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Projet de loi portant modification des livres Ier et III du Code de la sécurité sociale Exposé des motifs Le présent projet a pour objectif d’apporter

Projet de loi portant modification des livres Ier et III du Code de la sécurité sociale Exposé des motifs Le présent projet a pour objectif d’apporter des précisions aux livres Ier (assurance maladiematernité) et III (assurance pension) du Code de la sécurité sociale (CSS) en ce qui concerne la fixation de la lettre-clé suite à un échec de la médiation et aussi pour clarifier la situation des personnes représentant l’État, les communes ou les instances du dialogue social dans des entités tierces en matière d’assujettissement aux cotisations sociales. Fixation de la lettre-clé L’ajout proposé au livre Ier du CSS vise à combler une insécurité juridique constatée lors des négociations sur la valeur initiale de la lettre-clé avec le groupement représentatif des psychothérapeutes et soulevée par le Conseil d’Etat dans son avis rendu en date du 24 janvier 2023 par rapport au projet de règlement grand-ducal portant fixation initiale de la lettre-clé applicable aux actes et services prévus dans la nomenclature des actes et services des psychothérapeutes pris en charge par l’assurance maladie. Alors que le CSS prévoit qu’à défaut d’accord les dispositions obligatoires d’une nouvelle convention sont fixées par règlement grand-ducal et que cette disposition s’applique également aux tarifs qui ne sont pas fixés moyennant lettre-clé (art. 64), il n’y a pas de disposition formelle prévoyant les modalités de fixation de la lettre-clé initiale lorsque les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord. Il en résulte que tant que les partenaires conventionnels n’arrivent pas à se mettre d’accord, les assurés malades ne peuvent pas bénéficier de la prise en charge par l’assurance maladie des prestations dispensées par les prestataires en question. L’expérience récente avec les négociations tarifaires des psychothérapeutes a montré qu’une telle situation peut se prolonger pendant des années. 1 Une telle situation est inacceptable dans la mesure où le CSS prévoit un droit à la prise en charge des prestations en question et que ce droit ne peut sortir ces effets tant que les parties ne se parviennent pas à se mettre d’accord. Il est dès lors proposé de combler le vide juridique existant et de déterminer les modalités de négociation de la lettre-clé initiale dans le cas de figure d’une nouvelle convention. Ainsi, la période de négociation de la lettre-clé initiale est fixée à trois mois et la procédure de médiation est déclenchée lorsque les parties n’aboutissent pas à un accord à l’issue de ce délai. En cas de non-conciliation, un règlement grand-ducal fixe alors la lettre-clé initiale. Cette fixation fonde sur un certain nombre de critères qui sont objectivement justifiables et qui sont les conditions d’accès à la profession en vertu des lois applicables au Luxembourg, les valeurs des lettres-clés des autres prestataires de soins, le cas échéant le niveau de rémunération de ces prestataires dans le secteur public et dans les autres pays (éléments comparatifs), les revendications tarifaires ainsi que les arguments échangés lors des négociations et de la médiation. Au cas où une intervention par le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions s’avère incontournable pour permettre la prise en charge des prestations, il n’est pourtant pas prévu de rompre avec les principes de la négociation tarifaire conventionnelles et l’autonomie conventionnelle des partenaires. La finalité de cette mesure est exclusivement de pouvoir procéder à la mise en pratique des dispositions du CSS et de permettre la prise en charge des prestations de soins de santé prévues par le CSS, lorsqu’à l’issue d’une procédure de négociation et de médiation, un accord n’a toujours pas pouvoir être trouvé. Par la suite, une nouvelle procédure vise à solidifier l’autonomie tarifaire en permettant aux parties d’entamer des échanges pour une nouvelle valeur de la lettre-clé sans atteinte de la prise en charge des prestations qui est assurée par la fixation de la valeur initiale de la lettreclé. Représentants d’entités publiques et de dialogue social En matière de cotisations sociales, la situation des personnes qui représentant une entité publique (communes ou État) ou de dialogue social (chambres professionnelles etc.) dans une entité tierce dans laquelle les premières ont un ou plusieurs