iHHni C h a m b r e des Députés iirgi GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Patricia Pommerell Service des Commissions Tel. : +352 466 966 332 Courriel : ppommerell@chd.lu Luxembourg, le 3 octobre 2024 Objet : 8333 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac en vue de la transposition de la directive déléguée (UE) 2022/2100 de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Santé et de la Sécurité sociale (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 25 septembre 2024. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 12 juillet 2024 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires I.1. Modification de l’intitulé Il est proposé de modifier l’intitulé du projet de loi en reprenant la proposition de texte que le Conseil d’État a émise dans son avis du 29 mars 2024. Partant, l’intitulé du projet de loi se lit comme suit : « Projet de loi modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac et transposant en vue de la transposition de la directive déléguée (UE) 2022/2100/UE de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés » I.2. Observations d’ordre légistique du Conseil d’État La Commission tient à signaler qu’elle suit les observations d’ordre légistique du Conseil d’État émises dans son avis complémentaire du 12 juillet 2024. À l’article 4, point 2°, du projet de loi, à l’article 3ter, paragraphe 3 nouveau, de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac, elle propose de recourir à l’indicatif présent plutôt que d’employer le verbe « devoir », et ce par analogie avec l’observation d’ordre légistique que le Conseil d’État a émise à l’endroit de l’article 11, point 2°, lettre b), du projet de loi, à l’article 9, paragraphe 2, dernière phrase, de la loi précitée du 11 août 2006. La même remarque vaut pour l’article 9, point 2°, du projet de loi, article 7, paragraphe 2bis nouveau, alinéas 1er et 2, de la loi précitée du 11 août 2006. I.3. Proposition de texte du Conseil d’État La Commission a décidé de faire sienne la proposition de texte émise par le Conseil d’État à l’endroit de l’article 15 du projet de loi et de procéder, partant, à l’insertion des termes « , point 2°, » après les termes « l’article 4 ». L’article 3 initial, devenu l’article 4 nouveau, de la loi précitée du 11 août 2006 ne contient qu’une seule disposition faisant référence aux avertissements sanitaires sur les distributeurs automatiques de produits du tabac. Dans sa version amendée, l’article 4 nouveau renferme de nouvelles dispositions. Dans la mesure où l’entrée en vigueur différée ne concerne que le point 2°, il y a lieu d’adapter la référence en conséquence. I.4. Redressement d’une série d’erreurs matérielles La Commission propose de redresser les erreurs matérielles suivantes (relevées dans le texte coordonné par un double soulignement) : 1° À l’article 1er, points 1° à 3°, phrase liminaire, du projet de loi, il est proposé de supprimer le point après le numéro des points y cités, et ce pour des raisons de cohérence interne de la loi précitée du 11 août 2006. La même remarque vaut pour l’article 8, points 1° et 2°, du projet de loi, à l’article 6, paragraphes 3, alinéa 5, et 5 nouveau, points 1 et 2, de la même loi. 2° À l’article 1er, point 3°, du projet de loi, à l’article 2, points 29 nouveau, lettres
- a)et b), et 30 nouveau, lettre a), de la loi précitée du 11 août 2006, il est proposé de remplacer la virgule par un point-virgule. 3° Aux articles 1er, point 3°, et 3, point 4°, du projet de loi, il est proposé d’insérer un point final après les guillemets fermants. 4° À l’article 2, point 1°, lettre a), sous-point i), du projet de loi, il est proposé d’insérer les termes « les termes » avant les termes « « ainsi que toute » », et ce dans un souci de cohérence et de meilleure lisibilité. 5° À l’article 3, point 2°, lettre b), du projet de loi, il est proposé d’écrire les termes « les termes » avant le terme « cigarillos » au singulier. 6° À l’article 3, point 3°, du projet de loi, il est proposé d’insérer un point-virgule après les guillemets fermants. 2 7° À l’article 8, point 1°, du projet de loi, il est proposé d’insérer une virgule avant le terme « ou ». 8° À l’article 9, point 2°, du projet de loi, à l’article 7, paragraphe 2bis nouveau, alinéa 1er, de la loi précitée du 11 août 2006, il est proposé d’écrire le chiffre « 5 » en toutes lettres. 9° À l’article 9, point 2°, du projet de loi, à l’article 7, paragraphe 2bis nouveau, alinéa 2, lettres
- a)à d), de la loi précitée du 11 août 2006, il est proposé de remplacer les nombres écrits en toutes lettres par des chiffres arabes, et ce pour des raisons de cohérence interne de la loi. 10° À l’article 9, point 4°, du projet de loi, à l’article 7, paragraphe 4 nouveau, alinéa 1er, lettre a), de la loi précitée du 11 août 2006, il est proposé de rédiger l’unité de mesure « milligrammes » en toutes lettres. 11° À l’article 12, phrase liminaire, du projet de loi, il est proposé de supprimer les termes « Le paragraphe 1er de l », l’article 10 de la loi précitée du 11 août 2006 n’étant pas subdivisé en paragraphes. 12° À l’article 14, point 3° actuel, devenant le point 2° nouveau, du projet de loi, il est proposé de remplacer le point-virgule par un point final après les guillemets fermants. * II. Amendements Amendement 1 concernant l’article 1er L’article 1er, point 2°, du projet de loi est amendé comme suit : « 2° Au nouveau point 16. nouveau, les termes « ou, à un sachet de nicotine ou à un nouveau produit nicotinique » sont insérés entre après les termes « produit du tabac » et les termes « , à son conditionnement » sont remplacés par les termes « à leur conditionnement » ; » Commentaire : Les sachets de nicotine et les nouveaux produits nicotiniques, qui par définition ne contiennent pas de tabac et ne sont ni des cigarettes électroniques, ni des flacons de recharge, ni des produits à fumer à base de plantes, ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2014/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE. Le considérant n°55 de cette directive prévoit que les États membres peuvent réglementer ou interdire les produits similaires à un type de produit du tabac ou de produits connexes. Les nouveaux produits nicotiniques sont particulièrement attractifs, notamment pour les jeunes. L’industrie utilise des stratégies de marketing agressif pour inciter cette population à consommer ces produits. Ces techniques de marketing incluent la présentation du produit comme « cool » et tendance, l’utilisation d’influenceurs sur les réseaux sociaux pour la promotion du produit, ou encore la distribution gratuite d’échantillons à des événements fréquentés par des jeunes. Ces produits sont également moins chers que les produits du tabac traditionnel, les rendant d’autant plus attractifs pour les jeunes, qui en sont les principaux consommateurs. Le recours systématique à des arômes fruités ou mentholés avec l’ajout massif de nicotine et de ses dérivés rendent ces produits particulièrement attractifs et 3 addictifs. De plus, ces produits servent de porte d’entrée dans le tabagisme pour les nonfumeurs. Les chiffres montrent que les consommateurs de nouveaux produits à base de nicotine sont en majorité des personnes n’ayant jamais fumé et non pas des fumeurs désirant d’arrêter la cigarette traditionnelle. 