Luxembourg, le 8 janvier 2025 Personne de contact : Mme Marianne Weycker Service des Commissions Tél : +352 466 966 326 Courriel : mweycker@chd.lu Concerne: Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg 8329 Projet de loi portant modification de la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise Monsieur le Président, Me référant à l’article 32
(2)de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État, j’ai l’honneur de vous soumettre les amendements suivants au projet de loi sous objet que la Commission de la Défense a adoptés dans sa réunion du 8 janvier
- * Observations liminaires 1) À l’article 3 devenant l’article 5, la phrase liminaire est précisée au point 2° devenant le point 3° comme suit : « 23° à la suite de l’alinéa 2Il est ajouté un nouvel alinéa 3 nouveau avec la teneur suivante : ». 2) À l’article 3 devenant l’article 5, point 2° devenant le point 3°, l’ajout de deux virgules à deux endroits de l’article 117, alinéa 3 nouveau de la loi précitée du 7 août 2023 ne donne pas lieu à commentaire, puisque relevant uniquement des règles de ponctuation. * Les amendements se présentent comme suit : (Suppressions proposées respectivement par la Commission et le Conseil d’État : biffé propositions du Conseil d’État : italique ajouts proposés par la Commission : souligné) Amendement 1 L’article 3 devenant l’article 5 est complété par un point 2° nouveau libellé comme suit : « 2° À l’alinéa 1er, la virgule qui suit le terme « loi » est supprimée. Aux alinéas 1er et 2, les verbes au futur simple sont mis à l’indicatif présent. ». Commentaire La suppression de la virgule relève des seules règles de ponctuation. La rédaction des lois se fait en général à l’indicatif présent. Amendement 2 Il est ajouté un article 3 nouveau libellé comme suit : « Art.
- À l’article 78 de la même loi, les mots « de la phase » sont supprimés.». Commentaire S’agissant de la terminologie, « instruction de base » est l’expression militaire usuelle, partant utilisée à tous les autres endroits concernés de la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise. Amendement 3 Il est ajouté un article 4 nouveau libellé comme suit : « Art.
- À l’article 95, paragraphe 2, alinéa 1er, de la même loi, le terme « phase » est remplacé par le terme « période ». ». Commentaire La modification a pour objet d’aligner la terminologie sur celle déterminée à l’article 81, paragraphe 1er, alinéa 4 de la loi précitée du 7 août
- * J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Textes coordonnés 2 8329 PROJET DE LOI portant modification de la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise Art. 1er. À l’article 27, paragraphe 1er, phrase liminaire, de la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise, les termes « à l’article 28 » sont remplacés par les termes « aux articles 28 et 29 ». Art.
- L’article 34, paragraphe 2, de la même loi, est modifié comme suit : 1° chaque occurrence dLes termes « personnel militaire » estsont remplacés par les termes « personnel militaire de carrière » ; 2° àÀ l’alinéa 1er, le terme « fixés » est remplacé par le terme « fixées » ; 3° àÀ l’alinéa 2, les termes « et des candidats officiers » sont supprimés. Art.
- À l’article 78 de la même loi, les mots « de la phase » sont supprimés. Art.
- À l’article 95, paragraphe 2, alinéa 1er, de la même loi, le terme « phase » est remplacé par le terme « période ». Art.
- L’article 117 de la même loi est modifié comme suit : 1° àÀ l’alinéa 1er, le terme « phase » est remplacé par le terme « période » ; 2° À l’alinéa 1er, la virgule qui suit le terme « loi » est supprimée. Aux alinéas 1er et 2, les verbes au futur simple sont mis à l’indicatif présent. 23° à la suite de l’alinéa 2Il est ajouté un nouvel alinéa 3 nouveau avec la teneur suivante : « Par dérogation à l’article 100, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, le soldat volontaire en période militaire ou de reconversion en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans solde au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi qui quitte le service a droit à une prime de démobilisation non pensionnable, non cotisable et non imposable, s’il a accompli au moins trente-six mois de service volontaire, à l’exception de celui dont l’engagement ou le rengagement a été révoqué sans préavis. » * TEXTE COORDONNÉ – Extraits Loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise Art. 27.
(1)Sous réserve de l’accomplissement des formations continues prévues à l’article 28aux articles 28 et 29, les délais d’avancement dans les grades militaires sont les suivants : 3 1° Pour le groupe de traitement A1, les avancements se font successivement après trois, trois, six et quatre années à compter de la nomination précédente. 2° Pour le groupe de traitement A2, les avancements se font successivement après quatre, six et sept années à compter de la nomination précédente. 3° Pour le groupe de traitement B1, les avancements se font successivement après trois, trois, six, quatre et neuf années à compter de la nomination précédente. 4° Pour le groupe de traitement C1, les avancements se font a) au niveau caporal après successivement quatre et six années à compter de la nomination précédente ; b) au niveau sous-officier après successivement quatre, trois et six années à compter de la nomination précédente. 5° Pour le groupe de traitement C2, les avancements se font successivement après chaque fois six années à compter de la nomination précédente.
