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Projet de loi portant réforme de la formation menant au brevet de maîtrise I. 1. Exposé des motifs L’artisanat et le brevet de maîtrise L’artisanat se

Projet de loi portant réforme de la formation menant au brevet de maîtrise I.

  1. Exposé des motifs L’artisanat et le brevet de maîtrise L’artisanat se différencie traditionnellement des autres secteurs de l’économie nationale par une organisation volontariste et structurée autour de deux axes : l’accès à l’indépendance professionnelle et la formation d’apprentis, les deux étant soumis au respect de conditions explicites en matière de formation et de qualification. Cette structuration présente un certain nombre d’avantages, notamment la stabilité des entreprises artisanales, dont le taux de survie est un des plus élevés et dont le taux de faillite est un des plus bas, la qualité de la formation des apprentis, ainsi que la régénération et la pérennité du secteur. A cela s’ajoute que l’artisanat s’inscrit dans l’économie réelle et locale, que les activités ne sont que difficilement délocalisables et que les emplois comptent parmi les plus sûrs. Avec ses quelques 8.600 entreprises et 105.000 emplois, l’artisanat peut ainsi être considéré comme la « 1ère entreprise » du Luxembourg, un pilier central de la vie économique et sociale du pays et un vecteur important du développement durable. L’identité du secteur de l’artisanat est indissociablement liée au brevet de maîtrise qui en est à la fois le reflet et le principal vecteur. Le brevet de maîtrise a une position particulière dans le paysage de la formation au Luxembourg. Il présente la particularité, non seulement de dispenser les compétences nécessaires en matière de gestion d’entreprise et d’encadrement d’apprentis, mais également de permettre à son détenteur de s’établir à titre d’indépendant et à former des apprentis. C’est précisément cette formation qui, au fil du temps, a largement contribué à la structuration et à la régénération du secteur, ainsi qu’à la pérennisation, tant des entreprises, que des emplois dans l’artisanat. Par sa conception, sa structure et ses contenus, le brevet de maîtrise n’est pas une formation de spécialisation post-DAP. Les connaissances acquises au cours du DAP peuvent être approfondies et perfectionnées par le biais de la formation continue et du perfectionnement professionnel. L’offre curriculaire, les programmes et les cours du brevet de maîtrise tiennent cependant compte d’une philosophie particulière qui couvre un éventail de sujets plus large sur les domaines de l’organisation, de la gestion d’entreprise, de la pédagogie appliquée, de la technologie et de la pratique professionnelle. A côté de sa vocation première, à savoir préparer à l’indépendance professionnelle et à la formation d’apprentis, le brevet de maîtrise prépare, également, à des fonctions de direction et d’encadrement au sein d’entreprises, de départements d’entreprises ou d’administrations. Il est le maillon central de la traditionnelle « carrière artisanat » (DAP -> brevet de maîtrise -> création d’entreprise/formation d’apprentis - formation continue/formation supérieure) qui offre des perspectives de développement tant professionnel, que personnel. Grâce à l’élargissement du droit d’établissement à d’autres qualifications équivalentes au brevet de maîtrise, ainsi que l’accès au brevet de maîtrise offert à d’autres qualifications équivalentes au DAP et tout autre diplôme classé à un niveau supérieur ou égal au niveau 3 du cadre luxembourgeois de qualification, l’artisanat s’est largement ouvert à des catégories qui se sont initialement engagées dans d’autres voies et parcours scolaires et professionnels. La « carrière artisanat » traditionnelle n’est donc plus la seule porte d’entrée dans l’artisanat. L’artisanat et la « carrière artisanat » s’inscrivent, désormais, pleinement dans la philosophie du « lifelong learning » ou encore de l’apprentissage tout au long de la vie, de sorte que le brevet de maîtrise se range actuellement au niveau 5 dans le cadre luxembourgeois des qualifications (CLQ). C’est moyennant cette ouverture volontariste et organisée que l’artisanat a su assurer, même en période de crise, une croissance soutenue, à la fois en termes d’entreprises, et, en termes d’emplois et qu’il entend assurer aujourd’hui son développement. En tant que formation « sui generis » de l’artisanat, le brevet de maîtrise repose sur un cadre légal et réglementaire qui lui est propre. Ce cadre, quoique d’une incroyable stabilité, a connu une évolution qui s’est accélérée pendant les trente dernières années et a connu son apogée provisoire avec le nouveau modèle mis en place par la réforme de 1996 qui s’est substituée au régime créé par la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers. La loi modifiée du 11 juillet 1996 portant organisation d’une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise, modifiée en 2010, a été l’occasion d’apporter un certain nombre de changements de taille qui ont directement affecté la philosophie sousjacente du régime de 1935 à deux niveaux : tout d’abord, au niveau du lien entre le brevet de maîtrise et le droit d’établissement et le droit de former un apprenti et, ensuite, au niveau de la notion de partenariat. Avec la réforme de 1996, les liens organiques, juridiques et institutionnels entre, d’un côté le brevet de maîtrise et, de l’autre côté, le droit d’établissement et le droit de former des apprentis ont été quelque peu disloqués. Le brevet de maîtrise, le droit d’établissement, ainsi que le droit de former cessent d’être indissociablement couplés, mais peuvent, désormais, être pensés, conçus et organisés séparément. Une nouvelle dimension en matière de partenariat fut institutionnalisée avec l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 11 juillet 1996 précitée. Elle se concrétise à deux niveaux : Premièrement, une commission d’experts composée de trois délégués de la Chambre des métiers et trois délégués de la Chambre des salariés fut instituée, afin d’assister le directeur à la formation professionnelle dans sa mission de contrôle général de l’organisation des cours et des examens du brevet de maîtrise. Cette commission d’experts fût instaurée par le règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 fixant le programme et les modalités d’organisation des cours et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l’artisanat. Deuxièmement, la réforme de 1996 réalisa une ouverture sur le monde de l’enseignement au niveau des commissions d’examen compétentes pour les cours de technologie, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle, en y associant des enseignants de l’enseignement technique, désormais dénommé « enseignement général » suite à la loi du 29 août 2017 portant sur l’enseignement secondaire. D’autres points forts du processus de réforme entrepris en 1996 et 2010 furent le renforcement de la formation pédagogique, l’accès aux cours du brevet de maîtrise dans le cadre de la formation continue, l’introduction d’un système modulaire à unités capitalisables, ainsi que l’assouplissement des conditions d’accès aux épreuves de pratique professionnelle.
