irnïi Chambre !■■■■■ des Députés rai ■ GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 17 juin 2026 Dossier suivi par Tania Sonnetti Service des Commissions Tél. : + 352 466 966 320 Courriel : tsonnetti@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg __________________ Concerne : 8335 - Projet de loi relative à la sécurité, la sûreté, l’ordre et la vidéosurveillance dans les transports publics et modifiant la loi du 5 février 2021 sur les transports publics Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir des amendements au projet de loi mentionné sous rubrique adoptés par la Commission de la Mobilité et des Travaux publics (ci-après « commission parlementaire ») au cours de sa réunion du 11 juin 2026. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés. I. Observations préliminaires
- a)À titre liminaire, il y a lieu de noter que la commission parlementaire décide de suivre toutes les suggestions d’ordre légistique du Conseil d’État.
- b)Dans son deuxième avis complémentaire, le Conseil d’État constate que l’amendement 4 porte sur l’article 24 de la loi en projet. Il entend transformer la disposition modificative du Code pénal initialement prévue en une disposition 1 autonome qui prévoit l’application des articles 269 et 276 du Code pénal aux agents relevant de la loi en projet. Le Conseil d’État estime qu’une telle façon de procéder est de mauvaise technique législative. Il demande de rétablir la disposition modificative initiale qui complète les articles 269 et 276 du Code pénal. À la suite de la réception de l’avis complémentaire du Conseil d’État du 2 décembre 2025, le ministère de la Justice avait pris contact avec le ministère de la Mobilité et des Travaux publics au sujet de l’article 24 précité. En effet, l’article 269 du Code pénal, auquel cette disposition fait référence, fait également l’objet du projet de loi n° 8721 portant modification du Code pénal, alors en cours d’élaboration. Ce projet de loi prévoit d’étendre le champ d’application de l’article 269 du Code pénal aux agents de service des transports publics, afin de leur garantir une protection adéquate contre les agressions dont ils pourraient être victimes dans l’exercice de leurs missions. À l’issue de plusieurs échanges entre les deux ministères, il a été convenu de modifier l’article 24 de manière à ce qu’il se limite à renvoyer aux articles 269 et 276 du Code pénal, toute modification de ces dispositions relevant de la compétence du ministre de la Justice. Au vu de ce qui précède, la commission parlementaire a décidé de ne pas suivre la recommandation du Conseil d’État consistant à rétablir l’article concerné dans sa version initiale. La recommandation d’ordre légistique du Conseil d’État visant à faire figurer cette disposition, désormais autonome, dans le corps même du dispositif a été retenue. L’ancien article 24 devient donc le nouvel article 23 et l’ancien article 23 devient le nouvel article 24. II. Amendements Amendement 1 – Article 7 La commission parlementaire propose d’amender l’article 7 du projet de loi comme suit : « Art. 7. Constat des manquements
(1)L’agent de service agréé constate par écrit ou par moyen électronique les manquements qui font l’objet des sanctions administratives visées à l’article 5, paragraphe 2, et dont il est le témoin direct. Une copie du constat est envoyée au ministre.
(2)Le constat écrit sur support papier ou électronique fait foi des faits y constatés, jusqu’à preuve du contraire. Il produit ses effets dès son établissement par l'agent de service agréé, indépendamment de l'acceptation ou de la réception par le contrevenant.
(3)Le constat porte les mentions suivantes : 1° le numéro du constat ; 2° l’identité, la fonction et la signature de l’agent concerné ; 3° l’identité, et l’adresse et la date de naissance du contrevenant ; 4° les faits et leur qualification, ainsi que la date, l’heure et le lieu de leur commission ; 5° la présence ou non de témoins et, le cas échéant, leur identité et adresse ; 6° l’article enfreint. 2
(4)La copie du constat est remise au contrevenant.
(5)La personne ayant commis le manquement a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites auprès du ministre dans un délai de deux semaines à partir de la remise du constat précité. » Commentaire de l’amendement 1 La commission parlementaire propose de compléter le paragraphe 2 de manière à lever toute ambiguïté quant aux effets juridiques du constat en cas de comportement non coopératif du contrevenant. Si la première phrase du paragraphe 2 règle la question de la force probante du constat en ce qu'il fait foi des faits constatés jusqu'à preuve du contraire, elle ne précise pas explicitement à partir de quel moment le constat entre en vigueur ni quelle est l'incidence d'un éventuel refus du contrevenant. La disposition proposée établit clairement que le constat produit ses effets dès son établissement par l'agent de service agréé, sans qu'il soit nécessaire que le contrevenant en accuse réception ou en reconnaisse le contenu. Cette précision est d'autant plus utile que l'article 7 impose à l'agent de remettre une copie du constat au contrevenant, obligation qui pourrait, à défaut de cette clarification, être interprétée comme une condition de validité du constat plutôt que comme une simple formalité d'information. En déclarant que le refus de réception ou de reconnaissance des faits est sans incidence sur la validité du constat, le texte prévient tout risque de contestation procédurale fondée sur l'absence d’acceptation du constat par le contrevenant. Au paragraphe 3, la commission parlementaire propose d’ajouter au point 3° la date de naissance du contrevenant parmi les mentions obligatoires du constat. Cet ajout répond à une demande formulée par l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, ciaprès « AED », compétente pour le recouvrement des amendes administratives prononcées en application de la présente loi. En effet, la date de naissance constitue un élément d'identification indispensable pour permettre à l’AED d'individualiser avec certitude le débiteur de l'amende et d'éviter tout risque de confusion entre des personnes portant des noms et prénoms identiques ou similaires. Son inscription obligatoire dans le constat dès le stade de la constatation du manquement garantit ainsi la fluidité et l'efficacité de la procédure de recouvrement ultérieure, sans alourdir de manière disproportionnée les obligations pesant sur l'agent de service agréé lors de l'établissement du constat. 3 Amendement 2 – Article 8 La commission parlementaire propose d’amender l’article 8 du projet de loi comme suit : « Art. 8. Perception et prescription de l’amende administrative
(1)L’amende est prononcée par le ministre.
