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A-4063/24-13 Doc. parl. n° 8321 AVIS du 18 juin 2024 sur le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 10

A-4063/24-13 Doc. parl. n° 8321 AVIS du 18 juin 2024 sur le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications Par dépêche du 28 mars 2024, Monsieur le Ministre de la Fonction publique a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l’intitulé. Ledit projet vise à transposer dans la législation applicable aux agents publics auprès de POST Luxembourg les deux mesures suivantes prévues par l’accord conclu le 16 juin 2023 entre la Bréifdréieschgewerkschaft et le Ministère de la Fonction publique: - l’augmentation de 12 points indiciaires (de 10 à 22 points indiciaires) de la prime de grand risque dont bénéficient les fonctionnaires de l’État du groupe de traitement D2 exerçant le métier de facteur, et - l’augmentation de 12 points indiciaires (de 12 à 24 points indiciaires) de la prime pour sujétions particulières dont bénéficient les employés de l’État du groupe d’indemnité D1 exerçant le métier de facteur. Dans un souci de transparence, le projet de loi prévoit par ailleurs de regrouper les bases légales des deux primes en question dans un nouvel article unique, qui est inséré dans la loi organique du 10 août 1992 de POST Luxembourg. Finalement, le texte se propose encore de supprimer la référence à certaines dispositions désuètes de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration des postes et télécommunications. La Chambre des fonctionnaires et employés publics relève d’abord que le nouvel article 24bis introduit par le projet sous avis n’est pas tout à fait clair. La référence par le texte au « métier de facteur », sans précisions supplémentaires, provoque des incertitudes quant aux agents pouvant en fin de compte bénéficier des mesures prévues par l’accord susmentionné. En effet, il existe plusieurs métiers de facteur auprès de POST Luxembourg, et plus concrètement les facteurs en tournée de distribution et les facteurs au centre de tri. Les primes visées par l’accord doivent bénéficier à tous les métiers de facteur. La prime de grand risque de 22 points indiciaires doit par ailleurs être octroyée aux facteurs du groupe de traitement D2 ayant presté au moins trois années de service militaire. -2S’y ajoute que l’utilisation par le texte sous avis du terme « métier » n’est pas en phase avec la terminologie prévue par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ainsi que par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État. Il faudra remplacer ledit terme par celui de « fonction » concernant la disposition applicable aux fonctionnaires et par celui de « emploi » concernant la disposition applicable aux employés. Dans un souci de sécurité juridique, la Chambre demande de préciser le texte afin de garantir que tous les agents occupant une fonction ou un emploi de facteur puissent effectivement bénéficier des primes en cause. Ensuite, la Chambre constate que, selon le texte projeté, la prime pour sujétions particulières est « non pensionnable ». À l’heure actuelle, cette prime d’astreinte – qui est prévue à l’article 22, paragraphe

(7), de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État – est toutefois pensionnable, du moins pour les employés soumis au régime de pension des fonctionnaires (cf. article 60, alinéa 1er, point 8, de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois et article 10, paragraphe III, point 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois). Afin de ne pas léser les droits des agents concernés, il faudra maintenir le caractère pensionnable de la prime. En outre, la Chambre fait remarquer que le nouvel article 24bis introduit par le projet sous examen ne vise que les agents de la catégorie de traitement/d’indemnité D et qu’il ne tient donc pas compte de la réorganisation des catégories de traitement et d’indemnité C et D prévue par le projet de loi n° 8040 sur l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État (qui projette de fusionner les catégories de traitement et d’indemnité C et D, la catégorie D disparaissant complètement). Il faudra veiller à adapter ledit article au moment de la mise en vigueur de la future loi découlant du projet de loi n°
  1. Pour terminer, la Chambre note que les primes (de risque et d’astreinte) et leurs montants ne sont pas identiques pour les fonctionnaires et les employés exerçant la même activité en tant que facteur. Sans vouloir relancer les discussions qui avaient été menées dans le cadre des réformes de 2015 dans la fonction publique concernant les primes des agents publics, et sans vouloir remettre en cause le régime des primes auprès de POST Luxembourg, la Chambre estime qu’il serait néanmoins judicieux d’harmoniser les primes et de les faire dépendre des tâches et missions exercées. L’exercice des mêmes missions, peu importe la carrière ou fonction et le groupe de traitement/d’indemnité, devrait donner -3droit à la même prime, comme le Conseil d’État l’a d’ailleurs aussi relevé dans son avis n° 61.679 du 23 avril 2024 sur le projet de loi sous avis. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d’accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 18 juin
  2. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF

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