1 De nouveaux produits tels que la « nicopop » sont en train de faire leur apparition sur le marché. En effet, la « nicopop »2 est déjà disponible à l’achat en ligne, y compris depuis le Luxembourg, sans aucune restriction d’âge à l’achat. Ce type de produit se présente comme des billes de nicotine aromatisées aux saveurs fruitées ou mentholées, rappelant des bonbons. Des statistiques sur leur utilisation ne sont actuellement pas disponibles, étant donné qu’il s’agit d’un produit encore trop récent. Mais du fait que le produit utilise les mêmes codes de marketing que les pochettes de nicotine, il est à craindre que le nombre d’utilisateurs ne vienne à augmenter au fil du temps. Les « nicopop », tout comme les pochettes de nicotine, sont un moyen d’apport de nicotine en continu, même dans les endroits où il est interdit de fumer. Le risque de dépendance à la nicotine est de ce fait très élevé pour ceux qui en consomment. Un produit de la marque « Sniffy » 3 est un autre type de produit émergent, dont la mise sur le marché est à surveiller. Ce produit est présenté sous une poudre blanche, aux vertus « énergisantes », et est à sniffer par le nez. Son usage ressemble à celui de certaines drogues. Il n’est actuellement pas encore disponible avec de la nicotine, mais aucune réglementation actuelle ne l’interdit. Alors que la vente de ce produit a été momentanément stoppée en France, il peut être vendu en ligne en toute légalité, y compris vers le Luxembourg. La réglementation peine à suivre le rythme des développements de l’industrie. En effet, une fois ces produits mis sur le marché, ils échappent au cadre légal en vigueur et ne sont donc soumis à aucune réglementation. La consommation de nicotine présente des dangers significatifs pour la santé, particulièrement chez les jeunes. Elle a un impact négatif sur le développement cérébral et comporte un risque important de dépendance. 4 Il est donc impératif de mettre en place une réglementation stricte et adaptée pour protéger la santé publique, en particulier celle des jeunes. C’est pourquoi il est proposé d’instaurer une réglementation pour les nouveaux produits nicotiniques qui est la même que celle proposée pour les sachets de nicotine. Pour des raisons d’ordre légistique, il est encore proposé de reformuler le début de l’article 1er, point 2°, du projet de loi en écrivant « Au point 16 nouveau ». Amendement 2 concernant l’article 2 L’article 2 du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 2. L’article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : 1 Matthew Chapman, The Bureau of Investigative Journalism, “New products, old tricks? Concerns big tobacco is targeting youngsters”, February 2021, New products, old tricks? Concerns Big Tobacco is targeting… | TBIJ (thebureauinvestigates.com), Consulté le 13.08.2024. 2 https://majorsmoker.com/produit/nicotine-pouches-snus-sans-tabac/nicopop-perle-nicotine-aromatise-gouttropical/ 3 https://sniffyenergy.com/boutique/sniffy-poudre-energisante-lot-de-10/ 4 Reali L, Onorati L, Koletzko B, Størdal K, Aparicio Rodrigo M, Magendie C, et al. EAP and ECPCP urge ban on novel nicotine- (NNCPS) and non-nicotine-containing products (NNDS) to youth. Acta Paediatr. 2024; 00: 1– 9. https://doi.org/10.1111/apa.17358 4
- a)
- b)L’alinéa 1er est modifié comme suit :
- i)Les termes « ou des sachets de nicotine ou des nouveaux produits nicotiniques, » sont insérés entre les termes « flacons de recharge, » et les termes « ainsi que toute » ;
- ii)Les termes « ou des d’un sachets de nicotine ou d’un nouveau produit nicotinique » sont insérés avant les termes « sont interdites » ; L’alinéa 2 est modifié comme suit :
- i)Les termes « , ou du sachet de nicotine ou du nouveau produit nicotinique, » sont insérés entre les termes « flacons de recharge » et les termes « ainsi que » ;
- ii)Les termes « ou de du sachets de nicotine ou du nouveau produit nicotinique » sont insérés à la suite des termes « cigarette électronique ; 2° L’alinéa 1er du Le paragraphe 4, alinéa 1er, deuxième phrase, est modifié comme suit :
- a)Les termes « , des sachets de nicotine et des nouveaux produits nicotiniques, » sont insérés entre les termes « tabac » et les termes « ainsi que » ;
- b)Les termes « , des sachets de nicotine, des nouveaux produits nicotiniques » sont insérés entre les termes « tabac » et les termes « , des cigarettes électroniques » ; 3° Au paragraphe 5, les termes « ou des sachets de nicotine ou de nouveaux produits nicotiniques » sont insérés entre les termes « flacons de recharge » et les termes « est interdite ». » Commentaire : Afin de réglementer les nouveaux produits nicotiniques, toujours pour les raisons présentées au commentaire de l’amendement 1, il convient d’ajouter les termes « nouveaux produits nicotiniques » dans les dispositions réglementant la publicité. À l’article 2, point 1°, lettre b), sous-point i), du projet de loi, il est encore proposé de supprimer la virgule avant les termes « ou du sachet de nicotine », et ce pour des raisons de cohérence interne de l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi précitée du 11 août 2006. Dans le même ordre d’idées, les termes « sachets de nicotine » sont rédigés au singulier à l’article 2, point 1°, lettre b), sous-point ii), du projet de loi. Amendement 3 concernant l’article 5 L’article 5 du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 5. L’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit : 1° À la première phrase, le terme « et » avant les termes « de tabac de à pipe à eau » est remplacé par une virgule et les termes « , des sachets de nicotine et, de nouveaux produits du tabac et de nouveaux produits nicotiniques » sont insérés après les termes « de tabac de à pipe à eau » ; 5 2° À la deuxième phrase, le terme « et » avant les termes « le tabac de à pipe à eau » est remplacé par une virgule et les termes « , les sachets de nicotine et, les nouveaux produits du tabac et les nouveaux produits nicotiniques » sont insérés après les termes « le tabac de à pipe à eau ». » Commentaire : Afin de réglementer les nouveaux produits nicotiniques, et tout en rappelant les motifs développés au commentaire de l’amendement 1, il convient d’ajouter les termes « nouveaux produits