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Projet de loi relative à la sécurité, la sûreté, l’ordre et la vidéosurveillance dans les transports publics et modifiant 1° le Code pénal ; 2° la loi

Luxembourg, le 10 septembre 2025 Dossier suivi par Tania Sonnetti Service des Commissions Tél. : + 352 466 966 320 Courriel : tsonnetti@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg __________________ Concerne : 8335 - Projet de loi relative à la sécurité, la sûreté, l’ordre et la vidéosurveillance dans les transports publics et modifiant 1° le Code pénal ; 2° la loi du 5 février 2021 sur les transports publics Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi mentionné sous rubrique, adoptés par la Commission de la Mobilité et des Travaux publics, ci-après « Commission », au cours de sa réunion du 17 juillet

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés. Amendements Amendement 1er – Article 2 La Commission propose d’amender l’article 2 du projet de loi comme suit : « Art.
  2. Définitions 1 Au sens Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « gare ferroviaire » : tout bâtiment servant d’enceinte pour accueillir les voyageurs de trains et conçu pour regrouper toutes les fonctions axées sur l’accès au train, dont l’information sur le voyage, l’achat des titres de transport, ainsi que divers services commerciaux, les quais et toutes les parties de ces édifices et leurs dépendances et espaces connexes accessibles au public ; 2° « gare routière » : ensemble de voies et de places publiques qui est réservé à la circulation, à l’arrêt et au stationnement des véhicules des services de transports publics, des véhicules effectuant le ramassage scolaire et, pour autant que l’ensemble comporte des emplacements de stationnement réservés à cette fin, des taxis ainsi qu’à la circulation des piétons, et qui est signalé comme tel ; 3° « gare de transbordement » : lieu ou espace d'articulation des réseaux de transports publics qui vise à faciliter les pratiques intermodales entre différents modes de transport de voyageurs ; 4° « point d’arrêt » : tout aménagement particulier, marqué comme tel, sur une voie de circulation ou sur un quai où les services de transports publics s’arrêtent pour permettre aux usagers des transports publics de monter ou de descendre du moyen de transports publics ; 5° « agent de service » : toute personne employée engagée par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée conclu directement entre l’agent et le prestataire aux fins de prestation des services de transports publics ; 6° « agent de service agréé » : tout agent de service agréé par le ministre conformément à l’article 8 6 ; 7° « usager » : toute personne qui se trouve dans un moyen de transports publics ou une infrastructure des transports publics ; 8° « voyageur » : toute personne utilisant un moyen de transports publics ; 9° « moyen de transports publics » : dans le cadre de l’exécution d’un service de transports publics tel que désigné à l’article 1er, tout autobus, tramway ou train ; 10° « titre de transport » : un billet, un abonnement ou une pièce donnant droit au transport gratuit, qui donne au voyageur le droit d’utiliser les services de transports publics. Un titre de transport et qui peut être édité sur un support papier/ ou plastique ou un support électronique ; 11° « ministre » : le ministre ayant les Transports dans ses attributions. ». Commentaire de l’amendement 1er Au point 10°, le Conseil d’État, dans son avis du 25 février 2025, signale qu’il faut éviter l’insertion de phrases entières dans les définitions. Afin de faire droit à la remarque du Conseil d’État, la Commission propose d’adapter le point 10° en ce sens. Par ailleurs, il est procédé à une adaptation de référence, suite à la suppression des anciens articles 3 et 6 du projet de loi. Amendement 2 – Article 4 du projet de loi (article 3 nouveau) La Commission propose d’amender l’article 4 du projet de loi, devenant l’article 3 nouveau, comme suit : « Art.
  3. Titres de transport Tout voyageur doit se munir se munit d’un titre de transport valable au début de son voyage, à moins qu’il n’en soit dispensé par une disposition législative ou réglementaire. 2 Si le voyageur présente un titre de transport non valide, l’agent de service retient ce titre. ». Commentaire de l’amendement 2 Le Conseil d’État, dans son avis du 25 février 2025, se demande si la rétention du titre de transport est toujours pertinente au vu des titres de transport dématérialisés alors qu’il est inconcevable qu’un agent de service puisse retenir le téléphone portable du voyageur. Afin de faire droit à l’avis du Conseil d’État, la Commission propose de supprimer l’alinéa 2 puisqu’il n’est pas possible de retenir un titre de transport sur un support électronique. Amendement 3 – Article 6 du projet de loi (supprimé) La Commission propose de supprimer l’article 6 du projet de loi : « Art.
  4. Droits et obligations du personnel de conduite Le personnel de conduite effectuant les services de transports publics par route tels que définis à l’article 4 de la loi du 5 février 2021 sur les transports publics assure le service avec sécurité tout en se conformant à la législation sur la circulation routière. Un règlement grand-ducal détermine les droits et obligations du personnel de conduite assurant les services de transports publics par route. ». Commentaire de l’amendement 3 Afin de supprimer la redondance relevée par le Conseil d’État dans son avis du 25 février 2025, il est proposé de supprimer l’alinéa 1er. Concernant l’alinéa 2, le Conseil d’État note qu’en vertu des articles 34 et 37 de la Constitution, les droits et obligations des travailleurs relèvent de la matière réservée à la loi. Il estime qu’en renvoyant à un règlement grand-ducal pour la détermination des droits et obligations du personnel de conduite sans décrire leurs principes, l’alinéa 2 ne fournit pas une orientation et un encadrement du pouvoir exécutif qui est conforme à l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution. De plus, le Conseil d’État relève que l’alinéa 1er ne saurait constituer une base légale suffisante pour le règlement grand-ducal. Il est dans ce contexte précisé que les contrats de services publics ou accords-cadres conclus avec les prestataires de transport contiennent des dispositions sur les missions, droits et obligations du personnel de conduite. Il est par conséquent proposé de supprimer également l’alinéa
  5. La numérotation des articles subséquents est par conséquent à adapter. Amendement 4 – Article 7 du projet de loi (article 5 nouveau) La Commission propose d’amender l’article 7 du projet de loi, devenant l’article 5 nouveau, comme suit : 3 « Art.
  6. Infractions Manquements et amendes administratives

(1)Le ministre prononce des amendes administratives érige en infractions les faits prévues au paragraphe 2 3 et les sanctionne par des amendes administratives, à moins que des peines ou des sanctions administratives soient établies par ou en vertu d’une loi ou d’un règlement grand-ducal pour les mêmes infractions manquements. Les dispositions de l’alinéa 1er s’appliquent sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Les sanctions administratives ne sont pas applicables aux mineurs.
(2)Le ministre peut sanctionner les faits énumérés au paragraphe 3 à l’alinéa 2 d’une amende administrative qui s’élève au minimum à 25 euros et au maximum à 250 euros.
(3)Seules des sanctions administratives peuvent être prévues prononcées par le ministre pour les faits suivants : 4 Nature de l’infraction du manquement 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° Référence aux Montant de articles l’amende administrative en euros er le fait de se servir sans motif légitime art. 3, par. 1 50 d'un signal d'alarme le fait de se servir sans motif légitime art. 3, par. 1er 250 d'un frein d’urgence le fait de modifier ou de déranger, sans art. 3, par. 1er 25 autorisation, le fonctionnement normal des équipements installés dans les moyens et infrastructures de transports publics le fait d’induire en erreur le personnel art. 3, par. 1er 25 de conduite et l’agent de service, soit par l’imitation des signaux d’usage, soit par de fausses alarmes, ou de l’importuner de quelque manière que ce soit le fait d'abandonner ou de déposer, art. 5, par. 2 25 sans surveillance, des objets le fait d’encombrer les escaliers dans art. 5, par. 2 25 les moyens de transports publics le fait de lancer tout type d’objet à art. 3, par. 1er 25 l’intérieur des moyens de transports publics, ou de lancer tout type d’objet depuis l’intérieur des moyens de transports publics vers l’extérieur le fait de cracher, de détériorer ou de art. 3, par. 2 50 souiller de quelque manière que ce soit les moyens et infrastructures de transports publics ou le matériel qui s'y trouve le fait d'uriner en dehors des espaces art. 3, par. 2 50 destinés à cet effet le fait d’occuper sans motif légitime les art. 3, par. 2 25 places assises réservées aux personnes ayant la priorité d’accès, à savoir les personnes à mobilité réduite et les personnes disposant d’une carte de priorité ou d’une carte d’invalidité telle que délivrée conformément à la loi modifiée du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d'invalidité le fait de prendre place ou de art. 3, par. 2 25 demeurer dans le moyen de transports publics au-delà du terminus de ligne le fait de monter dans le moyen de art. 3, par. 1er 25 transports publics lorsque le personnel de conduite ou l’agent de service signale que celui-ci est complet 5 13° 14° 15° 16° 17° 14° 18° 15° 19°16° 20°17° 21°18° 22°19° le fait de s'introduire ou de se maintenir à bord des moyens de transports publics en état d'ivresse manifeste ou sous l’emprise de substances psychotropes le fait de mendier le fait de fumer ou de vapoter dans les moyens de transports publics et dans les espaces clos des infrastructures de transports publics hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs le fait d'enlever ou de détériorer tout moyen et tout support de communication faisant partie du service de transports publics de voyageurs, ainsi que la publicité apposée dans les moyens et infrastructures de transports publics ou les zones d'affichage prévues à cet effet le fait de faire usage d'appareils ou instruments sonores, qui troublent la tranquillité d'autrui le fait d'empêcher la fermeture des portes d'accès immédiatement avant le départ ou de les ouvrir après le signal de départ pendant la marche et avant l'arrêt complet du moyen de transports publics ou de s’appuyer contre les portes d’accès pendant le voyage ou d’entraver les portes d’accès à tout moment le fait de manipuler le système d’ouverture des sorties de secours en dehors des cas justifiés le fait d'entrer ou de sortir d’un moyen de transports publics, autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté où se fait la montée ou la descente du moyen de transports publics le fait de monter ou de descendre du moyen de transports publics ailleurs que dans les gares ou points d’arrêt fixés et publiés à l'avance ou décidés par l’agent de service dans le cadre des dispositifs de descente à la demande ou lorsque le moyen de transports publics n'est pas complètement arrêté dans les trains, le fait de passer d'une voiture, telle que définie au point 2.2.2. de l’annexe du règlement (UE) n° 6 art. 3, par. 2 25 art. 3, par. 2 art. 3, par. 2 25 25 art. 3, par. 1er 25 art. 3, par. 2 25 art. 3, par. 1er 50 art. 3, par. 1er 50 art. 3, par. 1er 25 art. 3, par. 1er 50 art. 3, par. 1er 50 23°20° 24°21° 25°22° 26°23° 27°24° 28°25° 29°26° 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au soussystème « M matériel roulant » « Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers » du système ferroviaire dans l'Union européenne, tel que modifié, à une autre voiture autrement que par les passages prévus à cet effet le fait de se pencher en dehors des moyens de transports publics ou de rester sur les marchepieds pendant la marche le fait de ne pas museler un chien qui incommode ou met en danger son entourage le fait de déposer des objets sans qu’ils soient surveillés, bloqués, arrimés ou verrouillés le fait d’occuper les places assises avec des animaux ou objets le fait de laisser des animaux ou de déposer des objets dans le couloir du moyen de transports publics de nature à entraver la libre circulation ou l’évacuation des voyageurs en cas d’urgence le fait de de circuler dans les moyens de transports publics au moyen d’engins motorisés ou non, à l'exception des moyens de déplacement utilisés par les personnes à mobilité réduite le fait de ne pas pouvoir présenter de titre de transport valide à la demande d’un agent de service agréé art. 3, par. 1er 25 art. 5, par. 1er 25 art. 5, par. 2 25 art. 5, par. 1er 25 et 2 art. 3, par. 1er 25 art. 3, par. 1er 25 art. 4 150.
