← Luxembourg

Projet de loi portant réforme de la formation menant au Brevet de Maîtrise. _____________________________________________________________________ Avis

CHAMBRE DES MÉTIERS I T I LUXEMBOURG CdM/18/12/2023 23-356 N° dossier parl. : 8324 Projet de loi portant réforme de la formation menant au Brevet de Maîtrise. _____________________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Par sa lettre du 5 octobre 2023, Monsieur le Ministre de l’Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique

  1. Tout en abrogeant la loi modifiée du 11 juillet 1996 portant organisation d’une formation menant au Brevet de Maîtrise et fixation des conditions d’obtention du titre et du Brevet de Maîtrise, le projet de loi vise à réformer le cadre légal de la formation menant au Brevet de Maîtrise dans le but de moderniser et valoriser ce dernier.
  2. Considérations générales L’exposé des motifs du projet de loi sous avis souligne l’importance du Brevet de Maîtrise par le fait que « l’identité du secteur de l’Artisanat2 est indissociablement liée au Brevet de Maîtrise qui en est à la fois le reflet et le principal vecteur ». Le Brevet de Maîtrise a ainsi une position particulière dans le paysage de la formation au Luxembourg. Il présente la particularité, « non seulement de dispenser les compétences nécessaires en matière de gestion d’entreprise et d’encadrement d’apprentis, mais également de permettre à son détenteur de s’établir à titre d’indépendant et à former des apprentis ». C’est plus particulièrement la formation menant au Brevet de Maîtrise qui, au fil du temps, a largement contribué, d’une part, « à la structuration et à la régénération du secteur » et, d’autre part, « à la pérennisation, tant des entreprises, que des emplois dans l’Artisanat ». Il est « le maillon central de la traditionnelle « carrière Artisanat » (DAP → Brevet de Maîtrise → création d’entreprise/formation d’apprentis - formation continue/formation supérieure) qui offre des perspectives de développement tant professionnel, que personnel » et qui s’inscrit 1 Dossier parlementaire n° 8324 : www.chd.lu/fr/dossier/8324 2 Le secteur de l’Artisanat représente environ 6.800 entreprises et 105.000 emplois. 2 , Circuit d e la Foire Internationale L-1347 L u x e m b o u r g - K i r c h b e r g B.P. 1 6 0 4 L-1016 L u x e m b o u r g T (+352) 42 67 67-1 F (+352) 42 67 87 info.cdm@cdm.lu www.cdm.lu page 2 de 9 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ pleinement dans la philosophie du « lifelong learning » ou encore de l’apprentissage tout au long de la vie. La Chambre des Métiers fait le constat positif que les échanges constructifs avec le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (MENJE), en amont du présent projet de loi, ont permis d’œuvrer dans le sens d’une vaste réforme de la formation menant au Brevet de Maîtrise, visant à renforcer la qualité, l’attractivité et la valeur de ce diplôme. La réforme proposée s’inscrit dans les grandes lignes tracées par celles de 1996 (et de 2010), plus particulièrement de la disjonction du Brevet de Maîtrise du droit d’établissement et du droit de former des apprentis. Elle prévoit des changements essentiels par rapport à la loi modifiée de 1996 précitée, actuellement en vigueur, changements que la Chambre des Métiers salue explicitement, plus particulièrement : • Adaptations substantielles au niveau de la structure du Brevet de Maîtrise et de l’agencement des programmes et des cours de formation ; • Ouverture de l’accès au Brevet de Maîtrise à l’ensemble des détenteurs d’un niveau de qualification de niveau 3 du Cadre luxembourgeois des qualifications (CLQ) ; • Suppression de l’obligation d’une pratique professionnelle d’une année après l’obtention d’un diplôme d’aptitude professionnelle (DAP), préalable à l’admission à l’examen pratique et au futur projet professionnel ; • Possibilité d’une demande de dispense de la part des candidats détenteurs d’un diplôme supérieur au niveau 3 du CLQ (ou d’un diplôme reconnu équivalent) ; • Introduction du principe de la gratuité des cours ; • Adaptations des modalités de participation aux cours et examens ; • Remplacement de l’examen final par un projet professionnel (conditionné par la validation préalable des modules « théoriques » du domaine d’apprentissage « technologie et pratique professionnelle » ; voir ci-après) ; • Réorganisation des cours en deux domaines d’apprentissage et création d’une commission d’examen par domaine d’activité ; • Précisions au niveau de la gestion des cours et des missions de la Chambre des Métiers (secrétariat) et des commissaires aux examens ; • Précisions au niveau des modalités d’évaluation des candidats ; • Suppression du principe que l’examen d’un même module peut être répété au maximum trois fois ; • Introduction d’une consultation des documents et pièces d’examens. 1.
