Amendements gouvernementaux au projet de loi n° 8333 modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac et transposant la directive 2022/2100/UE de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés Texte et commentaire des amendements gouvernementaux Amendement 1 L’article 1er du projet de loi modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac en vue de la transposition de la directive déléguée UE 2022/2100 de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés prend la teneur suivante : « Art. 1er. L’article 2 de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac est modifié comme suit : 1° Les points
- a)à
- v)sont remplacés par les chiffres numérotés de 1. à 22. ; 2° Au nouveau point 16., les termes « ou à un sachet de nicotine » sont insérés entre les termes « produit du tabac » et les termes « , à son conditionnement » ; 3° A la suite du nouveau point 22., sont ajoutés les points 23. à 44. formulés comme suit : « 23. « tabac », les feuilles et toute autre partie naturelle, transformée ou non, de la plante de tabac y compris le tabac expansé et reconstitué ; 24. « tabac à pipe », du tabac pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion et destiné exclusivement à être utilisé dans une pipe ; 25. « tabac à rouler », du tabac pouvant être utilisé par les consommateurs ou les détaillants pour confectionner des cigarettes ; 26. « tabac à mâcher », un produit du tabac sans combustion, exclusivement destiné à être mâché ; 27. « tabac à priser », produit à base de tabac sans combustion pouvant être consommé par voie nasale ; 28. « goudron », le condensat de fumée brut anhydre et exempt de nicotine ; 29. « cigarette », un rouleau de tabac pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion et qui est : 1
- a)susceptible d’être fumé en l’état et qui n’est pas un cigare ou un cigarillo,
- b)glissé dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle,
- c)enveloppé dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ; 30. « cigare », un rouleau de tabac pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion et qui est :
- a)muni d’une cape extérieure en tabac,
- b)rempli d’un mélange battu et muni d’une cape extérieure en tabac, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant, mais non l’embout dans le cas des cigares avec embout, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au moins un tiers de leur longueur ; 31. « cigarillos », un type de cigare de petite taille d’un poids maximum de 3 grammes par pièce ; 32. « effet de dépendance », le potentiel pharmacologique d’une substance à créer la dépendance, un état qui altère la capacité d’un individu à contrôler son comportement, le plus souvent en induisant un effet de récompense ou une diminution des symptômes de sevrage, ou les deux ; 33. « toxicité », la mesure dans laquelle une substance peut produire des effets nocifs sur l’organisme humain, y compris des effets apparaissant dans la durée, généralement en raison d’une consommation ou d’une exposition répétée ou continue ; 34. « avertissement sanitaire », un avertissement à propos des effets indésirables sur la santé humaine d’un produit ou à propos d’autres conséquences non souhaitées de sa consommation, y compris les messages d’avertissement, les avertissements sanitaires combinés, les avertissements d’ordre général et les messages d’information ; 35. « avertissement sanitaire combiné », un avertissement sanitaire associant un message d’avertissement et une photo ou une illustration correspondante ; 36. « vente à distance », toute vente conclue dans le cadre d'un système organisé de vente à distance, sans la présence physique simultanée du vendeur et de l'acheteur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu'au moment, et y compris au moment, où la vente est conclue ; 37. « fabricant », toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque ; 2 38. « importateur de produits du tabac ou de produits connexes », le propriétaire ou une personne ayant le droit de disposition des produits du tabac ou des produits connexes introduits sur le territoire de l’Union européenne ; 39. « détaillant », tout point de vente dans lequel sont mis sur le marché des produits du tabac, y compris par une personne physique ; 40. « nicotine », les alcaloïdes nicotiniques et sels de nicotine ; 41. « dispositif chauffant », tout dispositif ou composant de celui-ci qui est nécessaire à la consommation ou à l’utilisation d’un nouveau produit du tabac ; 42. « nouveau produit nicotinique », tout produit ne contenant pas de tabac et constitué même partiellement de nicotine, et destiné à la consommation humaine, à l’exception des dispositifs de sevrage tabagique vendus en pharmacie, des sachets de nicotine ou des cigarettes électroniques ; 43. « sachet de nicotine », un produit à usage oral sans tabac, constitué en tout ou en partie de nicotine synthétique ou naturelle, mélangé à des fibres végétales ou à un substrat équivalent, et présenté sous forme de poudre, de fibres, de particules ou de pâte ou d’une combinaison de ces formes en portions de sachets, de sachets poreux ou sous une forme équivalente, sans être destiné à être fumé, et qui peut être commercialisé également sous le nom de pochette de nicotine ; 44. « produit du tabac chauffé », un nouveau produit du tabac qui est chauffé pour produire une émission contenant de la nicotine et d’autres produits chimiques, qui est ensuite inhalé par les utilisateurs, et qui, selon ses caractéristiques, est un produit du tabac sans combustion ou un produit du tabac à fumer. » ». Commentaire Le présent amendement a pour objet de compléter l’actuel article 1er du projet loi n°8333. Pour des raisons de lisibilité et de légistique, une nouvelle rédaction de cet article est proposée. Le point 2° est supprimé par suite de l’avis du Conseil d’Etat concernant l’article 1er point 1. Par conséquent, les points 3° et 4° deviennent les points 2° et 3°. La définition au nouveau point 16 de l’article 2 de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la loi antitabac est complétée pour y ajouter le sachet de nicotine. Une définition concernant les cigarillos est ajoutée afin de tenir compte des observations du Conseil d’Etat. Les points 31 à 42 sont renumérotés respectivement en points 32 à 43. Au point 38 nouveau (anciennement point 37), il est proposé de faire abstraction du terme de « produits connexes » parmi les définitions alors que ce terme n’est pas repris dans le texte de la loi. 3 Les définitions prévues aux points 36 et 39 nouveaux (anciennement points 35 et 38) sont adaptées pour tenir compte des observations du Conseil d’Etat. La définition de « vente à distance » est ainsi inspirée de celle prévue à l’article 2, point 31°, de l’arrêté royal belge du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes. Deux définitions sont ajoutées aux points 41 et 42. La catégorie de « nouveau produit nicotinique » vise les produits contenant de la nicotine mais pas de tabac. Cette catégorie ne vise ni les produits qui sont destinés au sevrage tabagique dont la vente relève des pharmacies, ni les produits destinés à être fumés. Ces produits sont destinés exclusivement à la consommation humaine. Une obligation d’information de la Direction de la Santé de la mise sur le marché de tels produits est prévue à l’article 3bis de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la loi antitabac. La définition qui se rapporte à la notion de « sachet de nicotine » s’inspire de la définition prévue à l’article 3 du projet de loi budgétaire n°83831 tout en la complétant. Il est proposé audit article 3 de modifier la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques et introduit de nouvelles définitions consacrées aux produits assimilés au tabac manufacturé et à leur taxation. A ce titre, le sachet de nicotine est défini comme étant des « produits contenant de la nicotine, mais pas de tabac, mélangés à des fibres végétales ou à un substrat équivalent, présentés sous forme de sachets ou de sachets poreux ou sous une forme équivalente, sans être destinés à être fumés ». La définition relative au « sachet de nicotine », qui fait l’objet du présent amendement, est complétée dans un esprit de visée de santé publique afin de prévenir notamment la possibilité de produire de la nicotine de manière artificielle. Un point 44 définissant les produits du tabac chauffé est ajouté. Ce point vise à transposer la directive déléguée UE 2022/2100 de la Commission européenne du 29 juin 2022 et est lié à l’interdiction des arômes caractérisants pour ce type de produits. Amendement 2 À la suite de l’article 1er du même projet de loi, il est inséré un nouvel article 2 qui prend la teneur suivante : « Art. 2. L’article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)L’alinéa 1er est modifié comme suit : 1 Projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2024 et modifiant : 1° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques ; 2° la loi modifiée du 16 décembre 2016 portant création d'un Fonds de dotation globale des communes ; 3° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 1999 ; 4° la loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement. 4
- i)Les termes « ou des sachets de nicotine, » sont insérés entre les termes « flacons de recharge, » et « ainsi que toute » ;
- ii)Les termes « ou des sachets de nicotine » sont insérés avant les termes « sont interdites » ;
- b)L’alinéa 2 est modifié comme suit :
- i)Les termes « , ou du sachet de nicotine, » sont insérés entre les termes « flacons de recharge » et « ainsi que » ;
- ii)Les termes « ou de sachets de nicotine » sont insérés à la suite des termes « cigarette électronique » ; 2° L’alinéa 1er du paragraphe 4 est modifié comme suit :
- a)Les termes « , des sachets de nicotine, » sont insérés entre les termes « tabac » et les termes « ainsi que » ;
- b)Les termes « , des sachets de nicotine » sont insérés entre les termes « tabac » et les termes « , des cigarettes électroniques » ; 3° Au paragraphe 5, les termes « ou des sachets de nicotine » sont insérés entre les termes « flacons de recharge » et les termes « est interdite ». ». Commentaire Le présent amendement vise à introduire un nouvel article 2 au projet de loi et à modifier l’article 3 de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac. Dans la mesure où les sachets de nicotine peuvent, tout comme les produits du tabac, avoir des effets néfastes sur la santé, il convient de traiter, d’un point de vue légal, ces produits de la même façon. Ainsi, l’article 2 nouveau propose d’établir pour les sachets de nicotine un régime analogue aux produits du tabac, en les soumettant aux mêmes restrictions en matière de publicité et de parrainage. L’objectif de cet amendement consiste encore à éviter que des produits pouvant entraîner une dépendance à la nicotine, qui constitue une substance nocive pour la santé, puissent être rendus plus attractifs. Il s’agit en particulier de protéger les jeunes pour qui l’exposition à la nicotine peut avoir des conséquences graves sur leur développement. A cet effet, les termes « sachets de nicotine » sont ajoutés dans les dispositions réglementant la publicité aux paragraphes 1er, 4 et 5 de l’article 3 de la loi. Amendement 3 5 L’actuel article 2 du projet de loi devient le nouvel article 3 du même projet de loi et cet article est modifié comme suit : 1° Un premier point est inséré devant le point
(1), formulé comme suit : « 1°Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)À la suite de l’alinéa 1er est inséré un alinéa 2, prenant la teneur suivante : « Les fabricants et les importateurs de sachets de nicotine, de cigarettes électroniques ou de nouveaux produits nicotiniques sont tenus de transmettre, par marque et par type, à la direction une liste de tous les ingrédients et de leurs quantités utilisés dans la fabrication des produits. » ;
- b)Les alinéas 2 et 3 actuels deviennent les nouveaux alinéas 3 et 4 ;
- c)À l’alinéa 4 nouveau, les termes « , ainsi que pour un nouveau produit nicotinique, » sont insérés entre les termes « ou modifié, » et « les informations » ; » ; 2° Un second point est inséré à la suite du nouveau point 1°, formulé comme suit : « 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)Les termes « ainsi que les fabricants et importateurs de sachets de nicotine, » sont insérés entre les termes « produits du tabac » et les termes « communiquent à la direction » ;
- b)Les termes « , en nombre de sachets de nicotine » sont ajoutés entre les termes « cigarillos » et les termes « ou en kilogrammes » » ; 3°Les actuels points
(1)et
(2)deviennent les nouveaux points 3° et 4°; 4°Le point 4° nouveau est modifié comme suit :
- a)À la phrase liminaire, les termes « et 4quinquies » sont supprimés ;
- b)Le paragraphe 4quater est supprimé ;
- c)Le paragraphe 4quinquies devient le paragraphe 4quater ;
