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Projet de loi relative au vivre-ensemble interculturel et modifiant la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise Monsieur le Prés

irrni iesi CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 30 juin 2023 Dossier suivi par Noah Louis Service des Commissions Tel. : 466 966 340 Courriel : nlouis@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: 8155 Projet de loi relative au vivre-ensemble interculturel et modifiant la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après dix amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Famille et de l’Intégration lors de sa réunion du 30 juin 2023. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 6 juin 2023 (figurant en caractères non gras et soulignés). En outre, les redressements d’erreurs matérielles figurent en caractères non gras et doublement soulignés. * Observations préliminaires La Commission de la Famille et de l’Intégration tient à signaler qu’elle fait siennes les propositions de texte émises par le Conseil d’État dans son avis du 6 juin 2023 et reprend de même les observations d’ordre légistique. La Commission de la Famille et de l’Intégration tient à signaler qu’à l’intitulé du chapitre 1er, les termes « Les objectifs » sont remplacés par les termes « La définition » à l’instar de la modification effectuée à l’endroit de l’intitulé de l’article 1er suite à l’observation du Conseil d’État y afférente. En ce qui concerne l’observation d’ordre légistique émise par le Conseil d’État dans son avis précité relative à l’article 2, paragraphe 1er, la Commission de la Famille et de l’Intégration tient à relever que l’insertion des formes abrégées en question à cet endroit entraîne nécessairement la suppression des formes abrégées initialement prévues subséquemment, 1 c’est-à-dire aux endroits des articles 3, paragraphe 1er, 4, paragraphes 1er et 2, et 6, paragraphe 1er. * Redressements d’erreurs matérielles La Commission de la Famille et de l’Intégration tient à signaler qu’elle a procédé au redressement des erreurs matérielles suivantes : 1° À l’article 3, paragraphe 9, le terme « députés » est écrit avec une lettre « D » majuscule ; 2° À l’article 6, paragraphe 13, les termes « doit comporter » sont remplacés par le terme « comporte » ; 3° L’article 10, paragraphe 2, est complété par le terme « communale » ; 4° À l’article 16 nouveau (article 17 initial), le terme « 15 » est remplacé par le terme « 16 ». * Amendements Amendement 1 – modification de l’article 3 L’article 3 est amendé comme suit : 1° Au paragraphe 3, les termes « du vivre-ensemble interculturel, ci-après « conseil supérieur », tel que défini à l’article 7 » sont insérés après les termes « cConseil supérieur » et les termes « du vivre-ensemble interculturel, ci-après « commission communale », telles que définies à l’article 9, » sont insérés après les termes « cCommissions communales » ; 2° Au paragraphe 8, première phrase, le terme « Le » est remplacé par les termes « Après réception des avis, le ». Commentaire : Les modifications prévues au point 1° visent à reprendre les formes abrégées pour le Conseil supérieur du vivre-ensemble et la Commission communale du vivre-ensemble interculturel telles qu’elles étaient prévues à l’article 2, paragraphe 2 initial, supprimé par la suite à l’endroit de l’article 3, paragraphe 3, ainsi que les références aux articles 7 et 9, auxquelles figurent les définitions des notions visées. Le point 2° vise à modifier l’article 3, paragraphe 8, afin de préciser à quel moment le délai de quatre mois y prévu commence à courir. Amendement 2 – modification de l’article 4 L’article 4 est amendé comme suit : 1° Au paragraphe 6 nouveau (paragraphe 7 initial), les termes « et le demandeur signent » sont remplacés par le terme « valide » ; 2 2° Le paragraphe 7 nouveau (paragraphe 8 initial) est remplacé comme suit : «

(7)Le pacte citoyen prend fin si l’adhérent ne participe à aucun module du programme pendant une période de deux ans. Passé ce délai, les données à caractère personnel sont anonymisées. » ; 3° Le paragraphe 8 nouveau (paragraphe 9 initial) est supprimé. Commentaire : La modification au point 1° est apportée pour des raisons de simplification administrative. Le point 2° tient à apporter des précisions au paragraphe 7 nouveau (paragraphe 8 initial). En effet, le Conseil d’État s’est interrogé comment l’inactivité prévue à la disposition sous rubrique est appréciée. Dès lors, afin d’éviter toute insécurité juridique qui pourrait en découler, il a été précisé que le pacte citoyen prend fin si l’adhérent ne participe à aucun module du programme pendant une période de deux ans. Quant au paragraphe 9 initial, le Conseil