Projet de loi portant organisation de l'Administration du cadastre et de la topographie TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre 1er – Attributions Art. 1er. L'Administration du cadastre et de la topographie, dénommée ci-après « administration », est placée sous l'autorité du ministre ayant cette administration dans ses attributions. Art. 2. L'administration a les attributions suivantes : 1° l'établissement, la gestion, la diffusion, la tenue à jour et la conservation, sur l'ensemble du territoire national : a. de la documentation cadastrale qui intègre le cadastre foncier et le cadastre vertical ; b. de la documentation relative à la mensuration officielle ; c. de la documentation topographique ; d. du registre national des localités et des rues ; e. des systèmes de référence de coordonnées nationaux ; 2° la mensuration officielle, sans préjudice des missions réservées à tout géomètre officiel : a. relative aux limites de la propriété foncière, à l’exception des cas de fixation de nouvelles limites d’une propriété foncière par suite de lotissement en vue de son affectation à la construction résultant de l’exécution d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » ; b. relative aux limites de la propriété foncière dans le cadre d’actes et de décisions judiciaires, translatifs, déclaratifs, constitutifs ou extinctifs de droits réels immobiliers ; c. relative aux limites des communes du Grand-Duché de Luxembourg ; d. relative au remembrement des biens ruraux ; 3° la mensuration officielle relative aux limites d'État ; 4° la réalisation et la gestion de l’infrastructure luxembourgeoise de données géographiques (ILDG) et le contact avec la Commission européenne ; 5° la mise en place, la gestion et le développement du Géoportail National du Grand-Duché de Luxembourg conformément à l’article 6, alinéa 1, lettre e) de la loi du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national ; 6° l’établissement et la tenue à jour des directives qui régissent la mensuration officielle et la validation des dossiers de mensuration officielle quant à leur conformité à ces directives ; 7° l’organisation de la partie du stage professionnel à l’administration et de l’examen de fin de stage et de l’épreuve d’aptitude en vue de l’obtention du titre de géomètre officiel ; (8° la gestion du registre national des bâtiments et des logements.) 1 Art. 3.
(1)La consultation et la diffusion de la documentation relative à la mensuration officielle, de la documentation cadastrale, de la documentation topographique, du registre national des localités et des rues et des systèmes de référence de coordonnées nationaux gérés par l’administration sont déterminées par règlement grand-ducal.
(2)La consultation et la diffusion des données issues du registre foncier ont pour finalité de faire connaître aux tiers intéressés la situation juridique d'un immeuble au moyen du système informatique de la publicité foncière. Le degré des informations transmises dépend de la qualité du tiers intéressé dûment identifié. Chapitre 2 – Définitions Art. 4. Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « cadastre foncier » : l’énumération et le détail des parcelles cadastrales au moyen du registre foncier et du plan cadastral ; 2° « cadastre vertical » : l’énumération et le détail des lots privatifs au moyen du registre foncier et des états descriptifs de division établis conformément à la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété ; 3° « contenance cadastrale » : l’élément constitutif du registre foncier qui renseigne la contenance d’une parcelle, dont la précision est fonction du mode et des techniques de détermination de la parcelle ; 4° « géodonnée » : toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu ou une zone géographique à un instant donné ; 5° « parcelle » : la plus petite unité du cadastre foncier, de même nature et sujette aux mêmes droits réels immobiliers. Sa désignation cadastrale est composée des éléments suivants : a. commune ; b. section ; c. numéro parcellaire ; 6° « plan cadastral » : la représentation graphique à des échelles prédéfinies de la division du territoire national en parcelles. Chaque parcelle renvoie au registre foncier grâce à sa désignation cadastrale ; 7° « registre foncier » : l’ensemble des données contenant : a. pour chaque parcelle : i. la désignation cadastrale ; ii. le lieudit ; iii. la désignation du propriétaire, usufruitier, emphytéote et superficiaire ; iv. l’origine de sa propriété ; v. la nature ; vi. la contenance cadastrale ; b. pour chaque lot privatif d’un immeuble en copropriété : i. la quote-part dans la propriété des parties communes ; ii. la désignation du propriétaire et de l'usufruitier ; iii. l’origine de sa propriété ; iv. la désignation cadastrale, la nature et la surface utile, si l’état descriptif de division est établi conformément à la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété ; 2 8° « registre national des localités et des rues » : ensemble des données contenant : a. les dénominations officielles des communes, des localités et des rues du Grand-Duché de Luxembourg ; b. les numéros d'immeubles par rue et leur position dans le système de référence de coordonnées national. Chapitre 3 – Organisation Art. 5.
(1)Le cadre du personnel comprend une direction composée d’un directeur et d’un directeur adjoint.
(2)Le directeur est responsable de la gestion et du fonctionnement de l’administration.
(3)Le directeur adjoint assiste le directeur dans l’accomplissement de ses missions et le remplace en cas d’absence ou en cas de vacance de poste.
(4)Pour être nommé aux fonctions de directeur et de directeur adjoint, les candidats doivent être titulaires d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent. Art. 6.
(1)Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(2)Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Chapitre 4 – Tenue à jour du registre foncier Art. 7.
