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Projet de loi relative à la sécurité, la sûreté, l’ordre et la vidéosurveillance dans les transports publics et modifiant la loi du 5 février 2021 sur

Projet de loi relative à la sécurité, la sûreté, l’ordre et la vidéosurveillance dans les transports publics et modifiant la loi du 5 février 2021 sur les transports publics Exposé des motifs La loi du 19 juin 2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics avait arrêté des dispositifs afin d’assurer le maintien de l’ordre et de la sécurité dans les services de transports publics et a érigé en infraction le non-respect de certaines mesures. Un règlement grand-ducal avait été pris, daté au 2 février 2011, en exécution de ces dispositions et relatif aux avertissements taxés en matière de transports publics. Le trouble à l’ordre public est toujours un sujet préoccupant dans la société d’aujourd’hui et les transports publics n’en sont pas épargnés. Les organisateurs et prestataires de services de transport publics sont régulièrement confrontés à des incivilités, vandalisme ou agressions, et à des comportements mettant en péril l’exécution du transport en toute sécurité. Les acteurs concernés s’échangent de manière régulière pour en dresser le bilan et se concerter sur les mesures à prendre en vue d’augmenter aussi bien la sécurité que la sûreté des voyageurs et usagers des transports publics. Ce comité de pilotage est présidé par le ministre ayant les transports dans ses attributions et rassemble les opérateurs des réseaux de transport publics, les syndicats et la Police grand-ducale. Les incidents signalés au cours de l’année 2022, présentés et discutés lors du dernier échange de ce comité le 13 janvier 2023, démontrent par rapport aux années précédentes une augmentation de comportements inconvenants et d’agressions dans les transports publics, envers le personnel de conduite dont particulièrement les chauffeurs d’autobus et le personnel d’accompagnement des trains, tout comme envers le matériel. La gratuité nationale des transports publics, en vigueur depuis le 29 février 2020, semble avoir accru le phénomène. S’y est ajouté la présence de personnes errantes qui profitent de ce libre accès aux transports publics, pour se réchauffer ou dormir en tranquillité dans les moyens de transports publics, gares ou autres, dans le meilleur des cas ; si non pour importuner ou incommoder les autres usagers par des incivilités ou infractions mineures. Les statistiques recueillies, moyennant les incidents signalés par les agents des transports publics, tous opérateurs confondus, distinguent entre agressions dont étaient victimes des agents des transports publics, agressions contre tierces personnes, comportements inconvenants, actes de vandalisme, et actes de délits. Chacune de ces catégories d’incident était en hausse par rapport aux années précédentes. Or en même temps, les chiffres absolus sont à interpréter de manière prudente et nuancée : les années 2020 et 2021 étaient marquées par des restrictions sanitaires Covid-19 et l’obligation du port du masque qui a suscité un certain nombre d’incidents ; et l’année 2022 a finalement connue une reprise presque à la normale des activités et de la mobilité, et donc également du nombre de voyageurs dans les transports publics. Au cours de ces années, les opérateurs ont agi moyennant plusieurs mesures, avec l’objectif d’augmenter le sentiment de sécurité auprès du personnel ainsi que des voyageurs et usagers. Ces mesures ont trait aussi bien à la sécurité (menacée par des causes accidentelles telles que techniques, physiques ou environnementales) qu’à la sûreté (menacée par des actes intentionnels de malveillance). On peut ainsi relever les dispositifs suivants : - 1 / 21 Dans tous les autobus, mise en place d’un bouton d’urgence lié au poste de commande de l’opérateur respectif ; Dans les autobus du RGTR, mise en place d’une paroi de sécurité pour protéger les conducteurs ; Digitalisation du « constat incident sûreté » ; cette digitalisation favorise l’utilisation de cet outil, permet un signalement en temps réel et contribue à l’augmentation la qualité des v. 03/10/2023 - - statistiques et de mieux détecter des points plus sensibles que d’autres, p.ex. trains, endroits ou horaires ; Dans certains moyens et infrastructures des transports publics, mise en place de caméras de vidéosurveillance ; Actions de prévention en patrouilles avec les CFL et les agents de l'Administration des Douanes et des Accises et de la Police grand-ducale ; Campagnes diverses menées par les CFL, pour que tous adoptent un comportement adéquat, sur et aux abords des rails, ou encore pour former les jeunes élèves sur les règles de bonne conduite envers les infrastructures, le matériel roulant et le personnel ; Campagne de sensibilisation « Respect » initiée par les CFL, action à laquelle ont participé tous les opérateurs au courant du mois de mai

  1. Les exploitants déplorent, à juste titre et depuis plusieurs années, que les textes législatifs et réglementaires et les mesures actuellement en place ne sont pas suffisants. Les agents des transports publics n’ont, sur le terrain, pas assez de moyens en face des voyageurs et usagers qui se comportent de manière inconvenante ou qui ne respectent pas les conditions d’utilisation. Ainsi, les règlements suivants : - Règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d'assurer la sécurité des services de transports réguliers de personnes par route ; Règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d'assurer la sécurité des services de transport automobile de personnes relevant de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, ont beau comporter des obligations pour les voyageurs ; or, le non-respect des obligations ne peut pas être suffisamment poursuivi et les règles deviennent ainsi sans objet à défaut de réelles sanctions dissuasives. Des revendications des acteurs du terrain furent formulées pour que le gouvernement aille plus loin et remédie à la situation en adaptant les mesures législatives et réglementaires existantes. Le présent texte établit ainsi une série de normes nouvelles. Il met ainsi en place un meilleur dispositif pour déterminer des règles d’utilisation des transports publics, et pour permettre la constatation et la sanction d’infractions, notamment à l’encontre des comportements qui entravent le bon déroulement des transports publics voire en compromettent l’exécution en toute sécurité. Il convient de noter qu’un élargissement des compétences des agents de service, souhaitée par les opérateurs ou encore par les syndicats, a été considéré avec prudence, car il ne faut pas risquer de les exposer davantage p.ex. à des agressions ou susciter des provocations inutiles. Ainsi il est préférable que leurs missions se concentrent sur leur métier principal [p.ex. le chef-train est responsable pour la sécurité du train, le PAT (personnel d’accompagnement de train) fournit des renseignements aux voyageurs et procède le cas échéant au contrôle tarifaire, le conducteur d’autobus se concentre sur la conduite, etc], tandis que les agents des forces de l’ordre, formés dans la désescalation de situations de conflit et dotés des compétences nécessaires interviennent lorsque cela s’avère nécessaire. Le texte comporte un catalogue détaillé des infractions sanctionnables pour dissiper toute insécurité juridique, et les dispositions nécessaires pour procéder au paiement ou recouvrement. Il convient de relever l’introduction dans le domaine des transports publics l’amende forfaitaire qui permettra de recouvrir plus facilement le paiement d’un avertissement taxé lorsque le contrevenant reste en défaut de le régler. L’amélioration de l'échange d'information sur les incidents entre les parties concernées, c.-à-d. les opérateurs et la Police, permettra d’agir de manière plus ciblée et d’augmenter le cas échéant la présence de la Police aux bons endroits et heures. Cela aura un certain effet dissuasif tout en apportant un apaisement et un réconfort aux personnes respectueuses des règles de la vie sociale. 2 / 21 v. 03/10/2023 L’obtention de coordonnées voire de l‘identité d’un voyageur s’avère également difficile actuellement à défaut des dispositions légales adéquates. Le présent texte entend également remédier à ce sujet. La protection des données personnelles constitue une priorité pour les autorités publiques amenées à traiter des données à caractère personnel des usagers. Dans cette optique, il est instauré un cadre légal pour le traitement et la collecte de données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD). Le présent texte dispose finalement sur l’installation de caméras de surveillance sur des points stratégiques tels que dans les moyens et lieux de transports publics. Ces caméras peuvent contribuer à prévenir des infractions, assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, détecter et identifier les comportements potentiellement suspects ou dangereux et dissuader les malfaiteurs potentiels. La présence de caméras peut également rassurer les passagers. Cependant, elles peuvent être perçues comme une intrusion à la vie privée. Pour cette raison, il est important et obligatoire de créer un cadre légal garantissant la protection des personnes concernées. Une simple modification de la loi du 19 juin 2009 aurait été trop substantielle et rendu illisible les textes. Voilà pourquoi les auteurs présentent un nouveau texte autonome qui abrogera la loi, et ensuite les règlements, qu’il s’agissait de modifier. En ce qui concerne l’intitulé, les auteurs proposent d’inclure aussi bien les termes de sécurité que de sûreté dans l’intitulé (ces termes avaient fait l’objet de mentions dans l’avis du Conseil d’État du 3 juin 2008 relatif au projet de loi n° 5710 ayant finalement abouti à la loi du 19 juin 2009 précitée), ainsi que d’y inclure le terme de la vidéosurveillance. Des dispositions ayant trait plus particulièrement à la sécurité dans le domaine ferroviaire seront traités dans un projet à part. 3 / 21 v. 03/10/2023 Projet de loi relative à la sécurité, la sûreté, l’ordre et la vidéosurveillance dans les transports publics et modifiant la loi du 5 février 2021 sur les transports publics Chapitre 1er - Champ d’application et définitions Art. 1er. Champ d’application La présente loi s’applique aux services de transports publics et aux infrastructures de transports publics. Les services de transports publics comprennent les transports publics de personnes effectués par rail ou par route, tels que définis à l’article 2 et à l’article 4 de la loi du 5 février 2021 sur les transports publics, y compris ceux confinés au territoire d’une même commune ou d’un même syndicat de communes ainsi que les transports ferroviaires internationaux concourant à la desserte des relations intérieures et les transports transfrontaliers régionaux considérés comme services publics en vertu d’un contrat de services publics conclu par l’État. Les infrastructures de transports publics comprennent les gares ferroviaires et routières, parkingsrelais P+R et arrêts desservis par les services de transports publics et définis à l’article 2, points 1° à 4°. Art.