nicotiniques » dans les dispositions réglementant les avertissements sanitaires. Au point 1°, il convient d’écrire « de sachets de nicotine » pour des raisons de cohérence interne de l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase, de la loi précitée du 11 août 2006. Amendement 4 concernant l’article 7 L’article 7 du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 7. L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° Un deuxième tiret est ajouté à la suite du premier tiret et qui est libellé comme suit : « - de sensibiliser le public aux risques pour la santé liés à la consommation de sachets de nicotine et de nouveaux produits nicotiniques ; » ; 2° Les actuels deuxième et troisième tirets deviennent les nouveaux troisième et quatrième tirets ; 3° 2° Au nouveau troisième tiret, les termes « ou, des sachets de nicotine et des nouveaux produits nicotiniques » sont insérés entre les termes « produits du tabac » et le terme « commercialisés ». » Commentaire : Afin de réglementer les nouveaux produits nicotiniques, et toujours par rapport aux arguments présentés à l’endroit de l’amendement 1, il convient d’ajouter les termes « nouveaux produits nicotiniques » dans les dispositions réglementant la mise en place ou la subvention par le Gouvernement d’activités en lien avec la sensibilisation aux risques du tabagisme ou les informations sur les différents produits. Amendement 5 concernant l’article 8 L’article 8, point 2° nouveau, du projet de loi est amendé comme suit : « 2° À la suite du paragraphe 4, il est inséré un paragraphe 5 nouveau qui est libellé comme suit : «
(5)Il est interdit de consommer des sachets de nicotine ou des nouveaux produits nicotiniques :
- à l’intérieur des établissements visés au paragraphe 1er, point
- ; dans les locaux visés aux paragraphe 1er,, point
- ; dans les aires de jeux et les enceintes sportives visées au paragraphe 1er, point
- ». » 6 Commentaire : Afin de réglementer les nouveaux produits nicotiniques, pour les raisons présentées au commentaire de l’amendement 1, il convient d’ajouter les termes « nouveaux produits nicotiniques » dans les dispositions réglementant l’interdiction de la consommation de ces produits dans les lieux fréquentés par les jeunes. En outre, l’article 6, paragraphe 5 nouveau, point 3, de la loi précitée du 11 août 2006 est complété afin d’assurer que les aires de jeux soient intégrées dans la liste des endroits où il sera interdit de consommer des pochettes de nicotine et des nouveaux produits nicotiniques. Amendement 6 concernant l’article 9 L’article 9, points 1° et 4°, du projet de loi est amendé comme suit : « 1° Au paragraphe 2, les termes « et de plus de cinquante » sont insérés à la suite des termes « de moins de vingt » et les termes « et de plus de mille » sont insérés à la suite des termes « de moins de trente » ; 1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) Les termes « et de plus de cinquante » sont insérés à la suite des termes « de moins de vingt » ; b) Les termes « et de plus de 1.000 » sont insérés à la suite des termes « de moins de trente » ; c) Le terme « trente » est remplacé par le chiffre « 30 » ; […] 4° À la suite du paragraphe 3, il est sont insérés un des paragraphes 4 et 5 nouveaux, dont la teneur est la suivante : «
(4)Sont interdites la mise sur le marché, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de sachets de nicotine contenant soit :
- a)plus de 0,048 mg milligrammes de nicotine par sachet ;
- b)des additifs qui facilitent l’absorption de nicotine ;
- c)de la caféine, de la taurine, du CBD ou d’autres additifs et stimulants associés à l’énergie ou à la relaxation. Les sachets de nicotine doivent être sont munis d’un dispositif de sécurité pour enfant et être sont inviolables. Les fabricants de sachets de nicotine sont tenus d’observer les règles en matière d’hygiène prévues à l’article 4 du règlement (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires pour les exploitants du secteur alimentaire.
(5)Sont également interdites la mise sur le marché, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de nouveaux produits nicotiniques contenant plus de 0,048 milligrammes de nicotine par gramme de produit. 7 Les nouveaux produits nicotiniques sont munis d’un dispositif de sécurité pour enfant et sont inviolables. Les fabricants de nouveaux produits nicotiniques sont tenus d’observer les règles en matière d’hygiène prévues à l’article 4 du règlement (CE) n°852/2004 précité. ». » Commentaire : Afin de réglementer les nouveaux produits nicotiniques, pour les raisons présentées au commentaire de l’amendement 1, il convient que le paragraphe réglementant la mise sur le marché, la vente ou l’offre à titre gratuit des sachets de nicotine soit également applicable aux nouveaux produits nicotiniques. Au vu de la nature particulièrement addictive des nouveaux produits nicotiniques et de leur attrait pour les non-fumeurs, il convient d’en limiter la teneur en nicotine. L’avis de l’Agence européenne de sécurité alimentaire, dans son Journal 2009 RN-286, concernant l’ingestion de nicotine établit le seuil maximal de nicotine ingérable journellement à 0,0008 milligrammes par kilogramme de masse corporelle, soit 0,048 milligrammes pour une personne de 60 kilogrammes. Ce seuil maximal prend en considération les effets pharmacologiques de la nicotine sur le système cardiovasculaire. 5 Dans un souci de cohérence avec la mise en place d’un seuil maximal de nicotine dans les pochettes de nicotine, il convient également de limiter le taux maximal pour les produits à base de nicotine à 0,048 milligrammes par unité individuelle. Il est encore proposé de remplacer, à l’article 7, paragraphe 2, de la loi précitée du 11 août 2006, le terme « trente » par le chiffre « 30 », et ce pour des raisons de cohérence interne de la loi. L’article 7, paragraphe 4 nouveau, alinéa 2, de la loi précitée du 11 août 2006 est reformulé dans un souci de cohérence avec l’article 20, paragraphe 3, lettre g), de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés. Amendement 7 concernant l’article 11 L’article 11 du projet de loi est amendé comme suit : 1° Le point 1° est amendé comme suit : « 1° Au paragraphe 1er, les termes « , d’un sachet de nicotine, d’un nouveau produit nicotinique » sont insérés entre les termes « de produit du tabac » et les termes « ou d’une cigarette électronique » ; » 2° Le point 2°, lettre a), est amendé comme suit : «
- a)Les termes « des sachets de nicotine, des nouveaux produits nicotiniques, » sont insérés entre les termes « produits du tabac, » et les termes « ainsi que » ; » 5 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2009.286r ; Mallock N, Schulz T, Malke S, et al Levels of nicotine and tobacco-specific nitrosamines in oral nicotine pouches, Tobacco Control 2024;33:193-199 8 3° Le point 3° est amendé comme suit : « 3° Au paragraphe 3, les termes « ou des sachets de nicotine ou des nouveaux produits nicotiniques, » sont insérés entre les termes « recharge, » et les termes « est tenu de » ; » 4° Le point 4°, lettre a), est amendé comme suit : «
