Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Patricia Pommerell Service des Commissions Tel. : +352 466 966 332 Courriel : ppommerell@chd.lu Luxembourg, le 11 juin 2025 Objet : 8333 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac en vue de la transposition de la directive déléguée (UE) 2022/2100 de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Santé et de la Sécurité sociale (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 4 juin 2025. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son deuxième avis complémentaire du 26 novembre 2024 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires I.1. Observations d’ordre légistique du Conseil d’État La Commission tient à signaler qu’elle suit les observations d’ordre légistique du Conseil d’État émises dans son deuxième avis complémentaire du 26 novembre 2024. I.2. Redressement d’une erreur matérielle La Commission propose de redresser une erreur matérielle à l’endroit de l’article 11, point 4°, lettre a), du projet de loi sous rubrique, en insérant une virgule après les termes « de nouveaux produits nicotiniques » (ce redressement est relevé dans le texte coordonné par un double soulignement). * II. Amendements Amendement 1 concernant l’article 1er À l’article 1er, point 3°, du projet de loi, à l’article 2, point 40, de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac, il est proposé de supprimer les termes « et sels de nicotine ». Commentaire : Dans le cadre du respect de la procédure de notification TRIS prévue par la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, le Gouvernement a effectué le 5 août 2024 une première notification incluant notamment la réglementation des sachets de nicotine. Suite à cette notification (No 2024/0444/LU), la Commission européenne a fait parvenir en date du 29 octobre 2024 au Gouvernement une série d’observations relative au projet de loi sous rubrique, tel qu’il ressort des amendements gouvernementaux du 17 mai 2024. Dans ce contexte, la Commission européenne a précisé que la définition du terme « nicotine » prévue à l’article 2, point 19), de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés, couvre également les sels nicotiniques même si ces derniers n’y sont pas mentionnés explicitement. La précision concernant les sels de nicotine peut donc être supprimée, celle-ci étant superfétatoire. Amendement 2 concernant l’article 3 L’article 3, point 3°, du projet de loi, est amendé comme suit : « 3° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
- a)À l’alinéa 1er nouveau, les termes « à la direction » sont supprimés et les termes « à la direction et à la Commission européenne ainsi qu’une copie de celles-ci aux autorités compétentes des États membres dans lesquels un produit du tabac contenant cet additif est mis sur le marché » sont insérés à la suite des termes « réalisées concernant cet additif » ;
- b)Au paragraphe 4, Il est inséré un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante : « Les études visées à l’alinéa 1er visent à examiner pour chaque additif, si celui-ci :
- a)
- b)
- c)
- d)contribue à la toxicité ou à l’effet de dépendance des produits en question et si cela a pour conséquence d’augmenter de manière significative ou mesurable la toxicité ou l’effet de dépendance de l’un des produits concernés ; produit un arôme caractérisant ; facilite l’inhalation ou l’absorption de nicotine ; ou conduit à la formation de substances qui ont des propriétés CMR – et en quelles quantités – et si cela a pour effet d’augmenter de manière significative ou mesurable les propriétés CMR de l’un des produits concernés. » ; ». 2 Commentaire : Suite aux observations formulées par la Commission européenne en date du 29 octobre 2024, il convient de préciser, à l’endroit de l’article 3bis, paragraphe 4, alinéa 1er nouveau, de la loi précitée du 11 août 2006, que les fabricants et les importateurs doivent soumettre les rapports pertinents non seulement à la Direction de la santé, mais également à la Commission européenne et aux autorités compétentes des États membres dans lesquels un produit du tabac contenant cet additif est mis sur le marché. Amendement 3 concernant l’article 5 L’article 5 du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 5. L’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit : 1° À la première phrase, le terme « et » avant les termes « de tabac à pipe à eau » est remplacé par une virgule et les termes « , de sachets de nicotine, de nouveaux produits du tabac à fumer et de nouveaux produits nicotiniques » sont insérés après les termes « de tabac à pipe à eau » ; 2° À la deuxième phrase, le terme « et » avant les termes « le tabac à pipe à eau » est remplacé par une virgule et les termes « , les sachets de nicotine, les nouveaux produits du tabac et les nouveaux produits nicotiniques » sont insérés après les termes « le tabac à pipe à eau ». 