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A-4011/23-67 Doc. parl. n° 8324 AVIS du 13 novembre 2023 sur le projet de loi portant réforme de la formation menant au

A-4011/23-67 Doc. parl. n° 8324 AVIS du 13 novembre 2023 sur le projet de loi portant réforme de la formation menant au brevet de maîtrise Par dépêche du 5 octobre 2023, Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse a demandé, « pour le 15 novembre au plus tard », l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l’intitulé. Comme ce dernier l’indique, le projet en question vise à réformer la formation pour obtenir le brevet de maîtrise qui est prévue par la législation nationale. Il appelle les remarques suivantes de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Remarques préliminaires La Chambre tient d’abord à souligner l’importance de l’artisanat au sein de la société. Dans ce contexte, il est impératif de rendre l’accès à l’artisanat plus attractif pour valoriser celui-ci, notamment à travers les modalités de l’examen de maîtrise. Une réforme de ce dernier était attendue depuis longtemps, de sorte qu’une initiative dans ce sens, comme le projet de loi sous avis, est louable. Toutefois, ce texte remet en cause certains éléments essentiels liés au brevet de maîtrise, ce qui risque de rendre celui-ci dès lors moins attractif par rapport au régime actuel. La Chambre renvoie sur ce point à l’examen du texte ci-après pour les différents éléments concernés. Ensuite, la Chambre profite de l’occasion pour réitérer deux observations concernant les dispositions relatives au brevet de maîtrise dans la fonction publique. En premier lieu, elle rappelle, comme elle l’a déjà fait à plusieurs reprises dans le passé, que le classement actuel des artisans détenteurs d’un brevet de maîtrise dans le groupe de traitement D1, de même que le classement futur dans le groupe C1 par le projet de loi n° 8040 sur l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État, ne sont pas conformes au « cadre luxembourgeois des qualifications » tel qu’il est prévu par l’article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. En transposant fidèlement ce cadre aux conditions d’admission applicables pour les différents groupes de traitement dans la fonction publique, les agents en question devraient être classés au moins dans le groupe de traitement B1. En effet, le cadre précité classe les brevets de maîtrise (ainsi que les brevets de technicien supérieur et de technicien supérieur spécialisé) au niveau -25, c’est-à-dire à un niveau supérieur aux diplômes de fin d’études secondaires (niveau 4) et inférieur au « bachelor » (niveau 6). Deuxièmement, la Chambre rappelle qu’elle demande avec insistance de maintenir la prime de brevet de maîtrise qui est actuellement prévue, pour les artisans détenteurs d’un tel brevet classés dans le groupe de traitement D1, à l’article 24, paragraphe

(1), de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, prime que l’article 9 du projet de loi susvisé n° 8040 se propose de supprimer sans aucune raison. Elle renvoie à ce sujet à son avis n° A-3736 du 12 décembre 2022 sur ledit projet de loi. Ces deux remarques valent également pour le secteur communal (voir l’avis n° A-3935 du 25 octobre 2023 de la Chambre sur le projet de règlement grand-ducal portant harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés communaux). Examen du texte Ad article 1er Contrairement à la législation actuellement en vigueur, l’article 1er ne comporte plus de référence aux dispositions légales en matière de droit d’établissement et d’apprentissage. Selon le commentaire afférent, l’objectif en est de dissocier le brevet de maîtrise du droit d’établissement, puisque pour de nombreuses activités artisanales indépendantes, la détention d’un brevet de maîtrise ne serait pas nécessaire. La Chambre signale que la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales détermine toujours les conditions et modalités d’accès aux différents métiers et les conditions pour pouvoir exercer ceux-ci en tant qu’indépendant, entre autres en tant qu’artisan. Bien que la détention d’un brevet de maîtrise ne soit pas nécessaire pour l’accès à certains métiers de l’artisanat (cf. listes B et C visées par la loi susmentionnée du 2 septembre 2011), l’accès aux activités artisanales principales de la liste A est cependant soumis à la condition de détenir un tel brevet. Il est d’ailleurs regrettable que pour un nombre de plus en plus élevé de métiers la détention d’un brevet de maîtrise ne soit plus nécessaire pour pouvoir exercer en tant qu’indépendant. Cette situation risque de conduire à un abaissement de l’attractivité du brevet ainsi qu’à une diminution significative de l’intérêt de candidats potentiels pour la formation menant au brevet. En tout cas, le fait d’accomplir une certaine formation professionnelle de base suivie de l’obtention du brevet de maîtrise devrait rester une condition préalable pour pouvoir créer une entreprise dans