  2. Le contexte de la nouvelle réforme En amont de la grande réforme de 1996, la Chambre des métiers avait élaboré un mémoire reprenant un certain nombre de pistes potentielles pour une réforme en profondeur de la législation de
  3. L’approche a servi de modèle aux responsables actuels de l’artisanat et les a conduits à entamer un large processus de consultation interne pour préparer le terrain à la présente réforme. Ce processus a débouché en 2013 à un papier de réflexion comprenant une série de constats par rapport au système actuel, un argumentaire plaidant en faveur d’une nouvelle réforme, ainsi qu’à l’esquisse de 5 scénarios envisageables. Le papier de réflexion a, par la suite, fait l’objet d’une évaluation externe et de discussions internes au niveau des organisations de l’artisanat pour, finalement, trouver l’adhésion des différents métiers et l’accord des instances dirigeantes de la Chambre des métiers. Un projet pilote mené dans les métiers de l’alimentation a pu démontrer à la fois la pertinence et la faisabilité du scénario retenu. L’ensemble du processus a été mené en étroite concertation et collaboration avec le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, ci-après « MENJE ». Le MENJE partage un certain nombre de constats avec les responsables du secteur de l’artisanat, constats appuyant la nécessité d’une réforme structurelle du brevet de maîtrise. Ces constats sont, pour partie, le résultat d’évolutions au niveau du brevet de maîtrise et, pour partie, le résultat de changements structurels au niveau de l’artisanat et des entreprises. Depuis des années, les entreprises doivent faire face à des évolutions économiques, technologiques et sociétales qui ont un impact sur leurs structures et organisations internes. La prise en compte renforcée de notions telles que le bilan climatique, l’efficacité énergétique, le couple sécurité-santé demande des approches globales et fait appel à des solutions intégrées. À cela s’ajoute que l’évolution générale des mentalités et les nouveaux modes de vie ont un impact sur les habitudes et sur les attentes des clients qui sont de plus en plus en quête de solutions clés-en-mains. De surcroît, de nouvelles méthodes et procédures de travail liées, notamment, à la digitalisation et au développement du travail à domicile en « home office » ont fait leur apparition. Les entreprises sont appelées à suivre toutes ces transformations et à adapter leur organisation, leurs structures et leur taille aux nouveaux contextes interne et externe. Concernant le personnel dirigeant des entreprises artisanales, de moins en moins de créateurs et de dirigeants ont effectué le parcours traditionnel via le brevet de maîtrise. Au niveau des métiers dits « métiers liste A », pour lesquels le droit d’établissement prévoit la détention du brevet de maîtrise ou d’une qualification équivalente, seuls 50% des gérants d’entreprise et 30% des créateurs d’entreprise sont détenteurs du brevet de maîtrise. Ledit brevet a perdu, au fil du temps, son quasi-monopole et son statut de formation obligatoire pour gérants d’entreprise et créateurs d’entreprise pour être progressivement relégué au rang de formation de référence. Parallèlement à cette tendance, le brevet de maîtrise a élargi son public cible aux candidats qui ne sont pas en possession d’un DAP, mais d’une qualification équivalente, représentants, actuellement, 30% du nombre total des inscriptions. Le nombre de candidats inscrits aux quelques 31 brevets organisés actuellement par la Chambre des métiers et, en corollaire, le nombre de brevets délivrés, chaque année, au bout du parcours de formation ont connu une régression constante ces dernières décennies. Le brevet de maîtrise est, ainsi, devenu graduellement une formation en quête de masse critique et de rentabilité. Simultanément, les contenus doivent être adaptés aux nouvelles structures des entreprises, aux nouvelles attentes des clients et aux nouveaux profils des candidats. Or, avec des moyens restreints, il devient de plus en plus difficile d’offrir une formation de qualité, tout en répondant à des normes budgétaires restrictives, ce qui a placé les responsables politiques devant l’alternative de multiplier de manière substantielle les moyens pour offrir un service de qualité dans tous les métiers ou de concevoir un modèle d’organisation nouveau permettant de concilier les moyens limités avec des prestations de qualité. Face à ces constats, le MENJE et la Chambre des métiers ont entamé, en étroites concertation et collaboration, un vaste projet de restructuration devant déboucher sur une réforme en profondeur de la législation mise en place en 1996 et adaptée en
  4. Le principal objectif poursuivi par les promoteurs du projet de réforme est de repositionner le brevet de maîtrise dans le paysage de la formation et de l’apprentissage tout au long de la vie, tout en consolidant sa place en tant que facteur structurant et en tant que qualification de référence du secteur de l’artisanat. Il ne s’agit donc pas de renier le passé, ni de rompre avec la tradition. Le brevet de maîtrise continuera à rester associé aux valeurs et concepts qui, au cours des décennies, ont fait sa force et ont forgé son identité ; tout comme d’ailleurs celles de l’artisanat, et qui sont : - un facteur d’identification et d’adhésion pour l’artisanat, - une stabilité et pérennité des entreprises et du secteur ; - un savoir-être et savoir-faire personnel et professionnel ; - le maillon central de la « carrière artisanat » ; - le vecteur d’insertion, d’intégration et d’ascension professionnelle et sociale ; - une assurance-qualité pour le client, une assurance-faillite pour l’entreprise ainsi qu’une assurance-chômage pour le détenteur du brevet. Les piliers sur lesquels repose la formation menant au brevet de maîtrise, à savoir la gestion d’entreprise, la technologie et la pratique professionnelle, ainsi que la pédagogie appliquée sont maintenus, réagencés et renforcés. Ceci fait l’originalité et l’unicité du brevet de maîtrise et lui confère tout son potentiel de différentiation par rapport à d’autres formations. Les maîtres-mots de la réforme sont, notamment, le changement dans la continuité, le partenariat, la qualité, la rentabilité, ainsi que la souplesse et la rigueur.
  5. Les points forts de la réforme Le présent projet de réforme s’inscrit dans les grandes lignes tracées par la réforme de 1996 dans l’optique de la poursuite de la dislocation du brevet de maîtrise du droit d’établissement et du droit de former des apprentis, tout en continuant cependant à renforcer la notion de partenariat. L’article 1er du projet de loi fixe les attributs de la formation menant au brevet de maîtrise qui fournit, ainsi, les compétences nécessaires pour diriger une entreprise et pour former des apprentis, sans référence à d’éventuels droits qui y seraient rattachés, tout en lui attribuant un caractère purement formatif. L’accent n’est pas mis sur d’éventuels droits liés à la détention du brevet de maîtrise, mais, exclusivement, sur les compétences fournies dans le cadre du parcours curriculaire et de la formation menant au brevet de maîtrise. Au niveau de la collaboration entre le MENJE, la Chambre des salariés et la Chambre des métiers, le projet de loi consolide la place et le rôle de la commission d’experts à composition « tripartite » et lui confère, désormais, une véritable assise légale. La notion de partenariat se trouve, ainsi, considérablement renforcée. Dans d’autres domaines, le projet de loi marque une rupture plus nette, voire même une rupture radicale avec le brevet de maîtrise actuel. Ainsi un changement de paradigme s’accomplit au niveau de la structure même du brevet de maîtrise et de l’agencement des programmes et des cours de formation. Le but est de ramener les formations actuelles, organisées au niveau de 31 brevets par métiers, à environ 15 brevets, organisés par « domaines d’activités » comprenant désormais :  un domaine d’apprentissage commun à tous les domaines d’activité : « gestion d’entreprise et pédagogie appliquée » ;  un domaine d’apprentissage spécifique à environ 15 domaines d’activités : « technologie et pratique professionnelle ». Dans ce contexte, la Chambre des métiers vient de réaliser un projet pilote dans le secteur de l’alimentation remplaçant 4 brevets de maîtrise (boulanger, pâtissier, boucher, traiteur) par un seul brevet de maîtrise « alimentation » avec 3 spécialisations. Le brevet de maîtrise ainsi restructuré et réorganisé avec une approche horizontale et intermétiers plus générale permet de répondre aux constats décrits ci-avant et de viser plusieurs objectifs à la