Obsah (5)
Article 3Article 4Article 5Article 12Article 1eloi portant mise en œuvre du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne I.) Exposé
, du règlement (UE) 2021/784 ; 2° si le fournisseur de services d’hébergement, après réception d’une décision visée à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/784, rétablit immédiatement le contenu ou l’accès à celuici, conformément à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/784. Les constatations, faites par la Police grand-ducale en vertu de l’alinéa 1er, font l’objet d’un rapport, mentionnant le jour et l’heure du constat, qui est transmis au ministre et, sur demande, au HCPN aux fins d’accomplissement de ses compétences de supervision au titre de l’article 6 du règlement (UE) 2021/784.
(3)En cas de violation par le fournisseur de services d’hébergement de son obligation visée à l’article 3,
, du règlement (UE) 2021/784, la Police grand-ducale en informe le procureur d’Etat de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg. Art.
- Compétences et missions du Haut-Commissariat à la Protection nationale Le Haut-Commissariat à la Protection nationale, dans sa fonction d'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ci-après « le HCPN », est compétent pour : 1° notifier, après réception d’au moins deux injonctions de retrait ou de blocage définitives au cours des douze derniers mois par un même fournisseur de services d’hébergement, par voie électronique, au point de contact désigné par le fournisseur de services d’hébergement au titre de l’article 15, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2021/784, une décision constatant que le fournisseur de services d’hébergement est exposé à des contenus à caractère terroriste au titre de l’article 5, paragraphe 4, du règlement(UE) 2021/784 ; 2° superviser, au titre de l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/784, la mise en œuvre des mesures spécifiques prises en application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/
- Dans ce cadre, le HCPN peut émettre des lignes directrices et des recommandations relatives aux mesures techniques à mettre en place par les fournisseurs de services d’hébergement ; 3° adresser, au titre de l’article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/784, sur base des rapports visés à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/784, au point de contact désigné par le fournisseur de services d’hébergement, une décision lui enjoignant de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2021/784 ; Page 5 sur 19 4° adopter, au titre de l’article 5, paragraphe 7 du règlement (UE) 2021/784, une décision motivée sur demande du fournisseur de services d’hébergement de réexaminer, modifier ou révoquer une décision visée à l’article 5, paragraphes 4 et 6, du règlement (UE) 2021/784 et la notifier au point de contact désigné par le fournisseur de services d’hébergement concerné; 5° publier des rapports de transparence annuels au titre de l’article 8 du règlement (UE) 2021/784 ; 6° imposer des sanctions administratives conformément à l’article
- Art.
- Obligations d’information incombant au ministre
(1)Lorsque le ministre émet une injonction de retrait ou de blocage à l’encontre d’un fournisseur de services d’hébergement, il transmet simultanément, à titre d’information, une copie de l’injonction de retrait ou de blocage au procureur d’Etat de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à la Police grand-ducale, au HCPN et, conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/784, à Europol.
(2)Après adoption d’une décision motivée au titre de l’article 4,
, alinéa 2, et paragraphe 4, alinéa 2, du règlement (UE) 2021/784, le ministre en informe la Police grand-ducale.
(3)Lorsque l’injonction de retrait ou de blocage, émise à l’encontre d’un même fournisseur de services d’hébergement, est devenue définitive, le ministre en informe le HCPN en vue de l’accomplissement de ses missions prévues à l’article
- Art.
- Voies de communication Toute communication entre le fournisseur de services d’hébergement et les autorités compétentes désignées aux articles 1er et 3 se fait par voie électronique en langue française, allemande ou anglaise. Le fournisseur de services d’hébergement dispose de trois jours ouvrables pour confirmer, par voie électronique, la bonne réception de toute communication provenant des autorités compétentes. Art.
- Sanctions pénales
(1)La violation par le fournisseur de services d’hébergement de son obligation: 1° de retirer des contenus à caractère terroriste ou de bloquer l’accès à ces contenus dans tous les Etats membres dans un délai d’une heure à compter de la réception d’une injonction de retrait ou de blocage conformément à l’article 3,
, et à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/784 ; 2° d'informer immédiatement les autorités compétentes concernées des contenus à caractère terroriste présentant une menace imminente pour la vie conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/784, Page 6 sur 19 est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 25.000 € à 350.000 € ou d’une de ces peines seulement. Le montant de l’amende prend en considération les éléments prévus à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/784.