d’État a été amené à réserver sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel, alors que le texte était muet quant aux raisons qui ont amené les auteurs à fixer la durée de conservation des données concernées à trois ans suivant la fin du pacte citoyen. Au vu des observations formulées par le Conseil d’État, la disposition sous rubrique est supprimée en ce qu’une conservation au-delà de la période d’adhésion au pacte citoyen est superfétatoire. Ainsi, les données personnelles ne sont pas conservées une fois que le pacte citoyen a pris fin. À partir de ce moment, les données personnelles seront anonymisées, raison pour laquelle l’anonymisation est maintenue en l’insérant au nouveau paragraphe 7 nouveau (paragraphe 8 initial). Amendement 3 – modification de l’article 5 À l’article 5, paragraphe 5, les termes « dans les délais impartis » sont supprimés. Commentaire : En ce que le projet de loi sous rubrique ne prévoit pas de délais pour l’accomplissement des modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg, il convient de supprimer la mention relative à des délais. Amendement 4 – modification de l’article 6 L’article 6 est amendé comme suit : 1° Au paragraphe 5, est inséré un point 4° nouveau libellé comme suit : « 4° dans les communes qui ont un coordinateur pacte communal, celui-ci est d’office membre du comité de pilotage. » ; 2° Le paragraphe 6 est remplacé comme suit : «
(6)Les membres sont nommés par le conseil communal pour la durée de validité du pacte communal dans les trois mois qui suivent la signature du pacte communal. » ; 3° Au paragraphe 9, les termes « conseiller au vivre-ensemble interculturel » sont remplacés par les termes « coordinateur pacte communal » ; 3 4° Au paragraphe 10, les phrases 2 à 4 sont supprimées ; 5° Au paragraphe 14, première phrase, le terme « Le » avant les termes « ministre et la commune » est remplacé par les termes « Lorsque la demande est complète, le » ; 6° Au paragraphe 16, point 2°, les termes « qui est signataire du » sont remplacés par les termes « et qui est adhérent au ». Commentaire : Dans son avis du 6 juin 2023, le Conseil d’État recommande de reprendre le paragraphe 6 initial comme alinéa 2 au paragraphe 5 en ce qu’il concerne également la composition du comité de pilotage. La Commission de la Famille et de l’Intégration décide de suivre cette recommandation partiellement en reprenant la paragraphe 6 initial comme point 4° nouveau au paragraphe 5 de l’article sous rubrique. Par conséquent, le point final au point 3° est remplacé par une virgule. Au vu de l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État par rapport au paragraphe 5, il est proposé d’insérer un paragraphe 6 nouveau, qui détermine l’organe de nomination des membres, la procédure selon laquelle ils sont nommés ainsi que la durée de leur mandat. Alors que le Conseil d’État s’est opposé formellement au paragraphe 7, du fait que cette disposition serait, selon le Conseil d’État, source d’insécurité juridique, il est proposé de remplacer les termes « conseiller au vivre-ensemble interculturel » par les termes « coordinateur pacte communal » afin d’éviter toute équivoque. De plus, il est proposé de supprimer les phrases 2 à 4 du paragraphe 10 qui précisaient que le coordinateur pacte communal devait se prévaloir d’un diplôme de niveau bachelor ou équivalent dès lors que cette exigence quant au diplôme d’études n’est plus requise. La modification apportée au paragraphe 14 vise à préciser que le pacte communal sera signé si la demande est complète. La modification apportée au paragraphe 16, point 2°, résulte de la modification apportée à l’article 4, paragraphe 6 nouveau. Amendement 5 – modification de l’article 8, paragraphe 4 L’article 8, paragraphe 4, est amendé comme suit : 1° Le terme « renouvelables » est inséré après les termes « six ans » ; 2° Le paragraphe 4 est complété comme suit : « Le membre suppléant remplace le membre effectif en cas d’empêchement ou de fin de mandat anticipée. ». Commentaire : Des précisions sont apportées au paragraphe 4 afin de tenir compte des observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 6 juin
