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CdM/05/05/2025 25-074 N° dossier parl. : 8324 Amendements parlementaires au projet de loi portant réforme de la formatio

CdM/05/05/2025 25-074 N° dossier parl. : 8324 Amendements parlementaires au projet de loi portant réforme de la formation menant au Brevet de Maîtrise. _____________________________________________________________________ Avis complémentaire de la Chambre des Métiers Par la présente, la Chambre des Métiers a tenu de s’autosaisir des huit amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptées par la Commission de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse lors de sa réunion du 22 avril 2025. Cette autosaisine permet ainsi un positionnement complémentaire par rapport au vues exprimées dans son avis1 du 18 décembre 2023 relatif au projet de loi initial. Tout en abrogeant la loi modifiée du 11 juillet 1996 portant organisation d’une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise, le projet de loi initial ainsi amendé vise à réformer le cadre légal de la formation menant au Brevet de Maîtrise dans le but de moderniser et de valoriser ce dernier. Le projet de réforme souligne l’importance du Brevet de Maîtrise par le fait que l’identité du secteur de l’Artisanat y est indissociablement liée, et qu’il en est à la fois le reflet et le principal vecteur. Le Brevet de Maîtrise est ainsi une figure de proue dans le paysage de la formation au Luxembourg. Il présente la particularité, non seulement de dispenser les compétences nécessaires en matière de gestion d’entreprise et d’encadrement d’apprentis, mais également de permettre à son détenteur de s’établir à titre d’indépendant et à former des apprentis ou de travailler dans une fonction de responsabilité au sein d’une entreprise. De façon proéminente la formation menant au Brevet de Maîtrise contribue, à la fois à la structuration et à la régénération du secteur et à la pérennisation, tant des entreprises, que des emplois dans l’Artisanat. 1 Document parlementaire n° 83244 – Avis de la Chambre des Métiers ; https://wdocspub.chd.lu/docs/exped/0145/036/290364.pdf page 2 de 4 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ La Chambres des Métiers approuve les huit amendements parlementaires, qui sont les suivants : Amendement 1 - Article 2, point 2° Suite à la proposition du Conseil d’Etat, en relation avec la définition des domaines d’apprentissage, de définir la notion de « catégorie d’enseignement » ou de remplacer cette dernière par une notion plus courante, le présent amendement la remplace par celle d’« ensemble des activités d’enseignement », notion qui figure à l’article 1er, point 21°, de la loi du 21 juillet 2023 ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur. Amendement 2 – Article 9, paragraphe 2 Suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat, les auteurs proposent de prévoir un délai de réponse de quinze jours après la notification du recours contre la décision de refus d’admission. Amendement 3 – Article 10 Le présent amendement donne suite à une recommandation du Conseil d’Etat et dans le but d’harmoniser les dispositions relatives aux secrétaires des commissions prévues par le projet de loi de réforme, il est proposé d’aligner la disposition sous rubrique, qui concerne la commission d’experts, avec la nomination et les tâches du secrétaire des commissions d’examen prévues à l’article 11 du projet de loi. Amendement 4 – Article 11 Sous le point 1°, l’amendement sous rubrique tient compte des considérations du Conseil d’Etat et omet notamment les termes « au minimum » tout en prévoyant un nombre exact pour les membres des commissions d’examen. Sous le point 2°, et afin de permettre au Conseil d’Etat de lever son opposition formelle, il est proposé de supprimer la référence au pouvoir réglementaire concernant l’indemnisation des membres de la commission d’examen, des experts, du secrétaire et du commissaire, sachant qu’il s’agit d’une matière réservée à la loi (dépenses pour plus d’un exercice). Partant, afin de régler l’indemnisation, une annexe est ajoutée au projet de loi (voir amendement 8 ci-après). Amendement 5 – Article 12 Vu l’opposition formelle du Conseil d’Etat, déjà formulée à l’article 9, paragraphe 2 (voir amendement 2 ci-avant), plus particulièrement relative à l’absence d’un délai de réponse du Ministre concernant le recours dirigé contre la décision de refus, le présent amendement fixe le délai de réponse en question à 15 jours. Amendement 6 – Article 14 Le présent