Dossier suivi par Joëlle Merges Service des commissions Tél : 466.966.341 Courriel : jmerges@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 23 avril 2025 Objet : 8324 Projet de loi portant réforme de la formation menant au brevet de maîtrise Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 22 avril
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires effectués (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 22 décembre 2023 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires I.
- Observations d’ordre légistique La Commission tient à signaler d’emblée qu’elle suit les observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 22 décembre
- I.
- Recommandations et propositions de texte du Conseil d’Etat La Commission tient compte des recommandations et propositions de texte formulées par le Conseil d’Etat à l’endroit des dispositions suivantes : - article 3, alinéa 2 ; - article 4 ; - article 5, paragraphe 1er ; - article 6, alinéas 2 et 3 ; - article 9, paragraphe 2, alinéa 1er ; - article 10, alinéa 1er ; - article 15, paragraphe 1er ; - article 18, alinéa
- I.
- Commentaire concernant l’article 10 Dans son avis du 22 décembre 2023, le Conseil d’Etat note que, contrairement à l’article 11, paragraphe 9, et sous réserve de l’opposition formelle formulée à cet égard, l’article 10 ne prévoit pas d’indemnités en faveur des membres de la commission d’experts. A ce sujet, la Commission estime utile de préciser que, depuis la création de cette commission par le règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 fixant le programme et les modalités d’organisation des cours et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l’artisanat, aucune indemnité n’a été allouée aux experts. Cette position est maintenue après concertation avec la Chambre des Métiers. I.
- Fiche financière Au vu des remaniements opérés par les amendements ci-dessous, une fiche financière retravaillée est annexée aux présents amendements parlementaires. * II. Amendements Amendement 1 concernant l’article 2, point 2° L’article 2, point 2°, est amendé comme suit : « 2° « domaine d’apprentissage » : catégories d’enseignement ensemble des activités d’enseignement, réparties sur un ou plusieurs modules, sur lesquelles porte la formation, comprenant une ou plusieurs spécialisations ; » Commentaire : Dans son avis du 22 décembre 2023, le Conseil d’Etat estime qu’il serait opportun de définir la notion de « catégories d’enseignement » ou de la remplacer par une notion plus courante. Par le présent amendement, il est proposé de remplacer ladite notion par la notion d’« ensemble des activités d’enseignement » afin de définir les domaines d’apprentissage. Cette notion figure à l’article 1er, point 21°, de la loi du 21 juillet 2023 ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur. * Amendement 2 concernant l’article 9, paragraphe 2 L’article 9, paragraphe 2, alinéa 3, est amendé comme suit : « La décision de refus d’admission à l’examen est notifiée par le directeur à la formation professionnelle. Un recours contre la décision peut être formulé devant le ministre endéans les 8 huit jours de la notification de la décision. Le ministre statue dans les quinze jours. » Commentaire : 2 Dans son avis du 22 décembre 2023, le Conseil d’Etat constate qu’à l’article 9, paragraphe 2, alinéa 3, il est prévu que la décision de refus d’admission à l’examen est notifiée par le directeur à la formation professionnelle et qu’un recours contre la décision peut être formulé devant le Ministre endéans les huit jours de la notification de la décision. Aux yeux du Conseil d’Etat, cette disposition établit une procédure spéciale de recours dite omisso medio qui oblige le destinataire de la décision, qui souhaite voir modifier ou annuler celle-ci, à recourir d’abord à cette procédure avant de pouvoir introduire un recours contentieux devant les juridictions administratives
- Ainsi, sans prévoir un délai endéans lequel le Ministre doit trancher, la disposition sous rubrique est contraire à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui consacre le droit d’accès au juge, de sorte que le Conseil d’Etat doit s’opposer formellement à la disposition sous rubrique. Le présent amendement tient compte de ces considérations. Il est proposé de prévoir un délai de réponse de quinze jours après la notification du recours contre la décision de refus d’admission. * Amendement 3 concernant l’article 10 L’article 10, alinéa 2, est amendé comme suit : « Le secrétariat de la commission d’experts est assuré par un salarié de la Chambre des métiers. Il est nommé un secrétaire pour la commission d’experts qui est choisi parmi les salariés de la Chambre des métiers et proposé par cette dernière. Il coordonne les travaux et accomplit les tâches administratives de la commission d’experts. Le secrétaire est nommé pour un terme renouvelable de trois ans. » Commentaire : Dans son avis du 22 décembre 2023, le Conseil d’Etat note que l’article 10, alinéa 2, ne prévoit, contrairement à l’article 11, paragraphe 3, du projet de loi sous rubrique, ni que le secrétaire est « proposé » par la Chambre des Métiers, ni ses tâches. La Haute Corporation recommande par conséquent d’harmoniser les dispositions relatives aux différentes commissions en question. Le présent amendement vise à donner suite à cette recommandation. Afin d’harmoniser les dispositions relatives aux secrétaires des commissions prévues par le projet de loi sous rubrique, il est proposé d’aligner la disposition sous rubrique avec la procédure de nomination et les tâches du secrétaire des commissions d’examen prévues à l’article 11 du projet de loi. * Amendement 4 concernant l’article 11 L’article 11 est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 2, alinéa 2, est modifié comme suit : 1 Tribunal administratif, jugements du 19 février 1997, n° 9257, du 13 décembre 2000, n° 11253, du 8 juillet 2002, n° 14086 et du 30 novembre 2005, n°
- 3 « Elle se compose d’au minimum : 1° de deux membres effectifs, dont l’un exerce la fonction de président, et deux membres suppléants, tous proposés par la Chambre des métiers ; 2° d’un membre effectif et d’un membre suppléant, proposés par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions. » 2° Le paragraphe 9 est modifié comme suit : «