  2. Définitions Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « gare ferroviaire » : tout bâtiment servant d’enceinte pour accueillir les voyageurs de trains et conçu pour regrouper toutes les fonctions axées sur l’accès au train, dont l’information sur le voyage, l’achat des titres de transport, ainsi que divers services commerciaux, les quais et toutes les parties de ces édifices et leurs dépendances et espaces connexes accessibles au public ; 2° « gare routière » : ensemble de voies et de places publiques qui est réservé à la circulation, à l’arrêt et au stationnement des véhicules des services de transports publics, des véhicules effectuant le ramassage scolaire et, pour autant que l’ensemble comporte des emplacements de stationnement réservés à cette fin, des taxis ainsi qu’à la circulation des piétons, et qui est signalé comme tel ; 3° « gare de transbordement » : lieu ou espace d'articulation des réseaux de transports publics qui vise à faciliter les pratiques intermodales entre différents modes de transport de voyageurs ; 4° « point d’arrêt » : tout aménagement particulier, marqué comme tel, sur une voie de circulation ou sur un quai où les services de transports publics s’arrêtent pour permettre aux usagers des transports publics de monter ou de descendre du moyen de transports publics ; 5° « agent de service » : toute personne employée aux fins de prestation des services de transports publics ; 6° « agent de service agréé »: tout agent de service agréé par le ministre conformément à l’article 8 ; 7° « usager » : toute personne qui se trouve dans un moyen de transports publics ou une infrastructure des transports publics ; 8° « voyageur » : toute personne utilisant un moyen de transports publics ; 9° « moyen de transports publics » : dans le cadre de l’exécution d’un service de transports publics tel que désigné à l’article 1er, tout autobus, tramway ou train ; 10° « titre de transport » : un billet, un abonnement ou une pièce donnant droit au transport gratuit, qui donne au voyageur le droit d’utiliser les services de transports publics. Un titre de transport peut être édité sur un support papier/plastique ou un support électronique ; 11° « ministre » : le ministre ayant les Transports dans ses attributions. 4 / 21 v. 03/10/2023 Chapitre 2 – Règles d’utilisation et de comportement Art.
  3. Généralités

(1)Il est interdit aux usagers des transports publics de se comporter de manière à compromettre la sécurité et la sûreté dans les moyens et infrastructures de transports publics.
(2)Il est interdit aux usagers des transports publics de détériorer ou de souiller de quelque manière que ce soit les moyens et infrastructures de transports publics ou de troubler la tranquillité et l’ordre public. Art.
  1. Titres de transport Tout voyageur doit se munir d’un titre de transport valable au début de son voyage, à moins qu’il n’en soit dispensé par une disposition législative ou réglementaire. Si le voyageur présente un titre de transport non valide, l’agent de service retient ce titre. Art.
  2. Animaux et objets dans les moyens de transports publics
(1)Les animaux de compagnie et d’assistance sont admis dans les moyens de transports publics s’ils ne représentent aucun inconvénient pour les voyageurs. Les petits animaux sont convenablement enfermés.
(2)Les objets, colis à main et bagages de voyage sont admis dans les moyens de transports publics pourvu qu’ils sont disposés et, au besoin, bloqués, verrouillés ou arrimés de manière qu’ils ne puissent constituer un danger pour les personnes ou causer des dommages aux propriétés publiques et privées. Les objets à roues tels que voitures d’enfant, buggies d’emplettes, déambulateurs de type rolateur, ainsi que les cycles peuvent être introduits dans les moyens de transport public. Les cycles ne sont admis que suivant les disponibilités techniques du moyen de transports publics.
(3)L’agent de service peut refuser le transport d’objets qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gênant ou incommodant pour les voyageurs.
(4)Les voyageurs sont responsables de tout dommage causé du fait des animaux qui l’accompagnent et des objets qu’il emporte. Art.
  1. Droits et obligations du personnel de conduite Le personnel de conduite effectuant les services de transports publics par route tels que définis à l’article 4 de la loi du 5 février 2021 sur les transports publics assure le service avec sécurité tout en se conformant à la législation sur la circulation routière. Un règlement grand-ducal détermine les droits et obligations du personnel de conduite assurant les services de transports publics par route. Chapitre 3 –Sanctions administratives Section 1ère - Infractions et sanctions administratives Art.
  2. Infractions et amendes administratives
(1)Le ministre érige en infractions les faits prévus au paragraphe 3 et les sanctionne par des amendes administratives, à moins que des peines ou des sanctions administratives soient établies par ou en vertu d’une loi ou d’un règlement grand-ducal pour les mêmes infractions. Les dispositions de l’alinéa 1er s’appliquent sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.
