CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.707 N° dossier parl. : 8333 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac et transposant la directive 2022/2100/UE de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés Avis du Conseil d’État (29 mars 2024) En vertu de l’arrêté du 20 octobre 2023 du Premier ministre, ministre d’État, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Santé. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, le texte de la directive déléguée (UE) 2022/2100 de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés, un tableau de correspondance, un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » ainsi qu’un texte coordonné, par extraits, de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac que le projet de loi émargé tend à modifier. Les avis du Collège médical et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date des 24 novembre 2023 et 13 mars
- Considérations générales Le projet de loi sous avis vise à modifier la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac en vue de transposer la directive déléguée (UE) 2022/2100 de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés. En modifiant la loi précitée du 11 août 2006, la loi en projet sous avis vise également à parfaire la transposition de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes
- La directive 2014/40/UE a été transposée par la loi du 13 juin 2017 transposant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des 1 Le Conseil d’État constate par ailleurs que le projet de loi sous avis va sur certains points au-delà des exigences de la directive 2014/40/UE. Examen des articles Article 1er Point
(1)Le point sous examen vise à insérer les termes « , y compris nasal » à l’article 2, lettre b), de la loi précitée du 11 août 2006 qui se lirait donc comme suit : « « tabacs à usage oral », tous les produits destinés à un usage oral, y compris nasal, à l’exception de ceux destinés à être fumés ou mâchés, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou toute combinaison de ces formes – notamment ceux présentés en sachets-portions ou sachets poreux – ou sous une forme évoquant une denrée comestible ; ». Selon le commentaire des articles, cette insertion se justifie par le fait que la directive 2014/40/UE opère une « distinction entre tabac oral et tabac nasal, [de sorte qu’] il convient donc [d’]introduire cette distinction dans la loi ». Le Conseil d’État constate que la formulation choisie par les auteurs ne reflète cependant pas une telle distinction. Au contraire, elle laisse penser que le tabac nasal fait partie du tabac à usage oral, ce qui n’est pas le cas, ni selon la directive 2014/40/UE ni d’après la signification des termes « oral » et « nasal » dans le langage courant. Le Conseil d’État demande donc aux auteurs de reformuler le point sous examen. Point
(2)Sans observation. Point
(3)Le point sous examen vise à compléter l’article 2 de la loi précitée du 11 août 2006 par un certain nombre de définitions prévues par la directive 2014/40/UE qui n’ont pas été reprises par la loi du 13 juin 2017 transposant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes ; abrogeant la directive 2001/37/CE ; modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac. Le Conseil d’État note que certaines des définitions qui sont dérivées de la directive 2014/40/UE ne sont pas transposées de manière littérale par le texte sous avis ce qui risque de mener à une transposition non conforme de la directive. Ainsi, le point
- de l’article 2 de la loi précitée du 11 août 2006, dans sa teneur proposée, ne définit pas, contrairement à la directive 2014/40/UE, produits du tabac et des produits connexes ; abrogeant la directive 2001/37/CE ; modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac. 2 de manière individuelle, la notion de « cigare » et celle de « cigarillo ». Cela a comme conséquence que le point
- omet de prévoir qu’il s’agit d’« un type de cigare de petite taille » « d’un poids maximum de 3 grammes par pièce 2 ». Partant, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour transposition incorrecte de la directive 2014/40/UE, de consacrer une définition distincte à chacune des notions de « cigare » et de « cigarillo » en reprenant les libellés de la directive précitée. Le point