(1)Avec l’expédition-minute d’un acte translatif, déclaratif, constitutif ou extinctif de droits réels immobiliers, conformément à la loi du 8 juillet 2021 portant introduction de l’obligation d’effectuer par voie électronique le dépôt de documents soumis à la formalité de l’enregistrement et de la transcription auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA […], le notaire remet par voie électronique un extrait de cet acte à ladite administration. Le format et la structure des fichiers afférents à cet extrait sont arrêtés, et le cas échéant, adaptés par l’Administration du cadastre et de la topographie.
(2)Cet extrait, certifié exact par le notaire, est établi séparément pour chaque commune et chaque intervenant. Il mentionne toutes les données nécessaires à la tenue à jour de la documentation cadastrale : 1° la désignation complète des propriétaires, usufruitiers, emphytéotes et superficiaires, avant et après l'acte, leurs numéros d'identification et leurs parts en cas d'indivision ; 2° l'origine de la propriété et de tout autre droit réel immobilier précité ; 3° la désignation cadastrale de chaque parcelle concernée, son lieudit, son adresse, sa nature et sa contenance cadastrale ; 4° la quote-part dans la propriété des parties communes pour chaque lot privatif concerné, sa désignation cadastrale, sa nature et sa surface utile en présence d’un état descriptif de 3 division établi conformément à la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété, ou dans le cas contraire, sa description telle qu’elle est arrêtée dans l’acte de constitution de la copropriété ; 5° les renvois aux plans annexés ; 6° le prix des immeubles.
(3)Dans le cas énoncé au paragraphe
(2)de l'article 8, le notaire ajoute à l'extrait de l'acte une copie, signée « ne varietur » par les parties ou certifiée conforme par le notaire, des plans de mensuration officielle annexés à l’expédition-minute.
(4)L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA transmet l'extrait de l'acte et les copies de plans à l’Administration du cadastre et de la topographie après l’avoir muni de la relation de l’enregistrement. L’Administration du cadastre et de la topographie consulte l’expédition-minute si l’extrait de l’acte ne lui permet pas d’exécuter la tenue à jour de la documentation cadastrale.
(5)L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA produit les extraits des actes administratifs, des actes authentiques passés en pays étrangers, des décisions judiciaires et des déclarations de succession et de mutation par décès et les transmet à l'Administration du cadastre et de la topographie. Art. 8.
(1)Les actes et décisions judiciaires, translatifs, déclaratifs, constitutifs ou extinctifs de droits réels immobiliers, de même que les déclarations de succession et de mutation par décès, doivent être accompagnés d'un extrait du registre foncier et du plan cadastral datant de trois mois au maximum et désignant la ou les parcelles en cause.
(2)En cas d’inexistence dans le registre foncier ou sur le plan cadastral de la ou des parcelles en cause, le plan de mensuration officielle énoncé à l’article 10 remplace l’extrait mentionné au paragraphe qui précède.
(3)L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA refuse la formalité de l’enregistrement aux actes non appuyés par les documents mentionnés aux paragraphes
(1)et
(2)ou appuyés par des documents irréguliers, sauf en cas d'urgence telle que prévue au paragraphe
(4).
(4)En cas d'inexistence dans le registre foncier ou sur le plan cadastral de la ou des parcelles en cause, et en cas d’urgence expressément spécifiée dans les actes mentionnés au paragraphe
(1), la production du plan de mensuration officielle prévu au paragraphe
(2)et son dépôt au rang des minutes d’un notaire en vue de la transcription, sont obligatoires dans les trois mois de l’acte. A défaut de plan dûment transcrit, l’administration ne procède pas à la mise à jour de la documentation cadastrale. Chapitre 5 – Mensuration officielle Art. 9.
(1)La mensuration officielle a pour objet la description et la délimitation de la parcelle et sert à la mise à jour du cadastre foncier.
(2)La mensuration officielle comporte : 1° les opérations de mensuration qui ont trait aux limites et aux contenances cadastrales de la parcelle qui incluent : a. le bornage, la délimitation et la reconnaissance des limites parcellaires ; b. la fixation de nouvelles limites parcellaires ; c. la détermination de coordonnées ; 4 2° la documentation officielle, qui intègre le plan de mensuration officielle, le rapport de mensuration officielle, le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites et le procès-verbal de carence, signée par le géomètre officiel ; 3° la documentation technique, qui intègre les documents et données relatives aux limites et aux contenances cadastrales de la propriété foncière dans le système de référence de coordonnées national.
(3)Une base de données relative aux limites parcellaires issues de la mensuration officielle est gérée et tenue à jour par l’administration.
(4)La mensuration officielle est régie par les directives dont référence à l’article 2, point 6°. Art. 10.
(1)La mensuration officielle est obligatoire en cas de fixation de nouvelles limites parcellaires et donne lieu à la production d'un plan de mensuration officielle.