  3. Renforcement de la notion de « partenariat » La réforme renforce par ailleurs substantiellement la notion de « partenariat », à savoir la collaboration entre le MENJE, la Chambre des salariés et la Chambre des Métiers, par le fait que la commission d’experts à composition « tripartite », chargée de formuler un avis sur les demandes de dispense, se voit conférée une véritable assise légale. 1.
  4. Réagencement de la structure du Brevet de Maîtrise et des programmes et cours de formation Les adaptations prémentionnées au niveau de la structure du Brevet de Maîtrise et de l’agencement des programmes et des cours de formation représentent un « véritable changement de paradigme », dont le but est de ramener les formations actuelles, organisées au niveau de 31 brevets par métiers, à environ 15 brevets, réorganisés par CdM/MG/nf(Avis 23.356 Réforme Brevet de Maîtrise.docx/18.12.2023 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 9 ____________________________________________________________________________________ « domaines d’activités » avec une « approche horizontale et inter-métiers plus générale ». Chaque domaine d’activité comprendra, d’une part, un « domaine d’apprentissage » commun à tous les domaines d’activité, sous la dénomination « gestion d’entreprise et pédagogie appliquée » (5 modules) et, d’autre part, un « domaine d’apprentissage » (entre 3 et 5 modules, dont un « projet professionnel ») spécifique à environ 15 domaines d’activités, sous la dénomination « technologie et pratique professionnelle ». Ainsi, les piliers sur lesquels repose la formation menant au Brevet de Maîtrise, à savoir la gestion d’entreprise, la technologie et la pratique professionnelle ainsi que la pédagogie appliquée sont maintenus voire renforcés. Comme indiqué dans l’exposé des motifs, les auteurs citent, à titre d’exemple, le projetpilote initial réalisé par la Chambre des Métiers sur la période 2018-2022 dans le secteur de l’alimentation remplaçant 4 Brevets de Maîtrise (boulanger, pâtissier, boucher, traiteur) par un seul Brevet de Maîtrise « alimentation » avec 3 spécialisations. Suite au succès du projet-pilote « Maître Artisan en Alimentation » (premiers lauréats primés lors de la remise des diplômes 2021), la Chambre des Métiers a lancé, sur la base de concertations étendues avec les secteurs concernés, des cours de formation menant aux Brevets de Maîtrise des « domaines d’activités » suivants : • Brevet de Maîtrise « GTB – Génie Technique du Bâtiment » : cours lancés à la rentrée 2020/2021 ; • Brevet de Maîtrise « Toiture » : cours lancés à la rentrée 2021/2022 ; • Brevet de Maîtrise « Beauté » : cours lancés à la rentrée 2022/2023 ; • Brevet de Maîtrise « Bois et Métal » : cours lancés à la rentrée 2023/
  5. En automne 2023, le groupe de travail pour le Brevet de Maîtrise réformé « Métiers de la Finition » est en cours. Deux autres groupes de travail pour un Brevet de Maîtrise réformé « Mécanique lourde / Carrosserie » et un Brevet de Maîtrise réformé « Mécanique générale / Ascensoristes » sont programmés. Le scénario retenu prévoit, d’une part, une « révision » de 7 Brevets de Maîtrise existants (avec un domaine d’activité basé sur une spécialisation unique, à savoir les Brevets de Maîtrise « Construction / Pierre », « Mécanique / Mobilité », « Instructeur de conduite automobile », « Instructeur de natation », « Styliste », « Opticien », « Mécanicien dentiste ») et, d’autre part, la poursuite de la réforme avec comme objectif de clôturer le processus en 2030, avec au total 15 Brevets de Maîtrise « réformés » (par domaine d’activités). Le principal objectif poursuivi par les promoteurs du projet de réforme est de repositionner le Brevet de Maîtrise dans le paysage de la formation et de l’apprentissage tout au long de la vie, tout en consolidant sa place en tant que facteur structurant et en tant