← Luxembourg

Avis quant au projet de loi portant sur l'information des représentants légaux des mineurs privés de liberté - Directive

Avis quant au projet de loi portant sur l'information des représentants légaux des mineurs privés de liberté - Directive 2013/48 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer. A titre préliminaire, nous attirons l'attention sur le fait que nous avons quelque peu élargi nos remarques afin d'y inclure également les projets de loi 7991, 7992 et 7994 qui sont actuellement traités dans le cadre de la procédure législative, et ce afin de cerner la problématique de façon générale. Nous avons toutefois bien pris note que le projet de loi ne concerne que l'actuelle loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse et a vocation à être abrogée dès que la réforme sera votée et mise en place. L'article 5 de la directive 2013/48 est le suivant : Le droit d'informer un tiers de la privation de liberté

  1. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont privés de liberté aient le droit, s'ils le souhaitent, d’en informer sans retard indu au moins une personne qu'ils désignent, telle qu'un membre de leur famille ou un employeur.
  2. Si le suspect ou la personne poursuivie est un enfant, les États membres veillent à ce que le titulaire de l'autorité parentale de l'enfant soit informé dans les meilleurs délais de la privation de liberté et des motifs de celle-ci, à moins que cela ne soit contraire à l'intérêt supérieur de l’enfant, auquel cas l'information est transmise à un autre adulte approprié. Aux fins du présent paragraphe, est considérée comme enfant une personne âgée de moins de dix-huit ans.
  3. Les États membres peuvent déroger temporairement à l'application des droits prévus aux paragraphes 1 et 2 si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, sur la base d'un des motifs impérieux suivants: a) lorsqu'il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne; b) lorsqu'il existe une nécessité urgente d'éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale.
  4. Lorsque les États membres dérogent temporairement à l’application du droit prévu au paragraphe 2, ils veillent à ce qu'une autorité compétente en matière de protection de l'enfance soit informée sans retard indu de la privation de liberté de l'enfant _______________________________________________________________________________ Le projet de loi soumis à analyse est de la teneur suivante : Article unique