(2)Le plan de mensuration officielle délimite et situe les nouvelles parcelles qui en résultent. Il est accompagné d’une légende qui arrête au moins : 1° la désignation cadastrale de chaque nouvelle parcelle ; 2° sa nature ; 3° sa provenance ; 4° sa contenance cadastrale. Art. 11. La documentation officielle et la documentation technique issues des opérations de mensuration officielle dont référence à l’article 9, paragraphe
(2), points 2° et 3° constituent le dossier de mensuration officielle. Art. 12. La mensuration officielle est du ressort exclusif du géomètre officiel. Art. 13.
(1)Tout dossier de mensuration officielle établi par un géomètre officiel ne relevant pas de l'administration est remis à titre gratuit à l’administration.
(2)Le droit d’auteur relatif à ce dossier, nécessaire à l’exécution des attributions de l’administration, est transféré gratuitement au moment de la remise du dossier.
(3)En cas de conformité aux directives dont référence à l'article 2, point 6°, ce dossier est validé par l'administration.
(4)Tout plan de mensuration officielle faisant partie de ce dossier porte la mention de validation de l'administration quant à la conformité à ses directives. Art. 14.
(1)La mensuration officielle réalisée par l'administration est à la charge du demandeur.
(2)Le tarif des redevances à percevoir par l’administration est déterminé par règlement grandducal. 5 Chapitre 6 – Documentation topographique Art. 15.
(1)La documentation topographique est constituée de séries de géodonnées et de cartes topographiques à différentes échelles pour l'ensemble du territoire national.
(2)Les séries de géodonnées couvrent : 1° les dénominations géographiques ; 2° les unités administratives ; 3° les adresses ; 4° les parcelles ; 5° les bâtiments ; 6° l'altimétrie ; 7° l’ortho-imagerie ; 8° la géométrie des réseaux de transport. Art. 16. Les cartes topographiques sont établies sur base des séries de géodonnées énoncées à l’article 15, complétées par des géodonnées provenant d’autres sources. Chapitre 7 – Systèmes de référence de coordonnées nationaux Art. 17.
(1)Les systèmes de référence de coordonnées nationaux constituent l’ensemble des paramètres géodésiques permettant la détermination univoque de coordonnées géocentriques, planimétriques, altimétriques ou gravimétriques d'un point situé sur le territoire national du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Les systèmes de référence de coordonnées nationaux intègrent : 1° un réseau de stations permanentes de type « Global navigation satellite system (GNSS) » ; 2° des réseaux de repères géodésiques à caractère durable.
(3)L’accès aux systèmes de référence de coordonnées nationaux est déterminé par règlement grand-ducal. Chapitre 8 – Dispositions modificatives Art. 18.
(1)A l'article 4, alinéa 1er de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété, les termes « dans les trente-cinq ans » et « dans ce délai » sont supprimés.
(2)A l’article 4, dernier alinéa de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété, les termes « et au plus tard à l'expiration du délai de trente-cinq ans fixé à l'alinéa 1er du présent article » sont supprimés. 6 Chapitre 9 – Disposition abrogatoire Art. 19. La loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la topographie est abrogée. Chapitre 10 – Disposition transitoire Art. 20. En cas de fixation de nouvelles limites d’une propriété foncière par suite de lotissement en vue de son affectation à la construction résultant de l’exécution d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », tel que mentionné à l’art. 2, point 2°, lettre a., l'administration procède à la mensuration officielle relative aux limites de parcelle si la demande est introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi. 7 EXPOSE DES MOTIFS Depuis la mise en vigueur de la loi du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie, dénommée ci-après « loi du 25 juillet 2002 », l’administration du cadastre et de la topographie, dénommée ci-après « administration » a connu de profondes évolutions qui conduisent vers la modernisation de cette dernière. L’élaboration du présent projet de loi est primordiale afin de garantir le bon fonctionnement de l’administration et afin de consigner la réalité législative actuelle. Dans le cadre de l’élaboration du programme de travail 2022/2024 de l’administration, la réforme de la loi-cadre a été retenue comme objectif prioritaire. En raison du nombre important d’articles à supprimer, modifier et ajouter, et de l’adaptation d’une nouvelle terminologie instaurée pour certains produits, services et attributions, le présent projet de loi vise à abroger, pour des raisons de lisibilité, la loi du 25 juillet 2002 et de la remplacer par une loi nouvelle. La terminologie de « publicité en matière de propriété et de copropriété foncières, sur la base de la documentation cadastrale […] » telle qu’utilisée à l’article 2, lettre
- a)de la loi du 25 juillet 2002, n’est pas reprise dans le présent projet de loi. Le principe de « publicité foncière » qui permet au public de s’informer de la situation juridique d'un immeuble et comprenant d’une part des informations relatives au cadastre foncier et d’autre part la publicité hypothécaire, est repris dans le présent projet de loi afin d'expliquer l'objectif de la consultation et de la diffusion des données du registre foncier. La procédure de la « nouvelle mensuration » prévue dans la loi du 25 juillet 2002, elle-même reprise depuis les lois-cadres antérieures, n’a plus trouvé d’application depuis les années 1980 et n’a donc plus de raison d’être dans le présent projet de loi. En pratique, toute nouvelle mensuration, si elle doit avoir lieu en milieu extra-urbain, est encadrée par les procédures prévues dans la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux. En milieu urbain, la nouvelle mensuration doit se réaliser en conformité avec les dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain qui définit des procédures spécifiques pour cette finalité. Les articles 15 à 18 de la loi du 25 juillet 2002 ne sont pas repris dans le présent projet de loi. L’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État qui dispose que : « le programme de travail et l’organigramme de l’administration sont établis par le chef d’administration et soumis à l’approbation du ministre de ressort » rend superflu la description détaillée de l’organisation interne dans la loi cadre de l’administration. La condition de détention du titre de géomètre officiel afin de pouvoir être nommé aux fonctions de directeur et de directeur adjoint fixée par l’article 16, paragraphe 3 de la loi du 25 juillet 2002, n’est pas reprise dans le présent projet de loi. Les prérogatives énumérées à l’article 13 de la loi du 25 juillet 2002 n’ont plus de raison d’être car elles sont contraires à la stratégie « gouvernance électronique 2021-2025 » adoptée par le Conseil de Gouvernement et la Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 8 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public transposée en droit national par la loi du 29 novembre 2021 sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public. Ces prérogatives figurent désormais en tant qu’attributions de l’administration à l’article 2 du projet de loi. Le présent projet de loi vise, par rapport à la loi du 25 juillet 2002, une nouvelle structuration en dix chapitres : Attributions ; Définitions ; Organisation ; Tenue à jour du registre foncier ; Mensuration officielle ; Documentation topographique ; Systèmes de référence de coordonnées nationaux ; Dispositions modificatives ; Disposition abrogatoire et Disposition transitoire. Par la loi du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel […], le Gouvernement a libéralisé la profession de géomètre officiel. Les géomètres officiels privés peuvent dès lors exercer les mêmes fonctions que les géomètres officiels (anciennement diplômés et agréés par l’État). Cette décision de libéralisation de la profession a porté ses fruits. L’effectif des géomètres officiels privés a constamment augmenté par rapport à celui des géomètres officiels de l’administration. Ces derniers peuvent désormais mieux se concentrer sur la multitude de nouvelles tâches qui leur ont été confiées depuis 2002, sans devoir assurer à eux-seuls le volet de la mensuration officielle. Les géomètres officiels privés ont su répondre aux demandes supplémentaires suite à la croissance économique nationale. A défaut de cette extension, et dans un but de satisfaire aux demandes supplémentaires, l’administration aurait dû augmenter son effectif de façon considérable. Un des objectifs de l’administration était donc, et l’est toujours, de répondre à l’augmentation des tâches administratives, tels que la validation des dossiers des géomètres officiels privés quant aux directives de l’administration, l’organisation du stage professionnel et le respect de la déontologie professionnelle, sans devoir répondre en parallèle à l’augmentation des demandes en matière de mensuration officielle. Cet objectif se reflète dans le présent projet de loi en réservant au seul géomètre officiel privé la fixation de nouvelles limites d’une propriété foncière par suite de lotissement en vue de son affectation à la construction résultant de l’exécution d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ». La pratique montre que les bureaux des géomètres officiels privés sont généralement associés à l’élaboration des plans d'aménagement particulier (PAP) « nouveau quartier ». Considérant que le volet cadastral constitue seulement une parmi les nombreuses étapes dans la réalisation d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », une extraction éventuelle de ce volet pour le transférer à l’administration ne ferait que ralentir l’exécution d’un projet sans y apporter une quelconque plus-value. Pour des raisons de simplification, d’efficacité et de bon sens, il est donc préférable que ces dossiers restent dans la main du professionnel qui à lui seul peut assurer tous les autres volets de la planification dans le cadre de l’aménagement particulier, à savoir le géomètre officiel privé. Un retrait complet de l’administration de la mensuration officielle n’est cependant pas envisagé au risque de ne plus voir assuré le traitement des délimitations parcellaires sans relation avec un projet de lotissement. En outre, l’abandon du volet « mensuration officielle » combiné au manque de pratique mettrait à terme l’administration dans l’impossibilité d’assurer son devoir de vérification et le respect de la déontologie professionnelle, mission impérative vu l’absence d’un ordre professionnel légal. 9 Au niveau cadastral, l’administration assure de manière instantanée les mutations immobilières et la mise à jour continuelle du plan cadastral suite aux divisions et fusions de la propriété immobilière dont le nombre connaît une croissance constante. La validation et l’archivage des dossiers relatifs à la mensuration officielle et à la copropriété bâtie (modèle de propriété de plus en plus sollicité), nécessitent également davantage l’implication du personnel de l’administration. Suite à la création d’une d’infrastructure d’information géographique dans la communauté européenne par la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 (…) transposé en droit national et portant création du Géoportail national du Grand-Duché de Luxembourg, la mise en place, la gestion et le développement de ce portail figure désormais parmi les attributions de l’administration. Dans le même sens, la transposition de la directive (UE) 2019/1024 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public et l’harmonisation des données au niveau européen implique la nécessité de préciser la terminologie de la « géodonnée » au niveau de la