(2)La réussite de l’examen de promotion conditionne l’avancement : 1° dans le groupe de traitement B1 au grade militaire d’adjudant. Toutefois, après dix-sept années passées dans le grade précédent, la condition de réussite de l’examen de promotion n’est plus requise pour avancer au grade militaire d’adjudant. 2° dans le groupe de traitement C1 pour passer au niveau sous-officier. L’avancement au grade militaire de sergent se fait après au moins six années depuis la date de première nomination. À défaut de réussite de l’examen de promotion, l’avancement du groupe de traitement C1 se poursuit dans les grades militaires du niveau caporal. 3° dans le groupe de traitement C2 au grade militaire de caporal-chef. Toutefois, après dixsept années passées dans le grade précédent, la condition de réussite de l’examen de promotion n’est plus requise pour avancer au grade militaire de caporal-chef. Art. 34.
(1)Le fonctionnaire stagiaire du personnel militaire de carrière et du personnel militaire de carrière de la musique militaire suit un stage de deux ans. Pendant le stage, le fonctionnaire stagiaire suit une formation militaire théorique et pratique.
(2)Les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage du personnel militairepersonnel militaire de carrière et des candidats officiers sont fixésfixées par règlement grand-ducal. Les modalités d’organisation de la formation militaire théorique et pratique pendant le stage du personnel militairepersonnel militaire de carrière et des candidats officiers sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 78. La recrue peut obtenir la libération de son engagement lors de la phase de l’instruction de base sans indication de motifs. 4 Art. 95.
(1)Dans la mesure où ils remplissent les conditions d’admission, les soldats volontaires de l’Armée de nationalité luxembourgeoise en période de reconversion sont seuls admis 1° à une fonction du cadre policier du groupe de traitement C2, sous-groupe policier ; 2° à la fonction d’agent des domaines du groupe de traitement D2 de l’administration de la nature et des forêts. Dans les mêmes conditions, les soldats volontaires de l’Armée de nationalité luxembourgeoise en période de reconversion sont seuls admis à la fonction de gardien de l’armée exercée sous le régime de salarié de l’État.
(2)Les soldats volontaires de l’Armée de nationalité luxembourgeoise en phasepériode de reconversion remplissant les conditions d’admission respectives bénéficient d’un droit de priorité à la carrière militaire du groupe de traitement B1, sous-groupes militaire et à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police ». Dans la mesure où ils remplissent les conditions d’admission, les soldats volontaires de l’Armée bénéficient d’un droit de priorité pour les fonctions et emplois des catégories de traitement et d’indemnité C et D des administrations et services de l’État, des établissements publics, les communes, les établissements et syndicats communaux et la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi qu’à un emploi de salarié de l’État, sous réserve qu’ils remplissent les conditions de recrutement du poste vacant.
(3)Le soldat volontaire de l’Armée ne remplissant plus les conditions physiques ou psychologiques pour une nomination comme militaire de carrière en raison d’un accident dans l’exercice de ses fonctions bénéficie d’un droit de priorité pour l’accès aux emplois des administrations de l’État, des communes, des établissements publics relevant de l’État et des communes et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois en fonction de ses capacités résiduelles, même s’il n’a pas accompli une période de quarante-huit mois en tant que soldat volontaire de l’Armée, les autres conditions d’admission aux emplois brigués devant être remplies. Ce droit de priorité ne s’applique pas, si l’Etat apporte la preuve que l’inaptitude physique ou psychologique est imputable à des événements qui ne sont pas en rapport avec l’exercice des fonctions.
(4)Le mode de préparation des soldats volontaires aux fonctions et emplois pour lesquels ils ont l’exclusivité ou la priorité et les modalités d’application de ce droit de priorité sont déterminés par règlement grand-ducal. Art. 117. Le soldat volontaire en phasepériode militaire en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans solde au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, auraa le droit d’opter pour la prolongation de son engagement initial à raison de 12 mois. 5 Il disposera d’un délai de 6 mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et impérativement avant le terme de l’engagement initial pour adresser son choix par écrit au ministre. Par dérogation à l’article 100, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, le soldat volontaire en période militaire ou de reconversion en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans solde au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi qui quitte le service a droit à une prime de démobilisation non pensionnable, non cotisable et non imposable, s’il a accompli au moins trente-six mois de service volontaire, à l’exception de celui dont l’engagement ou le rengagement a été révoqué sans préavis. 6