(2)Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 34 du Code pénal, des infractions prévues au 1er paragraphe. Elles encourent une peine d’amende, dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 36 du Code pénal.
(3)En cas de non-respect systématique ou persistant des obligations prévues à l’article 3,
, du règlement (UE) 2021/784 par une personne morale, le taux de l’amende encourue selon les dispositions de l’article 36 du Code pénal peut être porté jusqu’à 4% du chiffre d’affaires mondial du fournisseur de services d’hébergement pour l’exercice précédent. Art. 7. Sanctions administratives
(1)Le ministre veille au respect des obligations prévues à l’article 3, paragraphe 6, à l’article 4, paragraphe 7, ainsi qu’aux articles 11, 15 et 17, du règlement (UE) 2021/784 par le fournisseur de services d’hébergement qui a son établissement principal au Grand-Duché de Luxembourg ou dont le représentant légal réside ou est établi au Grand-Duché de Luxembourg. Le ministre recueille auprès du fournisseur de services d'hébergement concerné les informations nécessaires au suivi des obligations prévues au présent paragraphe. En cas de violation par le fournisseur de services d’hébergement de ses obligations prévues à l’article 3, paragraphe 6, à l’article 4, paragraphe 7, ainsi qu’aux articles 11, 15 et 17, du règlement (UE) 2021/784, le ministre met le fournisseur concerné en demeure de se conformer, dans le délai qu’il fixe, à ses obligations. Lorsque le fournisseur de services d’hébergement ne se conforme pas à la mise en demeure endéans le délai imparti, le ministre prononce, par voie de décision, à l’encontre du fournisseur concerné une amende administrative d’un montant de 5.000 € à 350.000 €.
(2)Le HCPN veille au respect des obligations prévues à l’article 5, paragraphes 1er, 2, 3, 5, et 6, ainsi qu’aux articles 6, 7 et 10, du règlement (UE) 2021/784 par le fournisseur de services d’hébergement qui a son établissement principal au Grand-Duché de Luxembourg ou dont le représentant légal réside ou est établi au Grand-Duché de Luxembourg. Le HCPN recueille auprès du fournisseur de services d'hébergement concerné les informations nécessaires au suivi des obligations prévues au présent paragraphe. En cas de violation par le fournisseur de services d’hébergement de ses obligations prévues : 1° à l’article 5, paragraphes 1er, 2, 3 et 5, du règlement (UE) 2021/784 ; 2° à l’article 6 du règlement (UE) 2021/784 ; 3° à l’article 7 du règlement (UE) 2021/784 ; 4° à l’article 10 du règlement (UE) 2021/784 ; Page 7 sur 19 le HCPN met le fournisseur concerné en demeure de se conformer, dans le délai qu’il fixe, à ses obligations. Lorsque le fournisseur de services d’hébergement ne se conforme pas à la mise en demeure ou à la décision prise en application de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/784 endéans le délai imparti, le HCPN prononce, par voie de décision, à l’encontre du fournisseur concerné une amende administrative d’un montant de 5.000 € à 350.000 €.
(3)Les mises en demeure et les décisions administratives prononçant une sanction pécuniaire sont notifiées par voie électronique conformément à l’article 5.
(4)Le montant des amendes administratives, prononcées soit par le ministre, soit par le HCPN à l’encontre du fournisseur de service d’hébergement, prend en considération les éléments prévus à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/784.
(5)Contre les amendes administratives décidées en vertu du présent article, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif.