que qualification de référence du secteur de l’Artisanat. Le Brevet de Maîtrise ainsi réformé permet de viser plusieurs objectifs à la fois, qu’il importe de souligner plus particulièrement, notamment ceux de répondre aux nouvelles attentes des clients, de prendre en compte les changements aux niveaux des structures des entreprises, de viser de nouveaux publics cibles, de former à la fois les futurs créateurs d’entreprise et le personnel dirigeant intermédiaire, d’atteindre des masses critiques, d’assurer une meilleure rentabilité des investissements au niveau des cours et des examens et de privilégier la qualité à la quantité par les brevets organisés et offerts. CdM/MG/nf(Avis 23.356 Réforme Brevet de Maîtrise.docx/18.12.2023 page 4 de 9 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ L’offre des Brevets de Maîtrise réorganisés sous une optique « domaine d’activité », rassemblant plusieurs spécialisations, a porté ses fruits vu que d’avantages de candidats montrent un intérêt certain pour cette formation. Ainsi, par exemple lors du lancement du Brevet de Maîtrise « Maître Artisan en Alimentation » précité, une augmentation de 80% des inscrits a été enregistrée et un intérêt grandissant a été constaté de la part des personnes ayant une qualification de base – notamment de niveau supérieur - dans des domaines n’ayant rien en commun avec le domaine d’activité couvert par le Brevet de Maîtrise (« Quereinsteiger »). 1.
  6. Introduction du principe de gratuité des cours Comme annoncé dans l’accord de coalition 2018-2023, le projet de loi sous avis instaure le principe de la gratuité de la formation menant au Brevet de Maîtrise, surtout « dans le but de stimuler l’esprit d’entreprise et l’entreprenariat ». Il s’agit là, aux yeux de la Chambre des Métiers, d’un signal fort et une reconnaissance explicite de la place centrale que le Gouvernement entend accorder au Brevet de Maîtrise dans le dispositif de l’apprentissage tout au long de la vie. Il marque également un pas important vers un Brevet de Maîtrise, à caractère essentiellement formatif, ouvert à tous ceux qui désirent, non plus obtenir les droits pour créer et diriger une entreprise et former des apprentis, mais acquérir les compétences y associées. Partant, toute cette démarche gouvernementale soutiendra les efforts réalisés en vue de la mise en œuvre graduelle de la « Stratégie nationale en matière de compétences », sur la base des recommandations de l’étude OCDE « Skills Strategy »
  7. Depuis le début des discussions sur la mise en œuvre du principe de gratuité des prestations offertes, la Chambre des Métiers, dans sa mission d’organisateur de la formation menant au Brevet de Maîtrise, avait soulevé le risque d’inscriptions massives, dont un certain nombre pourraient s’avérer, par la suite, plus virtuelles que factuelles et ainsi engendrer une charge de travail et des frais inutiles. Comme indiqué dans l’exposé des motifs, l’argument de la Chambre des Métiers a été considéré par les auteurs et le projet de loi prévoit la mise en place d’un dispositif spécifique. Ainsi, un remboursement au candidat des montants fixes, payés lors de son inscription aux cours et aux examens du Brevet de Maîtrise, est envisagé en fin de parcours en cas de réussite du Brevet dans le délai prévu à l’article 16 (période de 6 ans avec possibilité de prolongation sous certaines conditions). Vu que les auteurs prévoient que le projet de loi entre en vigueur en 2025/2026, la fiche financière précise que le premier moment à compter duquel une personne pourra prétendre au remboursement de ses droits d’inscription par la Chambre des Métiers, sera au bout de 4 années. Une première vague de remboursements devrait dès lors être envisagée pour le budget de l’Etat de l’année 2029 (estimation portant sur une somme totale minimale de 464.400 euros, selon la fiche financière). 1.