  1. Amendement 6 – modification de l’article 9, paragraphe 1er 4 À l’article 9, paragraphe 1er, les termes « territoire communal » sont remplacés par les termes « territoire de la commune ». Commentaire : Dans un souci de cohérence terminologique par rapport à l’article 10, paragraphe 1er, les termes « territoire communal » sont remplacés par les termes « territoire de la commune ». Amendement 7 – modification de l’article 11, paragraphe 3 À l’article 11, paragraphe 3, la virgule est remplacée par le terme « ou » et les termes « ou d’une participation financière aux dépenses d’investissement » sont supprimés. Commentaire : Du fait que l’article 14 initial relatif à la participation financière aux dépenses d’investissement est supprimé, il échet de supprimer ladite notion au présent article, alors qu’elle n’a plus raison d’être. Amendement 8 – suppression de l’article 14 initial L’article 14 est supprimé. Commentaire : L’article sous rubrique est supprimé en ce que le Conseil d’État, dans son avis du 6 juin 2023, s’est opposé formellement à la disposition visée sur base des articles 99 et 103 de la Constitution. Au paragraphe 1er, le Conseil d’État a soulevé que les points 2° et 3° prévoient seulement des maximas par rapport au coût total du projet, sans pour autant indiquer des critères de nature à déterminer le pourcentage exact qui sera pris en charge par l’État. De plus, au paragraphe 2, il s’est interrogé pourquoi la garantie visée semble pouvoir être octroyée uniquement à des personnes morales de droit privé et non pas à des personnes physiques. Toujours au paragraphe 2, le Conseil d’État a constaté que le verbe « pouvoir » est employé, ce qui pose problème dans une matière réservée à la loi, étant donné qu’une autorité administrative ne saurait se voir accorder par le législateur un pouvoir d’appréciation sans limite pour prendre des décisions. D’autre part, aucun plafond n’est prévu pour les intérêts en question. De ce qui précède et compte tenu du fait qu’il n’est pas fait recours à une telle participation financière en pratique, il y a lieu de supprimer la disposition visée. Les articles subséquents sont dès lors à renuméroter. Amendement 9 – modification de l’article 14 nouveau (article 15 initial) L’article 14 nouveau (article 15 initial) est amendé comme suit : 1° Le point 1° est amendé comme suit : a) À la lettre a), les termes « engagements résultants » sont remplacés par les termes « modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg, organisés dans le cadre » ; b) À la lettre b), les termes « aux modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg, organisés » sont remplacés par les termes « le module d’au moins six heures qui permet d’avoir un aperçu sur le Grand-Duché de Luxembourg, organisé » ; 5 2° Au point 2°, les termes « des modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg, organisés dans le cadre » sont insérés devant les termes « du pacte citoyen du vivre-ensemble interculturel ». Commentaire : Le présent amendement tient compte des observations formulées par le Conseil d’État. Les modifications apportées aux lettres a) et b) viennent préciser ce qu’il y a lieu d’entendre par « engagements ». En effet, il convient de préciser le terme « engagements » étant donné qu’il se rapporte en l’espèce aux modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg. Amendement 10 – insertion d’un article 18 nouveau Est inséré un article 18 nouveau prenant la teneur suivante : « Art.
  2. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
  3. ». Commentaire : Le présent amendement tient compte du délai nécessaire à la mise en place des plateformes informatiques nécessaires à l’exécution de la présente loi. * * * Au nom de la Commission de la Famille et de l’Intégration, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente au ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 6 Annexe : Texte coordonné du projet de loi n° 8155 Projet de loi relative au vivre-ensemble interculturel et modifiant la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise Chapitre 1er – Les objectifsLa définition et les instruments du vivre-ensemble interculturel Art. 1er. Les objectifsLa définition du vivre-ensemble interculturel LeAu sens de la présente loi, le « vivre-ensemble interculturel » est un processus participatif, dynamique et continu qui permetdestiné à permettre à chaque personne qui réside ou travaille au Grand-Duché de Luxembourg de vivre, de travailler et de décider ensemble. Il est fondé sur le respect mutuel, la tolérance, la solidarité, la cohésion sociale et la lutte contre le racisme et toute forme de discrimination. Il établit la diversité comme une richesse et un atout pour le développement d’une société interculturelle. Art.
  4. Les instruments du vivre-ensemble interculturel
(1)Le ministre ayant l’iIntégration dans ses attributions, ci-après « le ministre », met en œuvre le vivre-ensemble interculturel à travers les instruments suivants : 1° le plan d’action national du vivre-ensemble interculturel, ci-après « plan d’action national » ; 2° le pacte citoyen du vivre-ensemble interculturel, ci-après « pacte citoyen » ; 3° le programme du vivre-ensemble interculturel, ci-après « programme » ; 4° le pacte communal du vivre-ensemble interculturel, ci-après « pacte communal ».