documentation topographique. Les dernières années, la création, la mise à jour régulière et l’historisation de la géodonnée sont devenues des tâches primordiales pour l’administration. La géodonnée est devenue un élément essentiel dans la gestion et l’organisation territoriales sur lequel s’appuient une multitude de planifications nationales et européennes. Les dispositions de la loi du 25 juillet 2002 relatives à la « nouvelle mensuration », au cadre, fonctions et emplois de l’administration n’ont plus de fondement et ne sont pas reprises dans le présent projet de loi. Certaines terminologies faisant partie de la loi du 25 juillet 2002 sont remplacées ou précisées par le présent projet de loi. Le terme « matrice cadastrale » est remplacée par « cadastre foncier », qui permet d’identifier un bien immobilier à l’aide du registre foncier et du plan cadastral. La notion de « mensuration officielle » est introduite pour déterminer les opérations du géomètre officiel dans le cadre des attributions qui lui ont été réservées par la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel […]. D’autres projets gouvernementaux futurs, (tel que le projet de loi 8086 relative aux registres national et communaux des bâtiments et des logements) auront une influence sur les tâches administratives de l’administration ce qu’il faut avoir en vue lors de l’élaboration du présent projet de loi. Le présent projet de loi prévoit également la suppression du délai pour la mise en conformité des états descriptifs de division des immeubles soumis au statut de la copropriété avant le 1er avril 1989. L’article 4 de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété impose la mise en conformité, dans un certain délai, des états descriptifs de division établis avant le 1er avril 1989, en prescrivant que les actes dressés après cette échéance et ne recourant pas aux nouvelles désignations cadastrales, ne sont plus enregistrés, ni transcrits. Ce délai, initialement limité à dix ans, a été prolongé entretemps à trente-cinq ans et vient à échéance le 31 mars 2024, sans avoir porté ses fruits. En effet, sur les quelque 3’350 dossiers initialement visés, moins de 1’900 ont pu être migrés dans le « nouveau régime ». Les raisons à l’origine de l’échec partiel de cette mesure se résument dans des procédures complexes, longues et donc coûteuses. 10 L’inexistence de documents et plans appropriés requiert l’unanimité des copropriétaires pour l’introduction éventuelle de nouvelles quotes-parts. Une nouvelle prorogation du délai n'aurait pas d'effets notables aux yeux de l’administration. Il semble opportun d’ôter le caractère obligatoire obtenu par le biais d’un délai imparti et de préconiser la suppression dudit délai, d’autant plus qu’une telle modification s’est déjà annoncée en 2014 et que toutes les prorogations successives ont produit le même effet. Pour l’administration, la conséquence de l’abrogation du délai consiste dans la gestion parallèle de deux régimes, comme ce fut le cas pendant les trente-cinq dernières années. Un « ancien régime » pour les dossiers antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété et un « nouveau régime » pour les dossiers établis en conformité avec cette dernière. Finalement, le présent projet de loi vise à modifier et ajouter d’autres dispositions légales pour les raisons exposées au commentaire des articles afférent. 11 COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1er La dénomination de l’administration reste inchangée par rapport à la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie, dénommée ci-après « loi du 25 juillet 2002 ». Elle est indiquée par l’abréviation « administration » dans un but de simplifier la rédaction du présent projet de loi. Son nom indique les deux principaux champs d’activités de l’administration : le cadastre et la topographie. Elle est placée sous l’autorité du membre du Gouvernement l’ayant dans ses attributions. Ad article 2 Cet article énumère les attributions de l’administration en les regroupant en sept (huit) points. L’administration est chargée de l’établissement, de la gestion, de la diffusion, de la tenue à jour et de la conservation des différentes données citées au point 1°, lettre a. à e. Le point 1°, lettre b. regroupe la documentation officielle et la documentation technique qui forment la documentation relative à la mensuration officielle. Le point 2° introduit la nouvelle terminologie de « mensuration officielle », à laquelle est dédiée le chapitre 5 du présent projet de loi. La lettre a. du point 2° précise que les géomètres officiels du secteur public aussi bien que les géomètres officiels du secteur privé ont seuls qualité pour procéder aux opérations techniques et études relatives aux limites et superficies des biens fonciers et à toute opération de fixation de nouvelles limites de la propriété immobilière tel que stipulé à l’article 9 de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel […]. Une exception y est cependant ajoutée par le présent projet de loi concernant les travaux de fixation de nouvelles limites d’une propriété foncière par suite de lotissement en vue de son affectation à la construction résultant de l’exécution d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ». Dans un but de simplification des procédures, ces travaux ne sont plus réalisés par l’administration, qui laisse ce champ d’activités exclusivement aux géomètres officiels privés ne relevant pas de l’administration qui, contrairement aux géomètres officiels relevant de l’administration, offrent généralement la totalité des fonctions et disciplines nécessaires en matière de planification urbanistique, y compris le volet de la mensuration officielle. Cette exception correspond à la volonté législative déjà exprimée lors de l’introduction de la loi du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel […]. Antérieurement à cette loi, les opérations techniques relatives à la mensuration officielle étaient de la seule compétence des géomètres diplômés et agréés par l’État. Les bureaux des géomètres privés étaient seulement chargés de l’exécution matérielle de certains projets sous la responsabilité d’un géomètre diplômé et agréé par l’État. L’administration, au lieu d’être un producteur de données, s’oriente encore davantage vers son rôle de gestionnaire de données qui rassemble dans ses bases de données les données produites par les géomètres officiels ne relevant pas de l’administration. 