- a)à À l’alinéa 1er, les termes « de sachets de nicotine, de nouveaux produits nicotiniques » sont ajoutés entre les termes « tabac, » et les termes « ainsi que ». ; » Commentaire : Afin de réglementer les nouveaux produits nicotiniques, pour les raisons présentées au commentaire de l’amendement 1, il convient d’ajouter les termes « nouveaux produits nicotiniques » dans les dispositions réglementant la mise sur le marché et la vente des produits du tabac, de la même manière que les termes « sachets de nicotine » sont ajoutés. Amendement 8 concernant l’article 13 À l’article 13 du projet de loi, l’article 10bis de la loi précitée du 11 août 2006 est modifié comme suit : 1° Les paragraphes 2 à 4 actuels deviennent les alinéas 2 à 8 nouveaux du paragraphe 1er. 2° Au paragraphe 1er, alinéa unique actuel, devenant l’alinéa 1er nouveau, les termes « ciaprès dénommée « ADA » » sont remplacés par les termes « ci-après « ADA » ». 3° Au paragraphe 4 actuel, alinéa 1er actuel, devenant le paragraphe 1er, alinéa 4 nouveau, le terme « article » est remplacé par le terme « paragraphe ». 4° Au même paragraphe, alinéa 4 actuel, devenant le paragraphe 1er, alinéa 7 nouveau, les termes « trois cinquièmes » sont remplacés par les termes « deux tiers ». 5° Au paragraphe 5 actuel, devenant le paragraphe 2 nouveau, les termes « Direction de la santé » sont remplacés par le terme « direction ». 6° À la suite du paragraphe 5 actuel, devenant le paragraphe 2 nouveau, sont insérés des paragraphes 3 et 4 nouveaux qui prennent la teneur suivante : «
(3)Les fonctionnaires de la division de l’inspection sanitaire de la direction portant le titre d’inspecteur sanitaire ont la qualité d’officier de police judiciaire pour constater les infractions aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 à
- Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». Les fonctionnaires de la division de l’inspection sanitaire visés au présent paragraphe doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, sur les dispositions de l’article 6, paragraphes 2 à
- 9 La formation est organisée par la direction, dans le cadre de la formation continue des agents de l’État, selon les besoins de la division de l’inspection sanitaire. La formation se déroule sur une durée ne pouvant pas dépasser quatre heures. Elle est théorique et porte sur la recherche et la constatation des infractions à l’article 6, paragraphes 2 à 4, au règlement grand-ducal du 26 janvier 2007 fixant les caractéristiques techniques des systèmes d’extraction ou d’épuration des pièces séparées dans les établissements de restauration et les salons de consommation des pâtisseries et des boulangeries et au règlement grand-ducal du 27 novembre 2013 fixant les caractéristiques techniques et les modalités de conception des systèmes d’extraction ou d’épuration des fumoirs dans les débits de boissons et dans les locaux à usage collectif des établissements d’hébergement. Le contenu du programme de la formation est précisé par règlement grand-ducal. Ce règlement précise également les modalités du contrôle des connaissances, qui est organisé par la direction dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des cours. Les épreuves sont corrigées séparément par deux correcteurs. A réussi à l’examen, le candidat qui a obtenu dans chacune des épreuves au moins la moitié du maximum des points, et sous condition que le total des points obtenus soit égal au moins aux deux tiers du total du maximum des points pouvant être obtenus. En cas d’échec, le candidat peut se représenter au prochain contrôle des connaissances organisé par la direction. Le candidat est libre de participer de nouveau à la formation.
(4)Les agents municipaux qui ont réussi à l’examen de promotion de leur carrière et qui remplissent les conditions de l’article 15-1bis, paragraphes 2 et 3, du Code de procédure pénale, recherchent et constatent par procès-verbaux, faisant foi jusqu’à preuve du contraire, les infractions à l’article 6, paragraphes 1er, point 12, et 5, point 3. » Commentaire : Afin d’assurer la cohérence interne de l’article10bis nouveau de la loi précitée du 11 août 2006, les paragraphes 2 à 4 actuels deviennent des alinéas. L’alinéa 4 actuel du paragraphe 4 actuel, devenant l’alinéa 7 nouveau du paragraphe 1er, est modifié pour tenir compte des observations formulées par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 12 juillet 2024. La moyenne minimale des points pour réussir aux examens des formations générale et spéciale étant uniformisée à deux tiers dans diverses dispositions légales, elle est également fixée à deux tiers dans le présent projet de loi. Le paragraphe 5 actuel devient ainsi le paragraphe 2 nouveau. Il est proposé d’insérer un paragraphe 3 nouveau qui prévoit d’attribuer la qualité d’officier de police judiciaire aux fonctionnaires de la division de l’inspection sanitaire de la Direction de la santé portant le titre d’inspecteur sanitaire pour la recherche et la constatation des infractions à l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la loi précitée du 11 août 2006, ainsi que les deux règlements grands ducaux relatifs aux fumoirs. L’attribution de cette compétence permet de bénéficier de leur expertise en matière de contrôle des normes concernant les fumoirs, étant donné que le régime des autorisations et des contrôles relève de leurs compétences. Cette nouvelle compétence présente un avantage à la fois pour procéder aux contrôles, mais aussi pour rechercher et constater les infractions à la loi en tant que partie intégrante des contrôles effectués dans les fumoirs. La disposition prévoit que ces fonctionnaires pourront procéder à des contrôles relatifs au respect des dispositions de l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la loi 10 précitée du 11 août 2006. Ils doivent pour cela avoir suivi une formation professionnelle spécifique et prêter serment devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en vue d’obtenir la qualité d’officier de police judiciaire. Un paragraphe 4 nouveau est ajouté pour faire droit à l’opposition formelle du Conseil d’État concernant l’amendement gouvernemental n°15 du 17 mai 2024. Il prévoit d’attribuer une compétence de police judiciaire aux agents municipaux qui consiste à constater le non-respect de l’interdiction de fumer dans les aires de jeux, prévue à l’article 6, paragraphe 1er, point 12, de la loi précitée du 11 août 2006. Il est également prévu que les agents