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COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG *★* Cité Judiciaire Bâtiment CR ** L-2080 LUXEMBOURG Avis de la

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG *★* Cité Judiciaire Bâtiment CR ** L-2080 LUXEMBOURG Avis de la Cour supérieure de justice concernant le projet d e loi portant sur l’information des représentants légaux des mineurs privés de liberté Vu ie courrier de Madame le Procureur Général d’Etat du 10 octobre 2023, requérant l’avis de la Cour supérieure de justice sur le projet de loi portant sur l’information des représentants légaux des mineurs privés de liberté. Vu le texte du projet de loi, approuvé par le Conseil de gouvernement dans sa séance du 29 septembre 2023. Aux termes de l’exposé des motifs, le projet de loi vise à parachever la transposition de la directive 2013/48 relative au droit d’accès à u n avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires. L’article 5 de la directive 2013/48 est libellé comme suit : « 1. Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont privés de liberté aient le droit, s’ils le souhaitent, d’en informer sans retard indu au moins une personne qu'ils désignent, telle qu’un membre de leur famille ou un employeur. 2. Si le suspect ou la personne poursuivie est un enfant, les États membres veillent à ce que le titulaire de l’autorité parentale de l’enfant soit informé dans les meilleurs délais de la privation de liberté et des motifs de celle-ci, à moins que cela ne soit contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, auquel cas l’information est transmise à un autre adulte approprié. Aux fins du présent paragraphe, est considérée comme enfant une personne âgée de moins de dix-huit ans. 3. Les États membres peuvent déroger temporairement à l’application des droits prévus aux paragraphes 1 et 2 si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants :

  1. a)lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ;
  2. b)lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale. 4. Lorsque les États membres dérogent temporairement à l’application du droit prévu au paragraphe 2, ils veillent à ce qu’une autorité compétente en matière de protection de l’enfance soit informée sans retard indu de la privation de liberté de l’enfant. » Quant au paragraphe 1er de l'article unique Il se pose la question de savoir si, dans sa formulation actuelle, l’article unique du projet de loi ne fait pas abstraction de l’impératif tenant au caractère « temporaire » des dérogations prévues aux points
  3. a)et
  4. b)du paragraphe 3 de l’article 5 de la directive. Ne serait-il pas opportun de mettre en exergue - en ce qui concerne l’ensemble des dérogations prévues aux points 1 à 4 du paragraphe 1er de l’article unique - que si les éléments à l’origine de l’application desdites dérogations « cessent d'exister », l’information relative à la privation de liberté du mineur et aux motifs de celle-ci sont transmises aux représentants légaux ? Le législateur pourrait, à cet égard, emprunter la formulation reprise à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales. Quant au second paragraphe de l’article unique Le second paragraphe de l’article unique du projet de loi indique qu’en cas de survenance d’un des cas énumérés aux points 1 à 4 du paragraphe 1er, « mention en est faite au procès-verbal ». Dans la mesure où la mesure privative de liberté à prendre ne donne pas nécessairement lieu à l’établissement d’un procès-verbal, il pourrait être prévu que, dans les cas visés, « mention en est faite dans un document écrit à dresser par l’autorité compétente. » Il convient ensuite de noter que l’emploi des termes « représentant au choix du mineur » pourrait s’avérer problématique, notamment dans l’hypothèse où il s’agit de prévenir le risque de compromettre sérieusement une procédure pénale. Dès lors, l’expression « un adulte approprié », utilisée dans la directive 2013/48, paraît plus adéquate. Il serait également envisageable de s’inspirer de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, qui emprunte les termes suivants : « un autre adulte approprié, désigné par l’enfant et accepté en tant que tel par l’autorité compétente » et qui précise que « lorsque l’enfant n’a pas désigné un adulte approprié, ou lorsque l’adulte désigné par l’enfant n’est pas acceptable pour 2 l’autorité compétente, cette dernière, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l'enfant, désigne une autre personne et lui fournit les informations concernées ». Le projet de loi est finalement à approuver en ce qu’il prévoit qu’en cas de survenance d’un des cas prévus aux points 1 à 4 du paragraphe 1e r de l’article unique, l’information est transmise à ('Office national de l’Enfance, qui constitue « une autorité compétente en matière de protection de l'enfance », au sens du paragraphe 4 de l’article 5 de la directive 2013/48. Luxembourg, le 3 1 octobre 2023. 3

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