(6)Les amendes administratives prononcées, soit par le ministre, soit par le HCPN, sont publiées, lorsqu’elles ont acquis force de chose décidée ou, le cas échéant, jugée, dans la série dénommée « Mémorial B » du Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(7)Le recouvrement des amendes est confié à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d’enregistrement. Art. 8. Evaluation
(1)Au plus tard le 1er janvier 2026, le ministre ayant la justice dans ses attributions évalue, sur base des injonctions émises au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 et des mesures spécifiques prises en application de l'article 5 du règlement (UE) 2021/784, l’efficacité de la présente loi pour la bonne application du règlement (UE) 2021/784 et présente un rapport à cet égard au Gouvernement en conseil.
(2)Lorsqu’il procède à l’évaluation visée au paragraphe 1er, le ministre ayant la justice dans ses attributions tient compte des positions des autorités compétentes visées par la présente loi.
(4)Le rapport visé au paragraphe 1er est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification de la présente loi. __________ Page 8 sur 19 III.) Commentaire des articles Ad article 1er du projet de loi : Cette disposition détermine les compétences et les missions de l’autorité compétente qui est désignée par le présent projet de loi en vertu de l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2021/
- Plus particulièrement, le ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions, désigné ci-après « le ministre », est désigné l’autorité compétente au titre de l’article 12, paragraphe 1er, point a), b) et d). Le point 1° du présent article prévoit que le ministre est compétent pour émettre des injonctions de retrait ou de blocage au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 et de les transmettre au point de contact désigné ou établi par le fournisseur de services d’hébergement, par tout moyen électronique permettant au fournisseur de services d’hébergement d’établir l’authenticité de l’injonction, en ce compris l’exactitude de la date et de l’heure d’envoi et de réception de celle-ci. Le point 2° du présent article prévoit que, sauf cas d’urgence dûment justifiés, le ministre fournit au fournisseur de services d’hébergement, qui se voit adresser une injonction de retrait pour la première fois, des informations sur les procédures et les délais applicables au moins 12 heures avant l’émission d’une injonction de retrait. Une situation d’urgence dûment justifiée se produit notamment lorsque le retrait des contenus à caractère terroriste ou le blocage de l’accès à ces contenus qui interviendrait plus d’une heure après la réception de telle injonction entraînerait un préjudice grave, par exemple en présence d’une situation de menace imminente pour la vie ou l’intégrité physique d’une personne. Les points 3° et 4° du présent article prévoient que lorsque l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement se situe dans un Etat membre autre que celui de l’autorité compétente d’émission, ou que son représentant légal réside ou est établi dans un tel Etat membre, le ministre est compétent de transmettre simultanément une copie de l’injonction de retrait à l’autorité compétente dudit Etat membre. En même temps, le ministre est compétent pour recevoir transmission d’une injonction de retrait ou de blocage qui a été émise en application de l’article 4, paragraphe 1 er, du règlement (UE) 2021/
- Le point 5° du présent article prévoit que le ministre est compétent pour procéder, de sa propose initiative ou à la demande du fournisseur de services d’hébergement ou du fournisseur de contenus, à un examen approfondi de l’injonction de retrait ou de blocage émise par l’autorité compétente d’un autre Etat membre afin de déterminer si elle viole de façon grave ou manifeste le présent règlement ou les droits fondamentaux consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Lorsqu’une telle demande est faite, le ministre est compétent pour adopter une décision dans laquelle il statue quant aux violations constatées. Au cas où ladite décision constaterait une telle violation, l’injonction de retrait ou de blocage doit cesser de produire tout effet juridique. Les points 6° et 7° du présent article prévoient que lorsqu’une décision, telle que prévue au point précédent, est adoptée, le ministre est obligé d’informer l’autorité ayant initialement émis l’injonction de retrait de son intention d’adopter la décision ainsi que des motifs y