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Projet de loi portant sur l’information des représentants légaux des mineurs privés de liberté en vue de la transposition des articles 5, paragraphes

iHHni C h a m b r e des Députés iirgi GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Li Christophe Service des commissions Tel. : +352 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Luxembourg, le 2 mai 2024 Objet : 8326 Projet de loi portant sur l’information des représentants légaux des mineurs privés de liberté en vue de la transposition des articles 5, paragraphes 2 à 4, et 10, paragraphe 3, de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après un amendement au projet de loi sous rubrique, adopté par la Commission de la Justice (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 2 mai 2024. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant l’amendement parlementaire effectué (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 27 février 2024 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires La Commission fait siennes les observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État. * II. Amendements Amendement unique Il est proposé d’amender l’article unique du projet de loi comme suit : « Article unique.

(1)Lorsqu’un mineur est privé de liberté dans le cadre d’une procédure pénale, dans le cadre d’une procédure de protection de la jeunesse ou dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen, ses représentants légaux en sont informés, dans les meilleurs délais, ainsi que des motifs de la privation de liberté, sauf si selon l’appréciation de l’autorité ayant ordonné la privation de liberté, l’information est contraire à l’intérêt supérieur du mineur, auquel cas l’information est transmise à un autre adulte approprié désigné par le mineur et accepté en tant que tel par l’autorité compétente , sauf dans les cas suivants : 1° l’information est contraire à l'intérêt supérieur du mineur; 2° l’information n'est pas possible, parce qu’aucun représentant légal ne peut être joint ou que son identité est inconnue; 3° lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne; 4° lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale. Lorsque le mineur n'a pas désigné un autre adulte approprié, ou lorsque l'adulte désigné par le mineur n'est pas acceptable pour l'autorité ayant ordonné la privation de liberté, cette dernière, en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, désigne une autre personne et lui fournit les informations concernées.
(2)Il peut être dérogé temporairement à l’application du droit prévu au paragraphe 1er si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants : - lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ; - lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale. La dérogation est décidée par l’autorité ayant ordonné la privation de liberté. Si les éléments à l’origine de l’application de la dérogation cessent d’exister, l’information relative à la privation de liberté du mineur et aux motifs de celle-ci est transmise aux représentants légaux ou à l’autre adulte approprié tel que prévu au paragraphe 1er.
(32)En cas de survenance d’un des cas énumérés au paragraphe 2 1er, alinéa 1er points 1° à 4°, mention en est faite au procès-verbal, et l’information est communiquée au Service central d’assistance sociale à un représentant au choix du mineur ainsi qu’à l’Office national de l’Enfance. » Commentaire : La Commission fait siennes les observations soulevées par le Conseil d’État. Le texte proposé suit étroitement la structure de l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/48/UE et fait dorénavant une distinction claire entre les exceptions prévues par la directive 2013/48/UE qui sont limitées dans le temps en matière d’information du titulaire de l’autorité parentale d’un mineur privé de liberté (dorénavant reprises au paragraphe 2 nouveau) et celles qui s’appliquent de manière illimitée dans le temps (dorénavant reprises au paragraphe 1er). Il est par ailleurs précisé dans le texte que l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant est effectuée par l’autorité ayant décidé la privation de liberté dans le cadre des procédures visées par le paragraphe 1er, alinéa 1er. Il est également précisé, à la fin du paragraphe 1er, alinéa 1er, que l’autre adulte approprié est désigné par le mineur et accepté en tant que tel par l’autorité compétente. Cet ajout fait suite à la suggestion du Conseil d’État qui fait sienne la proposition formulée par la Cour supérieure de justice de s’inspirer de la formule employée par l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Cet article, relatif au droit des représentants légaux d’un mineur poursuivi dans le cadre d’une procédure pénale de recevoir les mêmes informations pendant la procédure que leur enfant mineur, vise dans certains cas d’exception l’information d’« un autre adulte approprié, désigné par l’enfant et accepté en tant que tel par l’autorité compétente ». Il est précisé que l’exception initialement prévue au paragraphe 1er, point 2° (« l’information n'est pas possible, parce qu’aucun représentant légal ne peut être joint ou que son identité est inconnue ») est supprimée suite à l’opposition formelle du Conseil d’État qui signale que cette situation n’est pas prévue par la directive 2013/48/UE. Quant au paragraphe 1er, alinéa 2, il est proposé de reprendre une suggestion émanant de la Cour supérieure