- d)Au paragraphe 4quater nouveau, les termes « relevant du présent article » sont remplacés par les termes « relevant des paragraphes 4 à 4ter du présent article ». Commentaire 6 Afin de pouvoir évaluer, tout comme pour les produits du tabac, l’attractivité, l’effet de dépendance et la toxicité des produits nicotiniques, ainsi que les risques pour la santé que comporte leur consommation, il est important de disposer d’informations exhaustives sur les ingrédients utilisés. Ces informations permettent ainsi aux autorités sanitaires de pouvoir exercer un contrôle effectif. Tel est l’objectif de la modification proposée à l’article 3bis, paragraphes 1er et 3 de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac. Les fabricants ou les importateurs sont donc tenus de notifier à la Direction de la Santé la liste des ingrédients utilisés, ainsi que leurs effets sur la santé et les raisons de leur utilisation. De plus, il est proposé de soumettre les nouveaux produits nicotiniques à une obligation de notification auprès de la Direction de la santé avant leur mise sur le marché. Cette disposition permet à la Direction de la santé de disposer d’une vue d’ensemble de la mise sur le marché de ce type de produits ainsi que de leur composition. En raison des effets dangereux de la nicotine sur la santé, il est important que les autorités sanitaires soient informées préalablement à la mise sur le marché de ce type de produits. A cet effet, les nouveaux produits nicotiniques sont ajoutés à l’obligation de notification qui s’applique actuellement déjà aux nouveaux produits du tabac. Au point 4°, le paragraphe 4quater est supprimé en tenant compte de l’avis du Conseil d’Etat. Au paragraphe 4quinquies, l’exception prévue se limite aux seules obligations relevant des paragraphes 4 à 4ter de l’article 3bis, le paragraphe est donc adapté. Amendement 4 L’actuel article 3 du même projet de loi devient le nouvel article 4 du même projet de loi et cet article prend la teneur suivante : « Art. 4. L’article 3ter de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)À la première phrase, les termes « ou sachet de nicotine » sont insérés entre les termes « produit du tabac » et les termes « ne peuvent » ;
- b)Au point a), les termes « ou de la nicotine » sont insérés entre les termes « produit du tabac » et les termes « ou incite » ;
- c)Au point b), les termes « , qu’un sachet de nicotine ou qu’un nouveau produit nicotinique » sont insérés entre les termes « produit du tabac » et les termes « donné » ;
- d)Au point e), les termes « , qu’un sachet de nicotine ou qu’un nouveau produit nicotinique » sont insérés entre les termes « produit du tabac » et « donné » ; 2° À la suite du paragraphe 2, il est ajouté un paragraphe 3 libellé comme suit : «
(3)Les appareils automatiques de distribution de tabac et de produits du tabac, prévus à l’article 9, paragraphe 3, doivent également porter les avertissements sanitaires prévus à l’article 4, paragraphe 7 1er. Les représentations graphiques sur les appareils automatiques de distribution de tabac et de produits du tabac autres que les avertissements sanitaires sont interdites. ». » Commentaire Le premier point concerne l’étiquetage des produits. Aux fins de la protection de la santé publique, l’étiquetage des sachets de nicotine doit fournir des informations pertinentes et appropriées quant à la sécurité de leur utilisation et ne comporter aucun élément ni dispositif de nature à induire en erreur ou à rendre le produit attractif. Cette obligation s’appliquera également aux nouveaux produits nicotiniques afin de ne pas augmenter leur attractivité en particulier auprès des jeunes. Le point 2 est modifié par suite de l’avis du Conseil d’Etat. Toutefois, dans la mesure où l’article 3ter, paragraphes 1er et 2 ne porte pas sur les avertissements sanitaires, mais sur l’étiquetage des unités de conditionnement et plus précisément sur les éléments qui ne peuvent pas y figurer, le renvoi aux paragraphes 1er et 2 est supprimé. Amendement 5 L’actuel article 4 du même projet de loi devient le nouvel article 5 du même projet de loi et cet article prend la teneur suivante : « Art. 5. L’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er de la même loi, est modifié comme suit : 1° À la première phrase, le terme « et » avant les termes « de tabac de pipe à eau » est remplacé par une virgule et les termes « , des sachets de nicotine et de nouveaux produits du tabac » sont insérés après les termes « de tabac de pipe à eau » ; 2° A la deuxième phrase, le terme « et » avant les termes « le tabac de pipe à eau » est remplacé par une virgule et les termes « , les sachets de nicotine et les nouveaux produits du tabac » sont insérés après les termes « tabac de pipe à eau ». Commentaire L’article est reformulé pour ajouter les sachets de nicotine. Les obligations de l’article 4, paragraphe 1 er de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac sont applicables. Amendement 6 8 L’actuel article 5 du même projet de loi devient le nouvel article 6 du même projet de loi et cet article est modifié comme suit : 1° Le point 2° prend la teneur suivante : « 2° À la suite du paragraphe 7, il est inséré un paragraphe 8 nouveau dont la teneur est la suivante : «
(8)Sur demande de la Commission européenne ou des autorités compétentes des autres États membres, la direction met toutes les informations reçues conformément au présent article à la disposition de la Commission européenne et des autres États membres de l’Union européenne. » ; 2° À la suite du point 2°, est inséré un point 3° nouveau, formulé comme suit : « 3° À la suite du paragraphe 8, il est inséré un paragraphe 9 nouveau dont la teneur est la suivante : «
(9)Lorsque la direction constate ou a des motifs raisonnables de croire qu’une cigarette électronique ou un flacon de recharge, tout en étant conforme au présent article, pourrait présenter un risque grave pour la santé humaine, elle prend les mesures provisoires appropriées. Elle informe immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres des mesures prises et communique toute information utile dont elle dispose. ». » Commentaire En suivant en cela l’avis du Conseil d’État, les alinéas 2 et 3 du paragraphe 8 sont regroupé au sein d’un nouveau paragraphe
- Amendement 7 L’actuel article 6 du même projet de loi est supprimé. Commentaire L’article 6 actuel du projet de loi est supprimé car cette transposition va au-delà de ce que prévoit la directive 2014/40/UE. Amendement 8 Il est inséré un nouvel article 7 dans le même projet qui prend la teneur suivante : « Art.
- L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : 9 1° Un deuxième tiret est ajouté à la suite du premier tiret et libellé comme suit : « -de sensibiliser le public aux risques pour la santé liés à la consommation de sachets de nicotine ; » ; 2° Les actuels deuxième et troisième tirets deviennent les nouveaux troisième et quatrième tirets ; 3° Au nouveau troisième tiret, les termes « ou des sachets de nicotine » sont insérés entre les termes « produits du tabac » et « commercialisés ». » Commentaire Le présent amendement vise à ajouter un article 8 au projet de loi n°
- Cet amendement se propose de compléter l’article 5 de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac, qui est consacré à la mise en place ou au subventionnement par le gouvernement d’activités structurées de consultation et d’information. Ainsi, une disposition nouvelle relative à la sensibilisation des risques liés à la consommation de nicotine est ajoutée. En effet, il est tout aussi important que la population ait accès aux informations sur les sachets de nicotine, ils sont donc ajoutés à la suite des produits du tabac dans le deuxième tiret. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire de l’amendement n°
- Amendement 9 Il est inséré un nouvel article 8 dans le même projet de loi qui prend la teneur suivante : « Art.
- À la suite du paragraphe 4 de l’article 6 de la même loi, il est inséré un paragraphe 5 nouveau, libellé de la manière suivante : «
(5)Il est interdit de consommer des sachets de nicotine :
- à l’intérieur des établissements visés au paragraphe 1er, point
- ;
- dans les locaux visés aux paragraphe 1er, point
- ;
- dans les enceintes sportives visées au paragraphe 1er, point
- ». » Commentaire Le présent amendement vise à compléter l’article 6 de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac qui définit les lieux dans lesquels il est interdit de fumer. 10 Les sachets de nicotine étant particulièrement attractifs pour les jeunes, le présent amendement se propose d’interdire la consommation de produits nicotiniques dans les endroits spécifiquement fréquentés par des jeunes. Il s’agit en l’espèce de prévenir l’entrée dans la dépendance à la nicotine des jeunes et par conséquent de prévenir toute addiction liée à la consommation de tels produits. La nicotine crée une dépendance psychique et physique qui s’installe progressivement de manière durable chez celui qui en consomme. Les sachets de nicotine présentent un risque de surexposition, voire d’intoxication à la nicotine pour les consommateurs. En effet, un sachet délivre une dose de nicotine jusqu’à vingt fois plus élevée qu’une cigarette classique. Une pochette consommée pendant 20 minutes équivaut en moyenne à 3 cigarettes fumées. Chez les adolescents, l’exposition à la nicotine peut entraîner des conséquences négatives sur le développement cérébral. Le fort taux de nicotine contenu dans les sachets de nicotine peut nuire au développement normal du cerveau chez l’adolescent et elle peut provoquer des troubles de la mémoire et de l’attention
- Enfin, le cerveau exposé à la nicotine dès le plus jeune âge peut devenir plus vulnérable à toutes sortes d’addictions et donc augmenter le risque de toxicomanie dans le futur
- Une étude sur les dangers de la consommation de pochettes à nicotine menée aux Pays-Bas par le « Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) » abonde dans ce sens en concluant que les pochettes à nicotine « contiennent suffisamment de nicotine pour avoir des effets sur le rythme cardiaque, pour induire et maintenir une dépendance à la nicotine et pour avoir un effet néfaste sur le développement du jeune cerveau. »
- Une surconsommation de nicotine peut provoquer des nausées, des vomissements, des maux de tête et augmenter la fréquence cardiaque. Chez les enfants, une dose de 10 mg de nicotine peut déjà causer une intoxication grave pouvant conduire à une hospitalisation
- Le Danemark signale que les pochettes de nicotine sont utilisées majoritairement par les jeunes (12 % des 15-24 ans)
- Aux Pays-Bas, une enquête récente montre que 75 % des jeunes interrogés connaissent les pochettes à nicotine et 25 % les consomment. Parmi les enfants de moins de 12 ans, 1,2 % consomment des pochettes de nicotine
- Des matériaux d'emballage et les pochettes usagées se retrouvent dans les déchets scolaires, y compris dans les écoles primaires. La Belgique rapporte que « (…) des signes et des plaintes parviennent également des écoles par le biais du service d’inspection. Une école a noté que les produits semblent populaires auprès des garçons et que l'aspect « être dur » entre en jeu ici. Les sachets à nicotine sont également échangés 2 Goriounova NA, Mansvelder HD. “Short- and long-term consequences of nicotine exposure during adolescence for prefrontal cortex neuronal network function”. Cold Spring Harb Perspect Med. 2012 Dec
- 3 Yuan M, Cross SJ, Loughlin SE, Leslie FM. “Nicotine and the adolescent brain”. J Physiol. 2015 Aug
- 4 Beoordeling van het nicotinegehalte in nicotinezakjes waarbij de Acute Reference Dose niet overschreden wordt : https.//www.rivm.nl/sites/default/files/2021-11/FO_nicotinezakjes%20tox_20211101_def_anon.pdf 5 Centre antipoison belge : https://www.centreantipoisons.be/professionnels-de-la-sant/articles-pourprofessionnels-de-la-sant/la-cigarette-lectronique-et-le 6 Novel tobacco and nicotine products and their effects on health : https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2022/740068/IPOL_IDA
(2022)740068_EN.pdf 7 Exposé des motifs de l’ Arrêté royal relatif à l'interdiction de mise sur le marché de certains produits similaires du 14 MARS 2023, https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=23-0324&numac=2023041247 11 entre eux dans les locaux de l'école. Selon les enseignants, les enfants qui ont consommé seraient moins attentifs en classe et plus irritables. »
- Pour enrayer ce phénomène, le projet d’amendement propose ainsi d’interdire la consommation de pochette de nicotine dans les endroits spécifiquement fréquentés par les enfants et les adolescents. A cet effet, un paragraphe 5 est ajouté pour interdire la consommation de sachets de nicotine dans les établissements scolaires, les locaux destinés à accueillir ou à héberger des mineurs âgés de moins de seize ans, sur les aires de jeux et les enceintes sportives accueillant des mineurs de moins de 16 ans accomplis. Amendement 10 L’actuel article 7 du même projet de loi devient le nouvel article 9 du même projet de loi et cet article prend la teneur suivante : « Art.
