Projet de loi modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac et transposant la directive 2022/2100/UE de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés Exposé des motifs Le tabac est la première cause de décès prématurés au sein de l’Union européenne avec 780 000 décès en
- En plus d’affecter les fumeurs, une exposition passive au tabagisme conduit à 19 000 décès chaque année au niveau de l’Union européenne
- Au Luxembourg, l'étude de prévalence tabagique 2022 TNS/ILRES, réalisée conjointement par le ministère de la Santé et la Fondation Cancer montre que le taux de fumeurs est de 28% (20% fument quotidiennement et 8 % fument occasionnellement). On a ainsi pu constater au cours des dernières années une hausse inquiétante de la prévalence tabagique dans la tranche d’âge des 15 à 24 ans3 où plus d'un tiers fument. La tranche d’âge des 25 à 34 ans dépasse largement la moyenne nationale avec 36% de fumeurs. Le présent projet de loi vise premièrement à transposer la directive 2022/2100/UE de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés pour répondre à l’évolution notable de la situation concernant ce type de produits. Le présent projet se propose également à parfaire la transposition de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, ceci en complétant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac notamment par plusieurs définitions prévues par la directive 2014/40/UE. Ces définitions, tout comme certains autres aspects mineurs, n’avaient pas été reprises par la loi du 13 juin 2017 transposant la directive 2014/40/UE. La Commission européenne a établi, dans un rapport4, une évolution notable de la situation en ce qui concerne les produits du tabac chauffés. Le rapport contient des informations et des statistiques sur l’évolution du marché qui montrent que le volume des ventes de produits du tabac chauffés a augmenté d’au moins 10% dans au moins cinq États membres et que le volume des ventes de produits du tabac chauffés au niveau du commerce de détail dépasse 2,5 % des ventes totales de produits du tabac au niveau de l’Union. Compte tenu de cette évolution notable de la situation concernant les produits du tabac chauffés, il a été convenu par la Commission d’étendre aux produits du tabac chauffés l’interdiction de 1 OECD/European Union
(2022), "Smoking among adults", in Health at a Glance: Europe 2022: State of Health in the EU Cycle, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/41bcc8db-en. 2 WHO Europe, “Driving the creation of smoke-free public places”, Driving the creation of smoke-free public places (who.int) 3 Le Tabagisme au Luxembourg en 2022 https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/actualites/2023/05mai/24-journee-mondiale-antitabac/2023-05-23-prsentation-tabagisme-au-luxembourg.pdf 4 Voir REF numéro 2 directive déléguée mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant ou contenant des arômes dans l’un de leurs composants tels que les filtres, le papier, le conditionnement et les capsules, ou tout dispositif technique permettant de modifier l’odeur ou le goût des produits du tabac concernés ou leur intensité de combustion, qui est déjà prévue pour les cigarettes et le tabac à rouler. Pour les mêmes raisons, il a été convenu par la Commission d’étendre les obligations relatives aux messages d’information et avertissements sanitaires aux produits du tabac chauffés dans la mesure où il s’agit de produits du tabac à fumer. Le présent projet de loi se propose donc de transposer dans la législation nationale la directive déléguée 2022/2100 du 22 juin 2022, en y introduisant d’une part une obligation pour les nouveaux produits du tabac de porter les avertissements sanitaires sur les unités de conditionnements et emballages extérieurs, et d’autre part une interdiction des arômes et additifs pour les nouveaux produits du tabac à l’instar de ce qui s’applique déjà actuellement pour les cigarettes. Projet de loi modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac et transposant la directive 2022/2100/UE de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés Commentaire des articles Ad article 1er La présente disposition, qui se propose de modifier l’article 2 de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac ; ci-après « la loi », vise à compléter la liste des définitions y prévues :
- Au point b, la définition relative aux « tabacs à usage oral » est complétée afin d’y ajouter le tabac nasal. En effet, comme la directive 2014 /40/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE fait la distinction entre tabac oral et tabac nasal, il convient donc introduire cette distinction dans la loi.
- Un changement de la subdivision de l’article au niveau des définitions est proposé afin de tenir compte de l’ajout de nouvelles définitions dépassant le nombre de 26 et rendant ainsi impossible une énumération alphabétique.
- Par conséquent, la liste des définitions est complétée par les points nouveaux 23 à
- Les points 23 à 39 reprennent les définitions prévues aux points 1, 2, 3, 6, 7, 20, 10, 11, 12, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41 et 19 de l’article 2 de la directive 2014/40/UE qui n’ont pas été reprises dans le cadre de la loi du 13 juin 2017 transposant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes; abrogeant la directive 2001/37/CE; modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac. Le point 40 se propose de définir la notion de « dispositif chauffant » et est inspiré de la définition consacrée par le droit belge.5 Cette nouvelle définition est proposée dans la mesure où il est prévu que l’obligation de notification des cigarettes électroniques soit étendue aux dispositifs chauffants à l’article 8 du présent projet. Ad article 2 Le présent article vise à modifier l’article 3bis de la loi. 5 28 OCTOBRE
- - Arrêté royal relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des cigarettes électroniques Cette disposition vise à compléter la mise en œuvre en droit national de l’article 6 de la directive. La transposition était en effet en partie incomplète, car les paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 6 de la directive ne précisent pas le type d’étude approfondie devant être réalisée concernant les additifs inscrits sur la liste prioritaire. Il est en effet important de disposer d’informations exhaustives sur les ingrédients des produits du tabac en particulier lorsqu’ils contiennent des additifs présents sur la liste prioritaire. L’objectif de la présente disposition consiste dès lors à renforcer, dans le chef des fabricants et importateurs, l’obligation de réaliser des études approfondies pour les effets de ce type d’additifs. Le montant de la redevance est calqué sur ce qui est prévu pour les cigarettes électroniques (article 4octies de la loi), le présent projet propose donc d’harmoniser le montant avec la législation existante étant donné qu’il s’agit de redevances perçues pour les mêmes motifs. Le présent projet se propose donc de rajouter les précisions ci-dessus dans l’article 3bis de la loi qui transpose déjà en partie l’article 6 de la directive. Ad article 3 Le présent article vise à modifier l’article 3ter de la loi. Cette modification fait suite à des échanges informels avec la Commission européenne sur la transposition de l’article 8 de la directive 2014/40/UE. La Commission considère que les avertissements sanitaires doivent également figurer sur les appareils de distribution automatique de produits du tabac. Ad article 4 Le présent article vise à modifier l’article 4 de la loi. Cette disposition transpose l’article 1er, paragraphe 2, point b directive déléguée 2022/2100 du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés. Les produits du tabac chauffés mentionnés dans la directive déléguée sont inclus dans la loi dans la définition de nouveaux produits du tabac. Il n’y a pas de définition spécifique pour les produits du tabac chauffé étant donné qu’il s’agit d’office de nouveau produits du tabac. Le terme nouveaux produits du tabac est donc retenue pour modifier la loi étant donné qu’il inclut les produits du tabac chauffé et que sa portée est plus large permettant ainsi de tenir compte des évolutions futurs des nouveaux produits du tabac. Ad article 5 Cette disposition, qui se propose de modifier l’article 4octies de la loi, confie à la Direction de la santé la mission de surveiller l’évolution du marché en ce qui concerne l’utilisation de cigarettes électroniques. Cette disposition trouve sa source dans la directive 2014/40/UE, et plus précisément dans son article
- Cette même disposition permet également à la Direction de la santé de prendre des mesures appropriées lorsque certains produits présentent un risque pour la santé humaine. Ad article 6 Le présent article vise à modifier l’article 4nonies de la loi. Cette disposition vise à compléter la transposition de l’article 7 de la directive 2014/40/UE en élargissant l’interdiction de certains additifs à l’ensemble des liquides contenus dans les cigarettes électroniques. En effet, sous l’empire de la loi seuls les liquides ne contenant pas de nicotine peuvent contenir des additifs interdits pour tous les autres produits. Dans un esprit de protection de la santé publique, il convient d’élargir cette interdiction à l’ensemble des liquides qui sont susceptibles de contenir des substances cancérigènes. Ad article 7 Le présent article vise à modifier l’article 7 de la loi.
