CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.707 N° dossier parl. : 8333 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac et transposant la directive 2022/2100/UE de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés Avis complémentaire du Conseil d’État (12 juillet 2024) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 17 mai 2024, par le Premier ministre, de seize amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique. Au texte des amendements étaient joints un commentaire pour chacun des amendements, un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck », le texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras, ainsi qu’un texte coordonné, par extraits, de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac. L’avis complémentaire du Collège médical a été communiqué au Conseil d’État en date du 17 juin 2024. Considérations générales Les amendements sous avis ont non seulement pour objet de donner suite aux oppositions formelles formulées par le Conseil d’État dans son avis du 29 mars 2024, mais également d’apporter des modifications supplémentaires à la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac afin de réglementer les « sachets de nicotine » et les « nouveaux produits nicotiniques ». Il s’agit de soumettre les « sachets de nicotine » aux mêmes règles que celles pour le tabac. En ce qui concerne les « nouveaux produits nicotiniques », seuls les articles 3bis et 3ter de la loi précitée du 11 août 2006 dans leur teneur proposée par le projet de loi sous avis leur seraient applicables. Le Conseil d’État se demande si telle est bien l’intention des auteurs. Le Conseil d’État signale que la directive 2014/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE s’applique aux produits du tabac et à certains produits connexes des produits du tabac qui sont énumérés à l’article 1er, lettre f), de celle-ci, à savoir les cigarettes électroniques, les flacons de recharge et les produits à fumer à base de plantes. Les sachets de nicotine et les nouveaux produits nicotiniques, qui par définition ne contiennent pas de tabac et ne sont ni des cigarettes électroniques, ni des flacons de recharge, ni des produits à fumer à base de plantes, ne relèvent donc pas du champ d’application de la directive 2014/40/CE précitée. Le Conseil d’État note encore que selon le considérant n° 55 de ladite directive 2014/40/CE, « un État membre devrait demeurer libre de maintenir ou d’instaurer une législation nationale applicable à tous les produits mis sur son marché national en ce qui concerne les aspects qui ne sont pas réglementés par la présente directive, dès lors qu’elle est compatible avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et ne compromet pas la pleine application de la présente directive. En conséquence, et dans ces conditions, les États membres pourraient notamment […] réglementer ou interdire les produits semblables en apparence à un type de produits du tabac ou de produits connexes. Une notification préalable est requise pour les réglementations nationales techniques, conformément à la directive 98/34/CE 1. » Les mesures réglementant les sachets de nicotine et les nouveaux produits nicotiniques doivent ainsi être compatibles avec la libre circulation des marchandises en ce qu’elles sont susceptibles de constituer une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation au sens de l’article 34 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après « TFUE ». Or, en vertu de l’article 36 du TFUE, les dispositions de l’article 34 ne font pas obstacle aux entraves justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes. Le Conseil d’État note qu’en l’espèce les mesures de réglementation proposées s’insèrent dans un objectif de santé publique. Le Conseil d’État constate toutefois que la notification préalable prévue par le considérant n° 55 de la directive 2014/40/CE, qui est requise conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, fait défaut. Il donne à considérer qu’il ne saurait accorder la dispense du second vote constitutionnel en l’absence de cette notification. Examen des amendements Amendement 1 L’amendement sous examen vise à modifier l’article 1er du projet de loi sous avis. Par cet amendement, les auteurs répondent à plusieurs oppositions formelles que le Conseil d’État avait formulées dans son avis du 29 mars 2024 tout en apportant des modifications supplémentaires à l’article 2 de la loi précitée du 11 août 2006. La directive 98/34/CE a été abrogée par la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information. 