- L’article 7 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, les termes « et de plus de cinquante » sont insérés à la suite des termes « de moins de vingt » et les termes « et de plus de mille » sont insérés à la suite des termes « de moins de trente » ; 2° Entre le paragraphe 2 et le paragraphe 3, un paragraphe 2bis nouveau est inséré qui est libellé comme suit : « (2bis) Le nombre de cigarettes par unité de conditionnement doit correspondre à la condition du multiplicateur de 5 pièces. Les quantités des unités de conditionnement pour le tabac à rouler doivent correspondre aux conditions suivantes : a) Chaque unité de conditionnement dont le poids est comprisentre trente grammes et cinquante grammes doit constituer un multiple de cinq grammes ; b) Chaque unité de conditionnement dont le poids est comprisentre cinquante grammes et cent grammes doit constituer un multiple de dix grammes ; c) Chaque unité de conditionnement dont le poids est comprisentre cent grammes et cinq-cents grammes doit constituer un multiple de vingt-cinq grammes ; d) Chaque unité de conditionnement dont le poids est comprisentre cinq-cents grammes et mille grammes doit constituer un multiple de cinquante grammes. » ; 3° Au paragraphe 3, alinéa 2, les termes « , les produits du tabac chauffés » sont insérés après les termes « les cigarettes » ; 9 Voir note
- 12 4° À la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 nouveau, dont la teneur est la suivante : «
(4)Sont interdites la mise sur le marché, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de sachet de nicotine contenant soit :
- a)plus de 0,048 mg de nicotine par sachet ;
- b)des additifs qui facilitent l’absorption de nicotine ;
- c)de la caféine, de la taurine, du CBD ou d’autres additifs et stimulants associés à l’énergie ou à la relaxation. Les sachets de nicotine doivent être munis d’un dispositif de sécurité pour enfant et être inviolable. Les fabricants de sachets de nicotine sont tenus d’observer les règles en matière d’hygiène prévues à l’article 4 du règlement (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires pour les exploitants du secteur alimentaire. ». » Commentaire Les points 1° à 3° sont adaptés en tenant compte des observations du Conseil d’État. Au point 2°, un second alinéa est ajouté à l’article 2bis afin de préciser les quantités des unités de conditionnement du tabac à rouler conformément à l’avis du Conseil d’État. Le point 3° est modifié de façon à transposer strictement le contenu de la directive déléguée UE 2022/2100 précitée. L’objectif de l’amendement est ensuite de réglementer au point 4° la mise sur le marché des sachets de nicotine. Un nouveau paragraphe 4 est introduit dans l’article 7 de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac. Ce paragraphe interdit la mise sur le marché de certains types de pochette de nicotine contenant certains additifs comme la caféine ou le CBD. L’objectif est d’éviter que les sachets de nicotine deviennent plus attractifs pour les jeunes. Il est rappelé que la saveur mentholée et les arômes caractérisant (vanille, fraise, autres) ont été interdits dans les produits à base de tabac ordinaire pour restreindre l’attractivité des produits du tabac chez les jeunes et les non-fumeurs par la loi du 13 juin 2017 transposant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes; abrogeant la directive 2001/37/CE; modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac. En effet, l’utilisation d’arômes vient masquer la dangerosité du produit et rend le produit très attractif pour le consommateur. Il existe donc une réelle possibilité qu'un utilisateur de sachets de nicotine passe au snus ou à une autre forme de tabac oral. Le produit est ainsi présenté comme une friandise avec l’ajout 13 d’arômes fortement mentholés ou fruités, qui servent à attirer les jeunes consommateurs et à masquer le goût amer de la nicotine et des ingrédients. Pour enrayer ce phénomène, le projet propose d’interdire l’utilisation de certains arômes comme la caféine ou le CBD ainsi que les arômes facilitant l’absorption de nicotine. Il est également proposé d’interdire les additifs facilitant l’absorption de nicotine. Le mode de consommation des pochettes de nicotine permet une absorption de la nicotine beaucoup plus rapide que par la consommation de produits du tabac. Afin d’éviter tout risque d’intoxication à la nicotine, il est proposé d’interdire la mise sur le marché de sachets contenant plus de 0,048mg de nicotine. En effet, l’Agence européenne de sécurité alimentaire (European Food Safety Agency) établit le seuil maximal de nicotine ingérable par jour à 0,0008 mg/kg de masse corporelle, soit 0,048 mg pour une personne de 60 kg 9. De surcroît, ce seuil prend en considération les effets pharmacologiques de la nicotine sur le système cardiovasculaire10. A l’instar de ce qui est prévu pour les cigarettes électroniques, le présent amendement se propose de prévoir que les sachets de nicotine soient munis d’un dispositif de sécurité pour enfants qui doit être inviolable. Cet amendement est inspiré de l’article 4nonies, paragraphe 7, de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac, qui s’applique aux flacons de recharge et aux des cigarettes électroniques. Il s’agit de protéger les enfants contre une intoxication accidentelle à la nicotine. Enfin, le présent amendement se propose d’imposer les mêmes normes d’hygiène dans la production de sachets de nicotine que pour les produits alimentaires. En effet, comme le mode de consommation des pochettes de nicotine s’apparente davantage à un « chewing gum » qu’à une cigarette classique, il est important d’assurer que ces produits ne soient pas contaminés par des champignons ou bactéries ce qui représenterait un risque pour la santé publique. Amendement 11 L’actuel article 8 du même projet de loi devient le nouvel article 10 du même projet de loi et cet article est modifié comme suit : 1° À la phrase liminaire, les termes « le paragraphe 1er est modifié comme suit » sont remplacés par les termes « au paragraphe 1er » ; 2° Le point
(1)est supprimé ; 3° Au point
(2), les termes «
(2)A la fin du même paragraphe, » sont supprimés. 9 https://tobaccocontrol.bmj.com/content/33/2/193 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2009.286r 10 14 Commentaire Les auteurs suivent les observations du Conseil d’Etat sur ce point. Amendement 12 Il est inséré un nouvel article 11 dans le même projet qui prend la teneur suivante : « Art. 11. L’article 9 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « , d’un sachet de nicotine » sont insérés entre les termes « de produit du tabac » et les termes « ou d’une cigarette électronique » ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)Les termes « des sachets de nicotine, » sont insérés entre les termes « produits du tabac, » et les termes « ainsi que » ;
- b)Une phrase est ajoutée à la fin du paragraphe, formulée de la manière suivante : « En cas de doute quant à la majorité de ses clients, le vendeur doit exiger la présentation d’une pièce d’identité à des fins de vérification » ; 3° Au paragraphe 3, les termes « ou des sachets de nicotine, » sont insérés entre les termes « recharge, » et les termes « est tenu de » ; 4° Le paragraphe 5 est modifié comme suit:
- a)à l'alinéa 1er, les termes « de sachets de nicotine, » sont ajoutés entre les termes « tabac, » et les termes « ainsi que ».
- b)il est inséré un nouvel alinéa à la suite de l'alinéa 2, libellé comme suit: « Ne sont pas visées par les interdictions du présent paragraphe, les transactions entre professionnels et commerçants. ». Commentaire Les jeunes constituent le principal public cible de l'industrie du tabac. En vue notamment de la protection de ce groupe, le projet d’amendement se propose d’aligner la réglementation des sachets de nicotine sur celle en vigueur en ce qui concerne la publicité, l’interdiction de la vente aux mineurs, l’interdiction de la distribution à titre gratuit, l’interdiction de la vente à distance. Il est également prévu que les transactions réalisées à distance entre des professionnels et des commerçants ne sont pas visées par l'interdiction. 15 De surcroît, et toujours dans un objectif de protection de la jeunesse, cet amendement prévoit encore que le vendeur de produits du tabac, de cigarettes électroniques et de flacons de recharge, ainsi que de sachets de nicotine, est tenu de demander, en cas de doute quant à la majorité du client, la présentation d’une pièce d’identité à des fins de vérification. Cet amendement est largement inspiré de l’article 6, paragraphe 2 de la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire de l’amendement n°2. Amendement 13 L’actuel article 9 du même projet de loi devient le nouvel article 12 du même projet de loi et cet article prend la teneur suivante : « Art. 12. Le paragraphe 1er de l’article 10 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « 3bis paragraphe 1er » sont remplacés par les termes « 3bis paragraphes 1er et 2 » ; 2° À l’alinéa 2, les termes « l’article 4bis, paragraphe 2 et de » sont insérés après les termes « Les infractions aux dispositions de ». » Commentaire L’amendement a pour objet d’élargir le champ d’application des amendes également au nouveau paragraphe 2 de l’article 3bis de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac, concernant l’obligation d’information des fabricants et importateurs de sachets de nicotine. Amendement 14 L’actuel article 10 du même projet de loi devient le nouvel article 13 du même projet de loi et cet article est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 4 de l’article 10bis nouveau de la même loi, les termes « Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises visés au présent article doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, sur les dispositions de la présente loi ainsi que sur les règlements d’exécution. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées par règlement grand-ducal. » sont remplacés par les termes « Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises, ci-après dénommée « ADA», visés au présent article doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la 16 recherche et la constatation des infractions, sur les dispositions de la présente loi ainsi que sur ses règlements d’exécution. La formation professionnelle spéciale est organisée par l’ADA dans le cadre de la formation continue des agents de l’État, selon les besoins de l'ADA. Le programme de la formation professionnelle spéciale, qui est théorique, et dont la durée ne peut pas dépasser dix heures, porte sur la recherche et la constatation des infractions au titre de la présente loi et des règlements pris en son exécution. Le contenu du programme de la formation est précisé par règlement grand-ducal. Ce règlement détermine également les modalités du contrôle des connaissances, qui est organisé par l’ADA dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des cours. Les épreuves sont corrigées séparément par deux correcteurs. A réussi à l’examen, le candidat qui a obtenu dans chacune des épreuves au moins la moitié du maximum des points, et sous condition que le total des points obtenus soit égal au moins aux trois cinquièmes du total du maximum des points pouvant être obtenus. En cas d’échec, le candidat peut se représenter au prochain contrôle des connaissances organisé par l’ADA. Le candidat est libre de participer de nouveau à la formation. » ; 2° A la suite du paragraphe 4 nouveau, il est inséré un paragraphe 5 nouveau, dont la teneur est la suivante : «
(5)Les médecins de la Direction de la santé, qui ont qualité d’officier de police judiciaire au sens de l’article 8 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé, sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux articles 3bis, paragraphes 1er et 2, 3ter, 7 et 9 de la présente loi. ». Commentaire Le nouvel article 10bis de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac, tel qu’introduit dans le cadre du projet de loi n°8333, est complété par un paragraphe 5. Le paragraphe 4 est complété pour faire droit aux observations du Conseil d’État qui s'y est opposé formellement. Dans la mesure où l'Administration des douanes et accises doit pouvoir procéder rapidement à l'assermentation de nouveaux agents recrutés, le texte se propose de confier l'organisation de la formation professionnelle à cette même administration. Le paragraphe 5 a pour objectif de confier aux médecins de la Direction de la Santé la mission de constater des infractions à la législation en matière de lutte contre le tabagisme. En effet, l’article 8 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé prévoit que les médecins de la direction de la santé ont qualité d’officier de la police judiciaire pour constater les infractions aux lois et règlements en matière de santé publique. 17 Amendement 15 L’actuel article 11 du même projet de loi devient le nouvel article 14 du même projet de loi et cet article est modifié comme suit : 1° À la phrase liminaire, les termes « A l’article 11 de la même loi, l’alinéa 1er » sont remplacés par les termes « L’article 11 de la même loi » ; 2°Le point
(1)devient le point 1° et les termes « Les termes » sont remplacés par les termes « à l’alinéa 1er, les termes » ; 3° Le point