(2)L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives prononcées par le ministre. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement. En cas de non-paiement volontaire d’une amende dans un délai de quarante-cinq jours, le montant est augmenté de frais administratifs à hauteur de 250 euros.
(3)Les amendes administratives se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle la décision d’amende administrative a été portée à la connaissance du contrevenant. Le délai de prescription de cinq ans court à compter de la date de notification de la décision par lettre recommandée avec avis de réception. Lorsque le contrevenant ne retire pas le pli ou en refuse la réception, la notification est réputée accomplie à l'expiration d'un délai de quinze jours calendaires suivant la date de dépôt de l'avis de passage. En cas d'absence d'avis de passage ou d'impossibilité de distribution imputable à une adresse inexacte ou incomplète fournie par le contrevenant, le délai de prescription commence à courir à compter de la date à laquelle l'autorité compétente établit, par tout moyen, avoir accompli les diligences nécessaires à la notification.
(4)En cas de cumul de plusieurs amendes non payées, la dernière amende interrompt le délai de prescription en cours des amendes précédentes non payées. ». Commentaire de l’amendement 2 La commission parlementaire propose d’ajouter une disposition au paragraphe 2 pour répondre également à une proposition de l'AED, formulée au regard d'une problématique concrète et récurrente : le montant des amendes administratives prononcées est modeste et peut se révéler très largement inférieur aux frais administratifs générés par une procédure de recouvrement forcé prolongée. La majoration forfaitaire de 250 euros appliquée à l'expiration du délai de quarante-cinq jours en l'absence de paiement volontaire reflète le coût administratif supporté par le budget de l'État dans le cadre du traitement et du recouvrement de ces amendes. Ce montant forfaitaire a été retenu car les frais réels - taux horaire des agents, frais d'huissier, diligences diverses - varient sensiblement d'un dossier à l'autre et ne se prêtent pas à une quantification au cas par cas. Il correspond par ailleurs au plafond légal de l'amende administrative susceptible d'être prononcée, de sorte que le montant total dû en cas de non-paiement ne peut excéder 500 euros. Cette situation comporte par ailleurs un risque non négligeable : si les administrés venaient à avoir connaissance du caractère non rentable du recouvrement de certaines amendes, certains pourraient être tentés de s'abstenir délibérément de les payer, estimant qu'aucune procédure ne sera engagée à leur encontre. Un tel phénomène porterait atteinte à l'autorité et à la crédibilité du dispositif répressif dans son ensemble. En introduisant cette majoration automatique, la disposition poursuit un double objectif : d'une part, limiter la charge financière pesant sur le budget de l'État en rééquilibrant le rapport entre la créance initiale et le coût de son recouvrement et, d'autre part, renforcer l'effet dissuasif du 4 dispositif en créant une incitation forte au règlement spontané et précoce, réduisant ainsi significativement le nombre de dossiers orientés vers le recouvrement forcé. Le paragraphe 3 existant fixait le délai de prescription à cinq ans sans préciser les modalités concrètes de computation de ce délai, notamment en cas de difficultés de notification. L'alinéa 2 proposé par l’amendement tient à combler cette lacune. En premier lieu, il fixe le point de départ du délai de prescription à la date de notification de la décision par lettre recommandée avec avis de réception, ce qui constitue le mode de notification offrant les meilleures garanties de preuve pour l'autorité compétente comme pour le contrevenant. En deuxième lieu, il règle le cas du contrevenant qui ne retire pas le pli ou en refuse la réception, situation qui ne saurait faire obstacle indéfiniment au cours de la prescription : la notification est alors réputée accomplie à l'expiration d'un délai de quinze jours calendaires suivant le dépôt de l'avis de passage. Ceci évite que le contrevenant ne puisse se prévaloir de sa propre inaction ou mauvaise volonté pour paralyser le mécanisme. En troisième lieu, la disposition traite le cas résiduel d'une adresse inexacte ou incomplète fournie par le contrevenant. Cette hypothèse est d'autant plus pertinente que le constat, tel qu'amendé à l'article 7, paragraphe 3, point 3°, repose sur les informations déclarées par l'intéressé. Dans ce cas, le délai court à compter de la date à laquelle l'autorité compétente établit avoir accompli les diligences nécessaires, appréciation qui devra être documentée au dossier. Par l’ajout d’un paragraphe 4 nouveau, il est proposé d’introduire une règle spécifique applicable en cas de cumul de plusieurs amendes administratives demeurant impayées. Dans cette hypothèse, chaque nouvelle amende non payée produit un effet interruptif sur le délai de prescription des amendes antérieures encore dues. Cette disposition vise à éviter qu'un contrevenant récidiviste ne puisse bénéficier de la prescription d'anciennes amendes du seul fait de l'écoulement du temps, alors même que son comportement délictueux se poursuit. Elle renforce ainsi la cohérence et l'efficacité du dispositif répressif dans son ensemble. Amendement 3 – Article 18, alinéa 1er La commission parlementaire propose d’amender l’article 18, alinéa 1er, du projet de loi comme suit : « À défaut de paiement de l’avertissement taxé dans le délai de quarante-cinq jours, la personne concernée est déclarée redevable, sur décision écrite du procureur d’État, d’une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l’avertissement taxé. À cette fin, la Police grand-ducale et l’Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA informent régulièrement le procureur d’État des avertissements taxés non payés dans le délai. Sous réserve de la réclamation formée conformément à l’alinéa 6, la décision d’amende forfaitaire du procureur d’État vaut titre exécutoire.» 