Projet de loi portant sur l’information des représentants légaux des mineurs privés de liberté I.) Exposé des motifs................................................................................................................................ 2 II.) Texte du projet ................................................................................................................................... 3 III.) Commentaire de l’article unique ...................................................................................................... 4 IV.) Fiche financière ................................................................................................................................. 6 V.) Texte consolidé .................................................................................................................................. 7 VI.) Tableau de concordance en cas de transposition de Directives européennes ................................ 7 I.) Exposé des motifs Ce projet de loi vise à parachever la transposition de la directive 2013/48 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (ci-après « la Directive »). En effet, cette Directive a déjà fait l’objet d’une transposition par le Grand-Duché de Luxembourg par le biais de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale. Néanmoins, dans le cadre d’une procédure d’infraction initiée par la Commission européenne en 2017 contre le Luxembourg, la Commission a soulevé que le Luxembourg n’avait pas correctement transposé les articles 5, paragraphes 2 et 4, et 10, paragraphe 3, de la directive. Ces articles prévoient l’information d’office des représentants légaux en cas de privation de liberté de leur enfant mineur, tant dans le cadre de procédures pénales nationales que dans le cadre de procédures relatives au mandat d’arrêt européen, ainsi que les exceptions à ce principe. Il est précisé que la notion de « procédure pénale » est interprétée de façon large par la Commission comme visant toute procédure pouvant « potentiellement donner lieu à des mesures privatives de liberté », si cette privation de liberté est « justifiée non seulement par des raisons thérapeutiques, mais également par des motifs de sûreté; et (…) si cette procédure est appliquée à l’égard d’une personne soupçonnée ou accusée d’avoir commis un fait constitutif d’une infraction pénale. » Dès lors, la Commission estime que les procédures visées par la loi modifiée du 10 août 1992 sur la protection de la jeunesse sont des procédures pénales. Tel que soulevé par la Commission, la législation luxembourgeoise actuellement en vigueur (Code de procédure pénale, loi modifiée du 10 août 1992 sur la protection de la jeunesse et loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne) ne prévoit pas l’information d’office des représentants légaux du mineur lorsque celui-ci est privé de liberté. Il échet de noter que le projet de loi n°7991 portant introduction d’une procédure pénale pour mineurs, au sujet duquel la procédure législative se poursuit, prévoit une telle disposition dans le cadre de la réforme d’envergure du système actuel de la protection de la jeunesse. Toutefois, il convient de remédier ponctuellement aux lacunes constatées par la Commission par le biais du présent projet de loi, en attendant l’adoption et le vote du projet de loi n°7991 précité, ce afin de garantir la pleine conformité de la législation luxembourgeoise actuelle à la Directive. Page 2 sur 8 II.) Texte du projet Article unique
(1)Lorsqu’un mineur est privé de liberté dans le cadre d’une procédure pénale, dans le cadre d’une procédure de protection de la jeunesse ou dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen, ses représentants légaux en sont informés, dans les meilleurs délais, ainsi que des motifs de la privation de liberté, sauf dans les cas suivants : 1° l’information est contraire à l'intérêt supérieur du mineur; 2° l’information n'est pas possible, parce qu’aucun représentant légal ne peut être joint ou que son identité est inconnue; 3° lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne; 4° lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale.
(2)En cas de survenance d’un des cas énumérés au paragraphe 1er, points 1° à 4°, mention en est faite au procès-verbal, et l’information est communiquée à un représentant au choix du mineur ainsi qu’à l’Office national de l’Enfance. Page 3 sur 8 III.) Commentaire de l’article unique Cet article unique prévoit de manière générale une information des représentants légaux en cas de privation de liberté de leur enfant mineur, ainsi que des motifs de celle-ci, en s’inspirant de l’article 5, paragraphes 2 et 4, de la directive 2013/48, lequel est libellé comme suit : « 1. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont privés de liberté aient le droit, s’ils le souhaitent, d’en informer sans retard indu au moins une personne qu’ils désignent, telle qu’un membre de leur famille ou un employeur. 2. Si le suspect ou la personne poursuivie est un enfant, les États membres veillent à ce que le titulaire de l’autorité parentale de l’enfant soit informé dans les meilleurs délais de la privation de liberté et des motifs de celle-ci, à moins que cela ne soit contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, auquel cas l’information est transmise à un autre adulte approprié. Aux fins du présent paragraphe, est considérée comme enfant une personne âgée de moins de dix-huit ans. 3. Les États membres peuvent déroger temporairement à l’application des droits prévus aux paragraphes 1 et 2 si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants:
- a)lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne;