municipaux puissent constater les infractions relatives à l’interdiction de consommation des sachets de nicotine dans les aires de jeux. Il est encore proposé d’apporter des modifications d’ordre légistique à l’article 10bis nouveau de la loi précitée du 11 août 2006. Ainsi, il est suggéré d’écrire au paragraphe 1er, alinéa unique actuel, devenant l’alinéa 1er nouveau, « ci-après « ADA » » au lieu de « ci-après dénommée « ADA » », cette dernière expression étant tombée en désuétude. Au paragraphe 4 actuel, alinéa 1er actuel, devenant le paragraphe 1er, alinéa 4 nouveau, il est proposé de remplacer le terme « article » par le terme « paragraphe », et ce dans un souci de cohérence avec l’article 10bis nouveau, paragraphe 3 nouveau, alinéa 4, de de la loi précitée du 11 août 2006. Au paragraphe 5 actuel, devenant le paragraphe 2 nouveau, il est proposé de remplacer les termes « Direction de la santé » par la forme abrégée « direction », celle-ci étant introduite à l’article 3bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 11 août 2006. Amendement 9 concernant l’article 14 L’article 14, point 3° actuel, devenant le point 2° nouveau, du projet de loi est amendé comme suit : « 3° 2° À la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un nouvel alinéa 2 nouveau à la suite de l’alinéa 1er, qui est libellé comme suit : « En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 1er, point 12, et 5, point 3, des avertissements taxés peuvent être décernés par les agents municipaux qui remplissent les conditions de l’article 15-1bis du Code de procédure pénale 10bis, paragraphe 4, de la présente loi. » ;. » Commentaire : L’article 14, point 3° actuel, devenant le point 2° nouveau, du projet de loi est amendé pour faire droit aux observations du Conseil d’État et à la suite de l’amendement 8 visant à ajouter un paragraphe 4 nouveau à l’article 10bis de la loi précitée du 11 août 2006. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. 11 J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet loi 8333 proposé par la Commission 12 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac et transposant en vue de la transposition de la directive déléguée (UE) 2022/2100/UE de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés Art. 1er. L’article 2 de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac est modifié comme suit : 1° Les points
- a)à
- v)sont remplacés par les chiffres numérotés de 1. à 22. ; 2° Au nouveau point 16. nouveau, les termes « ou, à un sachet de nicotine ou à un nouveau produit nicotinique » sont insérés entre après les termes « produit du tabac » et les termes « , à son conditionnement » sont remplacés par les termes « à leur conditionnement » ; 3° À la suite du nouveau point 22. nouveau, sont ajoutés les points 23. à 44. nouveaux formulés comme suit ayant la teneur suivante : « 23. « tabac », les feuilles et toute autre partie naturelle, transformée ou non, de la plante de tabac y compris le tabac expansé et reconstitué ; 24. « tabac à pipe », du tabac pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion et destiné exclusivement à être utilisé dans une pipe ; 25. « tabac à rouler », du tabac pouvant être utilisé par les consommateurs ou les détaillants pour confectionner des cigarettes ; 26. « tabac à mâcher », un produit du tabac sans combustion, exclusivement destiné à être mâché ; 27. « tabac à priser », produit à base de tabac sans combustion pouvant être consommé par voie nasale ; 28. « goudron », le condensat de fumée brut anhydre et exempt de nicotine ; 29. « cigarette », un rouleau de tabac pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion et qui est :
- a)susceptible d’être fumé en l’état et qui n’est pas un cigare ou un cigarillo, ;
- b)glissé dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle, ;
- c)enveloppé dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ; 30. « cigare », un rouleau de tabac pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion et qui est :
- a)muni d’une cape extérieure en tabac, ;
- b)rempli d’un mélange battu et muni d’une cape extérieure en tabac, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant, mais non l’embout dans le cas des cigares avec embout, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au moins un tiers de leur longueur ; 31. « cigarillos », un type de cigare de petite taille d’un poids maximum de 3 grammes par pièce ; 32. « effet de dépendance », le potentiel pharmacologique d’une substance à créer la dépendance, un état qui altère la capacité d’un individu à contrôler son 13 comportement, le plus souvent en induisant un effet de récompense ou une diminution des symptômes de sevrage, ou les deux ; 33. « toxicité », la mesure dans laquelle une substance peut produire des effets nocifs sur l’organisme humain, y compris des effets apparaissant dans la durée, généralement en raison d’une consommation ou d’une exposition répétée ou continue ; 34. « avertissement sanitaire », un avertissement à propos des effets indésirables sur la santé humaine d’un produit ou à propos d’autres conséquences non souhaitées de sa consommation, y compris les messages d’avertissement, les avertissements sanitaires combinés, les avertissements d’ordre général et les messages d’information ; 35. « avertissement sanitaire combiné », un avertissement sanitaire associant un message d’avertissement et une photo ou une illustration correspondante ; 36. « vente à distance », toute vente conclue dans le cadre d’un système organisé de vente à distance, sans la présence physique simultanée du vendeur et de l’acheteur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris au moment, où la vente est conclue ; 37. « fabricant », toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque ; 38. « importateur de produits du tabac ou de produits connexes », le propriétaire ou une personne ayant le droit de disposition des produits du tabac ou des produits connexes introduits sur le territoire de l’Union européenne ; 39. « détaillant », tout point de vente dans lequel sont mis sur le marché des produits du tabac, y compris par une personne physique ; 40. « nicotine », les alcaloïdes nicotiniques et sels de nicotine ; 41. « dispositif chauffant », tout dispositif ou composant de celui-ci qui est nécessaire à la consommation ou à l’utilisation d’un nouveau produit du tabac ; 42. « nouveau produit nicotinique », tout produit ne contenant pas de tabac et constitué même partiellement de nicotine, et destiné à la consommation humaine, à l’exception des dispositifs de sevrage tabagique vendus en pharmacie, des sachets de nicotine ou des cigarettes électroniques ; 43. 42. « sachet de nicotine », un produit à usage oral sans tabac, constitué en tout ou en partie de nicotine synthétique ou naturelle, mélangé à des fibres végétales ou à un substrat équivalent, et présenté sous forme de poudre, de fibres, de particules ou de pâte ou d’une combinaison de ces formes en portions de sachets, de sachets poreux ou sous une forme équivalente, sans être destiné à être fumé, et qui peut être commercialisé également sous le nom de pochette de nicotine ; 44. 43. « produit du tabac chauffé », un nouveau produit du tabac qui est chauffé pour produire une émission contenant de la nicotine et d’autres produits chimiques, qui est ensuite inhalé par les utilisateurs, et qui, selon ses caractéristiques, est un produit du tabac sans combustion ou un produit du tabac à fumer. ». Art. 2. L’article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)L’alinéa 1er est modifié comme suit :