afférents et de la communiquer ensuite à l’autorité compétente ayant émis l’injonction de retrait, au fournisseur de services d’hébergement, au fournisseur de contenus ayant demandé l’examen approfondi et à Europol. Page 9 sur 19 Le point 8° du présent article prévoit que le ministre est compétent pour publier des rapports de transparence annuels qui contiennent des informations sur le nombre d’injonctions de retrait, le nombre de cas dans lesquels une injonction n’a pas été exécutée, le nombre de cas soumis à une procédure de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel et le nombre de décisions imposant des sanctions. Le point 9° du présent article met en œuvre l’article 18 du règlement (UE) 2021/
- Il prévoit que le ministre est compétent pour imposer des sanctions administratives en cas de violations du présent règlement par le fournisseur de services d’hébergement. Le point 10° du présent article prévoit que le ministre est compétent pour recevoir la notification de la désignation du représentant légal du fournisseur de services d’hébergement dont l’établissement principal n’est pas situé dans l’Union européenne mais qui propose ses services au Grand-Duché de Luxembourg. Ad article 2 du projet de loi : Le paragraphe 1er du présent article prévoit que l’entité compétente auprès de la Police grand-ducale est chargée par le ministre de l’examen des contenus à caractère terroriste. Elle évalue si le matériel diffusé constitue un contenu à caractère terroriste au sens du règlement (UE) 2021/
- Cette évaluation doit être faite principalement par rapport aux dispositions légales nationales, européennes et internationales qui existent en matière de lutte contre le terrorisme. Une importance particulière devrait revenir à ce sujet à l’article 135-11 du Code pénal qui incrimine la provocation au terrorisme, alors qu’il est probable que beaucoup de matériel à caractère terroriste diffusé en ligne vise à provoquer au terrorisme ou à faire l’apologie du terrorisme. Dans ce contexte, la Police grand-ducale tient compte de facteurs tels que la nature et la formulation de déclarations, le contexte dans lequel les déclarations ont été faites et le fait qu’elles soient susceptibles d’engendrer des conséquences préjudiciables pour la sécurité et la sûreté des personnes. Une fois qu’elle a constaté que le matériel diffusé constitue du contenu à caractère terroriste au sens du règlement (UE) 2021/784, elle prépare un avis qu’elle transmettra au ministre. Une fois que le ministre a émis une injonction de retrait ou de blocage à l’encontre du fournisseur de services d’hébergement, l’entité compétente auprès de la Police grand-ducale se charge d’analyser si le fournisseur de services d’hébergement a respecté les obligations découlant de ladite injonction. La Police grand-ducale veille notamment à ce que les contenus à caractère terroriste identifiés dans l’injonction de retrait soient retirés ou à ce que l’accès à ces contenus soit bloqué dans tous les Etats membres dans un délai d’une heure à compter de la réception de l’injonction de retrait. Au cas où le ministre devrait adopter une décision au titre de l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/784, constatant qu’une injonction émise par l’autorité compétente d’une autre Etat membre de l’Union européenne viole de façon grave ou manifeste le règlement (UE) 2021/784 ou les droits fondamentaux consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le point 2° du 2ième paragraphe du présent article prévoit que la Police grand-ducale est compétente pour analyser si le fournisseur de services d’hébergement a satisfait à son obligation de rétablir le contenu retiré erronément ou de débloquer l’accès qui a été bloqué erronément. Page 10 sur 19 Pour garantir que le ministre ait les informations nécessaires pour constater des violations au règlement (UE) 2021/784, notamment, au titre de l’article 3,
et au titre de l’article 4, paragraphe 7, du règlement 8UE) 2921/784, la Police grand-ducale prépare un rapport, mentionnant le jour et l’heure des constatations faites en application de l’alinéa précédent, qu’elle transmet au ministre. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du présent projet de loi, le HCPN est l’autorité compétente pour imposer des sanctions en cas de violation par le fournisseur de services d’hébergement de ses obligations découlant de l’article 6 du règlement (UE) 2021/784. Dès lors, pour garantir que le HCPN ait les informations nécessaires pour constater des violations à l’obligation de conservation des contenus à caractère terroriste, le HCPN, sur simple demande auprès de la Police grand-ducale, reçoit transmission du rapport visé au paragraphe 2 du présent article. Le
