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Projet de loi concernant la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché et la culture d’organismes génétiquement modifiés ain

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.713 N° dossier parl. : 8336 Projet de loi concernant la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché et la culture d’organismes génétiquement modifiés ainsi que la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques Avis du Conseil d’État (12 novembre 2024) En vertu de l’arrêté du 25 octobre 2023 du Premier ministre, ministre d’État, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, le texte de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil qu’il s’agit de transposer, ainsi qu’un tableau de concordance entre ladite directive et le projet de loi sous avis. Considérations générales La loi en projet vise à réglementer la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché et la culture d’organismes génétiquement modifiés, ci-après les « OGM », ainsi que la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques, notamment en transposant la partie B de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil. D’après l’exposé des motifs, la loi en projet fait partie d’un paquet de trois projets de loi fournissant aux OGM un cadre normatif nouveau afin de remplacer la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés 1. Un deuxième projet de loi vise ainsi à réglementer la mise sur le marché d’OGM en tant que produits ou éléments de produits 2 et transpose à cette fin la partie C de la directive 2001/18/CE précitée. Le troisième projet de loi visant, d’après l’exposé des motifs, à fixer les règles relatives à l’utilisation confinée des OGM n’a, à la date du présent avis, pas encore été déposé. À noter toutefois que la loi en projet ne prévoit pas l’abrogation de ladite loi. Projet de loi concernant la mise sur le marché des organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits (doc. parl. 8206, CE n° 61.437) 1 2 La loi en projet instaure également le régime des contrôles officiels applicables à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché des organismes génétiquement modifiés tels que requis par le règlement européen sur les contrôles officiels. De manière générale, et hormis les problématiques soulevées à l’examen des articles, les auteurs procèdent à une transposition littérale adaptée de la directive. Examen des articles Article 1er Le paragraphe 1er définit l’objet de la loi en projet, et constitue une reprise littérale de l’article 1er, premier tiret, de la directive 2001/18/CE précitée. Il n’appelle pas d’observation. Les paragraphes 2 à 4 entendent introduire un procédé de transposition par référence et dynamique en ce qui concerne les annexes de la directive 2001/18/CE précitée. Ces dispositions, qui sont étrangères à l’objet de la loi visé par l’intitulé de l’article sous examen, sont à faire figurer dans un article distinct. Par ailleurs, le procédé qui consiste, au paragraphe 2, à énoncer que toutes les annexes mentionnées au dispositif sont les annexes à la directive 2001/18/CE manque de lisibilité. Aux yeux du Conseil d’État, le paragraphe 2 est à supprimer, et chaque renvoi à une annexe est à accompagner de la mention explicite qu’il s’agit d’une annexe de la directive 2001/18/CE précitée, telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité de l’article 29bis de cette directive. Cette précision est également à ajouter au paragraphe 3, que le Conseil d’État suggère de reformuler par conséquent de la manière suivante : «

(3)Les modifications aux annexes I à V de la directive 2001/18/CE, telles que modifiées par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 29bis de cette directive s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes afférents de la Commission européenne ». Article 2 Au point 1°, la précision selon laquelle les administrations visées sont chargées de la réalisation des contrôles officiels prête à confusion. En effet, les administrations auxquelles il est fait référence ne sont pas uniquement en charge de la réalisation des contrôles officiels, mais se voient également conférer d’autres attributions, comme, par exemple à l’article 5, paragraphe 4, l’examen de la conformité des notifications. Le Conseil d’État demande dès lors de faire abstraction de la portion de phrase « , qui sont en charge de la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles dans le cadre de la présente loi ». Article 3 L’article sous examen désigne le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions comme seule « autorité compétente ». 2 Or, pour certaines dispositions européennes, les auteurs chargent les administrations de certaines missions et non directement le ministre. Par exemple, l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/18/CE impose à l’autorité compétente d’organiser des inspections. Selon la définition introduite par l’article sous examen, l’autorité compétente devrait être le ministre. Cependant, l’article 5, paragraphe 5, de la loi en projet attribue ces missions aux administrations compétentes. Les alternances décrites risquent, par ailleurs, de générer des incompatibilités avec la directive à transposer. Le Conseil d’État renvoie à cet égard à son observation relative à l’article