(4)
(3)En cas de constatations d’infractions de manquements visées donnant lieu à une sanction administrative visée au paragraphe 3 2, les agents de service agréés, les membres de la Police grand-ducale ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire relevant du cadre policier et les agents les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal sont autorisés à contrôler l’identité des usagers et à se faire exhiber à ces fins une pièce d’identité. Le refus d’exhiber une pièce d’identité est puni d’une amende de 25 à 250 euros. ». Commentaire de l’amendement 4 Le Conseil d’État, dans son avis du 25 février 2025, relève que certains comportements énumérés dans le tableau comme susceptibles d’être frappés d’une sanction administrative font l’objet de sanctions pénales sur le fondement d’autres textes déjà existants. Or, le cumul 7 de deux dispositifs de sanction pour les mêmes faits, l’un administratif et l’autre pénal, comporte toujours un risque de se heurter au principe non bis in idem. Afin de ne pas contrevenir au principe non bis in idem et de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle, la Commission propose de supprimer toutes les sanctions administratives déjà sanctionnées pénalement. Par conséquent, il est proposé, au point 8°, de supprimer le fait de détériorer les moyens et infrastructures, au regard de l’article 528 du Code pénal, sans pour autant supprimer les notions de « cracher » et de « souiller ». Il est également proposé de supprimer l’ancien point 14° au regard de l’article 563 du Code pénal : « Seront punis d'une amende de 25 euros à 250 euros : (…) 6° Les vagabonds et ceux qui auront été trouvés mendiants. (…). » Il est proposé de supprimer l’ancien point 15° après concertation avec le Ministère de la santé, et au vu de la législation actuelle, notamment la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac. Finalement, il est encore proposé de supprimer le point 16° au regard de l’article 528 du Code pénal relatif à la détérioration des biens et de l’article 461 du Code pénal concernant le vol. Par conséquent, les points subséquents sont à renuméroter. Le Conseil d’État note encore qu’il appartient à la loi formelle de désigner avec précision non seulement les organes, administrations ou services de l’État auxquels des pouvoirs de police sont attribués, mais également les carrières auxquelles les fonctionnaires qui les exercent doivent appartenir. Ainsi, ces références aux membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et aux agents de l’Administration des douanes et accises ne répondent pas aux exigences de précision requises par l’article 115 de la Constitution, de sorte que le Conseil d’État est amené à s’y opposer formellement. En outre, le Conseil d’État donne à considérer que l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale distingue entre officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire, d’une part, et fonctionnaires civils de la Police grand-ducale qui n’ont aucune des qualités des officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire, d’autre part. L’emploi des termes « membres de la Police grand-ducale » dans un texte ayant trait à la recherche et la constatation des infractions risque dès lors d’avoir pour effet de lever toute distinction entre fonctionnaires de la Police grand-ducale et de conférer les mêmes compétences à l’ensemble du personnel fonctionnarisé de la Police grand-ducale. Il s’impose dès lors d’employer la formule « membres de la Police grand-ducale ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire ». Il est également fait droit à la demande du Conseil d’État de compléter la disposition existante et d’employer la formule suivante : « membres de la Police grand-ducale ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire », ainsi que de préciser qu’il s’agit de fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle. Amendement 5 – Article 8 du projet de loi (article 6 nouveau) La Commission propose d’amender l’article 8 du projet de loi, devenant l’article 6 nouveau, comme suit : 8 « Art. 8. 6. Agrément, Aassermentation et missions des agents de service agréés
(1)Le ministre peut agréer des agents qui sont engagés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée conclu directement entre l’agent et le prestataire aux fins de prestation des services de transports publics sous un statut de droit public. Pour être agréeé, l’agent de service doit accomplir accomplit et réussit avec au moins la moitié des points une formation spéciale. Cette formation est dispensée sous la responsabilité du ministre. Un règlement grand-ducal détermine le contenu et les modalités de la formation.
(2)Cette formation est dispensée sous la responsabilité du ministre dans au moins une des langues administratives.
(3)La durée minimale de la formation spéciale est fixée à seize heures. Elle porte sur les matières suivantes : 1° le cadre légal de l'intervention des agents agréés, tels que les dispositions pertinentes de la loi sur les transports publics et des règlements d'exécution y relatifs ainsi que les articles pertinents du Code pénal ; 2° la prévention des agressions et la gestion de conflits :
  1. a)les sources potentielles de conflit ;
  2. b)la conséquence d'une gestion inadaptée des conflits ;
  3. c)les techniques relationnelles pour désamorcer les tensions ; 3° la structure tarifaire nationale et particulière ; 4° l'organisation des transports publics ; 5° les notions élémentaires de premiers secours.
(4)L’agrément atteste la réussite de l’agent à la formation et mentionne notamment les informations suivantes : 1° les nom et prénoms de l’agent ; 2° la date de naissance ; 3° la date de délivrance de l’agrément ; 4° le cachet de l’organisme de formation ainsi que la signature de son responsable de formation.
(5)L’organisation de la formation peut être déléguée par le ministre à des organismes de formation externes.
(6)L’organisme de formation est tenu d’informer sans délai le ministre de l’identité de chaque agent ayant accompli avec succès la formation. Les frais sont à charge de l’employeur de l’agent de service.
(7)Avant d’entrer en fonctions, l’agent de service prête devant le ministre ou son délégué le serment qui suit : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. ».
(8)Cet agrément est personnel et ne peut être délégué. Il peut être retiré ou sa validité limitée par le ministre, s’il est établi que le titulaire est inapte à exercer ses fonctions, en cas de manquement grave ou répété à ses fonctions ou en cas d’abus de pouvoir. L’agrément perd sa validité de plein droit en cas de cessation ou de changement des fonctions.
(2)
(9)Seuls les Les agents de service agréés sont chargés du contrôle des titres de transports et du respect des dispositions des articles 4 à 6 3 et
  1. ». Commentaire de l’amendement 5 9 Le Conseil d’État, dans son avis du 25 février 2025, relève que le projet de loi examiné omet de préciser le statut juridique des agents de service agréés. Cette omission est problématique dans la mesure où la loi modifiée du 19 juin 2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics, qui doit être abrogée par le nouveau texte, stipulait clairement que ces agents relevaient d’un statut de droit public. En l’absence de disposition transitoire dans le projet actuel, il en résulterait un vide juridique : les agents agréés déjà en fonction ne pourraient plus exercer leur mission sans solliciter un nouvel agrément en vertu de la nouvelle loi. Par ailleurs, le projet prévoit que ces agents doivent suivre une formation spéciale organisée sous la responsabilité du ministre, dont le contenu et les modalités seraient fixés par règlement grandducal. Toutefois, le Conseil d’État rappelle que, conformément aux articles 34, 45, paragraphe 2, et 50, paragraphe 3, de la Constitution, les éléments essentiels de la formation – tels que le volume, le contenu de base et les conditions de réussite – relèvent de la compétence législative et doivent donc figurer dans la loi elle-même. Seuls les aspects détaillés peuvent être renvoyés à un règlement. Suite à la demande du Conseil d’État, il est proposé d’ajouter la mention selon laquelle les agents de service sont bien employés sous un statut de droit public. Ensuite, il est renvoyé au nouvel article 23 qui prévoit dorénavant une disposition transitoire pour les agents de service agrées déjà existants employés sous le statut de droit public reconnu par la loi précitée du 19 juin
  2. Effectivement, sans une telle disposition transitoire, ces agents ne pourront plus exercer la mission qui leur a été dévolue par l’article 4 de la loi précitée du 19 juin 2009, sauf à demander un nouvel agrément en vertu de la présente loi. Ensuite, afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle, il est proposé de faire désormais figurer dans la loi les exigences minimales en matière de volume et de contenu de la formation ainsi que les conditions de réussite à ladite formation. Il n’est plus renvoyé à un règlement grand-ducal pour la formation et ses modalités. Sur suggestion des CFL, il est encore proposé d’adapter l’ancien article 8, paragraphe 2, qui peut donner l’impression que seul le personnel d’accompagnement des trains serait agréé alors que d’autres agents, comme les chefs de surveillance, le sont également. Cette lecture restrictive signifierait en outre que les chefs de surveillance, alors qu’ils sont en contact avec la clientèle, ne pourraient pas invoquer les articles 269 et 276 du Code pénal. Finalement, il est encore procédé à une adaptation de référence. Amendement 6 – Article 9 du projet de loi (article 7 nouveau) La Commission propose d’amender l’article 9 du projet de loi, devenant l’article 7 nouveau, comme suit : « Art.