fois, notamment ceux : - de répondre aux nouvelles attentes des clients ; - de prendre en compte les changements aux niveaux des structures des entreprises ; - de viser de nouveaux publics cibles ; - de former à la fois les futurs créateurs d’entreprise et le personnel dirigeant intermédiaire ; - d’atteindre des masses critiques, assurer une meilleure rentabilité des investissements au niveau des cours et des examens; - de privilégier la qualité à la quantité par les brevets organisés et offerts. Le fait de s’appuyer sur le cadre luxembourgeois des qualifications comme instrument de référence en matière d’accès au brevet de maîtrise va dans la même direction. L’accès du brevet à l’ensemble des détenteurs d’une qualification de niveau 3 du CLQ, quel que soit le domaine ou la spécialité, permet un désenclavement du brevet et une ouverture, à la fois volontariste et organisée, à des catégories jusqu’à présent délaissées, voire exclues. Cette ouverture, associée à la conception plus généraliste du brevet, en fait une formation utile et attirante pour des catégories de personnes à la recherche d’un défi personnel et professionnel. L’artisanat et la « carrière artisanat » gagnent, ainsi, en attractivité auprès des jeunes. Le public cible étant considérablement élargi, l’impact sur le nombre d’inscriptions et sur la rentabilité du brevet sera réel et tangible. L’engagement politique, matériel et financier de l’État au niveau du brevet de maîtrise trouve, ainsi, toute sa pertinence et toute sa justification. Le système de la gratuité de la formation menant au brevet de maîtrise dans le but de stimuler l’esprit d’entreprise et l’entreprenariat, tel que prévu par l’accord de coalition 2018-2023, est un signal fort et une reconnaissance explicite de la place centrale que le Gouvernement entend lui accorder dans le dispositif de l’apprentissage tout au long de la vie. Il marque également un pas important vers un brevet de maîtrise, à caractère essentiellement formatif, ouvert à tous ceux qui désirent, non plus obtenir les droits pour créer et diriger une entreprise et former des apprentis, mais acquérir les compétences y associées. Cependant, afin d’éviter que la gratuité des prestations offertes ne conduise à des inscriptions massives, dont un certain nombre pourraient s’avérer, par la suite, plus virtuelles que factuelles et ainsi engendrer une charge de travail et des frais inutiles dans le chef de l’organisateur, un dispositif spécifique est mis en place. Le modèle préconisé est le suivant : paiement, par le candidat, d’un montant fixe, lors de son inscription aux cours et aux examens du brevet de maîtrise et remboursement au candidat de ces montants en fin de parcours en cas de réussite du brevet dans le délai prévu à l’article
  6. Ainsi, les notions d’effort et de stimulation de l’esprit d’entreprise/entrepreneuriat trouvent toute leur expression. Plusieurs modifications et adaptations sont faites au niveau de la fréquentation des cours et des examens, afin de garantir un maximum de flexibilité, tout en préservant un minimum de discipline nécessaire. Les candidats détenteurs d’un diplôme supérieur au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications, peuvent demander une dispense. Par ailleurs, un projet professionnel est envisagé pour remplacer l’actuel examen pratique. Il peut prendre diverses formes. Parallèlement, l’obligation de l’exercice du métier pendant une année après le DAP, préalable à l’admission à l’examen pratique ou au futur projet professionnel, est supprimée. Un temps maximal de six ans pour accomplir le brevet de maîtrise est imparti aux candidats avec la possibilité de faire trois demandes de prolongation. D’autres modifications et adaptations sont dictées par une recherche accrue d’efficacité et de sécurité juridique, notamment par l’encadrement renforcé des membres des commissions d’examen par les commissaires, la prise en charge des travaux de secrétariat par les salariés de la Chambre des métiers et le droit, pour le candidat, à la consultation de ses documents et pièces d’examens. Enfin, la réforme sera également l’occasion de procéder à un certain nombre de réaménagements, tant au niveau de l’approche pédagogique (méthodes d’enseignement, outils d’évaluation, supports de cours), qu’au niveau des modalités d’organisation (durée, horaires, lieux), afin d’adapter le brevet de maîtrise à l’ère de la digitalisation. II. Texte du projet de loi Chapitre Ier – Champ d’application et définitions Art. 1er. Dans le secteur de l’artisanat, il est organisé une formation menant au brevet de maîtrise visant à fournir les compétences nécessaires pour diriger et gérer des entreprises ainsi que pour former des apprentis. Art.
  7. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « domaine d’activité » : un ensemble d’activités issues d’un ou de plusieurs métiers présentant des caractéristiques similaires ou semblables ; 2° « domaine d’apprentissage » : catégories d’enseignement, réparties sur un ou plusieurs modules, sur lesquelles porte la formation, comprenant une ou plusieurs spécialisations ; 3° « session de cours » : période définie par une date de début et une date de fin, endéans laquelle les cours doivent se dérouler ; 4° « session d’examens » : période définie par une date de début et une date de fin, endéans laquelle les examens doivent se dérouler ; 5° « projet professionnel » : exercice pratique portant sur une situation de travail concrète à réaliser par le candidat afin de contrôler les compétences techniques et pratiques, constituant un module dans le domaine d’apprentissage « technologie et pratique professionnelle » et organisé selon l’une des formules prévues à l’article 15 ; 6° « programme cadre » : programme de formation définissant les modules que le candidat doit suivre au cours de sa formation pour obtenir le brevet de maîtrise ; 7° « pièce de maîtrise » : objet que le candidat à l’examen du brevet de maîtrise doit confectionner, et mettant en avant les enseignements reçus au cours de sa formation. Chapitre II – Organisation générale Art.
  8. L’organisation des cours et des examens de la formation menant au brevet de maîtrise est assurée par la Chambre des métiers. Les modalités de financement de cette formation sont fixées annuellement dans une convention à conclure et à signer entre le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, ci-après « ministre », et la Chambre des métiers, représentée par son directeur général. Art. 4.

(1)La Chambre des métiers définit les lieux appropriés pour l’organisation des cours et des examens en fonction des contraintes organisationnelles et matérielles, ainsi que des méthodes et moyens didactiques et technologiques requis. Les cours sont organisés soit au centre de formation de la Chambre des métiers, soit dans les lycées, soit dans les centres de formation professionnelle continue.
(2)La Chambre des métiers est libre de conclure des conventions avec des organismes de formation publics et privés luxembourgeois ou étrangers réglant la mise à disposition d’experts et de formateurs, de locaux et d’ateliers, de matériel didactique et pédagogique pour assurer le bon déroulement des cours et des examens. Chapitre III – Inscription Art. 5.
(1)Pour pouvoir s’inscrire à la formation menant au brevet de maîtrise, le candidat doit être en possession d’une qualification relevant au moins du niveau trois du cadre luxembourgeois des qualifications, ci-après « CLQ », ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.
(2)Les pièces suivantes sont à joindre à la demande d’inscription : 1°une copie de la qualification ou du diplôme répondant aux exigences du paragraphe 1er ; 2°un extrait de l’acte de naissance ou une copie d’une pièce d’identité. Lorsque le candidat n’a pas accompli sa scolarité obligatoire au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois, il doit se prévaloir d’un certificat prouvant qu’il a atteint le niveau B2 du cadre européen commun de référence des langues dans la langue dans laquelle il entend s’inscrire. Art. 6. La formation menant au brevet de maîtrise, organisée par domaine d’activité, se déroule en sessions annuelles, dont une session est réservée aux cours et deux sessions aux examens. Les domaines d’activité dans lesquels un brevet de maîtrise est organisé, ainsi que les différentes spécialisations qui existent, sont décidés conjointement par le ministre et la Chambre des métiers et fixés dans un règlement grand-ducal. Les délais et modalités d’inscription aux sessions de cours et d’examen sont décidés conjointement par le ministre et la Chambre des métiers et fixés dans un règlement grandducal. Art. 7.