  1. Le Conseil d’État demande dès lors de préciser, sous peine d’opposition formelle pour incohérence, source d’insécurité juridique, que le ministre exerce les attributions de l’autorité compétente, « sauf les compétences conférées aux administrations compétentes par la loi ». Article 4 Les points 1° et 2° reprennent les exemptions énoncées par l’article 3, points 1° et 2° de la directive 2001/18/CE précitée et n’appellent pas d’observation. Le point 3° entend transposer l’article 5 de la directive 2001/18/CE précitée : il reproduit l’exemption en la conditionnant à l’existence d’une législation communautaire conforme aux exigences énumérées à l’article 5 de la directive 2001/18/CE. Le Conseil d’État demande de renvoyer explicitement à la législation communautaire applicable. Article 5 Le Conseil d’État renvoie à des observations relatives à l’article 3 quant à la désignation des autorités et administrations compétentes. En ce qui concerne plus particulièrement le paragraphe 4, celui-ci précise que les administrations compétentes examinent si les notifications relatives à la dissémination volontaire dans l’environnement sont conformes aux exigences de la présente loi et si l’évaluation prévue au paragraphe 2 est satisfaisante. Cependant, l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/18/CE indique clairement que c’est l’autorité compétente qui examine la conformité des notifications. C’est donc le ministre en tant qu’autorité compétente qui doit être visé ici et non pas les administrations compétentes. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement au paragraphe 4 pour transposition incorrecte de la directive. Concernant le paragraphe 5 de l’article sous examen, le Conseil d’État réitère son opposition formelle déjà formulée à l’endroit de l’article
  2. Article 6 L’article sous examen transpose l’article 6 de la directive 2001/18/CE précitée et n’appelle pas d’observation. Le Conseil d’État note que la directive prévoit que la notification est à adresser à l’autorité compétente et que les auteurs transposent ici correctement en mettant en place une notification au ministre. 3 Article 7 Le paragraphe 2, qui transpose l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE précitée, est à supprimer, sous peine d’opposition formelle pour transposition incorrecte de la directive. Le Conseil d’État rappelle en effet qu’il n’appartient pas au législateur national d’imposer des obligations à la Commission européenne. Au paragraphe 3, il n’appartient pas au législateur national de prévoir le contenu de la décision prise par la Commission européenne conformément à la procédure différenciée. Il lui appartient en revanche de disposer que le notifiant ne peut procéder à la dissémination qu’après avoir obtenu l’autorisation écrite du ministre, suite à la décision prise par la Commission européenne suivant la procédure différenciée au sens de l’article 7 de la directive 2001/18/CE précitée. Le Conseil d’État exige par conséquent, sous peine d’opposition formelle pour transposition incorrecte de la directive, que le paragraphe 3 soit reformulé en ce sens. Articles 8 à 10 Les articles sous examen transposent respectivement les articles 8, 9 et 10 de la directive 2001/18/CE précitée et n’appellent pas d’observation. Article 11 L’article sous examen directive 2001/18/CE précitée. transpose l’article 26ter de la Le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la teneur du paragraphe 1er, alinéa 2, deuxième et troisième phrases, pour transposition incorrecte de la directive, en ce qu’il n’appartient pas au législateur national d’imposer des obligations à la Commission européenne. Le législateur national peut en revanche prévoir que le notifiant se voit soumettre la requête du ministre selon la procédure prévue à l’article 26ter de la directive 2001/18/CE précitée. Article 12 Sans observation. Article 13 Le paragraphe 4 entend imposer la publicité des résultats des contrôles officiels. Le Conseil d’État donne à considérer que l’article 11 du règlement (UE) 2017/625 3 délimite précisément les pouvoirs et obligations des Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), tel que modifié. 