  3. Constat des infractions manquements
(1)L’agent de service agréé constate par écrit ou par moyen électronique les infractions manquements qui font l’objet des sanctions administratives visées à l’article 7 5, paragraphe 3 2, et dont il est le témoin direct. Une copie du constat est envoyée au ministre.
(2)Le constat écrit sur support papier ou électronique fait foi des faits y constatés, jusqu’à preuve du contraire.
(3)Le constat porte les mentions suivantes : 1° 2° le numéro du constat ; l’identité, la fonction et la signature de l’agent concerné ; 10 3° 4° 5° 6° l’identité et l’adresse du contrevenant ; les faits et leur qualification, ainsi que la date, l’heure et le lieu de leur commission ; la présence ou non de témoins et, le cas échéant, leur identité et adresse ; l’article enfreint.
(4)L’original La copie du constat est remise au contrevenant.
(5)La personne ayant commis l’infraction le manquement a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites auprès du ministre dans un délai de deux semaines à partir de la remise du constat précité. ». Commentaire de l’amendement 6 Le Conseil d’État, dans son avis du 25 février 2025, remet en question la formulation actuelle du projet de loi qui exige une constatation directe des infractions par l’agent, excluant ainsi l’usage de la vidéosurveillance, pourtant prévue par le texte. Il recommande d’inclure cette possibilité et de prévoir la remise d’une copie du constat au contrevenant. Il suggère aussi de reformuler la distinction entre « écrit » et « électronique », car un écrit électronique reste un écrit. Enfin, il demande des précisions sur la remise de l’original du constat lorsqu’il est rédigé de façon électronique. Concernant l’interrogation du Conseil d’État relative à l’alinéa 1er, il est précisé que la preuve moyennant vidéosurveillance est écartée puisque l’agent de service agréé constatera personnellement et de façon immédiate le manquement, c’est-à-dire un constat in flagrante delicto. Il est également proposé de faire droit à l’avis du Conseil d’État et de reformuler le paragraphe
  1. Finalement, il est encore proposé d’insérer la précision que les observations écrites sont à présenter auprès du ministre pour donner suite au souhait de la CNPD. Amendement 7 – Article 11 du projet de loi (article 9 nouveau) La Commission propose d’amender l’article 11 du projet de loi, devenant l’article 9 nouveau, comme suit : « Art.
  2. Recours Contre toute sanction prononcée en vertu du présent chapitre, un recours est ouvert Les décisions prévues au présent chapitre sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tTribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être est introduit dans un délai de quinze jours trois mois à partir de la notification à la personne ou de la remise directe à la personne. ». Commentaire de l’amendement 7 Le Conseil d’État, dans son avis du 25 février 2025, critique le délai de recours de quinze jours prévu par le projet de loi, car il diffère du délai de droit commun de trois mois prévu par la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. Il demande de ne pas réduire ce délai, sauf si des raisons impérieuses le justifient. La Commission décide de faire droit à la remarque du Conseil d’État et de prévoir un délai de trois mois. 11 Amendement 8 – Article 12 du projet de loi (article 10 nouveau) La Commission propose d’amender l’article 12 du projet de loi, devenant l’article 10 nouveau, comme suit : « Art.
  3. Rappel à l’ordre Les agents de service et les agents de service agréés peuvent rappeler rappellent aux usagers l'obligation de respecter les prescriptions légales lorsqu’ils constatent un manquement sanctionnable. En cas de non-respect du rappel à l’ordre, les agents de service agréés procèdent aux mesures prévues au chapitre
  4. ». Commentaire de l’amendement 8 Le Conseil d’État, dans son avis du 25 février 2025, estime que le rappel à l’ordre prévu par le projet de loi n’est pas une alternative à la sanction administrative, mais une mesure complémentaire. Les agents doivent donc appliquer les sanctions prévues lorsqu’un manquement est constaté. La Commission décide de faire droit à la remarque du Conseil d’État et d’adapter l’article par voie d’amendement dans ce sens. Amendement 9 – Article 13 du projet de loi (article 11 nouveau) La Commission propose d’amender l’article 13 du projet de loi, devenant l’article 11 nouveau, comme suit : « Art.
  5. Injonction de quitter les transports publics
(1)Les agents de service et les agents de service agréés peuvent enjoindre aux usagers qui refusent d’obtempérer à un rappel à l’ordre, de quitter le moyen de transports publics ou de s’éloigner des lieux. Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire et les agents fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal peuvent également enjoindre aux usagers qui contreviennent aux rappels prévus à l’article 12 10, de quitter le moyen des transports publics ou de s’éloigner des lieux. Lorsque l’usager refuse d’obtempérer à l’injonction donnée, les membres de la Police grand-ducale ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire et les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal relevant du cadre policier et les agents de l’Administration des douanes et accises sont autorisés à le contraindre par la force.
(2)L’injonction de quitter le moyen de transports publics ou de s’éloigner des lieux emporte interdiction pour la personne expulsée d’entrer à nouveau dans un moyen de transports publics et dans une infrastructure de transports publics. Cette interdiction prend fin de plein droit deux heures après son entrée en vigueur.
(3)La personne qui contrevient à l’interdiction prévue à l’article 14 12, prononcée à son égard, est expulsée des transports publics conformément aux dispositions du présent article. ». 12 Commentaire de l’amendement 9 Le Conseil d’État, dans son avis du 25 février 2025, renvoie, à l’endroit du paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, en ce qui concerne les références aux membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et aux agents de l’Administration des douanes et accises, à ses observations faites sous l’article 7, paragraphe 4, liées à la définition des carrières exactes qui sont visées et renouvelle son opposition formelle. Afin de faire droit à l’avis du Conseil d’État, il est proposé de compléter la disposition existante en prévoyant qu’il s’agit de membres de la Police grand-ducale ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire et de fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal. Il est également proposé une adaptation de référence. Amendement 10 – Article 14 du projet de loi (article 12 nouveau) La Commission propose d’amender l’article 14 du projet de loi, devenant l’article 12 nouveau, comme suit : « Art. 14. 12. Interdiction d’accès et de séjour dans les transports publics
(1)Le ministre peut interdire l’accès et le séjour dans les moyens de transports publics et aux infrastructures des transports publics. La durée de l’interdiction ne dépasse pas un an. Elle peut être prise en tout ou en partie des moyens de transports et infrastructures des transports publics. L’interdiction d’accès s’applique aux usagers ayant commis des manquements aux prescriptions du chapitre 3.
(2)La décision d’interdiction du ministre est motivée et notifiée à l’usager. Le ministre invite l’usager par lettre recommandée à présenter ses explications et moyens de défense, dans un délai de 15 quinze jours de la réception de ladite lettre recommandée.
(3)La décision d’interdiction est prise par le ministre après réception des explications de l’usager. Elle est motivée et notifiée à l’usager par lettre recommandée. En cas de non-retrait de celle-ci par l’usager, la décision est notifiée signifiée par moyen d’huissier de justice. Une information est faite à la Police grand-ducale et à l’Administration des douanes et accises. La décision est susceptible d’un recours en réformation devant le tTribunal administratif. Elle est exécutoire à partir du jour de la notification. ». Commentaire de l’amendement 10 Le Conseil d’État, dans son avis du 25 février 2025, recommande de préciser que l’interdiction d’accès aux transports publics vise les usagers ayant enfreint les règles du chapitre 3, comme dans la loi précitée du 19 juin
  1. Il suggère aussi de modifier les paragraphes 2 et 3 pour garantir que les explications de l’usager soient entendues avant la décision du ministre. Enfin, il propose d’utiliser le terme juridique correct « signifier » au lieu de « notifier » lorsqu’il s’agit d’une décision transmise par huissier. La Commission fait droit à la suggestion du Conseil d’État. 13 Au vu des observations du Conseil d’État, la Commission propose de revoir les paragraphes 2 et 3 afin que les explications de l’usager soient recueillies comme le suggère le Conseil d’État avant la prise de décision motivée du ministre. Il est également fait droit aux observations du Conseil d’État concernant le terme « notifier ». Amendement 11 – Article 15 du projet de loi (article 13 nouveau) La Commission propose d’amender l’article 15 du projet de loi, devenant l’article 13 nouveau, comme suit : « Art.
  2. Infractions Sanctions pénales et avertissements taxés
(1)Les infractions aux articles visés à l’alinéa 2 sont recherchées et constatées par les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire et les agents fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal. Sont punies d’une amende de 24 à 250 euros, les infractions à suivantes : 1° le fait de refuser d’obtempérer à l’injonction de quitter le véhicule ou de s’éloigner des lieux, faite par un agent conformément à l’article 13 11, paragraphe 1er, alinéa 3 ; 2° le non-respect de l’interdiction d’entrer à nouveau dans un moyen de transports publics et dans une infrastructure de transports publics endéans un délai de deux heures, prévue à l’article 13 11, paragraphe 2 ; 3° le non-respect de l’interdiction prévue à l’article 14 12.