2 1 Les oppositions formelles que le Conseil d’État avait formulées dans son avis précité du 29 mars 2024 à l’égard des définitions des notions de « cigarillo » et de « détaillant », qui sont reprises à l’article 2 de la loi précitée du 11 août 2006, peuvent être levées étant donné que les auteurs ont repris les suggestions formulées par le Conseil d’État. Le Conseil d’État note que la définition de la notion d’« additif », que l’article 1er, point 2°, du projet de loi sous avis vise à modifier, ne prévoit pas que l’additif peut être ajouté à un « nouveau produit nicotinique ». À cet égard, il renvoie à ses considérations générales. En ce qui concerne la définition de la notion d’« importateur de produits du tabac », il est relevé que le texte amendé de cette définition ne coïncide pas avec le commentaire y relatif. En effet, au commentaire, les auteurs expliquent qu’ils ont fait abstraction des termes « produits connexes ». Or, le texte amendé de la définition reprend à deux reprises cette notion : « importateur de produits du tabac ou de produits connexes », le propriétaire ou une personne ayant le droit de disposition des produits du tabac ou des produits connexes introduits sur le territoire de l’Union européenne. » S’ajoute à cela que, contrairement à ce que les auteurs estiment au commentaire des articles, le texte de la loi précitée du 11 août 2006 emploie la notion de « produits connexes » à plusieurs reprises à l’endroit des définitions figurant à l’article 2. Concernant la définition de la notion de « sachet de nicotine » figurant à l’article 2, point 43, le Conseil d’État recommande aux auteurs de supprimer les termes « , et qui peut être commercialisé également sous le nom de pochette de nicotine ». En effet, en visant de manière expresse la dénomination de « pochette de nicotine » tout sachet de nicotine qui est vendu sous une autre dénomination risque de ne pas tomber sous la définition de « sachet de nicotine ». Finalement, le Conseil d’État note que la définition de la notion de « dispositif chauffant » n’est pas employée par la loi précitée du 11 août 2006, dans sa teneur amendée. Celle-ci est donc à supprimer. Amendement 2 Sans observation. Amendement 3 L’amendement sous examen vise à modifier l’ancien article 2 du projet de loi sous avis, devenu l’article 3, en apportant des modifications supplémentaires à l’article 3bis de la loi précitée du 11 août 2006. Concernant le point 1° nouveau, lettre a), de l’article 3, dans sa teneur amendée, qui vise à insérer un alinéa 2 nouveau à l’article 3bis, paragraphe 1er, de la loi précitée du 11 août 2006, le Conseil d’État relève qu’il convient de faire abstraction des termes « , de cigarettes électroniques » en ce que la loi précitée du 11 août 2006 prévoit déjà en son article 4octies, paragraphes 1er et 3, lettre b), que la notification à soumettre à la Direction de la santé par les fabricants et importateurs de cigarettes électroniques doit contenir une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit et des émissions résultant de l’utilisation de ce produit, par marque et par type, avec leurs quantités. 3 Étant donné que le point 4°, lettre b), de l’amendement sous revue, vise à supprimer le paragraphe 4quater que l’ancien article 2 du projet de loi sous avis, devenu l’article 3, visait à insérer à l’article 3bis de la loi précitée du 11 août 2006, l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis du précité 29 mars 2024 n’a plus lieu d’être. Le point 4°, lettre d), de l’amendement sous revue vise à modifier l’ancien article 2 du projet de loi sous avis, devenu l’article 3, point 4° nouveau, en apportant des modifications à l’article 3bis, paragraphe 4quater (4quinquies initial). Dans son avis précité du 29 mars 2024, le Conseil d’État avait demandé, sous peine d’opposition formelle pour transposition incorrecte de l’article 6 de la directive 2014/40/UE, de prévoir que l’exception prévue au paragraphe précité se limite aux seules obligations relevant des paragraphes 4 à 4ter de l’article 3bis. Dans la mesure où le paragraphe 4quater, dans sa teneur amendée, renvoie aux seuls paragraphes 4 à 4ter de l’article 3bis, l’opposition formelle peut être levée. Amendement 4 L’amendement sous revue a pour objet d’insérer un article 4 nouveau dans la loi en projet sous avis qui vise à modifier l’article 3ter de la loi précitée du 11 août 2006. Concernant l’article 3ter, paragraphe 1er, de la loi précitée du 11 août 2006, dans sa teneur amendée, le Conseil d’État relève que celui-ci manque de cohérence. En effet, l’article 4, point 1°, du projet de loi sous avis, dans sa teneur amendée, omet d’insérer à la phrase liminaire de cet article 3ter, paragraphe 1er, qui détermine notamment le champ d’application dudit paragraphe 1er, les termes « nouveau produit nicotinique ». Les lettres