4 3 autorités compétentes en matière de publication relative aux contrôles officiels. Les autorités compétentes désignées par les États membres se voient, du seul fait de leur désignation, directement investies des pouvoirs que leur confie le règlement et dans les limites que celui-ci fixe. Lorsqu’un règlement européen confie à l’autorité nationale compétente un pouvoir d’appréciation, le législateur national ne peut modifier la décision du législateur européen et ne peut, à titre de règle générale, ni étendre ni restreindre ce pouvoir au risque d’entraver l’applicabilité directe du règlement. En conséquence, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, l’omission du paragraphe
  3. Article 14 Sans observation. Article 15 L’article sous examen prévoit un registre national indiquant la localisation de la dissémination des organismes génétiquement modifiés. Le Conseil d’État comprend qu’un tel registre ne comprend pas de données personnelles, et peut dès lors marquer son accord avec le texte proposé. Article 16 L’article sous examen entend instituer un comité « interministériel ». Étant donné que ce comité n’est pas constitué exclusivement de représentants de ministres, le Conseil d’État suggère d’adapter la terminologie employée pour viser, au sein de l’article en projet, un comité « consultatif » au lieu d’un comité « interministériel ». Article 17 L’article sous examen transpose l’article 25 de la directive 2001/18/CE précitée et n’appelle pas d’observation. Articles 18 et 19 L’article 79 du règlement (UE) 2017/625 précité prévoit, pour les contrôles officiels, la perception de redevances ou taxes « obligatoires ». Aux termes de l’article 80 du même règlement, « [l]es États membres peuvent percevoir, pour couvrir les frais supportés dans le cadre des contrôles officiels ou des autres activités officielles, des redevances ou taxes autres que celles visées à l’article 79, […] ». Pour mettre en œuvre ces articles au niveau national, il n’y a pas lieu de prévoir deux articles distincts, dont l’un est intitulé « [t]axes obligatoires » et l’autre « [t]axes facultatives ». En effet, pour les personnes assujetties aux taxes, celles-ci ont toujours un caractère obligatoire. Le Conseil d’État demande dès lors aux auteurs de fusionner les articles 18 et 19 du projet de loi sous examen et de supprimer les termes « obligatoires » et « facultatives ». Dans la mesure où les prélèvements en question sont destinés à couvrir les coûts des contrôles officiels et que la réglementation européenne prévoit une équivalence entre les coûts et le montant à prélever, le Conseil 5 d’État estime que les taxes en question revêtent la nature de taxes de remboursement purement rémunératoires s’assimilant aux redevances. Le Conseil d’État peut dès lors se montrer d’accord avec le renvoi à un règlement grand-ducal pour la détermination du montant des taxes en question. Le Conseil d’État constate ensuite que l’article 18 n’introduit pas de seuil de rentabilité pour la perception des taxes, à la différence de ce qui est prévu pour les taxes équivalentes en matière de contrôles officiels pour les produits agricoles
  4. Les auteurs ne fournissent pas, au commentaire des articles, de raisons objectives qui justifieraient une différence à ce niveau entre les taxes à percevoir. Cette différence risque toutefois de se heurter au principe de l’égalité devant la loi, tel qu’inscrit à l’article 15, paragraphe 1er, de la Constitution. Dans l’attente d’explications de nature à fonder la différence de traitement, le Conseil d’État réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. Dans le cas où il s’agirait d’une simple omission, il y aurait lieu de prévoir un tel seuil de rentabilité à l’article
  5. Article 20 En ce qui concerne les frais engendrés par l’ordonnance, il est entendu qu’en cas d’annulation de l’ordonnance par le juge administratif dans le cadre du recours en réformation prévu au paragraphe 7, première phrase, de tels frais ne sauraient être réclamés à l’exploitant. Article 21 Sans observation. Article 22 Le paragraphe 3, alinéa 2, prévoit que le programme, la durée ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Le Conseil d’État souhaiterait attirer l’attention des auteurs sur le nouvel article 50, paragraphe 3, de la Constitution qui a érigé le statut des fonctionnaires en matière réservée à la loi
