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Projet de loi portant organisation de l’Administration du cadastre et de la topographie Avis du Conseil d’État (27 février 2024) En vertu de l’arrêté

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.701 N° dossier parl. : 8330 Projet de loi portant organisation de l’Administration du cadastre et de la topographie Avis du Conseil d’État (27 février 2024) En vertu de l’arrêté du 13 octobre 2023 du Premier ministre, ministre d’État, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre des Finances. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un « check de durabilité - Nohaltegkeetscheck ». L’avis de l’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils a été communiqué au Conseil d’État en date du 2 février

  1. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 26 février
  2. Il ne ressort ni de la saisine du Conseil d’État, ni du dossier lui soumis que les chambres professionnelles légalement compétentes ont été demandées en leur avis. Considérations générales Selon les auteurs, le projet de loi sous rubrique a pour objet de réformer la loi-cadre de l’Administration du cadastre et de la topographie, ci-après « Administration », afin de garantir le bon fonctionnement de l’Administration et de consigner la réalité législative actuelle. Dans ce contexte, les auteurs précisent qu’en raison de la nécessité de nombreuses modifications textuelles et de l’instauration d’une nouvelle terminologie, le présent projet ne procède pas à des modifications ponctuelles de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie, mais il vise à l’abroger et à la remplacer. Le Conseil d’État constate qu’outre les dispositions relatives à l’Administration, l’article 18 du projet sous examen prévoit la modification de l’article 4 de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété afin de supprimer le délai de trente-cinq ans prévu pour la mise en conformité des états descriptifs de division des immeubles soumis au statut de la copropriété avant le 1er avril
  3. Le Conseil d’État relève que le délai en question vient à échéance en date du 31 mars
  4. Par conséquent, le Conseil d’État suggère de scinder le projet de loi sous examen en deux projets de loi distincts, de sorte à prévoir un premier projet de loi qui traite de l’article 18 portant modification de la loi précitée du 19 mars 1988 et un second projet de loi qui porte sur les articles 1er à 17, 19 et 20 relatifs à l’Administration, qui feront l’objet d’un examen de la part du Conseil d’État dans un avis complémentaire. Dans cette logique, le Conseil d’État se limite à l’heure actuelle à porter son examen, qui ne soulève pas d’observation quant au fond, sur ledit article 18 qui constituerait l’article unique du premier projet de loi auquel il convient de conférer la teneur suivante : « Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété Article unique. L’article 4 de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit : a) À la première phrase, les termes « dans les trente-cinq ans » sont supprimés ; b) À la deuxième phrase, les termes « Dans ce délai » sont supprimés ; 2° À l’alinéa 6, les termes « et au plus tard à l’expiration du délai de trente-cinq ans fixé à l’alinéa 1er du présent article » sont supprimés. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 27 février
  5. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.