2° À la deuxième phrase, les termes « les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau » sont remplacés par les termes « ceux énumérés à la première phrase ». ». Commentaire : Toujours suivant les observations de la Commission européenne mentionnées au commentaire de l’amendement 1, il convient d’introduire une distinction entre les nouveaux produits du tabac qui sont destinés à être fumés et les nouveaux produits du tabac sans combustion en matière d’étiquetage et d’avertissements sanitaires. La modification du point 2° de l’article 5 du projet de loi vise à améliorer la lisibilité du texte. Amendement 4 concernant l’article 9 L’article 9 du projet de loi est amendé comme suit : 1° Le point 3° est amendé comme suit : « 3° Au paragraphe 3, alinéa 2, les termes « , les produits du tabac chauffés » sont insérés après les termes « les cigarettes » et les termes « ,
- b)» sont insérés entre le terme «
- a)» et les termes « et
- h)» ; » ; 2° Au point 4°, l’article 7, paragraphe 5 nouveau, alinéa 1er, de la loi précitée du 11 août 2006 est modifié comme suit : «
(5)Sont également interdites la mise sur le marché, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de nouveaux produits nicotiniques contenant plus de 0,048 milligrammes de nicotine 3 par unité de produit ou par gramme de produit lorsque celui-ci n’est pas conditionné sous forme d’unité. ». Commentaire : Suite aux mêmes observations de la Commission européenne, il convient d’ajouter un renvoi à la lettre
- b)de l’alinéa 1er du paragraphe 3 de l’article 7 de la loi précitée du 11 août 2006, afin d’exempter les produits du tabac autres que les cigarettes, le tabac à rouler et les produits du tabac chauffé de l’interdiction de contenir toute caractéristique technique permettant d’altérer l’odeur ou le goût des produits du tabac ou leur combustion ou l’intensité de celle-ci, étant donné que cette interdiction va de pair avec celles contenues aux lettres
- a)et h). En outre, il est proposé de modifier l’article 7, paragraphe 5 nouveau, alinéa 1er, de la loi précitée du 11 août 2006 suite aux observations que le Conseil d’État a émises dans son deuxième avis complémentaire du 26 novembre 2024. Il est ainsi précisé que pour les nouveaux produits nicotiniques qui sont commercialisés sous forme d’unités de conditionnement, la quantité maximale de nicotine est de 0,048 milligrammes par unité de produit. Cette disposition s’aligne sur la terminologie existante dans la réglementation par rapport aux ingrédients utilisés dans les cigarettes ainsi que par rapport à ce qui est prévu pour les sachets de nicotine. Étant donné que certains nouveaux produits nicotiniques pourraient être présentés à la vente sans être conditionnés en une seule unité (à la manière du tabac à rouler par exemple), mais contenant plusieurs unités identiques du même produit, il est donc prévu que dans ce cas de figure, le taux de nicotine est fixé à 0,048 milligrammes par gramme de produit afin d’aligner le régime sur la réglementation existante pour les ingrédients du tabac à coupe fine. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet loi 8333 proposé par la Commission 4 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac en vue de la transposition de la directive déléguée (UE) 2022/2100 de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés Art. 1er. L’article 2 de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac est modifié comme suit : 1° Les points
- a)à
- v)sont remplacés par les chiffres numérotés de 1 à 22 ; 2° Au point 16 nouveau, les termes « , à un sachet de nicotine ou à un nouveau produit nicotinique » sont insérés après les termes « produit du tabac » et les termes « , à son conditionnement » sont remplacés par les termes « à leur conditionnement » ; 3° À la suite du point 22 nouveau sont ajoutés les points 23 à 44 nouveaux ayant la teneur suivante : « 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. « tabac », les feuilles et toute autre partie naturelle, transformée ou non, de la plante de tabac y compris le tabac expansé et reconstitué ; « tabac à pipe », du tabac pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion et destiné exclusivement à être utilisé dans une pipe ; « tabac à rouler », du tabac pouvant être utilisé par les consommateurs ou les détaillants pour confectionner des cigarettes ; « tabac à mâcher », un produit du tabac sans combustion, exclusivement destiné à être mâché ; « tabac à priser », produit à base de tabac sans combustion pouvant être consommé par voie nasale ; « goudron », le condensat de fumée brut anhydre et exempt de nicotine ; « cigarette », un rouleau de tabac pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion et qui est :
- a)susceptible d’être fumé en l’état et qui n’est pas un cigare ou un cigarillo ;