(2)Le conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel, ci-après « conseil supérieur » et la commission communale du vivre-ensemble interculturel, ci-après « commission communale », tels que définis aux articles 7 et 9, participent à la mise en œuvre du vivre-ensemble interculturel aux niveaux national et communal. Art. 3. Le plan d’action national du vivre-ensemble interculturel
(1)Le plan d’action national du vivre-ensemble interculturel, ci-après « plan d’action national », définit : 1° les axes stratégiques du vivre-ensemble interculturel ; 2° les orientations et les objectifs politiques ; 3° les actions et les mesures à mettre en place ainsi que leur mise en œuvre ; 4° les résultats attendus des actions et des mesures prévues au point 3° ; 5° les méthodes et les critères d’évaluation des orientations, objectifs, actions et mesures prévus aux points 2° et 3°.
(2)Le projet de plan d’action national est élaboré par le ministre sur décision du Gouvernement en conseil.
(3)Le projet de plan d’action national est publié sur un site internet mis en place et géré sous l’autorité du ministre et transmis pour avis au cConseil supérieur du vivre-ensemble interculturel, ci-après « conseil supérieur », tel que défini à l’article 7, aux collèges des bourgmestre et échevins des communes et aux cCommissions communales du vivreensemble interculturel, ci-après « commission communale », telles que définies à 7 l’article 9, qui émettent leur avis dans un délai de quatre mois après réception du projet de plan d’action national.
(4)Le ministre ou son délégué tient des réunions d’information publiques dans les soixante jours suivant la transmission du projet de plan d’action national. Une réunion d’information conjointe peut être tenue pour plusieurs communes.
(5)Les collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées y invitent les personnes qui habitent ou travaillent sur le territoire de leur commune. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle une réunion d’information est organisée met à disposition des locaux pour tenir la réunion en question.
(6)Les observations de la population de la commune concernant le projet de plan d’action national doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée dans les trente jours à compter de la tenue de la réunion d’information.
(7)Le conseil communal établit un avis au sujet de ces observations ainsi que sur l’ensemble du projet de plan d’action national.
(8)LeAprès réception des avis, le ministre établit, dans un délai de quatre mois, un rapport sur les avis qui lui sont parvenus de la part des communes et des commissions communales. Sur base de ce rapport et de l’avis du conseil supérieur, le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et les modifications éventuelles du projet de plan d’action national.
(9)Le projet de plan d’action national fait l’objet d’une déclaration du ministre au nom du Gouvernement devant la Chambre des dDéputés.
(10)Sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil arrête le plan d’action national qui est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(11)La procédure prescrite pour l’élaboration du plan d’action national est également applicable aux modifications du plan d’action national. Art. 4. Le pacte citoyen du vivre-ensemble interculturel
(1)Le pacte citoyen du vivre-ensemble interculturel, ci-après « pacte citoyen », contribue à mettre en œuvre le vivre-ensemble interculturel.
(21)Chaque personne majeure visée à l’article 1er peut introduire auprès du ministre une demande d’adhésion au pacte citoyen qui donne accès au programme du vivre-ensemble interculturel, ci-après « programme », défini à l’article 5.
(32)La demande est introduite moyennant une plateforme électronique mise en place et gérée sous l’autorité du ministre qui a pour finalité l’accès au et la gestion du programme.
(43)La demande doit comporter au moins : 1° le nom et le prénom du demandeur ; 2° son lieu de résidence ; 3° s’il est non-résident au Grand-Duché de Luxembourg, son lieu de travail ; 4° son numéro d’identification national ; 5° ses coordonnées de contact. 8
(54)Pour la vérification des demandes et le calcul de la subvention annuelle prévue à l’article 6, paragraphe 16, point 2°, le ministre a accès au Registre national des personnes physiques.
(65)Le ministre a la qualité de responsable de traitement. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, toute ou partie des obligations qui lui incombent en vertu du traitement des données à caractère personnel.
(76)Lorsque la demande est complète, le ministre et le demandeur signentvalide le pacte citoyen.
