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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac en vue de la transposition de la directive déléguée (UE) 2022/21

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.707 N° dossier parl. : 8333 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac en vue de la transposition de la directive déléguée (UE) 2022/2100 de la Commission du 29 juin 2022 modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés Deuxième avis complémentaire du Conseil d’État (26 novembre 2024) Par dépêche du 3 octobre 2024, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de neuf amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la santé et de la sécurité sociale, ci-après « Commission ». Les amendements étaient accompagnés d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi sous avis reprenant les amendements parlementaires et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 12 juillet 2024 que la Commission a faites siennes. Les avis du Collège médical et de la Fondation Cancer ont été communiqués au Conseil d’État en date des 24 et 31 octobre

  1. Le deuxième avis complémentaire de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 25 novembre
  2. Considérations générales Les amendements parlementaires sous avis ont non seulement pour objet de donner suite aux observations et à l’opposition formelle formulées par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 12 juillet 2024, mais également d’apporter des modifications supplémentaires à la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac afin, notamment, de soumettre les « nouveaux produits nicotiniques » à la même réglementation que celle qui sera applicable aux « sachets de nicotine ». Les amendements parlementaires sont accompagnés d’observations préliminaires dont le point 4 a pour objet de redresser des erreurs matérielles. Le Conseil d’État peut marquer son accord avec lesdits redressements. Le Conseil d’État rappelle que dans son avis complémentaire du 12 juillet 2024, il avait souligné que « la notification préalable prévue par le considérant n° 55 de la directive 2014/40/CE, qui est requise conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, fait défaut. Il donne à considérer qu’il ne saurait accorder la dispense du second vote constitutionnel en l’absence de cette notification. » Une telle notification n’ayant pas été jointe aux amendements parlementaires ni même évoquée par les auteurs, le Conseil d’État doit maintenir sa position relative à la dispense du second vote constitutionnel. Examen des amendements Amendements 1 à 5 Sans observation. Amendement 6 Le Conseil d’État constate que, contrairement à ce que semble souhaiter la Commission dans son commentaire de l’amendement sous examen, les critères qui sont appliqués pour interdire la mise sur le marché, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des sachets de nicotine diffèrent de ceux qui sont appliqués pour interdire la mise sur le marché, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des nouveaux produits nicotiniques. Pour ce qui concerne les nouveaux produits nicotiniques, font notamment défaut les critères repris au paragraphe 4, lettres b) et c). Concernant la quantité de milligrammes de nicotine autorisée, le Conseil d’État constate que les sachets de nicotine ne peuvent pas contenir plus de 0,048 milligramme de nicotine par sachet, donc par unité individuelle, tandis que les nouveaux produits nicotiniques ne peuvent pas contenir plus de 0,048 milligramme de nicotine par gramme de produit. Amendement 7 Sans observation. Amendement 8 L’amendement sous revue porte sur l’article 13 du projet de loi sous avis qui vise à insérer un article 10bis dans la loi précitée du 11 août
  3. Le nouveau paragraphe 3 n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État. Le paragraphe 4 de cet article, dans sa teneur proposée, répond à la demande du Conseil d’État d’insérer, sous peine d’opposition formelle, à l’article 10bis de la loi précitée du 11 août 2006, un paragraphe qui confère aux agents municipaux une compétence spécifique en matière de recherche et de constatation des infractions à l’interdiction de fumer prévue à l’article 6, paragraphe 1er, point 12, de la loi précitée du 11 août 2006, tout en complétant la liste des infractions à constater et à rechercher par celle prévue à l’article 6, paragraphe 5, point
  4. Le Conseil d’État constate que ledit paragraphe 4 renvoie à l’article 15-1bis du Code de procédure pénale dont le paragraphe 2 prévoit 2 que le programme et la durée de formation des agents municipaux concernés ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont précisés par règlement grand-ducal. Le Conseil d’État renvoie à cet égard aux développements formulés dans son avis n° 61.665 de ce jour en ce qui concerne l’article 125, paragraphe 2, de la Constitution. Amendement 9 Dans son avis complémentaire du 12 juillet 2024, le Conseil d’État avait formulé une opposition formelle à l’égard de l’amendement 15 qui visait à insérer un point 3° à l’ancien article 11 du projet de loi sous avis, devenu l’article 14, en vue d’insérer un alinéa 2 nouveau à l’article 11 de la loi précitée du 11 août
  5. Dans l’avis complémentaire précité, le Conseil d’État avait notamment demandé, sous peine d’opposition formelle, d’insérer à l’article 10bis de la loi précitée du 11 août 2006 un paragraphe qui confère aux agents municipaux une compétence spécifique en matière de recherche et de constatation des infractions à l’interdiction de fumer prévue à l’article 6, paragraphe 1er, point 12, de la loi précitée du 11 août
  6. Dans la mesure où l’amendement 8 vise à insérer un paragraphe 4 à l’article 10bis de la loi précitée du 11 août 2006 qui confère aux agents municipaux une compétence spécifique en matière de recherche et de constatation des infractions prévues à l’article 6, paragraphes 1er, point 12, et 5, point 3, de la loi précitée, l’opposition formelle peut être levée. Observations d’ordre légistique Amendement 6 À l’article 9, point 4°, phrase liminaire, du projet de loi sous avis, dans sa teneur amendée, il convient de remplacer le terme « des » par le terme « les », pour écrire « , sont insérés les paragraphes 4 et 5 nouveaux ». Amendement 8 À l’article 13, à l’article 10bis, paragraphe 3, alinéa 4, de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac, dans sa teneur amendée, il y a lieu de remplacer les termes « la constatation des infractions, sur les dispositions » par les termes « la constatation des infractions aux dispositions ». À l’article 13, à l’article 10bis, paragraphe 3, alinéa 6, deuxième phrase, de la loi précitée du 11 août 2006, dans sa teneur amendée, il convient, pour des raisons de clarté, d’insérer les termes « , de la présente loi » après les termes « paragraphes 2 à 4 ». Cette observation vaut également pour le paragraphe 4, où il y a lieu d’insérer les termes « , de la présente loi » après les termes « et 5, point 3 ». Amendement 9 À l’article 14, point 2°, l’article 11, alinéa 2, de la loi précitée du 11 août 2006, dans sa teneur amendée, ne citant qu’un seul acte, il convient de supprimer les termes « , de la présente loi », car superfétatoires. 3 Texte coordonné À l’article 3, point 1°, lettre b), il convient de faire abstraction de la virgule précédant les termes « « ainsi que pour un nouveau produit nicotinique » ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 26 novembre
  7. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.