(2)Le ministre peut sanctionner les faits énumérés au paragraphe 3 d’une amende administrative qui s’élève au minimum à 25 euros et au maximum à 250 euros. 5 / 21 v. 03/10/2023
(3)Seules des sanctions administratives peuvent être prévues par le ministre pour les faits suivants : 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 6 / 21 Nature de l’infraction Référence aux articles le fait de se servir sans motif légitime d'un signal d'alarme le fait de se servir sans motif légitime d'un frein d’urgence le fait de modifier ou de déranger, sans autorisation, le fonctionnement normal des équipements installés dans les moyens et infrastructures de transports publics le fait d’induire en erreur le personnel de conduite et l’agent de service, soit par l’imitation des signaux d’usage, soit par de fausses alarmes, ou de l’importuner de quelque manière que ce soit le fait d'abandonner ou de déposer, sans surveillance, des objets le fait d’encombrer les escaliers dans les moyens de transports publics le fait de lancer tout type d’objet à l’intérieur des moyens de transports publics, ou de lancer tout type d’objet depuis l’intérieur des moyens de transports publics vers l’extérieur le fait de cracher, de détériorer ou de souiller de quelque manière que ce soit les moyens et infrastructures de transports publics ou le matériel qui s'y trouve le fait d'uriner en dehors des espaces destinés à cet effet le fait d’occuper sans motif légitime les places assises réservées aux personnes ayant la priorité d’accès, à savoir les personnes à mobilité réduite et les personnes disposant d’une carte de priorité ou d’une carte d’invalidité telle que délivrée conformément à la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d'invalidité le fait de prendre place ou de demeurer dans le moyen de transports publics au-delà du terminus de ligne le fait de monter dans le moyen de transports publics lorsque le personnel de conduite ou l’agent de service signale que celui-ci est complet le fait de s'introduire ou de se maintenir à bord des moyens de transports publics en état d'ivresse manifeste ou sous emprise de substances psychotropes le fait de mendier le fait de fumer ou de vapoter dans les moyens de transports publics et dans les espaces clos des infrastructures de transports publics hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs le fait d'enlever ou de détériorer tout moyen et tout support de communication faisant partie du service de transports publics de voyageurs, ainsi que la publicité apposée dans les art. 3, par. 1er art. 3, par. 1er art. 3, par. 1er Montant de l’amende administrative en euros 50 250 25 art. 3, par. 1er 25 art. 5, par. 2 25 art. 5, par. 2 25 art. 3, par. 1er 25 art. 3, par. 2 50 art. 3, par. 2 art. 3, par. 2 50 25 art. 3, par. 2 25 art. 3, par. 1er 25 art. 3, par. 2 25 art. 3, par. 2 art. 3, par. 2 25 25 art. 3, par. 1er 25 v. 03/10/2023 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° moyens et infrastructures de transports publics ou les zones d'affichage prévues à cet effet le fait de faire usage d'appareils ou instruments sonores, qui troublent la tranquillité d'autrui le fait d'empêcher la fermeture des portes d'accès immédiatement avant le départ ou de les ouvrir après le signal de départ pendant la marche et avant l'arrêt complet du moyen de transports publics ou de s’appuyer contre les portes d’accès pendant le voyage ou d’entraver les portes d’accès à tout moment le fait de manipuler le système d’ouverture des sorties de secours en dehors des cas justifiés le fait d'entrer ou de sortir d’un moyen de transports publics, autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté où se fait la montée ou la descente du moyen de transports publics le fait de monter ou de descendre du moyen de transports publics ailleurs que dans les gares ou points d’arrêt fixés et publiés à l'avance ou décidés par l’agent de service dans le cadre des dispositifs de descente à la demande ou lorsque le moyen de transports publics n'est pas complètement arrêté dans les trains, le fait de passer d'une voiture, telle que définie au point 2.2.2. de l’annexe du règlement (UE) n° 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au soussystème « Matériel roulant - Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers » du système ferroviaire dans l'Union européenne, à une autre autrement que par les passages prévus à cet effet le fait de se pencher en dehors des moyens de transports publics ou de rester sur les marchepieds pendant la marche le fait de ne pas museler un chien qui incommode ou met en danger son entourage le fait de déposer des objets sans qu’ils soient surveillés, bloqués, arrimés ou verrouillés le fait d’occuper les places assises avec des animaux ou objets le fait de laisser des animaux ou de déposer des objets dans le couloir du moyen de transports publics de nature à entraver la libre circulation ou l’évacuation des voyageurs en cas d’urgence le fait de de circuler dans les moyens de transports publics au moyen d’engins motorisés ou non, à l'exception des moyens de déplacement utilisés par les personnes à mobilité réduite le fait de ne pas pouvoir présenter de titre de transport valide à la demande d’un agent de service agréé art. 3, par. 2 25 art. 3, par. 1er 50 art. 3, par. 1er 50 art. 3, par. 1er 25 art. 3, par. 1er 50 art. 3, par. 1er 50 art. 3, par. 1er 25 art. 5, par. 1er 25 art. 5, par. 2 25 art. 5, par. 1er et 2 art. 3, par. 1er 25 25 art. 3, par. 1er 25 art. 4 150
(4)En cas de constatations d’infractions visées donnant lieu à une sanction administrative visée au paragraphe 3, les agents de service agréés, les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les agents de l’Administration des douanes et accises sont autorisés à contrôler l’identité des usagers et à se faire exhiber à ces fins une pièce d’identité. 7 / 21 v. 03/10/2023 Le refus d’exhiber une pièce d’identité est puni d’une amende de 25 à 250 euros. Section 2 – Procédure administrative Art. 8. Assermentation des agents de service agréés
(1)Pour être agrée, l’agent de service doit accomplir une formation spéciale. Cette formation est dispensée sous la responsabilité du ministre. Un règlement grand-ducal détermine le contenu et les modalités de la formation. Les frais sont à charge de l’employeur de l’agent de service. Avant d’entrer en fonctions, l’agent de service prête devant le ministre ou son délégué le serment qui suit : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. » Cet agrément est personnel et ne peut être délégué. Il peut être retiré ou sa validité limitée par le ministre, s’il est établi que le titulaire est inapte à exercer ses fonctions, en cas de manquement grave ou répété à ses fonctions ou en cas d’abus de pouvoir. L’agrément perd sa validité de plein droit en cas de cessation ou de changement des fonctions.
(2)Les agents de service agréés sont chargés du contrôle des titres de transports et du respect des dispositions des articles 4 à 6. Art. 9. Constat des infractions
(1)L’agent de service agréé constate par écrit ou par moyen électronique les infractions qui font l’objet de sanctions administratives visées à l’article 7, paragraphe 3 et dont il est le témoin direct. Une copie du constat est envoyée au ministre.
(2)Le constat écrit ou électronique fait foi des faits y constatés, jusqu’à preuve du contraire.
(3)Le constat porte les mentions suivantes : 1° 2° 3° 4° 5° 6° le numéro du constat ; l’identité, la fonction et la signature de l’agent concerné ; l’identité et l’adresse du contrevenant ; les faits et leur qualification, ainsi que la date, l’heure et le lieu de leur commission ; la présence ou non de témoins et, le cas échéant, leur identité et adresse ; l’article enfreint.
(4)L’original du constat est remis au contrevenant.
(5)La personne ayant commis l’infraction a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de deux semaines à partir de la remise du constat précité. Art. 10. Perception et prescription de l’amende administrative
(1)L’amende est prononcée par le ministre.
(2)L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives prononcées par le ministre. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.
(3)Les sommations et les décisions d’amendes administratives se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle la sommation ou la décision a été portée à la connaissance du contrevenant. Art.
  1. Recours Contre toute sanction prononcée en vertu du présent chapitre, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification à la personne ou de la remise directe à la personne. 8 / 21 v. 03/10/2023 Chapitre 4 – Maintien de l’ordre Art.
  2. Rappel à l’ordre Les agents de service et les agents de service agréés peuvent rappeler aux usagers l'obligation de respecter les prescriptions légales. Art.
  3. Injonction de quitter les transports publics
(1)Les agents de service et les agents de service agréés peuvent enjoindre aux usagers qui refusent d’obtempérer à un rappel à l’ordre, de quitter le moyen de transports publics ou de s’éloigner des lieux. Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les agents de l’Administration des douanes et accises peuvent également enjoindre aux usagers qui contreviennent aux rappels prévus à l’article 12, de quitter le moyen des transports publics ou de s’éloigner des lieux. Lorsque l’usager refuse d’obtempérer à l’injonction donnée, les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les agents de l’Administration des douanes et accises sont autorisés à le contraindre par la force.
(2)L’injonction de quitter le moyen de transports publics ou de s’éloigner des lieux emporte interdiction pour la personne expulsée d’entrer à nouveau dans un moyen de transports publics et dans une infrastructure de transports publics. Cette interdiction prend fin de plein droit deux heures après son entrée en vigueur.
(3)La personne qui contrevient à l’interdiction prévue à l’article 14 prononcée à son égard, est expulsée des transports publics conformément aux dispositions du présent article. Art. 14. Interdiction d’accès et de séjour dans les transports publics
(1)Le ministre peut interdire l’accès et le séjour dans les moyens de transports publics et aux infrastructures des transports publics. La durée de l’interdiction ne dépasse pas un an. Elle peut être prise en tout ou en partie des moyens de transports et infrastructures des transports publics.
