iHHni C h a m b r e des Députés iirgi GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Christophe Li Service des commissions Tel. : +352 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Luxembourg, le 3 mai 2024 Objet : 8325 Projet de loi portant mise en œuvre du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après six amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 2 mai
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 12 mars 2024 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires La Commission fait siennes les observations d’ordre légistique soulevées par le Conseil d’État. * II. Amendements Amendement 1 À l’article 1er, points 6° et 7°, le chiffre « 4° » est remplacé par le chiffre « 5° ». Commentaire : Les points 6° et 7° doivent renvoyer au point 5° de ce même article qui traite de l’examen approfondi de l’injonction de retrait afin de déterminer si elle viole gravement ou manifestement le règlement (UE) 2021/784 précité ou les libertés et droits fondamentaux consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Amendement 2 À l’article 2, paragraphe 3, les termes « de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg » sont remplacés par les termes « territorialement compétent ». Commentaire : L’amendement fait suite aux propositions formulées par le Parquet général et le Parquet du Tribunal d’arrondissement de Diekirch qui font remarquer que, suivant le lieu de commission de l’infraction, il y a lieu d’informer le procureur d’État territorialement compétent ; la violation par le fournisseur de services d’hébergement de son obligation visée à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/784 ne constituant pas une des infractions visées à l’article 26, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, pour lesquelles existe une compétence territoriale exclusive. Amendement 3 L’article 3 est amendé comme suit : 1° Au point 1°, les termes « notifier, après réception d’au moins deux injonctions de retrait ou de blocage définitives au cours des douze derniers mois par un même fournisseur de service d’hébergement, » sont remplacés par les termes « prendre une décision visée à l’article 5, paragraphe 4, lettre a), du règlement (UE) 2021/784 précité et notifier cette décision » et le bout de phrase « , une décision constatant que le fournisseur de services d’hébergement est exposé à des contenus à caractère terroriste au titre de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/784 » est supprimé. 2° Le point 3° est amendé comme suit : «3° adresser, au titre de l’article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/784, sur base des rapports visés à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/784, prendre une décision visée à l’article 5, paragraphe 6, alinéa 1er, du règlement (UE) 2021/784 précité et adresser cette décision au point de contact désigné par le fournisseur de services d’hébergement, une décision lui enjoignant de prendre les mesures nécessaires pour lui permettre de se conformer à l’article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2021/784 précité ;» Commentaire Cet amendement tient compte des observations émises par le Conseil d’État en sa proposition de préciser, à l’instar du point 4° de ce même article, l’autorité compétente pour prendre la décision que cette autorité est appelée à notifier. Amendement 4 À l’article 4, paragraphe 1er, les termes « de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg » sont remplacés par les termes « territorialement compétent ». Commentaire : À l’instar de l’amendement 2, il est proposé de suivre les propositions formulées par le Conseil d’État et le Parquet général dans leurs avis respectifs, selon lesquels les règles de compétence ordinaire devront jouer en la matière et partant, l’information devrait se faire au procureur d’État territorialement compétent. Amendement 5 L’article 6 est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 2 est supprimé. 2° Au paragraphe 3 initial, devenu le paragraphe 2, les termes « une personne morale » sont remplacés par les termes « le fournisseur de services d’hébergement » et les termes « de l’article 36 du Code pénal » sont remplacés par les termes « du paragraphe 1er ». Commentaire : Ad 1° Cet amendement tient compte d’une observation émise par le Conseil d’État dans son avis du 12 mars
- Le Conseil d’État fait remarquer que le paragraphe 2 de l’article 6 est superfétatoire, étant donné qu’il ne fait que rappeler les principes de fixation des amendes applicables aux personnes morales. Le paragraphe 3 initial est renuméroté en paragraphe
