CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 7 juin 2024 Objet : Projet de loi n°83251 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne - Amendements parlementaires. (6523bisFKA) Saisine : Ministre de la Justice (8 mai 2024) Avis complémentaire de la Chambre de Commerce Pour rappel, le projet de loi n°8325 (ci-après le « Projet ») a pour objet la mise en œuvre en droit luxembourgeois du règlement (UE) 2021/784 du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne (ci-après le « Règlement TCO » pour « terrorist content online»). La Chambre de Commerce a émis son avis en date du 5 décembre 2023, saluant les nouvelles dispositions du Projet relatives à la mise en œuvre du Règlement TCO (ci-après l’ « Avis Initial »). L’objet des amendements parlementaires au Projet vise quant à lui à prendre en compte et à répondre aux observations et aux oppositions formelles exprimées par le Conseil d’Etat dans son avis n°61.691 daté du 12 mars 20242, ainsi qu’aux observations formulées par (
- i)le Parquet près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 25 octobre 2023, (
- ii)la Cour supérieure de Justice en date du 7 novembre 2023, (iii) le Parquet général en date du 20 décembre 2023, (
- iv)le Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg en date du 19 janvier 2024 et (
- v)le Parquet près le Tribunal d'Arrondissement de Diekirch en date du 26 janvier 20243. 1 2 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés Lien vers l'avis n° 61.691 sur le site du Conseil d'Etat Les avis du Parquet près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, de la Cour supérieure de Justice, du Parquet général, du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg et du Parquet près le Tribunal d'Arrondissement de Diekirch sont publiés sur le site de la Chambre des Députés – en note de bas de page 1. 3 CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 En bref ➢ La Chambre de Commerce prend note des amendements parlementaires sous avis qui visent à répondre aux observations et aux oppositions formelles exprimées par le Conseil d’Etat, ainsi qu’aux observations formulées par (
- i)le Parquet près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, (
- ii)la Cour supérieure de Justice, (iii) le Parquet général, (
- iv)le Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg et (
- v)le Parquet près le Tribunal d'Arrondissement de Diekirch. ➢ Si elle n’a pas de remarque à formuler quant aux amendements parlementaires sous avis, elle regrette toutefois que l’observation émise dans son Avis Initial n’ait pas été prise en compte. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements parlementaires sous avis. Considérations générales L’amendement parlementaire 1er vise à donner suite aux observations émises par le Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et à remplacer le chiffre « 4° » par le chiffre « 5° » dans les points 6° et 7° de l’article 1 er. Il est ainsi proposé que les points 6° et 7° de l’article 1er renvoient au point 5° de ce même article qui traite de l’examen approfondi de l’injonction de retrait afin de déterminer si elle viole gravement ou manifestement le règlement (UE) 2021/784 précité ou les libertés et droits fondamentaux consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’amendement parlementaire 2 fait suite aux propositions formulées par le Parquet général et le Parquet du Tribunal d’arrondissement de Diekirch qui font remarquer que, suivant le lieu de commission de l’infraction, il y a lieu d’informer le procureur d’État territorialement compétent. Par conséquent les auteurs du Projet proposent de modifier l’article 2, paragraphe 3 du Projet et de remplacer les termes « de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg » par les termes « territorialement compétent ». L’amendement parlementaire 3 tient compte des observations émises par le Conseil d’État en sa proposition de préciser, à l’instar du point 4° de l’article 3 du Projet, l’autorité compétente pour prendre la décision que cette autorité est appelée à notifier. A cet effet, les auteurs proposent de modifier les points 1° et 3° de l’article 3 comme suit4 : « 1° prendre une décision visée à l’article 5, paragraphe 4, lettre a), du règlement (UE) 2021/784 précité et notifier cette décision, par voie électronique, au point de contact désigné par le fournisseur de services d’hébergement au titre de l’article 15, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2021/784 ;» «3° prendre une décision visée à l’article 5, paragraphe 6, alinéa 1 er, du règlement (UE) 2021/784 précité et adresser cette décision au point de contact désigné par le fournisseur de 4 Les modifications proposées sont indiquées en gras. CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 services d’hébergement, une décision lui enjoignant de prendre les mesures nécessaires pour lui permettre de se conformer à l’article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2021/784 précité ;» L’amendement parlementaire 4 fait suite aux propositions par le Conseil d’État et le Parquet général dans leurs avis respectifs, selon lesquels les règles de compétence ordinaire devront jouer en la matière et partant, l’information devrait se faire au procureur d’État territorialement compétent. Par conséquent les auteurs du Projet proposent de modifier l’article 4, paragraphe 1 du Projet et de remplacer les termes « de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg » par les termes « territorialement compétent ». L’amendement parlementaire 5 tient compte d’une observation émise par le Conseil d’État dans son avis du 12 mars 2024, soulignant que le paragraphe 2 de l’article 6 est superfétatoire, étant donné qu’il ne fait que rappeler les principes de fixation des amendes applicables aux personnes morales. A cet effet, les auteurs proposent de supprimer le paragraphe 2 de l’article 6, et le paragraphe 3 initial est renuméroté en paragraphe 2. En plus, le paragraphe 2 nouveau ayant comme but de mettre en œuvre l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/784, il est proposé de s’aligner le plus que possible sur le libellé de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/784 précité, qui prévoit, notamment, que la sanction financière pouvant atteindre jusqu’à 4 pour cent du chiffre d’affaires mondial soit applicable à tout fournisseur de services d’hébergement, qu’il soit une personne physique ou une personne morale. L’amendement parlementaire 6 fait suite à l’opposition formelle émise par le Conseil d’État en proposant de supprimer l’article 8 du Projet. Si la Chambre de Commerce n’a pas de remarques à formuler quant aux amendements parlementaires sous avis, elle se doit toutefois de regretter que l’observation émise dans son Avis Initial quant à l’impact du Projet sur le budget de l’Etat n’ait pas été prise en compte par les auteurs des amendements parlementaires sous avis et la fiche financière respective n’a pas été modifiée. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements parlementaires sous avis. FKA/PPA