du présent article prévoit que si la Police grand-ducale constate une violation par le fournisseur de services d’hébergement de son obligation visée à l’article 3, paragraphe3, du règlement (UE) 2021/784, elle en informe le procureur d’Etat de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg qui est seul compétent pour les infractions liées au terrorisme conformément à l’article 26, paragraphe 2, du Code de procédure pénale. Ad article 3 du projet de loi : Cette disposition définit les compétences et les missions de l’autorité compétente qui a été désignée en vertu de l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2021/784. Plus particulièrement, le Haut-Commissariat à la Protection nationale, dans sa fonction d'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ci-après « le HCPN », est désigné l’autorité compétente au titre de l’article 12, paragraphe 1er, point
- c)et
- d)du règlement (UE) 2021/784. Le présent article met en œuvre l’article 5, paragraphes 4, 5, 6 et 7, les article 8 et 18 du règlement (UE) 2021/784. Le point 1° du présent article met en œuvre l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/784. Il est prévu qu’à partir du moment où un même fournisseur de services d’hébergement a réceptionné au moins deux injonctions de retrait ou de blocage définitives au cours des douze derniers mois, le HCPN est compétent pour lui notifier une décision constatant qu’il est exposé à des contenus à caractère terroriste. Afin de réduire l’accessibilité des contenus à caractère terroriste sur ses services, le fournisseur de services d’hébergement exposé à des contenus à caractère terroriste est obligé de mettre en place des mesures spécifiques conformément à l’article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2021/784. Le point 2° du présent article prévoit que le HCPN est l’autorité compétente pour superviser la mise en place des mesures spécifiques, prises en application de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/784. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la décision, prévue au point 1° du présent article, le fournisseur de services d’hébergement fait rapport au HCPN sur les mesures spécifiques qu’il a mises en place. Le HCPN déterminera ensuite si les mesures sont efficaces et proportionnées, si des moyens automatisés sont utilisés, et si le fournisseur de services d’hébergement possède les capacités nécessaires pour la surveillance et la vérification humaines. Page 11 sur 19 Le point 3° du présent article prévoit que lorsque le HCPN considère que les mesures spécifiques mises en place sont insuffisantes pour parer aux risques, il est compétent pour adopter une décision exigeant l’adoption de mesures spécifiques supplémentaires appropriées, efficaces et proportionnées. Au cas où le fournisseur de services d’hébergement fasse une demande auprès du HCPN de réexaminer, modifier ou révoquer une décision visée aux points 2° et 3° du présent article, le HCPN est compétent pour adopter une décision motivée dans les trois mois à compter de la réception de la demande et de la notifier au fournisseur de services d’hébergement. Le point 5° du présent article prévoit que le ministre est compétent pour publier des rapports de transparence annuels qui contiennent des informations sur le nombre de décisions concernant les mesures spécifiques, le nombre de cas soumis à une procédure de réexamen administratif ou de contrôle juridictionnel et le nombre de décisions imposant des sanctions. Le point 6° du présent article met en œuvre l’article 18 du règlement (UE) 2021/784. Il prévoit que le HCPN est compétent pour imposer des sanctions administratives en cas de violations du règlement (UE) 2021/784 par le fournisseur de services d’hébergement. Ad article 4 du projet de loi : Pour garantir une mise en œuvre efficace et suffisamment cohérente des mesures prises en application du règlement (UE) 2021/784, les autorités compétentes coopèrent entre elles au sujet des échanges qu’elles ont avec les fournisseurs de services d’hébergement en ce qui concerne notamment l’émission des injonctions de retrait et l’adoption de décisions motivées au titre de l’article 4,
, alinéa 2 et paragraphe 4, alinéa 2, du règlement (UE) 2021/