- Ad 2° Le paragraphe 2 nouveau ayant comme but de mettre en œuvre l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/784, il est proposé de s’aligner le plus que possible sur le libellé de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/784 précité, qui prévoit, notamment, que la sanction financière pouvant atteindre jusqu’à 4 pour cent du chiffre d’affaires mondial soit applicable à tout fournisseur de services d’hébergement, qu’il soit une personne physique ou une personne morale. Amendement 6 L’article 8 est supprimé. Commentaire : L’amendement sous examen fait suite à l’opposition formelle émise par le Conseil d’État en proposant de supprimer l’article 8 du projet de loi. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet loi n°8325 proposé par la Commission Projet de loi portant mise en œuvre du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne Art. 1er. Compétences et missions du ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions Le ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions, désignée ci-après « le ministre », est compétent pour : 1° émettre une injonction de retrait ou de blocage au titre de l’article 3, paragraphes 1er et 4, du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne, ci-après « le règlement (UE) 2021/784 », et de la transmettre, par voie électronique et moyennant le formulaire figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2021/784 précité, dûment rempli en français, allemand ou anglais, au point de contact désigné ou établi par le fournisseur de services d’hébergement au titre l’article 15, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2021/784 précité ; 2° fournir au fournisseur de services d’hébergement, qui se voit adresser une injonction de retrait pour la première fois, des informations sur les procédures et les délais applicables au moins 12 douze heures avant l’émission d’une injonction de retrait, sauf cas d’urgence dûment justifiés, au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/784 précité ; 3° transmettre une copie de l’injonction de retrait ou de blocage, au titre de l’article 4, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2021/784 précité, à l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel le fournisseur de services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi, lorsque le fournisseur de services d’hébergement n’a pas son établissement principal ou n’a pas de représentant légal au Grand-Duché de Luxembourg ; 4° recevoir transmission d’une injonction de retrait ou de blocage émise en application de l’article 4, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2021/784 précité ; 5° procéder, de sa propre initiative ou à la demande du fournisseur de services d’hébergement ou du fournisseur de contenus, au titre de l’article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2021/784 précité, à l’examen approfondi de l’injonction de retrait ou de blocage et d’adopter, le cas échéant, une décision motivée constatant une éventuelle violation grave du règlement ou des droits fondamentaux consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; 6° informer, avant l’adoption de la décision motivée prévue au point 4° 5°, l’autorité compétente de l’Etat membre qui a initialement émis l’injonction de retrait ou de blocage, de son intention d’adopter la décision et des motifs y afférents, au titre de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/784 précité ; 7° communiquer la décision motivée prévue au point 4° 5° à l’autorité compétente de l’Etat membre ayant émis l’injonction de retrait, au fournisseur de services d’hébergement, au fournisseur de contenus ayant demandé l’examen approfondi et à Europol, au titre de l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/784 précité ; 8° publier des rapports de transparence annuels au titre de l’article 8 du règlement (UE) 2021/784 précité ; 9° imposer des sanctions administratives conformément à l’article 7 ; 10° recevoir la notification de la désignation d'un représentant légal au titre de l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/784 précité. Art.
- Compétences et missions de la Police grand-ducale
(1)Aux fins de l’application de la présente loi, la Police grand-ducale est chargée par le ministre de l’examen des contenus à caractère terroriste visés par le règlement (UE) 2021/784 précité et prépare un avis motivé qu’elle transmet au ministre.
(2)La Police grand-ducale est compétente pour analyser : 1° si le fournisseur de services d’hébergement a satisfait à son obligation de retrait ou de blocage visée à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/784 précité ; 2° si le fournisseur de services d’hébergement, après réception d’une décision visée à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/784 précité, rétablit immédiatement le contenu ou l’accès à celui-ci, conformément à l’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/784 précité. Les constatations, faites par la Police grand-ducale en vertu de l’alinéa 1er, font l’objet d’un rapport, mentionnant le jour et l’heure du constat, qui est transmis au ministre et, sur demande, au HCPN Haut-Commissariat à la protection nationale (HCPN) aux fins d’accomplissement de ses compétences de supervision au titre de l’article 6 du règlement (UE) 2021/784 précité.
(3)En cas de violation par le fournisseur de services d’hébergement de son obligation visée à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/784 précité, la Police grand-ducale en informe le procureur d’Etat de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg territorialement compétent. Art.