- b)et
- e)du paragraphe 1er de l’article 3ter s’appliquent toutefois également aux « nouveaux produits nicotiniques ». Ainsi, afin d’assurer la cohérence interne de l’article 3ter, paragraphe 1er, le Conseil d’État demande de remplacer à l’article 4, point 1°, lettre a), les termes « ou sachet de nicotine » par les termes « , le sachet de nicotine ou le nouveau produit nicotinique ». Par ailleurs, en ce qui concerne l’article 4, point 1°, lettre b), le Conseil d’État se demande si par analogie à la notion de « produit du tabac » qui est actuellement reprise à l’article 3ter, paragraphe 1er, lettre a), que l’article 4, point 1°, lettre b), vise à modifier, il conviendrait d’y insérer la notion de « sachet de nicotine » au lieu de celle de « nicotine ». Dans l’affirmative, et dans un souci de cohérence interne de la lettre
- a)de l’article 3ter, paragraphe 1er, de la loi précitée du 11 août 2006, il serait également utile de compléter celle-ci par la notion de « nouveau produit nicotinique », de sorte que l’article 4, point 1°, lettre b), serait à reformuler comme suit : «
- b)À la lettre a), les termes « , d’un sachet de nicotine ou d’un nouveau produit nicotinique » sont insérés entre les termes « produit du tabac » et les termes « ou incite » ; ». Amendement 5 L’amendement sous examen vise à modifier l’ancien article 4 du projet de loi sous avis, devenu l’article 5, qui vise à modifier l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 11 août 2006. 4 À la lecture de l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 11 août 2006, dans sa teneur amendée, le Conseil d’État constate que celui-ci ne prévoit pas que chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage des « nouveaux produits nicotiniques » portent un avertissement général, un message d’information et des avertissements sanitaires combinés. À cet égard, il renvoie à ses considérations générales. Amendements 6 et 7 Sans observation. Amendement 8 L’amendement sous revue vise à insérer un article 7 nouveau dans le projet de loi sous avis qui tend à insérer à l’article 5 de la loi précitée du 11 août 2006 un deuxième tiret qui prévoit que le Gouvernement met en place ou subventionne des activités structurées de consultation et d’information, ayant pour mission « de sensibiliser le public aux risques pour la santé liés à la consommation de sachets de nicotine » et de compléter l’ancien deuxième tiret, devenu le troisième tiret, par les termes « ou des sachets de nicotine », de sorte que les activités structurées de consultation et d’information ont également comme mission de fournir au public des informations relatives aux ingrédients des différents sachets de nicotine commercialisés. Comme pour l’amendement 5, le Conseil d’État note qu’il n’est pas prévu d’appliquer ces dispositions également aux nouveaux produits nicotiniques. À cet égard, le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales. Amendement 9 L’amendement sous revue vise à insérer un article 8 nouveau dans la loi en projet sous avis qui a pour objet d’insérer un paragraphe 5 à l’article 6 de la loi précitée du 11 août 2006. Le Conseil d’État relève que le point 3 du paragraphe 5 ne reflète pas le commentaire portant sur l’amendement sous revue. En effet, selon le commentaire de l’amendement, il est prévu d’interdire la consommation de sachets de nicotine sur les aires de jeux et les enceintes sportives. Le point 3 se borne toutefois à interdire la consommation des sachets de nicotine dans les enceintes sportives, les aires de jeux n’étant pas visées. Si l’intention des auteurs est d’interdire la consommation des sachets de nicotine également sur les aires de jeu, il y a lieu de compléter l’article 6, paragraphe 5, point 3, de la loi précitée du 11 août 2006, en ce sens. Par ailleurs, le Conseil d’État note que l’interdiction sur les lieux énumérés à l’article 6, paragraphe 5, de la loi précitée du 11 août 2006, dans sa teneur amendée, se limite à la consommation des « sachets de nicotine », les « nouveaux produits nicotiniques » n’étant pas visés. À cet égard, il renvoie à ses considérations générales. Amendement 10 L’amendement sous examen vise à modifier l’article 7 initial du projet de loi sous avis, devenu l’article 9. 