CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.679 N° dossier parl. : 8321 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications Avis du Conseil d’État (23 avril 2024) En vertu de l’arrêté du 5 octobre 2023 du Premier ministre, ministre d’État, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de la Fonction publique. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » et d’un texte coordonné, par extraits, de la loi qu’il s’agit de modifier. Il ne ressort ni de la saisine du Conseil d’État, ni du dossier lui soumis que les chambres professionnelles et organes consultatifs le cas échéant légalement compétents ont été demandés en leur avis. En date du 27 mars 2024, une entrevue a eu lieu entre le Conseil d’État et une délégation du Ministère de la fonction publique. Considérations générales Le projet de loi sous avis vise, selon l’exposé des motifs, à mettre en œuvre l’accord signé en date du 16 juin 2023 entre le ministre de la Fonction publique et la Bréifdréieschgewerkschaft 1 qui prévoit l’augmentation de douze points indiciaires des primes allouées aux fonctionnaires de l’État du groupe de traitement D2 et des employés de l’État du groupe d’indemnité D1 exerçant le métier de facteur auprès de l’Entreprise des postes et télécommunications. Examen des articles Article 1er L’article 1er vise à introduire un nouvel article 24bis afin de regrouper les primes allouées tant aux fonctionnaires de l’État qu’aux employés de l’État exerçant le métier de facteur dans la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications. Voir le communiqué du Ministère de la fonction publique du 19 juin 2023 : https://mfp.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuni ques%2B2023%2B06-juin%2B19-hansen-accordbreifdreiergewerkschaft.html#:~:text=Le%20ministre%20de%20la%20Fonction,Entreprise%20des%20postes% 20et%20t%C3%A9l%C3%A9communications. 1 L’article sous revue prévoit ainsi, en son alinéa 1er, l’allocation d’une « prime de grand risque » non pensionnable de 22 points indiciaires aux fonctionnaires de l’État relevant du groupe de traitement D2 tandis que les employés de l’État relevant du groupe d’indemnité D1 bénéficieront, aux termes de l’alinéa 2, d’une « prime pour sujétions particulières » non pensionnable de 24 points indiciaires. Il ressort du commentaire de l’article que les fonctionnaires touchent actuellement une prime de 10 points indiciaires et que les employés bénéficient d’une prime de 12 points indiciaires. Il découle de l’article 2 du projet de loi que l’alinéa 1er de l’article 24bis vise ainsi à remplacer la disposition qui figure actuellement à l’article 3 de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration des postes et télécommunications telle que modifiée par la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État et qui prévoit que « [l]es facteurs distributeurs et les facteurs en charge d’un transport de fonds bénéficient d’une prime de risque non pensionnable de dix points indiciaires »
- Le Conseil d’État note que le projet de loi sous revue ne reprend plus les notions de « facteurs distributeurs » et de « facteurs en charge d’un transport de fonds », mais vise les fonctionnaires exerçant « le métier de facteur auprès de l’entreprise ». Il donne à considérer que la notion de « métier » est une notion qui n’est pas utilisée dans la législation sur la fonction publique. Dans un souci de cohérence terminologique par rapport au dispositif de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, le Conseil d’État préconise dès lors de viser « [l]es fonctionnaires de l’État du groupe de traitement D2, sousgroupe à attributions particulières, exerçant les fonctions de facteur ». Le Conseil d’État comprend que les fonctionnaires relevant du groupe de traitement D2 bénéficieront tant d’une prime de grand risque de 24 points que de la prime d’astreinte de 12 points indiciaires prévue par l’article 22, paragraphe 7, de la loi précitée du 25 mars
- S’y ajoute, le cas échéant, la prime prévue à l’article 22, paragraphe 4, de la loi précitée du 25 mars
- Quant aux employés, ils bénéficieront de la seule prime pour sujétions particulières dont le montant est augmenté. Le Conseil d’Etat a du mal à comprendre la démarche étant donné que l’activité exercée par les employés et les fonctionnaires est la même. En effet, pour les fonctionnaires, la base de l’augmentation est la prime de risque, alors que pour les employés la base de l’augmentation est la prime pour sujétions particulières. Il n’est ainsi pas clair s’il s’agit d’une augmentation qui soit effectivement liée à un risque accru relatif à l’activité de distribution du courrier ou bien d’une amélioration Loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1986/08/27/n1/jo. Cette disposition modificative entend modifier la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration des postes et télécommunications qui a été partiellement remplacée par la loi de
- https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1970/03/20/n1/jo. 2 2 générale de la carrière de facteur. L’exposé des motifs et le commentaire des articles restent d’ailleurs muets à ce sujet. Le Conseil d’État estime que plutôt que d’augmenter la valeur de la prime en question, il aurait été plus opportun de profiter de la présente modification pour aligner les deux régimes en instituant également une prime de risque au profit des employés, étant donné que ces derniers sont, dans le cadre de leurs tâches, exposés aux mêmes risques que les fonctionnaires, tout en permettant le cumul de celle-ci avec la prime d’astreinte en raison de sujétions particulières visée par l’article 22, paragraphe 7, de la loi précitée du 25 mars 2015 dont la valeur resterait inchangée. Le Conseil d’État voudrait encore attirer l’attention des auteurs du présent projet de loi sur le projet de loi n° 8040 3 relatif à l’harmonisation des carrières inférieures qui vise à supprimer la catégorie de traitement et d’indemnité D et qui à l’heure actuelle se trouve encore en cours de procédure législative. Le Conseil d’État donne à considérer que si le texte sous revue devait être adopté après le projet de loi n° 8040 précité, le dispositif sous revue devrait être adapté de sorte à tenir compte de la suppression de la catégorie de traitement et d’indemnité D et de l’intégration des agents relevant de la catégorie précitée dans la catégorie de traitement et d’indemnité C. Article 2 L’article 2 entend apporter des modifications à l’article 51 de la loi précitée du 10 août 1992 qui prévoit l’abrogation de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration des postes et télécommunications sous réserve de quelques dispositions dont notamment celle qui prévoit l’allocation d’une prime de dix points indiciaires aux agents exerçant le métier de facteur. La référence aux dispositions de la loi précitée du 20 mars 1970 qui avaient été maintenues en vigueur est ainsi supprimée de sorte que la loi en question est abrogée dans son intégralité. Article 3 L’article 3 prévoit une entrée en vigueur au 1er mars
- La disposition sous revue devra être adaptée en cas d’entrée en vigueur postérieure au 1er mars 2024, le cas échéant en conférant un effet rétroactif aux dispositions en cause. Observations d’ordre légistique Article 1er À l’article 24bis, alinéa 2, deuxième phrase, à insérer, il y a lieu d’ajouter une virgule à la suite des termes « fonctionnaires de l’État ». Projet de loi sur l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État et portant modification :
- de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;
- de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ;
- de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien ;
- de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. 3 3 Article 2 Le Conseil d’État se doit de signaler que les termes à supprimer sont à citer correctement. Partant, les points « ● » sont à remplacer par des astérisques et il y a lieu d’écrire « l’article 4 alinéas
(1)et
(2)». Article 3 Pour marquer l’entrée en vigueur rétroactive d’un acte, il convient d’employer les termes « produit ses effets » au lieu de ceux de « entre en vigueur ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 23 avril 2024. Le Secrétaire général, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch 4