(2)La décision d’interdiction du ministre est motivée et notifiée à l’usager. Le ministre invite l’usager par lettre recommandée à présenter ses explications et moyens de défense, dans un délai de 15 jours de la réception de ladite lettre recommandée.
(3)La décision est prise par le ministre après réception des explications de l’usager. Elle est notifiée à l’usager par lettre recommandée. En cas de non-retrait de celle-ci par l’usager, la décision est notifiée par moyen d’huissier de justice. Une information est faite à la Police grand-ducale et à l’Administration des douanes et accises. La décision est susceptible d’un recours en réformation devant le tribunal administratif. Elle est exécutoire à partir du jour de la notification. Chapitre 5 – Infractions et sanctions pénales Art. 15. Infractions et avertissements taxés
(1)Les infractions aux articles visés à l’alinéa 2 sont recherchées et constatées par les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les agents de l’Administration des douanes et accises. Sont punies d’une amende de 24 à 250 euros, les infractions à : 1° l’article 13, paragraphe 1er ; 2° l’article 13, paragraphe 2 ; 9 / 21 v. 03/10/2023 3° l’article 14.
(2)Les montants de la taxe à percevoir sont fixés comme suit : 1° 2° 3° Nature de l’infraction Référence aux articles le fait de refuser d’obtempérer à l’injonction de quitter le véhicule ou de s’éloigner des lieux, faite par un agent conformément à l’article 13 le non-respect de l’interdiction d’entrer à nouveau endéans les deux heures le non-respect de l’interdiction prévue à l’article 14 art. 13, par. 1er Montant de la taxe en euros 24 art. 13, par. 2 49 art. 14 145
(3)L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consente à verser immédiatement entre les mains des agents concernés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans un délai de 45 jours à compter de la constatation de l’infraction. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut se faire par virement au compte bancaire indiqué dans la convocation.
(4)L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire : 1° si le contrevenant est âgé de moins de 18 ans ; 2° si l’infraction est connexe à un délit de lésions corporelles volontaires ou involontaires ou à un homicide volontaire ou involontaire ; 3° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.
(5)En cas de concours réel, il y a autant d’avertissements taxés qu’il y a de contraventions constatées. En cas de concours idéal, la taxe la plus élevée est seule perçue. Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe. Le paiement de la taxe dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmentée le cas échéant des frais prévus à l’alinéa précédent, a pour effet d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après le délai prévu, elle est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de la taxe ne préjudicie pas au sort d’une action en justice. A défaut de paiement dans le délai de 45 jours, l’avertissement taxé est remplacé par une amende forfaitaire, conformément à l’article 20. Art. 16. Modalités du paiement
(1)La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces, soit par règlement au moyen des seules cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises.
(2)Lorsque le montant de l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, la convocation est donnée d'après une formule spéciale composée d'un reçu, d'une copie et d'une souche. Un règlement grand-ducal détermine la formule spéciale à utiliser à cet effet. Le contrevenant s'en acquittera dans le délai de 45 jours au bureau de la Police grand-ducale ou des douanes et accises lui désigné par l'agent verbalisant, soit par versement ou virement de la taxe sur un des comptes bancaires spécialement ouverts à cet effet au nom de la Police ou des douanes et accises. 10 / 21 v. 03/10/2023 Art. 17. Sans préjudice des dispositions de l'article 18 applicables en cas de règlement par versement ou virement bancaire, l'avertissement taxé est donné d'après les formules spéciales composées d'un reçu, d'une copie et d'une souche. Un règlement grand-ducal détermine la formule spéciale à utiliser à cet effet. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires que l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA mettra à la disposition du directeur général de la Police grand-ducale et du directeur de l'Administration des douanes et accises. Toutes les taxes perçues par les membres de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises sont transmises sans retard à un compte bancaire déterminé de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou d'encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l'administration si le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen d'un mode de paiement électronique. Art. 18.
(1)Un reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la somme due. Lorsque la taxe est réglée par versement ou par virement à un des comptes bancaires prévus à l’article 17, le récépissé en cas de versement et la copie en cas de virement servent de reçu au contrevenant.
(2)La copie est remise respectivement au directeur général de la Police grand-ducale ou au directeur de l'Administration des douanes et des accises.
(3)L'information au procureur d'État des avertissements taxés donnés se fait moyennant l'établissement par le directeur général de la Police grand-ducale et par le directeur de l'Administration des douanes et des accises de relevés mensuels.
(4)La souche reste dans le carnet de formules déterminées par règlement grand-ducal. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la Police grand-ducale au directeur général de la Police grandducale et par les agents de l'Administration des douanes et des accises au directeur de l'Administration des douanes et des accises. Si une ou plusieurs formules n'ont pas abouti à l'établissement d'un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un des comptes bancaires prévus à l'article 17, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.
(5)Lorsque le montant de l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, le contrevenant se verra remettre la convocation. Art.
  1. Chaque unité de la Police grand-ducale et de l'Administration des douanes et des accises doit tenir un registre spécial indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l'Administration des douanes et accises établissent au début de chaque mois, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent ; ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l'heure de l'infraction, le montant de la taxe perçue et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l'Administration de l'enregistrement, 11 / 21 v. 03/10/2023 des domaines et de la TVA, et un autre exemplaire sert de relevé d'information au procureur d'État dans les conditions de l’article 18, paragraphe
  2. Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l'Administration des douanes et accises établissent au 31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l'année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d'État. Art. 20 Amende forfaitaire À défaut de paiement de l’avertissement taxé dans le délai de 45 jours, la personne concernée est déclarée redevable, sur décision écrite du procureur d’État, d’une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l’avertissement taxé. À cette fin, la Police grand-ducale et l’Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA informent régulièrement le procureur d’État des avertissements taxés non payés dans le délai. Sous réserve de la réclamation formée conformément à l’alinéa 6, la décision d’amende forfaitaire du procureur d’État vaut titre exécutoire. La décision d’amende forfaitaire est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée et elle comporte les informations nécessaires sur le droit de réclamer contre cette décision et les modalités d’exercice y afférentes, y compris le compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA sur lequel l’amende forfaitaire est à payer et le compte bancaire de la Caisse de consignation sur lequel le montant de l’amende forfaitaire est à consigner en cas de réclamation. L’amende forfaitaire est payable dans un délai de 45 jours à partir de la date où la personne concernée a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l'avis par le facteur des postes, sur un compte bancaire déterminé de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. À défaut de paiement dans le délai prévu à l’alinéa précédent ou de réclamation dans le délai prévu à l’alinéa 6, une copie de la décision d’amende forfaitaire est transmise à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA qui est chargée du recouvrement de l’amende forfaitaire. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale. L’action publique est éteinte par le paiement de l’amende forfaitaire. Sauf en cas de réclamation formée conformément à l’alinéa 6, l’amende forfaitaire se prescrit par deux années révolues à compter du jour de la décision d’amende forfaitaire. L’amende forfaitaire ne présente pas le caractère d’une peine pénale et la décision d’amende forfaitaire ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire. Les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables à l’amende forfaitaire. La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du délai prévu à l’alinéa 3, la personne concernée notifie au procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée d’une copie de la notification de la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Caisse de consignation du montant de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation. En cas de réclamation, le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui, s’il juge la réclamation recevable, statue sur l’infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire. En cas de classement sans suite ou d’acquittement, s'il a été procédé à la consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à qui avait été adressé l'avis sur la décision d'amende 12 / 21 v. 03/10/2023 forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Chapitre 6 – Vidéosurveillance et protection des données Section 1ère - Vidéosurveillance Art.