  8. Deux points à prendre en considération dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du Brevet de Maîtrise Alors que la Chambre des Métiers souscrit fermement au processus de réforme tel que proposé par le projet de loi sous avis, elle tient toutefois à insister sur deux aspects qui, 3 https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2023/02-fevrier/23meisch-engel-oecd.html CdM/MG/nf(Avis 23.356 Réforme Brevet de Maîtrise.docx/18.12.2023 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 5 de 9 ____________________________________________________________________________________ à ses yeux, vont être décisives dans une approche holistique de valorisation de la formation menant au Brevet de Maîtrise. Il s’agit, en premier lieu, du référencement de ce dernier au niveau 6 du CLQ et, en deuxième lieu, de la fidélisation durable des chargés de cours, des membres des commissions d’examens et experts investissant leur temps et leur énergie dans les nouveaux programmes, les cours de formation et les examens. Ces deux aspects, tout comme le principe de gratuité précité, s’inscrivent, aux yeux des représentants de l’Artisanat, dans une approche conséquente de « stratégies des compétences », qui devraient considérer les investissements de toutes sortes dans des programmes de formations et de qualifications – y compris les indemnités payées aux personnes s’investissant dans les programmes, cours et examens - comme étant une priorité politique gouvernementale de premier ordre. 1.4.
  9. Référencement du Brevet de Maîtrise au niveau 6 du CLQ Ainsi, il va sans dire que la Chambre des Métiers salue cette réforme pour répondre à l’évolution du marché du travail et de la formation en instaurant une stratégie « Lifelong Learning » dans un contexte de manque de main-d’œuvre qualifiée et d’encadrement. L’accord de coalition 2023-20284 gouvernemental prévoit qu’« en vue de revaloriser la formation professionnelle en général et de répondre aux besoins des entreprises, le Gouvernement créera, en concertation avec les chambres professionnelles, la base légale pour une formation professionnelle supérieure. » La Chambre des Métiers entend relever que le Brevet de Maîtrise se range actuellement au niveau 5 dans le CLQ. A côté de sa vocation première, à savoir préparer à l’indépendance professionnelle et à la formation d’apprentis, le Brevet de Maîtrise prépare, surtout, à des fonctions de direction et d’encadrement au sein d’entreprises, de départements d’entreprises ou d’administrations. Il est le maillon central de la traditionnelle « carrière Artisanat » qui offre des perspectives de développement tant professionnel que personnel. Sachant qu’il importe d’inscrire et de valoriser le Brevet de Maîtrise dans le cadre de la nouvelle filière de formation professionnelle supérieure, à mettre en place à l’avenir à côté de la filière académique existante, et vu le fait qu’aussi bien l’Allemagne que l’Autriche situent leurs Brevets de Maîtrise (« Meisterbrief ») au niveau 6 de leurs cadres nationaux de qualification, la Chambre des Métiers fait appel au Gouvernement d’envisager un référencement du Brevet de Maîtrise luxembourgeois au niveau 6 du CLQ. Dans le cadre du processus de restructuration du Brevet de Maîtrise engagé depuis 2018, tel que mentionnée ci-dessus, la Chambre des Métiers a tenu d’adapter les « learning outcomes » aux descripteurs du niveau 6 du CLQ, ce qui devrait permettre de positionner le Brevet de Maîtrise également sur le niveau 6 du CLQ et donc sur le même niveau que le Bachelor, ceci dans le sens à la fois de la (re)valorisation de la formation professionnelle et de l’équivalence (« Gleichwertigkeit ») entre formation classique/générale et formation technique/manuelle. Accord de coalition 2023-2028 « Lëtzebuerg fir d’Zukunft stäerken » : https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/dossier/formation-gouvernement-2023/accordcoalition.pdf (page 134) 4 CdM/MG/nf(Avis 23.356 Réforme Brevet de Maîtrise.docx/18.12.2023 page 6 de 9 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ Il est surtout important de considérer à l’avenir la valeur du Brevet de Maîtrise et son adéquation par rapport aux exigences (élevées) du marché du travail pour envisager, au fil de la présente législature, la reclassification du Brevet de Maîtrise d’un niveau CLQ 5 vers un niveau CLQ
  10. 1.4.