5 Commentaire de l’amendement 3 La deuxième phrase de l’alinéa 1er, qui prévoyait que la Police grand-ducale et l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA informent régulièrement le procureur d'État des avertissements taxés non payés dans le délai, est supprimée à la demande de l'AED. Cette suppression reflète la réalité opérationnelle du processus de recouvrement : en pratique, le déclenchement de la procédure d'amende forfaitaire par le procureur d'État ne s'appuie pas sur une information transmise régulièrement par ces deux administrations, mais s'inscrit dans un circuit procédural distinct. Amendement 4 – Article 19 La commission parlementaire propose d’amender l’article 19, paragraphe 1er, point 6°, du projet de loi comme suit : « 6° d’aider à la résolution de litige entre les opérateurs de transports publics, les voyageurs, les usagers ou les tiers, notamment pour écarter ou constater la responsabilité des parties d’aider à réunir la preuve d’incivilités ou de faits constitutifs d’infractions ou de manquements ou de faits générateurs de dommages, à rechercher et à identifier les auteurs des faits constitutifs de manquements ou d’infractions, les témoins ou les victimes. ». Commentaire de l’amendement 4 Lors de la deuxième série d’amendements faisant suite à l’avis complémentaire du Conseil d’État du 2 décembre 2025, la commission parlementaire avait saisi l’occasion pour introduire un nouveau point 6°, prévoyant le recours à la vidéosurveillance comme moyen d’aide à la résolution des litiges en matière de responsabilité entre opérateurs et usagers. Dans son deuxième avis complémentaire du 19 mai 2026, le Conseil d’État a toutefois considéré que cette formulation était source d’une insécurité juridique importante et s’y est opposé formellement. Afin de lever cette opposition formelle, la Haute Corporation a proposé soit de supprimer le point 6° concerné, soit de s’inspirer de la législation belge en la matière. La commission parlementaire a opté pour la seconde approche et a adapté le point 6° en précisant désormais de manière exhaustive les situations dans lesquelles le recours à la vidéosurveillance est autorisé. Cette utilisation est limitée à la recherche et à la conservation d’éléments de preuve nécessaires à la résolution de litiges portés devant les juridictions compétentes. * J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. 6 Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés 7 Texte coordonné Les propositions de texte émises par le Conseil d’État dans son deuxième avis complémentaire du 19 mai 2026 sont soulignées. Les amendements parlementaires sont marqués en caractères gras. 8335 Projet de loi relative à la sécurité, la sûreté, l’ordre et la vidéosurveillance dans les transports publics et modifiant la loi du 5 février 2021 sur les transports publics Chapitre 1er - Champ d’application et définitions Art. 1er. Champ d’application La présente loi s’applique aux services de transports publics et aux infrastructures de transports publics. Les services de transports publics comprennent les transports publics de personnes effectués par rail ou par route, tels que définis aux articles 2 et 4 de la loi du 5 février 2021 sur les transports publics, y compris ceux confinés au territoire d’une même commune ou d’un même syndicat de communes ainsi que les transports ferroviaires internationaux concourant à la desserte des relations intérieures et les transports transfrontaliers régionaux considérés comme services publics en vertu d’un contrat de services publics conclu par l’État. Les infrastructures de transports publics comprennent les gares ferroviaires et routières, parkings-relais P+R et arrêts desservis par les services de transports publics et définis à l’article 2, points 1° à 4°. Art. 2. Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « gare ferroviaire » : tout bâtiment servant d’enceinte pour accueillir les voyageurs de trains et conçu pour regrouper toutes les fonctions axées sur l’accès au train, dont l’information sur le voyage, l’achat des titres de transport, ainsi que divers services commerciaux, les quais et toutes les parties de ces édifices et leurs dépendances et espaces connexes accessibles au public ; 2° « gare routière » : ensemble de voies et de places publiques qui est réservé à la circulation, à l’arrêt et au stationnement des véhicules des services de transports publics, des véhicules effectuant le ramassage scolaire et, pour autant que l’ensemble comporte des emplacements de stationnement réservés à cette fin, des taxis ainsi qu’à la circulation des piétons, et qui est signalé comme tel ; 3° « gare de transbordement » : lieu ou espace d'articulation des réseaux de transports publics qui vise à faciliter les pratiques intermodales entre différents modes de transport de voyageurs ; 4° « point d’arrêt » : tout aménagement particulier, marqué comme tel, sur une voie de circulation ou sur un quai où les services de transports publics s’arrêtent pour permettre aux usagers des transports publics de monter ou de descendre du moyen de transports publics ; 5° « agent de service » : toute personne ayant la qualité de fonctionnaire ou d’employé de l’État, de fonctionnaire ou d’employé communal, toute personne soumise au statut prévu par la loi modifiée du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché ou toute personne engagée par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée conclu directement entre l’agent et le prestataire aux fins de prestation des services de transports publics; 6° « agent de service agréé » : tout agent de service agréé par le ministre conformément à l’article 6 ; 1 7° « usager » : toute personne qui se trouve dans un moyen de transports publics ou une infrastructure des transports publics ; 8° « voyageur » : toute personne utilisant un moyen de transports publics ; 9° « moyen de transports publics » : dans le cadre de l’exécution d’un service de transports publics tel que désigné à l’article 1er, tout autobus, tramway ou train ; 10° « titre de transport » : un billet, un abonnement ou une pièce donnant droit au transport gratuit, qui donne au voyageur le droit d’utiliser les services de transports publics et qui peut être édité sur un support papier ou plastique ou un support électronique ; 11° « ministre » : le ministre ayant les Transports dans ses attributions. Chapitre 2 – Règles d’utilisation et de comportement Art. 3. Titres de transport Tout voyageur se munit d’un titre de transport valable au début de son voyage, à moins qu’il n’en soit dispensé par une disposition législative ou réglementaire. Art. 4. Animaux et objets dans les moyens de transports publics
(1)Les chiens d’assistance visés par la loi du 22 juillet 2008 relative à l’accessibilité des lieux ouverts au public aux personnes handicapées accompagnées de chiens d’assistance sont admis dans les moyens de transports publics. Les autres animaux de compagnie sont admis dans les moyens de transports publics s’ils ne représentent aucun inconvénient pour les voyageurs ou le conducteur. Ils sont convenablement enfermés, à l’exception des chiens.