différents domaines d’activité et métiers. -3Ad article 2 La Chambre se montre réticente devant l’introduction de domaines d’activité, qui regroupent différents métiers. Cette façon de faire risque de créer un amalgame de certains métiers qui, à la base et par leur nature, sont fondamentalement distincts et elle ne tient ainsi pas compte de l’éthique de l’artisanat et des spécificités des différents métiers. Les apprentis qui disposent du diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) et décident de franchir le pas vers la maîtrise après avoir suivi la formation de base spécifique au métier de leur choix risquent de se perdre dans des cours communs englobant un champ beaucoup trop vaste et éloigné de la voie initialement choisie. On peut citer l’exemple du domaine d’activité « bois-métal », où deux matières sont forcément fusionnées, mais qui se distinguent fortement par leur nature. En effet, le bois est une matière à caractère chaud, tandis que le métal est une matière à caractère froid. Les deux matières ont des caractéristiques de production et de traitement fortement différentes. La fusion de divers domaines dans un seul groupe supérieur risque d’accroître le nombre d’abandons pendant les formations et cours proposés du fait que les candidats sont confrontés à des matières et sujets éloignés du métier qu’ils ont initialement choisi. Ce phénomène peut actuellement déjà être observé dans certains métiers des groupes « 3 - mécanique » et « 4 - construction ». À noter que l’objectif de la formation de brevet de maîtrise est de former non pas des « factotums », mais des spécialistes dans des métiers bien précis et individuels. En ce qui concerne le « projet professionnel », le « programme cadre » et la « pièce de maîtrise » mentionnés aux points 5° à 7° de l’article 2, la Chambre relève que, lors de la définition du contenu et de la forme de ces éléments par voie de règlement grandducal, il faudra veiller à ce que le programme défini corresponde bien au métier choisi. La Chambre regrette d’ailleurs que le dossier lui soumis ne soit pas accompagné des projets des règlements grand-ducaux d’exécution, règlements qui sont pourtant prévus par plusieurs dispositions du projet de loi. L’élaboration des règlements d’exécution ensemble avec leur fondement légal a en effet l’avantage de faciliter l’analyse du dossier, dans la mesure où ces textes fournissent des précisions sur les dispositions légales et qu’ils permettent d’éviter des situations de vide juridique pouvant résulter de l’absence de mesures d’exécution nécessaires voire de l’oubli ou de la négligence de les prendre. Ad article 5 Selon l’article 5, l’accès à la formation menant au brevet de maîtrise est dorénavant ouvert aux candidats étant en possession d’une qualification correspondant au moins -4au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications, c’est-à-dire d’un DAP, d’un certificat de réussite du cycle moyen de l’enseignement secondaire général, ou encore d’un certificat de réussite de cinq années d’enseignement secondaire classique (ou de qualifications reconnues comme équivalentes par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions). La Chambre se demande si les candidats en possession de l’un des deux certificats prémentionnés disposent des connaissances de base nécessaires (compétences technologiques et pratique professionnelle) pour pouvoir accomplir avec succès les formations menant au brevet de maîtrise, à moins de suivre des cours complémentaires spécifiques en amont. En effet, les détenteurs d’un DAP ont accompli avec succès une formation spécifique dans un domaine d’études précis, alors que les candidats disposant d’un certificat de réussite du cycle moyen de l’enseignement secondaire général ou d’un certificat de réussite de cinq années d’enseignement secondaire classique n’ont suivi qu’une formation générale, non achevée et sans spécialisation dans un domaine quelconque. L’ouverture, à travers un abaissement du niveau d’études de base requis, des conditions d’accès à la formation menant au brevet de maîtrise n’aura certainement pas pour conséquence de combler la pénurie actuelle de détenteurs du brevet. Au contraire, elle risque de conduire à une hausse du taux d’abandon des candidats. Afin de lutter contre cette pénurie, d’autres pistes devraient être envisagées, en rendant l’obtention du brevet de maîtrise plus attractive, par exemple en procédant à une revalorisation de celui-ci (entre autres puisque l’examen devient plus difficile du fait du regroupement de divers domaines) et en introduisant éventuellement la possibilité d’une passerelle pour les détenteurs d’un tel brevet, leur permettant d’accéder à des études supérieures. Au vu de ces considérations, la Chambre se montre donc réticente devant l’ouverture des conditions d’admission à la formation menant au brevet de maîtrise. Ensuite, la Chambre prend bonne note de la précision figurant au commentaire de l’article 5 et selon laquelle les cours de la