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Grand-Duché de Luxembourg PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE Avis relatif au projet de loi portant mise en œuvre du règleme

Grand-Duché de Luxembourg PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE Avis relatif au projet de loi portant mise en œuvre du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne Le projet de loi sous avis tend à procéder aux adaptations législatives nécessitées par le règlement (UE) 2021/

  1. Dans ce cadre il exprime certains choix politiques qui n’appellent pas d’autres commentaires du soussigné. Le présent avis se limite dès lors aux articles ayant des influences sur la Justice et plus particulièrement sur la Justice répressive. Il s’agit donc notamment des articles 2, 4 et
  2. Quant à l’article 2 : L’article deux du projet sous avis prévoit que la Police grand-ducale est chargée de l’examen des contenus à caractère terroriste visés par le règlement (UE) et fixe les compétences de celle-ci. Le paragraphe

(2)dudit article prévoit ainsi entre-autres que la Police grand-ducale est compétente pour « analyser si le fournisseur de services d’hébergement a satisfait à son obligation de retrait ou de blocage visée à l'article 3, paragraphe 3 du règlement » soit le retrait des contenus à caractère terroriste ou le blocage de l’accès dans tous les Etats membres dès que possible et en tout état de cause dans l’heure de réception d’une injonction de retrait. Au paragraphe
(3)du même article il est prévu que la Police grand-ducale doit informer le procureur d’Etat de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg. Cette information du procureur d’Etat ne fait du sens qu’en cas d’infraction pénale. Or, si d’après l’article 6 du projet le non-respect d’une injonction de retrait ou de blocage est constitutif d’une infraction pénale, il importe de souligner la différence entre les deux textes. En effet, il se peut que la Police grand-ducale découvre qu’un fournisseur d’hébergement ait certes respecté une injonction de retrait ou de blocage mais n’a pas retiré les contenus (ou n’en 1 | Page a pas bloqué l’accès) dès que possible étant entendu qu’une telle possibilité peut exister même avant une injonction d e retrait ou d e blocage. Quelle sera alors la finalité d e l’information d u procureur d’Etat ? L e soussigné se demande partant s’il n e serait pas judicieux d'aligner les deux textes. Par ailleurs, plus fondamentalemen t, l’article prévoit une seule communication a u procureur d’Etat d e l’arrondissement judiciaire de Luxembourg. Or, que se passera-t-il si l’infraction a été commise dans l’arrondissement judiciaire d e Diekirch ? Bien que l’exposé des motifs soit muet sur ce point, une explication du choix ainsi exprimé peut résider dans l’article 2 6
(2)du code d e procédure pénale lequel donne une compétence exclusive a u procureur d’Etat (et des juridictions) d e l’arrondissement d e Luxembourg pour u n certain nombre d’infractions e n lien avec le terrorisme. Si le souhait des auteurs d u projet d e loi est d'en faire d e même pour cette infraction-ci il faudrait l’inclure dans la liste des infractions visées audit article 2 6
(2). Si tel n’est pas l’intention des auteurs d u projet il faudrait prévoir une communication au procureur d’Etat territorialement compétent. Il se pose par ailleurs la question, dans cette deuxième hypothèse, si le paragraphe
(3)doit être maintenu alors qu’au vœu d e l’article 1 2 du code d e procédure pénale les officiers d e police judiciaire sont d e toute façon tenus d’informer sans délai le procureur d’Etat des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Quant à l’article 4 : L’article 4 d u projet a trait aux obligations d u ministre et inclut celle d’informer le procureur d’Etat d e l’arrondissement judiciaire d e Luxembourg des injonctions d e retrait o u d e blocage qu’il émet. A l’instar d e l’article 2, l’article 4 ne fait pas non plus d e distinction selon l’arrondissement judiciaire dans lequel le fournisseur d e services d’hébergement est établi. Or, sauf à opter, tel que relevé ci-avant aux commentaires relatifs à l’article 2, pour une extension d e l’article 2 6
(2)d u code d e procédure pénale, il faudrait prévoir que l’information se fasse au procureur d'Etat territorialement compétent. D’une manière plus fondamentale o n peut s e demander quelle est l’utilité d e cette information alors qu’au moment de l’émission d e cette injonction il n’y a pas (encore) d’infraction. Que fera le ministère public d e cette information ? Quant à l’article 6 : L’article 6 d u projet prévoit u n certain nombre d’infractions pénales. Outre la différence d e texte soulevée aux commentaires relatifs à l’article 2, l'article 6 pose quelques difficultés. 2 | Page Ainsi, l e paragraphe
(2)prévoit une responsabilité pénale des personnes morales dans les conditions prévues à l’article 34 d u Code pénal. Ledit article 3 4 exige cependant que l’infraction poursuivie doit avoir été commise entre autres a u n o m et dans l’intérêt d e la personne morale. Or, on voit mal comment u n des infractions prévues à l’article 6 puisse être commise dans l’intérêt d e la personne morale. L e paragraphe
(3)du même article prévoit ensuite une aggravation de la peine e n c e que l’amende maximale est fixée à 4 % du chiffre d’affaires mondial pour u n non-respect systématique et persistant des obligations d e retrait o u d e blocage. Abstraction faite d e la considération que le projet sous avis n e précise pas sur quelles bases ce chiffre d’affaires est établi o n n e voit pas trop quelle hypothèse on entend viser. L e droit pénal étant d’interprétation stricte il faudrait donc plusieurs décisions d e retrait / blocage dont aucune n e serait respectée entre-temps. E n effet, e n présence d’une ou de deux décisions non respectées le refus est certes persistant mais non systématique. Par ailleurs si plusieurs décisions sont mises e n œuvre d e manière tardive le refus d e s e conformer est certes systématique mais pas persistant. L e soussigné s e demande dès lors si les rédacteurs d u projet d e loi voulaient vraiment incriminer u n refus systématique et persistant o u si u n e d e ces deux conditions est suffisante auquel cas il faudrait remplacer le mot « et » par u n « o u ». L e soussigné entend terminer le présent avis par une considération liée à la fiche financière jointe au projet. Selon cette fiche il faudra prévoir des ressources humaines supplémentaires auprès d e la Police grand-ducale, du Ministère de la Sécurité intérieure et d u Haut-commissariat à la Protection nationale. L e Ministère public - bien qu’il est destinataire d'un certain nombre d’informations / d e procès-verbaux aux vœu des articles 2 et 4 ne s e voit cependant allouer aucune ressource supplémentaire, ne fusse qu’au niveau d u personnel d e support chargé d’encoder l’ensemble d e ces dossiers. Luxembourg, le 2 0 décembre 2023 Pour le procureur général d'Etat Marc SCHILTZ premier avocat général 3 | P a ge

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