- b)lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale. 4. Lorsque les États membres dérogent temporairement à l’application du droit prévu au paragraphe 2, ils veillent à ce qu’une autorité compétente en matière de protection de l’enfance soit informée sans retard indu de la privation de liberté de l’enfant. » Le paragraphe 1er, alinéa 1er, de l’article énonce de façon générale les différentes hypothèses de privation de liberté d’un mineur, qui peut avoir lieu soit dans le cadre d’une procédure pénale, soit dans le cadre d’une procédure de protection de la jeunesse ou dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen. En l’état de la législation actuelle, sont visées les mesures privatives de liberté suivantes : - - une mesure de placement prononcée en application de l’article 1er, alinéa 2, point 4. (placement dans un établissement de rééducation de l’Etat) et de l’article 6 (internement dans un établissement disciplinaire de l'Etat) de la loi modifiée du 10 août 1992 sur la protection de la jeunesse ; une rétention prévue à l’article 39 du Code de procédure pénale ; un mandat d’amener ou d’arrêt prévu à l’article 52-1 du Code de procédure pénale; un mandat de dépôt prévu à l’article 94 du Code de procédure pénale une peine privative de liberté prononcée en application du Code pénal Page 4 sur 8 - une arrestation prévue par la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l'Union européenne (visée par l’article 10, paragraphe 3, de la Directive qui prévoit que certains droits prévus par la Directive s’appliquent également mutatis mutandis à la procédure relative au mandat d’arrêt européen) Concernant les mesures privatives de liberté visées dans la loi modifiée du 10 août 1992 sur la protection de la jeunesse, il convient de préciser que les mesures de placement autres que celles prévues par l’article 1er, alinéa 2, point 4. et l’article 6 de la loi précitée ne devraient pas tomber dans le champ d’application de la présente disposition étant donné que les autres mesures de placement n’emportent pas une privation de liberté. Concernant les différentes mesures privatives de liberté prévues par le Code de procédure pénale, il convient de préciser que celles-ci ne s’appliquent qu’au mineur âgé de plus de 16 ans au sujet duquel le juge de la jeunesse a accordé l’autorisation de procéder « suivant les formes et compétences ordinaires » en matière pénale, en application de l’article 32 de la loi modifiée du 10 août 1992 sur la protection de la jeunesse. Les exceptions à cette information reprises aux points 1° à 4° sont des exceptions d’une part reprises de l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la Directive en ce qui concerne les points 1°, 3° et 4°, et d’autre part ajoutées afin de couvrir l’hypothèse dans laquelle aucun représentant légal n’est joignable (point 2°). Le paragraphe 2 prévoit que lorsque l’information ne peut pas être transmise aux représentants légaux en raison des cas énumérés aux points 1° à 4° du paragraphe 1er, l’information est transmise d’une part à un représentant du choix du mineur, conformément à l’article 5, paragraphes 2 in fine de la Directive qui prévoit la transmission de l’information à un « autre adulte approprié ». Il convient de préciser que la Directive prévoit la transmission de l’information à un « autre adulte approprié » dans le seul cas où les représentants légaux ne sont pas informés en raison du fait que cette information serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le paragraphe 2 de l’article unique de la présente loi en projet étend néanmoins cette information à toutes les situations où les représentants légaux ne sont pas informés de la privation de liberté du mineur, ce afin de garantir qu’une personne de confiance du mineur soit informée de la privation de liberté en toute situation. D’autre part, l’information est transmise à l’ONE, conformément à l’article 5 paragraphe 4 de la Directive, qui prévoit la transmission de l’information à une « autorité compétente en matière de protection de l’enfance ». Page 5 sur 8 IV.) Fiche financière Le projet de loi n’est pas susceptible de grever le budget de l’Etat de nouvelles dépenses particulières. Page 6 sur 8 V.) Texte consolidé Article unique
(1)Lorsqu’un mineur est privé de liberté dans le cadre d’une procédure pénale, dans le cadre d’une procédure de protection de la jeunesse ou dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen, ses représentants légaux en sont informés, dans les meilleurs délais, ainsi que des motifs de la privation de liberté, sauf dans les cas suivants : 1° l’information est contraire à l'intérêt supérieur du mineur; 2° l’information n'est pas possible, parce qu’aucun représentant légal ne peut être joint ou que son identité est inconnue; 3° lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne; 4° lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale.
(2)En cas de survenance d’un des cas énumérés au paragraphe 1er, points 1° à 4°, mention en est faite au procès-verbal, et l’information est communiquée à un représentant au choix du mineur ainsi qu’à l’Office national de l’Enfance. VI.) Tableau de concordance en cas de transposition de Directives européennes TABLEAU de concordance concernant la directive 2013/481 Articles de la directive (UE) 2013/48 Articles du projet de loi Article 1er / Article 2 / Article 3 / Article 4 / Article 5 paragraphe 1er / paragraphe 2 Article unique, paragraphe 1er, point 1° et paragraphe 2 1 A noter que certains articles de la directive ne nécessitent pas de transposition, leurs dispositions ou principes étant déjà ancrés dans le droit national luxembourgeois. D’autres portent sur des obligations propres à la Commission européenne. De plus, certains articles de la directive ont été transposés par d’autres lois. Page 7 sur 8 paragraphe 3 Article unique, paragraphe 1er, points 3° et 4° paragraphe 4 Article unique, paragraphe 2 Article 6 / Article 7 / Article 8 / Article 9 / Article 10 / Paragraphe 1er / Paragraphe 2 / Paragraphe 3 Article unique Paragraphe 4 / Paragraphe 5 / Paragraphe 6 / Article 11 / Article 12 / Article 13 / Article 14 / Article 15 / Article 16 / Article 17 / Article 18 / Page 8 sur 8