- Le paragraphe 2 propose de déléguer à un règlement grand-ducal la fixation les limites des quantités de tabac et de cigarettes que doivent contenir les unités de conditionnements. Plus les contenants sont grands, plus le fumeur à tendance à augmenter sa consommation. Cette mesure poursuit dès lors principalement un objectif psychologique. Il s’agit aussi la d’harmoniser les quantités pour les nouveaux régimes fiscaux afin que les fabricants soient tenus de mettre sur le marché les mêmes quantités.
- Le paragraphe 3 transpose l’article 1er, paragraphe 1er de la directive déléguée 2022/
- La directive 2014/40/EU a banni l’utilisation d’arômes caractérisant dans les produits du tabac afin de les rendre moins attractifs, notamment auprès des jeunes. Or, les arômes masquent le goût du tabac et créent chez le fumeur la fausse impression que le produit est moins nocif. La présente disposition vise à d’étendre l’interdiction de l’utilisation d’arômes caractérisant aux cigares, aux cigarillos et aux nouveaux produits du tabac. Ad article 8 Le présent article vise à modifier l’article 8 de la loi. La présente disposition vise à compléter la transposition de l’article 23 de la directive 2014/40/UE en élargissant aux dispositifs chauffants la procédure de notification à charge des fabricants et importateurs prévue dans l’article 8 de la loi. Dans la mesure où les dispositifs chauffants sont des produits du tabac, il convient de les notifier comme c'est le cas pour les autres produits. Actuellement, cette obligation de notification s’applique pour les cigarettes électroniques, les batteries, les cuvettes de recharge, ainsi que pour la résistance. Ad article 9 L’ajoute, au niveau de l’article 10, de la référence à l’article 4bis, paragraphe 2, vise à inciter les personnes concernées par le commerce des produits du tabac, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant à respecter leur obligation d’enregistrer l’entrée, les mouvements intermédiaires et la sortie définitive de toutes les unités de conditionnement en leur possession ainsi que d’établir et conserver un relevé complet et précis de toutes les opérations prémentionnées. Ad article 10 Le présent article vise à insérer un nouvel article 10bis entre les articles 10 et 11 de la loi. Le présent projet de loi propose d’attribuer la qualité d’officier de police judiciaire aux fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal. L’attribution de cette compétence permet de bénéficier de l’expertise de l’Administration en matière de produits du tabac, comme ceux-ci relèvent de ses compétences primaires. Cette nouvelle compétence présente un avantage à la fois pour procéder aux contrôles mais aussi pour rechercher et constater les infractions à la loi en tant que partie intégrante des contrôles effectués par l’Administration en matière de produits soumis aux accises. Cette disposition prévoit que ces fonctionnaires puissent procéder à des contrôles relatifs au respect des dispositions de la loi. Ils doivent pour cela avoir suivi une formation professionnelle spécifique et prêter serment devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en vue d’obtenir la qualité de l’OPJ. Ad article 11 Il est renvoyé au commentaire sous article
- Ad article 12 Cette disposition prévoit une entrée en vigueur différé en ce qui concerne l’article 3 qui prévoit que les avertissements sanitaires doivent également figurer sur les appareils de distribution automatique des produits du tabac. Projet de loi modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac et transposant la directive 2022/2100/UE de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés Texte du projet de loi Art. 1er. L’article 2 de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac est modifié comme suit :
(1)Au point b), les termes « ,y compris nasal » sont insérés à la suite des termes « produits destinés à un usage oral ».
(2)Les points a à v sont remplacés par les chiffres numérotées de 1 à 22 ;
(3)A la suite du point v, les définitions suivantes sont ajoutées sous les chiffres numérotées de 23 à 41:
- « tabac », les feuilles et toute autre partie naturelle, transformée ou non, de la plante de tabac y compris le tabac expansé et reconstitué;
- « tabac à pipe », du tabac pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion et destiné exclusivement à être utilisé dans une pipe;
- « tabac à rouler », du tabac pouvant être utilisé par les consommateurs ou les détaillants pour confectionner des cigarettes;
- « tabac à mâcher », un produit du tabac sans combustion, exclusivement destiné à être mâché;
- « tabac à priser », produit à base de tabac sans combustion pouvant être consommé par voie nasale;
- « goudron », le condensat de fumée brut anhydre et exempt de nicotine;
- « cigarette », un rouleau de tabac pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion et qui : - est susceptible d’être fumé en l’état et qui n’est pas un cigare ou un cigarillo - est glissé dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle, - est enveloppé dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
- « cigare » ou « cigarillo », un rouleau de tabac pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion et qui est - muni d’une cape extérieure en tabac; - rempli d’un mélange battu et muni d’une cape extérieure en tabac, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant, mais non l’embout dans le cas des cigares avec embout, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au moins un tiers de leur longueur;
- « effet de dépendance », le potentiel pharmacologique d’une substance à créer la dépendance, un état qui altère la capacité d’un individu à contrôler son comportement, le plus souvent en induisant un effet de récompense ou une diminution des symptômes de sevrage, ou les deux;
- « toxicité », la mesure dans laquelle une substance peut produire des effets nocifs sur l’organisme humain, y compris des effets apparaissant dans la durée, généralement en raison d’une consommation ou d’une exposition répétée ou continue;
- « avertissement sanitaire », un avertissement à propos des effets indésirables sur la santé humaine d’un produit ou à propos d’autres conséquences non souhaitées de sa consommation, y compris les messages d’avertissement, les avertissements sanitaires combinés, les avertissements d’ordre général et les messages d’information;
- «avertissement sanitaire combiné », un avertissement sanitaire associant un message d’avertissement et une photo ou une illustration correspondante;
- «vente à distance », toute forme de vente à distance, y compris la vente transfrontalière, à des consommateurs ou par des vendeurs depuis ou vers le Luxembourg;
- « fabricant », toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque;
- « importateur de produits du tabac », le propriétaire ou une personne ayant le droit de disposition des produits du tabac ou des produits connexes introduits sur le territoire de l’Union;
- « détaillant », tout point de vente dans lequel sont mis offerts à la vente des produits du tabac, y compris par une personne physique;
- « nicotine », les alcaloïdes nicotiniques et sels de nicotine ;
- «dispositif chauffant», tout dispositif ou composants de celui-ci, nécessaire à la consommation ou à l'utilisation d'un nouveau produit du tabac. Art.