- b)glissé dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
- c)enveloppé dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ; « cigare », un rouleau de tabac pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion et qui est :
- a)muni d’une cape extérieure en tabac ;
- b)rempli d’un mélange battu et muni d’une cape extérieure en tabac, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant, mais non l’embout dans le cas des cigares avec embout, lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au moins un tiers de leur longueur ; « cigarillo », un type de cigare de petite taille d’un poids maximum de 3 grammes par pièce ; « effet de dépendance », le potentiel pharmacologique d’une substance à créer la dépendance, un état qui altère la capacité d’un individu à contrôler son comportement, le plus souvent en induisant un effet de récompense ou une diminution des symptômes de sevrage, ou les deux ; 5 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. « toxicité », la mesure dans laquelle une substance peut produire des effets nocifs sur l’organisme humain, y compris des effets apparaissant dans la durée, généralement en raison d’une consommation ou d’une exposition répétée ou continue ; « avertissement sanitaire », un avertissement à propos des effets indésirables sur la santé humaine d’un produit ou à propos d’autres conséquences non souhaitées de sa consommation, y compris les messages d’avertissement, les avertissements sanitaires combinés, les avertissements d’ordre général et les messages d’information ; « avertissement sanitaire combiné », un avertissement sanitaire associant un message d’avertissement et une photo ou une illustration correspondante ; « vente à distance », toute vente conclue dans le cadre d’un système organisé de vente à distance, sans la présence physique simultanée du vendeur et de l’acheteur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu’au moment, et y compris au moment, où la vente est conclue ; « fabricant », toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque ; « importateur de produits du tabac ou de produits connexes », le propriétaire ou une personne ayant le droit de disposition des produits du tabac ou des produits connexes introduits sur le territoire de l’Union européenne ; « détaillant », tout point de vente dans lequel sont mis sur le marché des produits du tabac, y compris par une personne physique ; « nicotine », les alcaloïdes nicotiniques et sels de nicotine ; « nouveau produit nicotinique », tout produit ne contenant pas de tabac et constitué même partiellement de nicotine, et destiné à la consommation humaine, à l’exception des dispositifs de sevrage tabagique vendus en pharmacie, des sachets de nicotine ou des cigarettes électroniques ; « sachet de nicotine », un produit à usage oral sans tabac, constitué en tout ou en partie de nicotine synthétique ou naturelle, mélangé à des fibres végétales ou à un substrat équivalent, et présenté sous forme de poudre, de fibres, de particules ou de pâte ou d’une combinaison de ces formes en portions de sachets, de sachets poreux ou sous une forme équivalente, sans être destiné à être fumé ; « produit du tabac chauffé », un nouveau produit du tabac qui est chauffé pour produire une émission contenant de la nicotine et d’autres produits chimiques, qui est ensuite inhalé par les utilisateurs, et qui, selon ses caractéristiques, est un produit du tabac sans combustion ou un produit du tabac à fumer. ». Art. 2. L’article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)
- b)L’alinéa 1er est modifié comme suit :
- i)Les termes « des sachets de nicotine ou des nouveaux produits nicotiniques, » sont insérés entre les termes « flacons de recharge, » et les termes « ainsi que toute » ;
- ii)Les termes « ou d’un sachet de nicotine ou d’un nouveau produit nicotinique » sont insérés avant les termes « sont interdites » ; L’alinéa 2 est modifié comme suit : 6
- i)Les termes « ou du sachet de nicotine ou du nouveau produit nicotinique, » sont insérés entre les termes « flacon de recharge » et les termes « ainsi que » ;
- ii)Les termes « ou du sachet de nicotine ou du nouveau produit nicotinique » sont insérés à la suite des termes « cigarette électronique » ; 2° Le paragraphe 4, alinéa 1er, deuxième phrase, est modifié comme suit :
- a)Les termes « , des sachets de nicotine et des nouveaux produits nicotiniques, » sont insérés entre le terme « tabac » et les termes « ainsi que » ;