(87)Le pacte citoyen prend fin après une période d’inactivité de l’adhérant pendant deux ans.Le pacte citoyen prend fin si l’adhérent ne participe à aucun module du programme pendant une période de deux ans. Passé ce délai, les données à caractère personnel sont anonymisées.
(98)Les données à caractère personnel sont conservées pendant les trois ans qui suivent la fin du pacte citoyen. Par la suite, les données à caractère personnel sont anonymisées. Art. 5. Le programme du vivre-ensemble interculturel
(1)Le ministre élabore un programme, le conseil supérieur entendu en son avis. Il assure la coordination, la gestion et la promotion du programme.
(2)Le programme a pour objet d’orienter, d’informer, de former et de promouvoir la participation citoyenne. Il est composé de modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg et de modules avancés, dont l’accomplissement est certifié par le ministre.
(3)Les modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg comprennent : 1° un module d’au moins quatre heures qui permet de faciliter l’accès à l’information, l’orientation dans la vie quotidienne et la participation citoyenne au Grand-Duché de Luxembourg ; 2° un module d’au moins six heures qui permet d’avoir un aperçu sur le Grand-Duché de Luxembourg, à savoir :
  1. a)son histoire, sa géographie, son patrimoine naturel et culturel ;
  2. b)son système politique, son système éducatif, son système social ;
  3. c)son contexte interculturel et multilingue et ses valeurs ; 3° un ou plusieurs modules qui permettent d’atteindre au minimum le niveau introductif A.1.1 du Cadre européen commun de référence pour les langues dans au moins une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg au sens de l’article 3, de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(4)Les modules avancés ont pour objectif : 1° de favoriser l’apprentissage et la pratique des langues ; 2° de faciliter la compréhension des démarches administratives ; 3° d’approfondir les connaissances relatives à la vie au Grand-Duché de Luxembourg, son histoire et son patrimoine culturel ; 4° de promouvoir la diversité et l’interculturalité ; 5° de renforcer la sensibilisation dans le domaine de la lutte contre le racisme et toute forme de discrimination ; 9 6° de faire découvrir les valeurs du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l’offre d’activités dans les domaines social, économique, politique ou culturel ; 7° d’encourager l’engagement citoyen et la participation active au niveau national et communal.
(5)L’accomplissement des modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg dans les délais impartis est pris en considération dans le cadre de la demande en obtention du statut de résident de longue durée en vertu de l’article 81, paragraphe 3, de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Art. 6. Le pacte communal du vivre-ensemble interculturel
(1)Le pacte communal du vivre-ensemble interculturel, ci-après « pacte communal », qui est signé entre le ministre et les communes contribue à mettre en œuvre le vivre-ensemble interculturel au niveau communal. La durée de validité du pacte communal ne peut pas dépasser six années.
(2)Le pacte communal : 1° contribue à mettre en œuvre le plan d’action national défini à l’article 3 ; 2° est fondé sur un processus participatif permettant d’identifier et de définir les objectifs et actions à mettre en œuvre au niveau communal ; 3° incite les résidents de la commune et les travailleurs transfrontaliers dont le lieu de travail se trouve dans la commune, d’adhérer au pacte citoyen et de participer aux modules proposés dans le cadre du programme ; 4° définit un processus en étapes et fixe un calendrier de mise en œuvre ; 5° établit des indicateurs mesurables permettant d’évaluer sa mise en œuvre.
(3)Six mois avant la fin du pacte communal, le ministre évalue le pacte communal et transmet un rapport d’évaluation à la commune concernée et au conseil supérieur.
(4)Dans chaque commune signataire du pacte communal, un cComité de pilotage du pacte communal, ci-après « comité de pilotage », veille : 1° à la réalisationmise en œuvre du pacte communal ; 2° à ce que toutes les personnes résidant ou travaillant dans la commune puissent participer à la mise en œuvre du pacte communal ; 3° à la promotion des activités réalisées dans le cadre du pacte communal ; 4° à la mise en place d’une communication accessible à tous.
(5)Le comité de pilotage est composé d’au moins cinq membres dont : 1° un membre du conseil communal ; 2° deux membres de la commission communale, autres que le membre du conseil communal visé au point 1° ; 3° deux membres des associations locales. ; 4° dans les communes qui ont un coordinateur pacte communal, celui-ci est d’office membre du comité de pilotage.