de justice ainsi que du Conseil d’État qui notent que, contrairement à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/800 précitée, la directive 2013/48/UE, qu’il s’agit de transposer, ne prévoit pas la situation dans laquelle le mineur ne désigne pas de personne à informer et le Conseil d’État suggère dès lors, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, d’ajouter une disposition en ce sens. Le paragraphe 2 nouveau, tel qu’indiqué ci-dessus, reprend les exceptions temporaires à l’information des représentants légaux ou de l’autre adulte approprié, telles que prévues par l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2013/48/UE précitée. Par la reformulation de l’article unique, paragraphe 2 nouveau, la Commission entend également reprendre une suggestion faite par la Cour supérieure de justice ainsi que par le Conseil d’État, en précisant que si les éléments à l’origine de l’application de la dérogation temporaire à l’information cessent d’exister, l’information relative à la privation de liberté du mineur et aux motifs de celle-ci est transmise non seulement aux représentants légaux de celui-ci, mais également à l’autre adulte approprié tel que prévu au paragraphe 1er. Cet ajout est inspiré de l’article 5, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/800 précitée, qui prévoit que « si les éléments à l’origine de l’application du paragraphe 2, point a), b) ou c), cessent d’exister, toute information que l’enfant reçoit conformément à l’article 4 et qui continue de présenter un intérêt pour la procédure en cours est communiquée au titulaire de la responsabilité parentale ». Or, il convient ici de ne pas uniquement viser les représentants légaux, mais également l’autre adulte approprié qui est également visé par les exceptions temporaires prévues au paragraphe 2. Enfin, il est proposé de reprendre une observation faite par le Conseil d’État et les autorités judiciaires. Il convient de remplacer à l’endroit de l’article unique, paragraphe 3 nouveau, la communication à faire à l’Office national de l’Enfance en cas d’application d’une des exceptions temporaires à l’information prévues au paragraphe 2 nouveau par une communication à transmettre au Service central d’assistance sociale, étant donné que cette approche est plus cohérente avec le fonctionnement actuel du droit de la protection de la jeunesse. Par le biais du libellé nouveau, il est proposé de supprimer les termes « à un représentant au choix du mineur » du même libellé, étant donné qu’il convient de transposer strictement le texte de la directive 2013/48/UE, qui ne prévoit pas une telle information dans ce cas, mais uniquement une information à une « autorité compétente en matière de protection de l’enfance ». * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État l’amendement exposé ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre l’amendement aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi n°8326 proposé par la Commission Projet de loi portant sur l’information des représentants légaux des mineurs privés de liberté en vue de la transposition des articles 5, paragraphes 2 à 4, et 10, paragraphe 3, de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires Article unique.
(1)Lorsqu’un mineur est privé de liberté dans le cadre d’une procédure pénale, dans le cadre d’une procédure de protection de la jeunesse ou dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen, ses représentants légaux en sont informés, dans les meilleurs délais, ainsi que des motifs de la privation de liberté, sauf si selon l’appréciation de l’autorité ayant ordonné la privation de liberté, l’information est contraire à l’intérêt supérieur du mineur, auquel cas l’information est transmise à un autre adulte approprié désigné par le mineur et accepté en tant que tel par l’autorité compétente , sauf dans les cas suivants : 1° l’information est contraire à l'intérêt supérieur du mineur; 2° l’information n'est pas possible, parce qu’aucun représentant légal ne peut être joint ou que son identité est inconnue; 3° lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne; 4° lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale. Lorsque le mineur n'a pas désigné un autre adulte approprié, ou lorsque l'adulte désigné par le mineur n'est pas acceptable pour l'autorité ayant ordonné la privation de liberté, cette dernière, en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, désigne une autre personne et lui fournit les informations concernées.
(2)Il peut être dérogé temporairement à l’application du droit prévu au paragraphe 1er si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants : - lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ; - lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale. La dérogation est décidée par l’autorité ayant ordonné la privation de liberté. Si les éléments à l’origine de l’application de la dérogation cessent d’exister, l’information relative à la privation de liberté du mineur et aux motifs de celle-ci est transmise aux représentants légaux ou à l’autre adulte approprié tel que prévu au paragraphe 1er.
(32)En cas de survenance d’un des cas énumérés au paragraphe 2 1er, alinéa 1er points 1° à 4°, mention en est faite au procès-verbal, et l’information est communiquée au Service central d’assistance sociale à un représentant au choix du mineur ainsi qu’à l’Office national de l’Enfance.

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