(2)devient le point 2° et les termes « Les termes » sont remplacés par les termes « à l’alinéa 1er, les termes » ; 4° Un point 3° est inséré à la suite du point 2° et ce point est libellé comme suit : « 3° il est inséré un nouvel alinéa à la suite de l’alinéa 1er, libellé comme suit : « En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1er, point 12, des avertissements taxés peuvent être décernés par les agents municipaux qui remplissent les conditions de l’article 15-1bis du Code de procédure pénale. » ; » 5° Un point 4° est inséré à la suite du point 3° et ce point est libellé comme suit : « 4° Les alinéas 2 à 8 actuels deviennent les nouveaux alinéas 3 à 9. ». Commentaire Cet amendement se propose d’investir les agents municipaux, qui remplissent les conditions de l’article 15-1bis du Code de procédure pénale, d’une mission de police judiciaire qui consiste à constater le nonrespect de l’interdiction de fumer dans les aires de jeux, prévue à l’article 6, paragraphe 1er, point 12, de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac. Afin de pouvoir combattre de manière plus efficiente ce genre d’incivilités, il est prévu de permettre aux agents municipaux de verbaliser toute contravention à cette interdiction. Cette disposition, qui permettra notamment de faire plus de contrôles grâce à la proximité d’agents municipaux, est inspirée des dispositions de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens et de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets qui confient également certaines missions de police judiciaire à ces mêmes agents. Amendement 16 18 L’actuel article 12 du même projet de loi devient le nouvel article 15 du même projet de loi et cet article est formulé comme suit : « Art. 15. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception des dispositions de l’article 4 qui entrent en vigueur trois mois après son entrée en vigueur. » Commentaire La référence est adaptée. 19 Amendements gouvernementaux au projet de loi n° 8333 modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac et transposant la directive 2022/2100/UE de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés Texte coordonné du projet de loi Art. 1er. L’article 2 de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac est modifié comme suit : 1° Les points
- a)à
- v)sont remplacés par les chiffres numérotés de 1. à 22. ; 2° Au nouveau point 16., les termes « ou à un sachet de nicotine » sont insérés entre les termes « produit du tabac » et les termes « , à son conditionnement » ; 3° A la suite du nouveau point 22., sont ajoutés les points 23. à 44. formulés comme suit : « 23. « tabac », les feuilles et toute autre partie naturelle, transformée ou non, de la plante de tabac y compris le tabac expansé et reconstitué ; 24. « tabac à pipe », du tabac pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion et destiné exclusivement à être utilisé dans une pipe ; 25. « tabac à rouler », du tabac pouvant être utilisé par les consommateurs ou les détaillants pour confectionner des cigarettes ; 26. « tabac à mâcher », un produit du tabac sans combustion, exclusivement destiné à être mâché ; 27. « tabac à priser », produit à base de tabac sans combustion pouvant être consommé par voie nasale ; 28. « goudron », le condensat de fumée brut anhydre et exempt de nicotine ; 29. « cigarette », un rouleau de tabac pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion et qui est :
- a)susceptible d’être fumé en l’état et qui n’est pas un cigare ou un cigarillo,
- b)glissé dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle,
- c)enveloppé dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ; 30. « cigare », un rouleau de tabac pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion et qui est :
- a)muni d’une cape extérieure en tabac, 20
- b)rempli d’un mélange battu et muni d’une cape extérieure en tabac, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant, mais non l’embout dans le cas des cigares avec embout, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au moins un tiers de leur longueur ; 31. « cigarillos », un type de cigare de petite taille d’un poids maximum de 3 grammes par pièce ; 32. « effet de dépendance », le potentiel pharmacologique d’une substance à créer la dépendance, un état qui altère la capacité d’un individu à contrôler son comportement, le plus souvent en induisant un effet de récompense ou une diminution des symptômes de sevrage, ou les deux ; 33. « toxicité », la mesure dans laquelle une substance peut produire des effets nocifs sur l’organisme humain, y compris des effets apparaissant dans la durée, généralement en raison d’une consommation ou d’une exposition répétée ou continue ; 34. « avertissement sanitaire », un avertissement à propos des effets indésirables sur la santé humaine d’un produit ou à propos d’autres conséquences non souhaitées de sa consommation, y compris les messages d’avertissement, les avertissements sanitaires combinés, les avertissements d’ordre général et les messages d’information ; 35. « avertissement sanitaire combiné », un avertissement sanitaire associant un message d’avertissement et une photo ou une illustration correspondante ; 36. « vente à distance », toute vente conclue dans le cadre d'un système organisé de vente à distance, sans la présence physique simultanée du vendeur et de l'acheteur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu'au moment, et y compris au moment, où la vente est conclue ; 37. « fabricant », toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque ; 38. « importateur de produits du tabac ou de produits connexes », le propriétaire ou une personne ayant le droit de disposition des produits du tabac ou des produits connexes introduits sur le territoire de l’Union européenne ; 39. « détaillant », tout point de vente dans lequel sont mis sur le marché des produits du tabac, y compris par une personne physique ; 40. « nicotine », les alcaloïdes nicotiniques et sels de nicotine ; 41. « dispositif chauffant », tout dispositif ou composant de celui-ci qui est nécessaire à la consommation ou à l’utilisation d’un nouveau produit du tabac ; 21 42. « nouveau produit nicotinique », tout produit ne contenant pas de tabac et constitué même partiellement de nicotine, et destiné à la consommation humaine, à l’exception des dispositifs de sevrage tabagique vendus en pharmacie, des sachets de nicotine ou des cigarettes électroniques ; 43. « sachet de nicotine », un produit à usage oral sans tabac, constitué en tout ou en partie de nicotine synthétique ou naturelle, mélangé à des fibres végétales ou à un substrat équivalent, et présenté sous forme de poudre, de fibres, de particules ou de pâte ou d’une combinaison de ces formes en portions de sachets, de sachets poreux ou sous une forme équivalente, sans être destiné à être fumé, et qui peut être commercialisé également sous le nom de pochette de nicotine ; 44. « produit du tabac chauffé », un nouveau produit du tabac qui est chauffé pour produire une émission contenant de la nicotine et d’autres produits chimiques, qui est ensuite inhalé par les utilisateurs, et qui, selon ses caractéristiques, est un produit du tabac sans combustion ou un produit du tabac à fumer. Art. 2. L’article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)L’alinéa 1er est modifié comme suit :
- i)Les termes « ou des sachets de nicotine, » sont insérés entre les termes « flacons de recharge, » et « ainsi que toute » ;
- ii)Les termes « ou des sachets de nicotine » sont insérés avant les termes « sont interdites » ;
- b)L’alinéa 2 est modifié comme suit :
- i)Les termes « , ou du sachet de nicotine, » sont insérés entre les termes « flacons de recharge » et « ainsi que » ;
- ii)Les termes « ou de sachets de nicotine » sont insérés à la suite des termes « cigarette électronique » ; 2° L’alinéa 1er du paragraphe 4 est modifié comme suit :
- a)Les termes « , des sachets de nicotine, » sont insérés entre les termes « tabac » et les termes « ainsi que » ;
- b)Les termes « , des sachets de nicotine » sont insérés entre les termes « tabac » et les termes « , des cigarettes électroniques » ; 3° Au paragraphe 5, les termes « ou des sachets de nicotine » sont insérés entre les termes « flacons de recharge » et les termes « est interdite ». Art. 3. L’article 3bis de la même loi est modifié comme suit : 22 1°Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)A la suite de l’alinéa 1er est inséré un alinéa 2, prenant la teneur suivante : « Les fabricants et les importateurs de sachets de nicotine, de cigarettes électroniques ou de nouveaux produits nicotiniques sont tenus de transmettre, par marque et par type, à la direction une liste de tous les ingrédients et de leurs quantités utilisés dans la fabrication des produits. » ;
- b)Les alinéas 2 et 3 actuels deviennent les nouveaux alinéas 3 et 4 ;
- c)À l’alinéa 4 nouveau, les termes « , ainsi que pour un nouveau produit nicotinique, » sont insérés entre les termes « ou modifié, » et « les informations » ; 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)Les termes « ainsi que les fabricants et importateurs de sachets de nicotine, » sont insérés entre les termes « produits du tabac » et les termes « communiquent à la direction » ;
- b)Les termes « , en nombre de sachets de nicotine » sont ajoutés entre les termes « cigarillos » et les termes « ou en kilogrammes » ; 3° Au paragraphe 4, est inséré un alinéa 2 nouveau, qui prend la teneur suivante : « Les études visées à l’alinéa 1er visent à examiner pour chaque additif, si celui-ci :
- a)contribue à la toxicité ou à l’effet de dépendance des produits en question et si cela a pour conséquence d’augmenter de manière significative ou mesurable la toxicité ou l’effet de dépendance de l’un des produits concernés ;
- b)produit un arôme caractérisant ;
- c)facilite l’inhalation ou l’absorption de nicotine ; ou
- d)conduit à la formation de substances qui ont des propriétés CMR – et en quelles quantités – et si cela a pour effet d’augmenter de manière significative ou mesurable les propriétés CMR de l’un des produits concernés. » ; 4° A la suite du paragraphe 4 sont insérés les paragraphes 4bis, 4ter, 4quater et 4quniquies qui sont libellés comme suit : « (4bis) Ces études tiennent compte de l’usage prévu des produits concernés et examinent en particulier les émissions résultant du processus de combustion impliquant l’additif concerné. Elles examinent également l’interaction de cet additif avec d’autres ingrédients contenus dans les produits concernés. Les fabricants ou les importateurs qui utilisent un additif identique dans leurs produits du tabac peuvent réaliser une étude conjointe si l’additif est utilisé dans des produits de composition comparable. 23 (4ter) Les fabricants et les importateurs établissent un rapport sur les résultats de ces études. Ledit rapport inclut une synthèse et une présentation détaillée rassemblant les publications scientifiques disponibles concernant cet additif et récapitulant les données internes relatives à ses effets. La direction peut demander aux fabricants et aux importateurs des informations complémentaires concernant l’additif concerné. Ces informations complémentaires font partie intégrante du rapport. (4quater) La direction peut faire évaluer le rapport prévu au paragraphe 4ter par un organisme scientifique indépendant, en particulier ce qui concerne l’exhaustivité, la méthodologie employée et les conclusions de ce rapport. Une taxe de 5.000 euros est due pour toute évaluation prévue à l’alinéa 1er. Cette taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement. (4quater quinquies) Les petites et moyennes entreprises, telles que visées par la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises, sont exemptées des obligations relevant du présent article relevant des paragraphes 4 à 4ter du présent article lorsqu’un rapport sur l’additif concerné est élaboré par un autre fabricant ou un autre importateur. » Art. 4. L’article 3ter de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)À la première phrase, les termes « ou sachet de nicotine » sont insérés entre les termes « produit du tabac » et les termes « ne peuvent » ;
- b)Au point a), les termes « ou de la nicotine » sont insérés entre les termes « produit du tabac » et les termes « ou incite » ;
- c)Au point b), les termes « , qu’un sachet de nicotine ou qu’un nouveau produit nicotinique » sont insérés entre les termes « produit du tabac » et les termes « donné » ;
- d)Au point e), les termes « , qu’un sachet de nicotine ou qu’un nouveau produit nicotinique » sont insérés entre les termes « produit du tabac » et « donné » ; 2° À la suite du paragraphe 2, il est ajouté un paragraphe 3 libellé comme suit : «
(3)Les appareils automatiques de distribution de tabac et de produits du tabac, prévus à l’article 9, paragraphe 3, doivent également porter les avertissements sanitaires prévus à l’article 4, paragraphe 1er. Les représentations graphiques sur les appareils automatiques de distribution de tabac et de produits du tabac autres que les avertissements sanitaires sont interdites. » Art.
- L’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er de la même loi, est modifié comme suit : 1° À la première phrase, le terme « et » avant les termes « de tabac de pipe à eau » est remplacé par une virgule et les termes « , des sachets de nicotine et de nouveaux produits du tabac » sont insérés après les termes « de tabac de pipe à eau » ; 24 2° A la deuxième phrase, le terme « et » avant les termes « le tabac de pipe à eau » est remplacé par une virgule et les termes « , les sachets de nicotine et les nouveaux produits du tabac » sont insérés après les termes « tabac de pipe à eau ». Art.