(9)L’indemnisation des membres de la commission d’examen, des experts, du secrétaire et du commissaire est fixée par règlement grand-ducal conformément à l’annexe « Indemnités dues aux membres des commissions d’examen, au commissaire, au secrétaire et aux experts et surveillants des examens menant au brevet de maîtrise ». » Commentaire : Point 1° Dans son avis du 22 décembre 2023, le Conseil d’Etat constate que les auteurs ont prévu que les commissions d’examen se composent « au minimum » de trois membres effectifs et de trois membres suppléants. Dans ce contexte, il s’interroge sur la raison pour laquelle le nombre de membres n’est pas fixé à un nombre précis ou au moins délimité par un nombre maximum. En effet, l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 2, prévoit un nombre exact de membres de la commission d’examen visée. La présente modification vise à tenir compte de cette considération. Il est proposé d’omettre les termes « d’au minimum » et de prévoir un nombre exact pour les membres des commissions d’examen. Au paragraphe 2, alinéa 2, point 2°, il est proposé de supprimer le bout de phrase « ayant la formation professionnelle dans ses attributions », devenu superfétatoire, étant donné que l’article 3, alinéa 2, prévoit la formule d’abréviation « ministre » pour ledit membre du Gouvernement. Point 2° Dans son avis du 22 décembre 2023, le Conseil d’Etat relève que l’indemnisation des membres de la commission d’examen, des experts, du secrétaire et du commissaire relève d’une matière réservée à la loi par l’article 117, paragraphe 4, de la Constitution, en ce qu’elle génère des dépenses pour plus d’un exercice. Or, dans une matière réservée à la loi, le pouvoir réglementaire grand-ducal est soumis, aux termes de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution, à l’existence d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant, les conditions auxquelles elle est soumise. Ainsi, un renvoi au pouvoir réglementaire, sans aucune précision quant à la nature des indemnités ni quant à leur montant maximal, est contraire aux exigences constitutionnelles, de sorte que le Conseil d’Etat doit s’opposer formellement à la disposition sous rubrique. Afin de permettre au Conseil d’Etat de lever cette opposition formelle, il est proposé de supprimer la référence au pouvoir réglementaire et d’ajouter une annexe au présent projet de loi afin de régler l’indemnisation au niveau de la loi (cf. amendement 8 infra). * 4 Amendement 5 concernant l’article 12, paragraphe 4 L’article 12, paragraphe 4, alinéa 2, est amendé comme suit : « A défaut de respecter le délai prévu à l’alinéa 1er, le candidat ne pourra peut se présenter qu’au plus tôt à la même session de l’année suivante. La décision lui est notifiée par le directeur à la formation professionnelle. Un recours contre la décision peut être formulé devant le ministre endéans les 8 huit jours de la notification de la décision. Le ministre statue dans les quinze jours. » Commentaire : Dans son avis du 22 décembre 2023, le Conseil d’Etat renvoie à son opposition formelle formulée à l’endroit de l’article 9, paragraphe 2, alinéa 3, et réitère son opposition formelle quant à l’absence d’un délai de réponse de la part du Ministre concernant le recours dirigé contre de la décision de refus. Le présent amendement vise à tenir compte des observations formulées par la Haute Corporation. Il est proposé d’aligner la présente disposition avec celle prévue à l’article 9, paragraphe 2, alinéa 3 (cf. amendement 2 supra), de sorte que le Ministre dispose d’un délai de réponse de quinze jours concernant le recours dirigé contre de la décision de refus. * Amendement 6 concernant l’article 14 L’article 14 est amendé comme suit : « Art.
- Le Tout candidat n’ayant pas réussi un ou plusieurs modules, y compris le projet professionnel, a un droit de consultation des documents et pièces d’examens et de leur barème d’évaluation sur demande écrite et motivée adressée à la Chambre des métiers endéans un trois mois à partir de la notification des résultats. Les modalités de cette consultation sont déterminées par règlement grand-ducal. Le commissaire et les membres de la commission d’examen présents lors de cette consultation ont droit à une indemnité fixée par règlement grand-ducal conformément à l’annexe « Indemnités dues aux membres des commissions d’examen, au commissaire, au secrétaire et aux experts et surveillants des examens menant au brevet de maîtrise ». » Commentaire : Dans son avis du 22 décembre 2023, le Conseil d’Etat note que l’article 14, alinéa 1er, première phrase, prévoit un droit de consultation des documents et pièces d’examens ainsi que du barème d’évaluation pour les candidats n’ayant pas réussi un ou plusieurs modules, ceci sur demande écrite et motivée adressée à la Chambre des Métiers endéans un mois à partir de la notification des résultats. Dans la mesure où les documents et pièces d’examens et les barèmes d’évaluation relatifs à ces documents constituent des données à caractère personnel2, la disposition sous rubrique est à considérer comme une limitation du droit d’accès à ces données accordé au candidat par l’article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement 2 CJUE, arrêt du 20 décembre 2017, Peter Nowak c. Data Protection Commissioner, C-434/16, EU:C:2017:994, point
- 5 européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Comme une pareille limitation n’est licite que dans le cadre tracé par l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 précité - ce qui, de l’avis du Conseil d’Etat, n’est pas le cas en l’espèce - le Conseil d’Etat doit s’opposer formellement à la disposition sous rubrique. En effet, tout d’abord, en ce qui concerne la demande à formuler par les candidats, le Conseil d’Etat relève qu’une obligation de motivation limite, de manière illicite, le droit d’accès à ces données et que, par conséquent, l’accès à ces documents doit être assuré sur simple demande. Par ailleurs, la consultation des documents ne peut pas non plus être limitée aux seuls candidats n’ayant pas réussi, mais, s’agissant de données à caractère personnel, ces documents doivent également pouvoir être consultés par des candidats ayant réussi les modules concernés. Le Conseil d’Etat estime, en outre, que le délai pendant lequel les documents en question peuvent être consultés devrait être aligné avec celui du recours en annulation, qui, sauf disposition spéciale, est de trois mois à partir de la notification. Les modifications apportées à l’article 14, alinéa 1er, visent à tenir compte de ces observations. Il est proposé de garantir le droit d’accès, sous forme de consultation des documents et pièces d’examen, à tous les candidats ayant été évalués et de ne plus limiter la consultation aux candidats ayant subi un échec. De même, l’obligation de motivation de la demande de consultation est supprimée. En outre, le délai de consultation est porté d’un mois à trois mois. A l’article 14, alinéa 2, il est proposé d’aligner les dispositions concernant l’attribution des indemnités avec celles proposées à l’endroit de l’article 11, paragraphe 9 (cf. amendement 4 supra). Il est proposé de supprimer la référence au pouvoir réglementaire et de régler l’indemnisation du commissaire et des membres de la commission d’examen présents lors de la consultation directement dans l’annexe insérée dans la loi en projet (cf. amendement 8 infra). * Amendement 7 concernant l’article 16 L’article 16, alinéa 3, est amendé comme suit : « Sont considérés comme motifs légitimes pour une demande de dérogation, la maladie de longue durée de plus de six mois, le congé de maternité, le congé parental et le déplacement professionnel