(6)Dans les communes qui ont un coordinateur pacte communal, celui-ci est d’office membre du comité de pilotage.Les membres sont nommés par le conseil communal pour la durée de validité du pacte communal dans les trois mois qui suivent la signature du pacte communal. 10
(7)À la demande des communes, des conseillers au vivre-ensemble interculturel, agents de l’EÉtat désignés par le ministre, accompagnent les communes et le comité de pilotage dans la mise en place du pacte communal ainsi que dans la mise en œuvre des activités dans le cadre du pacte communal.
(8)Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention est allouée sur demande aux communes pour les frais d’un coordinateur pacte communal, qui est soit un fonctionnaire ou un employé communal, soit un coordinateur pacte communal externe, pendant la durée de validité du pacte communal. La subvention pour les frais du coordinateur pacte communal est plafonnée à 30. 000 euros par année et par commune.
(9)Le coordinateur pacte communal externe peut être une personne physique ou morale. S’il s’agit d’une personne morale, celle-ci doit désigner l’identité de la ou des personnes physiques qui exerceront concrètement le rôle de conseiller au vivre-ensemble interculturelcoordinateur pacte communal.
(10)Le coordinateur pacte communal accompagne, assiste et soutient la commune et assure le suivi du pacte communal. Il doit se prévaloir d’un diplôme de niveau bachelor ou équivalent délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement. Il doit être inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, prévu aux articles 66 et 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et classé au minimum au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications. Il doit également se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins trois années.
(11)Une commune ou un groupe de plusieurs communes peuvent introduire auprès du ministre une demande d’adhésion au pacte communal.
(12)La demande est introduite moyennant une plateforme électronique mise en place et gérée sous l’autorité du ministre qui a pour finalité l’accès au et la gestion du pacte communal.
(13)La demande doit comportercomporte au moins : 1° une lettre signée par le bourgmestre et le président de la commission communale motivant l’adhésion au pacte communal ; 2° une liste des personnes proposées pour être membres du comité de pilotage ; 3° le cas échéant, le nom du coordinateur pacte communal ou le profil du coordinateur à recruter, accompagné d’une description des tâches du coordinateur.
(14)LeLorsque la demande est complète, le ministre et la commune signent le pacte communal au plus tard trois mois après la réception de la demande d’adhésion au pacte communal. Le ministre en informe le conseil supérieur.
(15)La commune signataire d’un pacte communal est certifiée « commune du vivre-ensemble interculturel ».
(16)Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le ministre alloue une subvention aux communes signataires d’un pacte communal selon les modalités suivantes : 1° une subvention annuelle versée, sur demande, pour couvrir les frais de mise en œuvre du pacte communal sans dépasser les montants suivants :
  1. a)3 000 euros pour les communes dont les conseils communaux sont composés de 7sept, 9neuf ou 11onze conseillers communaux en vertu de l’article 5 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 11
  2. b)5 000 euros pour les communes dont les conseils communaux sont composés de 13treize ou 15quinze conseillers communaux en vertu de l’article 5 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
  3. c)8 000 euros pour les communes dont les conseils communaux sont composés d’au moins 17dix-sept conseillers communaux en vertu de l’article 5 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° une subvention annuelle de 5 euros pour chaque résident de la commune et chaque travailleur transfrontalier dont le lieu de travail se trouve dans la commune qui est signataire duet qui est adhérent au pacte citoyen au 31 décembre. La subvention est versée à la commune au premier trimestre de l’année consécutive. Chapitre 2 – Conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel Art. 7. Les missions du cConseil supérieur du vivre-ensemble interculturel
(1)Il est institué sous l’autorité du ministre unle cConseil supérieur du vivre-ensemble interculturel.
(2)Le conseil supérieur a pour mission : 1° de conseiller et d’assister le ministre dans le domaine du vivre-ensemble interculturel ; 2° d’identifier les priorités dans le domaine du vivre-ensemble interculturel, tout en tenant compte des spécificités locales et régionales ; 3° d’aviserde donner son avis sur le plan d’action national du vivre-ensemble interculturel ; 4° d’aviserde donner son avis sur le contenu du programme du vivre-ensemble interculturel ; 5° de contribuer à promouvoir le vivre-ensemble interculturel, y compris la lutte contre le racisme et toute forme de discrimination.
(3)Le conseil supérieur donne son avis soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre, sur tous les sujets portant sur le vivre-ensemble interculturel.