  11. Fidélisation des chargés de cours, des membres des commissions d’examens et experts Parallèlement à la réforme prévue par le biais du présent projet de loi, la Chambre des Métiers plaide en faveur d’une stratégie conséquente de valorisation du temps et des efforts investis par les personnes, souvent actives sous le statut d’indépendant, dans les commissions d’examens et lors des sessions d’examens ainsi que des chargés de cours. La Chambre des Métiers rappelle un souci discuté depuis des années lié au fait que l’indemnisation est en général jugée insuffisante par rapport à l'investissement en temps et à l'expertise fournie par les membres des commissions d’examens et des chargés de cours. Il importera à l’avenir de fidéliser les personnes compétentes s’impliquant dans le Brevet de Maîtrise. Partant, il sera essentiel de reconsidérer5 les montants des indemnités6 applicables dans le cadre de la mise en vigueur de la nouvelle base légale. La Chambre des Métiers est par ailleurs d’avis que le contexte du Brevet de Maîtrise n’est pas comparable à celui de la formation initiale, souvent cité de « modèle » dans le présent contexte, et que le niveau et l’orientation qualitatifs atteints via la réforme devrait se refléter dans une indemnisation adéquate des personnes s’investissant au niveau de toutes les étapes du processus d’évaluation tout comme au niveau des formateurs mobilisés en vue de l’organisation de cours de qualité élevée. Dans ce cadre, la Chambre des Métiers insiste également sur la nécessité d’annuler la réduction de 25% des indemnités versées aux membres des commissions d’examens implémentée en 2013 et, partant, d’abolir le règlement grand-ducal du 21 juin 2013 portant réduction des différents accessoires et indemnités versés dans le cadre du fonctionnement des commissions d’examen et d’autres commissions étatiques
  12. Commentaire des articles Etant donné que l’ensemble du processus de réforme et de restructuration des Brevets de Maîtrise s’est fait en étroite concertation et collaboration avec le MENJE et qu’en amont aux travaux de rédaction du présent texte, la Chambre des Métiers a été consultée, cette dernière ne peut que souscrire de principe au projet de loi tel que soumis pour avis. 5 Les indemnités, entre autres pour les heures prestées, n’ont pas été revues depuis 2009 (règlement grand-ducal du 19 mai 2009 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d'examen, aux experts et surveillants des examens de fin d'apprentissage et des examens menant au Brevet de Maîtrise ; https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2009/05/19/n2/jo ) 6 Voir article 11 paragraphe

(9)du présent projet de loi : « L’indemnisation des membres de la commission d’examen, des experts, du secrétaire et du commissaire est fixée par règlement grand-ducal. » 7 https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgc/2013/06/21/n1/jo CdM/MG/nf(Avis 23.356 Réforme Brevet de Maîtrise.docx/18.12.2023 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 7 de 9 ____________________________________________________________________________________ Néanmoins, elle tient à faire plusieurs commentaires en rapport avec certains articles spécifiques du projet de loi sous avis. Ad. Article 6 L’article en question indique dans son deuxième et troisième alinéa que les domaines d’activité dans lesquels un Brevet de Maîtrise est organisé, ainsi que les différentes spécialisations qui existent, tout comme les délais et modalités d’inscription aux sessions de cours et d’examen « sont décidés conjointement par le ministre et la Chambre des métiers et fixés dans un règlement grand-ducal ». Aux yeux de la Chambre des Métiers la notion de « conjointement » risque de créer des problèmes dans la mise en œuvre concrète de la disposition en question. Dès lors, pour des raisons de clarté juridique et procédurale, la Chambre des Métiers propose aux auteurs d’amender les deux alinéas comme suit : « Les domaines d’activité dans lesquels un Brevet de Maîtrise est organisé, ainsi que les différentes spécialisations qui existent, sont décidés conjointement arrêtés par le ministre et, suite à une consultation de la Chambre des métiers, et fixés dans un règlement grand-ducal. Les délais et modalités d’inscription aux sessions de cours et d’examen décidés conjointement arrêtés par le ministre et, suite à une consultation de la Chambre des métiers, et fixés dans un règlement grand-ducal. » Ad. Article 9 Le paragraphe
(3)du présent article précise que « pour les détenteurs d’une qualification supérieure au niveau trois du CLQ ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, une dispense de suivre un ou plusieurs modules est accordée par le directeur à la formation professionnelle aux détenteurs pouvant se prévaloir d’un programme de formation identique à celui du Brevet de Maîtrise, sur avis de la commission d’experts prévue à l’article 10 ». Vu que l’article 10 a pour objet de préciser le fonctionnement de la commission d’experts, qui a comme mission de statuer sur les demandes de dispense, la Chambre des Métiers propose aux auteurs du projet de loi sous avis d’intégrer le paragraphe
(3)précité, qui porte également sur les dispenses, dans l’article 10 plutôt que dans l’article 9. Ad. Article 11 La Chambre des Métiers salue le fait que le paragraphe
(3)de l’article sous objet prévoit explicitement que « pour chaque commission d’examen, il est nommé un secrétaire choisi parmi les salariés de la Chambre des métiers et proposé par cette dernière. Il coordonne les travaux, s’occupe de l’organisation des procédures de travail et de l’accomplissement des tâches administratives de la commission d’examen. » Partant, le travail de coordination et d’organisation des tâches liées à la commission d’examen réalisé par le secrétariat intégré au sein des services de la Chambre des Métiers se verra cadré par une disposition légale spécifique. Le paragraphe
(9)de l’article sous objet précise que « l’indemnisation des membres de la commission d’examen, des experts, du secrétaire et du commissaire est fixée par règlement grand-ducal ». CdM/MG/nf(Avis 23.356 Réforme Brevet de Maîtrise.docx/18.12.2023 page 8 de 9 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ Dans ce contexte, la Chambre des Métiers insiste sur les remarques faites sous le chapitre « considérations générales » ci-avant, plus précisément en relation avec la « fidélisation des chargés de cours, des membres des commissions d’examens et experts »8. Ad. Article 12 Le paragraphe
(2)de l’article 12 indique que « le président arrête les mesures utiles pour garder l’anonymat du candidat ». La Chambre des Métiers se questionne sur le bien-fondé de ce paragraphe dans le chef du président de la commission d’examen, surtout en rapport avec la mise en pratique de la disposition sur le terrain, et partant sur son utilité. Ad. Article 13 Il est proposé de reformuler le troisième alinéa du paragraphe
(1), comme suit : « Pour chaque matière et module, l’appréciation l’évaluation est faite au minimum par deux membres de la commission d’examen. » Cet alinéa pose un principe général d’évaluation et il ne s’avère donc plus nécessaire de revenir sur ce principe au paragraphe
(4)de l’article 15, étant donné que le projet professionnel est défini comme étant un module (voir ci-après, Ad. Article 15). La phrase « une matière et un module sont considérés comme réussis, si la note obtenue est supérieure ou égale à trente points », figurant au paragraphe