de plus de 6 six mois. » Commentaire : Dans son avis du 22 décembre 2023, le Conseil d’Etat constate, à l’article 16, alinéa 3, que la notion de « maladie de longue durée » n’est pas définie dans le projet de loi sous rubrique. La Haute Corporation estime que la durée de maladie à partir de laquelle une maladie peut être considérée de longue durée est à déterminer à l’article sous rubrique, ceci par analogie au déplacement professionnel pour lequel une durée minimale est également prévue. Le présent amendement vise à donner suite à ces considérations. Vu qu’aucune définition de la maladie de longue durée n’existe dans ce cadre, il est proposé de 6 fixer un délai de six mois à partir duquel l’absence pour raisons de santé est considérée de longue durée, et ce à l’instar du motif légitime d’absence pour raisons de déplacement professionnel. Les candidats qui se sont absentés pendant plus de six mois risquent en effet d’avoir manqué trop de contenu de la formation. Par cet ajout, la sécurité juridique est également renforcée. * Amendement 8 concernant l’ajout d’une annexe au projet de loi Le projet de loi est complété par une annexe, libellée comme suit : « Annexe Indemnités dues aux membres des commissions d’examen, au commissaire, au secrétaire et aux experts et surveillants des examens menant au brevet de maîtrise Indemnité forfaitaire de base par session d’examen 200,00€ Indemnité pour l’élaboration d’un questionnaire et de son corrigé type 180,00€ Traduction d’un questionnaire et du corrigé type 90,00€ Surveillance par heure 20,00€ Réalisation des pièces d’une épreuve pratique, par candidat 12,00€ Préparation de l’atelier, par candidat 12,00€ Indemnité de correction, par candidat 12,00€ Indemnité par session d’examen revenant au commissaire, par commission 300,00€ Indemnité par session d’examen revenant commissions d’examen, par commission au président des 300,00€ Indemnité d’examen pour les experts, par heure 50,00€ Indemnité revenant aux membres des commissions exerçant en tant qu’indépendant, par heure pour la participation aux examens 50,00€ Indemnité revenant au patron d’un salarié d’une commission, par heure 50,00€ pour la participation aux examens Indemnité par candidat pour une consultation des documents et pièces 25,00€ d’examen » Commentaire Dans son avis du 22 décembre 2023, le Conseil d’Etat relève, à l’endroit de l’article 11, paragraphe 9, que l’indemnisation des membres de la commission d’examen, des experts, du secrétaire et du commissaire relève d’une matière réservée à la loi par l’article 117, paragraphe 4, de la Constitution, en ce qu’elle génère des dépenses pour plus d’un exercice. Or, dans une matière réservée à la loi, le pouvoir réglementaire grand-ducal est soumis, aux termes de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution, à l’existence d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des 7 mesures d’exécution et, le cas échéant, les conditions auxquelles elle est soumise. Ainsi, un renvoi au pouvoir réglementaire, sans aucune précision quant à la nature des indemnités et au montant maximal, est contraire aux exigences constitutionnelles, de sorte que le Conseil d’Etat doit s’opposer formellement à la disposition sous rubrique. Par le présent amendement, il est proposé d’inscrire les montants des indemnités dans le projet de loi au lieu de prévoir un renvoi au pouvoir réglementaire. A l’exception de l’indemnité forfaitaire de base pour chaque session lors d’une consultation des documents et pièces d’examen et du regroupement de l’indemnité pour l’élaboration d’un questionnaire et du corrigé type, les différentes indemnités ont été reprises du règlement grand-ducal du 19 mai 2009 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d'examen, aux experts et surveillants des examens de fin d'apprentissage et des examens menant au brevet de maîtrise. Les montants des indemnités ont toutefois subi plusieurs changements : 1° Après l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 21 juin 2013 portant réduction des différents accessoires et indemnités versés dans le cadre du fonctionnement des commissions d’examen et d’autres commissions étatiques, une réduction de 25 pour cent est appliquée ; 2° Conformément au point 9° de l’accord salarial entre le Gouvernement et la Confédération générale de la Fonction publique du 9 décembre 2022, et conformément au règlement grand-ducal du 27 août 2024 portant augmentation de 15 pour cent des différents accessoires et indemnités versés aux agents de l’Etat dans le cadre du fonctionnement des commissions d’examen, les montants sont augmentés de 15 pour cent. De même, vu que les montants des indemnités datent de 2009 et que les montants n’ont pas été indexés, une adaptation des montants s’est imposée. Cette adaptation a été opérée de concert avec la Chambre des Métiers. A l’heure actuelle, l’indemnité pour l’élaboration d’un questionnaire pour une épreuve, l’indemnité pour la correction par candidat et par épreuve et l’indemnité d’examen pour les experts sont fixées en fonction de la durée des épreuves. Une simplification des trois indemnités a lieu et un seul montant est indiqué qui ne prend plus en compte la durée des épreuves. La consultation des documents et pièces d’examen est une nouveauté introduite par l’article 14 du présent projet de loi. Le montant figurant à l’annexe « Indemnités dues aux membres des commissions d’examen, au commissaire, au secrétaire et aux experts et surveillants des examens menant au brevet de maîtrise » a été repris du règlement grand-ducal du 9 septembre 2019
- portant fixation des indemnités dues aux commissaires, aux membres des équipes d’évaluation, aux experts et surveillants des projets intégrés et lors de l’exercice du droit de consultation des documents portant sur les épreuves et
- abrogeant le règlement grand-ducal du 26 novembre 2015 fixant les indemnités dues aux commissaires, aux membres des équipes d’évaluation, aux experts et surveillants des projets intégrés. * * * 8 Au nom de la Commission de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat les amendements exposés ciavant. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexes : - Texte coordonné du projet de loi 8324 proposé par la Commission de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse - Fiche financière relative à l’annexe à joindre au projet de loi 8324, telle que proposée par amendement parlementaire 9 Texte coordonné Les propositions de texte émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 22 décembre 2023 sont soulignées. Les amendements parlementaires du 22 avril 2025 sont marqués en caractères gras et soulignés. Projet de loi portant réforme de la formation menant au brevet de maîtrise Chapitre Ier 1er – Champ d’application et définitions Art. 1er. Dans le secteur de l’artisanat, il est organisé une formation menant au brevet de maîtrise visant à fournir les compétences nécessaires pour diriger et gérer des entreprises ainsi que pour former des apprentis. Art.