(1)Lors de son inscription à la formation, le candidat verse des droits d’inscription à la Chambre des métiers, dont le montant ne peut pas dépasser 3.000 euros par année d’études. Ceux-ci se composent d’un droit d’inscription aux cours et de droits d’inscription aux examens. Le montant des droits d’inscription aux cours et examens à verser par le candidat est fixé par règlement grand-ducal.
(2)La Chambre des métiers rembourse les droits d’inscription au candidat qui s’inscrit à la formation menant au brevet de maîtrise à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui réussit la formation endéans les délais prévus à l’article 16. Chapitre IV – Organisation des cours et des examens Art. 8.
(1)La formation menant au brevet de maîtrise porte sur deux domaines d’apprentissage : 1° la « gestion d’entreprise et pédagogie appliquée » et 2° la « technologie et pratique professionnelle ». Chaque domaine d’apprentissage comprend des cours offerts dans plusieurs modules pouvant comprendre une ou plusieurs matières.
(2)Le domaine d’apprentissage « gestion d’entreprise et pédagogie appliquée », commun à tous les domaines d’activité, comprend des cours offerts dans cinq modules.
(3)Le domaine d’apprentissage « technologie et pratique professionnelle », spécifique à chaque domaine d’activité, comprend des cours offerts dans trois à cinq modules, dont le module projet professionnel.
(4)Les cours offerts dans les modules des domaines d’apprentissage « technologie et pratique professionnelle » et « gestion d’entreprise et pédagogie appliquée » sont prévus dans un programme-cadre fixé par règlement grand-ducal.
(5)Selon les besoins, des cours de mise à niveau en mathématiques et en dessin professionnel sont organisés.
(6)Les modalités d’organisation des cours et des examens sont fixées par règlement grandducal. Art. 9.
(1)La présence aux cours organisés dans les deux domaines d’apprentissage « gestion d’entreprise et pédagogie appliquée » et « technologie et pratique professionnelle » est obligatoire.
(2)L’absence, pour un des motifs prévus à l’alinéa 2, à au moins un cinquième des cours d’un module, sans justificatif adressé à la Chambre des métiers au plus tard cinq jours ouvrables après l’absence, entraîne le refus d’admission à l’examen du module en question pour la session en cours et ledit refus nécessite une réinscription aux cours du module concerné. Les seuls motifs légitimes d’absence sont la maladie du candidat, le décès d’un parent ou allié allant jusqu’au deuxième degré de parenté ou un cas de force majeure, à justifier par un certificat médical, respectivement un acte de décès, ou toute autre pièce justificative démontrant le cas de force majeure. La décision de refus d’admission à l’examen est notifiée par le directeur à la formation professionnelle. Un recours contre la décision peut être formulé devant le ministre endéans les 8 jours de la notification de la décision.
(3)Pour les détenteurs d’une qualification supérieure au niveau trois du CLQ ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, une dispense de suivre un ou plusieurs modules est accordée par le directeur à la formation professionnelle aux détenteurs pouvant se prévaloir d’un programme de formation identique à celui du brevet de maitrise, sur avis de la commission d’experts prévue à l’article
  1. Art
  2. Il est institué une commission d’experts chargée de formuler un avis sur les demandes de dispense. La commission d’experts est composée d’un représentant du Service de la formation professionnelle siégeant comme président, de deux délégués désignés par la Chambre des métiers et de deux délégués désignés par la Chambre des salariés, ainsi que du même nombre de suppléants. Le secrétariat de la commission d’experts est assuré par un salarié de la Chambre des métiers. Le ministre nomme les membres de la commission d’experts pour un terme renouvelable de trois ans. Toute demande de dispense doit être soumise au directeur à la formation professionnelle pendant la période du 1 er janvier au 15 août de l’année visée et se fait par le biais d’un formulaire mis à disposition par la Chambre des métiers. La demande de dispense doit contenir : 1° une copie de la qualification ou du diplôme supérieur au niveau trois du CLQ ; 2° le programme détaillé de la formation ayant mené au diplôme ou à la qualification ; 3° le relevé des notes ; 4° une lettre de motivation et 5° un curriculum vitae. Tout dossier incomplet conduit à un refus de la demande de dispense par le directeur à la formation professionnelle. Lorsqu’une dispense de suivre un ou plusieurs modules est accordée, le candidat est également dispensé du ou des examens y relatifs. Art. 11.
(1)Il est institué une commission d’examen compétente pour le domaine d’apprentissage « gestion d’entreprise et pédagogie appliquée ». Elle se compose : 1° d’un membre effectif siégeant comme président et d’un membre suppléant, proposés par la Chambre des métiers parmi ses salariés ; et 2° d’un membre effectif et d’un membre suppléant par matière, également proposés par la Chambre des métiers.
(2)Il est institué une commission d’examen, par domaine d’activité, compétente pour le domaine d’apprentissage « technologie et pratique professionnelle » et pour le projet professionnel y relatif. Elle se compose d’au minimum : 1° deux membres effectifs, dont l’un exerce la fonction de président, et deux membres suppléants, tous proposés par la Chambre des métiers ; 2° un membre effectif et un membre suppléant, proposés par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions.
(3)Pour chaque commission d’examen, il est nommé un secrétaire choisi parmi les salariés de la Chambre des métiers et proposé par cette dernière. Il coordonne les travaux, s’occupe de l’organisation des procédures de travail et de l’accomplissement des tâches administratives de la commission d’examen.
(4)Avec l’accord du directeur à la formation professionnelle, les commissions d’examen peuvent se faire assister par des experts.
(5)Les membres des commissions d’examen, le secrétaire et les experts sont nommés par le ministre pour un terme renouvelable de trois ans.
(6)Les commissions d’examen ont pour mission de fixer le contenu des examens sur base du programme cadre, d’assurer la supervision et la correction des épreuves, de fournir les explications nécessaires au candidat ayant demandé la consultation des documents et pièces d’examens telle que prévue à l’article 14, ainsi que de participer aux réunions préliminaires et aux réunions des résultats.
(7)Pour chaque commission d’examen, le directeur à la formation professionnelle ou son délégué, ci-après le commissaire, prend part aux réunions préliminaires, aux réunions des résultats, ainsi qu’aux séances de consultation des notes. Il autorise le nombre de questionnaires par module ainsi que le matériel pour le projet professionnel. Il approuve les questionnaires et corrigés-types. Il contrôle les déclarations d’indemnités après vérification par le président de la commission et il veille à l’application des dispositions légales et réglementaires applicables. Le commissaire et le président de la commission d’examen signent conjointement le procèsverbal de la réunion des résultats.
(8)Nul ne peut prendre part à une commission d’examen, lorsqu’il est parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement avec le candidat ou lorsqu’il est son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou le parent du partenaire jusqu’au troisième degré inclusivement ou lorsqu’il existe un lien de subordination avec le candidat.