5 Dans son avis précité du 29 mars 2024, le Conseil d’État avait formulé une opposition formelle à l’égard de l’article 7, point 2°, du projet de loi initial, en ce que l’article 7, paragraphe 2bis, de la loi précitée du 11 août 2006, qu’il visait à insérer dans la loi précitée du 11 août 2006, renvoyait, dans une matière réservée à la loi, à un règlement grand-ducal pour la fixation des quantités des unités de conditionnement pour le tabac à rouler. Dans la mesure où l’article 7, paragraphe 2bis, de la loi précitée du 11 août 2006, dans sa teneur amendée, détermine les quantités des unités de conditionnement pour le tabac à rouler, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Concernant l’article 9, point 4°, du projet de loi sous avis, dans sa teneur amendée, le Conseil d’État constate que les auteurs n’entendent pas appliquer l’article 7, paragraphe 4, de la loi précitée du 11 août 2006, dans sa teneur amendée, aux « nouveaux produits nicotiniques ». À cet égard, il renvoie à ses considérations générales. Amendement 11 L’amendement sous revue tend à modifier l’article 8 initial, devenu l’article 10. Au vu de la suppression du point 1 de l’article 8 initial, l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis précité du 29 mars 2024 n’a plus lieu d’être. Amendement 12 L’amendement sous examen vise à insérer un article 11 nouveau dans le projet de loi sous avis qui a pour objet de modifier l’article 9 de la loi précitée du 11 août 2006. Le Conseil d’État relève que les auteurs n’entendent pas étendre le champ d’application de l’article 9 de la loi précitée du 11 août 2006 aux « nouveaux produits nicotiniques » et renvoie dans ce contexte à ses considérations générales. Amendement 13 L’amendement sous revue tend à modifier l’article 9 initial du projet de loi sous avis, devenu l’article 12, qui vise à modifier l’article 10, paragraphe 1er, de la loi précitée du 11 août 2006. Le Conseil d’État signale que la référence à l’« article 3bis paragraphes 1er et 2 » est erronée. Ladite référence est à remplacer par une référence à l’« article 3bis, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2 » en ce qu’il s’agit de l’article 3bis, paragraphe 1er, alinéa 2, qui a trait à l’obligation d’information des fabricants et importateurs de sachets de nicotine et non pas de l’article 3bis, paragraphe 2. Amendement 14 L’amendement sous examen vise à modifier l’article 10 initial du projet de loi sous avis, devenu l’article 13, qui a pour objet de modifier l’article 10bis de la loi précitée du 11 août 2006. 6 Le point 1° de l’amendement sous revue vise à modifier l’article 10bis, paragraphe 4, de la loi précitée du 11 août 2006, que le projet de loi sous avis vise à insérer dans la loi précitée du 11 août 2006, afin de répondre à une opposition formelle que le Conseil d’État avait formulée dans son avis précité du 29 mars 2024, pour contrariété à l’article 50, paragraphe 3, de la Constitution. Les exigences minimales en matière de volume et de contenu de la formation ainsi que les conditions de participation et de réussite à ladite formation étant désormais déterminées au niveau de la loi, l’opposition formelle peut être levée. Concernant le contrôle des connaissances, le paragraphe 4, alinéa 3, troisième phrase, dans sa teneur amendée, renvoie à un règlement grand-ducal pour la détermination des modalités dudit contrôle des connaissances. Le Conseil d’État constate cependant que les alinéas 4 et 5 déterminent certaines modalités du contrôle des connaissances, de sorte que le verbe « déterminer » est à remplacer par le terme « préciser ». Par ailleurs, le Conseil d’État donne à considérer que la loi du 25 mars 2015 modifiant : 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ; 2) la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat ; 3) la loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève dans les services de l’Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de l’Etat ; 4) la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ; 