- L’article 3bis de la même loi est modifié comme suit :
(1)A la fin du paragraphe 4, est ajouté un alinéa 2 nouveau, qui prend la teneur suivante: « Les études dont il est question à l’alinéa 1er visent à examiner pour chaque additif, si celui-ci :
- a)contribue à la toxicité ou à l’effet de dépendance des produits en question et si cela a pour conséquence d’augmenter de manière significative ou mesurable la toxicité ou l’effet de dépendance de l’un des produits concernés;
- b)produit un arôme caractérisant;
- c)facilite l’inhalation ou l’absorption de nicotine; ou
- d)conduit à la formation de substances qui ont des propriétés CMR — et en quelles quantités — et si cela a pour effet d’augmenter de manière significative ou mesurable les propriétés CMR de l’un des produits concernés. »
(2)A la suite du paragraphe 4 sont insérés les paragraphes 4bis, 4ter, 4quater et 4quinquies qui sont libellés comme suit : « (4bis) Ces études tiennent compte de l’usage prévu des produits concernés et examinent en particulier les émissions résultant du processus de combustion impliquant l’additif concerné. Elles examinent également l’interaction de cet additif avec d’autres ingrédients contenus dans les produits concernés. Les fabricants ou les importateurs qui utilisent un additif identique dans leurs produits du tabac peuvent réaliser une étude conjointe si l’additif est utilisé dans des produits de composition comparable. (4ter) Les fabricants et les importateurs établissent un rapport sur les résultats de ces études. Ledit rapport inclut une synthèse et une présentation détaillée rassemblant les publications scientifiques disponibles concernant cet additif et récapitulant les données internes relatives à ses effets. La direction peut demander aux fabricants et aux importateurs des informations complémentaires concernant l’additif concerné. Ces informations complémentaires font partie intégrante du rapport. (4quater) La direction peut faire évaluer le rapport prévu au paragraphe 4ter par un organisme scientifique indépendant, en particulier ce qui concerne l’exhaustivité, la méthodologie employée et les conclusions de ce rapport. Une taxe de 5.000 euros est due pour toute évaluation prévue à l’alinéa 1er. Cette taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement. (4quinquies) Les petites et moyennes entreprises, telles que visées par la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises, sont exemptées des obligations relevant du présent article lorsqu’un rapport sur l’additif concerné est élaboré par un autre fabricant ou un autre importateur. » Art.
- L’article 3ter est complété par un paragraphe 3 nouveau qui est libellé comme suit : « Les appareils automatiques de distribution de tabac et de produits du tabac, prévus à l’article 9, paragraphe 3, doivent également porter les avertissements sanitaires prévus au paragraphe 1er et 2 du présent article ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 1er. Les représentations graphiques sur les appareils automatiques de distribution de tabac et de produits du tabac autres que les avertissements sanitaires sont interdites. » Art.
- L’article 4, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit : 1°. A la première phrase, les termes « et des produits tombant sous la définition de nouveaux produits du tabac » sont insérés à la suite des termes « tabac de pipe à eau ». 2°. A la deuxième phrase, les termes « et les produits tombant sous la définition de nouveaux produits du tabac » sont insérés à la suite des termes « tabac de pipe à eau ». Art.
- L’article 4octies de la même loi est modifié comme suit : 1° A la fin du paragraphe 6, est ajouté un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante : « La direction surveille l’évolution du marché en ce qui concerne les cigarettes électroniques et les flacons de recharge, et notamment tous les éléments indiquant que l’utilisation de ces produits est un point d’entrée, pour les jeunes et les non-fumeurs, d'une dépendance à la nicotine et finalement à la consommation traditionnelle de tabac. » 2° A la suite du paragraphe 7, un paragraphe 8 nouveau est inséré comme suit : « 8) Sur demande de la Commission ou des autorités compétentes des autres États membres, la direction met toutes les informations reçues conformément au présent article à la disposition de la Commission et des autres États membres de l’Union Européenne. Lorsque la direction constate ou a des motifs raisonnables de croire qu’une cigarette électronique ou un flacon de recharge, tout en étant conforme au présent article, pourrait présenter un risque grave pour la santé humaine, elle prend les mesures provisoires appropriées. Elle informe immédiatement la Commission et les autorités compétentes des autres États membres des mesures prises et communique toute information utile dont elle dispose. » Art.
- A l’article 4nonies de la même loi, paragraphe 3, les termes « contenant de la nicotine » sont supprimés. Art.
- L’article 7 de la même loi est modifié comme suit :
(1)Le paragraphe 2 est modifié comme suit : 1° Les termes « et de plus de cinquante » sont insérés à la suite des termes « de moins de vingt » ; 2° Les termes « et de plus de mille » sont insérés à la suite des termes « de moins de trente » ;
(2)Entre le paragraphe 2 et le paragraphe 3, un paragraphe 2bis nouveau est inséré qui est libellé comme suit : (2bis) Le nombre de cigarettes par unité de conditionnement doit correspondre à la condition du multiplicateur de 5 pièces. Les quantités des unités de conditionnement pour le tabac à rouler sont fixées par règlement grand-ducal.
(3)Au paragraphe 3, alinéa 2, les termes « les cigares, les cigarillos, les nouveaux produits du tabac » sont insérés après les termes « les cigarettes ». Art. 8. A l’article 8 de la même loi, le paragraphe 1er est modifié comme suit :
(1)A la première phrase, les termes « ainsi que de dispositifs chauffants » sont insérés à la suite des termes « nouveaux produits du tabac » ;
(2)A la fin du même paragraphe, une troisième phrase est ajoutée qui prend la teneur suivante: « La direction met à disposition de la Commission européenne les informations reçues en application du présent article. ». Art.
- A l’article 10 de la même loi, paragraphe 1er, alinéa 2, les termes « l’article 4bis, paragraphe 2 et de » sont insérés après les termes « Les infractions aux dispositions de ». Art.
- A la suite de l’article 10 de la même loi est inséré un article 10bis nouveau qui est libellé comme suit : « Art. 10bis.
(1)Sans préjudice de l’article 10 du Code de procédure pénale, les infractions aux dispositions de la présente loi sont recherchées et constatées par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal. Les fonctionnaires prémentionnés peuvent procéder à des contrôles relatifs au respect des dispositions de la présente loi.
(2)Dans l’exercice de leurs fonctions prévues au présent article, les fonctionnaires de l’administration des douanes et accises y visés ont la qualité d’officier de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».