(2)Les objets, colis à main et bagages de voyage sont admis dans les moyens de transports publics pourvu qu’ils soient disposés et, au besoin, bloqués, verrouillés ou arrimés de manière qu’ils ne puissent constituer un danger pour les personnes ou causer des dommages aux propriétés publiques et privées. Les objets à roues tels que voitures d’enfant, buggies d’emplettes, déambulateurs de type rolateur, ainsi que les cycles peuvent être introduits dans les moyens de transports publics. Les cycles ne sont admis que suivant les disponibilités techniques du moyen de transports publics.
(3)L’agent de service peut refuser le transport d’objets qui, par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gênants ou incommodants pour les voyageurs. Chapitre 3 - Sanctions administratives Section 1re - Manquements et sanctions administratives Art. 5. Manquements et amendes administratives
(1)Le ministre prononce des amendes administratives prévues au paragraphe 2.
(2)Le ministre peut sanctionner les faits énumérés à l’alinéa 2 d’une amende administrative qui s’élève au minimum à 25 euros et au maximum à 250 euros. Seules des sanctions administratives peuvent être prononcées par le ministre pour les faits suivants : Nature du manquement 2 Montant de l’amende administrative en euros 1° le fait de se servir sans motif légitime d'un signal d'alarme 50 2° le fait de se servir sans motif légitime d'un frein d’urgence 250 3° le fait de modifier ou de déranger, sans autorisation, le fonctionnement normal des équipements installés dans les moyens et infrastructures de transports publics 25 4° le fait d’induire en erreur le personnel de conduite et l’agent de service, soit par l’imitation des signaux d’usage, soit par de fausses alarmes, ou de l’importuner de quelque manière que ce soit 25 5° le fait d'abandonner ou de déposer, sans surveillance, des objets 25 6° le fait d’encombrer les escaliers dans les moyens de transports publics 25 7° le fait de lancer tout type d’objet à l’intérieur des moyens de transports publics ou de lancer tout type d’objet depuis l’intérieur des moyens de transports publics vers l’extérieur 25 8° le fait de cracher ou de souiller de quelque manière que ce soit les moyens et infrastructures de transports publics ou le matériel qui s'y trouve 50 9° le fait d'uriner en dehors des espaces destinés à cet effet 50 10° le fait d’occuper sans motif légitime les places assises réservées aux personnes ayant la priorité d’accès, à savoir les personnes à mobilité réduite et les personnes disposant d’une carte de priorité ou d’une carte d’invalidité telle que délivrée conformément à la loi modifiée du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d'invalidité 25 11° le fait de prendre place ou de demeurer dans le moyen de transports publics au-delà du terminus de ligne 25 12° le fait de monter dans le moyen de transports publics lorsque le personnel de conduite ou l’agent de service signale que celui-ci est complet 25 3 13° le fait de s'introduire ou de se maintenir à bord des moyens de transports publics en état d'ivresse manifeste ou sous l’emprise de substances psychotropes 25 14° le fait de faire usage d'appareils ou instruments sonores, qui troublent la tranquillité d'autrui 25 15° le fait d'empêcher la fermeture des portes d'accès immédiatement avant le départ ou de les ouvrir après le signal de départ pendant la marche et avant l'arrêt complet du moyen de transports publics ou de s’appuyer contre les portes d’accès pendant le voyage ou d’entraver les portes d’accès à tout moment 50 16° le fait de manipuler le système d’ouverture des sorties de secours en dehors des cas justifiés 50 17° le fait d'entrer ou de sortir d’un moyen de transports publics autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté où se fait la montée ou la descente du moyen de transports publics 25 18° le fait de monter ou de descendre du moyen de transports publics ailleurs que dans les gares ou points d’arrêt fixés et publiés à l'avance ou décidés par l’agent de service dans le cadre des dispositifs de descente à la demande ou lorsque le moyen de transports publics n'est pas complètement arrêté 50 19° dans les trains, le fait de passer d'une voiture, telle que définie au point 2.2.2. de l’annexe du règlement (UE) n° 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au soussystème « matériel roulant » « Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers » du système ferroviaire dans l'Union européenne, tel que modifié, à une autre voiture autrement que par les passages prévus à cet effet 50 20° le fait de se pencher en dehors des moyens de transports publics ou de 25 4 rester sur les marchepieds pendant la marche 21° le fait de ne pas museler un chien qui incommode ou met en danger son entourage 25 22° le fait de déposer des objets sans qu’ils soient surveillés, bloqués, arrimés ou verrouillés 25 23° le fait d’occuper les places assises avec des animaux ou objets 25 24° le fait de laisser des animaux ou de déposer des objets dans le couloir du moyen de transports publics de nature à entraver la libre circulation ou l’évacuation des voyageurs en cas d’urgence 25 25° le fait de circuler dans les moyens de transports publics au moyen d’engins motorisés ou non, à l'exception des moyens de déplacement utilisés par les personnes à mobilité réduite 25 26° le fait de ne pas pouvoir présenter de titre de transport valide à la demande d’un agent de service agréé 150 .