- Aux fins Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « domaine d’activité » : un ensemble d’activités issues d’un ou de plusieurs métiers présentant des caractéristiques similaires ou semblables ; 2° « domaine d’apprentissage » : catégories d’enseignement ensemble des activités d’enseignement, réparties sur un ou plusieurs modules, sur lesquelles porte la formation, comprenant une ou plusieurs spécialisations ; 4° « session d’examens » : période définie par une date de début et une date de fin, endéans laquelle les examens doivent se dérouler ; 5° « projet professionnel » : exercice pratique portant sur une situation de travail concrète à réaliser par le candidat afin de contrôler les compétences techniques et pratiques, constituant un module dans le domaine d’apprentissage « technologie et pratique professionnelle » et organisé selon l’une des formules prévues à l’article 15 ; 6° « programme cadre » : programme de formation définissant les modules que le candidat doit suivre au cours de sa formation pour obtenir le brevet de maîtrise ; 7° « pièce de maîtrise » : objet que le candidat à l’examen du brevet de maîtrise doit confectionner, et mettant en avant les enseignements reçus au cours de sa formation. Chapitre II 2 – Organisation générale Art.
- L’organisation des cours et des examens de la formation menant au brevet de maîtrise est assurée par la Chambre des métiers. Les modalités de financement de cette formation sont fixées annuellement dans une convention à conclure et à signer entre l’Etat, représenté par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, ci-après « ministre », et la Chambre des métiers, représentée par son directeur général. Art. 4.
(1)La Chambre des métiers définit les lieux appropriés pour l’organisation des cours et des examens en fonction des contraintes organisationnelles et matérielles, ainsi que des méthodes et moyens didactiques et technologiques requis. Les cours sont organisés soit au centre de formation de la Chambre des métiers, soit dans les lycées, soit dans les centres de formation professionnelle continue.
(2)La Chambre des métiers est libre de conclure des conventions avec des organismes de formation publics et privés luxembourgeois ou étrangers réglant la mise à disposition d’experts et de formateurs, de locaux et d’ateliers, de matériel didactique et pédagogique pour assurer le bon déroulement des cours et des examens. 10 Chapitre III 3 – Inscription Art. 5.
(1)Pour pouvoir s’inscrire à la formation menant au brevet de maîtrise, le candidat doit être en possession d’une qualification relevant au moins du niveau trois du cadre luxembourgeois des qualifications tel que visé à l’article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ci-après « CLQ », ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions.
(2)Les pièces suivantes sont à joindre à la demande d’inscription : 1° une copie de la qualification ou du diplôme répondant aux exigences du paragraphe 1er ; 2° un extrait de l’acte de naissance ou une copie d’une pièce d’identité. Lorsque le candidat n’a pas accompli sa scolarité obligatoire au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois, il doit se prévaloir d’un certificat prouvant qu’il a atteint le niveau B2 du cadre européen commun de référence des langues dans la langue dans laquelle il entend s’inscrire. Art. 6. La formation menant au brevet de maîtrise, organisée par domaine d’activité, se déroule en sessions annuelles, dont une session est réservée aux cours et deux sessions aux examens. Les domaines d’activité dans lesquels un brevet de maîtrise est organisé, ainsi que les différentes spécialisations qui existent, sont décidés élaborés conjointement par le ministre et la Chambre des métiers et fixés dans un arrêtés par règlement grand-ducal. Les délais et modalités d’inscription aux sessions de cours et d’examen sont décidés élaborés conjointement par le ministre et la Chambre des métiers et fixés dans arrêtés par un règlement grand-ducal. Art. 7.
(1)Lors de son inscription à la formation, le candidat verse des droits d’inscription à la Chambre des métiers, dont le montant ne peut pas dépasser 3.000 3 000 euros par année d’études. Ceux-ci se composent d’un droit d’inscription aux cours et de droits d’inscription aux examens. Le montant des droits d’inscription aux cours et examens à verser par le candidat est fixé par règlement grand-ducal.
(2)La Chambre des métiers rembourse les droits d’inscription au candidat qui s’inscrit à la formation menant au brevet de maîtrise à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui réussit la formation endéans les délais prévus à l’article 16. Chapitre IV 4 – Organisation des cours et des examens Art. 8.
(1)La formation menant au brevet de maîtrise porte sur deux domaines d’apprentissage : 1° la « gestion d’entreprise et pédagogie appliquée » et ; 2° la « technologie et pratique professionnelle ». Chaque domaine d’apprentissage comprend des cours offerts dans plusieurs modules pouvant comprendre une ou plusieurs matières.
(2)Le domaine d’apprentissage « gestion d’entreprise et pédagogie appliquée », commun à tous les domaines d’activité, comprend des cours offerts dans cinq modules.