- i)Les termes « ou des sachets de nicotine ou des nouveaux produits nicotiniques, » sont insérés entre les termes « flacons de recharge, » et les termes « ainsi que toute » ; 14
- ii)
- b)Les termes « ou des d’un sachets de nicotine ou d’un nouveau produit nicotinique » sont insérés avant les termes « sont interdites » ; L’alinéa 2 est modifié comme suit :
- i)Les termes « , ou du sachet de nicotine ou du nouveau produit nicotinique, » sont insérés entre les termes « flacons de recharge » et les termes « ainsi que » ;
- ii)Les termes « ou de du sachets de nicotine ou du nouveau produit nicotinique » sont insérés à la suite des termes « cigarette électronique ; 2° L’alinéa 1er du Le paragraphe 4, alinéa 1er, deuxième phrase, est modifié comme suit :
- a)Les termes « , des sachets de nicotine et des nouveaux produits nicotiniques, » sont insérés entre les termes « tabac » et les termes « ainsi que » ;
- b)Les termes « , des sachets de nicotine, des nouveaux produits nicotiniques » sont insérés entre les termes « tabac » et les termes « , des cigarettes électroniques » ; 3° Au paragraphe 5, les termes « ou des sachets de nicotine ou de nouveaux produits nicotiniques » sont insérés entre les termes « flacons de recharge » et les termes « est interdite ». Art. 3. L’article 3bis de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)À la suite de l’alinéa 1er est inséré un alinéa 2 nouveau, prenant qui prend la teneur suivante : « Les fabricants et les importateurs de sachets de nicotine, de cigarettes électroniques ou de nouveaux produits nicotiniques sont tenus de transmettre, par marque et par type, à la direction une liste de tous les ingrédients et de leurs quantités utilisés dans la fabrication des produits. » ;
- b)Les alinéas 2 et 3 actuels deviennent les nouveaux alinéas 3 et 4 ;
- c)
- b)À l’alinéa 4 nouveau, les termes « , ainsi que pour un nouveau produit nicotinique, » sont insérés entre les termes « ou modifié, » et les termes « les informations » ; 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)Les termes « ainsi que les fabricants et importateurs de sachets de nicotine, » sont insérés entre les termes « produits du tabac » et les termes « communiquent à la direction » ;
- b)Les termes « , en nombre de sachets de nicotine » sont ajoutés entre les termes « cigarillos » et les termes « ou en kilogrammes » ; 3° Au paragraphe 4, est inséré un alinéa 2 nouveau, qui prend la teneur suivante : « Les études visées à l’alinéa 1er visent à examiner pour chaque additif, si celui-ci : 15
- a)
- b)
- c)
- d)contribue à la toxicité ou à l’effet de dépendance des produits en question et si cela a pour conséquence d’augmenter de manière significative ou mesurable la toxicité ou l’effet de dépendance de l’un des produits concernés ; produit un arôme caractérisant ; facilite l’inhalation ou l’absorption de nicotine ; ou conduit à la formation de substances qui ont des propriétés CMR – et en quelles quantités – et si cela a pour effet d’augmenter de manière significative ou mesurable les propriétés CMR de l’un des produits concernés. » ; 4° À la suite du paragraphe 4 sont insérés les paragraphes 4bis, 4ter, et 4quater qui sont libellés comme suit : « (4bis) Ces études tiennent compte de l’usage prévu des produits concernés et examinent en particulier les émissions résultant du processus de combustion impliquant l’additif concerné. Elles examinent également l’interaction de cet additif avec d’autres ingrédients contenus dans les produits concernés. Les fabricants ou les importateurs qui utilisent un additif identique dans leurs produits du tabac peuvent réaliser une étude conjointe si l’additif est utilisé dans des produits de composition comparable. (4ter) Les fabricants et les importateurs établissent un rapport sur les résultats de ces études. Ledit rapport inclut une synthèse et une présentation détaillée rassemblant les publications scientifiques disponibles concernant cet additif et récapitulant les données internes relatives à ses effets. La direction peut demander aux fabricants et aux importateurs des informations complémentaires concernant l’additif concerné. Ces informations complémentaires font partie intégrante du rapport. (4quater) Les petites et moyennes entreprises, telles que visées par la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises, sont exemptées des obligations relevant des paragraphes 4 à 4ter du présent article lorsqu’un rapport sur l’additif concerné est élaboré par un autre fabricant ou un autre importateur. ». Art. 4. L’article 3ter de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)À la première phrase liminaire, les termes « ou sachet de nicotine, le sachet de nicotine ou le nouveau produit nicotinique » sont insérés entre les termes « produit du tabac » et les termes « ne peuvent » ;
- b)Au point À la lettre a), les termes « ou de la nicotine » sont insérés entre les termes « produit du tabac » et les termes « ou incite » ; À la lettre a), les termes « , d’un sachet de nicotine ou d’un nouveau produit nicotinique » sont insérés entre les termes « produit du tabac » et les termes « ou incite » ;
- c)Au point À la lettre b), les termes « , qu’un sachet de nicotine ou qu’un nouveau produit nicotinique » sont insérés entre les termes « produit du tabac » et les termes « donné » ;
- d)Au point À la lettre e), les termes « , qu’un sachet de nicotine ou qu’un nouveau produit nicotinique » sont insérés entre les termes « produit du tabac » et le terme « donné » ; 16 2° À la suite du paragraphe 2, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau qui est libellé comme suit : «
(3)Les appareils automatiques de distribution de tabac et de produits du tabac, prévus à l’article 9, paragraphe 3, doivent portent également porter les avertissements sanitaires prévus à l’article 4, paragraphe 1er. Les représentations graphiques sur les appareils automatiques de distribution de tabac et de produits du tabac autres que les avertissements sanitaires sont interdites. ». Art.