- L’article 4octies de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 6, il est inséré un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante : « La direction surveille l’évolution du marché en ce qui concerne les cigarettes électroniques et les flacons de recharge, et notamment tous les éléments indiquant que l’utilisation de ces produits est un point d’entrée, pour les jeunes et les non-fumeurs, d’une dépendance à la nicotine et finalement à la consommation traditionnelle de tabac. » ; 2° À la suite du paragraphe 7, il est inséré un paragraphe 8 nouveau dont la teneur est la suivante : «
(8)Sur demande de la Commission ou des autorités compétentes des autres États membres, la direction met toutes les informations reçues conformément au présent article à la disposition de la Commission et des autres États membres de l’Union européenne. » ; 3° À la suite du paragraphe 8, il est inséré un paragraphe 9 nouveau dont la teneur est la suivante : «
(9)Lorsque la direction constate ou a des motifs raisonnables de croire qu’une cigarette électronique ou un flacon de recharge, tout en étant conforme au présent article, pourrait présenter un risque grave pour la santé humaine, elle prend les mesures provisoires appropriées. Elle informe immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres des mesures prises et communique toute information utile dont elle dispose. ». Art.
- A l’article 4nonies de la même loi, paragraphe 3, les termes « contenant de la nicotine » sont supprimés. Art.
- L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° Un deuxième tiret est ajouté à la suite du premier tiret et libellé comme suit : « -de sensibiliser le public aux risques pour la santé liés à la consommation de sachets de nicotine ; » ; 2° Les actuels deuxième et troisième tirets deviennent les nouveaux troisième et quatrième tirets ; 3° Au nouveau troisième tiret, les termes « ou des sachets de nicotine » sont insérés entre les termes « produits du tabac » et « commercialisés ». Art.
- À la suite du paragraphe 4 de l’article 6 de la même loi, il est inséré un paragraphe 5 nouveau, libellé de la manière suivante : «
(5)Il est interdit de consommer des sachets de nicotine : 1. à l’intérieur des établissements visés au paragraphe 1er, point 5. ; 2. dans les locaux visés aux paragraphe 1er, point 6. ; 25 3. dans les enceintes sportives visées au paragraphe 1er, point 12. » Art. 9. L’article 7 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, les termes « et de plus de cinquante » sont insérés à la suite des termes « de moins de vingt » et les termes « et de plus de mille » sont insérés à la suite des termes « de moins de trente » ; 2° Entre le paragraphe 2 et le paragraphe 3, un paragraphe 2bis nouveau est inséré qui est libellé comme suit : « (2bis) Le nombre de cigarettes par unité de conditionnement doit correspondre à la condition du multiplicateur de 5 pièces. Les quantités des unités de conditionnement pour le tabac à rouler doivent correspondre aux conditions suivantes :
- a)Chaque unité de conditionnement dont le poids est compris entre trente grammes et cinquante grammes doit constituer un multiple de cinq grammes ;
- b)Chaque unité de conditionnement dont le poids est compris entre cinquante grammes et cent grammes doit constituer un multiple de dix grammes ;
- c)Chaque unité de conditionnement dont le poids est compris entre cent grammes et cinq-cents grammes doit constituer un multiple de vingt-cinq grammes ;
- d)Chaque unité de conditionnement dont le poids est compris entre cinq-cents grammes et mille grammes doit constituer un multiple de cinquante grammes. » ; 3° Au paragraphe 3, alinéa 2, les termes « , les produits du tabac chauffés » sont insérés après les termes « les cigarettes ». 4° À la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 nouveau, dont la teneur est la suivante : «
(4)Sont interdites la mise sur le marché, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de sachet de nicotine contenant soit :
- a)plus de 0,048 mg de nicotine par sachet ;
- b)des additifs qui facilitent l’absorption de nicotine ;
- c)de la caféine, de la taurine, du CBD ou d’autres additifs et stimulants associés à l’énergie ou à la relaxation. Les sachets de nicotine doivent être munis d’un dispositif de sécurité pour enfant et être inviolable. Les fabricants de sachets de nicotine sont tenus d’observer les règles en matière d’hygiène prévues à l’article 4 du règlement (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires pour les exploitants du secteur alimentaire. » 26 Art. 10. A l’article 8 de la même loi, le paragraphe 1er est modifié comme suit :
(1)A la première phrase, les termes « ainsi que de dispositifs chauffants » sont insérés à la suite des termes « nouveaux produits du tabac » ;
(2)A la fin du même paragraphe, une troisième phrase est ajoutée qui prend la teneur suivante : « La direction met à disposition de la Commission européenne les informations reçues en application du présent article. ». Art. 11. L’article 9 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « , d’un sachet de nicotine » sont insérés entre les termes « de produit du tabac » et les termes « ou d’une cigarette électronique » ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)Les termes « des sachets de nicotine, » sont insérés entre les termes « produits du tabac, » et les termes « ainsi que » ;
- b)Une phrase est ajoutée à la fin du paragraphe, formulée de la manière suivante : « En cas de doute quant à la majorité de ses clients, le vendeur doit exiger la présentation d’une pièce d’identité à des fins de vérification. » ; 3° Au paragraphe 3, les termes « ou des sachets de nicotine, » sont insérés entre les termes « recharge, » et les termes « est tenu de » ; 4° Le paragraphe 5 est modifié comme suit:
- a)à l'alinéa 1er, les termes « de sachets de nicotine, » sont ajoutés entre les termes « tabac, » et les termes « ainsi que ».
- b)il est inséré un nouvel alinéa à la suite de l'alinéa 2, libellé comme suit: « Ne sont pas visées par les interdictions du présent paragraphe, les transactions entre professionnels et commerçants. ». Art. 12. Le paragraphe 1er de l’article 10 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « 3bis paragraphe 1er » sont remplacés par les termes « 3bis paragraphes 1er et 2 » ; 2° À l’alinéa 2, les termes « l’article 4bis, paragraphe 2 et de » sont insérés après les termes « Les infractions aux dispositions de ». Art. 13. À la suite de l’article 10 de la même loi est inséré un article 10bis nouveau qui est libellé comme suit : 27 « Art. 10bis.
(1)Sans préjudice de l’article 10 du Code de procédure pénale, les infractions aux dispositions de la présente loi sont recherchées et constatées par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal. Les fonctionnaires prémentionnés peuvent procéder à des contrôles relatifs au respect des dispositions de la présente loi.
(2)Dans l’exercice de leurs fonctions prévues au présent article, les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises y visés ont la qualité d’officier de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.
(4)Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises visés au présent article doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, sur les dispositions de la présente loi ainsi que sur les règlements d’exécution. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées par règlement grand-ducal. Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises, ci-après dénommée « ADA », visés au présent article doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, sur les dispositions de la présente loi ainsi que sur ses règlements d’exécution. La formation professionnelle spéciale est organisée par l’ADA, dans le cadre de la formation continue des agents de l’État, selon les besoins de l'ADA. Le programme de la formation professionnelle spéciale, qui est théorique, et dont la durée ne peut pas dépasser dix heures, porte sur la recherche et la constatation des infractions au titre de la présente loi et des règlements pris en son exécution. Le contenu du programme de la formation est précisé par règlement grand-ducal. Ce règlement détermine également les modalités du contrôle des connaissances, qui est organisé par l’ADA dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des cours. Les épreuves sont corrigées séparément par deux correcteurs. A réussi à l’examen, le candidat qui a obtenu dans chacune des épreuves au moins la moitié du maximum des points, et sous condition que le total des points obtenus soit égal au moins aux trois cinquièmes du total du maximum des points pouvant être obtenus. En cas d’échec, le candidat peut se représenter au prochain contrôle des connaissances organisé par l’ADA. Le candidat est libre de participer de nouveau à la formation.
(5)Les médecins de la Direction de la santé, qui ont qualité d’officier de police judiciaire au sens de l’article 8 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé, 28 sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux articles 3bis, paragraphes 1er et 2, 3ter, 7 et 9 de la présente loi. » Art. 14. A l’ L’article 11 de la même loi, l’alinéa 1er est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes Les termes « de contraventions » sont remplacés par les termes « d’infractions » ; 2° À l’alinéa 1er, les termes Les termes « l’article 4bis, paragraphe 2 et de » sont insérés après les termes « punies conformément aux dispositions de » ; 3° Il est inséré un nouvel alinéa à la suite de l’alinéa 1er, libellé comme suit : « En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1er, point 12, des avertissements taxés peuvent être décernés par les agents municipaux qui remplissent les conditions de l’article 15-1bis du Code de procédure pénale. » ; 4° Les alinéas 2 à 8 actuels deviennent les nouveaux alinéas 3 à 9. Art. 15. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception des dispositions de l’article 4 qui entrent en vigueur trois mois après son entrée en vigueur. 29 Amendements gouvernementaux au projet de loi n° 8333 modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac et transposant la directive 2022/2100/UE de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés Texte coordonné de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac (Extraits) Art. 1er. La présente loi a pour objet, dans l’intérêt de la santé publique, de mettre en œuvre des mesures de lutte antitabac. Art. 2. Aux fins de la présente loi, on entend par :
- a)1. « produits du tabac », tous les produits destinés à être fumés, prisés, sucés ou mâchés, dès lors qu’ils sont, même partiellement, constitués de tabac qu’il soit ou non génétiquement modifié, ainsi que les produits destinés à être fumés même s’ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des cigarettes et produits à fumer qui sont destinés à un usage médicamenteux et qui sont présentés comme supprimant l’envie de fumer ou réduisant l’accoutumance au tabac.