  3. Finalité de la vidéosurveillance
(1)La vidéosurveillance, par installation de caméras à bord et à l’extérieur des moyens de transports publics, ainsi que dans les infrastructures de transports publics, a pour finalité : 1° de sécuriser les accès aux moyens de transports publics ; 2° d’assurer la sécurité des personnes et de protéger les biens ; 3° de permettre la poursuite d’infractions pénales et des infractions contre les dispositions de la présente loi ; 4° de détecter et d’identifier les comportements potentiellement suspects ou dangereux, susceptibles de provoquer des accidents et des incidents ; 5° de permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs de prendre les mesures appropriées et nécessaires en cas d’accidents et d’incidents ; 6° de prévenir, de constater et de réprimer les dégâts à l’infrastructure, les installations et les moyens de transports publics ; 7° de dissuader les malfaiteurs potentiels. Art. 22. Protection et information des personnes concernées
(1)Le système de vidéosurveillance est réalisé de telle sorte qu’il ne visualise pas l’intérieur des lieux non accessibles au public ni, de façon spécifique, leurs entrées. Si la configuration des lieux est telle que le système de vidéosurveillance visualise, de façon non spécifique, l’intérieur des lieux non accessibles au public ou leurs entrées, le responsable du traitement recourt à des procédés de masquage irréversible.
(2)Les personnes concernées sont informées de l’existence d’un système de vidéosurveillance par l’apposition de pictogrammes et de panneaux d’affichage à l’entrée des moyens de transports publics, ainsi que sur les arrêts et les quais. Art.
  1. Enregistrement des données Sous réserve de l’article 22, les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au plus tard après six mois. L’accès aux enregistrements est limité aux personnes autorisées. Section 2 – Protection des données personnelles Art.
  2. Traitement des données à caractère personnel Les données à caractère personnel visées par le présent chapitre comprennent le nom, le prénom, la date de naissance ainsi que l’adresse de la personne ayant commis une infraction punie d’une des mesures ou sanctions des chapitres 5 et
  3. Elles sont collectées par les agents visés à l’article 12 dans le but de l’accomplissement de leurs fonctions et de la poursuite d’infractions conformément à la présente loi. L’accès aux données à caractère personnel est strictement limité aux personnes directement impliquées dans la procédure de sanction. Les données à caractère personnel visées à l’alinéa 1er sont conservées jusqu’à la prescription des faits. Après ce délai, elles sont anonymisées et conservées exclusivement à des fins statistiques. 13 / 21 v. 03/10/2023 La Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises coopèrent en matière d’échange d’informations sur les données à caractère personnel avec les agents de service agréés pour la poursuite des infractions prévues aux chapitres 4, 6 et
  4. Chapitre 7 – Dispositions modificatives, abrogatoires et finales Art.
  5. Dispositions modificatives
(1)La loi du 5 février 2021 sur les transports publics est modifiée comme suit : À l’article 4, paragraphe 2, point 4°, la date du « 21 octobre 209» est remplacée par « 21 octobre 2009 ».
(2)Dans l’article 269 du Code pénal, les mots « les agents de service agréés conformément à la loi XY » sont insérés entre les mots « les officiers ou agents de la Police administrative ou judiciaire, » et « agissant pour l'exécution des lois ».
(3)Dans l’article 276 du Code pénal, les mots « les agents de service agréés conformément à la loi XY » sont insérés entre les mots « un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique » et « contre toute autre personne ayant un caractère public ». Art. 26. Dispositions abrogatoires Les lois suivantes sont abrogées : 1° la loi du 19 juin 2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics ; 2° la loi du 13 septembre 2013 modifiant
  1. a)la loi modifiée du 29 juin 2004 portant sur les transports publics ;
  2. b)la loi du 19 juin 2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics. Art. 27. Référence La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du xxx relative à la sécurité, la sûreté, l’ordre et la vidéosurveillance dans les transports publics ». Art. 28. Publication Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. 14 / 21 v. 03/10/2023 Projet de loi relative à la sécurité, la sûreté, l’ordre et la vidéosurveillance dans les transports publics et modifiant la loi du 5 février 2021 sur les transports publics Commentaires des articles Ad art. 1er. Champ d’application Le premier article est dédié au champ d’application. Sont ainsi visés par le présent texte tous les moyens de transports publics, c. à d. le matériel roulant, ainsi que toutes les infrastructures et espaces qui permettent d’accéder aux moyens et à l’utilisation des transports publics, et qui de par leur caractère d’accessibilité en tant que lieu public ou par l’offre d’autres prestations de service peuvent également être fréquentées par les citoyens pour une autre raison que prendre ou quitter un moyen de transports publics. La référence aux services de transports publics définis dans la loi du 5 février 2021 sur les transports publics, permet de couvrir les services assurés par les trains, bus et tramways. Le texte couvre également les transports ferroviaires internationaux concourant à la desserte des relations intérieures et les transports transfrontaliers régionaux considérés comme services publics en vertu d’un contrat de services publics conclu par l’État. Le terme de parkings-relais P+R figure dans la loi du 5 février 2021 sur les transports publics et ne doit ainsi pas être défini. Ad art. 2. Définitions L’article dédié aux définitions reprend les termes principaux relatifs au domaine des transports publics utilisés dans la terminologie luxembourgeoise, et apparaissant dans le présent texte. Il a été jugé utile de définir les gares ferroviaire, routière et de transbordement, ainsi que les points d’arrêt, terme ferroviaire officiel. La notion des espaces connexes est importante afin de couvrir l’ensemble des lieux adjacents aux bâtiments et quais d’embarquement. La gare de transbordement peut être assimilée à un pôle d’échange. La définition de « gare routière » est identique à celle du Code de la route (modifié par règlement grand-ducal du 7 février 2013) vers lequel cependant il ne peut être référé dans le respect de la hiérarchie des normes. Il est distingué aussi entre l’usager et le voyageur. Le texte utilise, et définit, le terme moyen de transport public englobant les différents modes de matériel roulant, et apparaissant également dans la loi du 5 février 2021 sur les transports publics.1 La voiture de trains est définie par la règlementation européenne2 comme suit : « Le terme « voiture » désigne un véhicule non moteur, circulant en composition fixe ou variable et capable de transporter des passagers (par extension, dans la présente STI, les exigences s'appliquant aux voitures s'appliquent également aux voitures-restaurants, voitures-couchettes, etc.). » Le titre de transport est défini étant donné que le présent texte entend apporter des dispositions relatives aux tarifs dans les transports publics, lesquelles n’existent actuellement pas à ce niveau normatif. La définition proposée est empruntée du règlement ministériel du 6 février 2020 fixant les conditions de transport et les tarifs des transports publics. Le fait de maintenir ce terme de « pièce » 1 Le législateur français p.ex. utilise les « espaces et véhicules affectés aux transports publics de voyageurs ». 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1302 article 2.2.2., paragraphe C) 15 / 21 v. 03/10/2023 n'est par ailleurs pas incompatible avec le fait qu'un titre de transport peut être dématérialisé, ce que confirme la seconde phrase de ce point. À noter que le texte prévoit l’utilisation du terme neutre de « personnel de conduite » qui comprend tout conducteur ou conductrice d’un véhicule automoteur, d’un tramway ou d’un train. Il a été jugé superfétatoire de le définir vu qu’il n’ajoute en rien aux acceptions communément admises de cette notion. Ad art. 3. Généralités La loi du 19 juin 2009, à abroger, comporte l’objectif « d’assurer le maintien de l’ordre et de la sécurité dans les services de transports publics sur le territoire national ». Même si ni la disposition de 2009, ni celle proposée par le présent texte, n’ont un caractère normatif, il a été jugé nécessaire d’intégrer une base aux dispositions qui suivent et qui sont destinées à augmenter la qualité et la sécurité des transports publics. Les dispositions qui suivent ainsi que le catalogue des infractions à l’article 7 ont leurs sources principales dans les règlements suivants :    le règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d'assurer la sécurité des services de transports réguliers de personnes par route ; le règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d'assurer la sécurité des services de transport automobile de personnes relevant de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois ; le règlement ministériel du 6 février 2020 fixant les conditions de transport et les tarifs des transports