(1)Lorsqu'un mineur est privé de liberté dans le cadre d'une procédure pénale, dans le cadre d'une procédure de protection de la jeunesse o u dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen, ses représentants légaux e n sont informés, dans les meilleurs délais, ainsi que des motifs de la privation de liberté, sauf dans les cas suivants : 1° l'information est contraire à l'intérêt supérieur d u mineur; 2 ° l’information n'est pas possible, parce qu'aucun représentant légal ne peut être joint o u que son identité est inconnue; 3° lorsqu'il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté o u à l'intégrité physique d'une personne; 4° lorsqu'il existe une nécessité urgente d'éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale.
(2)En cas de survenance d'un des cas énumérés a u paragraphe 1 er, points 1 ° à 4°, mention e n est faite au procès-verbal, et l'information est communiquée à u n représentant a u choix d u mineur ainsi qu'à l'Office national de l'Enfance. _____________________ Le texte de l'article unique d u projet de loi est assez proche et même en partie identique à celui de la directive, une directive per se n e laissant d'ailleurs pas beaucoup de choix quant à l'interprétation voire à de quelconques modifications. Trois remarques toutefois s’imposent : 1. Le paragraphe
(1)de préciser « ... Lorsqu'un mineur est privé de liberté dans le cadre d'une procédure pénale, dans le cadre d'une procédure de protection de la jeunesse ou dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ... ». Le Luxembourg ne connaît actuellement pas de droit pénal pour mineurs, d e sorte que le mineur n e peut pas être privé de liberté dans le cadre d'une procédure pénale. Les mesures décidées sont des mesures protectrices d u mineur e t non des mesures sanctionnatrices. Il faut dès lors se demander si la précision « ... dans le cadre d'une procédure pénale... » peut être maintenue telle quelle. Ensuite, la directive précise « Si le suspect ou la personne poursuivie est un enfant ... » ; or le droit de la protection de la jeunesse n e poursuit pas u n enfant, mais l'accompagne avec des mesures psychosocio-éducatives. A ce titre également, il faut se demander si la mention « dans le cadre d'une mesure de protection de la jeunesse » peut être maintenue alors que la directive s'adresse à des poursuites (pénales). Au v u aussi de la volonté de la directive européenne d’assimiler dans certains cas une procédure de protection d e la jeunesse à une procédure pénale), nous comprenons toutefois le dilemme, et nous laissons le soin aux instances politiques d'analyser si ces précisions doivent/peuvent figurer dans le libellé de l'article unique d u projet de loi. 2. La paragraphe
(2)de préciser» ...et l'information est communiquée à un représentant au choix du mineur ainsi qu'à l’office national de /'Enfance ... ». Cette précision semble coïncider avec le passage de la directive « autorité compétente en matière de protection de l'enfance ». Sous l'actuelle loi modifiée d u 1 0 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, le service social qui intervient aux côtés d u mineur est le SCAS, l'ONE n'étant que l'exécutant des mesures proposées par le SCAS et décidées en totalité o u en partie par les autorités judiciaires. L'ONE, n'ayant aucun rôle coercitif et n e pouvant intervenir que sur la base d u volontariat e n l'absence de décisions judiciaires, n e revêt aucunement le rôle d'une autorité compétente e n matière de protection de la jeunesse. Seul le SCAS intervient de manière active aux côtés des autorités judiciaires lorsqu’il a reçu un mandat qui lui est confié soit par le juge de la jeunesse soit par le parquet. Nous proposons e n conséquence, afin d'être conforme à l'esprit de la loi modifiée d u 1 0 août 1992 relative à la protection de la jeunesse de remplacer « ONE » par « SCAS » lequel après une analyse sommaire de la situation d u mineur pourra/devra en avertir le juge de la jeunesse e n vue d'une éventuelle mesure de protection de la jeunesse à prendre, respectivement pour obtenir u n mandat afin d'effectuer une enquête sociale. En approfondissant d'un peu plus près l'analyse d u texte d u présent projet de loi avec le contenu des projets de loi 7991, 7992 et 7994 concernés par la réforme, nous devons souligner que les auteurs d e la réforme ont opté pour une scission complète entre droit pénal des mineurs et droit de la protection de la jeunesse. En cas de conflit d'intérêt entre le mineur délinquant et ses représentants légaux, le projet de loi 7991 prévoit l'intervention d'une « personne d'accompagnement » distincte d u SCAS pour assurer la représentativité d u mineur. Or, l'ONE n'intervient à nouveau à aucun stade de la procédure pénale ; l'autorité compétente e n matière de la protection d u mineur n'est autre une nouvelle fois que le SCAS qui au travers d e ses trois sections (section des enquêtes sociales, section des mesures non privatives de liberté, section d e la probation juvénile) interviendra a u niveau social aux côtés d u mineur lorsqu'il a reçu un tel mandat d e la part des autorités judiciaires. Si le SCAS, tel que nous l'avons souligné e t proposé, estime qu'une mesure spécifique de l'aide à l'enfance s’impose e n fonction d u PL 7994, celui adressera de toute façon u n compte-rendu/formulaire à l'ONE qui interviendra selon son propre domaine de compétence. Nous ne pouvons que réitérer que l'autorité compétente qui doit être informée en matière de protection de l'enfance ne peut être que le SCAS, sinon directement les autorités judiciaires (parquet ou tribunal pénal des mineurs).
  1. Dans les commentaires de l'article unique, les auteurs du texte indiquent que les seules mesures privatives de liberté pouvant être prises dans le cadre de la loi modifiée de 1992 relative à la protection de la jeunesse seraient celles prévues à l'article 1er, alinéa 2, point 4, ainsi qu'à l'article
  2. Ils oublient ainsi les mesures de garde provisoires qui peuvent être prises soit par le juge de la jeunesse, soit par le Procureur d'Etat, soit, exceptionnellement, par le juge d'instruction sur base des articles 24, 25 et surtout 26 de la prédite loi. De telles mesures de placement provisoire peuvent notamment être prises à l'UNISEC et, dans des circonstances graves et exceptionnelles, dans une « maison d'arrêt », c'est-à-dire dans la section pour mineurs du CPL. Il nous semblait important de préciser qu'un placement dans un milieu fermé ne peut pas uniquement intervenir par le biais du tribunal de la jeunesse dans le cadre d'une procédure au fond, mais que le mineur y peut également être placé de manière provisoire. Dans cette dernière hypothèse, ce n'est pas le tribunal de la jeunesse qui prend la mesure, mais le juge de la jeunesse, le parquet ou bien le juge d'instruction. A souligner cependant que dans les deux cas de figure, le mineur, de même que ses représentants légaux disposent des voies de recours prévues par la loi En conclusion, et à part les trois remarques ci-dessus, le texte du projet de loi ne contredit pas la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, correspond à ce qui se pratique actuellement et va de pair dans les grandes lignes avec les propositions faites dans le cadre de la réforme ainsi qu'au contenu de la directive 2013/
  3. Toutefois, il nous tient à cœur, dans un souci d'être complet, de terminer l'analyse en soulignant l'article 19 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse « Les dispositions concernant les poursuites en matière répressive sont applicables à toutes les procédures visées par la présente loi, sauf les dérogations qu'elle établit. » Toutes les mesures privatives de liberté font l'objet d'une décision écrite notifiée à l'intéressé, y compris pour les mineurs. En plus de cette notification, les représentants légaux aussi en sont automatiquement avertis et ils se voient à leur tour notifier la décision. En effet, l'article 1 1 de la loi précitée » ... Si le mineur est placé hors du domicile de ses parents, tuteur ou gardiens, ceux-ci conservent uniquement un droit de visite et de correspondance. Le tribunal ou le juge de la jeunesse en fixe les modalités et peut même, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits ou de l'un d'eux sera suspendu. Quant à la personne du mineur, tous les autres attributs de l'autorité parentale sont transférés à la personne ou à l'établissement à qui le mineur est confié, à l'exception du droit de consentir à l'adoption et au mariage du mineur. ... » Afin que le transfert de l'autorité parentale soit opposable à tout le monde, la décision est non seulement notifiée a u mineur, mais aussi à l'établissement /institution/famille/autre dans laquelle le mineur a été placé ainsi qu'à ses représentants légaux et cette notification n'est pas seulement faite e n cas de privation de liberté (UNISEC, Centre pénitentiaire), mais pour toute mesure de placement/de garde provisoire y compris e n centre ouvert. Nous e n concluons que le contenu d e la directive 2013/48, c’est-à-dire l'information des représentants légaux quant à la privation de liberté d u mineur (leur enfant) est actuellement déjà juridiquement garantie. Luxembourg, le 6 novembre 2023 Simone FLAMMANG 1er avocat général près le Parquet Général Marie-Anne Juge directe de la jeunesse et des tutelles à Luxembourg David LENTZ Procureur d'Etat adjoint près le Tribunal d'arrondissement à Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.