- Ainsi, le ministre, qui émet une injonction de retrait ou de blocage à l’encontre d’un fournisseur de services d’hébergement, transmet simultanément, à titre d’information, une copie de ladite injonction au procureur d’Etat de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à la Police grand-ducale en vue de l’accomplissement de ses missions visées à l’article 2 du présent projet de loi, au HCPN en vue de l’accomplissement de ses missions visées à l’article 3 du présent projet de loi et, conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/784, à Europol. Ad article 5 du projet de loi : Pour faciliter les échanges rapides entre le fournisseur de services d’hébergement et les autorités compétentes, et notamment pour assurer un prompt traitement dès réception d’une injonction de retrait ou de blocage, la communication entre les différents acteurs se fait par tout moyen électronique en français, allemand ou anglais. Dans ce contexte, les autorités compétentes ainsi que les fournisseurs de services d’hébergement peuvent utiliser des canaux ou mécanismes de communication appropriés et sécurisés afin de faciliter le traitement des injonctions de retrait et le retour d’informations concernant les injonctions de retrait en vertu de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 et la coopération visant à identifier et à mettre en œuvre les mesures spécifiques en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2021/
- L’article 15, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2021/784 prévoit notamment que le fournisseur de services d’hébergement désigne ou établit un point de contact pour la réception des injonctions de Page 12 sur 19 retrait par voie électronique, permettant de produire une trace écrite, dans des conditions qui permettent au fournisseur de services d’hébergement d’établir l’authenticité de l’injonction, en ce compris l’exactitude de la date et de l’heure d’envoi et de réception de celle-ci. Il doit être possible de satisfaire à cette obligation par l’utilisation, entre autres, de services d’envoi recommandé électronique qualifiés prévus par le règlement (UE) 910/2014 du Parlement européen et du Conseil
- Les langues utilisées dans les échanges entre les différents acteurs sont soit le français, l’allemand ou l’anglais. Au titre de l’article 3, paragraphe 9, du règlement (UE) 2021/784, une injonction de retrait ou de blocage dévient définitive à l’expiration du délai de recours, si aucun recours n’a été introduit conformément au droit national, ou lorsqu’elle a été confirmée à la suite d’un recours. Les délais de recours applicables sont ceux du droit commun. Ad article 6 du projet de loi : Au titre de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/784, les Etats membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du règlement (UE) 2021/784 par les fournisseurs de services d’hébergement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions peuvent être de nature administrative ou pénale. Le présent article précise les sanctions pénales à l’encontre du fournisseur de services d’hébergement qui ne respecterait pas : - l’obligation de retrait ou de blocage des contenus à caractère terroriste au titre de l’article 3,
, du règlement (UE) 2021/784 ; - l’obligation d’information en cas de présence d’un contenu à caractère terroriste présentant une menace imminente pour la vie au titre de l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/
- Le règlement (UE) 2021/784 prévoit qu’au moment de décider de l’imposition d’éventuelles sanctions financières, il est nécessaire de tenir compte des circonstances précisées à l’article 18, paragraphe 2, dudit règlement, à savoir des ressources financières du fournisseur de services d’hébergement, de la nature et de la taille du fournisseur de services d’hébergement et du fait de savoir si le comportement du fournisseur de services d’hébergement était objectivement imprudent ou répréhensible ou si l’infraction a été commise par négligence ou de manière intentionnelle. Le paragraphe 2 du présent article prévoit, pour l’ensemble des infractions visées au 1er paragraphe du présent article, l’engagement de la responsabilité pénale des personnes morales. Dans ce contexte, le libellé du texte du présent paragraphe s’inspire de l’article 6-1-3 de la loi française n°2004-575 du 21 juin 2004
- 1 Règlement (UE) 901/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE 2 Article 6-1-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 disposant : « Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues aux Page 13 sur 19 Le