- L’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit : 1° À la première phrase, le terme « et » avant les termes « de tabac de à pipe à eau » est remplacé par une virgule et les termes « , des sachets de nicotine et, de nouveaux produits du tabac et de nouveaux produits nicotiniques » sont insérés après les termes « de tabac de à pipe à eau » ; 2° À la deuxième phrase, le terme « et » avant les termes « le tabac de à pipe à eau » est remplacé par une virgule et les termes « , les sachets de nicotine et, les nouveaux produits du tabac et les nouveaux produits nicotiniques » sont insérés après les termes « le tabac de à pipe à eau ». Art.
- L’article 4octies de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 6, il est inséré un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante : « La direction surveille l’évolution du marché en ce qui concerne les cigarettes électroniques et les flacons de recharge, et notamment tous les éléments indiquant que l’utilisation de ces produits est un point d’entrée, pour les jeunes et les nonfumeurs, d’une dépendance à la nicotine et finalement à la consommation traditionnelle de tabac. » ; 2° À la suite du paragraphe 7, il est inséré un paragraphe 8 nouveau dont la teneur est la suivante : «
(8)Sur demande de la Commission européenne ou des autorités compétentes des autres États membres, la direction met toutes les informations reçues conformément au présent article à la disposition de la Commission européenne et des autres États membres de l’Union européenne. » ; 3° À la suite du paragraphe 8, il est inséré un paragraphe 9 nouveau dont la teneur est la suivante : «
(9)Lorsque la direction constate ou a des motifs raisonnables de croire qu’une cigarette électronique ou un flacon de recharge, tout en étant conforme au présent article, pourrait présenter un risque grave pour la santé humaine, elle prend les mesures provisoires appropriées. Elle informe immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres des mesures prises et communique toute information utile dont elle dispose. ». Art.
- L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : 17 1° Un deuxième tiret est ajouté à la suite du premier tiret et qui est libellé comme suit : « - de sensibiliser le public aux risques pour la santé liés à la consommation de sachets de nicotine et de nouveaux produits nicotiniques ; » ; 2° Les actuels deuxième et troisième tirets deviennent les nouveaux troisième et quatrième tirets ; 3° 2° Au nouveau troisième tiret, les termes « ou, des sachets de nicotine et des nouveaux produits nicotiniques » sont insérés entre les termes « produits du tabac » et le terme « commercialisés ». Art.
- À la suite du paragraphe 4 de l’article 6 de la même loi, il est inséré un paragraphe 5 nouveau, libellé de la manière suivante : L’article 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, alinéa 5, les termes « aux points e) et f) de l’article 2 respectivement » sont remplacés par les termes « à l’article 2, points
- et 6., ou » ; 2° À la suite du paragraphe 4, il est inséré un paragraphe 5 nouveau qui est libellé comme suit : «
(5)Il est interdit de consommer des sachets de nicotine ou des nouveaux produits nicotiniques : 1. 2. 3. à l’intérieur des établissements visés au paragraphe 1er, point 5. ; dans les locaux visés aux paragraphe 1er,, point 6. ; dans les aires de jeux et les enceintes sportives visées au paragraphe 1er, point 12. ». Art. 9. L’article 7 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, les termes « et de plus de cinquante » sont insérés à la suite des termes « de moins de vingt » et les termes « et de plus de mille » sont insérés à la suite des termes « de moins de trente » ; 1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)Les termes « et de plus de cinquante » sont insérés à la suite des termes « de moins de vingt » ;
- b)Les termes « et de plus de 1.000 » sont insérés à la suite des termes « de moins de trente » ;
- c)Le terme « trente » est remplacé par le chiffre « 30 » ; 2° Entre le paragraphe 2 et le paragraphe 3, un paragraphe 2bis nouveau est inséré qui est libellé comme suit : « (2bis) Le nombre de cigarettes par unité de conditionnement doit correspondre à la condition du multiplicateur de 5 cinq pièces. 18 Les quantités des unités de conditionnement pour le tabac à rouler doivent correspondre correspondent aux conditions suivantes :
- a)Chaque unité de conditionnement dont le poids est comprisentre compris entre trente 30 grammes et cinquante 50 grammes doit constituer un multiple de cinq 5 grammes ;
- b)Chaque unité de conditionnement dont le poids est comprisentre compris entre cinquante 50 grammes et cent 100 grammes doit constituer un multiple de dix 10 grammes ;
- c)Chaque unité de conditionnement dont le poids est comprisentre compris entre cent 100 grammes et cinq-cents 500 grammes doit constituer un multiple de vingt-cinq 25 grammes ;
- d)Chaque unité de conditionnement dont le poids est comprisentre compris entre cinq-cents 500 grammes et mille 1.000 grammes doit constituer un multiple de cinquante 50 grammes. » ; 3° Au paragraphe 3, alinéa 2, les termes « , les produits du tabac chauffés » sont insérés après les termes « les cigarettes » ; 4° À la suite du paragraphe 3, il est sont insérés un des paragraphes 4 et 5 nouveaux, dont la teneur est la suivante : «
(4)Sont interdites la mise sur le marché, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de sachets de nicotine contenant soit :
- a)plus de 0,048 mg milligrammes de nicotine par sachet ;
- b)des additifs qui facilitent l’absorption de nicotine ;
- c)de la caféine, de la taurine, du CBD ou d’autres additifs et stimulants associés à l’énergie ou à la relaxation. Les sachets de nicotine doivent être sont munis d’un dispositif de sécurité pour enfant et être sont inviolables. Les fabricants de sachets de nicotine sont tenus d’observer les règles en matière d’hygiène prévues à l’article 4 du règlement (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires pour les exploitants du secteur alimentaire.