(3)En cas de constatations de manquements donnant lieu à une sanction administrative visée au paragraphe 2, les agents de service agréés, les membres de la Police grand-ducale ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire et les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal sont autorisés à contrôler l’identité des usagers et à se faire exhiber à ces fins une pièce d’identité. Le refus d’exhiber une pièce d’identité est puni d’une amende de 25 à 250 euros. Section 2 – Procédure administrative Art. 6. Agrément, assermentation et missions des agents de service agréés
(1)Le ministre peut agréer des agents définis à l’article 2, point 5°, aux fins de prestation des services de transports publics sous un statut de droit public. Pour être agréé, l’agent de service accomplit et réussit avec au moins la moitié des points une formation spéciale.
(2)La durée de la formation spéciale est fixée à seize heures. Elle porte sur les matières suivantes : 1° 2°
- a)
- b)
- c)3° 4° le cadre légal de l'intervention des agents agréés ; la prévention des agressions et la gestion de conflits : les sources potentielles de conflit ; la conséquence d'une gestion inadaptée des conflits ; les techniques relationnelles pour désamorcer les tensions ; la structure tarifaire nationale et particulière ; l'organisation des transports publics ; 5 5° les notions élémentaires de premiers secours.
(3)L’agrément atteste la réussite de l’agent à la formation et mentionne les informations suivantes : 1° les nom et prénoms de l’agent ; 2° la date de naissance de l’agent ; 3° la date de délivrance de l’agrément ; 4° le cachet de l’organisme de formation ainsi que la signature de son responsable de formation.
(4)L’organisation de la formation peut être déléguée par le ministre à des organismes de formation externes.
(5)L’organisme de formation est tenu d’informer sans délai le ministre de l’identité de chaque agent ayant accompli avec succès la formation. Les frais sont à charge de l’employeur de l’agent de service.
(6)Avant d’entrer en fonctions, l’agent de service prête devant le ministre ou son délégué le serment qui suit : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. ».
(7)Cet agrément est personnel et ne peut être délégué. Il peut être retiré ou sa validité limitée par le ministre, s’il est établi que le titulaire est inapte à exercer ses fonctions, en cas de manquement grave ou répété à ses fonctions ou en cas d’abus de pouvoir. L’agrément perd sa validité de plein droit en cas de cessation ou de changement des fonctions.
(8)Seuls les agents de service agréés sont chargés du contrôle des titres de transports et du respect des dispositions des articles 3 et 4. Art. 7. Constat des manquements
(1)L’agent de service agréé constate par écrit ou par moyen électronique les manquements qui font l’objet des sanctions administratives visées à l’article 5, paragraphe 2, et dont il est le témoin direct. Une copie du constat est envoyée au ministre.
(2)Le constat écrit sur support papier ou électronique fait foi des faits y constatés, jusqu’à preuve du contraire. Il produit ses effets dès son établissement par l'agent de service agréé, indépendamment de l'acceptation ou de la réception par le contrevenant.
(3)Le constat porte les mentions suivantes : 1° 2° 3° 4° 5° 6° le numéro du constat ; l’identité, la fonction et la signature de l’agent concerné ; l’identité, et l’adresse et la date de naissance du contrevenant ; les faits et leur qualification, ainsi que la date, l’heure et le lieu de leur commission ; la présence ou non de témoins et, le cas échéant, leur identité et adresse ; l’article enfreint.
(4)La copie du constat est remise au contrevenant.
(5)La personne ayant commis le manquement a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites auprès du ministre dans un délai de deux semaines à partir de la remise du constat précité. Art. 8. Perception et prescription de l’amende administrative
(1)L’amende est prononcée par le ministre. 6
(2)L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives prononcées par le ministre. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement. En cas de non-paiement volontaire d’une amende dans un délai de quarante-cinq jours, le montant est augmenté de frais administratifs à hauteur de 250 euros.
(3)Les amendes administratives se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle la décision d’amende administrative a été portée à la connaissance du contrevenant. Le délai de prescription de cinq ans court à compter de la date de notification de la décision par lettre recommandée avec avis de réception. Lorsque le contrevenant ne retire pas le pli ou en refuse la réception, la notification est réputée accomplie à l'expiration d'un délai de quinze jours calendaires suivant la date de dépôt de l'avis de passage. En cas d'absence d'avis de passage ou d'impossibilité de distribution imputable à une adresse inexacte ou incomplète fournie par le contrevenant, le délai de prescription commence à courir à compter de la date à laquelle l'autorité compétente établit, par tout moyen, avoir accompli les diligences nécessaires à la notification.
(4)En cas de cumul de plusieurs amendes non payées, la dernière amende interrompt le délai de prescription en cours des amendes précédentes non payées. Art.
- Recours Les décisions prévues au présent chapitre sont susceptibles d’un recours en réformation devant le Tribunal administratif. Ce recours est introduit dans un délai de trois mois à partir de la notification à la personne ou de la remise directe à la personne. Chapitre 4 - Maintien de l’ordre Art.