- b)Les termes « , des sachets de nicotine, des nouveaux produits nicotiniques » sont insérés entre le terme « tabac » et les termes « , des cigarettes électroniques » ; 3° Au paragraphe 5, les termes « ou de sachets de nicotine ou de nouveaux produits nicotiniques » sont insérés entre les termes « flacons de recharge » et les termes « est interdite ». Art. 3. L’article 3bis de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)À la suite de l’alinéa 1er est inséré un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante : « Les fabricants et les importateurs de sachets de nicotine ou de nouveaux produits nicotiniques sont tenus de transmettre, par marque et par type, à la direction une liste de tous les ingrédients et de leurs quantités utilisés dans la fabrication des produits. » ;
- b)À l’alinéa 4 nouveau, les termes « , ainsi que pour un nouveau produit nicotinique, » sont insérés entre les termes « ou modifié, » et les termes « les informations » ; 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)Les termes « ainsi que les fabricants et importateurs de sachets de nicotine, » sont insérés entre les termes « produits du tabac » et les termes « communiquent à la direction » ;
- b)Les termes « , en nombre de sachets de nicotine » sont ajoutés entre le terme « cigarillos » et les termes « ou en kilogrammes » ; 3° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
- a)À l’alinéa 1er nouveau, les termes « à la direction » sont supprimés et les termes « à la direction et à la Commission européenne ainsi qu’une copie de celles-ci aux autorités compétentes des États membres dans lesquels un produit du tabac contenant cet additif est mis sur le marché » sont insérés à la suite des termes « réalisées concernant cet additif » ;
- b)Au paragraphe 4, Il est inséré un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante : « Les études visées à l’alinéa 1er visent à examiner pour chaque additif, si celui-ci : 7
- a)
- b)
- c)
- d)contribue à la toxicité ou à l’effet de dépendance des produits en question et si cela a pour conséquence d’augmenter de manière significative ou mesurable la toxicité ou l’effet de dépendance de l’un des produits concernés ; produit un arôme caractérisant ; facilite l’inhalation ou l’absorption de nicotine ; ou conduit à la formation de substances qui ont des propriétés CMR – et en quelles quantités – et si cela a pour effet d’augmenter de manière significative ou mesurable les propriétés CMR de l’un des produits concernés. » ; 4° À la suite du paragraphe 4 sont insérés les paragraphes 4bis, 4ter et 4quater qui sont libellés comme suit : « (4bis) Ces études tiennent compte de l’usage prévu des produits concernés et examinent en particulier les émissions résultant du processus de combustion impliquant l’additif concerné. Elles examinent également l’interaction de cet additif avec d’autres ingrédients contenus dans les produits concernés. Les fabricants ou les importateurs qui utilisent un additif identique dans leurs produits du tabac peuvent réaliser une étude conjointe si l’additif est utilisé dans des produits de composition comparable. (4ter) Les fabricants et les importateurs établissent un rapport sur les résultats de ces études. Ledit rapport inclut une synthèse et une présentation détaillée rassemblant les publications scientifiques disponibles concernant cet additif et récapitulant les données internes relatives à ses effets. La direction peut demander aux fabricants et aux importateurs des informations complémentaires concernant l’additif concerné. Ces informations complémentaires font partie intégrante du rapport. (4quater) Les petites et moyennes entreprises, telles que visées par la loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises, sont exemptées des obligations relevant des paragraphes 4 à 4ter lorsqu’un rapport sur l’additif concerné est élaboré par un autre fabricant ou un autre importateur. ». Art. 4. L’article 3ter de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)À la phrase liminaire, les termes « , le sachet de nicotine ou le nouveau produit nicotinique » sont insérés entre les termes « produit du tabac » et les termes « ne peuvent » ;
- b)À la lettre a), les termes « , d’un sachet de nicotine ou d’un nouveau produit nicotinique » sont insérés entre les termes « produit du tabac » et les termes « ou incite » ;
- c)À la lettre b), les termes « , qu’un sachet de nicotine ou qu’un nouveau produit nicotinique » sont insérés entre les termes « produit du tabac » et le terme « donné » ;
- d)À la lettre e), les termes « , qu’un sachet de nicotine ou qu’un nouveau produit nicotinique » sont insérés entre les termes « produit du tabac » et le terme « donné » ; 2° À la suite du paragraphe 2, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau qui est libellé comme suit : 8 «
(3)Les appareils automatiques de distribution de tabac et de produits du tabac, prévus à l’article 9, paragraphe 3, portent également les avertissements sanitaires prévus à l’article 4, paragraphe 1er. Les représentations graphiques sur les appareils automatiques de distribution de tabac et de produits du tabac autres que les avertissements sanitaires sont interdites. ». Art.