5) la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique ; 6) la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire et 7) la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications, a fixé de manière uniforme la moyenne minimale des points pour réussir aux examens des formations générale et spéciale à deux tiers du total des points obtenus. Partant, le Conseil d’État propose aux auteurs d’adapter le texte en conséquence. Amendement 15 Les points 1° à 3° n’appellent pas d’observation. Le point 4° de l’amendement sous revue vise à insérer un point 3° à l’ancien article 11 du projet de loi sous avis, devenu l’article 14, en vue d’insérer un alinéa 2 nouveau à l’article 11 de la loi précitée du 11 août 2006. Ledit alinéa 2 prévoit ce qui suit : « En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1er, point 12, des avertissements taxés peuvent être décernés par les agents municipaux qui remplissent les conditions de l’article 15-1bis du Code de procédure pénale. » Selon le commentaire portant sur l’amendement sous examen, cet amendement tend à « investir les agents municipaux, qui remplissent les conditions de l’article 15-1bis du Code de procédure pénale, d’une mission de police judiciaire qui consiste à constater le non-respect de l’interdiction de fumer dans les aires de jeux, prévue à l’article 6, paragraphe 1er, point 12, de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac. » Le Conseil d’État constate toutefois que le projet de loi sous avis, dans sa teneur amendée, ne confère pas une telle compétence aux agents municipaux, mais 7 les habilite seulement à décerner des avertissements taxés. Cette dernière compétence ne saurait être attribuée indépendamment de pouvoirs de police judiciaire. À cet égard, le Conseil d’État signale que l’attribution de pouvoirs de police judiciaire relève d’une matière réservée à la loi en vertu de l’article 115 de la Constitution. Partant, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, d’insérer à l’article 10bis de la loi précitée du 11 août 2006 un paragraphe 6 qui confère aux agents municipaux une compétence spécifique en matière de recherche et de constatation des infractions à l’interdiction de fumer prévue à l’article 6, paragraphe 1er, point 12, de la loi précitée du 11 août 2006. L’article 13 du projet de loi sous avis est alors à amender en ce sens. Le Conseil d’État donne encore à considérer que l’article 15-1bis du Code de procédure pénale ne confère pas une compétence générale en matière de recherche et de constatation des infractions aux agents municipaux en ce qu’il limite leur compétence à la recherche et à la constatation des contraventions aux règlements de police générale des communes, ainsi que des délits et des contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières et rurales. Dans cet ordre d’idées, il convient de remplacer, à l’article 11, alinéa 2, de la loi précitée du 11 août 2006, dans sa teneur amendée, la référence à l’article 15-1bis du Code de procédure pénale par une référence à l’article 10bis, paragraphe 6, de la loi précitée du 11 août 2006. Le point 5° n’appelle pas d’observation. Amendement 16 L’amendement sous revue vise à modifier l’article 12 initial du projet de loi sous avis, devenu l’article 15, qui prévoit que « [l]a présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception des dispositions de l’article 4 qui entrent en vigueur trois mois après son entrée en vigueur. » Au commentaire portant sur l’amendement sous revue, les auteurs expliquent que la référence est adaptée. En effet, l’article 12 initial prévoyait que les dispositions de l’article 3 entrent en vigueur trois mois après l’entrée en vigueur de la future loi. Le Conseil d’État signale que ledit article 3 ne contenait qu’une seule disposition. L’article 4 nouveau est toutefois composé de deux points, de sorte que le Conseil d’État s’interroge s’il est réellement de l’intention des auteurs de retarder non seulement l’entrée en vigueur du point 2°, qui reprend le libellé de l’article 3initial, mais également celle du point 1° de l’article 4, dans sa teneur amendée. Dans la négative, il convient d’insérer les termes « , point 2°, » après les termes « l’article 4 ». Observations d’ordre légistique Amendement 1 suit : L’article 1er, point 2°, dans sa teneur amendée, est à reformuler comme « 2° Au nouveau point 16., les termes « ou à un sachet de nicotine » sont insérés après les termes « produit du tabac » et les termes « à son conditionnement » sont remplacés par les termes « à leur conditionnement » ; ». 