  6. Les règlements grand-ducaux Loi du 26 avril 2022 relative aux contrôles officiels des produits agricoles Avis du Conseil d’État du 24 octobre 2023 sur le projet de règlement grand-ducal déterminant : 1° les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage du personnel militaire de carrière et des candidats officiers ; 2° les modalités d’organisation de la formation militaire théorique et pratique pendant le stage du personnel militaire de carrière ; 3° les conditions et modalités des examens de promotion des catégories de traitement B et C, sous-groupes militaires et sous-groupes à attributions particulières, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ; et abrogeant : 1° le règlement grand-ducal du 14 avril 1969 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 déterminant les services luxembourgeois dans lesquels les officiers et sous-officiers de carrière de l’Armée peuvent être employés par ordre du Gouvernement ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’Armée proprement dite ; 3° le règlement grand-ducal modifié du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des caporaux de carrière de l’Armée proprement dite ; 5° le règlement grand-ducal du 14 mai 2002 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des infirmiers diplômés de l’Armée luxembourgeoise ; 6° le règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2011 fixant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des officiers de l’Armée ; 7° le règlement grand-ducal du 16 février 2012 fixant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement de l’officier, chef de la musique militaire (n° CE 61.644, page 2) ; avis du Conseil d’État du 23 janvier 2024 sur le projet de règlement grandducal fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue 6 4 5 pris dans une matière réservée ne se conçoivent que dans le cadre légal prédéfini de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution. Dans cette perspective, le Conseil d’État estime qu’il faudra faire figurer dans la loi les éléments essentiels de la matière, parmi lesquels figurent notamment les exigences minimales en matière de volume et de contenu de la formation ainsi que les conditions de participation et de réussite à ladite formation. En ce qui concerne précisément l’article sous examen, le Conseil d’État demande ainsi, sous peine d’opposition formelle, que soient inscrits au niveau de la loi en projet la durée, le volume ainsi que les conditions de réussite de la formation, l’objet et le contenu de la formation concernée figurant déjà à suffisance à la disposition sous examen. Article 23 Le Conseil d’État rappelle que les visites et perquisitions relèvent des principes de l’article 33 du Code de procédure pénale. En ce qui concerne la présence d’officiers de police judiciaire, le Conseil d’État donne à considérer que l’article 33 du Code de procédure pénale n’exige la présence que d’un seul officier de police judiciaire. Le Conseil d’État suggère dès lors de n’exiger, au paragraphe 2, la présence que d’un seul officier de police judiciaire, au lieu de deux. Article 24 À titre liminaire, le Conseil d’État relève que le paragraphe 1er prévoit une amende de 150 à 2 000 euros, sans indication quant à la nature de l’amende. Le Conseil d’État rappelle qu’à défaut d’une telle précision, le juge pénal considère qu’il ne peut s’agir que d’une peine délictuelle
  7. Or, il résulte de l’article 25 de la loi en projet relatif aux avertissements taxés que les auteurs entendent attribuer une nature contraventionnelle aux comportements incriminés à l’article 24, paragraphe 1er. Le Conseil d’État demande dès lors de préciser que les amendes visées au paragraphe 1er revêtent la nature de peines de police. À titre général, le Conseil d’État relève que l’article sous revue entend imposer des sanctions pénales à l’« opérateur » seulement, alors que les dispositions auxquelles il est renvoyé imposent des obligations tantôt à l’« opérateur » tantôt au « notifiant ». Afin d’éviter toute différence de traitement entre le « notifiant » et l’« opérateur », le Conseil d’État exige, sous peine d’opposition formelle sur le fondement de l’égalité devant la loi, que l’article sous revue pénalise indistinctement les comportements de l’opérateur et du notifiant. La disposition sous revue appelle des observations de la part du Conseil d’État en ce qui concerne la spécification des incriminations. Le Conseil d’État rappelle qu’en vertu de l’article 19, alinéa 2, de la Constitution, toute action ou omission constitutive d’une infraction est à prévoir par la loi « en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Autorité nationale de concurrence (n° CE 61.542), avis du Conseil d’État du 24 janvier 2024 sur le projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive au statut de fonctionnaire de l’État ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Office national de l’enfance (n° CE 61.523). 6 Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (correctionnel), jugement du 4 mai 2010, n° 1600/