- Compétences et missions du Haut-Commissariat à la Protection nationale HCPN Le Haut-Commissariat à la Protection nationale HCPN, dans sa fonction d'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ci-après « le HCPN », est compétent pour : 1° notifier, après réception d’au moins deux injonctions de retrait ou de blocage définitives au cours des douze derniers mois par un même fournisseur de services d’hébergement, prendre une décision visée à l’article 5, paragraphe 4, lettre a), du règlement (UE) 2021/784 précité et notifier cette décision par voie électronique, au point de contact désigné par le fournisseur de services d’hébergement au titre de l’article 15, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2021/784 précité ;, une décision constatant que le fournisseur de services d’hébergement est exposé à des contenus à caractère terroriste au titre de l’article 5, paragraphe 4, du règlement(UE) 2021/784 ; 2° superviser, au titre de l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/784 précité, la mise en œuvre des mesures spécifiques prises en application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/784 précité. Dans ce cadre, le HCPN peut émettre des lignes directrices et des recommandations relatives aux mesures techniques à mettre en place par les fournisseurs de services d’hébergement ; 3° adresser, au titre de l’article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/784, sur base des rapports visés à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/784, prendre une décision visée à l’article 5, paragraphe 6, alinéa 1er, du règlement (UE) 2021/784 précité et adresser cette décision au point de contact désigné par le fournisseur de services d’hébergement, une décision lui enjoignant de prendre les mesures nécessaires pour lui permettre de se conformer à l’article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2021/784 précité ;»; 4° adopter, au titre de l’article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/784 précité, une décision motivée sur demande du fournisseur de services d’hébergement de réexaminer, modifier ou révoquer une décision visée à l’article 5, paragraphes 4 et 6, du règlement (UE) 2021/784 précité, et la notifier au point de contact désigné par le fournisseur de services d’hébergement concerné ; 5° publier des rapports de transparence annuels au titre de l’article 8 du règlement (UE) 2021/784 précité ; 6° imposer des sanctions administratives conformément à l’article
- Art.
- Obligations d’information incombant au ministre
(1)Lorsque le ministre émet une injonction de retrait ou de blocage à l’encontre d’un fournisseur de services d’hébergement, il transmet simultanément, à titre d’information, une copie de l’injonction de retrait ou de blocage au procureur d’Etat de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg territorialement compétent, à la Police grand-ducale, au HCPN et, conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/784 précité, à Europol.
(2)Après adoption d’une décision motivée au titre de l’article 4, paragraphe 3, alinéa 2, et paragraphe 4, alinéa 2, du règlement (UE) 2021/784 précité, le ministre en informe la Police grand-ducale.
(3)Lorsque l’injonction de retrait ou de blocage, émise à l’encontre d’un même fournisseur de services d’hébergement, est devenue définitive, le ministre en informe le HCPN en vue de l’accomplissement de ses missions prévues à l’article
- Art.
- Voies de communication Toute communication entre le fournisseur de services d’hébergement et les autorités compétentes désignées aux articles 1er et 3 se fait par voie électronique en langue française, allemande ou anglaise. Le fournisseur de services d’hébergement dispose de trois jours ouvrables pour confirmer, par voie électronique, la bonne réception de toute communication provenant des autorités compétentes. Art.
- Sanctions pénales
(1)La violation par le fournisseur de services d’hébergement de son obligation : 1° de retirer des contenus à caractère terroriste ou de bloquer l’accès à ces contenus dans tous les Etats membres dans un délai d’une heure à compter de la réception d’une injonction de retrait ou de blocage conformément à l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/784 précité ; 2° d'informer immédiatement les autorités compétentes concernées des contenus à caractère terroriste présentant une menace imminente pour la vie conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/784 précité ,; est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 25. 000 € euros à 350. 000 € euros ou d’une de ces peines seulement. Le montant de l’amende prend en considération les éléments prévus à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/784 précité.
(2)Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 34 du Code pénal, des infractions prévues au 1er paragraphe. Elles encourent une peine d’amende, dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 36 du Code pénal.