- b)2. « tabacs à usage oral », tous les produits destinés à un usage oral, à l’exception de ceux destinés à être fumés ou mâchés, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou toute combinaison de ces formes – notamment ceux présentés en sachets-portions ou sachets poreux – ou sous une forme évoquant une denrée comestible ;
- c)3. « publicité », toute forme de communication commerciale qui a pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir un produit du tabac ;
- d)4. « parrainage », toute forme de contribution publique ou privée à un événement, à une activité ou à un individu, ayant pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir un produit du tabac ;
- e)5. « établissement de restauration », tout local accessible au public où des repas sont préparés ou servis pour consommation sur place ou non, et ce même gratuitement,
- f)6. « débit de boissons », tout local accessible au public, dont l’activité principale ou accessoire consiste à vendre ou à offrir, même gratuitement des boissons alcooliques ou non, destinées à être consommées sur place ou emportées ;
- g)7. « produit du tabac sans combustion », un produit du tabac ne faisant appel à aucun processus de combustion, notamment le tabac à mâcher, à priser et à usage oral ;
- h)8. « nouveau produit du tabac », un produit du tabac qui ne relève d’aucune des catégories suivantes : cigarette, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à pipe à eau, cigare, cigarillo, tabac à mâcher, tabac à priser ou tabac à usage oral ; 30
- i)9. « produit à fumer à base de plantes », un produit à base de végétaux, de plantes aromatiques ou de fruits, ne contenant pas de tabac et pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion ;
- j)10. « produits du tabac à fumer », des produits du tabac qui ne sont pas des produits du tabac sans combustion ;
- k)11. « cigarette électronique », un produit ou tout composant de ce produit ou dispositif, y compris une cartouche, un réservoir et le dispositif dépourvu de cartouche ou de réservoir, qui peut être utilisé, au moyen d’un embout buccal, pour la consommation de vapeur ou l’inhalation de toute substance contenant ou non de la nicotine ; la cigarette électronique pouvant être jetable ou rechargeable au moyen d’un flacon de recharge et un réservoir ou au moyen d’une cartouche à usage unique ;
- l)12. « flacon de recharge », un récipient renfermant un liquide contenant ou non de la nicotine, qui est utilisé pour recharger une cigarette électronique ;
- m)13. « ingrédient », le tabac, un additif, ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent dans un produit fini du tabac ou dans des produits connexes, y compris le papier, le filtre, l’encre, les capsules et les colles ;
- n)14. « émissions », les substances dégagées lorsqu’un produit du tabac ou un produit connexe est utilisé aux fins prévues, telles que les substances contenues dans la fumée ou celles qui sont libérées lors de l’utilisation d’un produit du tabac sans combustion ;
- o)15. « niveau maximal » ou « niveau d’émission maximal », la teneur ou l’émission maximale, y compris égale à zéro, d’une substance présente dans un produit du tabac, mesurée en milligrammes ;
- p)16. « additif », une substance autre que du tabac, qui est ajoutée à un produit du tabac ou à un sachet de nicotine, à son conditionnement unitaire ou à tout emballage extérieur ;
- q)17. « emballage extérieur », tout emballage dans lequel les produits du tabac ou les produits connexes sont mis sur le marché, comprenant une unité de conditionnement ou un ensemble d’unités de conditionnement ; les suremballages transparents ne sont pas considérés comme des emballages extérieurs ;
- r)18. « unité de conditionnement », le plus petit conditionnement individuel d’un produit du tabac ou d’un produit connexe mis sur le marché ;
- s)19. « tabac à pipe à eau », un produit du tabac pouvant être consommé au moyen d’une pipe à eau. Aux fins de la présente loi et des règlements pris en son exécution, le tabac à pipe à eau est réputé être du tabac à fumer. Si un produit peut être utilisé à la fois dans une pipe à eau et comme tabac à rouler, il est réputé être du tabac à rouler ;
- t)20. « arôme caractérisant », une odeur ou un goût clairement identifiable autre que celle ou celui du tabac, provenant d’un additif ou d’une combinaison d’additifs, notamment à base de fruits, d’épices, de plantes aromatiques, d’alcool, de confiseries, de menthol ou de vanille, et qui est identifiable avant ou pendant la consommation du produit du tabac ; 31
- u)21. « aire de jeux », tout espace spécialement aménagé et équipé pour être utilisé, de façon collective, par des enfants à des fins de jeux ;
- v)22. « fumer », le fait d’aspirer la fumée dégagée par la combustion d’un produit du tabac ou la vapeur d’une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature. 23. « tabac », les feuilles et toute autre partie naturelle, transformée ou non, de la plante de tabac y compris le tabac expansé et reconstitué ; 24. « tabac à pipe », du tabac pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion et destiné exclusivement à être utilisé dans une pipe ; 25. « tabac à rouler », du tabac pouvant être utilisé par les consommateurs ou les détaillants pour confectionner des cigarettes ; 26. « tabac à mâcher », un produit du tabac sans combustion, exclusivement destiné à être mâché ; 27. « tabac à priser », produit à base de tabac sans combustion pouvant être consommé par voie nasale ; 28. « goudron », le condensat de fumée brut anhydre et exempt de nicotine ; 29. « cigarette », un rouleau de tabac pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion et qui est :
- a)susceptible d’être fumé en l’état et qui n’est pas un cigare ou un cigarillo,
- b)glissé dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle,
- c)enveloppé dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ; 30. « cigare », un rouleau de tabac pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion et qui est :
- a)muni d’une cape extérieure en tabac,
- b)rempli d’un mélange battu et muni d’une cape extérieure en tabac, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant, mais non l’embout dans le cas des cigares avec embout, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au moins un tiers de leur longueur ; 31. « cigarillos », un type de cigare de petite taille d’un poids maximum de 3 grammes par pièce ; 32. « effet de dépendance », le potentiel pharmacologique d’une substance à créer la dépendance, un état qui altère la capacité d’un individu à contrôler son comportement, le plus souvent en induisant un effet de récompense ou une diminution des symptômes de sevrage, ou les deux ; 32 33. « toxicité », la mesure dans laquelle une substance peut produire des effets nocifs sur l’organisme humain, y compris des effets apparaissant dans la durée, généralement en raison d’une consommation ou d’une exposition répétée ou continue ; 34. « avertissement sanitaire », un avertissement à propos des effets indésirables sur la santé humaine d’un produit ou à propos d’autres conséquences non souhaitées de sa consommation, y compris les messages d’avertissement, les avertissements sanitaires combinés, les avertissements d’ordre général et les messages d’information ; 35. « avertissement sanitaire combiné », un avertissement sanitaire associant un message d’avertissement et une photo ou une illustration correspondante ; 36. « vente à distance », toute vente conclue dans le cadre d'un système organisé de vente à distance, sans la présence physique simultanée du vendeur et de l'acheteur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu'au moment, et y compris au moment, où la vente est conclue ; 37. « fabricant », toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque ; 38. « importateur de produits du tabac ou de produits connexes », le propriétaire ou une personne ayant le droit de disposition des produits du tabac ou des produits connexes introduits sur le territoire de l’Union européenne ; 39. « détaillant », tout point de vente dans lequel sont mis sur le marché des produits du tabac, y compris par une personne physique ; 40. « nicotine », les alcaloïdes nicotiniques et sels de nicotine ; 41. « dispositif chauffant », tout dispositif ou composant de celui-ci qui est nécessaire à la consommation ou à l’utilisation d’un nouveau produit du tabac ; 42. « nouveau produit nicotinique », tout produit ne contenant pas de tabac et constitué même partiellement de nicotine, et destiné à la consommation humaine, à l’exception des dispositifs de sevrage tabagique vendus en pharmacie, des sachets de nicotine ou des cigarettes électroniques ; 43. « sachet de nicotine », un produit à usage oral sans tabac, constitué en tout ou en partie de nicotine synthétique ou naturelle, mélangé à des fibres végétales ou à un substrat équivalent, et présenté sous forme de poudre, de fibres, de particules ou de pâte ou d’une combinaison de ces formes en portions de sachets, de sachets poreux ou sous une forme équivalente, sans être destiné à être fumé, et qui peut être commercialisé également sous le nom de pochette de nicotine ; 44. « produit du tabac chauffé », un nouveau produit du tabac qui est chauffé pour produire une émission contenant de la nicotine et d’autres produits chimiques, qui est ensuite inhalé par les utilisateurs, et qui, selon ses caractéristiques, est un produit du tabac sans combustion ou un produit du tabac à fumer. 33 Art. 3.
(1)La publicité en faveur du tabac, de ses produits, de ses ingrédients, des cigarettes électroniques et des flacons de recharge, ou des sachets de nicotine, ainsi que toute distribution gratuite d’un produit du tabac ou d’une cigarette électronique ou d’un flacon de recharge ou des sachets de nicotine sont interdites. Cette interdiction englobe l’utilisation de l’emblème de la marque ou du nom de la marque du tabac ou de produits du tabac ou de la cigarette électronique ou du flacon de recharge, ou du sachet de nicotine, ainsi que l’utilisation de toute autre représentation ou mention susceptible de s’y référer sur des objets usuels autres que ceux qui sont directement liés à l’usage du tabac ou de la cigarette électronique ou de sachets de nicotine. Cette disposition ne s’applique pas aux catégories d’objets présentés sur le marché avant le 9 avril 1989 sous des noms, marques ou emblèmes identiques à ceux du tabac ou de produits du tabac.
(2)Ne sont pas à considérer comme publicité au sens du paragraphe qui précède : - les panneaux ou enseignes apposés aux fins de les signaler sur les bâtiments des établissements dans lesquels les produits visés par la présente loi sont fabriqués ou entreposés, du moment qu’ils ne contiennent pas d’autre indication que le nom du fabricant ou distributeur, le nom de la marque produite ou distribuée ou une représentation graphique ou photographique de la marque ou de son emballage ou de son emblème ; - la simple indication, sur un véhicule servant ordinairement au commerce du tabac, ou de ses produits ou des cigarettes électroniques et des flacons de recharge, de la dénomination du produit, de sa composition, du nom et de l’adresse du fabricant et, le cas échéant, du distributeur, ainsi que la représentation graphique ou photographique du produit, de son emballage et de l’emblème de la marque.
(3)Les dispositions du paragraphe 1er ne s’appliquent pas : - aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac, des cigarettes électroniques et des flacons de recharge réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées, ni aux services de communication en ligne édités a titre professionnel qui ne sont accessibles qu’aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du tabac et des cigarettes électroniques et des flacons de recharge. - aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n’appartenant pas à l’Union européenne, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire.
(4)Les dispositions du paragraphe 1er ne s’appliquent pas à la publicité faite à l’intérieur des débits de tabac. Dans les commerces offrant en vente également des produits ne relevant pas de la présente loi, la présente dérogation ne vaut que dans les surfaces réservées à la vente des produits du tabac, des sachets de nicotine, ainsi que des cigarettes électroniques et des flacons de recharge et, dans les commerces ne 34 comportant aucune subdivision en surfaces de vente, à proximité immédiate des étalages exposant des produits du tabac, des sachets de nicotine, des cigarettes électroniques ou des flacons de recharge. La publicité autorisée en vertu de l’alinéa qui précède ne peut être effectuée qu’au moyen d’affiches et de panneaux réclames. Elle ne peut s’adresser spécialement à un public de mineurs, ni faire usage d’arguments axés sur la santé, ni comporter un texte, une dénomination ou un signe figuratif laissant croire qu’un produit particulier est moins nocif qu’un autre, ni contenir une représentation d’une personne connue du grand public.
(5)Toute opération de parrainage en faveur du tabac ou de produits du tabac ou de cigarettes électroniques ou de flacons de recharge ou des sachets de nicotine est interdite. Art. 3bis.
(1)Les fabricants et les importateurs de produits du tabac sont tenus de transmettre, par marque et par type, à la Direction de la santé ; ci-après « la direction » une liste de tous les ingrédients et de leurs quantités utilisés dans la fabrication des produits du tabac, par ordre décroissant du poids de chaque ingrédient inclus dans le produit du tabac, ainsi que les niveaux d’émissions de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone. Les fabricants et les importateurs de sachets de nicotine, de cigarettes électroniques ou de nouveaux produits nicotiniques sont tenus de transmettre, par marque et par type, à la direction une liste de tous les ingrédients et de leurs quantités utilisés dans la fabrication des produits. Les fabricants ou les importateurs informent également la direction si la composition d’un produit est modifiée de telle sorte que cela a une répercussion sur l’information communiquée au titre du présent article. Pour un produit du tabac nouveau ou modifié, ainsi que pour un nouveau produit nicotinique, les informations requises en vertu du présent article sont communiquées avant la mise sur le marché de ce produit.
(2)La liste mentionnée au paragraphe 1er est accompagnée d’une déclaration qui comporte des informations portant notamment sur le statut des ingrédients au regard du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 et du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, les données toxicologiques, les effets sur la santé du consommateur, l’effet de dépendance des ingrédients, la raison de l’utilisation des ingrédients, ainsi qu’une description générale des additifs utilisés et leurs propriétés.
(3)Les fabricants et les importateurs de produits du tabac, ainsi que les fabricants et importateurs de sachets de nicotine, communiquent à la direction les études internes et externes concernant le marché et les préférences des groupes de consommateurs, y compris les jeunes et les fumeurs actuels, en matière d’ingrédients et d’émissions, ainsi que des synthèses d’études en vue du lancement de nouveaux produits. Ils déclarent annuellement, avant la fin du premier trimestre, à la direction le volume de leurs ventes pour l’année écoulée, par marque et par type, exprimé en nombre de cigarettes/cigares/cigarillos, en nombre de sachets de nicotine ou en kilogrammes. 35
(4)Au plus tard dix-huit mois après l’inscription d’un additif sur la liste prioritaire établie suivant décision d’exécution prévue à l’article 6 de la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014, les fabricants et les importateurs soumettent à la direction les études approfondies qu’ils ont réalisées concernant cet additif. Les études dont il est question à l’alinéa 1er visent à examiner pour chaque additif, si celui-ci :
- a)contribue à la toxicité ou à l’effet de dépendance des produits en question et si cela a pour conséquence d’augmenter de manière significative ou mesurable la toxicité ou l’effet de dépendance de l’un des produits concernés ;
- b)produit un arôme caractérisant ;
- c)facilite l’inhalation ou l’absorption de nicotine ; ou
- d)conduit à la formation de substances qui ont des propriétés CMR – et en quelles quantités – et si cela a pour effet d’augmenter de manière significative ou mesurable les propriétés CMR de l’un des produits concernés. (4bis) Ces études tiennent compte de l’usage prévu des produits concernés et examinent en particulier les émissions résultant du processus de combustion impliquant l’additif concerné. Elles examinent également l’interaction de cet additif avec d’autres ingrédients contenus dans les produits concernés. Les fabricants ou les importateurs qui utilisent un additif identique dans leurs produits du tabac peuvent réaliser une étude conjointe si l’additif est utilisé dans des produits de composition comparable. (4ter) Les fabricants et les importateurs établissent un rapport sur les résultats de ces études. Ledit rapport inclut une synthèse et une présentation détaillée rassemblant les publications scientifiques disponibles concernant cet additif et récapitulant les données internes relatives à ses ef La direction peut demander aux fabricants et aux importateurs des informations complémentaires concernant l’additif concerné. Ces informations complémentaires font partie intégrante du rapport. (4quater) Les petites et moyennes entreprises, telles que visées par la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises, sont exemptées des obligations relevant des paragraphes 4 à 4ter du présent article lorsqu’un rapport sur l’additif concerné est élaboré par un autre fabricant ou un autre importateur.