- de l’article 2 de la loi précitée du 11 août 2006, dans sa teneur proposée, définit la notion d’« importateur de produits de tabac » en prévoyant qu’il s’agit du propriétaire ou d’une personne ayant le droit de disposition des produits du tabac ou des produits connexes introduits sur le territoire de l’Union, sans que la notion qu’il s’agit de définir comprenne, comme c’est le cas dans la directive 2014/40/UE, les termes « produits connexes ». Partant, pour des raisons de clarté, le Conseil d’État demande aux auteurs de compléter la notion à définir par ces termes en écrivant « importateur de produits du tabac ou de produits connexes ». Le point
- de l’article 2 de la loi précitée du 11 août 2006, dans sa teneur proposée, définit le terme « détaillant » comme « tout point de vente dans lequel sont […] offerts à la vente des produits de tabac » tandis que la directive 2014/40/UE dispose qu’il s’agit de « tout point de vente dans lequel sont mis sur le marché des produits du tabac ». Les termes « mis sur le marché » et « offerts à la vente » n’étant pas synonymes, les premiers étant beaucoup plus larges que les seconds, le Conseil d’État demande sous peine d’opposition formelle pour transposition incorrecte de la directive 2014/40/UE, d’aligner le libellé de la définition du terme « détaillant » sur le libellé de ladite notion tel qu’il figure à l’article 2, point 41), de la directive précitée. En ce qui concerne les définitions des notions de « vente à distance » et de « dispositif chauffant », le Conseil d’État constate qu’elles ne sont pas dérivées de la directive 2014/40/UE. En ce qui concerne la définition de la notion de « vente à distance », il y a lieu de relever que celle-ci ne définit pas la notion de « vente à distance » mais se contente de prévoir qu’il s’agit de « toute forme de vente à distance ». S’ajoute à cela que la formulation de cette définition est malaisée en ce qu’elle prévoit qu’il s’agit de toute forme de vente à distance à des consommateurs ou par des vendeurs depuis ou vers le Luxembourg y compris la vente transfrontalière
- En effet, en définissant la « vente à distance » comme toute forme de vente à distance à des consommateurs ou par des vendeurs depuis ou vers le Luxembourg, le point 35 vise de toute manière le seul cas de la vente à distance transfrontalière, de sorte que les termes « y compris la vente transfrontalière » sont superfétatoires. Partant, le Conseil d’État demande de reformuler la définition de la notion de « vente à distance » en s’inspirant, par exemple, de la définition prévue à l’article 2, point 31°, de l’arrêté royal belge du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes. À cet égard, voir la définition reprise à l’article 8, paragraphe 1er, alinéa 3, de la directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l’importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers qui prévoit que « [l]es cigarillos sont des cigares d’un poids maximum de 3 grammes par pièce. » 3 L’article 2, point 34), de la directive 2014/40/UE définit la notion de « vente à distance transfrontalière ». 3 2 La définition de « dispositif chauffant », inspirée selon les auteurs par la définition belge, n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État. Article 2 Point
(1)Sans observation. Point
(2)Le point sous examen entend insérer les paragraphes 4bis, 4ter, 4quater et 4quinquies à l’article 3bis, de la loi précitée du 11 août
- Les paragraphes 4bis et 4ter n’appellent pas d’observation de la part du Conseil d’État. Le paragraphe 4quater vise à transposer l’article 6, paragraphe 4, alinéa 3, de la directive 2014/40/UE en prévoyant que « [l]a direction peut faire évaluer le rapport prévu au paragraphe 4ter par un organisme scientifique indépendant, en particulier ce qui concerne l’exhaustivité, la méthodologie employée et les conclusions de ce rapport ». Bien que le paragraphe 4quater transpose une disposition de la directive 2014/40/UE, l’emploi du terme « pouvoir » pose problème en ce qu’il laisse à une autorité administrative un pouvoir d’appréciation qui n’est pas précisément encadré, ce qui est inconcevable dans une matière réservée à la loi en vertu de l’article 35 de la Constitution. Cette question est d’autant plus importante que selon le paragraphe 4quater, alinéa 2, une taxe de 5 000 euros est due dans le cadre de l’évaluation prévue à l’alinéa 1er du paragraphe 4quater. Le Conseil d’État demande donc aux auteurs, sous peine d’opposition formelle pour contrariété à l’article 35 de la Constitution, de prévoir des critères permettant d’encadrer avec