(32)En cas de non-respect systématique ou persistant des obligations prévues à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/784 précité par une personne morale le fournisseur de services d’hébergement, le taux de l’amende, encourue selon les dispositions de l’article 36 du Code pénal du paragraphe 1er, peut être porté jusqu’à 4% pour cent du chiffre d’affaires mondial du fournisseur de services d’hébergement pour l’exercice précédent. Art. 7. Sanctions administratives
(1)Le ministre veille au respect des obligations prévues à l’article 3, paragraphe 6, à l’article 4, paragraphe 7, ainsi qu’aux articles 11, 15 et 17, du règlement (UE) 2021/784 précité, par le fournisseur de services d’hébergement qui a son établissement principal au Grand-Duché de Luxembourg ou dont le représentant légal réside ou est établi au Grand-Duché de Luxembourg. Le ministre recueille auprès du fournisseur de services d'hébergement concerné les informations nécessaires au suivi des obligations prévues au présent paragraphe. En cas de violation par le fournisseur de services d’hébergement de ses obligations prévues à l’article 3, paragraphe 6, à l’article 4, paragraphe 7, ainsi qu’aux articles 11, 15 et 17, du règlement (UE) 2021/784 précité, le ministre met le fournisseur concerné en demeure de se conformer, dans le délai qu’il fixe, à ses obligations. Lorsque le fournisseur de services d’hébergement ne se conforme pas à la mise en demeure endéans le délai imparti, le ministre prononce, par voie de décision, à l’encontre du fournisseur concerné une amende administrative d’un montant de 5. 000 € euros à 350. 000 € euros.
(2)Le HCPN veille au respect des obligations prévues à l’article 5, paragraphes 1er, 2, 3, 5 et 6, ainsi qu’aux articles 6, 7 et 10, du règlement (UE) 2021/784 précité, par le fournisseur de services d’hébergement qui a son établissement principal au Grand-Duché de Luxembourg ou dont le représentant légal réside ou est établi au Grand-Duché de Luxembourg. Le HCPN recueille auprès du fournisseur de services d'hébergement concerné les informations nécessaires au suivi des obligations prévues au présent paragraphe. En cas de violation par le fournisseur de services d’hébergement de ses obligations prévues : 1° à l’article 5, paragraphes 1er, 2, 3 et 5, du règlement (UE) 2021/784 précité ; 2° à l’article 6 du règlement (UE) 2021/784 précité ; 3° à l’article 7 du règlement (UE) 2021/784 précité ; 4° à l’article 10 du règlement (UE) 2021/784 précité ; le HCPN met le fournisseur concerné en demeure de se conformer, dans le délai qu’il fixe, à ses obligations. Lorsque le fournisseur de services d’hébergement ne se conforme pas à la mise en demeure ou à la décision prise en application de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/784 précité, endéans le délai imparti, le HCPN prononce, par voie de décision, à l’encontre du fournisseur concerné une amende administrative d’un montant de 5. 000 € euros à 350. 000 € euros.
(3)Les mises en demeure et les décisions administratives prononçant une sanction pécuniaire sont notifiées par voie électronique conformément à l’article 5.
(4)Le montant des amendes administratives, prononcées soit par le ministre, soit par le HCPN à l’encontre du fournisseur de service d’hébergement, prend en considération les éléments prévus à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/784 précité.
(5)Contre les amendes administratives décidées en vertu du présent article, un recours en réformation est ouvert devant le tTribunal administratif.
(6)Les amendes administratives prononcées, soit par le ministre, soit par le HCPN, sont publiées, lorsqu’elles ont acquis force de chose décidée ou, le cas échéant, jugée, dans la série dénommée « Mémorial B » du Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(7)Le recouvrement des amendes est confié à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d’enregistrement. Art. 8. Evaluation
(1)Au plus tard le 1er janvier 2026, le ministre ayant la justice dans ses attributions évalue, sur base des injonctions émises au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 et des mesures spécifiques prises en application de l'article 5 du règlement (UE) 2021/784, l’efficacité de la présente loi pour la bonne application du règlement (UE) 2021/784 et présente un rapport à cet égard au Gouvernement en conseil.
(2)Lorsqu’il procède à l’évaluation visée au paragraphe 1er, le ministre ayant la justice dans ses attributions tient compte des positions des autorités compétentes visées par la présente loi.
(4)Le rapport visé au paragraphe 1er est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification de la présente loi.