  8. 7 l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés ». Tout d’abord, le paragraphe 1er entend incriminer la violation de l’article 14, paragraphes 2 et
  9. Or, l’article 14, paragraphes 2 et 3, se borne à prévoir la possibilité pour le Grand-Duc de prendre des règlements grandducaux. Le Conseil d’État comprend qu’il s’agit d’incriminer le non-respect des règlements grand-ducaux pris sur le fondement de l’article 14, paragraphes 2 et
  10. Le paragraphe 2 entend sanctionner la violation de l’article 5, paragraphe 1er, de la loi en projet qui dispose que : « [c]onformément au principe de précaution, les OGM ne peuvent être disséminés volontairement dans l’environnement que selon les dispositions prévues par la présente loi afin d’éviter les effets négatifs sur la santé humaine et l’environnement. » L’incrimination de la violation de l’article 5, paragraphe 1er, est une incrimination générale ayant pour conséquence que toutes les violations de la loi tombent sous les peines prévues au paragraphe
  11. Or, le paragraphe 1er entend assortir d’autres dispositions de la loi de peines moins lourdes. D’une part, un texte qui incrimine indistinctement et sans autre précision toute infraction aux dispositions de l’acte ne répond pas aux exigences constitutionnelles en matière de spécification des incriminations, à moins que tous les articles du dispositif contiennent clairement des faits susceptibles d’être sanctionnés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. D’autre part, cette sanction générale du non-respect des dispositions de la loi en projet tend à incriminer deux fois les comportements d’ores et déjà incriminés aux paragraphes 1er et 2 par renvoi à d’autres articles de la loi en projet. Enfin, un tel procédé pose la question du respect du principe de proportionnalité, puisqu’une telle façon de procéder présuppose que les violations de chacune des dispositions de la loi soient d’un degré de gravité équivalent. Le Conseil d’État s’oppose donc formellement sur le fondement de l’article 19 de la Constitution à l’incrimination générale par renvoi à l’article 5, paragraphe 1er. Il s’oppose également formellement, sur le même fondement, à l’incrimination par renvoi à l’article 6, paragraphe 13, de la loi, qui tend à assurer de manière générale le respect des dispositions de la future loi relative à la procédure d’autorisation de mise sur le marché de produits d’organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits. Articles 25 et 26 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Lorsqu’on se réfère au premier article ou au premier groupement d’articles, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Aux intitulés des chapitres, le point après le numéro est à remplacer par un tiret. À titre d’exemple, l’intitulé du chapitre 1er se lira comme suit : « Chapitre 1er – […] ». 8 Les articles sont indiqués en introduction du texte sous la forme abrégée « Art. ». futur. Les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au Le terme « dénommé » ou « dénommée » après le terme « ci-après » peut être supprimé, car superfétatoire. Au cas où un règlement européen a déjà fait l’objet de modifications, il convient d’insérer les termes « , tel que modifié » après l’intitulé complet de celui-ci. Les formules « le ou les », « la ou les » et « du ou des » sont à écarter. Il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». La subdivision de l’article se fait en alinéas, ou en paragraphes. Les paragraphes se distinguent par un chiffre arabe, placé entre parenthèses :
(1),
(2),
(3)... Les subdivisions complémentaires en points, caractérisés par un numéro suivi d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, …, elles-mêmes éventuellement subdivisées en lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … à nouveau subdivisées, le cas échéant, en chiffres romains minuscules suivis d’une parenthèse fermante i), ii), iii), …, sont utilisées pour caractériser des énumérations. Dans cette hypothèse, les renvois à l’intérieur du dispositif sont, le cas échéant, à adapter en conséquence. Aux énumérations, le terme « et » est à omettre à l’avant-dernier élément comme étant superfétatoire. Il est signalé qu’il ne faut pas insérer des phrases entières dans les définitions et énumérations. Il n’est pas de mise de procéder à la rédaction de phrases scindées par un point-virgule. Mieux vaut recourir à la rédaction de deux phrases distinctes séparées par un point final. En ce qui concerne l’emploi du terme « notamment », le Conseil d’État signale que si celui-ci a pour but d’illustrer un principe établi par le texte, il est à écarter comme étant superfétatoire. Une énonciation d’exemples est en effet sans apport normatif. En ce qui concerne la loi relative à la procédure d’autorisation de mise sur le marché de produits d’organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits et la forme abrégée pour désigner ladite loi, il est signalé que sa date fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Par ailleurs, il y a lieu de veiller d’employer l’intitulé finalement retenu pour désigner l’acte en question. 