précision le pouvoir d’appréciation de la Direction de la santé. Le paragraphe 4quinquies reproduit de manière littérale l’article 6, paragraphe 5, de la directive 2014/40/UE. Cette reproduction littérale pose toutefois problème en ce que le paragraphe 4quinquies reprend les termes « du présent article ». L’article 3bis transposant les articles 5 et 6 de la directive 2014/40/UE, le Conseil d’État demande aux auteurs, sous peine d’opposition formelle pour transposition incorrecte de l’article 6 de la directive 2014/40/UE, de prévoir que l’exception prévue au paragraphe précité se limite aux seules obligations relevant des paragraphes 4 à 4ter de l’article 3bis. Article 3 L’article sous examen vise à compléter l’article 3ter de la loi précitée du 11 août 2006 par un paragraphe
- Selon le commentaire des articles, « cette modification fait suite à des échanges informels avec la Commission européenne sur la transposition de l’article 8 de la directive 2014/40/UE. La Commission considère que les avertissements sanitaires doivent également figurer sur les appareils de distribution automatique de produits du tabac. » L’article 3ter, paragraphe 3, de la loi précitée du 11 août 2006, dans sa teneur proposée, se réfère aux avertissements sanitaires prévus aux paragraphes 1er et 2 dudit article. Le Conseil d’État constate cependant que l’article 3ter, paragraphes 1er et 2 ne porte pas sur les avertissements 4 sanitaires, mais sur l’étiquetage des unités de conditionnement et plus précisément sur les éléments qui ne peuvent pas y figurer. Le renvoi aux paragraphes 1er et 2 est ainsi à omettre pour être erroné. Article 4 Sans observation. Article 5 Point 1° Sans observation. Point 2° Le point sous revue vise à insérer un paragraphe 8 à l’article 4octies de la loi précitée du 11 août
- Le Conseil d’État note que l’alinéa 1er du paragraphe 8 n’a pas de lien avec les alinéas 2 et 3 du même paragraphe en ce qu’il porte sur la transmission générale d’informations par la Direction de la santé à la Commission européenne ou aux autorités compétentes des autres États membres qu’elle reçoit conformément à l’article 4octies de la loi précitée du 11 avril 2006, tandis que les alinéas 2 et 3 visent le cas spécifique où la Direction de la santé transmet des informations à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres États membres lorsqu’elle constate ou a des motifs raisonnables de croire qu’une cigarette électronique ou un flacon de recharge pourrait présenter un risque grave pour la santé humaine. Partant, le Conseil d’État demande de regrouper les alinéas 2 et 3 au sein d’un nouveau paragraphe
- Article 6 L’article sous examen vise à supprimer, au paragraphe 3 de l’article 4nonies de la loi précitée du 11 août 2006, les termes « contenant de la nicotine » de sorte que le paragraphe 3 prend désormais la teneur suivante : «
(3)Le liquide ne contient pas d’additifs énumérés à l’article 7, paragraphe 3, points
- c)à g). » La disposition interdit dès lors la mise sur le marché de cigarettes électroniques dont le liquide contient les additifs énumérés à l’article 7, paragraphe 3, lettres
- c)à g), de la loi précitée du 11 août 2006 et va au-delà des exigences de la directive 2014/40/UE qui limite cette interdiction aux liquides contenant de la nicotine. Selon les auteurs, il convient en effet d’élargir cette interdiction à l’ensemble des liquides qui sont susceptibles de contenir des substances cancérigènes, dans un esprit de protection de la santé publique. Le Conseil d’État constate que l’article 24, paragraphe 3, de la directive 2014/40/UE permet en effet aux États membres d’« interdire une certaine catégorie de produits du tabac ou de produits connexes pour des motifs relatifs à la situation spécifique dudit État membre et à condition que ces dispositions soient justifiées par la nécessité de protéger la santé publique, compte tenu du 5 niveau élevé de protection de la santé humaine qu’assure la présente directive. » Ce même paragraphe dispose cependant que « [c]es dispositions nationales sont notifiées à la Commission, accompagnées des motifs justifiant leur instauration. Dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification prévue au présent paragraphe, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales après avoir déterminé si elles sont ou non justifiées, nécessaires et proportionnées au vu de leur objectif, compte tenu du niveau élevé de protection de la santé humaine qu’assure la présente directive, ou si elles constituent ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée du commerce entre les États membres. En l’absence de décision de la Commission dans ce délai de six mois, les dispositions nationales sont réputées approuvées. » Au vu des développements qui précèdent, le Conseil d’État signale que l’entrée en vigueur de la disposition sous examen ne trouvera son application que sous réserve de l’approbation de la Commission européenne. Article 7 Point