(2)Les montants de la taxe l’avertissement taxé à percevoir peuvent être décernés par les membres de la Police grand-ducale ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire et les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, dans les cas visés au paragraphe 1er, et sont fixés comme suit : Nature de l’infraction Référence aux articles 1° le fait de refuser d’obtempérer à l’injonction de quitter le véhicule ou de s’éloigner des lieux, faite par un agent conformément à l’article 13 11 art. 13, par. 1er Montant de la taxe l’avertissement taxé en euros 24 25 2° le non-respect de l’interdiction d’entrer à nouveau endéans les deux heures conformément à l’article 11 le non-respect de l’interdiction prévue à l’article 14 12 art. 13, par. 2 49 art. 14 145. 3°
(3)L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consente à verser immédiatement entre les mains des agents concernés la taxe due, soit, lorsque la taxe l’avertissement taxé ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans un délai de 45 quarante-cinq jours à compter de la constatation de l’infraction. Dans cette deuxième hypothèse, le paiement peut se faire par virement au compte bancaire indiqué dans la convocation.
(4)L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire : 1° si le contrevenant est âgé de moins de 18 dix-huit ans ; 14 2° si l’infraction est connexe à un délit de lésions corporelles volontaires ou involontaires ou à un homicide volontaire ou involontaire ; 3° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.
(5)En cas de concours réel, il y a autant d’avertissements taxés qu’il y a de contraventions constatées. En cas de concours idéal, la taxe la plus élevée est seule perçue. Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe l’avertissement taxé. Le paiement de la taxe l’avertissement taxé dans un délai de 45 quarante-cinq jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmentée le cas échéant des frais prévus à l’alinéa précédent à l’alinéa 2, a pour effet d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe l’avertissement taxé a été réglée après le délai prévu, elle il est remboursée en cas d’acquittement, et elle il est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de la taxe l’avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d’une action en justice. A défaut de paiement dans le délai de 45 quarante-cinq jours, l’avertissement taxé est remplacé par une amende forfaitaire, conformément à l’article 20
  1. ». Commentaire de l’amendement 11 Le Conseil d’État, dans son avis du 25 février 2025, rappelle son opposition formelle quant à l’imprécision sur les catégories de policiers et douaniers visés. Il critique également le manque de clarté des renvois aux articles 13 et 14 et exige une reformulation explicite des infractions punies d’amendes. Il recommande de remplacer le terme « taxe » par « avertissement taxé » pour plus de lisibilité et de préciser que ces avertissements peuvent être utilisés dans les cas visés au paragraphe 1er. Il demande aussi la suppression de la colonne « référence aux articles », jugée inutile. Enfin, il alerte sur le risque de confusion entre avertissement taxé et sanction pénale et préconise un minimum d’amende différent pour chacun afin de maintenir l’efficacité du recours judiciaire. La Commission décide de faire droit à toutes les observations du Conseil d’État. Il est notamment fait droit à la demande de la Haute Corporation visant à compléter la disposition existante afin de lever l’imprécision concernant les catégories de policiers et de douaniers visés. En outre, comme souhaité par la Haute Corporation, les auteurs du projet de loi ont précisé l’articulation entre les dispositions du paragraphe 1er et celles du paragraphe 2 en précisant que des avertissements taxés peuvent être décernés, dans les cas visés au paragraphe 1er, tout en désignant les membres de la Police grand-ducale ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire et les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises, à partir du grade de brigadier principal, comme agents habilités à les délivrer. À la demande du Conseil d’État, la colonne « référence aux articles » est supprimée. En outre, il est proposé de suivre le souhait du Conseil d’État de déterminer un montant minimal qui est différent du plancher de l’amende. Le montant minimal est dorénavant fixé à 25 euros. Il est encore procédé à une adaptation des références. Amendement 12 – Article 21 du projet de loi (article 19 nouveau) 15 La Commission propose d’amender l’article 21 du projet de loi, devenant l’article 19 nouveau, comme suit : « Art.
  2. Finalité de la vidéosurveillance
(1)La vidéosurveillance, par installation de caméras à bord et à l’extérieur des moyens de transports publics, ainsi que dans les infrastructures de transports publics, a pour finalité : 1° de sécuriser les accès aux moyens de transports publics ; 2° d’assurer la sécurité des personnes et de protéger les biens ; 3° de permettre la poursuite d’infractions pénales et des infractions contre les dispositions de la présente loi ; 4° 3° de détecter et d’identifier les comportements potentiellement suspects ou dangereux, susceptibles de provoquer des accidents et des incidents ; 5° 4° de permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs de prendre les mesures appropriées et nécessaires en cas d’accidents et d’incidents ; 6° 5° de prévenir, de constater et de réprimer les dégâts à l’infrastructure, les aux installations et les aux moyens de transports publics ;. 7° de dissuader les malfaiteurs potentiels.
(2)Tous les moyens et infrastructures de transports publics sont équipés d’un dispositif de vidéosurveillance, dans le respect des finalités énumérées au présent article et conformément aux dispositions prévues à l’article
  1. ». Commentaire de l’amendement 12 Il est proposé de supprimer toutes les mentions relatives à la dissuasion d’infractions afin de souligner que la finalité de la vidéosurveillance est bien la sécurité et la protection. Il est proposé d’insérer un paragraphe 2 à cet article prévoyant que tous les moyens et infrastructures de transports publics sont équipés d’un dispositif de vidéosurveillance, dans le respect des finalités énumérées au présent article et conformément aux dispositions prévues à l’article
  2. Amendement 13 – Article 22 du projet de loi (article 20 nouveau) La Commission propose d’amender l’article 22 du projet de loi, devenant l’article 20 nouveau, comme suit : « Art.
  3. Protection et information des personnes concernées
(1)Les opérateurs qui mettent en œuvre les traitements effectués sous le présent chapitre ont la qualité de responsable de traitement dans leur domaine respectif au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après « RGPD ». L’installation du dispositif de vidéosurveillance, par installation de caméras à bord et à l’extérieur des moyens de transports publics, ainsi que dans les infrastructures de transports publics sur les quais, les arrêts et les gares, est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le ministre. La demande d’autorisation comporte les éléments suivants : 1° les informations d’identification de l’opérateur : dénomination, adresse du siège, nom et coordonnées de la personne de contact désignée ; 16 2° les finalités de l’installation ; 3° la description du système de vidéosurveillance indiquant :
  1. a)le nombre de caméras ;
  2. b)l’emplacement précis de chaque caméra ;
  3. c)l’orientation et champ de vision de chaque caméra ;
  4. d)le type de caméras ;
  5. e)le périmètre filmé et zones exclues ;
  6. f)les dates et heures de fonctionnement ; 4° les modalités de fonctionnement :
  7. a)les personnes ayant accès aux images ;
  8. b)les modalités de consultation ;
  9. c)la durée de conservation des images ;
  10. d)les mesures de sécurité. La demande est introduite par écrit auprès du ministre, accompagnée du dossier complet tel que défini au présent article. Elle est transmise par voie postale ou électronique. Un accusé de réception est délivré à l’opérateur dès réception de sa demande. Le ministre statue sur la demande dans un délai de trente jours à compter de la réception d’un dossier complet. Ce délai est suspendu pendant la période nécessaire à la fourniture d’informations complémentaires par l’opérateur. Le ministre notifie l’avis positif aux services de la Police grand-ducale, ainsi que toute modification apportée au dispositif de surveillance par caméras mis en place en exécution de la décision visée à l’alinéa 5. En cas d’avis négatif suite à la demande d’installation de caméras de surveillance, cet avis est dûment motivé par le ministre. Les opérateurs de transports publics tiennent un registre reprenant les activités de traitement d’images de caméras de surveillance mises en œuvre sous sa responsabilité.
(1)
(2)Le système de vidéosurveillance est réalisé de telle sorte qu’il ne visualise pas l’intérieur des lieux non accessibles au public ni, de façon spécifique, leurs entrées. Si la configuration des lieux est telle que conduit le système de vidéosurveillance visualise à visualiser, de façon non spécifique, l’intérieur des lieux non accessibles au public ou leurs entrées, le responsable du traitement recourt à des procédés de masquage irréversible sont mis en œuvre. Le système de surveillance ne fournit ni des images qui portent atteinte à l’intimité d’une personne, ni vise à recueillir des informations relatives aux opinions philosophiques, religieuses, politiques ou syndicales, à l’origine ethnique ou sociale, à la vie sexuelle ou à l’état de santé. Le recours à des techniques de reconnaissance faciale est exclu.
(2)
(3)L’information des personnes concernées comprend les informations prévues au chapitre III, section 2, du RGPD. Elle est délivrée par l’apposition de pictogrammes, d'affiches ou de panonceaux aux entrées des gares, des quais et arrêts et à l’entrée des moyens de transports publics. Les droits de la personne concernée prévus aux articles 12 à 22 du RGPD peuvent faire l’objet de restrictions dans le cas où les données à caractère personnel visées par le présent chapitre sont traitées par un véhicule en mouvement. Les personnes concernées sont informées de l’existence d’un système de vidéosurveillance par l’apposition de pictogrammes et de panneaux d’affichage à l’entrée des moyens de transports publics, ainsi que sur les arrêts et les quais. ». 17 Commentaire de l’amendement 13 Le Conseil d’État, dans son avis du 25 février 2025, a émis un avis conjoint sur les articles 22 et 23 du projet de loi. Il renouvelle son opposition formelle concernant l’absence de précision sur le responsable du traitement des données personnelles. Il estime que la vidéosurveillance ne peut être utilisée à des fins disciplinaires contre un conducteur que si les faits se sont déroulés dans des lieux accessibles au public, l’espace conducteur étant exclu. De plus, il critique l’article 23 pour son manque de clarté sur les personnes autorisées à accéder aux enregistrements, exigeant soit une clarification, soit la suppression de cette disposition pour éviter une insécurité juridique. Afin de faire droit à l’avis du Conseil d’État, il est proposé de définir comme responsable du traitement l’opérateur de transports publics. Il est proposé d’indiquer la procédure et la forme que doit prendre la demande d’installation d’un dispositif de vidéosurveillance à adresser au ministre par l’opérateur. La CNPD a exprimé dans son avis un souci d’atteinte à la vie privée des personnes dans le cadre des caméras sur les véhicules en exprimant son souhait d’exclure la reconnaissance faciale. Il est donc proposé un alinéa excluant toute atteinte à la vie privée de la personne avec exclusion de la reconnaissance faciale. Amendement 14 – Article 23 du projet de loi (article 21 nouveau) La Commission propose d’amender l’article 23 du projet de loi, devenant l’article 21 nouveau, comme suit : « Art.