sièges au niveau des organes décisionnels (conseil d’administration, comité de direction etc.), n’est pas régie par des dispositions répondant spécifiquement à leur situation particulière. En effet, le CSS connait globalement en matière d’affiliation, outre les régimes spéciaux ou spécifiques pour certains secteurs d’activité, le travail pour autrui (salarié) ou pour son propre 2 compte (indépendant). Toutefois, une personne qui représente les entités prémentionnées ne répondent entièrement pas aux critères de l’une ou de l’autre situation. Ces personnes se trouvent de fait dans une situation hybride puisqu’elles sont nommées dans les organes, dans lesquels les entités publiques ou de dialogue social ont un siège ou poste à pourvoir pour que leurs intérêts soient dûment représentés, mais sans être pour autant salariés. Souvent, il s’agit le plus souvent de mandataires élus issus des élections communes ou sociales ou encore de fonctionnaires (essentiellement étatiques). Actuellement, les indemnités issues de ces représentations, sont considérées comme revenu d’une activité pour son propre compte et assujetties en conséquence. Or, ceci ne correspond pas à la réalité et il est proposé d’aligner ces situations sur les situations déjà régies par des dispositions similaires, par exemple en ce qui concerne la Chambre des députés (certaines indemnités sont exclues des charges sociales), et de ne pas soumettre ces indemnités à l’assujettissement de cotisations sociales. En ce qui concerne les fonctionnaires publics, les indemnités perçues font certes l’objet d’un traitement spécifique par le biais de la législation réglant leur statut et revenu, mais le CSS ne prévoit pas une exemption explicite de ces indemnités. Partant, il est proposé d’apporter les précisions requises pour avoir un alignement des différents cas qui répondent à des critères identiques : représenter une entité publique ou de dialogue social dans un organe décisionnel d’une entité tierce. * * 3 Texte du projet de loi Art. 1er. À la suite de l’article 70 du Code de la sécurité sociale est inséré un nouvel article 71 prenant la teneur suivante : « Art. 71.

(1)En cas d’élaboration d’une nouvelle convention, lorsqu’après un délai de négociation de trois mois suivant la convocation faite par la Caisse nationale de santé, les parties ne sont pas parvenus à un accord sur la fixation initiale de la lettre-clé, l’Inspection générale de la sécurité sociale convoque les parties en vue de la désignation d’un médiateur. Les alinéas 3, 4 et 5 de l’article 69 sont applicables. Lorsque la médiation n’aboutit pas dans un délai de trois mois à partir de la nomination d’un médiateur à un accord sur la lettre-clé, le médiateur dresse un procès-verbal de non-conciliation qu’il transmet au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. La lettre-clé est alors fixée par voie de règlement grand-ducal sur base d’un taux horaire brut et en tenant compte des conditions d’accès à la profession en vertu des lois applicables au Luxembourg, des lettres-clés des autres prestataires de soins, le cas échéant du niveau de rémunération de ces prestataires dans le secteur public et dans les autres pays, des revendications tarifaires et des arguments échangés lors des négociations et de la médiation.
(2)Lorsque la lettre-clé est fixée par règlement grand-ducal, il peut être procédé à l’adaptation de cette lettre-clé, sur demande à introduire par le groupement représentatif dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur du règlement grandducal visé. En cas de non-accord après un délai de négociation de six mois suivant la convocation faite par la Caisse nationale de santé, les parties en dressent un constat conjoint qu’elles transmettent au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale et au Conseil supérieur de la sécurité sociale. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale rend une sentence arbitrale qui n’est susceptible d’aucune voie de recours. L’article 70, paragraphe 3, est applicable. » Art.
  1. À l’article 4, du même Code, est inséré un nouvel alinéa 5 prenant la teneur suivante : 4 « Ne sont pas assujetties à l'assurance obligatoire les personnes qui agissent au nom et pour le compte de l’Etat, des communes, des branches professionnelles ou des entités créées par une disposition légale ou réglementaire au sein des organes décisionnels d’une entité économique de droit public ou privé ou de toute instance du dialogue social créée par une disposition légale ou réglementaire. » Art.