(4)Il peut réaliser et faire réaliser des enquêtes, des analyses, des études, des rapports ou des avis sur les différents aspects du vivre-ensemble interculturel. Art. 8. La composition du cConseil supérieur du vivre-ensemble interculturel
(1)Le conseil supérieur est composé de trente membres effectifs et de trente membres suppléants.
(2)Quatorze membres effectifs et suppléants sont nommés par le ministre dont : 1° six représentants de l’État ; 2° six représentants d’associations œuvrant dans le domaine du vivre-ensemble interculturel ; 3° deux représentants du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises (SYVICOL).
(3)Seize membres effectifs et suppléants représentant les communes sont élus selon les modalités définies par règlement grand-ducal.
(4)La durée des mandats des membres effectifs et suppléants du conseil supérieur est limitée à six ans renouvelables. Le membre suppléant remplace le membre effectif en cas d’empêchement ou de fin de mandat anticipée.
(5)Le conseil supérieur peut s’adjoindre des experts. 12
(6)Un règlement grand-ducal précise les modalités d’élection des représentants communaux au conseil supérieur, l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur du vivreensemble interculturel. Sont également précisés par règlement grand-ducal le montant de l’indemnité par séance plénière et groupe de travail revenant aux membres et aux experts appelés à collaborer aux travaux du conseil supérieur. L’indemnité ne peut pas dépasser le montant de 100 euros, frais de route compris. Chapitre 3 – Commission communale du vivre-ensemble interculturel Art. 9. Les missions de la cCommission communale du vivre-ensemble interculturel
(1)Dans toutes les communes, le conseil communal institue au plus tard six mois après les élections communales une commission consultative ayant dans ses attributions le vivreensemble interculturel de toutes les personnes résidant et travaillant sur le territoire communalterritoire de la commune.
(2)La commission communale a pour mission : 1° d’identifier les priorités et d’éventuels obstacles rencontrés dans le domaine du vivreensemble interculturel au niveau communalde la commune ; 2° d’assister la commune dans le développement et la mise en œuvre des mesures et activités favorisant le vivre-ensemble interculturel au niveau communalde la commune ; 3° de promouvoir l’accès à l’information, la participation citoyenne et la vie associative ; 4° de favoriser le dialogue, l’échange interculturel et la compréhension mutuelle entre tous les résidents de la commune ; 5° de veiller au respect des valeurs du vivre-ensemble interculturel et notamment de sensibiliser et de mettre en place des mesures de lutte contre le racisme et toute forme de discrimination au niveau de la commune ; 6° d’élire les représentants communaux du conseil supérieur du vivre-ensemble interculturel. Art. 10. La composition de la cCommission communale du vivre-ensemble interculturel
(1)Les membres de la commission communale sont nommés par le conseil communal et doivent résider ou travailler sur le territoire de la commune. Au moins un représentant du conseil communal est membre de la commission communale.
(2)Les communes transmettent au ministre les noms et coordonnées de contact des membres de la commission communale.
(3)La composition, et le fonctionnement et les attributions de la commission communale sont fixés par règlement d’ordre intérieur. Chapitre 4 – Aides financières Art. 11. La forme et les bénéficiaires du soutien financier
(1)Le ministre peut accorder en fonction des moyens budgétaires disponibles un soutien financier aux communes et à des organismes, dénommés ci-après « bénéficiaires », pour la mise en œuvre des actions dans le domaine du vivre-ensemble interculturel.
(2)Si le bénéficiaire est une personne morale de droit privé, celle-ci doit être constituée soit en vertu d’une disposition légale particulière, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, ou encore selon les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. 13
(3)Le soutien financier peut prendre la forme d’un subside, ou d’une participation financière aux frais de fonctionnement ou d’une participation financière aux dépenses d’investissement. Art. 12. Le subside
(1)Lorsque le soutien financier prend la forme d’un subside, le montant maximal par subside ne peut pas dépasser le coût total estimé, avec un plafond de 10 000 euros par subside.
(2)Une demande doit être adressée par écrit au ministre avant la réalisation du projet et elle doit comprendre une estimation du coût total.