du présent article prévoit que lorsque la violation de l’obligation découlant de l’article 3,
, du règlement (UE) 2021/784 est commise de manière systématique ou persistante par une personne morale, le taux de l’amende encourue selon les dispositions de l’article 36 du Code pénal peut être porté jusqu’à 4% de son chiffre d’affaires mondiale pour l’exercice précédent. Ad article 7 du projet de loi : Le présent article met en place des sanctions administratives et pécuniaires prononcées soit par le ministre, soit par le HCPN, en fonction de la violation constatée. Le paragraphe 1er du présent article désigne le ministre comme autorité compétente pour faire respecter les dispositions de l’article 3, paragraphe 6, de l’article 4, paragraphe 7, ainsi que des articles 11, 15 et 17, du règlement (UE) 2021/784 par le fournisseur de services d’hébergement qui a son établissement principal au Grand-Duché de Luxembourg ou dont le représentant légal réside ou est établi au Grand-Duché de Luxembourg. Par conséquent, le ministre peut, d’une part, mettre en demeure le fournisseur de services d’hébergement de se conformer, dans les délais qu’il fixe, à plusieurs obligations, énumérées à l’alinéa 3 du présent paragraphe, par un renvoi aux dispositions du règlement et d’autre part, prononcer une sanction pécuniaire en cas de non-conformité à la mise en demeure. Le tableau reprenant les obligations du fournisseur de services d’hébergement et dont la violation entraînera la notification d’une mise en demeure par le ministre se présente comme suit : Obligation imposée au fournisseur de services Correspondance aux dispositions du règlement d’hébergement (UE) 2021/784 Informer le ministre du retrait du contenu à caractère terroriste ou du blocage de l’accès à celui-ci lorsqu’une injonction de retrait ou de blocage a été notifiée à l’hébergeur Article 3, paragraphe 6 Rétablir le contenu retiré ou le contenu dont l’accès a été bloqué, lorsque dans le cadre de l’examen approfondi d’une injonction transfrontalière, le ministre constate que l’injonction prononcée viole le présent règlement ou les droits fondamentaux garantis par la Charte Article 4, paragraphe 7 Informer le fournisseur de contenus des motifs du retrait ou du blocage et de ses droits dont il dispose pour contester l’injonction de retrait Article 11 I et II du présent article. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction prévue au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. » Page 14 sur 19 Désigner un point de contact pour la réception des injonctions de retrait Article 15 Désigner un représentant légal dans l’Union lorsque l’établissement principal du fournisseur de services d’hébergement n’y est pas situé et en faire la notification au ministre Article 17 Le paragraphe 2 du présent article désigne le HCPN comme autorité compétente pour faire respecter les dispositions de l’article 5, paragraphes 1er, 2, 3, 5, 6 ainsi que des articles 6, 7 et 10, du règlement (UE) 2021/784 par le fournisseur de services d’hébergement qui a son établissement principal au Grand-Duché de Luxembourg ou dont le représentant légal réside ou est établi au Grand-Duché de Luxembourg. Par conséquent, le HCPN peut, d’une part, mettre en demeure le fournisseur de services d’hébergement de se conformer, dans les délais qu’il fixe, à plusieurs obligations, énumérées à l’alinéa 3 du présent paragraphe, par un renvoi aux dispositions du règlement et d’autre part, prononcer une sanction pécuniaire en cas de non-conformité à la mise en demeure. Le tableau reprenant les obligations du fournisseur de services d’hébergement et dont la violation entraînera la notification d’une mise en demeure par le HCPN se présente comme suit : Obligation imposée au fournisseur de services Correspondance aux dispositions du règlement d’hébergement (UE) 2021/784 Respecter les dispositions relatives aux mesures spécifiques pouvant être imposées au fournisseur de services d’hébergement exposé à des contenus à caractère terroriste Article 5, paragraphes 1er, 2, 3, 5, 6 Conserver les contenus à caractère terroriste et les données connexes qui ont été retirés ou auxquels l’accès a été bloqué à la suite d’une injonction de retrait ou de mesures spécifiques Article 6 Respecter l’obligation de transparence Article 7 Mettre en œuvre des mécanismes de réclamation au profit du fournisseur de contenus Article 10 Le paragraphe 4 du présent article précise que le montant de la sanction pécuniaire, prononcée soit par le ministre soit par le HCPN, à l’encontre du fournisseur de services d’hébergement doit être déterminé en fonction des indicateurs prévus à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/784. Page 15 sur 19 Outre les décisions prononçant des sanctions pécuniaires à l’encontre du fournisseur de services d’hébergement qui ne se conforme pas à ses obligations, les amendes administratives prononcées sont rendues publiques. Ad article 8 du projet de loi : Il est prévu de réévaluer la situation existante dans un délai de deux ans afin de connaître l’impact des missions prévues par le règlement pour les autorités compétentes concernées. __________ Page 16 sur 19 IV.) Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Le projet de loi n’a pas d’impact financier direct en tant que tel sur le budget de l’Etat. Pourtant, les nouvelles missions prévues par le règlement (UE) 2021/784 vont engendrer une quantité élevée de correspondances qui devront, en outre, être effectuées dans des délais courts. Par conséquent, le conseil de gouvernement a décidé qu’un renforcement en effectifs au sein des autorités compétentes sera nécessaire. A ce stade et notamment dans le respect des procédures de recrutement, il est prévu de recruter : - Auprès de la Police grand-ducale : Deux juristes catégorie de trait. A, groupe de trait. A1 206.305,20 € Deux personnes spécialisées en informatique catégorie de trait. A, groupe de trait. A1 206.305,20 € Deux personnes (cadre civil et/ou policier) ayant une expertise en matière de terrorisme catégorie de trait. A, groupe de trait. A1 206.305,20 € Une personne en charge du secrétariat pour la gestion du courrier et l’établissement de statistiques catégorie de trait. A, groupe de trait. A2 84.751,62 € - Auprès du Ministère de la Sécurité intérieure Une personne chargée de la formalisation juridique des injonctions catégorie de trait. A, groupe de trait. A1 Un gestionnaire administratif catégorie de trait. B, groupe de trait. B1 103.152,60 € 62.492,37 € Sur base d’estimations d’études, les coûts pour le volet de l’élaboration des lignes directrices s’élèvent à environ 60.000 EUR HTVA. Pour le volet relatif aux moyens techniques et informatiques, le coût estimé s’élève à environ 60.000 UER HTVA. - Auprès du Haut-Commissariat à la Protection nationale : Deux personnes catégorie de trait. A, groupe de trait. A1 206.305,20 € Afin d’assurer un démarrage rapide et fondé sur des bases solides, le coût pour l’octroi de crédits de consultance s’élève à 60.000 EUR HTVA. Le coût salarial annuel du personnel à recruter s’élève à : ----------------1.075.617,39 € A noter encore qu’à ce total il convient de rajouter la part patronale qui s’impose pour chaque rémunération. Page 17 sur 19 VI.) Tableau de concordance Le règlement (UE) 2021/784 est, de par sa nature, directement applicable dans tout État membre. De ce fait, le présent projet de loi met en œuvre uniquement les mesures nécessitant véritablement une mise en œuvre au niveau national. Le tableau ci-dessous vise à donner une vue d’ensemble sur les dispositions du règlement qui ont été mises en œuvre par le biais de ce projet de loi. Articles du règlement (UE) 2021/784 Article 1er Article 2 Article 3, paragraphes 1er Article 3, paragraphe 2 Article 3,
Article 3
, paragraphe 4 Article 3, paragraphe 5 Article 3, paragraphe 6 Article 3, paragraphe 7 Article 3, paragraphe 8 Article 3, paragraphe 9 Article 4, paragraphe 1er Article 4, paragraphe 2 Article 4,
Article 4
, paragraphe 4 Article 4, paragraphe 5 Article 4, paragraphe 6 Article 4, paragraphe 7 Article 5, paragraphe 1er Article 5, paragraphe 2 Article 5,
Article 5
, paragraphe 4 Article 5, paragraphe 5 Article 5, paragraphe 6 Article 5, paragraphe 7 Article 5, paragraphe 8 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12, paragraphe 1er Article 12, paragraphe 2 Article 12,
Article 12
, paragraphe 4 Article 13 Article 14, paragraphe 6 Article 15 Article 16 Article 17, paragraphe 4 Articles du projet de loi / / Article 1er, point 1° Article 1er, point 2° / Article 1er, point 1° Article 1er, point 1° / / / Article 4,
Article 1e
r, points 3° et 4° / Article 1er, point 5° Article 1er, point 5° Article 1er, point 6° Article 1er, point 7° / / / / Article 3, point 1° Article 3, point 2° Article 3, point 3° Article 3, point 4° / / / Article 1er, point 8° et Article 3, point 5° / / / Article 1er, points 1°, 5° et 9°, article 3, points 2° et 6° / / / / Article 4 / / Article 1er, point 10° Page 18 sur 19 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Articles 6 et 7 / / / / / / Page 19 sur 19