- L’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit : 1° À la première phrase, le terme « et » avant les termes « de tabac à pipe à eau » est remplacé par une virgule et les termes « , de sachets de nicotine, de nouveaux produits du tabac à fumer et de nouveaux produits nicotiniques » sont insérés après les termes « de tabac à pipe à eau » ; 2° À la deuxième phrase, le terme « et » avant les termes « le tabac à pipe à eau » est remplacé par une virgule et les termes « , les sachets de nicotine, les nouveaux produits du tabac et les nouveaux produits nicotiniques » sont insérés après les termes « le tabac à pipe à eau ». 2° À la deuxième phrase, les termes « les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau » sont remplacés par les termes « ceux énumérés à la première phrase ». Art.
- L’article 4octies de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 6, il est inséré un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante : « La direction surveille l’évolution du marché en ce qui concerne les cigarettes électroniques et les flacons de recharge, et notamment tous les éléments indiquant que l’utilisation de ces produits est un point d’entrée, pour les jeunes et les nonfumeurs, d’une dépendance à la nicotine et finalement à la consommation traditionnelle de tabac. » ; 2° À la suite du paragraphe 7, il est inséré un paragraphe 8 nouveau dont la teneur est la suivante : «
(8)Sur demande de la Commission européenne ou des autorités compétentes des autres États membres, la direction met toutes les informations reçues conformément au présent article à la disposition de la Commission européenne et des autres États membres de l’Union européenne. » ; 3° À la suite du paragraphe 8, il est inséré un paragraphe 9 nouveau dont la teneur est la suivante : «
(9)Lorsque la direction constate ou a des motifs raisonnables de croire qu’une cigarette électronique ou un flacon de recharge, tout en étant conforme au présent article, pourrait présenter un risque grave pour la santé humaine, elle prend les mesures provisoires appropriées. Elle informe immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres des mesures prises et communique toute information utile dont elle dispose. ». Art.
- L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : 9 1° Un deuxième tiret est ajouté à la suite du premier tiret qui est libellé comme suit : « - de sensibiliser le public aux risques pour la santé liés à la consommation de sachets de nicotine et de nouveaux produits nicotiniques ; » ; 2° Au nouveau troisième tiret, les termes « , des sachets de nicotine et des nouveaux produits nicotiniques » sont insérés entre les termes « produits du tabac » et le terme « commercialisés ». Art.
- L’article 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, alinéa 5, les termes « aux points e) et f) de l’article 2 respectivement » sont remplacés par les termes « à l’article 2, points 5 et 6, ou » ; 2° À la suite du paragraphe 4, il est inséré un paragraphe 5 nouveau qui est libellé comme suit : «
(5)Il est interdit de consommer des sachets de nicotine ou des nouveaux produits nicotiniques : 1. 2. 3. à l’intérieur des établissements visés au paragraphe 1er, point 5 ; dans les locaux visés au paragraphe 1er, point 6 ; dans les aires de jeux et les enceintes sportives visées au paragraphe 1er, point 12. ». Art. 9. L’article 7 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)Les termes « et de plus de cinquante » sont insérés à la suite des termes « de moins de vingt » ;
- b)Les termes « et de plus de 1.000 » sont insérés à la suite des termes « de moins de trente » ;
- c)Le terme « trente » est remplacé par le chiffre « 30 » ; 2° Entre le paragraphe 2 et le paragraphe 3, un paragraphe 2bis nouveau est inséré qui est libellé comme suit : « (2bis) Le nombre de cigarettes par unité de conditionnement correspond à la condition du multiplicateur de cinq pièces. Les quantités des unités de conditionnement pour le tabac à rouler correspondent aux conditions suivantes :