  1. Enregistrement des données Sous réserve de l’article 22 20, les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au plus tard après six un mois. L’accès aux enregistrements est limité aux personnes autorisées. ». Commentaire de l’amendement 14 Le Conseil d’État, dans son avis du 25 février 2025, a émis un avis conjoint sur les articles 22 et 23 du projet de loi. Le Conseil d’État formule une opposition formelle concernant l’article 23, qui traite de la conservation des enregistrements de vidéosurveillance, notamment dans le cadre de procédures disciplinaires. Il rappelle que la surveillance ne doit pas concerner les zones non accessibles au public, comme l’espace réservé au conducteur, sauf si les faits reprochés se sont déroulés dans un lieu public. Par ailleurs, le Conseil d’État critique l’imprécision de la disposition qui mentionne que seules des personnes « autorisées » peuvent accéder aux enregistrements, sans préciser qui donne cette autorisation ni selon quelles modalités. Il demande donc de clarifier ce point ou de supprimer la phrase concernée, en se référant au RGPD qui encadre déjà ce type d’accès. Il est proposé de supprimer les termes « administrative ou disciplinaire » suite aux avis de la Chambre des salariés et du Conseil d’État sur la proportionnalité de la vidéosurveillance sur le lieu de travail. L’article 20 (article 22 initial) exclut la vidéosurveillance dans les lieux non 18 accessibles au public (conducteurs). Le terme « administrative » suggère de rechercher également tout manquement qui est puni d’une amende administrative. Concernant l’adaptation de la durée de conservation des données, la CNPD suggère une durée de conservation de huit jours qui est manifestement trop courte. La Police grand-ducale dispose de vingt-huit jours pour les images caméras-piétons. Il est suggéré de s’aligner aux règlementations belge et française qui ont institué une durée de conservation d’un mois. Il est également fait droit aux observations du Conseil d’État concernant la deuxième phrase de l’article 23 qu’il est proposé de supprimer, afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle. Amendement 15 – Article 24 du projet de loi (article 22 nouveau) La Commission propose d’amender l’article 24 du projet de loi, devenant l’article 22 nouveau, comme suit : « Art.
  2. Traitement des données à caractère personnel
(1)Les données à caractère personnel visées par le présent chapitre comprennent le nom, le prénom, la date de naissance ainsi que l’adresse de la personne ayant commis une infraction ou un manquement punie punis d’une des mesures ou sanctions des chapitres 5 et 6 3 à 5. Elles sont collectées par les agents visés à l’article 12 de service agréés dans le but de l’accomplissement de leurs fonctions et de la poursuite d’infractions conformément à la présente loi.
(2)L’accès aux données à caractère personnel est strictement limité aux personnes directement impliquées dans la procédure de sanction.
(3)Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er, à l’alinéa 1er, sont conservées jusqu’à la prescription des faits. Après ce délai, elles sont anonymisées et conservées exclusivement à des fins statistiques.
(4)La Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises coopèrent en matière d’échange d’informations sur les données à caractère personnel avec les agents de service agréés pour la poursuite des infractions prévues aux chapitres 3 et 4, 6 et
  1. ». Commentaire de l’amendement 15 Le Conseil d’État, dans son avis du 25 février 2025, renvoie à son opposition formelle émise à l’endroit des considérations générales quant au responsable du traitement des données à caractère personnel. Il relève plusieurs erreurs de renvoi dans l’article : d’une part, le renvoi au chapitre 6 (vidéosurveillance) est inapproprié pour les infractions visées et devrait être remplacé par le chapitre
  2. D’autre part, il critique l’autorisation donnée aux simples agents de service de collecter des données personnelles, sans justification claire de cette nécessité. Enfin, le Conseil d’État demande de corriger le dernier alinéa : les échanges de données devraient viser les chapitres 3 et 4 (et non 4, 6 et 7), puisque les chapitres 6 et 7 ne traitent pas d’infractions. La Commission décide de faire droit à toutes les remarques d’erreurs de renvoi. Concernant la critique du Conseil d’État pour ce qui est de l’absence d’explications quant à la nécessité 19 de collecter des données personnelles également dans le chef des « agents de service », il est proposé de viser concrètement les agents de service agréés. Amendement 16 – Article 23 nouveau La Commission propose d’ajouter un article 23 nouveau, libellé comme suit : « Art.
  3. Disposition transitoire Les agréments décernés par le ministre en vertu de l’article 4 de la loi du 19 juin 2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent valables. ». Commentaire de l’amendement 16 Pour faire droit à la remarque du Conseil d’État concernant l’article 8 initial, la Commission propose d’insérer une disposition transitoire pour les agents de service agrées existants pour lesquels un vide juridique se présenterait avec l’abrogation de la loi précitée du 19 juin 2009 instituant ce statut. Je vous saurais gré de bien vouloir soumettre les amendements exposés ci-dessus au Conseil d’État pour avis complémentaire. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés 20 Texte coordonné Les propositions de texte émises par le Conseil d’État dans son avis du 25 février 2025 sont soulignées. Les amendements parlementaires sont marqués en caractères gras et soulignés. 8335 Projet de loi relative à la sécurité, la sûreté, l’ordre et la vidéosurveillance dans les transports publics et modifiant : 1° le Code pénal ; 2° la loi du 5 février 2021 sur les transports publics Chapitre 1er - Champ d’application et définitions Art. 1er. Champ d’application La présente loi s’applique aux services de transports publics et aux infrastructures de transports publics. Les services de transports publics comprennent les transports publics de personnes effectués par rail ou par route, tels que définis à l’article 2 et à l’article 4 aux articles 2 et 4 de la loi du 5 février 2021 sur les transports publics, y compris ceux confinés au territoire d’une même commune ou d’un même syndicat de communes ainsi que les transports ferroviaires internationaux concourant à la desserte des relations intérieures et les transports transfrontaliers régionaux considérés comme services publics en vertu d’un contrat de services publics conclu par l’État. Les infrastructures de transports publics comprennent les gares ferroviaires et routières, parkingsrelais P+R et arrêts desservis par les services de transports publics et définis à l’article 2, points 1° à 4°. Art.
  4. Définitions Au sens Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « gare ferroviaire » : tout bâtiment servant d’enceinte pour accueillir les voyageurs de trains et conçu pour regrouper toutes les fonctions axées sur l’accès au train, dont l’information sur le voyage, l’achat des titres de transport, ainsi que divers services commerciaux, les quais et toutes les parties de ces édifices et leurs dépendances et espaces connexes accessibles au public ; 2° « gare routière » : ensemble de voies et de places publiques qui est réservé à la circulation, à l’arrêt et au stationnement des véhicules des services de transports publics, des véhicules effectuant le ramassage scolaire et, pour autant que l’ensemble comporte des emplacements de stationnement réservés à cette fin, des taxis ainsi qu’à la circulation des piétons, et qui est signalé comme tel ; 3° « gare de transbordement » : lieu ou espace d'articulation des réseaux de transports publics qui vise à faciliter les pratiques intermodales entre différents modes de transport de voyageurs ; 4° « point d’arrêt » : tout aménagement particulier, marqué comme tel, sur une voie de circulation ou sur un quai où les services de transports publics s’arrêtent pour permettre aux usagers des transports publics de monter ou de descendre du moyen de transports publics ; 5° « agent de service » : toute personne employée engagée par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée conclu directement entre l’agent et le prestataire aux fins de prestation des services de transports publics ; 6° « agent de service agréé » : tout agent de service agréé par le ministre conformément à l’article 8 6 ; 7° « usager » : toute personne qui se trouve dans un moyen de transports publics ou une infrastructure des transports publics ; 8° « voyageur » : toute personne utilisant un moyen de transports publics ; 9° « moyen de transports publics » : dans le cadre de l’exécution d’un service de transports publics tel que désigné à l’article 1er, tout autobus, tramway ou train ; 10° « titre de transport » : un billet, un abonnement ou une pièce donnant droit au transport gratuit, qui donne au voyageur le droit d’utiliser les services de transports publics. Un titre de transport et qui peut être édité sur un support papier/ ou plastique ou un support électronique ; 11° « ministre » : le ministre ayant les Transports dans ses attributions. Chapitre 2 – Règles d’utilisation et de comportement Art.
  5. Généralités
(1)Il est interdit aux usagers des transports publics de se comporter de manière à compromettre la sécurité et la sûreté dans les moyens et infrastructures de transports publics.
(2)Il est interdit aux usagers des transports publics de détériorer ou de souiller de quelque manière que ce soit les moyens et infrastructures de transports publics ou de troubler la tranquillité et l’ordre public. Art.
  1. Titres de transport Tout voyageur doit se munir se munit d’un titre de transport valable au début de son voyage, à moins qu’il n’en soit dispensé par une disposition législative ou réglementaire. Si le voyageur présente un titre de transport non valide, l’agent de service retient ce titre. Art.
  2. Animaux et objets dans les moyens de transports publics
(1)Les chiens d’assistance visés par la loi du 22 juillet 2008 relative à l’accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d’assistance sont admis dans les moyens de transports publics. Les autres animaux de compagnie et d’assistance sont admis dans les moyens de transports publics s’ils ne représentent aucun inconvénient pour les voyageurs ou le conducteur. Ils sont convenablement enfermés, à l’exception des chiens. Les petits animaux sont convenablement enfermés.