- Rappel à l’ordre Les agents de service et les agents de service agréés rappellent aux usagers l'obligation de respecter les prescriptions légales lorsqu’ils constatent un manquement sanctionnable. En cas de non-respect du rappel à l’ordre, les agents de service agréés procèdent aux mesures prévues au chapitre
- Art.
- Injonction de quitter les transports publics
(1)Les agents de service et les agents de service agréés peuvent enjoindre aux usagers qui refusent d’obtempérer à un rappel à l’ordre de quitter le moyen de transports publics ou de s’éloigner des lieux. Les membres de la Police grand-ducale ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire et les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal peuvent également enjoindre aux usagers qui contreviennent aux rappels prévus à l’article 10 de quitter le moyen des transports publics ou de s’éloigner des lieux. Lorsque l’usager refuse d’obtempérer à l’injonction donnée, les membres de la Police grand-ducale ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire et les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal sont autorisés à le contraindre par la force.
(2)L’injonction de quitter le moyen de transports publics ou de s’éloigner des lieux emporte interdiction pour la personne expulsée d’entrer à nouveau dans un moyen de transports 7 publics et dans une infrastructure de transports publics. Cette interdiction prend fin de plein droit deux heures après son entrée en vigueur.
(3)La personne qui contrevient à l’interdiction prévue à l’article 12, prononcée à son égard, est expulsée des transports publics conformément aux dispositions du présent article. Art. 12. Interdiction d’accès et de séjour dans les transports publics
(1)Le ministre peut interdire l’accès et le séjour dans les moyens de transports publics et aux infrastructures des transports publics. La durée de l’interdiction ne dépasse pas un an. Elle peut être prise en tout ou en partie des moyens de transports et infrastructures des transports publics. L’interdiction d’accès s’applique aux usagers ayant commis des manquements aux prescriptions du chapitre 3.
(2)Le ministre invite l’usager par lettre recommandée à présenter ses explications et moyens de défense, dans un délai de quinze jours de la réception de ladite lettre recommandée.
(3)La décision d’interdiction est prise par le ministre après réception des explications de l’usager. Elle est motivée et notifiée à l’usager par lettre recommandée. En cas de non-retrait de celle-ci par l’usager, la décision est signifiée par moyen d’huissier de justice. Une information est faite à la Police grand-ducale et à l’Administration des douanes et accises. La décision est susceptible d’un recours en réformation devant le Tribunal administratif. Elle est exécutoire à partir du jour de la notification. Chapitre 5 - Sanctions pénales Art. 13. Sanctions pénales et avertissements taxés
(1)Les infractions aux articles visés à l’alinéa 2 sont recherchées et constatées par les membres de la Police grand-ducale ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire et les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal. Sont punies d’une amende de 24 à 250 euros les infractions suivantes : 1° le fait de refuser d’obtempérer à l’injonction de quitter le véhicule ou de s’éloigner des lieux, faite par un agent conformément à l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 3 ; 2° le non-respect de l’interdiction d’entrer à nouveau dans un moyen de transports publics et dans une infrastructure de transports publics endéans un délai de deux heures, prévue à l’article 11, paragraphe 2 ; 3° le non-respect de l’interdiction prévue à l’article 12.
(2)Les montants de l’avertissement taxé à percevoir peuvent être décernés par les membres de la Police grand-ducale ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire et les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, dans les cas visés au paragraphe 1er, et sont fixés comme suit : Nature de l’infraction 1° Montant de l’avertissement taxé en euros le fait de refuser d’obtempérer à l’injonction de quitter le véhicule ou de s’éloigner des lieux, faite par un agent conformément à l’article 11 8 25 2° le non-respect de l’interdiction d’entrer à nouveau endéans les deux heures conformément à l’article 11 49 3° le non-respect de l’interdiction prévue à l’article 12 145 .
(3)L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consente à verser immédiatement entre les mains des agents concernés la taxe due, soit, lorsque l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l’infraction. Dans cette deuxième hypothèse, le paiement peut se faire par virement au compte bancaire indiqué dans la convocation.
(4)L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire : 1° si le contrevenant est âgé de moins de dix-huit ans ; 2° si l’infraction est connexe à un délit de lésions corporelles volontaires ou involontaires ou à un homicide volontaire ou involontaire ; 3° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer les taxes.
(5)En cas de concours réel, il y a autant d’avertissements taxés qu’il y a de contraventions constatées. En cas de concours idéal, la taxe la plus élevée est seule perçue. Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de l’avertissement taxé. Le paiement de l’avertissement taxé dans un délai de quarante-cinq jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmenté le cas échéant des frais prévus à l’alinéa 2, a pour effet d’arrêter toute poursuite. Lorsque l’avertissement taxé a été réglé après le délai prévu, il est remboursé en cas d’acquittement et il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de l’avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d’une action en justice. A défaut de paiement dans le délai de quarante-cinq jours, l’avertissement taxé est remplacé par une amende forfaitaire, conformément à l’article 18. Art. 14. Modalités du paiement
(1)La perception sur place du montant de l’avertissement taxé se fait soit en espèces, soit par règlement au moyen des seules cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises.
(2)Lorsque le montant de l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, la convocation est donnée d'après une formule spéciale composée d'un reçu, d'une copie et d'une souche. Un règlement grand-ducal détermine la formule spéciale à utiliser à cet effet. Le contrevenant s'en acquitte dans le délai de quarante-cinq jours au bureau de la Police grandducale ou de l’Administration des douanes et accises lui désigné par l'agent verbalisant, soit par versement ou virement de la taxe sur un des comptes bancaires spécialement ouverts à cet effet au nom de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises. Art.