9 Concernant le « règlement (CE) 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés », il convient d’ajouter une lettre « n° » après les termes « règlement (CE) », pour écrire respectivement « règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ». Il est signalé que les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Article 1er Au paragraphe 3, la virgule après les termes « directive 2001/18/CE » est à omettre. Au paragraphe 4, il est signalé que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, il convient de remplacer la référence « Mémorial », qui n’existe plus sous cette dénomination, par celle de « Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». Article 2 La phrase liminaire est à rédiger comme suit : « Pour l’application de la présente loi, on entend par : » Au point 5°, il convient d’insérer une virgule après les termes « paragraphe 29 ». Au point 7°, première phrase, le recours à la forme « et/ou », que l’on peut généralement remplacer par « ou », est à éviter. Au point 7°, deuxième phrase, phrase liminaire, il est suggéré de remplacer les termes « Aux fins » par ceux de « Pour l’application ». Au point 9°, les guillemets entourant les termes « dissémination volontaire » sont à omettre. Au point 10°, deuxième phrase, lettre a), il est signalé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur. Partant, il faut écrire « directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (refonte) ». Par ailleurs, les termes « , ci-après « directive 2009/41/CE » » sont à déplacer immédiatement après la citation de l’intitulé de l’acte. Au point 10°, deuxième phrase, lettre b), les termes « au premier tiret » sont à remplacer par ceux de « à la lettre
  1. a)». 10 Article 5 Au paragraphe 3, première phrase, il convient d’insérer une virgule après les termes « d’autres organismes ». Article 6 Au paragraphe 1er, il y a lieu d’ajouter une espace entre le terme « paragraphe » et le chiffre « 3 ». Au paragraphe 2, lettre a), sous vii, il convient d’ajouter un pointvirgule après le terme « dossier ». Au paragraphe 6, lettre a), le terme « assurée » est à accorder au genre masculin. Au paragraphe 9, il convient de supprimer la virgule après le terme « ministre ». Article 7 Au paragraphe 2, lettre b), la virgule après les termes « soixante jours » est à remplacer par un point-virgule. Au paragraphe 4, il est rappelé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement. En ce qui concerne la décision en question de la Commission, il convient dès lors d’omettre les virgules après les termes « article 6 » et « paragraphe 5 ». Article 8 Au paragraphe 2, première phrase, le Conseil d’État propose de remplacer les termes « vient à disposer » par le terme « dispose ». Article 11 Au paragraphe 3, alinéa 1er, phrase liminaire, le terme « une », après les termes « sur tout ou » ainsi que les termes « en outre » sont à omettre pour être superfétatoires. Au paragraphe 3, alinéa 1er, la lettre
  2. d)est à terminer par un pointvirgule. Au paragraphe 3, alinéa 2, deuxième phrase, il est suggéré d’insérer une virgule après les termes « En aucun cas ». Au paragraphe 4, alinéa 2, première phrase, il convient de renvoyer « à l’alinéa 1er » et non pas « au premier alinéa ». Au paragraphe 5, première phrase, il est proposé de remplacer les termes « le ministre », à la deuxième occurrence, par le terme « il ». 11 Article 13 Au paragraphe 1er, lettre f), le terme « de » avant le terme « prendre » et le terme « d’ » avant le terme « obtenir » sont à supprimer. Au paragraphe 1er, lettre h), la virgule après le terme « prélever » est à déplacer après les termes « faire prélever ». Au paragraphe 2, alinéa 1er, il est signalé que les références aux dispositions figurant dans le dispositif se font en principe sans rappeler qu’il s’agit du « présent » article. Partant, les termes « du présent article » sont à supprimer. Au paragraphe 2, alinéa 2, lettre b), il convient d’ajouter le terme « européenne » après celui de « Union ». Au paragraphe 3, deuxième phrase, la virgule après les termes « rapport écrit » est à supprimer. Article 16 Au paragraphe 2, sous ii, il est signalé que les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Partant, il y a lieu d’écrire « Administration des services techniques de l’agriculture ». Cette observation vaut également pour le paragraphe 