(1)Sans observation. Point
(2)Le Conseil d’État constate que le point sous examen vise à insérer un paragraphe 2bis à l’article 7 de la loi précitée du 11 août 2006 qui dispose que « […]. Les quantités des unités de conditionnement pour le tabac à rouler sont fixées par règlement grand-ducal. » Le Conseil d’État se doit de souligner que la matière traitée par le point sous examen relève d’une matière réservée à la loi en vertu de l’article 35 de la Constitution, en ce qu’il touche à la liberté de commerce. Le Conseil d’État rappelle que, par arrêt du 3 mars 2023, la Cour constitutionnelle a considéré que, dans une matière réservée par la Constitution à la loi, « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi. » L’essentiel devant ainsi figurer dans la loi, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, que les quantités des unités de conditionnement pour le tabac à rouler soient fixées dans la loi en projet. Point
(3)Le point sous examen vise à modifier l’article 7, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi précitée du 11 août 2006 afin de lui donner la teneur suivante : « Les produits du tabac autres que les cigarettes, les cigares, les cigarillos, les nouveaux produits du tabac et le tabac à rouler sont exemptés des interdictions visées aux points
- a)et
- h)». Le point sous examen vise à transposer l’article 7, paragraphe 12, alinéa 1er, première phrase, de la directive 2014/40/UE qui prévoit ce qui suit : « Les produits du tabac autres que les cigarettes, le tabac à rouler et les produits du 6 tabac chauffés sont exemptés des interdictions visées aux paragraphes 1 et 7. » En prévoyant que les interdictions visées aux lettres
- a)et
- h)s’appliquent non seulement aux cigarettes, tabacs à rouler et produits du tabac chauffés, mais également aux cigares, cigarillos et nouveaux produits du tabac non chauffés, le point sous examen va au-delà des exigences de la directive 2014/40/UE. Dans la mesure où l’article sous examen vise à interdire des catégories de produits du tabac, le Conseil d’État renvoie à ses observations concernant l’application de l’article 24, paragraphe 3, de la directive 2014/40/UE, qu’il a formulées à l’égard de l’article 6 et donne à considérer que la disposition sous revue ne trouvera application que sous réserve de son approbation par la Commission européenne. Article 8 Point
(1)Le point sous rubrique tend à modifier l’article 8, paragraphe 1er, première phrase, en y insérant les termes « ainsi que de dispositifs chauffants ». L’article 8, paragraphe 1er, première phrase, prendra ainsi la teneur suivante : « Les fabricants et les importateurs de nouveaux produits du tabac ainsi que de dispositifs chauffants soumettent une notification à la direction six mois avant la date prévue de mise sur le marché de tels produits. » Le Conseil d’État relève que la directive 2014/40/UE limite cette obligation de notification aux nouveaux produits du tabac et que le texte sous examen détermine dès lors des exigences qui vont au-delà des exigences prévues par la directive précitée. Les auteurs justifient cette extension aux dispositifs chauffants comme suit : « Dans la mesure où les dispositifs chauffants sont des produits du tabac, il convient de les notifier comme c’est le cas pour les autres produits. Actuellement, cette obligation de notification s’applique pour les cigarettes électroniques, les batteries, les cuvettes de recharge, ainsi que pour la résistance. » Cette extension de l’obligation de notification aux dispositifs chauffants ne relève pas des exceptions prévues à l’article 24, paragraphes 2 et 3, et constitue donc une transposition non conforme de la directive 2014/40/UE. Partant, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de supprimer le point sous examen. Point