(4)Les fonctionnaires de l’administration des douanes et accises visés au présent article doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, sur les dispositions de la présente loi ainsi que sur les règlements d’exécution. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées par règlement grandducal. Art. 11. A l’article 11 de la même loi, l’alinéa 1er est modifié comme suit :
(1)Les termes « de contraventions » sont remplacés par les termes « d’infractions » ;
(2)Les termes « l’article 4bis, paragraphe 2 et de » sont insérés après les termes « punies conformément aux dispositions de ». Art. 12. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception des dispositions de l’article 3, qui produisent leurs effets trois mois après son entrée en vigueur. Projet de loi modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac et transposant la directive 2022/2100/UE de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés Les changements apportés par le projet de loi figurent en jaune Version consolidée de la loi du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac telle que modifiée (…) Art . 2 Aux fins de la présente loi, on entend par: 1.
- a)«produits du tabac», tous les produits destinés à être fumés, prisés, sucés ou mâchés, dès lors qu’ils sont, même partiellement, constitués de tabac (Loi du 13 juin 2017) «qu’il soit ou non génétiquement modifié, ainsi que les produits destinés à être fumés même s’ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des cigarettes et produits à fumer qui sont destinés à un usage médicamenteux et qui sont présentés comme supprimant l’envie de fumer ou réduisant l’accoutumance au tabac.» 2.
- b)«tabacs à usage oral», tous les produits destinés à un usage oral, y compris nasal, à l’exception de ceux destinés à être fumés ou mâchés, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou toute combinaison de ces formes – notamment ceux présentés en sachets-portions ou sachets poreux – ou sous une forme évoquant une denrée comestible; 3.
- c)«publicité», toute forme de communication commerciale qui a pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir un produit du tabac; 4.
- d)«parrainage», toute forme de contribution publique ou privée à un événement, à une activité ou à un individu, ayant pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir un produit du tabac; 5.
- e)«établissement de restauration», tout local accessible au public où des repas sont préparés ou servis pour consommation sur place ou non, et ce même gratuitement,(Loi du 18 juillet 2013) 6.
- f)«débit de boissons», tout local accessible au public, dont l’activité principale ou accessoire consiste à vendre ou à offrir, même gratuitement des boissons alcooliques ou non, destinées à être consommées sur place ou emportées.»(Loi du 13 juin 2017) 7.
- g)«produit du tabac sans combustion», un produit du tabac ne faisant appel à aucun processus de combustion, notamment le tabac à mâcher, à priser et à usage oral; 8.
- h)«nouveau produit du tabac», un produit du tabac qui ne relève d’aucune des catégories suivantes: cigarette, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à pipe à eau, cigare, cigarillo, tabac à mâcher, tabac à priser ou tabac à usage oral; 9.
- i)«produit à fumer à base de plantes», un produit à base de végétaux, de plantes aromatiques ou de fruits, ne contenant pas de tabac et pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion 10.
- j)«produits du tabac à fumer», des produits du tabac qui ne sont pas des produits du tabac sans combustion; 11.
- k)«cigarette électronique», un produit ou tout composant de ce produit ou dispositif, y compris une cartouche, un réservoir et le dispositif dépourvu de cartouche ou de réservoir, qui peut être utilisé, au moyen d’un embout buccal, pour la consommation de vapeur ou l’inhalation de toute substance contenant ou non de la nicotine; la cigarette électronique pouvant être jetable ou rechargeable au moyen d’un flacon de recharge et un réservoir ou au moyen d’une cartouche à usage unique; 12.
- l)«flacon de recharge», un récipient renfermant un liquide contenant ou non de la nicotine, qui est utilisé pour recharger une cigarette électronique; 13.
- m)«ingrédient», le tabac, un additif, ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent dans un produit fini du tabac ou dans des produits connexes, y compris le papier, le filtre, l’encre, les capsules et les colles; 14.
- n)«émissions», les substances dégagées lorsqu’un produit du tabac ou un produit connexe est utilisé aux fins prévues, telles que les substances contenues dans la fumée ou celles qui sont libérées lors de l’utilisation d’un produit du tabac sans combustion; 15.
- o)«niveau maximal «ou «niveau d’émission maximal», la teneur ou l’émission maximale, y compris égale à zéro, d’une substance présente dans un produit du tabac, mesurée en milligrammes; 16.
- p)«additif», une substance autre que du tabac, qui est ajoutée à un produit du tabac, à son conditionnement unitaire ou à tout emballage extérieur; 17.
- q)«emballage extérieur», tout emballage dans lequel les produits du tabac ou les produits connexes sont mis sur le marché, comprenant une unité de conditionnement ou un ensemble d’unités de conditionnement; les suremballages transparents ne sont pas considérés comme des emballages extérieurs; 18.
- r)«unité de conditionnement», le plus petit conditionnement individuel d’un produit du tabac ou d’un produit connexe mis sur le marché; 19.
- s)«tabac à pipe à eau», un produit du tabac pouvant être consommé au moyen d’une pipe à eau. Aux fins de la présente loi et des règlements pris en son exécution, le tabac à pipe à eau est réputé être du tabac à fumer. Si un produit peut être utilisé à la fois dans une pipe à eau et comme tabac à rouler, il est réputé être du tabac à rouler; 20.
- t)«arôme caractérisant», une odeur ou un goût clairement identifiable autre que celle ou celui du tabac, provenant d’un additif ou d’une combinaison d’additifs, notamment à base de fruits, d’épices, de plantes aromatiques, d’alcool, de confiseries, de menthol ou de vanille, et qui est identifiable avant ou pendant la consommation du produit du tabac; 21.
- u)«aire de jeux», tout espace spécialement aménagé et équipé pour être utilisé, de façon collective, par des enfants à des fins de jeux; 22.