12 La lettre a. du point 2° comprend également tous les travaux de mensuration officielle qui ne sont pas liés à la mise en œuvre d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » qui restent accessibles à l’administration. L’administration maintient ses activités dans le domaine de la mensuration officielle, notamment celles énoncées au point 2°, lettre b., c. et d.. Les activités dans le domaine de la mensuration officielle permettent aux géomètres officiels de l’administration de garder une expérience professionnelle solide nécessaire pour assurer son rôle en matière de contrôle et de formation et d’un autre côté d’offrir au citoyen une alternative au géomètre officiel du secteur privé. La lettre b. du point 2° reprend en substance l’article 2, lettre
- d)de la loi du 25 juillet 2002. La lettre c. du point 2° reprend en substance l’article 2, lettre
- c)de la loi du 25 juillet 2002. La lettre d. du point 2° se réfère à l’article 11 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux. Il s’agit du concours de l’administration aux travaux en matière de remembrement. Le point 3° réserve à l’administration l'attribution exclusive de la détermination exacte des limites d’État. A certaines exceptions près, les limites d’État ne sont définies que de manière littérale dans des conventions conclues à l’époque. De nos jours, ces définitions littérales sont considérées comme imprécises ce qui peut donner lieu à des interprétations divergentes. Il s’ensuit la nécessité de les transcrire en coordonnées nationales et européennes nécessitant le concours de l’entité compétente du pays voisin concerné. Le point 4° renvoie à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) transposé en droit national par la loi du 26 juillet 2010. L’article 9, paragraphe
(2)de cette loi confère à l’administration la charge de réaliser et de gérer l’infrastructure luxembourgeoise de données géographiques (ILDG) et également d’assurer le contact à ce sujet avec la Commission européenne. Cette mission est donc reprise parmi les attributions de l’administration. Le point 5° renvoie également à la loi modifiée du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE). Conformément à l’article 6., alinéa 1er, lettre
- e)de cette loi, un accès direct à l’infrastructure des données géographiques moyennant des services web interopérables, par le biais d'un portail, dénommé « Géoportail National du Grand-Duché de Luxembourg », a été mis en place au sein de l’administration au moment de l'entrée en vigueur de la loi. L'administration, en tant qu'autorité publique chargée expressément de la réalisation et la gestion de l'ILDG, a instauré un service spécifique, dénommé "Service ILDG et Géoportail" au sein de son organisation afin de remplir les missions fixées par la loi du 26 juillet 2010. Le point 6° détermine une autre mission de l’administration, celle de la validation des dossiers de mensuration officielle et de l’établissement de directives. L’article 11 de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel […] dispose que « tout géomètre officiel est tenu de se conformer aux directives de l’administration » […]. 13 A l'instar des pays voisins, l'administration établit des directives dans un but d'harmonisation de la documentation de la mensuration officielle. Les directives qui s’adressent aux géomètres officiels règlent l'exécution technique et pratique de la mensuration officielle. Elles déterminent les conditions et modalités suivant lesquelles la mensuration officielle au GrandDuché de Luxembourg est organisée pour tout ce qui n'est pas réglé par une autre disposition légale en vigueur. Les directives sont complétées par des annexes qui traitent des sujets spécialisés ou documentent des pratiques dont la connaissance est indispensable à l’exécution de la profession de géomètre officiel. Les directives reposent finalement sur les règles de l’art et donc sur le savoir-faire collectif qui est censé évoluer dans le temps, en fonction du progrès technique et des modifications au niveau du cadre juridique. Les directives doivent s’adapter à ces évolutions et sont par conséquent susceptibles d'adaptations régulières. La validation quant à la conformité aux directives porte sur le dossier de mensuration officielle dans son intégralité. Le point 7° reprend l’article 2, lettre
- j)de la loi du 25 juillet 2002 qui se base en général sur l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel […]. (Le projet de loi 8086 relative aux registres national et communaux des bâtiments et des logements confie une nouvelle mission à l'administration, reprise au point 8° de l'article 2. L’administration a le rôle de gestionnaire du registre national des bâtiments et des logements.) Ad article 3 Les règles concernant la consultation et la diffusion de la documentation relative à la mensuration officielle, de la documentation cadastrale, de la documentation topographique, du registre national des localités et des rues et des systèmes de référence de coordonnées nationaux gérée par l’administration sont déterminées par règlement grand-ducal. Le registre foncier, tel que défini à l'article 4, point 7° du projet de loi, comporte des données qui relèvent d'une matière réservée à la loi en vertu de l'article 20 de la Constitution: « Toute personne a droit au respect de sa vie privée ». Il en découle la nécessité de définir l'objectif des mesures d'exécution en application de l’article 45, paragraphe