(5)Sont également interdites la mise sur le marché, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de nouveaux produits nicotiniques contenant plus de 0,048 milligrammes de nicotine par gramme de produit. Les nouveaux produits nicotiniques sont munis d’un dispositif de sécurité pour enfant et sont inviolables. Les fabricants de nouveaux produits nicotiniques sont tenus d’observer les règles en matière d’hygiène prévues à l’article 4 du règlement (CE) n°852/2004 précité. ». Art. 10. À l’article 8 de la même loi, au paragraphe 1er : , paragraphe1er, de la même loi, il est inséré une troisième quatrième phrase nouvelle est ajoutée qui prend la teneur suivante : « La direction met à disposition de la Commission européenne les informations reçues en application du présent article. ». 19 Art. 11. L’article 9 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « , d’un sachet de nicotine, d’un nouveau produit nicotinique » sont insérés entre les termes « de produit du tabac » et les termes « ou d’une cigarette électronique » ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)Les termes « des sachets de nicotine, des nouveaux produits nicotiniques, » sont insérés entre les termes « produits du tabac, » et les termes « ainsi que » ;
- b)Une phrase est ajoutée à la fin du paragraphe, formulée de la manière suivante qui prend la teneur suivante : « En cas de doute quant à la majorité de ses clients, le vendeur doit exiger la présentation d’une pièce d’identité à des fins de vérification. » ; 3° Au paragraphe 3, les termes « ou des sachets de nicotine ou des nouveaux produits nicotiniques, » sont insérés entre les termes « recharge, » et les termes « est tenu de » ; 4° Le paragraphe 5 est modifié comme suit :
- a)à À l’alinéa 1er, les termes « de sachets de nicotine, de nouveaux produits nicotiniques » sont ajoutés entre les termes « tabac, » et les termes « ainsi que ». ;
- b)À la suite de l’alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa 3 nouveau à la suite de l’alinéa 2, qui est libellé comme suit : « Ne sont pas visées par les interdictions du présent paragraphe, les transactions entre professionnels et commerçants. ». Art. 12. Le paragraphe 1er de l L’article 10 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « 3bis paragraphe 1er » sont remplacés par les termes « 3bis, paragraphes 1er et 2, alinéas 1er et 2 » ; 2° À l’alinéa 2, les termes « l’article 4bis, paragraphe 2, et de » sont insérés après les termes « Les infractions aux dispositions de ». Art. 13. À la suite de l’article 10 de la même loi est inséré un article 10bis nouveau qui est libellé comme suit : « Art. 10bis.
(1)Sans préjudice de l’article 10 du Code de procédure pénale, les infractions aux dispositions de la présente loi sont recherchées et constatées par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises, ci-après dénommée « ADA », à partir du grade de brigadier principal. Les fonctionnaires prémentionnés peuvent procéder à des contrôles relatifs au respect des dispositions de la présente loi.
(2)Dans l’exercice de leurs fonctions prévues au présent article, les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises l’ADA y visés ont la qualité d’officier de police 20 judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».
(4)Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises, ci-après dénommée « ADA », l’ADA visés au présent article paragraphe doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, sur les dispositions de la présente loi ainsi que sur ses règlements d’exécution. La formation professionnelle spéciale est organisée par l’ADA dans le cadre de la formation continue des agents de l’État, selon les besoins de l'ADA. Le programme de la formation professionnelle spéciale, qui est théorique, et dont la durée ne peut pas dépasser dix heures, porte sur la recherche et la constatation des infractions au titre de la présente loi et des règlements pris en son exécution. Le contenu du programme de la formation est précisé par règlement grand-ducal. Ce règlement détermine précise également les modalités du contrôle des connaissances, qui est organisé par l’ADA dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des cours. Les épreuves sont corrigées séparément par deux correcteurs. A réussi à l’examen, le candidat qui a obtenu dans chacune des épreuves au moins la moitié du maximum des points, et sous condition que le total des points obtenus soit égal au moins aux trois cinquièmes deux tiers du total du maximum des points pouvant être obtenus. En cas d’échec, le candidat peut se représenter au prochain contrôle des connaissances organisé par l’ADA. Le candidat est libre de participer de nouveau à la formation. (5 2) Les médecins de la Direction de la santé direction, qui ont qualité d’officier de police judiciaire au sens de l’article 8 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé, sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux articles 3bis, paragraphes 1er et 2, 3ter, 7 et 9 de la présente loi.
(3)Les fonctionnaires de la division de l’inspection sanitaire de la direction portant le titre d’inspecteur sanitaire ont la qualité d’officier de police judiciaire pour constater les infractions aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 à
- Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». Les fonctionnaires de la division de l’inspection sanitaire visés au présent paragraphe doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, sur les dispositions de l’article 6, paragraphes 2 à
- 21 La formation est organisée par la direction, dans le cadre de la formation continue des agents de l’État, selon les besoins de la division de l’inspection sanitaire. La formation se déroule sur une durée ne pouvant pas dépasser quatre heures. Elle est théorique et porte sur la recherche et la constatation des infractions à l’article 6, paragraphes 2 à 4, au règlement grand-ducal du 26 janvier 2007 fixant les caractéristiques techniques des systèmes d’extraction ou d’épuration des pièces séparées dans les établissements de restauration et les salons de consommation des pâtisseries et des boulangeries et au règlement grand-ducal du 27 novembre 2013 fixant les caractéristiques techniques et les modalités de conception des systèmes d’extraction ou d’épuration des fumoirs dans les débits de boissons et dans les locaux à usage collectif des établissements d’hébergement. Le contenu du programme de la formation est précisé par règlement grand-ducal. Ce règlement précise également les modalités du contrôle des connaissances, qui est organisé par la direction dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des cours. Les épreuves sont corrigées séparément par deux correcteurs. A réussi à l’examen, le candidat qui a obtenu dans chacune des épreuves au moins la moitié du maximum des points, et sous condition que le total des points obtenus soit égal au moins aux deux tiers du total du maximum des points pouvant être obtenus. En cas d’échec, le candidat peut se représenter au prochain contrôle des connaissances organisé par la direction. Le candidat est libre de participer de nouveau à la formation.
(4)Les agents municipaux qui ont réussi à l’examen de promotion de leur carrière et qui remplissent les conditions de l’article 15-1bis, paragraphes 2 et 3, du Code de procédure pénale, recherchent et constatent par procès-verbaux, faisant foi jusqu’à preuve du contraire, les infractions à l’article 6, paragraphes 1er, point 12, et 5, point
- ». Art.
- L’article 11 de la même loi est modifié comme suit : 1° à À l’alinéa 1er, les termes « de contraventions » sont remplacés par les termes « d’infractions » ; 2° à l’alinéa 1er, et les termes « l’article 4bis, paragraphe 2, et de » sont insérés après les termes « punies conformément aux dispositions de » ; 3° 2° À la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un nouvel alinéa 2 nouveau à la suite de l’alinéa 1er, qui est libellé comme suit : « En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 1er, point 12, et 5, point 3, des avertissements taxés peuvent être décernés par les agents municipaux qui remplissent les conditions de l’article 15-1bis du Code de procédure pénale 10bis, paragraphe 4, de la présente loi. » ;. 4° Les alinéas 2 à 8 actuels deviennent les nouveaux alinéas 3 à
- Art.
- La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception des dispositions de l’article 4, point 2°, qui entrent en vigueur trois mois après son entrée en vigueur. 22