(3)Le bénéficiaire du subside doit assurer le suivi et l’évaluation du projet. Art. 13. La participation financière aux frais de fonctionnement
(1)Lorsque le soutien financier prend la forme d’une participation financière aux frais de fonctionnement, le bénéficiaire doit signer avec le ministre une convention qui détermine : 1° le type de participation financière, qui selon les cas est soit :
  1. a)la participation financière par couverture du déficit, qui correspond au pourcentage du solde des frais de fonctionnement tel que fixé par la convention et des recettes faites par le bénéficiaire ;
  2. b)la participation financière par unité de prestation, qui est établie en fonction du volume des prestations fournies et du prix unitaire par prestation fixé par la convention ;
  3. c)la participation financière forfaitaire ou par projet, qui est constituée d’un montant invariable fixé sur base d’une négociation entre parties ;
  4. d)la participation financière mixte, qui correspond à une combinaison des différents types de participation financière retenus pour les différentes prestations prévues à la convention ; 2° les prestations à fournir par le bénéficiaire ; 3° les dépenses, qui se distinguent en cinq catégories :
  5. a)les frais courants d’entretien et de gestion ;
  6. b)les dépenses de personnel ;
  7. c)les frais résultant de collaborateurs occasionnels ou bénévoles ;
  8. d)les frais en relation avec le louage, l’entretien et la réparation des bâtiments et l’équipement mobilier ;
  9. e)les frais résultant des prestations spécifiques fournies par le bénéficiaire ; 4° les modalités de coopération entre les parties contractantes sans affecter la gestion, qui est de la responsabilité du bénéficiaire.
(2)Le ministre verse sa participation en totalité ou en partie sous forme d’avances mensuelles ou semestrielles. Le bénéficiaire présente au ministre un décompte annuel. Art. 14. La participation financière aux dépenses d’investissement
(1)Lorsque le soutien financier prend la forme d’une participation financière aux dépenses d’investissement concernant l’acquisition, la construction, la transformation, la modernisation, l’aménagement et l’équipement d’immeubles du bénéficiaire, le montant par subside s’élève à : 14 1° 100 pour cent du coût total du projet, si l’État doit prendre l’initiative d’un projet pour répondre à un manque d’infrastructure auquel l’activité des bénéficiaires s’est révélée impuissante à pourvoir ; 2° un maximum de 80 pour cent du coût total du projet, si le projet répond à un besoin urgent dûment constaté par le Gouvernement en conseil ; 3° un maximum de 50 pour cent du coût total du projet, si le projet ne répond à aucun des critères des points 1° et 2°.
(2)L’État peut, en outre, garantir, en principal, intérêts et accessoires, le remboursement d’emprunts contractés aux mêmes fins par les bénéficiaires ayant le statut d’une personne morale de droit privé. Au cas où ceux-ci sont obligés de contracter un emprunt pour assurer le préfinancement de la part des frais d’investissements qui leur sera versée par l’État, ce dernier peut en prendre à sa charge les intérêts. Chapitre 5 – Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et intitulé de citation Art. 1514. Dispositions modificatives La loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise est modifiée comme suit : 1° L’article 29 est modifié comme suit :
  1. a)DansÀ la phrase liminaire, les termes « ou les engagements résultantmodules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg, organisés dans le cadre du pacte citoyen du vivre-ensemble interculturel, visé par la loi du […] relative au vivre-ensemble interculturel » sont insérés entre les termes « Grand-Duché de Luxembourg » et les termes « , à condition : » ;
  2. b)Au point 3°, dernière phrase, les termes « ou aux modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg, organisésle module d’au moins six heures qui permet d’avoir un aperçu sur le Grand-Duché de Luxembourg, organisé dans le cadre du pacte citoyen du vivre-ensemble interculturel, » sont insérés entre les termes « contrat d’accueil et d’intégration, » et les termes « équivaut à la participation » ; 2° À l’article 34, paragraphe 1er, point 13°, lettre a), les termes « ou des modules d’introduction à la vie au Grand-Duché de Luxembourg, organisés dans le cadre du pacte citoyen du vivre-ensemble interculturel » sont insérés entre les termes « contrat d’accueil et d’intégration » et le point-virgule. Art. 1615. Disposition abrogatoire La loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg est abrogée. Art. 1716. Disposition transitoire Par dérogation à l’article 1615, les articles 8 à 13 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg continuent à s’appliquer aux contrats d’accueil et d’intégration signés avant la date de mise en vigueur de la présente loi. Art. 1817. Intitulé de citation 15 La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du JJMMAAAA relative au vivre-ensemble interculturel ». Art. 18. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. * * 16 *

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