amendement vise surtout à lever l’opposition formelle du Conseil d’Etat, à tenir compte de ses observations et donc à garantir le droit d’accès, sous forme de consultation des documents et pièces d’examen, à tous les candidats ayant été évalués. Partant la consultation en question n’est plus limitée aux candidats ayant subi un échec. Par ailleurs, l’obligation de motivation de la demande de consultation est supprimée, qui pourra se faire sur simple demande, et le délai de consultation est porté d’un mois à trois mois, qui, sauf disposition spéciale, constitue le délai du recours en annulation. CdM/MG/nf/Avis 25-074 Brevet de Maîtrise – amendements.docx/05.05.2025 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 4 ____________________________________________________________________________________ Amendement 7 – Article 16 Vu qu’il n’existe aucune définition de la maladie de longue durée, l’amendement 7 donne suite aux considérations du Conseil d’Etat et vise à fixer un délai de six mois à partir duquel l’absence pour raisons de santé est considérée de longue durée, à l’instar du motif légitime d’absence pour raisons de déplacement professionnel. Amendement 8 – Ajout d’une annexe Cet amendement s’explique par le fait que le Conseil d’Etat s’est opposé formellement à la fixation des indemnisations des membres de la commission d’examen, des experts, du secrétaire et du commissaire dans un règlement grand-ducal, étant donné qu’il s’agit en l’occurrence d’une matière réservée à la loi par la Constitution, car générant des dépenses pour plus d’un exercice. A l’exception de l’indemnité forfaitaire de base pour chaque session lors d’une consultation des documents et pièces d’examen et du regroupement de l’indemnité pour l’élaboration d’un questionnaire et du corrigé type, les différentes indemnités ont été reprises du règlement grand-ducal du 19 mai 2009 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d'examen, aux experts et surveillants des examens de fin d'apprentissage et des examens menant au Brevet de Maîtrise. Les montants des indemnités ont toutefois subi plusieurs changements : 1° Après l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 21 juin 2013 portant réduction des différents accessoires et indemnités versés dans le cadre du fonctionnement des commissions d’examen et d’autres commissions étatiques, une réduction de 25 % est appliquée ; 2° Conformément au point 9° de l’accord salarial entre le Gouvernement et la Confédération générale de la Fonction publique du 9 décembre 2022, et conformément au règlement grand-ducal du 27 août 2024 portant augmentation de 15 % des différents accessoires et indemnités versés aux agents de l’Etat dans le cadre du fonctionnement des commissions d’examen, les montants sont augmentés de 15 %. Les auteurs précisent que « (…) vu que les montants des indemnités datent de 2009 et que les montants n’ont pas été indexés, une adaptation des montants s’est imposée. » Le commentaire mentionne que cette adaptation a été opérée de concert avec la Chambre des Métiers, vu les échanges ayant eu lieu en amont à la formulation de l’annexe sous rubrique. Par référence à la proposition générale contenue dans son avis du 18 décembre 2023 et suite aux échanges avec le MENJE en 2024, la Chambre des Métiers salue explicitement la réévaluation de l'indemnisation due aux membres des commissions d’examen, au commissaire, au secrétaire et aux experts et surveillants des examens menant au Brevet de Maîtrise. Cette décision est un signal politique fort en direction d’une reconnaissance importante de l'investissement en temps et en expertise desdits membres et autres personnes concernées. En valorisant leur contribution, le MENJE souligne non seulement son dévouement mais aussi l'importance de leur rôle dans le maintien de standards élevés au niveau du processus d’obtention du diplôme étatique. CdM/…/…../…… page 4 de 4 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ Cette réévaluation est un pas en avant vers une meilleure reconnaissance et une juste compensation pour ceux qui s'engagent à garantir la qualité et l'intégrité des examens menant au Brevet de Maîtrise. * * * Compte tenu des remarques qui précèdent, la Chambre des Métiers est en mesure d’approuver les amendements au projet de loi sous rubrique. Luxembourg, le 5 mai 2025 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général Tom OBERWEIS Président CdM/MG/nf/Avis 25-074 Brevet de Maîtrise – amendements.docx/05.05.2025

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