(3)Le domaine d’apprentissage « technologie et pratique professionnelle », spécifique à chaque domaine d’activité, comprend des cours offerts dans trois à cinq modules, dont le module « projet professionnel ». 11
(4)Les cours offerts dans les modules des domaines d’apprentissage « technologie et pratique professionnelle » et « gestion d’entreprise et pédagogie appliquée » sont prévus dans un programme-cadre fixé par règlement grand-ducal.
(5)Selon les besoins, des cours de mise à niveau en mathématiques et en dessin professionnel sont organisés.
(6)Les modalités d’organisation des cours et des examens sont fixées par règlement grandducal. Art. 9.
(1)La présence aux cours organisés dans les deux domaines d’apprentissage « gestion d’entreprise et pédagogie appliquée » et « technologie et pratique professionnelle » est obligatoire.
(2)L’absence, pour un des motifs prévus à l’alinéa 2, à au moins un cinquième des cours d’un module, sans justificatif tel que visé à l’alinéa 2 adressé à la Chambre des métiers au plus tard cinq jours ouvrables après l’absence, entraîne le refus d’admission à l’examen du module en question pour la session en cours et ledit refus nécessite une réinscription aux cours du module concerné. Les seuls motifs légitimes d’absence sont la maladie du candidat, le décès d’un parent ou allié allant jusqu’au deuxième degré de parenté ou un cas de force majeure, à justifier par un certificat médical, respectivement un acte de décès, ou toute autre pièce justificative démontrant le cas de force majeure. La décision de refus d’admission à l’examen est notifiée par le directeur à la formation professionnelle. Un recours contre la décision peut être formulé devant le ministre endéans les 8 huit jours de la notification de la décision. Le ministre statue dans les quinze jours.
(3)Pour les détenteurs d’une qualification supérieure au niveau trois du CLQ ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, une dispense de suivre un ou plusieurs modules est accordée par le directeur à la formation professionnelle aux détenteurs pouvant se prévaloir d’un programme de formation identique à celui du brevet de maitrise, sur avis de la commission d’experts prévue à l’article
- Art
- Il est institué une commission d’experts chargée de formuler un avis sur les demandes de dispense. La commission d’experts est composée d’un représentant du Service de la formation professionnelle siégeant comme président, de deux délégués désignés proposés par la Chambre des métiers et de deux délégués désignés proposés par la Chambre des salariés, ainsi que du même nombre de suppléants. Le secrétariat de la commission d’experts est assuré par un salarié de la Chambre des métiers. Il est nommé un secrétaire pour la commission d’experts qui est choisi parmi les salariés de la Chambre des métiers et proposé par cette dernière. Il coordonne les travaux et accomplit les tâches administratives de la commission d’experts. Le secrétaire est nommé pour un terme renouvelable de trois ans. Le ministre nomme les membres de la commission d’experts pour un terme renouvelable de trois ans. Toute demande de dispense doit être soumise au directeur à la formation professionnelle pendant la période du 1er janvier au 15 août de l’année visée et se fait par le biais d’un formulaire mis à disposition par la Chambre des métiers. La demande de dispense doit contenir : 1° une copie de la qualification ou du diplôme supérieur au niveau trois du CLQ ; 2° le programme détaillé de la formation ayant mené au diplôme ou à la qualification ; 3° le relevé des notes ; 4° une lettre de motivation et ; 5° un curriculum vitae. 12 Tout dossier incomplet conduit à un refus de la demande de dispense par le directeur à la formation professionnelle. Lorsqu’une dispense de suivre un ou plusieurs modules est accordée, le candidat est également dispensé du ou des examens y relatifs. Art. 11.
(1)Il est institué une commission d’examen compétente pour le domaine d’apprentissage « gestion d’entreprise et pédagogie appliquée ». Elle se compose : 1° d’un membre effectif siégeant comme président et d’un membre suppléant, proposés par la Chambre des métiers parmi ses salariés ; et 2° d’un membre effectif et d’un membre suppléant par matière, également proposés par la Chambre des métiers.
(2)Il est institué une commission d’examen, par domaine d’activité, compétente pour le domaine d’apprentissage « technologie et pratique professionnelle » et pour le projet professionnel y relatif. Elle se compose d’au minimum : 1° de deux membres effectifs, dont l’un exerce la fonction de président, et deux membres suppléants, tous proposés par la Chambre des métiers ; 2° d’un membre effectif et d’un membre suppléant, proposés par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions.
(3)Pour chaque commission d’examen, il est nommé un secrétaire choisi parmi les salariés de la Chambre des métiers et proposé par cette dernière. Il coordonne les travaux, s’occupe de l’organisation des procédures de travail et de l’accomplissement des tâches administratives de la commission d’examen.
(4)Avec l’accord du directeur à la formation professionnelle, les commissions d’examen peuvent se faire assister par des experts.
(5)Les membres des commissions d’examen, le secrétaire et les experts sont nommés par le ministre pour un terme renouvelable de trois ans.
(6)Les commissions d’examen ont pour mission de fixer le contenu des examens sur base du programme cadre, d’assurer la supervision et la correction des épreuves, de fournir les explications nécessaires au candidat ayant demandé la consultation des documents et pièces d’examens telle que prévue à l’article 14, ainsi que de participer aux réunions préliminaires et aux réunions des résultats.
(7)Pour chaque commission d’examen, le directeur à la formation professionnelle ou son délégué, ci-après le commissaire, prend part aux réunions préliminaires, aux réunions des résultats, ainsi qu’aux séances de consultation des notes. Il autorise le nombre de questionnaires par module ainsi que le matériel pour le projet professionnel. Il approuve les questionnaires et corrigés-types. Il contrôle les déclarations d’indemnités après vérification par le président de la commission et il veille à l’application des dispositions légales et réglementaires applicables. Le commissaire et le président de la commission d’examen signent conjointement le procèsverbal de la réunion des résultats.