2, sous iii, où il convient d’écrire « Institut vitivinicole », pour le paragraphe 2, sous v, où il y a lieu d’écrire « Administration de la nature et des forêts » et pour le paragraphe 3, sixième phrase, où il faut écrire « Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural ». Au paragraphe 3, troisième phrase, il faut écrire le terme « gouvernement » avec une lettre initiale majuscule. Article 17 Au paragraphe 3, lettre a), il est relevé que lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». Cette observation vaut également pour les articles 20, paragraphe 6, et 26, point 2°. Toujours au paragraphe 3, lettre a), il est rappelé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur. Partant, il faut écrire, « règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2022 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ». Au paragraphe 6, il est signalé que la référence à un règlement européen à plusieurs endroits du même dispositif doit en principe comporter l’intitulé complet de l’acte auquel il est fait référence. Toutefois, afin de faciliter la lecture du dispositif, il peut exceptionnellement être recouru à la 12 formule « règlement (UE) n° 178/2002 précité » si dans le dispositif il a déjà été fait mention de l’intitulé complet de l’acte visé. Cette observation vaut également pour le paragraphe 7, lettre b), deuxième phrase. Au paragraphe 7, lettre b), première phrase, il est suggéré d’insérer une virgule après les termes « l’environnement ». Au paragraphe 8, deuxième phrase, il est relevé que les termes « avant que » sont à faire suivre par le subjonctif. Parlant, le terme « est » est à remplacer par le terme « soit ». Article 18 Il est suggéré de supprimer la virgule après les termes « le montant des taxes ». Cette observation vaut également pour l’article 19. Article 20 Au paragraphe 3, première phrase, les termes « deux cents » et « deux mille » sont à remplacer respectivement par les chiffres « 200 » et « 2 000 ». En effet, les nombres s’expriment en chiffres s’il s’agit de sommes d’argent. Au paragraphe 6, il convient d’insérer une virgule après les termes « règlement (UE) 2017/625 ». Au paragraphe 7, première phrase, il y a lieu d’écrire « Tribunal administratif » avec une lettre « t » majuscule. Cette observation vaut également pour l’article 21, paragraphe 2. Article 21 Au paragraphe 2, le Conseil d’État signale que dans un souci d’harmonisation, les termes « qui statue comme juge du fond » sont à supprimer. Article 22 Au paragraphe 3, deuxième phrase, il est suggéré de supprimer la virgule après le terme « connaissances ». Au paragraphe 4, il y a lieu de viser le « Tribunal d’arrondissement de Luxembourg » avec une lettre « t » majuscule. Par ailleurs, il est recommandé de supprimer la virgule après le terme « Luxembourg ». Article 23 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il convient d’insérer une virgule après les termes « paragraphe 1er ». Cette observation vaut également pour les paragraphes 1er, alinéa 3, et 3, alinéa 1er, phrase liminaire. Au paragraphe 2, deuxième phrase, les termes « l’article 33
(1)» sont à remplacer par ceux de « l’article 33, paragraphe 1er, » et les termes « Code d’instruction criminelle » par ceux de « Code de procédure pénale ». En outre, le terme « demi » est à accorder au genre féminin. 13 Au paragraphe 3, alinéa 1er, la lettre
  1. e)est à terminer par un pointvirgule. Au paragraphe 3, alinéa 1er, lettre j), le terme « devait » est à accorder au pluriel. Par ailleurs, il est recommandé d’ajouter le terme « les » avant le terme « registres » et de remplacer le terme « le » par celui de « les ». Au paragraphe 3, alinéa 2, il est proposé d’insérer une virgule après les termes « huit jours » et « jours fériés ». Au paragraphe 3, alinéa 3, lettre a), il convient d’écrire « chambre du conseil » avec une lettre « c » minuscule. Au paragraphe 3, alinéa 3, lettre d), il y a lieu d’écrire « Cour d’appel » avec une lettre « c » majuscule. Article 24 Au paragraphe 1er, phrase liminaire, il est signalé qu’en ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable pour écrire « 2 000 euros ». Cette observation vaut également pour le paragraphe 2, phrase liminaire, où il convient d’écrire « 2 001 à 50 000 euros ». Article 26 Au point 2°, il convient de remplacer les termes « tirets 2 et 3 » par ceux de « deuxième et troisième tirets » et les termes « tirets 6 et 7 » par ceux de « sixième et septième tirets ». Par ailleurs, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « lettres b),
  2. c)et
  3. d)». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 12 novembre 2024. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 14

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