(2)Les objets, colis à main et bagages de voyage sont admis dans les moyens de transports publics pourvu qu’ils sont soient disposés et, au besoin, bloqués, verrouillés ou arrimés de manière qu’ils ne puissent constituer un danger pour les personnes ou causer des dommages aux propriétés publiques et privées. Les objets à roues tels que voitures d’enfant, buggies d’emplettes, déambulateurs de type rolateur, ainsi que les cycles peuvent être introduits dans les moyens de transport public. Les cycles ne sont admis que suivant les disponibilités techniques du moyen de transports publics.
(3)L’agent de service peut refuser le transport d’objets qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gênants ou incommodants pour les voyageurs.
(4)Les voyageurs sont responsables de tout dommage causé du fait des animaux qui l’accompagnent et des objets qu’il emporte. Art.
  1. Droits et obligations du personnel de conduite Le personnel de conduite effectuant les services de transports publics par route tels que définis à l’article 4 de la loi du 5 février 2021 sur les transports publics assure le service avec sécurité tout en se conformant à la législation sur la circulation routière. Un règlement grand-ducal détermine les droits et obligations du personnel de conduite assurant les services de transports publics par route. Chapitre 3 - Sanctions administratives Section 1ère - Infractions Manquements et sanctions administratives Art.
  2. Infractions Manquements et amendes administratives
(1)Le ministre prononce des amendes administratives érige en infractions les faits prévues au paragraphe 2 3 et les sanctionne par des amendes administratives, à moins que des peines ou des sanctions administratives soient établies par ou en vertu d’une loi ou d’un règlement grand-ducal pour les mêmes infractions manquements. Les dispositions de l’alinéa 1er s’appliquent sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Les sanctions administratives ne sont pas applicables aux mineurs.
(2)Le ministre peut sanctionner les faits énumérés au paragraphe 3 à l’alinéa 2 d’une amende administrative qui s’élève au minimum à 25 euros et au maximum à 250 euros.
(3)Seules des sanctions administratives peuvent être prévues prononcées par le ministre pour les faits suivants : Nature de l’infraction du manquement Référence aux articles Montant de l’amende administrative en euros 1° le fait de se servir sans motif légitime d'un signal d'alarme art. 3, par. 1er 50 2° le fait de se servir sans motif légitime d'un frein d’urgence art. 3, par. 1er 250 3° le fait de modifier ou de déranger, sans autorisation, le fonctionnement normal des équipements installés dans les moyens et infrastructures de transports publics art. 3, par. 1er 25 4° le fait d’induire en erreur le personnel de conduite et l’agent de service, soit par l’imitation des signaux d’usage, soit par de fausses alarmes, ou de l’importuner de quelque manière que ce soit art. 3, par. 1er 25 5° le fait d'abandonner ou de déposer, sans surveillance, des objets art. 5, par. 2 25 6° le fait d’encombrer les escaliers dans les moyens de transports publics art. 5, par. 2 25 7° le fait de lancer tout type d’objet à l’intérieur des moyens de transports publics, ou de lancer tout type d’objet depuis l’intérieur des moyens de transports publics vers l’extérieur art. 3, par. 1er 25 8° le fait de cracher, de détériorer ou de souiller de quelque manière que ce soit les moyens et infrastructures de art. 3, par. 2 50 transports publics ou le matériel qui s'y trouve 9° le fait d'uriner en dehors des espaces destinés à cet effet art. 3, par. 2 50 10° le fait d’occuper sans motif légitime les places assises réservées aux personnes ayant la priorité d’accès, à savoir les personnes à mobilité réduite et les personnes disposant d’une carte de priorité ou d’une carte d’invalidité telle que délivrée conformément à la loi modifiée du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d'invalidité art. 3, par. 2 25 11° le fait de prendre place ou de demeurer dans le moyen de transports publics au-delà du terminus de ligne art. 3, par. 2 25 12° le fait de monter dans le moyen de transports publics lorsque le personnel de conduite ou l’agent de service signale que celui-ci est complet art. 3, par. 1er 25 13° le fait de s'introduire ou de se maintenir à bord des moyens de transports publics en état d'ivresse manifeste ou sous l’emprise de substances psychotropes art. 3, par. 2 25 art. 3, par. 2 25 14° le fait de mendier 15° le fait de fumer ou de vapoter dans les moyens de transports publics et dans les espaces clos des infrastructures de transports publics hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs art. 3, par. 2 25 16° le fait d'enlever ou de détériorer tout moyen et tout support de communication faisant partie du service de transports publics de voyageurs, ainsi que la publicité apposée dans les moyens et infrastructures de transports publics ou les zones d'affichage prévues à cet effet art. 3, par. 1er 25 17° 14° le fait de faire usage d'appareils ou instruments sonores, qui troublent la tranquillité d'autrui art. 3, par. 2 25 18°15° le fait d'empêcher la fermeture des portes d'accès immédiatement avant le départ ou de les ouvrir après le signal de art. 3, par. 1er 50 départ pendant la marche et avant l'arrêt complet du moyen de transports publics ou de s’appuyer contre les portes d’accès pendant le voyage ou d’entraver les portes d’accès à tout moment 19°16° le fait de manipuler le système d’ouverture des sorties de secours en dehors des cas justifiés art. 3, par. 1er 50 20°17° le fait d'entrer ou de sortir d’un moyen de transports publics, autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté où se fait la montée ou la descente du moyen de transports publics art. 3, par. 1er 25 21°18° le fait de monter ou de descendre du moyen de transports publics ailleurs que dans les gares ou points d’arrêt fixés et publiés à l'avance ou décidés par l’agent de service dans le cadre des dispositifs de descente à la demande ou lorsque le moyen de transports publics n'est pas complètement arrêté art. 3, par. 1er 50 22°19° dans les trains, le fait de passer d'une voiture, telle que définie au point 2.2.2. de l’annexe du règlement (UE) n° 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « M matériel roulant » - « Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers » du système ferroviaire dans l'Union européenne, tel que modifié, à une autre voiture autrement que par les passages prévus à cet effet art. 3, par. 1er 50 23°20° le fait de se pencher en dehors des moyens de transports publics ou de rester sur les marchepieds pendant la marche art. 3, par. 1er 25 24°21° le fait de ne pas museler un chien qui incommode ou met en danger son entourage art. 5, par. 1er 25 25°22° le fait de déposer des objets sans qu’ils soient surveillés, bloqués, arrimés ou verrouillés art. 5, par. 2 25 26°23° le fait d’occuper les places assises avec art. 5, par. 1er des animaux ou objets et 2 25 27°24° le fait de laisser des animaux ou de déposer des objets dans le couloir du 25 art. 3, par. 1er moyen de transports publics de nature à entraver la libre circulation ou l’évacuation des voyageurs en cas d’urgence 28°25° le fait de de circuler dans les moyens de transports publics au moyen d’engins motorisés ou non, à l'exception des moyens de déplacement utilisés par les personnes à mobilité réduite art. 3, par. 1er 25 29°26° le fait de ne pas pouvoir présenter de titre de transport valide à la demande d’un agent de service agréé art. 4 150.
(4)
(3)En cas de constatations d’infractions de manquements visées donnant lieu à une sanction administrative visée au paragraphe 3 2, les agents de service agréés, les membres de la Police grandducale ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire relevant du cadre policier et les agents les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal sont autorisés à contrôler l’identité des usagers et à se faire exhiber à ces fins une pièce d’identité. Le refus d’exhiber une pièce d’identité est puni d’une amende de 25 à 250 euros. Section 2 – Procédure administrative Art. 8. 6. Agrément, Aassermentation et missions des agents de service agréés
(1)Le ministre peut agréer des agents qui sont engagés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée conclu directement entre l’agent et le prestataire aux fins de prestation des services de transports publics sous un statut de droit public. Pour être agréé, l’agent de service doit accomplir accomplit et réussit avec au moins la moitié des points une formation spéciale. Cette formation est dispensée sous la responsabilité du ministre. Un règlement grand-ducal détermine le contenu et les modalités de la formation.
(2)Cette formation est dispensée sous la responsabilité du ministre dans au moins une des langues administratives.
(3)La durée minimale de la formation spéciale est fixée à seize heures. Elle porte sur les matières suivantes : 1° le cadre légal de l'intervention des agents agréés, tels que les dispositions pertinentes de la loi sur les transports publics et des règlements d'exécution y relatifs ainsi que les articles pertinents du Code pénal ; 2° la prévention des agressions et la gestion de conflits :
  1. a)les sources potentielles de conflit ;
  2. b)la conséquence d'une gestion inadaptée des conflits ;
  3. c)les techniques relationnelles pour désamorcer les tensions ; 3° la structure tarifaire nationale et particulière ; 4° l'organisation des transports publics ; 5° les notions élémentaires de premiers secours.
(4)L’agrément atteste la réussite de l’agent à la formation et mentionne notamment les informations suivantes : 1° 2° les nom et prénoms de l’agent ; la date de naissance ; 3° la date de délivrance de l’agrément ; 4° le cachet de l’organisme de formation ainsi que la signature de son responsable de formation.
(5)L’organisation de la formation peut être déléguée par le ministre à des organismes de formation externes.
(6)L’organisme de formation est tenu d’informer sans délai le ministre de l’identité de chaque agent ayant accompli avec succès la formation. Les frais sont à charge de l’employeur de l’agent de service.
(7)Avant d’entrer en fonctions, l’agent de service prête devant le ministre ou son délégué le serment qui suit : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. ».
(8)Cet agrément est personnel et ne peut être délégué. Il peut être retiré ou sa validité limitée par le ministre, s’il est établi que le titulaire est inapte à exercer ses fonctions, en cas de manquement grave ou répété à ses fonctions ou en cas d’abus de pouvoir. L’agrément perd sa validité de plein droit en cas de cessation ou de changement des fonctions.
