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Projet de loi portant réforme de la formation menant au brevet de maîtrise Avis complémentaire du Conseil d’État (3 juin 2025) Par dépêche du 23 avril

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.688 N° dossier parl. : 8324 Projet de loi portant réforme de la formation menant au brevet de maîtrise Avis complémentaire du Conseil d’État (3 juin 2025) Par dépêche du 23 avril 2025, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série d’amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse lors de sa réunion du 22 avril

  1. Le texte des amendements parlementaires était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements, d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, et les observations d’ordre légistique du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés, ainsi que d’une fiche financière retravaillée. L’avis complémentaire de la Chambre des métiers a été communiqué au Conseil d’État en date du 6 mai
  2. Considérations générales Selon les observations préliminaires, la commission parlementaire tient compte d’une grande partie des recommandations et propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 22 décembre
  3. Examen des amendements Amendement 1 Sans observation. Amendement 2 Dans son avis du 22 décembre 2023, le Conseil d’État s’était opposé formellement à l’article 9, paragraphe 2, alinéa 3, étant donné que la disposition concernée, en établissant une procédure spéciale de recours dite omisso medio sans prévoir de délai pour la prise de décision par le ministre, contrevenait à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, lequel garantit le droit d’accès à un tribunal. Par l’amendement sous examen, il est dorénavant prévu que le ministre statue dans les quinze jours, de sorte que le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle y relative. Amendement 3 Sans observation. Amendement 4 Le point 1° ne soulève pas d’observation de la part du Conseil d’État. En ce qui concerne le point 2°, le Conseil d’État, dans son avis du 22 décembre 2023, s’était opposé formellement à l’article 11, paragraphe 9, étant donné que la disposition concernée, en renvoyant au pouvoir réglementaire pour la fixation de l’indemnisation des membres de la commission d’examen, des experts, du secrétaire et du commissaire, sans aucune précision quant à la nature des indemnités ni quant à leur montant maximal, était contraire aux exigences constitutionnelles des articles 117, paragraphe 4, et 45, paragraphe 2, de la Constitution. Par l’amendement sous examen, les auteurs proposent de ne plus renvoyer au pouvoir réglementaire pour la fixation de ces indemnités, mais de renvoyer à une annexe au projet de loi, telle qu’introduite par l’amendement
  4. Le Conseil d’État est par conséquent en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait formulée. Amendement 5 Dans son avis du 22 décembre 2023, le Conseil d’État s’était opposé formellement à l’article 12, paragraphe 4, pour les mêmes motifs que ceux ayant justifié son opposition formelle à l’article 9, paragraphe
  5. Par l’amendement sous examen, les auteurs procèdent à une adaptation identique à celle opérée à l’article 9, paragraphe 2, permettant ainsi au Conseil d’État de lever ici également l’opposition formelle qu’il avait formulée à cet égard. Amendement 6 Dans son avis du 22 décembre 2023, le Conseil d’État s’était formellement opposé à l’article 14, alinéa 1er, au motif que celui-ci limitait de manière illicite le droit d’accès garanti par l’article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (règlement général sur la protection des données). Cette limitation résultait, d’une part, de l’exigence d’une demande motivée et, d’autre part, de la restriction de l’accès aux documents, pièces d’examen et barème d’évaluation aux seuls candidats ayant échoué. Par l’amendement sous avis, il est dorénavant prévu que tout candidat a un droit de consultation sur simple demande, ceci dans un délai de trois mois à partir de la notification des résultats. Le Conseil d’État est par conséquent en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait formulée à cet égard. L’alinéa 2, qui renvoie dorénavant à l’annexe pour la détermination des jetons de présence du commissaire et des membres de la commission d’examen présents lors de la consultation, ne soulève pas d’observation. Amendement 7 Sans observation. 2 Amendement 8 Le Conseil d’État renvoie à ses observations à l’endroit de l’amendement
  6. Observations d’ordre légistique Amendement 8 À la colonne relative aux montants des indemnités, s’agissant de nombres entiers, il convient de faire abstraction à chaque fois des termes « ,00 ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 3 juin
  7. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.