publics. Ad art. 4. Titres de transport Il a été jugé nécessaire de disposer par voie législative sur l’obligation du voyageur de se conformer en matière de tarification, car tel n’est actuellement pas le cas ; même si les transports publics nationaux ont été libérés de l’acquittement d’un titre de transport au niveau national hormis en 1e classe dans les trains, et que les lignes d’autobus transfrontalières organisées par l’État luxembourgeois requièrent encore un titre de transport pour le trajet transfrontalier. La gratuité des transports publics est basée, au moment de l’élaboration du présent texte, sur un simple règlement ministériel (du 6 février 2020 fixant les conditions de transport et les tarifs des transports publics) qui lui est pris en exécution d’un règlement grand-ducal. Le renvoi à un règlement grand-ducal en vue de déterminer les conditions d’organisation et les tarifs des transports publics, avait été intégré dans le projet de loi 8005 (en tant que disposition modificative de la loi du 5 février 2021 sur les transports publics). L’avis du Conseil d’État sur le projet 8005 fut rendu le 15 novembre 2022 et le projet a été présenté à la commission parlementaire compétente en date du 8 juin 2023. Un renvoi à un règlement grand-ducal d’exécution n’a donc de ce fait pas été indiqué ici. Ad art. 5. Animaux et objets dans les moyens de transports publics Ces dispositions sont également tirées du règlement ministériel du 6 février 2020 précité qui devra être modifié après le vote et la promulgation du présent texte. Le 1er paragraphe traite des animaux, domestiques et susceptibles à être emmenés par les voyageurs dans les moyens de transports publics. L’objectif en est de fournir à chaque voyageur ainsi que personnel de conduite, et même aux animaux concernés, un sentiment de confort et de sécurité. Les dispositions complètent celles de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, article 2, paragraphe 1er, point 2 (« tout chien doit être tenu en laisse dans les transports en commun »). Il est disposé également sur les objets, bagages, colis à main, et tous types d’objets susceptibles à être emportés par les voyageurs. Même si le Code de la Route comporte des dispositions relatives au 16 / 21 v. 03/10/2023 chargement d’un véhicule routier et l’arrimage des objets transportés (article 8 du Code de la Route / règlement grand-ducal du 19 mars 2008), il a été jugé utile d’en fournir des précisions ici. Ad art. 6. Droits et obligations du personnel de conduite Les auteurs ont souhaité introduire une base légale relative aux droits et obligations du personnel de conduite pour les transports publics par route. Les précisions relatives aux conducteurs et conductrices sont à apporter dans un règlement grand-ducal à prendre en exécution des présentes dispositions. Ce règlement reprendra les dispositions utiles comprises actuellement dans deux règlements grand-ducaux modifiés :   du règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d'assurer la sécurité des services de transports réguliers de personnes par route ; du règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d'assurer la sécurité des services de transport automobile de personnes relevant de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, en supprimant celles qui ont entretemps été réglementées au niveau de la circulation routière. Ad art. 7. Infractions et amendes administratives Cet article dispose sur les faits qui sont érigés en infraction, donc qui peuvent être sanctionnés, et en détermine les montants des amendes administratives. Le catalogue des faits énumérés au paragraphe 3 est le résultat de la revue et l’actualisation de dispositions réglementaires existantes et des expériences des opérateurs de transports publics. Ce sont des règles : - - qui permettent d’augmenter la sécurité proprement dite (protection des dispositifs techniques installés, assurance d’une bonne circulation des voyageurs qui permettra aussi une meilleure évacuation en cas de besoin), éléments jouant donc un rôle vital, de comportement et de respect envers le personnel, le matériel roulant et les autres usagers, afin de maintenir la salubrité et la tranquillité dans les transports publics. L’article dispose aussi sur le contrôle d’identité. L’identité est nécessaire pour déclencher les procédures prévues par les articles afférents. Ad art. 8. Assermentation des agents de service Ici sont définis les critères à remplir ainsi que la procédure afin qu’un agent de service puisse être assermenté et disposer ainsi de compétences plus larges. Ad art. 9. Constat des infractions Les agents de service agréés ont une fonction d’agent « constatateur » d’un non-respect des obligations des usagers ; fonction similaire à celle des gardes champêtres et agents municipaux, comme décrit à l’article 4 de la loi du 27 juillet 2022 relative aux sanctions administratives communales et à l’élargissement des compétences des agents municipaux. Ad art. 10. Perception et prescription de l’amende administrative L’article dispose sur les modes de paiement et la compétence pour le recouvrement des amendes administratives. Le fonctionnement est similaire aux lois Covid-19. Les amendes administratives se prescrivent par cinq ans, par analogie à la loi du 27 juillet 2022 relative aux sanctions administratives communales et à l’élargissement des compétences des agents municipaux. Ad art. 11. Recours L’article indique les moyens de recours en matière de décision administrative. 17 / 21 v. 03/10/2023 Ad art. 12. Rappel à l’ordre Les articles 12 et suivants disposent sur les mesures administratives dans le cadre du maintien de l’ordre. Un rappel à l’ordre portant sur les règles de comportement peut être fait par les agents de service ainsi que ceux qui sont agréés et constitue la première étape du processus du maintien d’ordre, de la sécurité et de la sûreté. Ad art. 13. Injonction de quitter les transports publics L’article dispose sur l’injonction de quitter les lieux et figurait déjà dans la loi de 2009 qui prévoyait encore l’établissement de rapports lors d’une injonction de quitter les lieux ou encore une information concernant une expulsion. Considérant dans la pratique que ceci n’avait pas lieu puisqu’il n’y avait pas de plus-value, les auteurs ne prévoient plus de telle disposition dans le nouveau texte. Il a été convenu en concertation avec la Police d’utiliser la terminologie « les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier » en guise de référence à la Police. Ad art. 14. Interdiction d’accès et de séjour dans les transports publics Le principe de l’interdiction d’accès et de séjour est également repris de la loi de 2009. L’article détermine les procédures en la matière qui sont restées les mêmes. Ad art. 15. Infractions et avertissements taxés L’article en question dispose sur les avertissements taxés dans le cas d’infractions aux dispositions relatives au non-respect de l’injonction de quitter les transports publics ou de l’interdiction d’accès et de séjour. Les avertissements taxés relèvent de la compétence des membres de la Police grand-ducale et des agents de l’Administration des douanes et accises. Au vu des montants et conformément au Code pénal, article 26, ces amendes ont le caractère d’une peine de police. Les présentes dispositions sont prises en alignement aux dispositions prévues par le Code de la Route et compte tenu de l’avis n° 60.970 du 23 décembre 2022 du Conseil d’État. Un procès-verbal ne sera plus nécessaire, sauf pour les cas de figure indiqués. Tout comme la personne qui commet une infraction au Code de la route, lorsque le contrevenant ne paie pas le montant de l’amende qui lui a été infligée, il sera déclaré redevable d’une amende forfaitaire (cf. plus loin, article 20), la décision en étant prise par le procureur d’État. Ad art. 16. Modalités de paiement Il est proposé de reprendre les modalités de paiement telles qu’elles sont actuellement prévues par le règlement grand-ducal du 2 février 2011 relatif aux avertissements taxés en matière de transports publics, similaires à celles figurant au règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points. Il y a lieu de renvoyer à un règlement grand-ducal d’exécution qui déterminera la formule à utiliser ; utilement les mêmes reçus, souches et copies que prévues par le règlement grand-ducal du 22 mai 2015 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points (annexe II-2 du Code de la Route). 