- v)«fumer», le fait d’aspirer la fumée dégagée par la combustion d’un produit du tabac ou la vapeur d’une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature ; 23. « tabac », les feuilles et toute autre partie naturelle, transformée ou non, de la plante de tabac y compris le tabac expansé et reconstitué; 24. « tabac à pipe », du tabac pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion et destiné exclusivement à être utilisé dans une pipe; 25. « tabac à rouler », du tabac pouvant être utilisé par les consommateurs ou les détaillants pour confectionner des cigarettes; 26. « tabac à mâcher », un produit du tabac sans combustion, exclusivement destiné à être mâché; 27. « tabac à priser », produit à base de tabac sans combustion pouvant être consommé par voie nasale; 28. « goudron », le condensat de fumée brut anhydre et exempt de nicotine; 29. « cigarette », un rouleau de tabac pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion et qui : - est susceptible d’être fumé en l’état et qui n’est pas un cigare ou un cigarillo - est glissé dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle, - est enveloppé dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ; 30. « cigare » ou « cigarillo », un rouleau de tabac pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion et qui est : - muni d’une cape extérieure en tabac; - rempli d’un mélange battu et muni d’une cape extérieure en tabac , de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant, mais non l’embout dans le cas des cigares avec embout, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au moins un tiers de leur longueur; 31. « effet de dépendance », le potentiel pharmacologique d’une substance à créer la dépendance, un état qui altère la capacité d’un individu à contrôler son comportement, le plus souvent en induisant un effet de récompense ou une diminution des symptômes de sevrage, ou les deux; 32. « toxicité », la mesure dans laquelle une substance peut produire des effets nocifs sur l’organisme humain, y compris des effets apparaissant dans la durée, généralement en raison d’une consommation ou d’une exposition répétée ou continue; 33. « avertissement sanitaire », un avertissement à propos des effets indésirables sur la santé humaine d’un produit ou à propos d’autres conséquences non souhaitées de sa consommation, y compris les messages d’avertissement, les avertissements sanitaires combinés, les avertissements d’ordre général et les messages d’information; 34. « avertissement sanitaire combiné », un avertissement sanitaire associant un message d’avertissement et une photo ou une illustration correspondante; 35. «vente à distance », toute forme de vente à distance, y compris la vente transfrontalière, à des consommateurs ou par des vendeurs depuis ou vers le Luxembourg; 36. « fabricant », toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque; 37. « importateur de produits du tabac », le propriétaire ou une personne ayant le droit de disposition des produits du tabac ou des produits connexes introduits sur le territoire de l’Union; 38. « détaillant », tout point de vente dans lequel sont offerts à la vente des produits du tabac, y compris par une personne physique; 39. « nicotine », les alcaloïdes nicotiniques et sels de nicotine ; 40. «dispositif chauffant», tout dispositif ou composants de celui-ci, nécessaire à la consommation ou à l'utilisation d'un nouveau produit du tabac. Art . 3bis.
(1)Les fabricants et les importateurs de produits du tabac sont tenus de transmettre, par marque et par type, à la Direction de la santé; ci-après « la direction » une liste de tous les ingrédients et de leurs quantités utilisés dans la fabrication des produits du tabac, par ordre décroissant du poids de chaque ingrédient inclus dans le produit du tabac, ainsi que les niveaux d’émissions de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone. Les fabricants ou les importateurs informent également la direction si la composition d’un produit est modifiée de telle sorte que cela a une répercussion sur l’information communiquée au titre du présent article. Pour un produit du tabac nouveau ou modifié, les informations requises en vertu du présent article sont communiquées avant la mise sur le marché de ce produit.
(2)La liste mentionnée au paragraphe 1er est accompagnée d’une déclaration qui comporte des informations portant notamment sur le statut des ingrédients au regard du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 et du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, les données toxicologiques, les effets sur la santé du consommateur, l’effet de dépendance des ingrédients, la raison de l’utilisation des ingrédients, ainsi qu’une description générale des additifs utilisés et leurs propriétés.
(3)Les fabricants et les importateurs de produits du tabac communiquent à la direction les études internes et externes concernant le marché et les préférences des groupes de consommateurs, y compris les jeunes et les fumeurs actuels, en matière d’ingrédients et d’émissions, ainsi que des synthèses d’études en vue du lancement de nouveaux produits. Ils déclarent annuellement, avant la fin du premier trimestre, à la direction le volume de leurs ventes pour l’année écoulée, par marque et par type, exprimé en nombre de cigarettes/cigares/cigarillos ou en kilogrammes.
(4)Au plus tard dix-huit mois après l’inscription d’un additif sur la liste prioritaire établie suivant décision d’exécution prévue à l’article 6 de la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014, les fabricants et les importateurs soumettent à la direction les études approfondies qu’ils ont réalisées concernant cet additif. Les études dont question à l’alinéa 1er visent à examiner pour chaque additif si celui-ci :
- a)contribue à la toxicité ou à l’effet de dépendance des produits en question et si cela a pour conséquence d’augmenter de manière significative ou mesurable la toxicité ou l’effet de dépendance de l’un des produits concernés;
- b)produit un arôme caractérisant;
- c)facilite l’inhalation ou l’absorption de nicotine; ou
- d)conduit à la formation de substances qui ont des propriétés CMR — et en quelles quantités — et si cela a pour effet d’augmenter de manière significative ou mesurable les propriétés CMR de l’un des produits concernés (4bis) Ces études tiennent compte de l’usage prévu des produits concernés et examinent en particulier les émissions résultant du processus de combustion impliquant l’additif concerné. Elles examinent également l’interaction de cet additif avec d’autres ingrédients contenus dans les produits concernés. Les fabricants ou les importateurs qui utilisent un additif identique dans leurs produits du tabac peuvent réaliser une étude conjointe si l’additif est utilisé dans des produits de composition comparable. (4ter) Les fabricants et les importateurs établissent un rapport sur les résultats de ces études. Ledit rapport inclut une synthèse et une présentation détaillée rassemblant les publications scientifiques disponibles concernant cet additif et récapitulant les données internes relatives à ses effets. La direction peut demander aux fabricants et aux importateurs des informations complémentaires concernant l’additif concerné. Ces informations complémentaires font partie intégrante du rapport. (4quater) La direction peut faire évaluer le rapport prévu au paragraphe 4ter par un organisme scientifique indépendant, en particulier en ce qui concerne l’exhaustivité, la méthodologie employée et les conclusions de ce rapport. Une taxe de 5.000 euros est due pour toute évaluation prévue à l’alinéa 1er. Cette taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement. (4quinquies) Les petites et moyennes entreprises, telles que visées par la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises, sont exemptées des obligations relevant du présent article lorsqu’ rapport sur l’additif concerné est élaboré par un autre fabricant ou un autre importateur.
(5)Les fabricants et importateurs sont tenus de mentionner parmi les informations qu’ils communiquent conformément au paragraphe 1er, celles qu’ils estiment relever du secret commercial.
(6)Pour les substances autres que le goudron, la nicotine, le monoxyde de carbone émises par les cigarettes et pour les substances émises par les produits du tabac autres que les cigarettes, les fabricants et les importateurs indiquent les méthodes de mesure des émissions employées. Art . 3ter.
(1)L’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du tabac ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui:
- a)contribue à la promotion d’un produit du tabac ou incite à sa consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions de ce produit; les étiquettes ne comprennent aucune information sur la teneur en nicotine, en goudron ou en monoxyde de carbone du produit du tabac;
- b)suggère qu’un produit du tabac donné est moins nocif que d’autres ou vise à réduire l’effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie;
- c)évoque un goût, une odeur, tout arôme ou tout autre additif, ou l’absence de ceux-ci;
- d)ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique;
- e)suggère qu’un produit du tabac donné est plus facilement biodégradable ou présente d’autres avantages pour l’environnement.
(2)Les unités de conditionnement et tout emballage extérieur ne suggèrent aucun avantage économique au moyen de bons imprimés, d’offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion ou d’autres offres similaires.
(3)Les appareils automatiques de distribution de tabac et de produits du tabac, prévus à l’article 9, paragraphe 3, doivent également porter les avertissements sanitaires prévus aux paragraphes 1er et 2 du présent article ainsi qu’à l’article 4 paragraphe 1er. Les représentations graphiques sur les appareils automatiques de distribution de tabac et de produits du tabac autres que les avertissements sanitaires sont interdites. Art . 4 .