(2)
(9)Seuls les Les agents de service agréés sont chargés du contrôle des titres de transports et du respect des dispositions des articles 4 à 6 3 et 4. Art. 9. 7. Constat des infractions manquements
(1)L’agent de service agréé constate par écrit ou par moyen électronique les infractions manquements qui font l’objet des sanctions administratives visées à l’article 7 5, paragraphe 3 2, et dont il est le témoin direct. Une copie du constat est envoyée au ministre.
(2)Le constat écrit sur support papier ou électronique fait foi des faits y constatés, jusqu’à preuve du contraire.
(3)Le constat porte les mentions suivantes : 1° 2° 3° 4° 5° 6° le numéro du constat ; l’identité, la fonction et la signature de l’agent concerné ; l’identité et l’adresse du contrevenant ; les faits et leur qualification, ainsi que la date, l’heure et le lieu de leur commission ; la présence ou non de témoins et, le cas échéant, leur identité et adresse ; l’article enfreint.
(4)L’original La copie du constat est remise au contrevenant.
(5)La personne ayant commis l’infraction le manquement a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites auprès du ministre dans un délai de deux semaines à partir de la remise du constat précité. Art. 10. 8. Perception et prescription de l’amende administrative
(1)L’amende est prononcée par le ministre.
(2)L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives prononcées par le ministre. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.
(3)Les sommations et les décisions d’amendes administratives se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle la sommation ou la décision d’amende administrative a été portée à la connaissance du contrevenant. Art.
  1. Recours Contre toute sanction prononcée en vertu du présent chapitre, un recours est ouvert Les décisions prévues au présent chapitre sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tTribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être est introduit dans un délai de quinze jours trois mois à partir de la notification à la personne ou de la remise directe à la personne. Chapitre 4 - Maintien de l’ordre Art.
  2. Rappel à l’ordre Les agents de service et les agents de service agréés peuvent rappeler rappellent aux usagers l'obligation de respecter les prescriptions légales lorsqu’ils constatent un manquement sanctionnable. En cas de non-respect du rappel à l’ordre, les agents de service agréés procèdent aux mesures prévues au chapitre
  3. Art.
  4. Injonction de quitter les transports publics
(1)Les agents de service et les agents de service agréés peuvent enjoindre aux usagers qui refusent d’obtempérer à un rappel à l’ordre, de quitter le moyen de transports publics ou de s’éloigner des lieux. Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire et les agents fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal peuvent également enjoindre aux usagers qui contreviennent aux rappels prévus à l’article 12 10, de quitter le moyen des transports publics ou de s’éloigner des lieux. Lorsque l’usager refuse d’obtempérer à l’injonction donnée, les membres de la Police grand-ducale ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire et les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal relevant du cadre policier et les agents de l’Administration des douanes et accises sont autorisés à le contraindre par la force.
(2)L’injonction de quitter le moyen de transports publics ou de s’éloigner des lieux emporte interdiction pour la personne expulsée d’entrer à nouveau dans un moyen de transports publics et dans une infrastructure de transports publics. Cette interdiction prend fin de plein droit deux heures après son entrée en vigueur.
(3)La personne qui contrevient à l’interdiction prévue à l’article 14 12, prononcée à son égard, est expulsée des transports publics conformément aux dispositions du présent article. Art. 14. 12. Interdiction d’accès et de séjour dans les transports publics
(1)Le ministre peut interdire l’accès et le séjour dans les moyens de transports publics et aux infrastructures des transports publics. La durée de l’interdiction ne dépasse pas un an. Elle peut être prise en tout ou en partie des moyens de transports et infrastructures des transports publics. L’interdiction d’accès s’applique aux usagers ayant commis des manquements aux prescriptions du chapitre 3.
(2)La décision d’interdiction du ministre est motivée et notifiée à l’usager. Le ministre invite l’usager par lettre recommandée à présenter ses explications et moyens de défense, dans un délai de 15 quinze jours de la réception de ladite lettre recommandée.
(3)La décision d’interdiction est prise par le ministre après réception des explications de l’usager. Elle est motivée et notifiée à l’usager par lettre recommandée. En cas de non-retrait de celle-ci par l’usager, la décision est notifiée signifiée par moyen d’huissier de justice. Une information est faite à la Police grand-ducale et à l’Administration des douanes et accises. La décision est susceptible d’un recours en réformation devant le tTribunal administratif. Elle est exécutoire à partir du jour de la notification. Chapitre 5 - Infractions et sSanctions pénales Art. 15. 13. Infractions Sanctions pénales et avertissements taxés
(1)Les infractions aux articles visés à l’alinéa 2 sont recherchées et constatées par les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire et les agents fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal. Sont punies d’une amende de 24 à 250 euros, les infractions à suivantes : 1° le fait de refuser d’obtempérer à l’injonction de quitter le véhicule ou de s’éloigner des lieux, faite par un agent conformément à l’article 13 11, paragraphe 1er, alinéa 3 ; 2° le non-respect de l’interdiction d’entrer à nouveau dans un moyen de transports publics et dans une infrastructure de transports publics endéans un délai de deux heures, prévue à l’article 13 11, paragraphe 2 ; 3° le non-respect de l’interdiction prévue à l’article 14 12.
(2)Les montants de la taxe l’avertissement taxé à percevoir peuvent être décernés par les membres de la Police grand-ducale ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire et les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, dans les cas visés au paragraphe 1er, et sont fixés comme suit : Nature de l’infraction Référence aux articles Montant de la taxe l’avertissement taxé en euros 1° le fait de refuser d’obtempérer à l’injonction de art. 13, par. quitter le véhicule ou de s’éloigner des lieux, faite 1er par un agent conformément à l’article 13 11 24 25 2° le non-respect de l’interdiction d’entrer à art. 13, par. nouveau endéans les deux heures conformément 2 à l’article 11 49 3° le non-respect de l’interdiction prévue à l’article 14 12 145. art. 14
(3)L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consente à verser immédiatement entre les mains des agents concernés la taxe due, soit, lorsque la taxe l’avertissement taxé ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans un délai de 45 quarante-cinq jours à compter de la constatation de l’infraction. Dans cette deuxième hypothèse, le paiement peut se faire par virement au compte bancaire indiqué dans la convocation.
(4)L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire : 1° si le contrevenant est âgé de moins de 18 dix-huit ans ; 2° si l’infraction est connexe à un délit de lésions corporelles volontaires ou involontaires ou à un homicide volontaire ou involontaire ; 3° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.
(5)En cas de concours réel, il y a autant d’avertissements taxés qu’il y a de contraventions constatées. En cas de concours idéal, la taxe la plus élevée est seule perçue. Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe l’avertissement taxé. Le paiement de la taxe l’avertissement taxé dans un délai de 45 quarante-cinq jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmentée le cas échéant des frais prévus à l’alinéa précédent à l’alinéa 2, a pour effet d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe l’avertissement taxé a été réglée après le délai prévu, elle il est remboursée en cas d’acquittement, et elle il est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de la taxe l’avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d’une action en justice. A défaut de paiement dans le délai de 45 quarante-cinq jours, l’avertissement taxé est remplacé par une amende forfaitaire, conformément à l’article 20 18. Art. 16. 14. Modalités du paiement
(1)La perception sur place du montant de la taxe l’avertissement taxé se fait soit en espèces, soit par règlement au moyen des seules cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises.
(2)Lorsque le montant de l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, la convocation est donnée d'après une formule spéciale composée d'un reçu, d'une copie et d'une souche. Un règlement grand-ducal détermine la formule spéciale à utiliser à cet effet. Le contrevenant s'en acquittera dans le délai de 45 quarante-cinq jours au bureau de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises lui désigné par l'agent verbalisant, soit par versement ou virement de la taxe sur un des comptes bancaires spécialement ouverts à cet effet au nom de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises. Art.
  1. Formules d’avertissement taxé Sans préjudice des dispositions de l'article 18 16 applicables en cas de règlement par versement ou virement bancaire, l'avertissement taxé est donné d'après les formules spéciales composées d'un reçu, d'une copie et d'une souche. Un règlement grand-ducal détermine la formule spéciale à utiliser à cet effet. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 quinze exemplaires que l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA mettra met à la disposition du directeur général de la Police grand-ducale et du directeur de l'Administration des douanes et accises. Toutes les taxes perçues par les membres de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises sont transmises sans retard à un compte bancaire déterminé de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg au Grand-Duché de Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou d'encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l'administration si le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen d'un mode de paiement électronique. Art.
  2. Procédure d’avertissement taxé
(1)Un reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la somme due. Lorsque la taxe est réglée par versement ou par virement à un des comptes bancaires prévus à l’article 17 15, le récépissé en cas de versement et la copie en cas de virement servent de reçu au contrevenant.
(2)La copie est remise respectivement au directeur général de la Police grand-ducale ou au directeur de l'Administration des douanes et des accises.
(3)L'information au procureur d'État des avertissements taxés donnés se fait moyennant l'établissement par le directeur général de la Police grand-ducale et par le directeur de l'Administration des douanes et des accises de relevés mensuels.
(4)La souche reste dans le carnet de formules déterminées par règlement grand-ducal. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la Police grand-ducale au directeur général de la Police grandducale et par les agents de l'Administration des douanes et des accises au directeur de l'Administration des douanes et des accises. Si une ou plusieurs formules n'ont pas abouti à l'établissement d'un avertissement taxé, elles doivent être sont renvoyées en entier et porter portent une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un des comptes bancaires prévus à l'article 17 15, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.
(5)Lorsque le montant de l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, le contrevenant se verra voit remettre la convocation. Art.