(5)Les fabricants et importateurs sont tenus de mentionner parmi les informations qu’ils communiquent conformément au paragraphe 1er, celles qu’ils estiment relever du secret commercial.
(6)Pour les substances autres que le goudron, la nicotine, le monoxyde de carbone émises par les cigarettes et pour les substances émises par les produits du tabac autres que les cigarettes, les fabricants et les importateurs indiquent les méthodes de mesure des émissions employées. Art. 3ter.
(1)L’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du tabac ou sachet de nicotine ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui : 36
- a)contribue à la promotion d’un produit du tabac ou de la nicotine ou incite à sa consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions de ce produit ; les étiquettes ne comprennent aucune information sur la teneur en nicotine, en goudron ou en monoxyde de carbone du produit du tabac ;
- b)suggère qu’un produit du tabac, qu’un sachet de nicotine ou qu’un nouveau produit nicotinique donné est moins nocif que d’autres ou vise à réduire l’effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie ;
- c)évoque un goût, une odeur, tout arôme ou tout autre additif, ou l’absence de ceux-ci ;
- d)ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique ;
- e)suggère qu’un produit du tabac, qu’un sachet de nicotine ou qu’un nouveau produit nicotinique donné est plus facilement biodégradable ou présente d’autres avantages pour l’environnement.
(2)Les unités de conditionnement et tout emballage extérieur ne suggèrent aucun avantage économique au moyen de bons imprimés, d’offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion ou d’autres offres similaires.
(3)Les appareils automatiques de distribution de tabac et de produits du tabac, prévus à l’article 9, paragraphe 3, doivent également porter les avertissements sanitaires prévus à l’article 4, paragraphe 1er. Les représentations graphiques sur les appareils automatiques de distribution de tabac et de produits du tabac autres que les avertissements sanitaires sont interdites. Art. 4.
(1)Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur de cigarettes, de tabac à rouler et , de tabac à pipe à eau, des sachets de nicotine et de nouveaux produits du tabac porte un avertissement général, un message d’information et des avertissements sanitaires combinés. Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur d’un produit du tabac à fumer autre que les cigarettes, le tabac à rouler et , le tabac à pipe à eau, les sachets de nicotine et les nouveaux produits du tabac porte un avertissement général et un message d’avertissement spécifique. Le contenu de l’avertissement général, des messages d’information, du message d’avertissement spécifique et des avertissements sanitaires combinés, les langues employées, les modalités d’impression et de présentation, ainsi que la surface des différentes unités de conditionnement et emballages extérieurs visés à l’alinéa 1er couverte par les avertissements et messages sont déterminés par règlement grand-ducal.
(2)Les niveaux d’émissions maximaux de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone sont fixés par règlement grand-ducal qui fixe en outre les méthodes de mesure de ces émissions. Les mesures des émissions visées à l’alinéa 1er sont vérifiées par le Laboratoire national de santé ou par tout laboratoire agréé par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Ces laboratoires, qui n’appartiennent pas à l’industrie du tabac et ne sont pas contrôlés, ni directement ni indirectement par 37 celle-ci, sont contrôlés par la direction. Un règlement grand-ducal précise les conditions d’agrément et de contrôle de ces laboratoires. (…) Art. 4octies.
(1)Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge sont tenus de soumettre une notification à la direction concernant tout produit de ce type qu’ils ont l’intention de mettre sur le marché.
(2)La notification visée au paragraphe 1er est soumise sous forme électronique six mois avant la date prévue de mise sur le marché. Une nouvelle notification doit être soumise pour toute modification substantielle du produit.
(3)La notification visée au paragraphe 1er doit contenir, selon qu’elle concerne une cigarette électronique ou un flacon de recharge, les informations suivantes :
- a)le nom et les coordonnées du fabricant, d’une personne physique ou morale responsable au sein de l’Union européenne et, le cas échéant, de l’importateur dans l’Union européenne ;
- b)une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit et des émissions résultant de l’utilisation de ce produit, par marque et par type, avec leurs quantités ;
- c)les données toxicologiques relatives aux ingrédients et aux émissions du produit, y compris lorsqu’ils sont chauffés, en ce qui concerne en particulier leurs effets sur la santé des consommateurs lorsqu’ils sont inhalés et compte tenu, entre autres, de tout effet de dépendance engendré ;
- d)les informations sur le dosage et l’inhalation de nicotine dans des conditions de consommation normales ou raisonnablement prévisibles ;
- e)une description des composants du produit, y compris, le cas échéant, du mécanisme d’ouverture et de recharge de la cigarette électronique ou du flacon de recharge ;
- f)une description du processus de production, en indiquant notamment s’il implique une production en série, et une déclaration selon laquelle le processus de production garantit la conformité aux exigences du présent article ;
- g)une déclaration selon laquelle le fabricant et l’importateur assument l’entière responsabilité de la qualité et de la sécurité du produit lors de sa mise sur le marché et dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles ;
- h)la preuve du paiement de la taxe prévue au paragraphe 4.
(4)Une taxe de 5.000 euros est due pour toute notification visée au paragraphe 1er. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement. 38
(5)Lorsque la direction considère que les informations présentées sont incomplètes, elle est habilitée à demander qu’elles soient complétées.
(6)Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge soumettent chaque année à la direction :
- a)des données exhaustives sur les volumes de vente, par marque et par type de produit ;
- b)des informations sur les préférences des différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes, les non-fumeurs et les principaux types d’utilisateurs actuels ;
- c)le mode de vente des produits ;
- d)des synthèses de toute étude de marché réalisée à l’égard de ce qui précède, y compris leur traduction en anglais. La direction surveille l’évolution du marché en ce qui concerne les cigarettes électroniques et les flacons de recharge, et notamment tous les éléments indiquant que l’utilisation de ces produits est un point d’entrée, pour les jeunes et les non-fumeurs, d’une dépendance à la nicotine et finalement à la consommation traditionnelle de tabac.
(7)Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de recharge mettent en place et tiennent à jour un système de collecte d’informations sur tous les effets indésirables présumés de ces produits sur la santé humaine. Si l’un de ces opérateurs économiques considère ou a des raisons de croire que les cigarettes électroniques ou les flacons de recharge qui sont en sa possession et qui sont destinés à être mis sur le marché ou sont mis sur le marché ne sont pas sûrs, ne sont pas de bonne qualité ou ne sont pas conformes à la présente loi, cet opérateur économique prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit concerné en conformité, le retirer ou le rappeler, le cas échéant. Dans ces cas, l’opérateur économique est tenu d’informer immédiatement la direction en précisant en particulier les risques pour la santé humaine et la sécurité, toute mesure corrective prise, ainsi que les résultats de ces mesures correctives. Des informations supplémentaires peuvent être demandées aux opérateurs économiques par la direction sur tout aspect touchant à la sécurité et à la qualité ou à tout effet indésirable éventuel des cigarettes électroniques ou des flacons de recharge. 8) Sur demande de la Commission ou des autorités compétentes des autres États membres, la direction met toutes les informations reçues conformément au présent article à la disposition de la Commission et des autres États membres de l’Union européenne.
(9)Lorsque la direction constate ou a des motifs raisonnables de croire qu’une cigarette électronique ou un flacon de recharge, tout en étant conforme au présent article, pourrait présenter un risque grave pour la santé humaine, elle prend les mesures provisoires appropriées. Elle informe immédiatement la 39 Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres des mesures prises et communique toute information utile dont elle dispose. (…) Art. 5. Le Gouvernement met en place ou subventionne des activités structurées de consultation et d’information, ayant pour mission : - de sensibiliser le public aux risques pour la santé liés à la consommation de tabac et à l’exposition à la fumée du tabac, ainsi qu’aux avantages du sevrage tabagique et des modes de vie sans tabac ; -de sensibiliser le public aux risques pour la santé liés à la consommation de sachets de nicotine ; - de fournir au public des informations relatives aux ingrédients des différents produits du tabac ou des sachets de nicotine commercialisés, indiquant les teneurs en substances nocives ; - d’offrir des consultations au public, notamment aux personnes désireuses d’arrêter de fumer. Des informations de nature sanitaire en rapport avec le tabagisme et une éducation à la santé sont dispensées à tous les niveaux de l’enseignement scolaire. Art. 6.
(1)Il est interdit de fumer :
- à l’intérieur et dans l’enceinte des établissements hospitaliers ;
- dans les locaux à usage collectif des institutions accueillant des personnes âgées à des fins d’hébergement, y compris les ascenseurs et corridors ;
- dans les salles d’attente des médecins, des médecins-dentistes et des autres professionnels de la santé ainsi que des laboratoires d’analyses médicales ;
- dans les pharmacies ;
- à l’intérieur des établissements scolaires de tous les types d’enseignement ainsi que dans leur enceinte ;
- dans les locaux destinés à accueillir ou à héberger des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis ;
- dans tous les établissements couverts où sont pratiqués des sports ou des activités de loisirs ;
- dans les salles de cinéma, de spectacles et de théâtre ainsi que dans les halls et couloirs des bâtiments qui les abritent ;
- dans les musées, galeries d’art, bibliothèques et salles de lecture, ouverts au public ;
- dans les halls et salles des bâtiments de l’Etat, des communes et des établissements publics ;
- dans tout moyen collectif de transport de personnes, même à l’arrêt ou en stationnement ;
- dans les aires de jeux, ainsi que dans toutes les enceintes sportives accueillant des mineurs de moins de 16 ans accomplis, y exerçant une activité sportive ; 40
- a) dans les établissements de restauration, b) dans les salons de consommation des pâtisseries et des boulangeries dans les établissements de restauration et les salons de consommation des pâtisseries et des boulangeries ;
- dans les discothèques au sens de la réglementation portant nomenclature et classification des établissements classés ;
- dans les galeries marchandes ou commerciales et les salles d’exposition ouvertes au public ;
- dans les locaux de vente de tous commerces de denrées alimentaires ;
- dans les débits de boissons ;
- dans les locaux à usage collectif des établissements d’hébergement, y compris les ascenseurs et corridors.
- dans tout véhicule en présence d’un enfant de moins de douze ans accomplis.
(2)L’interdiction dont question au point 1 du paragraphe 1er ne vaut pas dans des fumoirs spécialement aménagés à cette fin par l’exploitant d’un établissement hospitalier ainsi que dans des zones fumeurs aménagées en plein air. Exception faite de fumoirs aménageables à l’intérieur de services psychiatriques fermés, un seul fumoir peut être admis par établissement hospitalier. Ce fumoir devra être localisé à distance des services et aménagé de façon à ce que la fumée de tabac n’atteigne ni le personnel ni le public. L’accès aux fumoirs est strictement réservé aux patients hospitalisés qui en font la demande. Une seule zone fumeurs aménagée en plein air peut être admise par établissement hospitalier. Cette zone fumeurs doit être séparée de toute zone d’accès de l’établissement hospitalier. Elle doit être clairement signalée comme espace réservé aux fumeurs.