(1), risque d’entrer en contradiction avec le paragraphe
(5)qui dit que « les modules réussis restent acquis tout au long de la vie ». Le modèle d’évaluation tel qu’esquissé par le projet de loi défend le principe qu’un module est acquis dans son entièreté ou ne l’est carrément pas. Par conséquent, une matière ne peut donc pas être « acquise », même si elle est considérée comme réussie (étant donné une note obtenue supérieure ou égale à trente points), sauf le cas où le module se compose d’une seule matière, ce qui est une exception au niveau des programmes élaborés. Ad. Article 15 Par référence à la première remarque faite à l’article 13 ci-avant, la Chambre des Métiers propose de reformuler le paragraphe
(4)du présent article comme suit : « Les projet est évalué par au moins deux membres de la commission d’examen, qui doivent être présents durant toute la réalisation du projet professionnel. (…) » Ad. Article 16 L’article 16 précise le délai continu maximal de six ans, endéans lequel l’ensemble des modules, y compris le module du projet professionnel, doivent être réussis, sachant que la date de la première participation à un examen constitue le point de départ du calcul du délai. Le candidat qui veut se voir accorder une dérogation au délai mentionné pour une année supplémentaire doit réaliser une demande motivée au directeur de la formation professionnelle. Alors que l’article sous rubrique précise que cette demande peut être 8 Voir chapitre 3.
  1. du présent avis CdM/MG/nf(Avis 23.356 Réforme Brevet de Maîtrise.docx/18.12.2023 page 9 de 9 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ formulée au maximum trois fois par un même candidat tout en énumérant les motifs légitimes pour une demande de dérogation, il omet toute indication concernant les pièces justificatives à produire, par référence aux différents cas prévus. Dès lors, la Chambre des Métiers demande aux auteurs de compléter l’article 16 par une précision quant aux pièces justificatives à fournir. Ad. Article 18 Le troisième alinéa de l’article sous objet précise qu’un relevé des modules réussis est délivré au candidat n’ayant pas réussi l’intégralité des modules « sur demande au directeur de la formation professionnelle ». Vu que la Chambre des Métiers, en charge du secrétariat des commissions d’examen du Brevet de Maîtrise, dispose de toutes les informations concernant les modules réussis de chaque candidat, il est proposé d’adapter l’alinéa en question comme suit : « Pour un candidat n’ayant pas réussi l’intégralité des modules, un relevé des modules réussi est délivré sur demande au directeur à la formation professionnelle à la Chambre des métiers. » Ad. Article 19 A l’article 19 est précisé que le supplément qui accompagne le Brevet de Maîtrise « comporte, outre le domaine d’activité, la spécialisation, le relevé des contenus essentiels de la formation, le niveau obtenu dans le CLQ, le relevé de l’évaluation de tous les modules, ainsi que la mention obtenue ». Par références aux considérations générales, la Chambre des Métiers réitère dans le cadre du présent article les remarques formulées plus spécifiquement dans le chapitre9 intitulé « Référencement du Brevet de Maîtrise au niveau 6 du CLQ » ci-avant. * * * Compte tenu des remarques qui précèdent, la Chambre des Métiers est en mesure d’approuver le projet de loi sous rubrique. Luxembourg, le 18 décembre 2023 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général 9 Voir chapitre 3.
  2. du présent avis CdM/MG/nf(Avis 23.356 Réforme Brevet de Maîtrise.docx/18.12.2023 Tom OBERWEIS Président

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.