(8)Nul ne peut prendre part à une commission d’examen, lorsqu’il est parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement avec le candidat ou lorsqu’il est son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou le parent du partenaire jusqu’au troisième degré inclusivement ou lorsqu’il existe un lien de subordination avec le candidat. 13
(9)L’indemnisation des membres de la commission d’examen, des experts, du secrétaire et du commissaire est fixée par règlement grand-ducal conformément à l’annexe « Indemnités dues aux membres des commissions d’examen, au commissaire, au secrétaire et aux experts et surveillants des examens menant au brevet de maîtrise ». Art. 12.
(1)Les examens, dans une matière ou un module, peuvent prendre la forme : 1° de questions écrites ; 2° d’une présentation orale ; 3° d’un portfolio ; 4° d’une combinaison de ces formes.
(2)Le président arrête les mesures utiles pour garder l’anonymat du candidat.
(3)Avant le début des épreuves, l’identité du candidat est vérifiée sur présentation d’une pièce d’identité. Le candidat doit également certifier sa présence en signant une liste d’émargement établie à cette fin.
(4)Le candidat absent à un examen doit adresser à la Chambre des métiers un justificatif dûment motivé dans les 10 dix jours ouvrables de l’absence. Les seuls motifs légitimes d’absence sont la maladie du candidat, le décès d’un parent ou allié allant jusqu’au deuxième degré de parenté ou un cas de force majeure, à justifier par un certificat médical, respectivement un acte de décès, ou toute autre pièce justificative démontrant le cas de force majeure. A défaut de respecter le délai prévu à l’alinéa 1er, le candidat ne pourra peut se présenter qu’au plus tôt à la même session de l’année suivante. La décision lui est notifiée par le directeur à la formation professionnelle. Un recours contre la décision peut être formulé devant le ministre endéans les 8 huit jours de la notification de la décision. Le ministre statue dans les quinze jours. Chapitre V 5 – Evaluation Art. 13.
(1)L’évaluation du candidat fait partie intégrante de la formation menant au brevet de maîtrise. Elle renseigne le candidat sur les progrès réalisés et lui certifie ses acquis. Tous les modules sont sanctionnés par un examen. L’évaluation est faite à plusieurs niveaux : 1° dans une matière avec l’attribution d’une note sur soixante points ; 2° dans un module avec l’attribution d’une note sur soixante points, calculée par addition des notes des différentes matières, divisée par le nombre de matières. Pour chaque matière et module, l’appréciation est faite au minimum par deux membres de la commission d’examen. Une matière et un module sont considérés comme réussis, si la note obtenue est supérieure ou égale à trente points. Lors du calcul de la moyenne par module, le nombre obtenu est arrondi à l’unité supérieure. Un référentiel d’évaluation fixant les critères de l’évaluation est pris par règlement grandducal.
(2)Le commissaire fixe, conjointement avec le président de la commission d’examen compétente, les dates des réunions préliminaires et des résultats de la commission d’examen. Il en informe les membres de la commission d’examen et la Chambre des métiers au moins 5 cinq jours ouvrables avant la date de la réunion prévue. Au cours de la réunion préliminaire, la commission d’examen fixe les modalités pratiques de l’examen sur base des informations reçues par la Chambre des métiers. Les membres de la commission d’examen et le commissaire se retirent pour délibérer et statuer lors des réunions des résultats. Les membres de la commission d’examen sont tenus de garder le secret des délibérations. 14 Le secrétaire de la commission d’examen compétente inscrit les résultats au fichier électronique prévu à cet effet et transmet ceux-ci au directeur à la formation professionnelle.
(3)Les résultats des modules sont certifiés par le directeur à la formation professionnelle.
(4)La notification des résultats des modules est communiquée au candidat, par écrit, par la Chambre des métiers.
(5)Les modules réussis restent acquis tout au long de la vie. Art. 14. Le Tout candidat n’ayant pas réussi un ou plusieurs modules, y compris le projet professionnel, a un droit de consultation des documents et pièces d’examens et de leur barème d’évaluation sur demande écrite et motivée adressée à la Chambre des métiers endéans un trois mois à partir de la notification des résultats. Les modalités de cette consultation sont déterminées par règlement grand-ducal. Le commissaire et les membres de la commission d’examen présents lors de cette consultation ont droit à une indemnité fixée par règlement grand-ducal conformément à l’annexe « Indemnités dues aux membres des commissions d’examen, au commissaire, au secrétaire et aux experts et surveillants des examens menant au brevet de maîtrise ». Art. 15.
(1)Pour être admis au module « projet professionnel », Le le candidat qui a doit avoir réussi à tous les autres modules du domaine d’apprentissage « technologie et pratique professionnelle », à l’exception du projet professionnel, est admis au module du projet professionnel.
(2)Le projet professionnel est organisé soit sous forme d’un projet simulant une situation professionnelle concrète, soit sous forme d’une pièce de maîtrise, au choix du commissaire de la commission d’examen compétente.
(3)Il se compose des parties suivantes, à pondérer selon le domaine d’activité : 1° des réflexions théoriques en relation avec la réalisation pratique du projet ; 2° la réalisation pratique du projet ; 3° la présentation orale du projet ; 4° un portfolio.
(4)Le projet est évalué par au moins deux membres de la commission d’examen, qui doivent être présents durant toute la durée de réalisation du projet professionnel. Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations.
(5)Le résultat du projet professionnel est certifié par le directeur à la formation professionnelle.
(6)La notification du résultat du projet professionnel est communiquée au candidat, par écrit, par la Chambre des métiers. Art. 16. L’ensemble des modules, y compris le module du « projet professionnel », doivent être réussis endéans un délai continu maximal de six ans, la date de la première participation à un examen constituant le point de départ du calcul du délai. Une dérogation au délai est accordée pour une année supplémentaire au candidat qui en fait la demande motivée au directeur à la formation professionnelle. Cette demande peut être formulée au maximum trois fois par un même candidat. Sont considérés comme motifs légitimes pour une demande de dérogation, la maladie de longue durée de plus de six mois, le congé de maternité, le congé parental et le déplacement professionnel de plus de 6 six mois. 15 Art. 17.