18 / 21 v. 03/10/2023 Ad art. 17 à 19 Les présentes dispositions sont prises par analogie à celles du Code de la route (règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points). Étant donné que la hiérarchie des normes ne permet pas de se référer à une norme inférieure, tout comme à l’article 16, les renvois aux formules spéciales et souches à utiliser seront déterminés par un règlement grand-ducal d’exécution. Ad art. 20. Amende forfaitaire Tout comme pour l’avertissement taxé, l’amende forfaitaire est basée sur des dispositions figurant au Code de la Route. Les dispositions ont été légèrement adaptés sans pour autant toucher aux principes existants. Il est également prévu de fixer le montant de l’amende forfaitaire au double du montant de l’avertissement taxé. Ad art. 21. Finalité de la vidéosurveillance L’article sous rubrique crée une base légale pour l’installation de caméras de surveillance dans et sur les moyens de transports publics de personnes et aux infrastructures de transports publics et en définit les finalités. Afin de garantir le respect de la vie privée, il interdit toute prise en images des entrées et de l’intérieur des immeubles d’habitation. Ad art. 22. Protection et information des personnes concernées Il a été jugé opportun de s’orienter aux formulations du projet de loi 8065 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale (art. 43bis, paragraphe 6). L’information des personnes concernées constitue une condition principale pour le traitement de données personnelles. Ainsi, le 2d paragraphe dispose que les personnes concernées sont à informer de l’existence de caméras et détermine le mode d’information. Les usagers seront informés de la présence de caméras et de leur finalité par apposition d’affiches et d’une notice d’information dans les endroits concernés, ainsi que sur le site internet de l’Administration des transports publics ou autres. Ad art. 23. Enregistrement des données L’article sous rubrique fixe la durée de conservation des données. Au vu des procédures et des différents acteurs impliqués (constat d’une infraction, dépôt d’une plainte, établissement d’un procèsverbal, ordonnance de saisie par le juge d’instruction…) ou encore en cas de plainte tardive de la part de la victime, et en concertation avec le Parquet général, elle est fixée à 6 mois afin de permettre la poursuite des infractions par les autorités publiques. Les images capturées ne sont utilisées qu’aux finalités prévues par le texte en projet et sont stockées de manière sécurisée. Ad art. 24. Traitement des données à caractère personnel L’article crée une base légale pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l’exécution des dispositions du projet de loi sous objet conformément dispositions du RGPD. Ad art. 25. Dispositions modificatives L’article énonce les lois qui subissent des modifications. Au paragraphe 1er, il s’agit d’une simple rectification de format de date dans la loi du 5 février sur les transports publics. Aux paragraphes 2 et 3 il s’agit de modifications au Code pénal. 19 / 21 v. 03/10/2023 Ad art. 26. Dispositions abrogatoires L’article est consacré aux dispositions abrogatoires. La loi du 19 juin 2009, telle que modifiée, est celle qui est à remplacer par le présent texte législatif. Ad art. 26. Référence C’est l’article détermine l’intitulé de citation. Ad art. 27. Publication Disposition obligatoire de publication. 20 / 21 v. 03/10/2023 Projet de loi relative à la sécurité, la sûreté, l’ordre et la vidéosurveillance dans les transports publics et modifiant la loi du 5 février 2021 sur les transports publics Fiche financière Le projet comporte des sanctions sous forme d’amendes administratives, ainsi que des sanctions pénales sous forme des avertissements taxés et amendes forfaitaires. Il engendre donc aussi bien des recettes par le recouvrement des amendes, et des dépenses éventuellement liées aux ressources à prévoir pour le contrôle et la constatation d’infractions, et à prévoir dans le cadre des modalités de paiement et de recouvrement pour le traitement des dossiers respectifs par les agents chargés de ce travail. Pour ces deux volets de recettes et de dépenses, les prévisions sont difficiles. Conformément à l’article 7 portant sur les amendes administratives, les montants correspondent à : - - - soit 150 euros (paragraphe 1er couvrant les cas de non présentation d’un titre de transport) ; o Il est rappelé qu’actuellement seuls les voyages ferroviaires en 1e classe ainsi que les voyages transfrontaliers en autobus sont subordonnés à l’acquisition d’un titre de transport sur les lignes RGTR communément dites « RegioZone » ; o Il convient pour ce point de préciser que ni l’amende ni son montant n’est nouveau ; ou se situent dans une fourchette allant de 25 à 250 euros (le non-respect des dispositions sur les animaux et objets, les comportements inappropriés etc) ; o des estimations sur le nombre de tels cas est difficilement prévisible et il faut rester prudent sur une prévision quelconque ; ou se situent dans une fourchette allant de 24 à 250 (voire le double dans le cas de l’amende forfaitaire conformément à l’article 20) ; sachant que les sanctions relatives aux infractions liées au non-respect des injonctions de quitter un véhicule ou encore de l’interdiction d’accès aux transports prévue à l’article 14 ne sont pas nouvelles et sont quasi nulles ; les cas d’interdiction d’accès étant actuellement limités. Les auteurs portent cependant l’attention à l’objectif primaire de ce cadre légal qui est l’augmentation de la qualité et de la sécurité dans les transports publics. 21 / 21 v. 03/10/2023 Texte coordonné Loi du 5 février 2021 sur les transports publics modifiée par le projet de loi relative à la sécurité, la sûreté, l’ordre et la vidéosurveillance dans les transports publics et modifiant la loi du 5 février 2021 sur les transports publics Chapitre 1 - Champ d’application et définitions Art. 1er. Le membre du Gouvernement ayant les Transports dans ses attributions, ci-après « ministre », est l’autorité compétente pour les services de transports publics entrant dans le champ d’application de la présente loi. Il organise les services de transports publics destinés à couvrir les besoins de déplacement de personnes tant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg que sur les relations entre le Grand-Duché de Luxembourg et les régions transfrontalières allemande, belge et française. Les services de transports publics comportent les transports publics de voyageurs effectués par rail et par route au sens de la présente loi, et entrant dans le champ d’application du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, tel que modifié. Sans préjudice des conventions que peut conclure le ministre en application de l’article 13 avec les autorités des communes et des syndicats de communes concernés, les services de transports publics confinés au territoire d’une même commune ou d’un même syndicat de communes ayant comme objet principal l’activité de transport public sont exclus du champ d’application de la présente loi. Art. 2. Font partie des services de transports publics par rail : 1° les transports intérieurs assurés au moyen de trains et de tramways, assurant les services réguliers sur les relations confinées au territoire national ; 2° les transports transfrontaliers régionaux assurés au moyen de trains assurant les services réguliers sur des relations à l’intérieur de la région transfrontalière délimitée conformément à l’article 1er et qui ont comme origine ou comme destination une gare luxembourgeoise. Sont également considérés comme services de transports publics les services prestés au moyen de trains internationaux, selon des conditions à convenir entre le ministre et les transporteurs et autorités organisatrices concernés sur base du règlement (CE) n° 1370/2007 précité. Art. 3. Les services de transports publics par route sont effectués au moyen d’autobus, d’autocars et de voitures automobiles à personnes pour les cas visés à l’article 4, points 3° et 4°, à condition que ces transports desservent des relations confinées au territoire national ou des relations qui ont leur origine ou leur destination au Grand-Duché de Luxembourg et qui se situent à l’intérieur de la région transfrontalière, délimitée conformément à l’article 1er. Art. 4. Les services de transports publics par route sont définis comme suit : 1° les services réguliers : services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminé, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés ; 2° les services réguliers spécialisés : services réguliers visés au point 1° qui sont réservés à des catégories déterminées de voyageurs, à l’exclusion d’autres voyageurs ; 3° les services à la demande : services qui sont offerts et exécutés sur un trajet déterminé en fonction de la demande des voyageurs ; 1 4° les services spécifiques : services de transports complémentaires à chacun des services visés aux points 1° à 3°, effectués moyennant des véhicules spécifiquement équipés, lorsque les services visés aux points 1° à 3° ne sont pas accessibles à une personne affectée d’un handicap social, mental ou physique ou d’une affection médicale permanente. Les activités de transport suivantes ne sont pas considérées comme services de transports publics : 1° les services de taxi tels que définis à l’article 1 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis ; 2° les services de location de voitures avec chauffeur ; 3° les transports de tourisme d’agrément ; 4° les transports pour compte propre tels que définis à l’article 2 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 209 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, tel que modifié. Chapitre 2 – Administration des transports publics Art. 5. Il est créé une administration des transports publics, appelée ci-après « administration », qui est placée sous l'autorité du ministre. L’administration succède à tous les droits et obligations à la Communauté des transports. L'administration est chargée, dans les limites fixées par les lois et règlements et aux conditions économiques les plus avantageuses