(9)L’indemnisation des membres de la commission d’examen, des experts, du secrétaire et du commissaire est fixée par règlement grand-ducal. Art. 12.
(1)Les examens, dans une matière ou un module, peuvent prendre la forme : 1° de questions écrites ; 2° d’une présentation orale ; 3° d’un portfolio ; 4° d’une combinaison de ces formes.
(2)Le président arrête les mesures utiles pour garder l’anonymat du candidat.
(3)Avant le début des épreuves, l’identité du candidat est vérifiée sur présentation d’une pièce d’identité. Le candidat doit également certifier sa présence en signant une liste d’émargement établie à cette fin.
(4)Le candidat absent à un examen doit adresser à la Chambre des métiers un justificatif dûment motivé dans les 10 jours ouvrables de l’absence. Les seuls motifs légitimes d’absence sont la maladie du candidat, le décès d’un parent ou allié allant jusqu’au deuxième degré de parenté ou un cas de force majeure, à justifier par un certificat médical, respectivement un acte de décès, ou toute autre pièce justificative démontrant le cas de force majeure. A défaut de respecter le délai prévu à l’alinéa 1 er, le candidat ne pourra se présenter qu’au plus tôt à la même session de l’année suivante. La décision lui est notifiée par le directeur à la formation professionnelle. Un recours contre la décision peut être formulé devant le ministre endéans les 8 jours de la notification de la décision. Chapitre V – Évaluation Art. 13.
(1)L’évaluation du candidat fait partie intégrante de la formation menant au brevet de maîtrise. Elle renseigne le candidat sur les progrès réalisés et lui certifie ses acquis. Tous les modules sont sanctionnés par un examen. L’évaluation est faite à plusieurs niveaux : 1° dans une matière avec l’attribution d’une note sur soixante points ; 2° dans un module avec l’attribution d’une note sur soixante points, calculée par addition des notes des différentes matières, divisée par le nombre de matières. Pour chaque matière et module, l’appréciation est faite au minimum par deux membres de la commission d’examen. Une matière et un module sont considérés comme réussis, si la note obtenue est supérieure ou égale à trente points. Lors du calcul de la moyenne par module, le nombre obtenu est arrondi à l’unité supérieure. Un référentiel d’évaluation fixant les critères de l’évaluation est pris par règlement grand-ducal.
(2)Le commissaire fixe, conjointement avec le président de la commission d’examen compétente, les dates des réunions préliminaires et des résultats de la commission d’examen. Il en informe les membres de la commission d’examen et la Chambre des métiers au moins 5 jours ouvrables avant la date de la réunion prévue. Au cours de la réunion préliminaire, la commission d’examen fixe les modalités pratiques de l’examen sur base des informations reçues par la Chambre des métiers. Les membres de la commission d’examen et le commissaire se retirent pour délibérer et statuer lors des réunions des résultats. Les membres de la commission d’examen sont tenus de garder le secret des délibérations. Le secrétaire de la commission d’examen compétente inscrit les résultats au fichier électronique prévu à cet effet et transmet ceux-ci au directeur à la formation professionnelle.
(3)Les résultats des modules sont certifiés par le directeur à la formation professionnelle.
(4)La notification des résultats des modules est communiquée au candidat, par écrit, par la Chambre des métiers.
(5)Les modules réussis restent acquis tout au long de la vie. Art. 14. Le candidat n’ayant pas réussi un ou plusieurs modules, y compris le projet professionnel, a un droit de consultation des documents et pièces d’examens et de leur barème d’évaluation sur demande écrite et motivée adressée à la Chambre des métiers endéans un mois à partir de la notification des résultats. Les modalités de cette consultation sont déterminées par règlement grand-ducal. Le commissaire et les membres de la commission d’examen présents lors de cette consultation ont droit à une indemnité fixée par règlement grand-ducal. Art. 15.
(1)Le candidat qui a réussi à tous les modules du domaine d’apprentissage « technologie et pratique professionnelle », à l’exception du projet professionnel, est admis au module du projet professionnel.
(2)Le projet professionnel est organisé soit sous forme d’un projet simulant une situation professionnelle concrète, soit sous forme d’une pièce de maîtrise, au choix du commissaire de la commission d’examen compétente.
(3)Il se compose des parties suivantes, à pondérer selon le domaine d’activité : 1° des réflexions théoriques en relation avec la réalisation pratique du projet ; 2° la réalisation pratique du projet ; 3° la présentation orale du projet ; 4° un portfolio.
(4)Le projet est évalué par au moins deux membres de la commission d’examen, qui doivent être présents durant toute la durée de réalisation du projet professionnel. Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations.
(5)Le résultat du projet professionnel est certifié par le directeur à la formation professionnelle.
(6)La notification du résultat du projet professionnel est communiquée au candidat, par écrit, par la Chambre des métiers. Art. 16. L’ensemble des modules, y compris le module du projet professionnel, doivent être réussis endéans un délai continu maximal de six ans, la date de la première participation à un examen constituant le point de départ du calcul du délai. Une dérogation au délai est accordée pour une année supplémentaire au candidat qui en fait la demande motivée au directeur à la formation professionnelle. Cette demande peut être formulée au maximum trois fois par un même candidat. Sont considérés comme motifs légitimes pour une demande de dérogation, la maladie de longue durée, le congé de maternité, le congé parental et le déplacement professionnel de plus de 6 mois. Art. 17.
(1)La moyenne générale est calculée par addition des notes des différents modules divisée par le nombre de modules. En fonction de la moyenne générale obtenue dans les différents modules, le candidat se voit attribuer une mention.
(2)Les mentions attribuées sont : 1° mention « assez bien » : si la moyenne générale est supérieure ou égale à 36 points ; 2° mention « bien » : si la moyenne générale est supérieure ou égale à 40 points ; 3° mention « très bien » : si la moyenne générale est supérieure ou égale à 48 points ; 4° mention « excellent » : si la moyenne générale est supérieure ou égale à 52 points. Chapitre VI – Certification du brevet de maîtrise et titre de maître-artisan Art.
  1. Le brevet de maîtrise est signé par le ministre et contresigné par le président de la chambre des métiers. Il est délivré par le ministre au candidat ayant réussi l’intégralité des modules. Pour un candidat n’ayant pas réussi l’intégralité des modules, un relevé des modules réussis est délivré sur demande au directeur à la formation professionnelle. Le brevet de maîtrise comporte la désignation du domaine d’activité, la spécialisation ainsi que la mention obtenue. Art.
  2. Le brevet de maîtrise est accompagné d’un supplément. Le supplément comporte, outre le domaine d’activité, la spécialisation, le relevé des contenus essentiels de la formation, le niveau obtenu dans le CLQ, le relevé de l’évaluation de tous les modules, ainsi que la mention obtenue. Art.
  3. Le détenteur du brevet de maîtrise est habilité à porter le titre de maître-artisan dans son domaine d’activité, avec mention de sa spécialisation. Chapitre VII – Dispositions finales Art.
  4. La loi modifiée du 11 juillet 1996 portant organisation d’une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise est abrogée. Art.
  5. Le candidat inscrit dans des cours ou examens relatifs à un métier donné au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peut bénéficier, pendant les deux années suivant cette date, des dispositions relatives à l’organisation des cours et examens telles que fixées aux chapitres II et III de la loi modifiée du 11 juillet 1996 portant organisation d’une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise, si celles-ci lui sont plus favorables. Art.