- a)Chaque unité de conditionnement dont le poids est compris entre 30 grammes et 50 grammes constitue un multiple de 5 grammes ;
- b)Chaque unité de conditionnement dont le poids est compris entre 50 grammes et 100 grammes constitue un multiple de 10 grammes ;
- c)Chaque unité de conditionnement dont le poids est compris entre 100 grammes et 500 grammes constitue un multiple de 25 grammes ;
- d)Chaque unité de conditionnement dont le poids est compris entre 500 grammes et 1.000 grammes constitue un multiple de 50 grammes. » ; 10 3° Au paragraphe 3, alinéa 2, les termes « , les produits du tabac chauffés » sont insérés après les termes « les cigarettes » et les termes « ,
- b)» sont insérés entre le terme «
- a)» et les termes « et
- h)» ; 4° À la suite du paragraphe 3, sont insérés dles paragraphes 4 et 5 nouveaux dont la teneur est la suivante : «
(4)Sont interdites la mise sur le marché, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de sachets de nicotine contenant soit :
- a)plus de 0,048 milligrammes de nicotine par sachet ;
- b)des additifs qui facilitent l’absorption de nicotine ;
- c)de la caféine, de la taurine, du CBD ou d’autres additifs et stimulants associés à l’énergie ou à la relaxation. Les sachets de nicotine sont munis d’un dispositif de sécurité pour enfant et sont inviolables. Les fabricants de sachets de nicotine sont tenus d’observer les règles en matière d’hygiène prévues à l’article 4 du règlement (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires pour les exploitants du secteur alimentaire.
(5)Sont également interdites la mise sur le marché, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de nouveaux produits nicotiniques contenant plus de 0,048 milligrammes de nicotine par unité de produit ou par gramme de produit lorsque celui-ci n’est pas conditionné sous forme d’unité. Les nouveaux produits nicotiniques sont munis d’un dispositif de sécurité pour enfant et sont inviolables. Les fabricants de nouveaux produits nicotiniques sont tenus d’observer les règles en matière d’hygiène prévues à l’article 4 du règlement (CE) n°852/2004 précité. ». Art. 10. À l’article 8, paragraphe 1er, de la même loi, il est inséré une quatrième phrase nouvelle qui prend la teneur suivante : « La direction met à disposition de la Commission européenne les informations reçues en application du présent article. ». Art. 11. L’article 9 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « , d’un sachet de nicotine, d’un nouveau produit nicotinique » sont insérés entre les termes « de produit du tabac » et les termes « ou d’une cigarette électronique » ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)Les termes « des sachets de nicotine, des nouveaux produits nicotiniques, » sont insérés entre les termes « produits du tabac, » et les termes « ainsi que » ;
- b)Une phrase est ajoutée à la fin du paragraphe qui prend la teneur suivante : 11 « En cas de doute quant à la majorité de ses clients, le vendeur exige la présentation d’une pièce d’identité à des fins de vérification. » ; 3° Au paragraphe 3, les termes « des sachets de nicotine ou des nouveaux produits nicotiniques, » sont insérés entre les termes « recharge, » et les termes « est tenu de » ; 4° Le paragraphe 5 est modifié comme suit :
- a)À l’alinéa 1er, les termes « de sachets de nicotine, de nouveaux produits nicotiniques, » sont ajoutés entre les termes « tabac, » et les termes « ainsi que » ;
- b)À la suite de l’alinéa 2, il est inséré un alinéa 3 nouveau qui est libellé comme suit : « Ne sont pas visées par les interdictions du présent paragraphe, les transactions entre professionnels et commerçants. ». Art. 12. L’article 10 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « 3bis paragraphe 1er » sont remplacés par les termes « 3bis, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2 » ; 2° À l’alinéa 2, les termes « l’article 4bis, paragraphe 2, et de » sont insérés après les termes « Les infractions aux dispositions de ». Art. 13. À la suite de l’article 10 de la même loi est inséré un article 10bis nouveau qui est libellé comme suit : « Art. 10bis.