- Formules d’avertissement taxé Sans préjudice des dispositions de l'article 16 applicables en cas de règlement par versement ou virement bancaire, l'avertissement taxé est donné d'après les formules spéciales composées d'un reçu, d'une copie et d'une souche. Un règlement grand-ducal détermine la formule spéciale à utiliser à cet effet. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de quinze exemplaires que l'Administration de 9 l'enregistrement, des domaines et de la TVA met à la disposition du directeur général de la Police grand-ducale et du directeur de l'Administration des douanes et accises. Toutes les taxes perçues par les membres de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises sont transmises sans retard à un compte bancaire déterminé de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA au Grand-Duché de Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou d'encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l'administration si le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen d'un mode de paiement électronique. Art.
- Procédure d’avertissement taxé
(1)Un reçu est remis au contrevenant contre le paiement de la somme due. Lorsque la taxe est réglée par versement ou par virement à un des comptes bancaires prévus à l’article 15, le récépissé en cas de versement et la copie en cas de virement servent de reçu au contrevenant.
(2)La copie est remise respectivement au directeur général de la Police grand-ducale ou au directeur de l'Administration des douanes et accises.
(3)L'information au procureur d'État des avertissements taxés donnés se fait moyennant l'établissement par le directeur général de la Police grand-ducale et par le directeur de l'Administration des douanes et accises de relevés mensuels.
(4)La souche reste dans le carnet de formules déterminées par règlement grand-ducal. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives par les membres de la Police grand-ducale au directeur général de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises au directeur de l'Administration des douanes et accises. Si une ou plusieurs formules n'ont pas abouti à l'établissement d'un avertissement taxé, elles sont renvoyées en entier et portent une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un des comptes bancaires prévus à l'article 15, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.
(5)Lorsque le montant de l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, le contrevenant se voit remettre la convocation. Art.
- Registre, bordereaux récapitulatifs et inventaires annuels Chaque unité de la Police grand-ducale et de l'Administration des douanes et accises tient un registre spécial indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l'Administration des douanes et accises établissent au début de chaque mois, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent. Ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l'heure de l'infraction, le montant de la taxe perçue et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, et un autre exemplaire sert de relevé d'information au procureur d'État dans les conditions de l’article 16, paragraphe
- Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l'Administration des douanes et accises établissent au 31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l'année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d'État. 10 Art.
- Amende forfaitaire À défaut de paiement de l’avertissement taxé dans le délai de quarante-cinq jours, la personne concernée est déclarée redevable, sur décision écrite du procureur d’État, d’une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l’avertissement taxé. À cette fin, la Police grand-ducale et l’Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA informent régulièrement le procureur d’État des avertissements taxés non payés dans le délai. Sous réserve de la réclamation formée conformément à l’alinéa 6, la décision d’amende forfaitaire du procureur d’État vaut titre exécutoire. La décision d’amende forfaitaire est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée et elle comporte les informations nécessaires sur le droit de réclamer contre cette décision et les modalités d’exercice y afférentes, y compris le compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA sur lequel l’amende forfaitaire est à payer et le compte bancaire de la Caisse de consignation sur lequel le montant de l’amende forfaitaire est à consigner en cas de réclamation. L’amende forfaitaire est payable dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la date où la personne concernée a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l'avis par le facteur des postes, sur un compte bancaire déterminé de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. À défaut de paiement dans le délai prévu à l’alinéa 3 ou de réclamation dans le délai prévu à l’alinéa 6, une copie de la décision d’amende forfaitaire est transmise à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA qui est chargée du recouvrement de l’amende forfaitaire. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale. L’action publique est éteinte par le paiement de l’amende forfaitaire. Sauf en cas de réclamation formée conformément à l’alinéa 6, l’amende forfaitaire se prescrit par deux années révolues à compter du jour de la décision d’amende forfaitaire. L’amende forfaitaire ne présente pas le caractère d’une peine pénale et la décision d’amende forfaitaire ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire. Les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables à l’amende forfaitaire. La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du délai prévu à l’alinéa 3, la personne concernée notifie au procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée d’une copie de la notification de la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation est encore accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Caisse de consignation du montant de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation. En cas de réclamation, le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui, s’il juge la réclamation recevable, statue sur l’infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire. En cas de classement sans suite ou d’acquittement, s'il a été procédé à la consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à qui avait été adressé l'avis sur la décision d'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. 11 Chapitre 6 - Vidéosurveillance et protection des données Section 1re – Vidéosurveillance Art.
- Finalité de la vidéosurveillance
(1)La vidéosurveillance, par installation de caméras à bord et à l’extérieur des moyens de transports publics, ainsi que dans les infrastructures de transports publics, a pour finalité : 1° de sécuriser les accès aux moyens de transports publics ; 2° d’assurer la sécurité des personnes et de protéger les biens ; 3° de détecter et d’identifier les comportements dangereux, susceptibles de provoquer des accidents et des incidents ; 4° de permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs de prendre les mesures appropriées et nécessaires en cas d’accidents et d’incidents ; 5° de prévenir, de constater et de réprimer les dégâts à l’infrastructure, aux installations et aux moyens de transports publics; 6° d’aider à la résolution de litige entre les opérateurs de transports publics, les voyageurs, les usagers ou les tiers, notamment pour écarter ou constater la responsabilité des parties d’aider à réunir la preuve d’incivilités ou de faits constitutifs d’infractions ou de manquements ou de faits générateurs de dommages, à rechercher et à identifier les auteurs des faits constitutifs de manquements ou d’infractions, les témoins ou les victimes.