  6. La présente loi entre en vigueur à partir de l’année d’études 2025/
  7. III. Commentaire des articles Ad article 1er L’article 1er énonce l’objet de la réforme de la formation menant au brevet de maîtrise suite à la réforme. Un détenteur du brevet de maîtrise dispose des compétences nécessaires pour diriger des entreprises ainsi que de former des apprentis, sans préjudice des dispositions applicables du Code du travail. Si l’aspect de la formation des apprentis reste inchangé par rapport au texte actuellement en vigueur, qui est la loi modifiée du 11 juillet 1996 portant organisation d’une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise, le législateur a choisi de continuer, dans le présent projet de loi, de dissocier le brevet de maîtrise du droit d’établissement. Si le processus de dissociation avait déjà comme conséquence que pour de nombreuses activités artisanales, la détention d’un brevet de maîtrise n’était plus nécessaire (mais uniquement un DAP), la réforme va encore plus loin en supprimant toute référence aux « dispositions légales en matière de droit d’établissement » de l’article 1er. Ad article 2 Cet article entend définir certaines notions nouvellement introduites ou qui figurent dans la loi modifiée du 11 juillet 1996 précitée, mais qui n’avaient auparavant jamais été définies, afin de les clarifier. Le domaine d’activité est défini par référence à un ensemble d’activités ayant en commun des traits caractéristiques identiques ou similaires, comme par exemple le domaine : - alimentation ; génie technique du bâtiment ; toiture ; beauté ; bois-métal. Le domaine d’apprentissage, notion nouvellement introduite, rassemble différents modules sous un domaine précis, que ce soit celui dénommé « technologie et pratique professionnelle » ou « gestion d’entreprise et pédagogie appliquée ». Les définitions de session de cours et de sessions d’examens ne nécessitent pas de commentaires. Le projet professionnel fait son entrée. Il a été jugé utile de lui donner sa propre définition en s’inspirant d’autres textes prévoyant déjà ce type d’examen, tout en l’adaptant au cas particulier du brevet. Les contours du projet professionnel sont précisés à l’article 15 du présent projet de loi. La pièce de maîtrise, élément-clé pour l’évaluation des candidats dans le brevet, reçoit également à cet endroit sa définition. Ad article
  8. Dans cet article, il est précisé que l’organisation des cours et des examens relève de la compétence de la Chambre des métiers. Quant au principe, aucune modification par rapport à la situation actuelle n’a été entreprise, sauf à regrouper les dispositions au sein d’un seul article, alors qu’actuellement elles sont énoncées dans deux différents articles (1 er alinéa de l’article 3 et 2e alinéa de l’article 5 de la loi modifiée du 11 juillet 1996). Le deuxième alinéa formalise le volet financier de la coopération entre la Chambre des métiers et le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions par le biais d’une convention-cadre signée entre les deux parties. Un décompte annuel sera établi et transmis par la Chambre des métiers au ministre. Ad article 4 Alors que l’alinéa 1er du paragraphe 1er de cet article indique que le choix de l’endroit des cours et des examens est sous la seule responsabilité de la Chambre des métiers, l’alinéa 2 énonce les trois endroits qui peuvent servir de lieu de tenue des cours. Le second paragraphe permet à la Chambre des métiers de faire appel à des experts et des formateurs mais également de louer du matériel ou des locaux pour remplir au mieux sa mission d’organisation de cours et d’examens. Cet article est nécessaire dans une optique de remboursement. Ad article 5 L’article 5 prévoit que le candidat au brevet de maîtrise devra désormais détenir une qualification relevant au moins du niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications, conformément à l’article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Le brevet de maîtrise est classé, quant à lui, au niveau 5 du cadre luxembourgeois des qualifications. Il faut donc être au moins en possession d’un diplôme d’aptitude professionnelle, d’un certificat de réussite du cycle moyen de l’enseignement secondaire général ou d’un certificat de réussite de 5 années d’enseignement secondaire classique pour pouvoir accéder à la formation. Le domaine dans lequel le candidat a atteint la qualification de niveau 3 n’est pas déterminant. En ce qui concerne les diplômes émis par des pays étrangers, ceux-ci ne sont pas exclus. Ainsi, il convient de se référer à l’article 67 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 précitée concernant l’inscription dans le registre des titres de formation, section de l’enseignement secondaire. Il est à noter que la mention « au moins du niveau trois » s’entend de la possibilité de se présenter avec un diplôme supérieur au niveau trois. Toutefois, cela ne signifie pas que le candidat soit automatiquement dispensé d’un module. Il doit suivre la procédure et remettre sa demande de dispense en bonne et due forme. Au paragraphe 2 sont énumérées les pièces que le candidat doit joindre à sa demande d’inscription. Pour donner aux candidats les meilleures chances de succès, il est désormais prévu la nécessité d’un prérequis quant à la maîtrise de la langue. En effet, les cours sont proposés en plusieurs langues (allemand/luxembourgeois ou français). Cependant, certains brevets de maîtrise ne sont proposés que dans une seule langue selon les années. La Chambre des métiers et le MENJE veulent s’assurer que le niveau de langue détenu par le candidat soit suffisant pour réussir la formation. Dès lors, et en vertu du dernier alinéa de cet article, un candidat, par exemple, qui a fait sa scolarité obligatoire en France sera dans l’obligation de démontrer qu’il détient un niveau B2 en allemand ou en luxembourgeois, pour le cas où les cours qu’il entend suivre sont dispensés dans ces langues. Quant aux candidats qui n’ont pas effectué leur scolarité au Luxembourg, il faut préciser que dans le cas d’un changement de la langue de cours (et d’examen) en cours de formation, sa demande doit être obligatoirement accompagnée d’un certificat prouvant qu’il a atteint le niveau B2 dans la langue pour laquelle il souhaite changer. Tel est, par exemple, le cas d’un candidat, qui, en cours de formation, se rend compte que la langue de cours qu’il a choisie ne lui convient pas. Ad article 6 Cet article prévoit que le brevet de maîtrise est organisé par domaines d’activité et comporte une session pour les cours et deux sessions pour les examens. Aucun changement n’a donc été entrepris quant au nombre de sessions, mais le concept des domaines d’activité a été introduit, ce qui conduit donc à une réduction du nombre des brevets proposés. Il convient de préciser que le règlement grand-ducal qui énumère les domaines d’activité et les différentes spécialisations y relatives est fait de concert entre le MENJE et la Chambre des métiers. Il est renvoyé à un règlement grand-ducal pour régler les questions plus pratiques quant à l’inscription aux cours et examens. Ad article 7 Le paragraphe 1er de cet article détermine le montant maximal que coûte l’inscription à la formation du brevet de maîtrise par année d’études, la fourchette maximale devant figurer au sein du texte de loi, alors que les droits d’inscription exacts pour les cours et les examens sont fixés par règlement grand-ducal. Le paragraphe 2 met en place un système de remboursement pour les candidats. Celui-ci consacre le principe de la gratuité de la formation, telle qu’elle figure dans l’accord de coalition. Il est procédé à un remboursement des droits d’inscription pour autant que le candidat réussit la formation endéans le délai légal, c’est-à-dire en ne dépassant pas les six ans maximum (ou le cas échéant, entre six et neuf ans, en cas de prolongation pour des motifs légitimes accordée par le directeur à la formation professionnelle). Il est renvoyé à la remise des diplômes, ayant lieu une fois par an, comme élément déclencheur de la procédure de remboursement, qui fait intervenir le candidat, la Chambre des métiers, mais également le MENJE. Il y est également précisé que le remboursement est limité aux seules personnes qui s’inscrivent à la formation menant au brevet de maîtrise après l’entrée en vigueur de la présente loi et non aux personnes déjà inscrites et dont la formation se terminera après l’entrée en vigueur de la présente loi. En effet, il a été décidé que les présentes dispositions ne s’appliqueraient pas aux personnes qui sont actuellement en cours de formation et qui termineront la formation après l'entrée en vigueur du texte, même si elles remplissent les conditions. Le remboursement n’a vocation à s’appliquer que pour les futurs candidats. Ad article 8 Le premier paragraphe de cet article concerne les domaines d’apprentissage faisant l’objet d’une définition à l’article
