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Projet de loi portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 Avis du Conseil d’État (28 février 2023) Par dépêche du 6 février

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.338 N° dossier parl. : 8146 Projet de loi portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 Avis du Conseil d’État (28 février 2023) Par dépêche du 6 février 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État du projet de loi sous rubrique, élaboré par lui-même. Le projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que du texte coordonné, par extraits, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 que le projet de loi sous revue vise à modifier. Par la même dépêche, le Premier ministre, ministre d’État, a demandé au Conseil d’État d’accorder un traitement prioritaire à l’examen du projet de loi sous rubrique qui devra entrer en vigueur au plus tard le 12 avril

  1. Considérations générales Le projet de loi sous avis entend modifier la loi électorale modifiée du 18 février 2003 en vue d’assurer que les ressortissants de pays tiers qui sont en possession d’une carte de légitimation puissent exercer leur droit de vote aux prochaines élections communales. Les auteurs du texte en projet expliquent que lors des modifications apportées à la loi précitée du 18 février 2003 à travers la loi du 22 juillet 20221, la condition de résidence de cinq années a été supprimée dans le chef des électeurs ressortissants étrangers tout en précisant que ces derniers devaient être en possession d’une carte ou d’un titre de séjour au Luxembourg
  2. Suite à l’entrée en vigueur de la loi précitée du 22 juillet 2022, il s’est toutefois avéré que la disposition en cause, telle que libellée, omet de viser des ressortissants de pays tiers qui ne disposent pas d’une carte ou d’un titre de séjour. À titre d’exemple, les auteurs citent les ressortissants de pays tiers qui sont des fonctionnaires des institutions de l’Union européenne (par exemple les Loi du 22 juillet 2022 portant modification : 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 2°de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. (Mém. A - n °394 du 25 juillet 2022). 2 Article 2 de la loi modifiée du 18 février 2003 : « Pour être électeur aux élections communales il faut: 1° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections; 2° jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit de vote dans l’Etat de résidence ou dans l’Etat d’origine; cette dernière condition ne peut toutefois pas être opposée à des citoyens non luxembourgeois qui, dans leur pays d’origine, ont perdu le droit de vote en raison de leur résidence en dehors de leur Etat d’origine; 3° pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché; (Loi du 22 juillet 2022) « 4° pour les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé au moment de la demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi ; » (Loi du 22 juillet 2022) « 5° pour les autres ressortissants étrangers, disposer d’une carte ou d’un titre de séjour en cours de validité, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé au moment de la demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi. » 1 ressortissants britanniques travaillant auprès des institutions européennes) mais aussi les ressortissants de pays tiers qui travaillent au sein des organisations internationales (par exemple les fonctionnaires de la NAMSA-NATO). Afin de remédier à cet oubli, le texte du projet de loi sous revue se propose de compléter les dispositions pertinentes de la loi électorale précitée par une référence aux ressortissants de pays tiers qui sont en possession d’une carte de légitimation. Examen des articles Articles 1er à 3 Sans observation. Article 4 L’article 4 fixe l’entrée en vigueur de la loi en projet au 12 avril
  3. Le Conseil d’État donne à considérer qu’en cas d’adoption du texte de la loi en projet avant la date d’entrée en vigueur fixée par l’article sous revue, les ressortissants visés par les modifications prévues aux articles 1er à 3 se trouveraient néanmoins dans l’impossibilité de s’inscrire sur les listes électorales ou de présenter leurs candidatures avant le 12 avril
  4. Par conséquent, le Conseil d’État suggère de supprimer la disposition sous revue. Observations d’ordre légistique Observation générale Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant, à titre d’exemple à l’article 2, « À l’article 8, paragraphe 2, alinéa 3, de la même loi, […] ». Article 1er Les subdivisions complémentaires en points sont caractérisées par un numéro suivi d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Il convient donc de se référer à l’« article 2, point 5°, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ». Article 4 La forme abrégée « Art » est à faire suivre d’un point. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 28 février
  5. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.