Avis lll/2/2024 7 février 2024 Vidéosurveillance dans les transports publics relatif au Projet de loi relative à la sécurité, la sûreté, l’ordre et la vidéosurveillance dans les transports publics et modifiant la loi du 5 février 2021 sur les transports publics YOU’LL NEVER CHAMBRE DES SALARIÉS • 18 RUE AUGUSTE LUMIÈRE • L-1950 LUXEMBOURG • B.P. 1263 • L-1012 LUXEMBOURG • CSL@CSL.LU • WWW.CSL.LU ALONE T +352 27 494 200 Par courriel du 24 octobre 2023, Mme Yuriko Backes, ministre de la Mobilité et des Travaux publics, a soumis le projet de loi relatif à la sûreté, l’ordre et la vidéosurveillance dans les transports publics et modifiant la loi du 5 février 2021 sur les transports publics à l’avis de la Chambre des salariés.
- Le présent projet de loi constitue un nouveau texte autonome qui abroge et remplace la loi du 19 juin 2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics qui avait arrêté des dispositifs afin d’assurer le maintien de l’ordre et de la sécurité dans les services de transports publics et a érigé en infraction le non-respect de certaines mesures. Il en est de même du règlement grand-ducal daté du 2 février 2011, qui avait été pris en exécution de ces dispositions et relatif aux avertissements taxés en matière de transports publics.
- Les exploitants du terrain déplorent que les textes législatifs et réglementaires et les mesures de prévention et de sensibilisation actuellement en place sont loin d’être suffisants.
- Ainsi, par exemple, le règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d'assurer la sécurité des services de transports réguliers de personnes par route, ou le règlement grand-ducal du 3 septembre 1980 ayant pour objet de régler la police et d'assurer la sécurité des services de transport automobile de personnes relevant de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, comportent des obligations pour les voyageurs, mais le non-respect des obligations ne peut pas être suffisamment poursuivi et les règles deviennent ainsi sans objet à défaut de réelles sanctions dissuasives.
- Le présent texte établit désormais une série de normes nouvelles. Il met ainsi en place un meilleur dispositif pour déterminer des règles d’utilisation des transports publics, et pour permettre la constatation et la sanction d’infractions, notamment à l’encontre des comportements qui entravent le bon déroulement des transports publics voire en compromettent l’exécution en toute sécurité.
- L’élargissement des compétences des agents de service, souhaitée par les opérateurs ou encore par les syndicats, a été considéré avec une certaine prudence alors qu’il est préférable que leurs missions se concentrent sur leur métier principal tandis que les agents des forces de l’ordre, formés dans la désescalation de situations de conflit et dotés des compétences nécessaires interviennent lorsque cela s’avère nécessaire.
- Le texte comporte un catalogue détaillé des infractions sanctionnables pour dissiper toute insécurité juridique, et les dispositions nécessaires pour procéder au paiement ou recouvrement.
- Est introduite dans le domaine des transports publics une amende forfaitaire qui permettra de recouvrir plus facilement le paiement d’un avertissement taxé lorsque le contrevenant reste en défaut de le régler.
- L’amélioration de l'échange d'information sur les incidents entre les parties concernées, c.-à-d. les opérateurs et la Police, permettra d’agir de manière plus ciblée et d’augmenter le cas échéant la présence de la Police aux bons endroits et heures.
- Sont encore prévues des dispositions légales adéquates relatives à l’obtention de coordonnées voire de l‘identité d’un voyageur. Dans cette optique, il est instauré un cadre légal pour le traitement et la collecte de données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD). Page 1/3
- Le présent texte dispose finalement sur l’installation de caméras de surveillance sur des points stratégiques tels que dans les moyens et lieux de transports publics. Ces caméras peuvent contribuer à prévenir des infractions, assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, détecter et identifier les comportements potentiellement suspects ou dangereux et dissuader les malfaiteurs potentiels. La présence de caméras peut également rassurer les passagers. Cependant, comme elles peuvent être perçues comme une intrusion à la vie privée, il est important et obligatoire de créer un cadre légal garantissant la protection des personnes concernées. Position de la Chambre des salariés
- Face aux efforts soutenus de sécurisation des transports publics, la Chambre des salariés se préoccupe néanmoins des ingérences possibles dans la vie privée de ses ressortissants. En effet, sur leur lieu de travail, dans l’exécution de leurs missions, les salariés employés dans le secteur des transports ne doivent en aucun cas être démesurément soumis à des contrôles notamment de vidéosurveillance dépassant le strict nécessaire au maintien d’une sûreté et sécurité dans les transports publics. Dans ce contexte, il est rappelé que la mise en œuvre d’une surveillance nécessite que l’employeur mette en balance son propre intérêt légitime avec la nécessité de protéger les droits et libertés fondamentales du salarié concerné, tel son droit au respect de sa vie privée sur le lieu de travail, le droit au respect de son image, etc. Il convient en outre d’apprécier si la surveillance est proportionnelle et nécessaire par rapport à la finalité recherchée.
- Par ailleurs, même si le régime de surveillance instauré par le présent projet de loi obtient une assise légale, avec plus particulièrement l’information des personnes concernées par apposition d’affiches et d’une notice d’information dans les endroits en cause, notre Chambre professionnelle sollicite que sa mise en place s’opère dans le respect des dispositions de l’article L.261-1 du Code du travail impérativement en collaboration étroite avec les structures de représentation des salariés concernés, à savoir par l’information obligatoire de la délégation du personnel, voire à défaut de l’Inspection du Travail et des Mines permettant une description détaillée de la finalité du traitement envisagé, ainsi que des modalités de mise en œuvre du système de surveillance et, le cas échéant, la durée ou les critères de conservation des données, de même qu’un engagement formel de l’employeur de la non-utilisation des données collectées à une finalité autre que celle prévue explicitement dans l’information préalable. Le droit pour la délégation du personnel prévu au même article du Code du travail, de poser une demande d’avis préalable relative à la conformité du projet de traitement à des fins de surveillance des salariés dans le cadre des relations de travail à la Commission nationale pour la protection des données (CNPD) ainsi que le droit pour les salariés concernés d’introduire une réclamation auprès de la CNPD avec la garantie qu’une telle réclamation ne constitue ni un motif grave, ni un motif légitime de licenciement, doivent, si mis en œuvre, mener à une analyse détaillée dans l’intérêt des salariés concernés.
- Finalement, la Chambre des salariés note que l’exposé des motifs du présent projet de loi énonce qu’en matière de sécurité et de sûreté ferroviaire est prévue l’élaboration d’un projet à part. Dans ce contexte, il aurait été préférable de disposer de l’ensemble des dispositifs envisagés permettant une appréciation globale de l’arsenal juridique destiné à régir les préoccupations de sécurité et de sûreté en matière de transports publics. *** Page 2/3
- Sous réserve de la prise en considération de ses remarques formulées dans le présent avis, la Chambre des salariés approuve le projet de loi. Luxembourg, le 7 février 2024 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 3/3