formation menant au brevet de maîtrise seront proposés en plusieurs langues (allemand, luxembourgeois ou français). Elle se demande cependant comment cette mesure sera mise en œuvre dans la pratique, notamment au vu de la pénurie actuelle de maîtres d’enseignement. Ad article 6 La Chambre fait remarquer que les délais d’inscription actuels aux sessions de cours et d’examen ne sont pas adaptés et ne tiennent pas compte des besoins. En effet, il devrait être possible pour les candidats de s’inscrire aux sessions plus souvent, voire à n’importe quel moment de l’année, et non pas seulement pendant la période du 15 juin au 15 août. -5Ad article 7 L’article 7 institue le principe de gratuité de la formation menant au brevet de maîtrise. La Chambre souligne que le remboursement projeté des frais doit couvrir tant les droits d’inscription aux cours que les droits d’inscription aux examens. Le texte doit clairement viser ces derniers, ce qui n’est pas le cas. Ad article 8 L’article 8, paragraphe
(5), dispose que, « selon les besoins, des cours de mise à niveau en mathématiques et en dessin professionnel sont organisés ». La Chambre renvoie d’abord aux remarques formulées ci-avant quant à l’article 5, concernant la nécessité pour les candidats aux cours menant au brevet de maîtrise d’avoir certaines connaissances de base (ce qui est notamment le cas pour les détenteurs d’un DAP). Ensuite, la Chambre doute que l’offre de cours prévue (couvrant seulement les mathématiques et le dessin professionnel) soit suffisante pour compenser les compétences manquantes de tous les candidats potentiels, qui ont en effet des profils différents. Par ailleurs, la Chambre se demande qui sera en charge de l’organisation des cours et de la couverture des frais afférents, le texte ne fournissant pas de précisions à cet égard. Ad article 11 Concernant les membres des commissions d’examen, le texte ne mentionne plus l’obligation pour ceux-ci d’être détenteur d’un brevet de maîtrise, contrairement à ce qui est prévu par la législation actuellement en vigueur. Le commentaire de l’article 11 précise que « il n’est plus nécessaire que les membres soient titulaires d’un brevet de maîtrise dans le métier concerné ou un métier connexe ». La Chambre ne saurait marquer son accord avec cette modification, qui remet en cause les compétences des maîtres en rendant la présence de ceux-ci superflue, ce qui est inacceptable. Il est évident que les détenteurs des brevets de maîtrise sont les mieux placés pour accompagner et évaluer les candidats briguant un tel brevet. S’y ajoute que le texte ne comporte aucune précision sur les compétences professionnelles que les membres des commissions doivent posséder. Les commissions d’examen doivent toujours être composées de spécialistes en la matière, et en l’occurrence donc de membres détenteurs d’un brevet de maîtrise. La Chambre demande d’adapter le texte en conséquence. -6En outre, la Chambre regrette que les commissions d’examen ne comprennent plus de représentants issus du Ministère de l’Éducation nationale et des enseignants de l’enseignement général. Un représentant du Ministère doit en tout cas continuer à siéger au sein de la commission « gestion d’entreprise et pédagogie appliquée ». Concernant cette dernière commission, la Chambre se demande aussi pourquoi le texte ne prévoit pas une composition minimale, comme c’est le cas pour la commission « technologie et pratique professionnelle ». Elle propose d’écrire à la phrase introductive au paragraphe
(1), alinéa 2, « Elle se compose d’au minimum ». Ad article 13 Selon l’article 13, paragraphe
(5), « les modules réussis [par le candidat à l’examen] restent acquis tout au long de la vie ». La Chambre s’interroge sur la finalité de l’introduction de cette disposition, le dossier ne fournissant pas d’explication y relative. En outre, cette disposition est en contradiction avec l’article 16, alinéa 1er, qui prévoit en effet que l’ensemble des modules doivent être réussis dans un délai de six ans (qui peut être prolongé trois fois pour une année). Après l’expiration du délai maximal, le candidat ne pourra donc plus faire valoir les modules réussis s’il n’a finalement pas obtenu le brevet de maîtrise. Ad article 15 Pour ce qui est du paragraphe
(2)de l’article sous rubrique, la Chambre réitère son observation formulée ci-avant quant à l’article 2, selon laquelle le « projet professionnel », peu importe sa forme, doit impérativement être en relation avec le métier choisi et les spécificités de ce dernier. Ce n’est que sous la réserve des remarques qui précèdent que la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d’accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. (Avis émis conformément aux dispositions de l’article 3, alinéa 2, du règlement d’ordre interne de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.) Luxembourg, le 13 novembre 2023. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF

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