(1)Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur de cigarettes, de tabac à rouler de tabac à pipe à eau et des produits tombant sous la définition de nouveaux produits du tabac portent un avertissement général, un message d’information et des avertissements sanitaires combinés. Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur d’un produit du tabac à fumer autre que les cigarettes, le tabac à rouler le tabac à pipe à eau et les produits tombant sous la définition de nouveaux produits du tabac portent un avertissement général et un message d’avertissement spécifique. Le contenu de l’avertissement général, des messages d’information, du message d’avertissement spécifique et des avertissements sanitaires combinés, les langues employées, les modalités d’impression et de présentation, ainsi que la surface des différentes unités de conditionnement et emballages extérieurs visés à l’alinéa 1er couverte par les avertissements et messages sont déterminés par règlement grand-ducal.
(2)Les niveaux d’émissions maximaux de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone sont fixés par règlement grand-ducal qui fixe en outre les méthodes de mesure de ces émissions. Les mesures des émissions visées à l’alinéa 1er sont vérifiées par le Laboratoire national de santé ou par tout laboratoire agréé par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Ces laboratoires, qui n’appartiennent pas à l’industrie du tabac et ne sont pas contrôlés, ni directement ni indirectement par celle-ci, sont contrôlés par la direction. Un règlement grand-ducal précise les conditions d’agrément et de contrôle de ces laboratoires.» Art . 4octies.
(1)Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge sont tenus de soumettre une notification à la direction concernant tout produit de ce type qu’ils ont l’intention de mettre sur le marché.
(2)La notification visée au paragraphe 1er est soumise sous forme électronique six mois avant la date prévue de mise sur le marché. Une nouvelle notification doit être soumise pour toute modification substantielle du produit.
(3)La notification visée au paragraphe 1er doit contenir, selon qu’elle concerne une cigarette électronique ou un flacon de recharge, les informations suivantes:
- a)le nom et les coordonnées du fabricant, d’une personne physique ou morale responsable au sein de l’Union européenne et, le cas échéant, de l’importateur dans l’Union européenne;
- b)une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit et des émissions résultant de l’utilisation de ce produit, par marque et par type, avec leurs quantités;
- c)les données toxicologiques relatives aux ingrédients et aux émissions du produit, y compris lorsqu’ils sont chauffés, en ce qui concerne en particulier leurs effets sur la santé des consommateurs lorsqu’ils sont inhalés et compte tenu, entre autres, de tout effet de dépendance engendré;
- d)les informations sur le dosage et l’inhalation de nicotine dans des conditions de consommation normales ou raisonnablement prévisibles;
- e)une description des composants du produit, y compris, le cas échéant, du mécanisme d’ouverture et de recharge de la cigarette électronique ou du flacon de recharge;
- f)une description du processus de production, en indiquant notamment s’il implique une production en série, et une déclaration selon laquelle le processus de production garantit la conformité aux exigences du présent article;
- g)une déclaration selon laquelle le fabricant et l’importateur assument l’entière responsabilité de la qualité et de la sécurité du produit lors de sa mise sur le marché et dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles;
- h)la preuve du paiement de la taxe prévue au paragraphe 4.
(4)Une taxe de 5.000 euros est due pour toute notification visée au paragraphe 1er. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.
(5)Lorsque la direction considère que les informations présentées sont incomplètes, elle est habilitée à demander qu’elles soient complétées.
(6)Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge soumettent chaque année à la direction:
- a)des données exhaustives sur les volumes de vente, par marque et par type de produit;
- b)des informations sur les préférences des différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes, les non-fumeurs et les principaux types d’utilisateurs actuels;
- c)le mode de vente des produits;
- d)des synthèses de toute étude de marché réalisée à l’égard de ce qui précède, y compris leur traduction en anglais. La direction surveille l’évolution du marché en ce qui concerne les cigarettes électroniques et les flacons de recharge, et notamment tous les éléments indiquant que l’utilisation de ces produits est un point d’entrée, pour les jeunes et les non-fumeurs, d'une dépendance à la nicotine et finalement à la consommation traditionnelle de tabac.
(7)Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge mettent en place et tiennent à jour un système de collecte d’informations sur tous les effets indésirables présumés de ces produits sur la santé humaine. Si l’un de ces opérateurs économiques considère ou a des raisons de croire que les cigarettes électroniques ou les flacons de recharge qui sont en sa possession et qui sont destinés à être mis sur le marché ou sont mis sur le marché ne sont pas sûrs, ne sont pas de bonne qualité ou ne sont pas conformes à la présente loi, cet opérateur économique prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit concerné en conformité, le retirer ou le rappeler, le cas échéant. Dans ces cas, l’opérateur économique est tenu d’informer immédiatement la direction en précisant en particulier les risques pour la santé humaine et la sécurité, toute mesure corrective prise, ainsi que les résultats de ces mesures correctives. Des informations supplémentaires peuvent être demandées aux opérateurs économiques par la direction sur tout aspect touchant à la sécurité et à la qualité ou à tout effet indésirable éventuel des cigarettes électroniques ou des flacons de recharge.
(8)Sur demande de la Commission ou des autorités compétentes des autres États membre, la direction met toutes les informations reçues conformément au présent article à la disposition de la Commission et des autres États membres de l’Union Européenne. Lorsque la direction constate ou a des motifs raisonnables de croire qu’une cigarette électronique ou un flacon de recharge, tout en étant conforme au présent article, pourrait présenter un risque grave pour la santé humaine, elle prend les mesures provisoires appropriées. Elle informe immédiatement la Commission et les autorités compétentes des autres États membres des mesures prises et communique toute information utile dont elle dispose. Art . 4nonies.
(1)Le liquide contenant de la nicotine ne peut être mis sur le marché que dans des flacons de recharge spécifiques d’un volume maximal de 10 millilitres, dans des cigarettes électroniques jetables ou dans des cartouches à usage unique. Les cartouches ou les réservoirs ne doivent pas excéder 2 millilitres.
(2)Le liquide contenant de la nicotine ne doit pas contenir de nicotine au-delà de 20 milligrammes par millilitre.
(3)Le liquide contenant de la nicotine ne contient pas d’additifs énumérés à l’article 7, paragraphe 3, points c) à g).
(4)Ne peuvent être utilisés que des ingrédients de haute pureté pour la fabrication du liquide contenant de la nicotine. Les substances autres que les ingrédients visés à l’article 4 octies, paragraphe 3, point b sont uniquement présentes dans le liquide contenant de la nicotine sous forme de traces, et uniquement lorsque ces traces sont techniquement inévitables au cours de la fabrication.
(5)Seuls peuvent être utilisés dans le liquide contenant de la nicotine, à l’exception de la nicotine, des ingrédients qui, chauffés ou non, ne présentent pas de risques pour la santé humaine.