(1)Sans préjudice de l’article 10 du Code de procédure pénale, les infractions aux dispositions de la présente loi sont recherchées et constatées par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises, ci-après « ADA », à partir du grade de brigadier principal. Les fonctionnaires prémentionnés peuvent procéder à des contrôles relatifs au respect des dispositions de la présente loi. Dans l’exercice de leurs fonctions prévues au présent article, les fonctionnaires de l’ADA y visés ont la qualité d’officier de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». Les fonctionnaires de l’ADA visés au présent paragraphe doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, sur les dispositions de la présente loi ainsi que sur ses règlements d’exécution. La formation professionnelle spéciale est organisée par l’ADA dans le cadre de la formation continue des agents de l’État, selon les besoins de l’ADA. Le programme de la formation professionnelle spéciale, qui est théorique, et dont la durée ne peut pas dépasser dix heures, porte sur la recherche et la constatation des 12 infractions au titre de la présente loi et des règlements pris en son exécution. Le contenu du programme de la formation est précisé par règlement grand-ducal. Ce règlement précise également les modalités du contrôle des connaissances, qui est organisé par l’ADA dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des cours. Les épreuves sont corrigées séparément par deux correcteurs. A réussi à l’examen, le candidat qui a obtenu dans chacune des épreuves au moins la moitié du maximum des points, et sous condition que le total des points obtenus soit égal au moins aux deux tiers du total du maximum des points pouvant être obtenus. En cas d’échec, le candidat peut se représenter au prochain contrôle des connaissances organisé par l’ADA. Le candidat est libre de participer de nouveau à la formation.
(2)Les médecins de la direction, qui ont qualité d’officier de police judiciaire au sens de l’article 8 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé, sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux articles 3bis, paragraphes 1er et 2, 3ter, 7 et 9 de la présente loi.
(3)Les fonctionnaires de la division de l’inspection sanitaire de la direction portant le titre d’inspecteur sanitaire ont la qualité d’officier de police judiciaire pour constater les infractions aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 à
- Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». Les fonctionnaires de la division de l’inspection sanitaire visés au présent paragraphe doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, sur les aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 à
- La formation est organisée par la direction, dans le cadre de la formation continue des agents de l’État, selon les besoins de la division de l’inspection sanitaire. La formation se déroule sur une durée ne pouvant pas dépasser quatre heures. Elle est théorique et porte sur la recherche et la constatation des infractions à l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la présente loi, au règlement grand-ducal du 26 janvier 2007 fixant les caractéristiques techniques des systèmes d’extraction ou d’épuration des pièces séparées dans les établissements de restauration et les salons de consommation des pâtisseries et des boulangeries et au règlement grand-ducal du 27 novembre 2013 fixant les caractéristiques techniques et les modalités de conception des systèmes d’extraction ou d’épuration des fumoirs dans les débits de boissons et dans les locaux à usage collectif des établissements d’hébergement. Le contenu du programme de la formation est précisé par règlement grand-ducal. Ce règlement précise également les modalités du contrôle des connaissances, qui est organisé par la direction dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l’organisation des cours. 13 Les épreuves sont corrigées séparément par deux correcteurs. A réussi à l’examen, le candidat qui a obtenu dans chacune des épreuves au moins la moitié du maximum des points, et sous condition que le total des points obtenus soit égal au moins aux deux tiers du total du maximum des points pouvant être obtenus. En cas d’échec, le candidat peut se représenter au prochain contrôle des connaissances organisé par la direction. Le candidat est libre de participer de nouveau à la formation.
(4)Les agents municipaux qui ont réussi à l’examen de promotion de leur carrière et qui remplissent les conditions de l’article 15-1bis, paragraphes 2 et 3, du Code de procédure pénale, recherchent et constatent par procès-verbaux, faisant foi jusqu’à preuve du contraire, les infractions à l’article 6, paragraphes 1er, point 12, et 5, point 3, de la présente loi. ». Art.
- L’article 11 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « de contraventions » sont remplacés par les termes « d’infractions » et les termes « l’article 4bis, paragraphe 2, et de » sont insérés après les termes « punies conformément aux dispositions de » ; 2° À la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau qui est libellé comme suit : « En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 1er, point 12, et 5, point 3, des avertissements taxés peuvent être décernés par les agents municipaux qui remplissent les conditions de l’article 10bis, paragraphe 4, de la présente loi. ». Art.
- La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception des dispositions de l’article 4, point 2°, qui entrent en vigueur trois mois après son entrée en vigueur. 14