(3)Pour les lieux dont question aux points 13 a), 17 et 18 du paragraphe 1er, un fumoir peut être installé dans un local isolé à part dans lequel l’interdiction dont question au présent article ne vaut pas. Le fumoir doit être muni d’un système d’extraction de fumée ou d’épuration d’air. Le fumoir doit être conçu et réalisé de manière à réduire au maximum les inconvénients de la fumée visà-vis du non-fumeur et ne peut être une zone de transit. Les caractéristiques techniques du système d’extraction de fumée ou d’épuration d’air ainsi que les conditions visées à l’alinéa ci-dessus seront fixées par règlement grand-ducal. La superficie du fumoir ne peut excéder trente pour cent de la superficie totale du local tel que défini aux points
- e)et
- f)de l’article 2 respectivement des locaux visés au point 18 du paragraphe 1er. 41 Le fumoir doit être clairement identifié comme local réservé aux fumeurs. Un ou plusieurs signaux rappelant l’interdiction de fumer dans les espaces réservés aux non-fumeurs doivent être posés de telle sorte que toute personne présente puisse en prendre connaissance. L’exploitant des lieux est tenu de prendre des mesures empêchant les mineurs d’avoir accès au fumoir. Aucune prestation de service ne peut être délivrée dans le fumoir. Seules des boissons peuvent être emportées dans le fumoir. L’exploitation du fumoir est soumise à l’autorisation préalable du ministre, qui ne l’accorde sur rapport de la direction de la Santé que si les exigences prévues au présent article sont remplies. La direction de la Santé veille au respect des exigences précitées.
(4)Un panneau avertissant sur les risques encourus par le tabagisme passif doit être placé visiblement à l’entrée des fumoirs et zones fumeurs dont question aux paragraphes 2 et 3.
(5)Il est interdit de consommer des sachets de nicotine :
- à l’intérieur des établissements visés au paragraphe 1er, point
- ;
- dans les locaux visés aux paragraphe 1er, point
- ;
- dans les enceintes sportives visées au paragraphe 1er, point
- Art. 7.
(1)La mise sur le marché, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit, la détention en vue de la vente, ainsi que l’importation à des fins commerciales des tabacs à usage oral sont interdites.
(2)La mise sur le marché, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de paquets de moins de vingt et de plus de cinquante cigarettes, ainsi que des contenants de moins de trente et de plus de mille grammes de tabac à rouler, quel que soit leur conditionnement, sont interdites. (2bis) Le nombre de cigarettes par unité de conditionnement doit correspondre à la condition du multiplicateur de 5 pièces. Les quantités des unités de conditionnement pour le tabac à rouler doivent correspondre aux conditions suivantes :
- a)Chaque unité de conditionnement dont le poids est compris entre trente grammes et cinquante grammes doit constituer un multiple de cinq grammes ;
- b)Chaque unité de conditionnement dont le poids est compris entre cinquante grammes et cent grammes doit constituer un multiple de dix grammes ;
- c)Chaque unité de conditionnement dont le poids est compris entre cent grammes et cinq-cents grammes doit constituer un multiple de vingt-cinq grammes; 42
- d)Chaque unité de conditionnement dont le poids est compris entre cinq-cents grammes et mille grammes doit constituer un multiple de cinquante grammes. » ;
(3)Sont interdites la mise sur le marché, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de produits du tabac :
- a)contenant un arôme caractérisant particulier ;
- b)contenant tout dispositif technique permettant de modifier l’odeur ou le goût des produits du tabac ou leur intensité de combustion ;
- c)contenant des vitamines ou d’autres additifs laissant entendre qu’un produit du tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu’il présente pour la santé ont été réduits ;
- d)contenant de la caféine, de la taurine ou d’autres additifs et stimulants associés à l’énergie et à la vitalité ;
- e)contenant des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions de fumée ;
- f)contenant des additifs qui facilitent l’inhalation ou l’absorption de nicotine ;
- g)contenant des additifs qui, sans combustion, ont des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine ;
- h)contenant des arômes dans l’un de leurs composants tels que les filtres, le papier, le conditionnement et les capsules, ou tout dispositif technique permettant de modifier l’odeur ou le goût des produits du tabac concernés ou leur intensité de combustion. Les filtres, le papier et les capsules ne doivent pas contenir de tabac ni de nicotine. Les produits du tabac autres que les cigarettes, les produits du tabac chauffés et le tabac à rouler sont exemptés des interdictions visées aux points
- a)et h).
(4)Sont interdites la mise sur le marché, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de sachet de nicotine contenant soit :
- a)plus de 0,048 mg de nicotine par sachet ;
- b)des additifs qui facilitent l’absorption de nicotine ;
- c)de la caféine, de la taurine, du CBD ou d’autres additifs et stimulants associés à l’énergie ou à la relaxation. Les sachets de nicotine doivent être munis d’un dispositif de sécurité pour enfant et être inviolable. Les fabricants de sachets de nicotine sont tenus d’observer les règles en matière d’hygiène prévues à l’article 4 du règlement (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires pour les exploitants du secteur alimentaire. 43 Art. 8.
(1)Les fabricants et les importateurs de nouveaux produits du tabac soumettent une notification à la direction six mois avant la date prévue de mise sur le marché de tels produits. Cette notification est soumise sous forme électronique. Elle est assortie d’une description détaillée du nouveau produit du tabac concerné ainsi que des instructions de son utilisation. La direction met à disposition de la Commission européenne les informations reçues en application du présent article.
(2)La notification visée au paragraphe 1er doit contenir les informations suivantes :
- a)la liste de tous les ingrédients, avec leurs quantités, utilisés dans la fabrication du nouveau produit du tabac et ses émissions et leurs niveaux, conformément à l’article 4 ;
- b)les études scientifiques disponibles sur la toxicité, l’effet de dépendance et l’attractivité du nouveau produit du tabac, en particulier du point de vue de ses ingrédients et de ses émissions ;
- c)les études disponibles, leur synthèse et les analyses de marché au sujet des préférences des différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes et les fumeurs actuels ;
- d)d’autres informations utiles disponibles, notamment une analyse risques/bénéfices du produit, ses effets attendus sur l’arrêt de la consommation de tabac, ses effets attendus sur l’initiation à la consommation de tabac ainsi que des ;
- e)la preuve du paiement de la taxe prévue au paragraphe 4.
(3)Les fabricants et les importateurs de nouveaux produits du tabac soumettent à la direction toute information nouvelle ou actualisée sur les études, recherches et autres informations visées au paragraphe 2, points b) à d). La direction peut exiger des fabricants ou des importateurs de nouveaux produits du tabac qu’ils procèdent à des essais supplémentaires ou qu’ils présentent des informations complémentaires.
(4)Une taxe de 5.000 euros est due pour toute notification visée au paragraphe 1er. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.
(5)La mise sur le marché de nouveaux produits du tabac est soumise à autorisation préalable à délivrer par le ministre sur avis de la direction. Art. 9.
(1)La mise sur le marché, la vente, la détention en vue de la vente et l’importation à des fins commerciales de confiseries et de jouets destinés aux enfants et fabriqués avec la nette intention de donner au produit ou à son emballage l’apparence d’un type de produit du tabac, d’un sachet de nicotine ou d’une cigarette électronique ou d’une recharge sont interdites.
(2)Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement du tabac et des produits du tabac, des sachets de nicotine, ainsi que des cigarettes électroniques et des flacons de recharge à des mineurs âgés de moins de dix-huit ans accomplis. En cas de doute quant à la majorité de ses clients, le vendeur doit exiger la présentation d’une pièce d’identité à des fins de vérification. 44
(3)Tout exploitant d’appareils automatiques de distribution délivrant du tabac et des produits du tabac, ainsi que des cigarettes électroniques et des flacons de recharge, ou des sachets de nicotine, est tenu de prendre des mesures empêchant les mineurs âgés de moins de dix-huit ans accomplis d’avoir accès auxdits appareils.
(4)Tout exploitant d’un débit de tabac ou d’un commerce offrant en vente des produits du tabac, ainsi que des cigarettes électroniques et des flacons de recharge, doit veiller à conserver ces produits de façon à ce que la clientèle ne puisse y avoir accès sans l’aide d’un préposé.
(5)Est interdite la vente à distance de produits du tabac, de sachets de nicotine, ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge, y compris lorsque l’acquéreur est situé à l’étranger. Sont également interdites l’acquisition, l’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou l’importation en provenance de pays tiers de produits du tabac, ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge vendus à distance. Ne sont pas visées par les interdictions du présent paragraphe, les transactions entre professionnels et commerçants. Art. 10. Les infractions aux dispositions des articles 3, 3bis paragraphes 1er et 2, 3ter, 4bis paragraphe 1er, 4ter paragraphe 5, 4quinquies, 4sexies, 4septies, 4octies paragraphes 1er, 6 et 7, de l’article 4nonies et des articles 7, 8 paragraphe 1er et de l’article 9 de la présente loi, ainsi que les infractions aux dispositions du règlement grand-ducal à prendre en vertu de ses articles 4 et 4sexies, sont punies d’une amende de 251 à 50.000 euros. Les infractions aux dispositions de l’article 4bis, paragraphe 2 et de l’article 6 de la présente loi sont punies d’une amende de 25 à 250 euros. L’exploitant d’un des établissements visés au paragraphe
(1)sous 13 a), 17 et 18 de l’article 6, ou la personne qui le remplace, qui omet délibérément de veiller dans son établissement au respect de l’interdiction énoncée à l’article précité, est puni d’une amende de 251 à 1.000 euros. Est puni de la même peine l’exploitant ou la personne qui le remplace qui installe dans son établissement un fumoir clairement identifié comme local réservé aux fumeurs, mais ne répondant pas aux exigences définies au paragraphe
(3)de l’article précité. En cas de récidive dans les deux ans qui suivent une condamnation définitive, les amendes prévues aux premier alinéa du présent article peuvent être portées au double du maximum. Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle sont applicables aux peines prévues aux premier alinéa du présent article. Art. 10bis.
(1)Sans préjudice de l’article 10 du Code de procédure pénale, les infractions aux dispositions de la présente loi sont recherchées et constatées par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises, ci-après dénommée « ADA», à partir du grade de brigadier principal. Les fonctionnaires prémentionnés peuvent procéder à des contrôles relatifs au respect des dispositions de la présente loi. 45
(2)Dans l’exercice de leurs fonctions prévues au présent article, les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises y visés ont la qualité d’officier de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».
(4)Les fonctionnaires de l’ADA visés au présent article doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, sur les dispositions de la présente loi ainsi que sur ses règlements d’exécution. La formation professionnelle spéciale est organisée par l’ADA, dans le cadre de la formation continue des agents de l’État, selon les besoins de l'ADA. Le programme de la formation professionnelle spéciale, qui est théorique, et dont la durée ne peut pas dépasser dix heures, porte sur la recherche et la constatation des infractions au titre de la présente loi et des règlements pris en son exécution. Le contenu du programme de la formation est précisé par règlement grand-ducal. Ce règlement détermine également les modalités du contrôle des connaissances, qui est organisé par l’ADA dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des cours. Les épreuves sont corrigées séparément par deux correcteurs. A réussi à l’examen, le candidat qui a obtenu dans chacune des épreuves au moins la moitié du maximum des points, et sous condition que le total des points obtenus soit égal au moins aux trois cinquièmes du total du maximum des points pouvant être obtenus. En cas d’échec, le candidat peut se représenter au prochain contrôle des connaissances organisé par l’ADA. Le candidat est libre de participer de nouveau à la formation.
(5)Les médecins de la Direction de la santé, qui ont qualité d’officier de police judiciaire au sens de l’article 8 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé, sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux articles 3bis, paragraphes 1er et 2, 3ter, 7 et 9 de la présente loi. » Art.
- En cas de contraventions d’infractions punies conformément aux dispositions de l’article 4bis, paragraphe 2 et de l’article 6 des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la police grand-ducale et par les fonctionnaires de l’administration des douanes et accises habilités à cet effet par le directeur de l’administration des douanes et accises. En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1er, point 12, des avertissements taxés peuvent être décernés par les agents municipaux qui remplissent les conditions de l’article 15-1bis du Code de procédure pénale. 46 L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la police grandducale, dans le bureau des douanes et accises ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation. L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire :
- si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti ;
- si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes ;
- si le contrevenant a été mineur au moment des faits. Le montant de la taxe ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d’application du présent article. Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe. Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut pas dépasser le maximum de l’amende prévue à l’article 10 alinéa
- Le versement de la taxe dans un délai de 30 jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmentée le cas échéant des frais prévus au cinquième alinéa du présent paragraphe a pour conséquence d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. (…) 47 48