pour la collectivité et qui répondent aux besoins des usagers, d'assurer la planification opérationnelle et l’organisation des services de transports publics par route. Art. 6. L'administration : 1° optimise et gère en collaboration et avec le concours des autorités organisatrices compétentes en Allemagne, en Belgique et en France, les services de transports publics par route sur les relations transfrontalières ; 2° participe à l’élaboration de la réglementation luxembourgeoise dans son domaine de compétence et en assure l’application ; 3° assure la coordination entre les différents opérateurs de transports publics nationaux et transfrontaliers ; 4° assure, auprès du public ainsi que des acteurs publics et privés l’information et le conseil en matière de l’offre de mobilité, ainsi que l'information multimodale et intégrée sur les modes de transports publics et de mobilité active, à l’aide des moyens de communication et des technologies appropriés ; 5° gère les réclamations qui sont portées à sa connaissance ; 6° élabore les propositions en matière tarifaire et exécute les décisions y afférentes du ministre ; 7° effectue pour le ministre des missions de collecte des données des transports publics par route et d’autres données nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; 8° assure la gestion organisationnelle, administrative, technique, financière et comptable ainsi que le contrôle des services de transports publics réguliers, réguliers spécialisés et des services à la demande tels que définis à l’article 4, et assurés par les exploitants suivant un contrat de services publics ; 9° effectue les tâches administratives et procédurales résultant des dispositions de l’Union européenne en matière de transports de voyageurs par route ; 2 10° est chargée de l’organisation, de la gestion et de la planification des horaires ainsi que du contrôle des transports publics par route tels que définis à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 1 er ainsi que de l’information multimodale des usagers des moyens de transports publics. Art. 7. L’administration est dirigée par un directeur qui en est le chef d’administration. Le directeur dirige, coordonne et surveille les activités qui relèvent de la compétence de l’administration et représente l’administration dans ses relations avec les autorités et le public. Le directeur est assisté de deux directeurs adjoints auxquels il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplacent en cas d’absence. Art. 8. Le cadre du personnel de l’administration comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art. 9. Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Le directeur doit remplir les conditions de diplôme pour l’accès aux fonctions du sous-groupe administratif du groupe de traitement A1. Chapitre 3 – Exploitation des services de transports publics Art. 10.
(1)L’exploitation des services de transports publics par rail ne peut être confiée qu’à des entreprises ferroviaires, titulaires de la licence et du certificat de sécurité prévus par la loi précitée du 6 juin 2019 relative à la gestion, à l’accès, à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire et à la régulation du marché ferroviaire.
(2)Sans préjudice de l’action pénale, une entreprise ferroviaire qui contrevient de façon grave ou répétée aux dispositions de la présente loi peut faire l’objet du retrait de son certificat de sécurité et, dans la mesure où elle est établie au Luxembourg, de sa licence. Dans les mêmes conditions, la délivrance, l’extension ou le renouvellement du certificat de sécurité ou de la licence peut lui être refusé. La décision de retrait ou de refus de délivrance ou de renouvellement intervient selon les modalités et dans les conditions de la loi précitée du 6 juin
  1. Art.
  2. L’exploitation des services de transports publics par route ne peut être confiée qu’à des personnes physiques ou morales, établies dans un État membre de l’Espace économique européen conformément au règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, tel que modifié. Chapitre 4 - Les interventions des communes Art.
  3. Le conseil communal désigne pour la durée de son mandat parmi ses membres un délégué aux transports publics. Le délégué communal aux transports publics a pour mission d’assurer la communication entre la commune et ses habitants et l’administration pour toute question d’organisation des transports publics et d’information afférente du public concerné. Art.
  4. Lorsque dans l’intérêt d’une optimisation de l’offre de transport ou d’une organisation rationnelle des transports publics des synergies sont possibles entre les services de transports publics dont question à l’article 4, paragraphe 1er et des services qui relèvent des attributions d’une commune ou d’un syndicat de communes, le ministre peut, suite à la constatation du besoin du trafic selon les dispositions de l’article 3 5, conclure avec la commune ou le syndicat de communes une convention réglant en particulier les modalités d’exécution des prestations de transport en question ainsi que la prise en charge de l’organisation et du coût de celles-ci. Chapitre 5 - Aménagement de gares et d’arrêts Art.
  5. L’aménagement et l’entretien des arrêts et terminus de ligne mis en place dans le cadre des services de transports publics par route, y compris la pose et l’entretien de la signalisation routière requise, sont à charge de la commune territorialement compétente. Si celle-ci reste en défaut pour ce faire, l’État peut y pourvoir aux frais de celle-ci. Art.
  6. Par dérogation aux dispositions de l’article 14, l’État assume les charges d’aménagement et d’entretien des gares de transbordement ainsi que des arrêts créés en vue de la desserte des parkingsrelais P+R et des établissements de l’enseignement post-primaire. Chapitre 6 - Comité des usagers des transports publics Art.
  7. Un comité des usagers de transports publics sert de plate-forme pour l’information et les échanges de vues utiles sur des questions touchant à l’organisation et au fonctionnement des transports publics. Indépendamment des attributions prévues à l’alinéa 1er, le ministre peut consulter le comité sur d’autres sujets en relation avec les transports publics. Un règlement grand-ducal détermine la composition et les modalités de fonctionnement du comité. Chapitre 7- Dispositions modificatives et abrogatoires Art.
  8. Le Code de la consommation est modifié comme suit : 1° l’article L. 311-5, paragraphe
(5)est abrogé ; 2° l’article L. 311-6, paragraphe
(5)est abrogé. Art.
  1. À l’article 7 de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques, de la natation, des droits des passagers et du permis d’exploitation des bateaux à passagers, les mots « la Communauté des Transports » sont remplacés par ceux de « le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions ». Art.
  2. Aux articles 1, 2 et 4 de la loi du 10 septembre 2012 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, les mots « la Communauté des Transports » sont remplacés par ceux de « le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions ». Art.
  3. A l’article 1er de la loi du 27 avril 2015 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, et modifiant : 1° les articles L. 311-5 et L. 311-6 du Code de la consommation : 2° l'article 7bis de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics, les mots « la Communauté des Transports » sont remplacés par ceux de « le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions ». Art.
  4. La loi du 29 juin 2004 sur les transports publics est abrogée. 4 Chapitre 8 - Dispositions finales Art.
  5. Tout le personnel actuellement engagé sous le statut du salarié conformément au Code du travail par la Communauté des Transports est repris par l’État sous le régime de l’employé de l’Etat et affecté à l’administration des transports publics ou au Ministère de la Mobilité et des travaux publics, département de la mobilité et des transports. Les décisions de classement et l’ancienneté acquises auprès de la Communauté des Transports sont reprises par l’Etat. Art.
  6. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 5 février 2021 sur les transports publics ». Art.
  7. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. 5 Texte coordonné Code pénal Extraits : articles 269 et 276 modifié par le projet de loi relative à la sécurité, la sûreté, l’ordre et la vidéosurveillance dans les transports publics et modifiant la loi du 5 février 2021 sur les transports publics Art.
  8. Est qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les agents municipaux, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les personnes participant à une mission de sécurité civile, les membres du personnel pénitentiaire, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les agents des douanes et accises, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, les agents de service agréés conformément à la loi XY, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements. Art.
  9. L'outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, les agents de service agréés conformément à la loi XY, ou contre toute autre personne ayant un caractère public, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros. 1

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