(2)de la Constitution: « Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises ». L'objectif de la consultation et de la diffusion des données issues du registre foncier réside dans l'application du principe de la publicité foncière au moyen du « système informatique de la publicité foncière ». Ce système, géré par le Centre des technologies de l’information de l’État, intègre des données fournies par les notaires, l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA et de l'Administration du cadastre et de la topographie. La publicité foncière est définie juridiquement comme étant un « ensemble de règles destinées à faire connaître aux tiers intéressés la situation juridique des immeubles par le moyen d'un fichier immobilier et la publicité des privilèges, des hypothèques et des autres droits portant ces immeubles. ». 14 (Gérard Cornu, Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, Quadrige – Dicos poche, 24.08.2005, p.729.) L'administration transmet aux tiers intéressés des fichiers immobiliers relatifs à la situation juridique des immeubles, sous forme d'extraits du registre foncier au moyen du système informatique de la publicité foncière. Le règlement grand-ducal détermine le degré des informations transmises dépendant de la qualité du demandeur. Cette transmission se fait dans la limite des informations dont dispose l'administration et dans le respect des principes qui découlent des règles en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données (Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (…). Ad article 4 Afin de garantir une bonne compréhension du présent projet de loi et dans un but de disposer d’une loi structurée, complète et actualisée, une partie spécifiquement dédiée aux définitions est ajoutée. Ces définitions ne nécessitent pas de commentaires, à l’exception du point 3° qui définit la contenance cadastrale. Autrefois, les techniques de mensuration utilisées pour effectuer les travaux de mensuration officielle ne permettaient pas de déterminer les limites et la contenance d’une parcelle avec la même précision qu’aujourd’hui. Au fil du temps, l’évolution technologique a permis d’augmenter la précision de la détermination des limites d’une parcelle et par conséquent de sa contenance. Comme le registre foncier de l’administration comprend des parcelles dont la détermination des limites et de la contenance date encore de l’origine du plan cadastral du début du 19e siècle, de même que des parcelles déterminées avec des techniques de saisie beaucoup plus pointues, le degré de précision des contenances cadastrales figurant dans le registre foncier n’est pas homogène pour l’ensemble des parcelles, mais dépend de la technique de détermination utilisée. Ad article 5 Cet article règle le cadre du personnel de l’administration. Le paragraphe
(4)fixe la condition d’avoir obtenu un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent, afin de pouvoir accéder au poste de directeur et de directeur adjoint. Ad article 6 Cet article ne nécessite pas de commentaire. Ad article 7 A l’exception de quelques adaptations en matière de terminologie, cet article reprend en substance l’article 10 de la loi du 25 juillet 2002, modifié par la loi du 8 juillet 2021 portant introduction de l’obligation d’effectuer par voie électronique le dépôt de documents soumis à la formalité de l’enregistrement et de la transcription auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA […]. 15 Ad article 8 Cet article reprend en substance l’article 7, paragraphes
(1),
(2)et
(4)de la loi du 25 juillet 2002. La terminologie est adaptée aux définitions du présent projet de loi, notamment en ce qui concerne la mensuration officielle. Suite à l’introduction du système intégré de la publicité foncière par la loi du 11 novembre 2003 relative à la publicité foncière […], le délai de la mise à jour de la documentation cadastrale a été réduit à quelques semaines au lieu de quelques années. Pour cette raison, la validité des extraits du registre foncier et du plan cadastral dont référence à l’article 8 paragraphe
(1)est limitée à trois mois au lieu d’un an. Ad article 9 Les articles 9 à 14 renvoient à la nouvelle terminologie de la « mensuration officielle ». Ces articles décrivent les différentes étapes et activités autour de la mensuration officielle qui sont nécessaires à l’accomplissement d’un plan de mensuration officielle ou de tout autre document y relatif afin de tenir à jour le registre foncier et les plans cadastraux. L’article 9 décrit l’objet de la mensuration officielle, la description et la délimitation des parcelles cadastrales. La mensuration officielle sert également de base à la mise à jour du cadastre foncier. Le paragraphe
(2)se réfère à l’essence de la mensuration officielle qui consiste d’une part dans les opérations servant à la délimitation d’une limite de parcelle sur le terrain, d’autre part dans la production de la documentation officielle et technique relative à ces opérations, qui doit obligatoirement être versée à l’administration. Les terminologies « plan de mensuration officielle », « rapport de mensuration officielle », « procèsverbal de bornage et de reconnaissance de limites » et « procès-verbal de carence » sont introduites par le présent projet de loi. Le plan de mensuration officielle plus amplement défini à l’article 10 est un document dressé par un géomètre officiel dans le cadre de ses attributions légales. Le rapport de mensuration officielle documente un rétablissement ou un contrôle d’une limite parcellaire déjà définie par une mensuration officielle antérieure. Le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites documente une action en bornage et constitue la preuve de l’acceptation de la ligne séparative des propriétés contiguës par les parties signataires. Le procès-verbal de carence est dressé en cas d’échec d’une action en bornage suite à la défaillance, l’absence ou l’opposition d’une des parties. Les paragraphes