(1)La moyenne générale est calculée par addition des notes des différents modules divisée par le nombre de modules. En fonction de la moyenne générale obtenue dans les différents modules, le candidat se voit attribuer une mention.
(2)Les mentions attribuées sont : 1° mention « assez bien » : si la moyenne générale est supérieure ou égale à 36 points ; 2° mention « bien » : si la moyenne générale est supérieure ou égale à 40 points ; 3° mention « très bien » : si la moyenne générale est supérieure ou égale à 48 points ; 4° mention « excellent » : si la moyenne générale est supérieure ou égale à 52 points. Chapitre VI 6 – Certification du brevet de maîtrise et titre de maître-artisan Art.
- Le brevet de maîtrise est signé par le ministre et contresigné par le président de la chambre des métiers. Il est délivré par le ministre au candidat ayant réussi l’intégralité des modules. Pour un Un candidat n’ayant pas réussi l’intégralité des modules peut, sur demande à adresser au directeur à la formation professionnelle, se voir délivrer un relevé des modules réussis est délivré sur demande au directeur à la formation professionnelle. Le brevet de maîtrise comporte la désignation du domaine d’activité, la spécialisation ainsi que la mention obtenue. Art.
- Le brevet de maîtrise est accompagné d’un supplément. Le supplément comporte, outre le domaine d’activité, la spécialisation, le relevé des contenus essentiels de la formation, le niveau obtenu dans le CLQ, le relevé de l’évaluation de tous les modules, ainsi que la mention obtenue. Art.
- Le détenteur du brevet de maîtrise est habilité à porter le titre de maître-artisan dans son domaine d’activité, avec mention de sa spécialisation. Chapitre VII 7 – Dispositions finales Art.
- La loi modifiée du 11 juillet 1996 portant organisation d’une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise est abrogée. Art.
- Le candidat inscrit dans des cours ou examens relatifs à un métier donné au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peut bénéficier, pendant les deux années suivant cette date, des dispositions relatives à l’organisation des cours et examens telles que fixées aux chapitres II et III de la loi modifiée du 11 juillet 1996 portant organisation d’une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise, si celles-ci lui sont plus favorables. Art.
- La présente loi entre en vigueur à partir de l’année d’études 2025/
- Annexe Indemnités dues aux membres des commissions d’examen, au commissaire, au secrétaire et aux experts et surveillants des examens menant au brevet de maîtrise Indemnité forfaitaire de base par session d’examen 200,00€ Indemnité pour l’élaboration d’un questionnaire et de son corrigé type 180,00€ Traduction d’un questionnaire et du corrigé type 90,00€ 16 Surveillance par heure 20,00€ Réalisation des pièces d’une épreuve pratique, par candidat 12,00€ Préparation de l’atelier, par candidat 12,00€ Indemnité de correction, par candidat 12,00€ Indemnité par session d’examen revenant au commissaire, par 300,00€ commission Indemnité par session d’examen revenant commissions d’examen, par commission au président des 300,00€ Indemnité d’examen pour les experts, par heure 50,00€ Indemnité revenant aux membres des commissions exerçant en tant 50,00€ qu’indépendant, par heure pour la participation aux examens Indemnité revenant au patron d’un salarié d’une commission, par heure pour la participation aux examens 50,00€ Indemnité par candidat pour une consultation des documents et pièces 25,00€ d’examen 17 Fiche financière – Annexe au projet de loi portant réforme de la formation menant au brevet de maîtrise A l’heure actuelle, les indemnités liées au fonctionnement de la formation menant au brevet de maîtrise sont prévues au sein du règlement grand-ducal modifié du 19 mai 2009 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d’examen, aux experts et surveillants et des examens menant au brevet de maîtrise. Par le règlement grand-ducal du 21 juin 2013 portant réduction des différents accessoires et indemnités versés dans le cadre du fonctionnement des commissions d’examen et d’autres commissions étatiques, les indemnités ont été réduites de 25 pour cent. Ensuite, conformément au point 9° de l’accord salarial entre le Gouvernement et la Confédération générale de la Fonction publique du 9 décembre 2022 et conformément au règlement grand-ducal du 27 août 2024 portant augmentation de 15 pour cent des différents accessoires et indemnités versés aux agents de l’Etat dans le cadre du fonctionnement des commissions d’examen et d’autres commissions étatiques, les montants versés aux agents de l’Etat dans le cadre du fonctionnement des commissions d’examen sont donc augmentés de 15 pour cent. Depuis l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal précité du 19 mai 2009, 21 tranches indiciaires ont été déclenchées. Ainsi, les montants actuellement prévus ne correspondent plus à la réalité. Suite à une revendication et demande de concertation de la Chambre des Métiers, les montants des indemnités ont été complétement revus. Calcul de l’impact budgétaire :
- Indemnités versées dans le cadre du fonctionnement des cours et examens menant au brevet de maîtrise (augmentation de 15 pour cent) Pour le calcul d’un coût moyen de référence, les chiffres des années 2021, 2022 et 2023 sont pris en considération. Identification du coût moyen par année académique : 2021 2022 2023 142 345,43 134 190,12 137 552,01 Calcul : =138 029,19 ❖ Le coût moyen des 3 dernières années s’élèverait donc à 138 029,19 €. Conformément au point 9° de l’accord salarial entre le Gouvernement et la Confédération générale de la Fonction publique du 9 décembre 2022 et conformément au règlement grandducal du 27 août 2024 portant augmentation de 15 pour cent des différents accessoires et indemnités versés aux agents de l’Etat dans le cadre du fonctionnement des commissions d’examen et d’autres commissions étatiques, les montants versés aux agents de l’Etat dans 18 le cadre du fonctionnement des commissions d’examen sont donc augmentés de 15 pour cent. Calcul : 138 029,19 € +15 % (20 704,38) = 158 733,57€ ❖ Le coût moyen augmenté de 15 pour cent s’élèverait donc à 158 733,57€. ➢ De ce fait, l’impact sur le Budget à ce point est de 20 704,38 € par an (montant A) ➢ Cet impact correspond à une adaptation à la situation réelle actuelle suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 27 août 2024 précité.