(2)Sans observation. Article 9 Sans observation. 7 Article 10 L’article sous examen vise à insérer un article 10bis dans la loi précitée du 11 août 2006 afin de permettre aux fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal de procéder à des contrôles relatifs au respect des dispositions de la loi précitée. Au paragraphe 4 de l’article 10bis, il est prévu que le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Le Conseil d’État souligne que l’article 50, paragraphe 3, de la Constitution dispose que « le statut des fonctionnaires de l’État est déterminé par la loi ». Les exigences minimales en matière de volume et de contenu de la formation ainsi que les conditions de participation et de réussite à ladite formation doivent donc être déterminées au niveau de la loi et ne peuvent être reléguées à un règlement grand-ducal. Pour ces raisons, le Conseil d’État doit s’opposer formellement au paragraphe 4 de l’article sous examen pour contrariété à l’article 50, paragraphe 3, de la Constitution. Article 11 Sans observation. Article 12 En ce qui concerne l’entrée en vigueur des dispositions des articles 1er et 2 et 4 à 11, le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication et d’entrée en vigueur prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, d’autant plus que la formule employée par les auteurs peut conduire à une réduction du délai de quatre jours de droit commun, dans l’hypothèse où la publication a lieu vers la fin du mois. Si les auteurs souhaitent néanmoins prévoir une entrée en vigueur au premier jour du mois, le Conseil d’État recommande soit de veiller à ce que la publication de l’acte en projet se fasse au moins quatre jours avant la date de l’entrée en vigueur souhaitée, soit de prévoir la mise en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. Observations d’ordre légistique Observations générales Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° » … qui se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … Ces subdivisions sont elles-mêmes éventuellement subdivisées en chiffres romains minuscules suivis d’une parenthèse fermante lorsqu’il s’agit de 8 regrouper des modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision sous une seule lettre. Lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». Intitulé Il convient d’insérer les termes « déléguée (UE) » après le terme « directive » et de remplacer les termes « 2022/2100/UE » par les termes « 2022/2100 ». En outre, il est indiqué de remplacer les termes « et transposant » par les termes « en vue de la transposition de ». Article 1er En ce qui concerne les points 2° et 3°, le Conseil d’État relève que les subdivisions complémentaires en points, caractérisés par un numéro suivi d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, …, elles-mêmes éventuellement subdivisées en lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), …, sont utilisées pour caractériser des énumérations. Chaque élément énuméré se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. L’emploi de tirets est à écarter. En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures. Au point 3°, à l’article 2, point 37, de la loi précitée du 11 août 2006, dans sa teneur proposée, il convient d’insérer le terme « européenne » après le terme « Union ». Au point 3°, à l’article 2, point 38, de la loi précitée du 11 août 2006, dans sa teneur proposée, il faut supprimer le terme « mis », pour être superfétatoire. Au point 3°, l’article 2, point 40, de la loi précitée du 11 août 2006, dans sa teneur proposée, est à reformuler comme suit : « 40° « dispositif chauffant », tout dispositif ou composant de celui-ci qui est nécessaire à la consommation ou à l’utilisation d’un nouveau produit du tabac. » Le point 3° est à terminer par des guillemets fermants. Article 2 Au point 1°, la phrase liminaire est à reformuler comme suit : « 1° Au paragraphe 4 il est inséré un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante : ». Au point 1°, à l’article 3bis, paragraphe 4, alinéa 2, de la loi précitée du 11 août 2006, dans sa teneur proposée, il y a lieu de remplacer les termes « dont il est question » par les termes « visées à ». 