8 À l’article 1er, point 3°, dans sa teneur amendée, la phrase liminaire est à reformuler comme suit : « 3° À la suite du point 22. nouveau sont ajoutés les points 23. à 44. nouveaux ayant la teneur suivante : ». À l’article 1er, point 3°, à l’article 2, point 31, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’écrire le terme « cigarillos » au singulier. Amendement 2 À l’article 2, point 1°, lettre a), sous ii), dans sa teneur amendée, il est recommandé pour des raisons de cohérence interne de l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, de remplacer les termes « ou des sachets de nicotine » par les termes « ou d’un sachet de nicotine ». À l’article 2, point 1°, lettre b), sous i), dans sa teneur amendée, il faut écrire le terme « flacons » au singulier et d’insérer les termes « les termes » avant les termes « « cigarettes électroniques » ». À l’article 2, point 2°, dans sa teneur amendée, il y a lieu de reformuler la phrase liminaire comme suit : « Le paragraphe 4, alinéa 1er, deuxième phrase, est modifié comme suit : ». À l’article 2, point 2°, lettres
- a)et b), dans sa teneur amendée, les termes « les termes » avant le terme « tabac » sont à remplacer par les termes « le terme ». À l’article 2, point 3°, dans sa teneur amendée, il faut remplacer les termes « ou des sachets de nicotine » par les termes « ou de sachets de nicotine ». Amendement 3 Au point 1°, à l’article 3, point 1°, lettre a), phrase liminaire, dans sa teneur amendée, il faut remplacer les termes « un alinéa 2, prenant la teneur suivante » par les termes « un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante ». Au point 1°, à l’article 3, point 1°, dans sa teneur amendée, la lettre
- b)disposant que « Les alinéas 2 et 3 actuels deviennent les nouveaux alinéas 3 et 4 » est à supprimer. Au point 1°, à l’article 3, point 1°, lettre
- c)(
- b)selon le Conseil d’État) dans sa teneur amendée, il faut insérer les termes « les termes » avant les termes « « les informations » ». Amendement 4 À l’article 4, point 1°, lettre a), dans sa teneur amendée, il y a lieu de remplacer les termes « À la première phrase » par les termes « À la phrase liminaire ». À l’article 4, point 1°, lettres b),
- c)et d), il faut remplacer les termes « Au point » par les termes « À la lettre ». 9 À l’article 4, point 1°, lettre c), il convient de remplacer les termes « les termes » avant le terme « donné » par les termes « le terme ». À l’article 4, point 1°, lettre d), il y a lieu d’insérer les termes « le terme » avant le terme « donné ». À l’article 4, point 2°, phrase liminaire, dans sa teneur amendée, il convient d’insérer les termes « nouveau qui est » avant le terme « libellé ». Amendement 5 À l’article 5, phrase liminaire, dans sa teneur amendée, il convient d’insérer une virgule après les termes « alinéa 1er ». À l’article 5, points 1° et 2°, dans sa teneur amendée, il convient de remplacer les termes « tabac de pipe à eau » par les termes « tabac à pipe à eau ». Amendement 8 À l’article 7, point 1°, dans sa teneur amendée, il convient de remplacer le terme « et » par les termes « qui est ». Le point 2° qui prévoit que « Les actuels deuxième et troisième tirets deviennent les nouveaux troisième et quatrième tirets ; » est à supprimer. À l’article 7, point 3° (2° selon le Conseil d’État), il convient d’insérer les termes « le terme » avant le terme « « commercialisés » ». Amendement 9 À l’article 8, dans sa teneur amendée, la phrase liminaire est à reformuler comme suit : « À la suite de l’article 6, paragraphe 4, de la même loi, il est inséré un paragraphe 5 nouveau qui est libellé comme suit : ». À l’article 8, à l’article 6, paragraphe 5, point 2, dans sa teneur amendée, il convient d’écrire le terme « aux » au singulier et de ne pas faire figurer la virgule après les termes « paragraphe 1er » en exposant. Le Conseil d’État se doit de constater qu’à l’article 6, paragraphe 3, alinéa 5, de la loi précitée du 11 août 2006, la référence à l’article 2, lettres
- e)et
- f)n’a pas été adaptée. Il demande dès lors de procéder à la modification afférente en conférant à l’article 8 du projet de loi sous avis la teneur suivante : « Art. 8. L’article 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, alinéa 5, les termes « aux points