(6)Les cigarettes électroniques diffusent les doses de nicotine de manière constante dans des conditions d’utilisation normale.
(7)Les cigarettes électroniques et les flacons de recharge qui leur sont associés doivent être munis d’un dispositif de sécurité pour enfants et être inviolables. Ils sont protégés contre le bris et les fuites et sont munis d’un dispositif garantissant l’absence de fuite au remplissage.
(8)Un règlement grand-ducal peut définir les normes techniques relatives au mécanisme de remplissage prévu au paragraphe 7. (…) Art . 7 .
(1)La mise sur le marché, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit, la détention en vue de la vente, ainsi que l’importation à des fins commerciales des tabacs à usage oral sont interdites.
(2)La mise sur le marché, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de paquets de moins de vingt et de plus de cinquante cigarettes, ainsi que des contenants de moins de trente et de plus de mille grammes de tabac à rouler, quel que soit leur conditionnement, sont interdites. (2bis) Le nombre de cigarettes par unité de conditionnement doit correspondre à la condition du multiplicateur de 5 pièces. Les quantités des unités de conditionnement pour le tabac à rouler sont fixées par règlement grand-ducal
(3)Sont interdites la mise sur le marché, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de produits du tabac:
- a)contenant un arôme caractérisant particulier;
- b)contenant tout dispositif technique permettant de modifier l’odeur ou le goût des produits du tabac ou leur intensité de combustion;
- c)contenant des vitamines ou d’autres additifs laissant entendre qu’un produit du tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu’il présente pour la santé ont été réduits;
- d)contenant de la caféine, de la taurine ou d’autres additifs et stimulants associés à l’énergie et à la vitalité;
- e)contenant des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions de fumée;
- f)contenant des additifs qui facilitent l’inhalation ou l’absorption de nicotine;
- g)contenant des additifs qui, sans combustion, ont des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine;
- h)contenant des arômes dans l’un de leurs composants tels que les filtres, le papier, le conditionnement et les capsules, ou tout dispositif technique permettant de modifier l’odeur ou le goût des produits du tabac concernés ou leur intensité de combustion. Les filtres, le papier et les capsules ne doivent pas contenir de tabac ni de nicotine. Les produits du tabac autres que les cigarettes, les cigares, les cigarillos, les nouveaux produits du tabac et le tabac à rouler sont exemptés des interdictions visées aux points
- a)et h). Art. 8.
(1)Les fabricants et les importateurs de nouveaux produits du tabac ainsi que de dispositifs chauffant soumettent une notification à la direction six mois avant la date prévue de mise sur le marché de tels produits. Cette notification est soumise sous forme électronique. Elle est assortie d’une description détaillée du nouveau produit du tabac concerné ainsi que des instructions de son utilisation. La direction met à disposition de la Commission européenne les informations reçues en application du présent article.
(2)La notification visée au paragraphe 1er doit contenir les informations suivantes:
- a)la liste de tous les ingrédients, avec leurs quantités, utilisés dans la fabrication du nouveau produit du tabac et ses émissions et leurs niveaux, conformément à l’article 4;
- b)les études scientifiques disponibles sur la toxicité, l’effet de dépendance et l’attractivité du nouveau produit du tabac, en particulier du point de vue de ses ingrédients et de ses émissions;
- c)les études disponibles, leur synthèse et les analyses de marché au sujet des préférences des différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes et les fumeurs actuels;
- d)d’autres informations utiles disponibles, notamment une analyse risques/bénéfices du produit, ses effets attendus sur l’arrêt de la consommation de tabac, ses effets attendus sur l’initiation à la consommation de tabac ainsi que des prévisions concernant la perception des consommateurs;
- e)la preuve du paiement de la taxe prévue au paragraphe 4.
(3)Les fabricants et les importateurs de nouveaux produits du tabac soumettent à la direction toute information nouvelle ou actualisée sur les études, recherches et autres informations visées au paragraphe 2, points b) à d). La direction peut exiger des fabricants ou des importateurs de nouveaux produits du tabac qu’ils procèdent à des essais supplémentaires ou qu’ils présentent des informations complémentaires.
(4)Une taxe de 5.000 euros est due pour toute notification visée au paragraphe 1er. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.
(5)La mise sur le marché de nouveaux produits du tabac est soumise à autorisation préalable à délivrer par le ministre sur avis de la direction. (…) Art. 10. Les infractions aux dispositions des articles 3, 3bis paragraphe 1er, 3ter, 4bis paragraphe 1er, 4ter paragraphe 5, 4quinquies, 4sexies, 4septies, 4octies paragraphes 1er, 6 et 7, de l’article 4nonies et des articles 7, 8 paragraphe 1er et de l’article 9 de la présente loi, ainsi que les infractions aux dispositions du règlement grand-ducal à prendre en vertu de ses articles 4 et 4sexies, sont punies d’une amende de 251 à 50.000 euros. Les infractions aux dispositions de l’article 4 bis paragraphe 2 et de l’article 6 de la présente loi sont punies d’une amende de 25 à 250 euros. L’exploitant d’un des établissements visés au paragraphe
(1)sous 13 a), 17 et 18 de l’article 6, ou la personne qui le remplace, qui omet délibérément de veiller dans son établissement au respect de l’interdiction énoncée à l’article précité, est puni d’une amende de 251 à 1.000 euros. Est puni de la même peine l’exploitant ou la personne qui le remplace qui installe dans son établissement un fumoir clairement identifié comme local réservé aux fumeurs, mais ne répondant pas aux exigences définies au paragraphe
(3)de l’article précité. En cas de récidive dans les deux ans qui suivent une condamnation définitive, les amendes prévues aux premier alinéa du présent article peuvent être portées au double du maximum. Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle sont applicables aux peines prévues aux premier alinéa du présent article. Art. 10bis. «
(1)Sans préjudice de l’article 10 du Code de procédure pénale, les infractions aux dispositions de la présente loi sont recherchées et constatées par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal. Les fonctionnaires prémentionnés peuvent procéder à des contrôles relatifs au respect des dispositions de la présente loi.
(2)Dans l’exercice de leurs fonctions prévues au présent article, les fonctionnaires de l’administration des douanes et accises y visés ont la qualité d’officier de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».
(4)Les fonctionnaires de l’administration des douanes et accises visés au présent article doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, sur les dispositions de la présente loi ainsi que sur les règlements d’exécution. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées par règlement grandducal. Art.