(2)Tous les moyens et infrastructures de transports publics sont équipés d’un dispositif de vidéosurveillance, dans le respect des finalités énumérées au présent article et conformément aux dispositions prévues à l’article 20. Art. 20. Protection et information des personnes concernées
(1)Les opérateurs de transports publics qui mettent en œuvre les traitements effectués sous le présent chapitre ont la qualité de responsable de traitement dans leur domaine respectif au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après « RGPD ». L’installation du dispositif de vidéosurveillance, par installation de caméras à bord et à l’extérieur des moyens de transports publics, ainsi que dans les infrastructures de transports publics sur les quais, les arrêts et les gares, est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le ministre. La demande d’autorisation comporte les éléments suivants : 1° les informations d’identification de l’opérateur : dénomination, adresse du siège, nom et coordonnées de la personne de contact désignée ; 2° les finalités de l’installation ; 3° la description du système de vidéosurveillance indiquant :
- a)le nombre de caméras ;
- b)l’emplacement précis de chaque caméra ;
- c)l’orientation et le champ de vision de chaque caméra ;
- d)le type de caméras ;
- e)le périmètre filmé et les zones exclues ;
- f)les dates et heures de fonctionnement ; 4° les modalités de fonctionnement :
- a)les personnes ayant accès aux images ;
- b)les modalités de consultation ;
- c)la durée de conservation des images ;
- d)les mesures de sécurité. 12 La demande est introduite par écrit auprès du ministre, accompagnée du dossier complet tel que défini au présent article. Elle est transmise par voie postale ou électronique. Un accusé de réception est délivré à l’opérateur dès réception de sa demande. Le ministre statue sur la demande dans un délai de trente jours à compter de la réception d’un dossier complet. Ce délai est suspendu pendant la période nécessaire à la fourniture d’informations complémentaires par l’opérateur. Le ministre notifie la copie de la décision positive aux services de la Police grand-ducale, ainsi que toute modification apportée au dispositif de surveillance par caméras mis en place en exécution de la décision visée à l’alinéa 5. Les opérateurs de transports publics tiennent un registre reprenant les activités de traitement d’images de caméras de surveillance mises en œuvre sous leur responsabilité.
(2)Le système de vidéosurveillance est réalisé de telle sorte qu’il ne visualise pas l’intérieur des lieux non accessibles au public ni, de façon spécifique, leurs entrées. Si la configuration des lieux conduit le système de vidéosurveillance à visualiser, de façon non spécifique, l’intérieur des lieux non accessibles au public ou leurs entrées, des procédés de masquage irréversible sont mis en œuvre. Le système de surveillance ne fournit ni des images qui portent atteinte à l’intimité d’une personne, ni ne vise à recueillir des informations relatives aux opinions philosophiques, religieuses, politiques ou syndicales, à l’origine ethnique ou sociale, à la vie sexuelle ou à l’état de santé. Le recours à des techniques de reconnaissance faciale est exclu.
(3)L’information des personnes concernées comprend les informations prévues au chapitre III, section 2, du RGPD. Elle est délivrée par l’apposition de pictogrammes, d'affiches ou de panonceaux aux entrées des gares, des quais et arrêts et à l’entrée des moyens de transports publics. Les droits de la personne concernée prévus aux articles 12 à 22 du RGPD peuvent faire l’objet de restrictions dans le cas où les données à caractère personnel visées par le présent chapitre sont traitées par un véhicule en mouvement. Art. 21. Enregistrement des données Sous réserve de l’article 20, les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, sont effacés au plus tard après un mois. Section 2 – Protection des données personnelles Art. 22. Traitement des données à caractère personnel
(1)Les données à caractère personnel visées par le présent chapitre comprennent le nom, le prénom, la date de naissance ainsi que l’adresse de la personne ayant commis une infraction ou un manquement punis d’une des mesures ou sanctions des chapitres 3 à 5. Elles sont collectées par les agents de service agréés dans le but de l’accomplissement de leurs fonctions et de la poursuite d’infractions conformément à la présente loi.
(2)L’accès aux données à caractère personnel est strictement limité aux personnes directement impliquées dans la procédure de sanction.
(3)Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont conservées jusqu’à la prescription des faits. Après ce délai, elles sont anonymisées et conservées exclusivement à des fins statistiques.
(4)La Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises coopèrent en matière d’échange d’informations sur les données à caractère personnel avec les agents de service agréés pour la poursuite des infractions prévues aux chapitres 3 et
- 13 Art. 24
- Applicabilité du Code pénal Les articles 269 et 276 du Code pénal sont applicables aux agents visés à l'article 2, points 5° et 6°, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Chapitre 7 – Dispositions transitoire, modificative, abrogatoire et finale Art. 23
- Disposition transitoire Les agréments décernés par le ministre en vertu de l’article 4 de la loi modifiée du 19 juin 2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent valables. Art.
- Applicabilité du Code pénal Les articles 269 et 276 du Code pénal sont applicables aux agents visés à l'article 2, points 5° et 6°, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Art.
- Modification de la loi du 5 février 2021 sur les transports publics À l’article 4, alinéa 2, point 4°, de la loi du 5 février 2021 sur les transports publics, les mots « 21 octobre 209 » sont remplacés par ceux de « 21 octobre 2009 ». Art.
- Disposition abrogatoire La loi modifiée du 19 juin 2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics est abrogée. Art.
- Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du […] relative à la sécurité, la sûreté, l’ordre et la vidéosurveillance dans les transports publics ». 14