- Insertion d’une indemnité dans le cadre des consultations des documents et pièces d’examen Par analogie à la formation professionnelle initiale, une consultation des documents d’examens pour les candidats ainsi que son indemnisation est introduite. Le commissaire et les membres de la commission d’examen qui prennent part à cette consultation ont droit à une indemnité de 25 euros par candidat qui sollicite une consultation. Un commissaire ainsi que deux personnes de la commission d’examen sont présents lors de cette consultation de documents. Ainsi, le coût moyen des consultations des documents doit être multiplié par le nombre de personnes présentes à celle-ci. Par année, approximativement 50 candidats sollicitent une consultation des documents. L’indemnité versée correspond à 25 euros. Il est donc nécessaire de multiplier ce coût avec le nombre de candidats qui sollicitent une consultation des documents : Calcul : 25 € x 50 = 1 250 € ❖ Le coût moyen des consultations des documents s’élève donc à 1 250 €. Un commissaire ainsi que deux personnes de la commission d’examen sont présents lors de cette consultation de documents. Ainsi, le coût moyen des consultations des documents doit être multiplié par le nombre de personnes présentes à celle-ci. Calcul : 1 250 € x 3 (1 commissaire + 2 personnes de la commission d’examen) = 3 750 € ❖ Le montant moyen à verser pour les consultations des documents s’élève donc à 3 750 €. ➢ Le Budget annuel des consultations des documents porterait sur la valeur totale de 3 750 € (montant B).
- Adaptation des montants des indemnités par rapport aux montants prévus actuellement (montant C) (les montants pris pour le calcul de la différence sont ceux applicables après l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 27 août 2024 portant augmentation de 15 pour cent des différents accessoires et indemnités versés aux agents de l’Etat dans le cadre du fonctionnement des commissions d’examen et d’autres commissions étatiques et ceux élaborés de concert avec la Chambre des Métiers) 19 Afin de mieux visualiser les adaptations des montants des différentes indemnités, la présentation du calcul de l’impact budgétaire est faite sous forme d’un tableau reprenant les indemnités actuelles (diminuées de 25 pour cent et augmentées de 15 pour cent), les nouvelles indemnités, le coût actuel pour les deux sessions d’examen ainsi que le coût prévisionnel en fonction des nouveaux montants. 20 -25 %* Brevet de Maîtrise actuel (-25 %* + 15 %**) (€) Nouveaux montants des indemnités 142,93 107,20 123,28 200,00 75,99 56,99 65,54 114,01 85,51 98,33 151,97 113,98 131,07 32,2 24,15 27,77 90,00 Surveillance par heure 14,32 10,74 12,35 Réalisation de pièces d’une épreuve pratique, par candidat 8,22 6,17 Préparation de l’atelier, par candidat Indemnité de 2 heures correction par 3 heures candidat et par épreuve d’une 4 heures durée de Indemnité annuelle revenant au commissaire, par commission Indemnité annuelle revenant au président des commissions d’examen, par commission Traduction d’un questionnaire d’une certaine envergure Indemnité jusqu’à 2 heures d’examen pour les experts par vacation d’une pour chaque heure supplémentaire durée de Indemnité revenant aux membres des commissions exerçant en tant qu’indépendant, par heure pour la participation aux épreuves 8,22 Brevet de Maîtrise Indemnité forfaitaire de base (réunion préliminaire et réunion des résultats) Indemnité par jusqu’à 4 heures questionnaire de 4 à 10 heures pour une épreuve d’une supérieure à 10 heures durée Traduction d’un questionnaire Coût après l’adaptation Coût actuel des de la montants session pour la d’automne session d’automne 5 200,00 € 3 205,21 € Coût après l’adaptation des montants pour la session de printemps 5 200,00 € 4 063,57 € 180,00 corrigé inclus 16 020,00 € 1 868,34 € Coût actuel de la session de printemps 3 205,21 € 7 537,26 € 29 520,00 € 1 048,59 € 2 950,01 € 2 490,41 € 3 510,00 € 1 083,13 € 7 380,00 € 2 277,35 € 20,00 17 600,00 € 10 868,88 € 37 935,00 € 23 426,76 € 7,09 12,00 660,00 € 389,94 € 2 220,00 € 786,96 € 6,17 7,09 12,00 888,00 € 3 504,00 € 6,99 5,24 6,03 888,00 € 3.954,94 € 2 070,21 € 32 682,53 € 7,74 5,81 6,68 12,00 9 492,00 € 8,22 6,17 7,09 393,08 294,81 339,03 142,93 107,20 123,28 32,2 24,15 27,77 0,00 71,54 corrigé inclus 534,06 € 69 828,00 € 389,94 € 1 108,17 € 1 644,82 € 300,00 300,00 50,00 15 600,00 € 12 020,02 € 15 600,00 € 12 020,02 € 12 006,00 € par heure 0,00 36,05€ 30 22,50 25,88 50,00 9 600,00 € 4 968,00 € 23 200,00 € 30 22,50 25,88 50,00 Total : 9 600,00 € 88 170,00 € 4 968,00 € 50 250,61 € 23 200,00 € 12 006,00 € 217 587,00 € 116 211,71 € 37 919,39 € 101 375,29 € Indemnité revenant au patron d’un salarié d’une commission, par heure pour la participation aux épreuves Différence par rapport au coût actuel : 21 Différence du coût annuel suite à l’adaptation des montants des indemnités : • Pour la session d’automne, le coût est augmenté de 37 919,39 euros ; • Pour la session de printemps, le coût est augmenté de 101 375,29 euros. Différence : 37 919,39 € + 101 375,29 € = 139 294,68 € (montant C)
- Calcul de l’impact sur le budget Pour calculer le montant de l’impact budgétaire prévisionnel, les montants A, B et C sont additionnés : 20 704,38 € + 3 750 € + 139 294,68 € = 163 749,06 € L’impact annuel sur le budget correspond à 163 749,06 €.