- En cas d’infractions de contraventions punies conformément aux dispositions de l’article 4 bis, paragraphe 2 et de l’article 6 des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la police grandducale habilités à cet effet par le directeur général de la police grand-ducale et par les fonctionnaires de l’administration des douanes et accises habilités à cet effet par le directeur de l’administration des douanes et accises. L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la police grandducale, dans le bureau des douanes et accises ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation. L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire:
- si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti;
- si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes;
- si le contrevenant a été mineur au moment des faits. Le montant de la taxe ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d’application du présent article. Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe. Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut pas dépasser le maximum de l’amende prévue à l’article 10 alinéa
- Le versement de la taxe dans un délai de 30 jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmentée le cas échéant des frais prévus au cinquième alinéa du présent paragraphe a pour conséquence d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur l’amende. Projet de loi modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac et transposant la directive 2022/2100/UE de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés Fiche financière Le présent projet de loi devrait avoir un impact neutre, pour ne pas prévoir de mesure à charge du Budget de l’Etat. L 283/4 FR FR Journal officiel de l’Union européenne Journal 3.11.2022 DIRECTIVES DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2022/2100 DE LA COMMISSION du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 2 0 1 4 relative aau u rapprochement des vu la directive 2014/40/UE du Parlement européen et dduu Conseil du 3 avril 2014 dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits ddu u tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE ('),
(1), et notamment son article 7, paragraphe 12, et son article 11, paragraphe 6, considérant ce qui suit:
(1)L'article u tabac L’article 7, paragraphes 1 et 7, de la directive 2014/40/UE interdit la mise sur le marché ddee produits ddu l’un de leurs composants tels contenant un arôme caractérisant et les produits du tabac contenant des arômes dans l'un que les filtres, le papier, le conditionnement et les capsules, oou u tout dispositif technique permettant de modifier l’odeur oou u le goût des produits ddu u tabac concernés oou u leur intensité ddee combustion.
(2)En vertu ddee l’article 7, paragraphe 12, ddee la directive 2014/40/UE, les produits ddu u tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés des interdictions visées aux paragraphes 1 et 7.
(3)L’article 111, 1 , paragraphe 1, de la directive 2014/40/UE permet aux États membres d’exempter les produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau des obligations d’affichage du message d’information visé à l’article 9, paragraphe 2, et des avertissements sanitaires combinés visés à l’article 10.
(4)Un produit du tabac chauffé est un nouveau produit dduu tabac qui est chauffé pour produire une émission contenant de la nicotine et d’autres produits chimiques, qui est ensuite inhalé par l’utilisateur, et qui, selon ses caractéristiques, est un produit ddu u tabac sans combustion oou u un produit ddu u tabac à fumer.
(5)La Commission a établi, dans le rapport établissant une évolution notable de la situation pour les produits ddu u tabac chauffés
(22), une évolution notable de la situation en ce qui concerne les produits ddu u tabac chauffés. Le rapport contient des informations et des statistiques sur l’évolution ddu u marché qui montrent que le volume des ventes ddee 0 % dans aau u moins cinq États membres et que le volume des produits dduu tabac chauffés a augmenté d’au moins 110 ventes ddee produits ddu u tabac chauffés au niveau ddu u commerce ddee détail dépasse 2,5 % des ventes totales de produits ddu u tabac aau u niveau ddee l’Union.
(1)JO L 127 du 29.4.2014, p. 1. (') chauffés conformément à la
(22)Rapport de la Commission établissant une évolution notable de la situation pour les produits du tabac chauffés directive 2014/40/UE, COM/2022/279 final. directive 3.11.2022 FR FR Journal officiel de l’Union européenne Journal LL 283/5
(6)Compte tenu de cette évolution notable de la situation concernant les produits du tabac chauffés, il convient de modifier l'article l’article 7, paragraphe 12, de la directive 2014/40/UE afin d’étendre aux produits du tabac chauffés l’interdiction de mise sur le marché de produits du tabac contenant un arôme caractérisant ou contenant des arômes dans l’un de leurs composants tels que les filtres, le papier, le conditionnement et les capsules, ou tout dispositif technique permettant de modifier l’odeur oou u le goût des produits du tabac concernés ou leur intensité de combustion, qui est déjà prévue pour les cigarettes et le tabac à rouler.
(7)Pour les mêmes motifs, il convient de modifier l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2014/40/UE afin de supprimer la possibilité pour les États Etats membres d’exempter les produits du tabac chauffés, dans la mesure ooù ù ce sont des produits du tabac à fumer, des obligations d’affichage d’affichage du message d’information visé à l'article l’article 9, paragraphe 2, et des avertissements sanitaires combinés visés à l’article 10.
(8)11 Il convient dès lors de modifier la directive 2014/40/UE en conséquence. conséquence, PRÉSENTE DIRECTIVE: DIRECTIVE: A ADOPTÉ LA PRÉSENTE Article premier premier Modifications de la directive 2014/40/UE La directive 2014/40/UE est modifiée comme suit: À l'article l’article 7, le paragraphe 1122 est remplacé par le texte suivant: 1) A Les produits du tabac autres que les cigarettes, le tabac à rouler et les produits du tabac chauffés sont exemptés «12. Les l’article 27 des interdictions visées aux paragraphes 1 et 7. La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article pour retirer cette exemption pour une catégorie particulière de produits en cas d’évolution notable de la situation établie par un rapport de la Commission. chauffé» un nouveau produit du tabac qui est chauffé pour Aux fins du premier alinéa, on entend par «produit du tabac chauffé» produire une émission contenant de la nicotine et d’autres produits chimiques, qui est ensuite inhalé par les utilisateurs, et qui, selon ses caractéristiques, est un produit du tabac sans combustion ou un produit du tabac à fumer.». fumer.». 2) L’article 11 est modifié comme suit:
- a)le titre est remplacé par le texte suivant: «Article 11 «Article 11 "Etiquetage “Étiquetage des produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler, le tabac à pipe à eau et les produits du tabac chauffés”»;
- b)au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les États membres peuvent exempter les produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler, le «Les tabac à pipe à eau et les produits du tabac chauffés au sens de l’article l’article 7, paragraphe 12, deuxième alinéa, des obligations d’affichage d’affichage du message d’information visé à l’article 9, paragraphe 2, et des avertissements sanitaires l’article 10. Dans ce cas, et outre l’avertissement général prévu à l’article 9, paragraphe 1, chaque combinés visés à l’article unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur de ces produits portent l’un des messages d’avertissement figurant à l'annexe l’article 9, paragraphe 1, fait référence aux l’annexe I. L’avertissement L’avertissement général précisé à l’article services d’aide au sevrage tabagique visés à l’article 10, paragraphe 1, point b).». b).». Article Article 2 Transposition 1. Les Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 23 juillet 2023, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. LL 283/6 | FR FR | Journal officiel de l’Union européenne Journal 3.11.2022 Ils appliquent ces dispositions à partir du 23 octobre 2023. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont Les modalités de cette référence sont arrêtées par les accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils 2. adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article Article 3 Entrée een n vigueur européenne. La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Article 4 Article Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Les Fait à Bruxelles, le 29 juin 2022. Par la Commission Commission La présidente présidente Ursula VON DER LEYEN LEYEN Tableau de correspondance Directive Déléguée (UE) 2022/2100 de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE Projet de loi modifiant la Loi du 11 août loi modifiée du 11 août 2006 relative à la 2006 relative à la lutte lutte antitabac antitabac et transposant la directive 2022/2100/UE de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés Article 1er Article 7 Article 7 Article 7 Article 1er article 11 Article 4 Article 4