  1. Registre, bordereaux récapitulatifs et inventaires annuels Chaque unité de la Police grand-ducale et de l'Administration des douanes et des accises doit tenir tient un registre spécial indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l'Administration des douanes et accises établissent au début de chaque mois, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent ;. cCe bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l'heure de l'infraction, le montant de la taxe perçue et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, et un autre exemplaire sert de relevé d'information au procureur d'État dans les conditions de l’article 18 16, paragraphe
  2. Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l'Administration des douanes et accises établissent au 31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l'année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d'État. Art. 20
  3. Amende forfaitaire À défaut de paiement de l’avertissement taxé dans le délai de 45 quarante-cinq jours, la personne concernée est déclarée redevable, sur décision écrite du procureur d’État, d’une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l’avertissement taxé. À cette fin, la Police grand-ducale et l’Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA informent régulièrement le procureur d’État des avertissements taxés non payés dans le délai. Sous réserve de la réclamation formée conformément à l’alinéa 6, la décision d’amende forfaitaire du procureur d’État vaut titre exécutoire. La décision d’amende forfaitaire est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée et elle comporte les informations nécessaires sur le droit de réclamer contre cette décision et les modalités d’exercice y afférentes, y compris le compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA sur lequel l’amende forfaitaire est à payer et le compte bancaire de la Caisse de consignation sur lequel le montant de l’amende forfaitaire est à consigner en cas de réclamation. L’amende forfaitaire est payable dans un délai de 45 quarante-cinq jours à partir de la date où la personne concernée a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l'avis par le facteur des postes, sur un compte bancaire déterminé de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. À défaut de paiement dans le délai prévu à l’alinéa précédent 3 ou de réclamation dans le délai prévu à l’alinéa 6, une copie de la décision d’amende forfaitaire est transmise à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA qui est chargée du recouvrement de l’amende forfaitaire. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale. L’action publique est éteinte par le paiement de l’amende forfaitaire. Sauf en cas de réclamation formée conformément à l’alinéa 6, l’amende forfaitaire se prescrit par deux années révolues à compter du jour de la décision d’amende forfaitaire. L’amende forfaitaire ne présente pas le caractère d’une peine pénale et la décision d’amende forfaitaire ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire. Les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables à l’amende forfaitaire. La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du délai prévu à l’alinéa 3, la personne concernée notifie au procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée d’une copie de la notification de la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit est encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Caisse de consignation du montant de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation. En cas de réclamation, le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui, s’il juge la réclamation recevable, statue sur l’infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire. En cas de classement sans suite ou d’acquittement, s'il a été procédé à la consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à qui avait été adressé l'avis sur la décision d'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Chapitre 6 - Vidéosurveillance et protection des données Section 1ère – Vidéosurveillance Art.
  4. Finalité de la vidéosurveillance
(1)La vidéosurveillance, par installation de caméras à bord et à l’extérieur des moyens de transports publics, ainsi que dans les infrastructures de transports publics, a pour finalité : 1° de sécuriser les accès aux moyens de transports publics ; 2° d’assurer la sécurité des personnes et de protéger les biens ; 3° de permettre la poursuite d’infractions pénales et des infractions contre les dispositions de la présente loi ; 4° 3° de détecter et d’identifier les comportements potentiellement suspects ou dangereux, susceptibles de provoquer des accidents et des incidents ; 5° 4° de permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs de prendre les mesures appropriées et nécessaires en cas d’accidents et d’incidents ; 6° 5° de prévenir, de constater et de réprimer les dégâts à l’infrastructure, les aux installations et les aux moyens de transports publics ;. 7° de dissuader les malfaiteurs potentiels.
(2)Tous les moyens et infrastructures de transports publics sont équipés d’un dispositif de vidéosurveillance, dans le respect des finalités énumérées au présent article et conformément aux dispositions prévues à l’article 20. Art. 22. 20. Protection et information des personnes concernées
(1)Les opérateurs qui mettent en œuvre les traitements effectués sous le présent chapitre ont la qualité de responsable de traitement dans leur domaine respectif au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ciaprès « RGPD ». L’installation du dispositif de vidéosurveillance, par installation de caméras à bord et à l’extérieur des moyens de transports publics, ainsi que dans les infrastructures de transports publics sur les quais, les arrêts et les gares, est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le ministre. La demande d’autorisation comporte les éléments suivants : 1° les informations d’identification de l’opérateur : dénomination, adresse du siège, nom et coordonnées de la personne de contact désignée ; 2° les finalités de l’installation ; 3° la description du système de vidéosurveillance indiquant :
  1. a)le nombre de caméras ;
  2. b)l’emplacement précis de chaque caméra ;
  3. c)l’orientation et champ de vision de chaque caméra ;
  4. d)le type de caméras ;
  5. e)le périmètre filmé et zones exclues ;
  6. f)les dates et heures de fonctionnement ; 4° les modalités de fonctionnement :
  7. a)les personnes ayant accès aux images ;
  8. b)les modalités de consultation ;
  9. c)la durée de conservation des images ;
  10. d)les mesures de sécurité. La demande est introduite par écrit auprès du ministre, accompagnée du dossier complet tel que défini au présent article. Elle est transmise par voie postale ou électronique. Un accusé de réception est délivré à l’opérateur dès réception de sa demande. Le ministre statue sur la demande dans un délai de trente jours à compter de la réception d’un dossier complet. Ce délai est suspendu pendant la période nécessaire à la fourniture d’informations complémentaires par l’opérateur. Le ministre notifie l’avis positif aux services de la Police grand-ducale, ainsi que toute modification apportée au dispositif de surveillance par caméras mis en place en exécution de la décision visée à l’alinéa 5. En cas d’avis négatif suite à la demande d’installation de caméras de surveillance, cet avis est dûment motivé par le ministre. Les opérateurs de transports publics tiennent un registre reprenant les activités de traitement d’images de caméras de surveillance mises en œuvre sous sa responsabilité.
(1)
(2)Le système de vidéosurveillance est réalisé de telle sorte qu’il ne visualise pas l’intérieur des lieux non accessibles au public ni, de façon spécifique, leurs entrées. Si la configuration des lieux est telle que conduit le système de vidéosurveillance visualise à visualiser, de façon non spécifique, l’intérieur des lieux non accessibles au public ou leurs entrées, le responsable du traitement recourt à des procédés de masquage irréversible sont mis en œuvre. Le système de surveillance ne fournit ni des images qui portent atteinte à l’intimité d’une personne, ni vise à recueillir des informations relatives aux opinions philosophiques, religieuses, politiques ou syndicales, à l’origine ethnique ou sociale, à la vie sexuelle ou à l’état de santé. Le recours à des techniques de reconnaissance faciale est exclu.
(2)
(3)L’information des personnes concernées comprend les informations prévues au chapitre III, section 2, du RGPD. Elle est délivrée par l’apposition de pictogrammes, d'affiches ou de panonceaux aux entrées des gares, des quais et arrêts et à l’entrée des moyens de transports publics. Les droits de la personne concernée prévus aux articles 12 à 22 du RGPD peuvent faire l’objet de restrictions dans le cas où les données à caractère personnel visées par le présent chapitre sont traitées par un véhicule en mouvement. Les personnes concernées sont informées de l’existence d’un système de vidéosurveillance par l’apposition de pictogrammes et de panneaux d’affichage à l’entrée des moyens de transports publics, ainsi que sur les arrêts et les quais. Art. 23. 21. Enregistrement des données Sous réserve de l’article 22 20, les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au plus tard après six un mois. L’accès aux enregistrements est limité aux personnes autorisées. Section 2 – Protection des données personnelles Art. 24. 22. Traitement des données à caractère personnel
(1)Les données à caractère personnel visées par le présent chapitre comprennent le nom, le prénom, la date de naissance ainsi que l’adresse de la personne ayant commis une infraction ou un manquement punie punis d’une des mesures ou sanctions des chapitres 5 et 6 3 à 5. Elles sont collectées par les agents visés à l’article 12 de service agréés dans le but de l’accomplissement de leurs fonctions et de la poursuite d’infractions conformément à la présente loi.
(2)L’accès aux données à caractère personnel est strictement limité aux personnes directement impliquées dans la procédure de sanction.
(3)Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er, à l’alinéa 1er, sont conservées jusqu’à la prescription des faits. Après ce délai, elles sont anonymisées et conservées exclusivement à des fins statistiques.
(4)La Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises coopèrent en matière d’échange d’informations sur les données à caractère personnel avec les agents de service agréés pour la poursuite des infractions prévues aux chapitres 3 et 4, 6 et
  1. Chapitre 7 – Dispositions transitoire, modificatives, abrogatoires et finales Art.
  2. Disposition transitoire Les agréments décernés par le ministre en vertu de l’article 4 de la loi du 19 juin 2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent valables. Art.
  3. Dispositions modificatives Modification du Code pénal Le Code pénal est modifié comme suit :
(2)Dans 1° À l’article 269 du Code pénal, les mots « les agents de service agréés conformément à la loi XY […], » sont insérés entre les mots « les officiers ou agents de la Police administrative ou judiciaire, » et les mots « agissant pour l'exécution des lois » ;
(3)Dans 2° À l’article 276 du Code pénal, les mots « les agents de service agréés conformément à la loi XY […], » sont insérés entre les mots « un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique » et les mots « ou contre toute autre personne ayant un caractère public ». Art. 25. Modification de la loi du 5 février 2021 sur les transports publics
(1)La loi du 5 février 2021 sur les transports publics est modifiée comme suit : À l’article 4, paragraphe alinéa 2, point 4°, de la loi du 5 février 2021 sur les transports publics, les mots la date du « 21 octobre 209 » est sont remplacées par ceux de « 21 octobre 2009 ». Art. 26. Dispositions abrogatoires Les lois suivantes sont abrogées : 1° Lla loi modifiée du 19 juin 2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics est abrogée. ; 2° la loi du 13 septembre 2013 modifiant
  1. a)la loi modifiée du 29 juin 2004 portant sur les transports publics ;
  2. b)la loi du 19 juin 2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics. Art. 27. Référence Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi loi du xxx […] relative à la sécurité, la sûreté, l’ordre et la vidéosurveillance dans les transports publics ». Art. 28. Publication Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.