- e)et
- f)de l’article 2 respectivement » sont remplacés par les termes « à l’article 2, points 5. et 6. ou » ; 2° À la suite du paragraphe 4, il est inséré un paragraphe 5 nouveau qui est libellé comme suit : « […]. » » 10 Amendement 10 À l’article 9, point 2°, à l’article 7, paragraphe 2bis, lettres
- a)à d), dans sa teneur amendée, il convient d’insérer une espace entre le terme « compris » et le terme « entre ». À l’article 9, point 2°, à l’article 7, paragraphe 2bis, lettres
- c)et d), dans sa teneur amendée, il y a lieu de remplacer le terme « cinq-cents » par les termes « cinq cents ». À l’article 9, point 4°, à l’article 7, paragraphe 4, phrase liminaire, dans sa teneur amendée, il convient d’écrire le terme « sachet » au pluriel. Amendement 12 À l’article 11, point 2°, lettre b), phrase liminaire, dans sa teneur amendée, les termes « , formulée de la manière suivante » sont à remplacer par les termes « qui prend la teneur suivante ». En ce qui concerne l’article 11, point 2°, lettre b), à l’article 9, paragraphe 2, dernière phrase, dans sa teneur amendée, le Conseil relève que pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». À l’article 11, point 4°, lettre a), dans sa teneur amendée, il y a lieu de commencer le texte de la lettre avec une lettre initiale majuscule. L’article 11, point 4°, lettre b), dans sa teneur amendée, est à reformuler comme suit : «
- b)À la suite de l’alinéa 2, il est inséré un alinéa 3 nouveau qui est libellé comme suit : ». Amendement 13 À l’article 12, phrase liminaire, dans sa teneur amendée, il y a lieu de remplacer les termes « Le paragraphe 1er de l’article 10 de la même loi » par les termes « À l’article 10 de la même loi, le paragraphe 1er ». À l’article 12, point 1°, dans sa teneur amendée, il convient d’insérer une virgule avant les termes « paragraphes 1er et 2 ». À l’article 12, point 2°, dans sa teneur amendée, il faut insérer une virgule avant les termes « et de » pour écrire « l’article 4bis, paragraphe 2, et de ». Amendement 15 Aux points 2° et 3°, il y a lieu de commencer le texte desdits points avec une lettre initiale majuscule, pour écrire « À l’alinéa 1er, les termes ». Au point 4°, à l’article 14, point 3°, dans sa teneur amendée, il convient de reformuler la phrase liminaire comme suit : « À la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau qui est libellé comme suit : ». 11 Au point 4°, à l’article 14, point 3°, à l’article 11, alinéa 2, dans sa teneur amendée, il convient, dans un souci de cohérence interne de la loi à modifier, d’insérer un point après le chiffre « 12 ». Au point 5°, il convient de supprimer l’article 14, point 4°, dans sa teneur amendée, qui dispose que « Les alinéas 2 à 8 actuels deviennent les nouveaux alinéas 3 à 9 ». Texte coordonné À l’article 1er, point 3°, il convient d’insérer des guillemets fermants après le point 44. À l’article 3, point 4°, phrase liminaire, il y a lieu de remplacer les termes « paragraphes 4bis, 4ter, 4quater » par les termes « paragraphes 4bis, 4ter et 4quater ». À l’article 3, point 4°, à l’article 3bis, paragraphe 4quater, il faut supprimer les termes « du présent article », pour être superfétatoires. À l’article 10, la phrase liminaire est à reformuler comme suit : « À l’article 8, paragraphe 1er, de la même loi, il est inséré une quatrième phrase nouvelle qui prend la teneur suivante : ». À l’article 13, à l’article 10bis, de la loi précitée du 11 août 2006, la forme abrégée pour la notion de « Administration des douanes et accises » est à introduire au paragraphe 1er. Cette forme abrégée est alors à employer aux paragraphes 2 et 3. Partant, il convient de remplacer au paragraphe 2 les termes « Administration des douanes et accises » par la forme abrégée « ADA » et au paragraphe 3 les termes « Administration des douanes et accises, ci-après dénommée « ADA », » par la forme abrégée « ADA ». L’article 14 est à reformuler comme suit : « Art. 14. L’article 11 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « de contraventions » sont remplacés par les termes « d’infractions » et les termes « l’article 4bis, paragraphe 2, et de » sont insérés après les termes « […] » ; 2° À la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau qui est libellé comme suit : ». « […] ». » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 12 juillet 2024. Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 12