein d’une filiale de l’entreprise. En cas d’affectation au sein d’une filiale, ils sont placés sous l’autorité opérationnelle de cette filiale en ce qui concerne l’exécution des tâches journalières. Les agents de droit public affectés conservent leur statut d’origine ainsi que tous leurs droits et devoirs afférents. Art. 24bis. Les fonctionnaires de l'État du groupe de traitement D2 exerçant le métier de facteur auprès de l'entreprise bénéficient d’une prime de grand risque non pensionnable de 22 points indiciaires. Les employés de l'État du groupe d'indemnité D1 exerçant le métier de facteur auprès de l'entreprise bénéficient d’une prime pour sujétions particulières non pensionnable de 24 points indiciaires. Pour ces employés, l’article 22, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ne s’applique pas. 6 Art. 25.
(1)Le directeur général peut, sur avis conforme du comité de nomination et de rémunération, allouer des suppléments de rémunération non pensionnables aux agents de l’entreprise auxquels sont confiées des fonctions comportant des responsabilités exceptionnelles ou exigeant des qualifications spéciales.
(2)Le directeur général peut, sous réserve d’approbation du conseil et du Gouvernement en Conseil, accorder chaque année aux agents de l’entreprise des indemnités pour travaux extraordinaires inhérents à des sujétions spéciales. Art. 26.
(1)Les traitements des fonctionnaires, les indemnités des employés et les salaires des salariés sont ordonnancés et liquidés par les soins de l’entreprise suivant respectivement les dispositions légales ou réglementaires régissant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et celles du Code du travail.
(2)Les pensions de retraite des fonctionnaires et des employés assimilés aux fonctionnaires sont ordonnancées et liquidées par les soins de l’Etat suivant la législation en vigueur pour les administrations de l’Etat. Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de calcul du montant compensatoire à verser à l’Etat par l’entreprise au titre des pensions. A cet effet il est ajouté un article au budget de l’Etat, libellé « Participation de l’entreprise des postes et télécommunications aux pensions de son personnel ». Art.
- Le directeur général définit les postes à responsabilités particulières des différents sous-groupes de traitement. Il désigne de même les agents pouvant occuper ces postes et qui peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon conformément aux dispositions législatives applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Art.
- Les salariés de l’entreprise, qui ont eu la qualité d’ouvrier de l’Etat, conservent leurs droits en matière de suppléments de pension instaurés par l’arrêté du Gouvernement en conseil du 3 mars 1989 aussi longtemps que cette mesure est maintenue en vigueur par le gouvernement. (…) TITRE IX – DISPOSITIONS ABROGATOIRES Art. 51.
(1)Sont abrogées: – la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration des Postes et Télécommunications telle qu’elle a été modifiée par la loi du 9 septembre 1987, à l’exception de : • l’article 4 alinéas
(1)et
(2)de la loi du 20 mars 1970 précitée ; • les articles 5 et 6 de la loi du 20 mars 1970 précitée ; • l’article III 16 alinéas
- b)et
- c)de la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 sur le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; – les dispositions des lois portant organisation de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines qui concernent les seules fonctions du contrôleur garde-magasin du timbre en matière de gestion des stocks de valeurs postales.
(2)Les règlements grand-ducaux et ministériels, pris en vertu de la loi du 20 mars 1970 précitée, ne sont abrogés qu’au fur et à mesure qu’ils auront été remplacés par des règlements basés sur la présente loi. (…) 7