  9. Répartis actuellement en quatre « domaines », le nouveau texte de loi prévoit le regroupement des modules au sein de deux « domaines d’apprentissages », à savoir :
  10. la « gestion d’entreprise et pédagogie appliquée » et
  11. la « technologie et pratique professionnelle ». L’utilité de rassembler les domaines au sein de ces deux blocs tient au fait que les modules du domaine d’apprentissage « gestion d’entreprise et pédagogie appliquée » sont communs à tous les domaines d’activité, alors que les modules du domaine d’apprentissage « technologie et pratique professionnelle » sont spécifiques à chaque domaine d’activité. Il est précisé d’une part, que le module du projet professionnel est propre au domaine d’apprentissage « technologie et pratique professionnelle » et, d’autre part, que le nombre de modules varie en fonction de chaque domaine d’activité. Le renvoi à un règlement grand-ducal est nécessaire pour fixer le programme-cadre qui précise les modules des domaines d’apprentissage qui évoluent dans le temps, afin de tenir compte des évolutions sur le terrain. Il est à préciser que le programme-cadre dans les différents métiers est actuellement arrêté par règlement ministériel. Le paragraphe 5 permet d’organiser des cours de mise à niveau en mathématiques et en dessin professionnel pour les personnes qui présenteraient des lacunes. Ces cours ne sont pas compris dans les droits d’inscription obligatoires et il appartient au candidat d’apprécier la nécessité de s’inscrire à ces cours. Ad article 9 Il est de principe que la présence aux cours du brevet de maîtrise est obligatoire. Les seules exceptions légales à ce principe sont prévues dans la suite de l’article et sont :
  12. l’absence justifiée (paragraphe 2) ou
  13. la dispense accordée selon une procédure bien précise et nouvellement mise en place (paragraphe 3) qui renvoie à l’article
  14. Les auteurs du projet de loi ont choisi d’acter dans la loi, pour des motifs de sécurité juridique, les motifs d’absence et les certificats ou documents permettant de justifier l’absence. En cas de non-respect de la procédure à suivre en cas d’absence telle que prévue au paragraphe 2, une sanction est prévue, qui peut également être suivie d’un recours. Le paragraphe 3 pose les bases de la procédure de dispense qui a été repensée. Il faut donc lire cet article ensemble avec l’article
  15. Ad article 10 Cet article traite de la commission d’experts. Cette commission d’experts existe déjà actuellement via le règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 fixant le programme et les modalités d’organisation des cours et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l’artisanat, sauf que maintenant elle reçoit une véritable assise légale. La composition « tripartite » de la commission d’experts est un élément important dans le cadre de la collaboration entre le MENJE, la Chambre des salariés et la Chambre des métiers. Par « programme détaillé de la formation », il faut comprendre le contenu des cours, à savoir le détail de ce qui a été enseigné. En effet, la simple remise du diplôme ou de la qualification ne suffisent pas, mais le document-clé sur base duquel un avis peut être rendu par la commission, est le programme détaillé. Ad article 11 Les paragraphes 1er et 2 prévoient la création de différentes commissions d’examen (actuellement ces commissions sont prévues aux articles 6 et 7 de la loi modifiée du 11 juillet 1996). Bien qu’une seule commission d’examen soit compétente pour le domaine d’apprentissage « gestion d’entreprise et pédagogie appliquée », une commission d’examen est créée par domaine d’activité dans le domaine d’apprentissage « technologie et pratique professionnelle », qui est également compétente pour le projet professionnel y relatif. La composition des commissions a également été revue. La nomination des membres des commissions est réalisée pour un terme de trois ans, avec l’ajout du terme « renouvelable ». Par ailleurs, il n’est plus nécessaire que les membres soient titulaires d’un brevet de maîtrise dans le métier concerné ou un métier connexe. Les missions des commissions d’examen sont clairement définies au paragraphe
  16. Il convient de préciser que, suite à la suppression de l’article 3, tel qu’il figure dans la loi actuelle et qui est relatif au contrôle général de la formation, les auteurs du présent projet de loi ont privilégié de déterminer clairement les rôles des différents acteurs et parties prenantes, plutôt que de se cacher derrière une notion vague, source d’insécurité juridique. Le paragraphe 3 consacre aussi le rôle du commissaire des différentes commissions d’examen, avec des missions clairement définies et donne ainsi une assise légale aux missions de ce dernier qui sont exercées déjà actuellement. Alors qu’il existait une certaine insécurité juridique quant à cette question, il est désormais précisé que le président et le commissaire de la commission d’examen signent conjointement le procès-verbal de la réunion des résultats dans le cadre de la commission d’examen. Le candidat est par ailleurs informé de la réussite ou non-réussite d’un module grâce à la notification des résultats certifiée par le directeur à la formation professionnelle et communiquée par la Chambre des métiers (tant le projet professionnel, que les examens des modules). Ad article 12 Cet article donne des renseignements supplémentaires concernant les épreuves d’examen et le déroulement de ceux-ci. Le principe de l’anonymat est acté. Quant au paragraphe 4, relatif à l’absence non-justifiée à l’examen, la sanction consiste au renvoi à la même session d’examen de l’année suivante. A titre d’exemple, un candidat qui est absent sans justification dûment motivée à un examen en mars de l’année X, ne pourra se présenter à nouveau pour cet examen qu’en mars de l’année X+
  17. S’agissant d’une sanction, un recours a été prévu dans le texte. Ad article 13 Pour rappel, la formation menant au brevet de maîtrise est une formation hors cadre de l’obligation scolaire, qui est suivie de façon bénévole et avec la présente réforme, elle est également découplée du volet autorisation d’établissement. Dès lors, l’évaluation des examens proposée à cet article a seulement subi quelques modifications. Les dispositions tiennent compte des pratiques actuelles du brevet de maîtrise, inspirées des principes applicables dans la formation professionnelle initiale. Ainsi, les réunions préliminaires et les réunions de résultat, qui sont déjà pratiquées à l’heure actuelle, sont formalisées dans le texte. Le principe de l’acquisition des modules réussis, principe mis en œuvre dans la formation initiale, est également repris dans le cadre du brevet de maîtrise. Le principe de la double-correction est également acté. Ad article 14 Le principe de l’accès aux documents et pièces d’examens est fixé dans cet article. Ad article 15 L’article 15 explicite davantage le déroulement du nouveau « projet professionnel » qui remplace l’épreuve de la pratique professionnelle. L’admission au projet professionnel est