9 Au point 2°, à l’article 3bis, paragraphe 4quater, alinéa 1er, de la loi précitée du 11 août 2006, dans sa teneur proposée, il convient d’insérer le terme « en » avant les termes « ce qui concerne ». Au point 2°, à l’article 3bis, paragraphe 4quater, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi précitée du 11 août 2006, dans sa teneur proposée, il y a lieu de remplacer les termes « Administration de l’Enregistrement et des Domaines » par les termes « Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ». Article 3 Le texte de l’article 3ter, paragraphe 3, de la loi précitée du 11 août 2006, dans sa teneur proposée, est à faire précéder du numéro de paragraphe afférent qui est mis entre parenthèses. À l’article 3ter, paragraphe 3, première phrase, de la loi précitée du 11 août 2006, dans sa teneur proposée, il faut remplacer les termes « au paragraphe 1er et 2 » par les termes « aux paragraphes 1er et 2 ». Article 4 À la phrase liminaire, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « de la même loi » et de préciser qu’il s’agit de l’alinéa 1er qui est modifié. « ° ». Aux points 1° et 2°, il y a lieu de supprimer le point après l’exposant Les points 1° et 2° sont par ailleurs à reformuler comme suit : « 1° À la première phrase, le terme « et » avant les termes « de tabac de pipe à eau » est remplacé par une virgule et les termes « et de nouveaux produits du tabac » sont insérés après les termes « de tabac de pipe à eau » ; 2° À la deuxième phrase, le terme « et » avant les termes « le tabac de pipe à eau » est remplacé par une virgule et les termes « et les nouveaux produits du tabac » sont insérés après les termes « le tabac de pipe à eau ». » Article 5 Au point 1°, la phrase liminaire est à reformuler comme suit : « 1° Au paragraphe 6, il est inséré un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante : ». Au point 2°, la phrase liminaire est à reformuler comme suit : « 2° À la suite du paragraphe 7, il est inséré un paragraphe 8 nouveau dont la teneur est la suivante : ». Au point 2°, le numéro de paragraphe est à faire précéder d’une parenthèse ouvrante. Au point 2°, à l’article 4octies, paragraphe 8, alinéa 1er, de la loi précitée du 11 août 2006, dans sa teneur proposée, il y a lieu d’écrire le terme « Européenne » avec une lettre initiale « e » minuscule. 10 Au point 2°, à l’article 4octies, paragraphe 8, alinéas 1er et 3, de la loi précitée du 11août 2006, dans sa teneur proposée, il y a lieu d’insérer le terme « européenne » après le terme « Commission ». Article 6 L’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art. 6. À l’article 4nonies, paragraphe 3, de la même loi, les termes « contenant de la nicotine » sont supprimés. » Article 7 Au point
(1)les points 1° et 2° peuvent être regroupés pour écrire : « 1° Au paragraphe 2, les termes « et de plus de cinquante » sont insérés après les termes « de moins de vingt » et les termes « et de plus de mille » sont insérés après les termes « de moins de trente » ; ». Au point 2°, le texte du paragraphe 2bis qu’il s’agit d’insérer est à entourer des guillemets. Article 8 Au point 2°, il convient de supprimer les termes « À la fin du même paragraphe, », pour être superfétatoires. Le terme « une » est alors à écrire avec une lettre « u » majuscule. Article 9 L’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art.
- À l’article 10, paragraphe 1er, alinéa 2, de la même loi, les termes « l’article 4bis, paragraphe 2 et de » sont insérés après les termes « Les infractions aux dispositions de ». » Article 10 À l’occasion d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Partant, il y a lieu d’écrire « Art. 10bis. ». À l’article 10bis, paragraphes 2 et 4, de la loi précitée du 11 août 2006, dans sa teneur proposée, il y a lieu d’écrire le terme « administration » avec une lettre initiale « a » majuscule. À l’article 10bis, paragraphe 3, de la loi précitée du 11 août 2006, dans sa teneur proposée, il faut écrire le terme « tribunal » avec une lettre initiale « t » majuscule. À l’article 10bis, paragraphe 4, première phrase, de la loi précitée du 11 août 2006, dans sa teneur proposée, il y a lieu de remplacer les termes « les règlements d’exécution » par les termes « ses règlements d’exécution ». 11 Article 11 En ce qui concerne le point 2°, le Conseil d’État tient à signaler que lorsqu’il est fait référence à des qualificatifs tels que « bis, ter, … », ceux-ci sont à écrire en caractères italiques. Partant, il faut écrire « 4bis ». Article 12 Il y a lieu d’insérer les termes « celui de » avant les termes « sa publication ». Il convient de supprimer la virgule après les termes « l’article 3 » et de remplacer les termes « produisent leurs effets » par les termes « entrent en vigueur ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 12 votants, le 29 mars
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 12