CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.708 N° dossier parl. : 8334 Projet de loi portant approbation de l’Accord sous forme d’échange de lettres des 4 et 10 mars 2021 entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine amendant l’Accord relatif aux services aériens, signé à Hong Kong, le 3 juin 1998 Avis du Conseil d’État (28 novembre 2023) En vertu de l’arrêté du 23 octobre 2023 du Premier ministre, ministre d’État, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Affaires étrangères et européennes. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière, le texte de l’accord sous forme d’échange de lettres à approuver ainsi qu’un « check de durabilité ». Considérations générales Le projet de loi sous avis propose l’approbation de la modification des articles 4 et 5, survenue par échange de lettres les 4 et 10 mars 2021, de l’accord aérien entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong de la république populaire de Chine, signé à Hong Kong, le 3 juin
- Les auteurs ont inclus dans l’exposé des motifs des explications concernant l’accomplissement des formalités de notification à la Commission européenne, conformément à la demande qu’avait formulée le Conseil d’État dans son avis n° 52 875 du 13 novembre
- L’article 4 de l’accord aérien initial se trouve modifié afin d’assurer sa conformité avec le droit européen. Il s’agit de la clause dite de désignation des transporteurs aériens qui permet à un État membre de désigner tout transporteur européen, dès lors qu’il est établi sur le territoire de cet État membre, pour effectuer des services aériens autorisés par l’accord bilatéral concerné. L’article 5 relatif aux conditions dans lesquelles les autorisations d’exploitation peuvent être suspendues ou révoquées se trouve également modifié. Examen des articles Le texte du projet de loi sous examen n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État quant au fond. Observations d’ordre légistique Article unique L’indication de l’article est à écrire en toutes lettres, et non pas sous la forme abrégée « Art. », s’il s’agit d’un article unique. Par conséquent, les termes « Art. unique. » sont à remplacer par les termes « Article unique. ». Formule de promulgation La formule de promulgation est à omettre dans les projets de loi. Elle est seulement à ajouter au même moment que le préambule et la suscription. Annexe L’échange de lettres portant modification de l’accord relatif aux services aériens doit suivre immédiatement le dispositif proprement dit et porter l’intitulé « ANNEXE ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 28 novembre
- Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Patrick Santer 2