conditionnelle. Au niveau de la réussite ou non-réussite, un parallélisme des formes est introduit avec l’article sur l’évaluation. Pour éviter toute confusion, il a tout de même été considéré comme utile de prévoir deux articles distincts. Ad article 16 Cet article garde le principe actuel d’un délai maximal de six ans endéans lequel les modules doivent être réussis. La participation au premier examen constitue le point de départ du délai de 6 ans. Certaines formations actuelles sont conçues de façon à ce que la durée minimale soit 4 ans. Avec la possibilité de demander trois fois une année supplémentaire pour réussir la formation, le délai maximal peut être, en réalité, de 9 ans. Il est à noter que si le délai maximal est épuisé, un candidat ne pourra pas en bénéficier une nouvelle fois dans le même domaine d’activité dans une autre langue. Les auteurs du projet ont choisi d’intégrer le contenu de l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 1er juillet 1997 fixant le programme et les modalités d’organisation des cours et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l’artisanat, pour ainsi fixer la durée maximale de la formation dans la loi. Un alinéa 3 vient préciser les motifs légitimes, chose qui n’était jusqu’à présent pas consacrée légalement. Ad article 17 Cet article pose les règles relatives aux mentions décernées. Les mentions associées aux notes sont identiques à celles figurant à l’article 20 du règlement grand-ducal modifié du 15 août 2019 portant sur l’évaluation et la promotion des élèves de la formation professionnelle et abrogeant le règlement grand-ducal du 31 août 2016 portant sur l’évaluation et la promotion des élèves de la formation professionnelle. Ad article 18 Cet article maintient pour l’essentiel les principes actuellement applicables. Le ministre délivre le brevet de maîtrise qui est contresigné par le président de la Chambre des métiers. Avec le brevet de maîtrise réformé, le candidat n’ayant pas réussi tous les modules, se voit certifier les modules réussis, s’il en fait la demande, et ceci dans l’optique de pouvoir reprendre la formation à tout moment (dans la limite du délai légal fixé à l’article 16). Ad article 19 L’article instaure le concept de supplément au brevet de maîtrise, comme étant un relevé documentant et énumérant les compétences acquises au cours de la formation et qui accompagne le diplôme. Il est calqué sur le modèle du Certificat Europass et sert notamment à informer les autorités et employeurs étrangers sur les acquis lors de la formation. Ad article 20 Cet article reprend le principe de l’actuel article 8, alinéa 3, de la loi modifiée du 11 juillet 1996 précitée, en le reformulant, afin de tenir compte des nouveaux termes introduits par la réforme projetée. Ad article 21 La loi modifiée du 11 juillet 1996 portant sur l’organisation d’une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise est abrogée. Ad article 22 Cet article met en place une disposition transitoire pour une durée de 2 ans. Les rédacteurs du présent texte estiment que le nouveau régime est plus bénéfique pour le candidat que le régime actuellement en place. Malgré ce fait, il est opportun de faire profiter le candidat inscrit actuellement au brevet de maîtrise selon le régime d’avant la réforme des dispositions des Chapitres II et III de la loi modifiée du 11 juillet 1996 précitée si celles-ci leur seraient plus favorables. Ainsi, cette disposition ancre le principe de sécurité juridique en vue de garantir une certaine protection aux candidats inscrits dans le régime actuel, face à des situations potentiellement défavorables. Ad article 23 Les dispositions du cadre légal réformé ont vocation à s’appliquer aux candidats au brevet de maîtrise dès l’année d’études 2025/
  18. En effet, ceci laisse le temps aux parties prenantes de préparer les règlements d’exécution du projet de loi afin de pouvoir garantir une rentrée sans encombre. IV. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État) Le ministre déclare que le présent projet de loi a un impact sur le budget de l’État. Les détails du calcul permettant d’estimer cet impact sont les suivants : - Article 7, paragraphe 2 En moyenne, et d’après les chiffres communiqués par la Chambre des métiers, sur les 4 dernières années académiques (2019/2020 à 2022/2023), les droits d’inscription (examen et cours) au brevet de maîtrise des candidats tournaient en moyenne autour de 463.125 euros. Dans le cadre de l’article budgétaire 11.3.41.001 du Budget pour l’année 2022, et comme toutes les années, une position concernant les droits d’inscription fait partie du décompte présenté par la Chambre des métiers. Cette position, qui est marquée comme recette de la Chambre des métiers, s’élevait à 473.250,02 euros. Ces droits d’inscription allègent le montant à rembourser par l’Etat (décompte présenté sous forme de recettes et de dépenses) dans le cadre de l’article budgétaire précité (« Participation aux frais d’organisation de la formation professionnelle et des cours de théorie générale et professionnelle préparatoires aux examens de maîtrise ainsi que de cours de perfectionnement professionnel par la Chambre des métiers »). Le montant final total payé par l’Etat, dans le contexte de cet article, s’élevait à 2.250.000 euros, à savoir la totalité du crédit disponible. Si les droits d’inscription ne sont remboursés qu’en cas de réussite d’un candidat, il faut donc exclure les candidats qui abandonnent la formation sans se réinscrire et les candidats qui ne réussissent pas dans les délais impartis. Il est également à noter que les personnes actuellement inscrites dans la formation ne sont pas visées par cette disposition. D’après les estimations présentées par la Chambre des métiers, 129 candidats seront diplômés 4 années après leur première inscription au brevet qui a lieu en
  19. Ce nombre tient déjà compte d’une croissance des inscriptions au vu de la possible gratuité de la formation qui sera sûrement un facteur d’attractivité. Un candidat, qui fait un parcours « sans faute », doit dépenser en principe au moins 3.600 euros. Le calcul à faire est donc 129 candidats * 3.600 euros = 464.400 euros. Cette estimation est une estimation minimale. Plus les années avancent, plus il y a de réussites, alors qu’en principe les personnes nécessitent plus de 4 années pour réussir la formation. Le projet de loi entre en vigueur en 2025/2026, ce qui fait que le premier moment à compter duquel une personne pourra prétendre au remboursement de ses droits d’inscription par la Chambre des métiers, sera au bout de 4 années. Le premier impact à prévoir sera donc pour le Budget de l’année
  20. Le crédit disponible pour le budget de l’année 2029, mais également des années suivantes doit dès lors tenir compte de ces éléments. - Article 3, alinéa 2 et article 4, paragraphe 2 Le projet de loi prévoit dans son article 3, alinéa 2, que la Chambre des métiers et le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions règlent les modalités de financement de la formation menant au brevet de maîtrise par le biais d’une convention annuelle. Actuellement ceci est déjà le cas, car toutes les années, une telle convention a été signée. Le projet de loi confère donc une assise légale à cette pratique. Le projet de loi prévoit également dans son article 4, paragraphe 2, que la Chambre des métiers est libre de conclure des conventions avec des organismes de formation réglant notamment la mise à disposition d’experts et de formateurs pour assurer le bon déroulement des cours et des examens. Dans le cadre du décompte présenté par la Chambre des métiers dans le contexte de l’article budgétaire 11.3.41.001 (et de la convention pour l’année 2022 par exemple) bon nombre de frais ont déjà été remboursés à ce titre par l’Etat à la Chambre des métiers (« participation de l’Etat »). Ceci ne changera pas. Il n’est pas prévu d’impact supplémentaire découlant de cette précision dans la loi.

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