(3)et
(4)ne nécessitent pas de commentaires. Ad article 10 L’article 10 ne nécessite pas de commentaire. 16 Ad article 11 Cet article ajoute une terminologie nouvelle, celle de « dossier de mensuration officielle ». Le dossier de mensuration officielle qui regroupe la documentation officielle et la documentation technique issues des travaux de mensuration officielle est conservé par l’administration. Ad article 12 Cet article fixe la condition que la mensuration officielle est du ressort exclusif du géomètre officiel, conformément aux conditions stipulées à l’article 9 de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel […]. La terminologie de « mensuration officielle » a été introduite pour définir les prérogatives du géomètre officiel. Ad article 13 Cet article reprend en substance l’article 7, paragraphe
(3)de la loi la loi du 25 juillet 2002 et l’adapte à la terminologie du présent projet de loi. L’article 7, paragraphe
(3)de la loi du 25 juillet 2002 dispose que la mention de validation doit être apposée sur tout plan d’un géomètre officiel ne relevant pas de l’administration. Le présent projet de loi étend la portée de la mention de validation à l’entièreté du dossier de mensuration officielle qui doit être conforme aux directives. Cette étendue repose sur le fait qu'un dossier ne doit pas obligatoirement comporter un plan. Ad article 14 Cet article reprend l’article 8 de la loi du 25 juillet 2002 et l’adapte à la terminologie du présent projet de loi. Ad articles 15 et 16 Les articles 15 à 16 renvoient à la terminologie de « géodonnée », introduite dans le présent projet de loi afin de préciser l’attribution de l’administration définie à l’article 2., point 1°, lettre c.. La documentation topographique désigne ainsi différentes séries de géodonnées et différentes cartes topographiques, aussi bien sous forme digitale qu’analogue. Le paragraphe
(2)de l’article 15 énumère les séries de géodonnées pour lesquelles l’administration est en charge quant à leur création, mise à jour, gestion et diffusion. Les dénominations des séries de géodonnées mentionnées aux points 1° à 8° sont celles reprises par la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE). Le terme « série de géodonnées » est utilisé pour désigner différents ensembles de géodonnées, pour lesquels le terme anglais « spatial data sets » est employé. Il est à noter que l’altimétrie, citée au paragraphe
(2), point 6° comprend également les nuages de points établis par la technologie LiDAR (Light Detection and Ranging) ainsi que tous les produits dérivés, comme par exemple les modèles numériques de terrain et de surface. 17 La géométrie des réseaux de transport, citée au paragraphe
(2), point 8° se réfère à la géométrie statique des réseaux de transport et des attributs nécessaires à une représentation cartographique et à l’établissement de cartes topographiques. La géométrie des réseaux de transport comprend uniquement les éléments de l’infrastructure et non pas la superstructure comportant la signalisation horizontale ou verticale, ni le transport dynamique ou autres événements temporaires pouvant être mis en relation avec les réseaux de transport. L’article 16 précise que l’administration se sert, en complément aux données citées à l’article 15, paragraphe
(2), de géodonnées provenant d’autres sources pour créer ses cartes topographiques numériques et analogues. Ces informations complémentaires peuvent provenir d’autres administrations (Administration des Ponts et Chaussées, Administration de la Gestion de l’Eau, etc.), d’entités privées (gestionnaires de grands réseaux, tels que CREOS Luxembourg S.A., POST Luxembourg, etc.) ou encore de sources ouvertes, telles que OpenStreetMap. Ad article 17 Les systèmes de référence de coordonnées nationaux constituent la base technique pour toute représentation géolocalisée (à l’aide de coordonnées) d’éléments quelconques. L’article 2, point 1°, lettre e. confère à l’administration l’attribution y relative. Il s’impose donc de donner une définition précise pour ces systèmes tout en traçant le périmètre d’application et les modalités d’accès. Ad article 18 Le délai initial de dix ans prévu à l’article 4 de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété, porté entretemps à trente-cinq ans par la loi du 26 mars 2014, pour la mise en conformité des états descriptifs de division des immeubles soumis au statut de la copropriété avant le 1er avril 1989 n’a permis de traiter qu’environ la moitié des dossiers initialement visés dans l’ « ancien régime », pour les raisons décrites dans l’exposé des motifs du présent projet de loi. Il semble opportun de supprimer le délai et de faire coexister les régimes « ancien » pour tout dossier établi avant le 1er avril 1989 et « nouveau » pour tout dossier établi en conformité à la loi modifiée du 19 mars 1988. Ad article 19 Cet article ne nécessite pas de commentaire. Ad article 20 Cet article se réfère à l’article 2, point 2°, lettre a. du présent projet de loi et fixe le délai à partir duquel l’administration ne procédera plus à la mensuration officielle en cas de fixation de nouvelles limites d’une propriété foncière par suite de lotissement en vue de son affectation à la construction résultant de l’exécution d’un plan d’aménagement particulier au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les demandes introduites à partir de ce délai ne seront plus traitées par l’administration. 18 Fiche financière (Art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Projet de loi portant organisation de l’Administration du cadastre et de la topographie Le présent projet de loi n’a pas d’impact sur le budget de l’Etat, sous réserve des implications éventuelles au niveau des ressources humaines. 19