  2. À l’article 177, du même Code, est inséré un nouvel alinéa 3 prenant la teneur suivante : « Ne sont pas assujetties à l'assurance obligatoire les personnes qui agissent au nom et pour le compte de l’Etat, des communes, des branches professionnelles ou des entités créées par une disposition légale ou réglementaire au sein des organes décisionnels d’une entité économique de droit public ou privé ou de toute instance du dialogue social créée par une disposition légale ou réglementaire. » Art.
  3. Entrée en vigueur 1° L’article 1er produit ses effets au 1er février
  4. 2° Les articles 2 et 3 produisent leurs effets au 1er janvier
  5. * * 5 Commentaire des articles Article 1er Cet article fixe les modalités de détermination de la valeur de la lettre-clé initiale dans le cas de figure d’une nouvelle convention. La période de négociation de la valeur initiale de la lettre-clé conventionnelle prévue à l’article 65 du CSS est fixée à trois mois et la procédure de médiation est déclenchée lorsque les parties n’aboutissent pas à un accord à l’issue de ce délai. Lorsqu’à l’issue de la période de négociation et de médiation les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la lettre-clé initiale, cette lettre-clé est fixée par règlement grand-ducal. Cette fixation se fait sur base d’un taux horaire brut en tenant compte des conditions d’accès à la profession en vertu des lois applicables au Luxembourg, des lettres-clés des autres prestataires de soins, du niveau de rémunération de ces prestataires tant dans le secteur public que dans les autres pays, des revendications tarifaires ainsi que des arguments échangés lors des négociations et de la médiation et des frais administratifs. Articles 2 et 3 Ces dispositions ont pour objet de préciser le sort des rétributions touchées dans le cadre de la représentation d’une entité. En effet, les personnes qui participent aux processus décisionnels au sein des organes décisionnaires visés dans cet article agissent au nom et pour le compte de l’institution ou de l’entité qui les y envoie en représentation. Elles n’ont donc pas de liberté de décision et se doivent d’exécuter les ordres des institutions ou des entités qui les mandatent. Ce faisant, elles ne sauraient être considérées comme exerçant une activité pour leur propre compte. L’insertion de ce nouvel alinéa permet ainsi de clarifier la situation de ces personnes et de remédier à la pratique actuelle qui consiste à les affilier à titre « indépendant » pour ces activités. Ainsi, les personnes participant notamment aux séances des chambres professionnelles, des organes des institutions de sécurité sociale, du Conseil arbitral de la sécurité sociale, du Conseil supérieur de la sécurité sociale, du Tribunal du travail, du Conseil économique et social, du Comité de coordination tripartite, de l’Office national de conciliation, des organes des établissements publics communaux et des syndicats des communes sont traités toutes d’une manière équivalente dans le cadre de leurs représentations respectives. 6 D’un point de vue technique, des ajouts sont apportés uniquement aux Livres Ier et III. Les dispositions régissant l’assurance accident (Livre II) et l’assurance dépendance (Livre V) renvoient à ces Livres pour ce qui est des cotisations sociales, respectivement l’assurance accident connait des dispositions spécifiques pour les cas dans lesquels l’activité ne serait pas autrement couverture. Ainsi, les dispositions des régimes spéciaux garantissent une prise en charge en cas d’accident dans le cadre de l’accomplissement du mandat confié aux personnes visées. Article 4 (Entrée en vigueur) 1° L’entrée en vigueur est fixée de manière rétroactive afin de donner une assise juridique formelle au règlement grand-ducal fixant la valeur de la lettre-clé initiale des prestations de psychothérapie. Comme le règlement grand-ducal est entré en vigueur en date du 1er février 2023, il est proposé que l’ajout produise ses effets à la même date pour éviter toute insécurité juridique. 2° Le Centre commun de la sécurité sociale peut demander le paiement de manière rétroactive jusqu’à 5 ans en application des dispositions légales. En effet, les dispositions de l’article 432 CSS prévoient une prescription des montants dus. Cette durée de prescription est de 5 ans. Pour ne pas léser les personnes qui se trouvent dans la même situation que celle des personnes visées par les dispositions des articles 2 et 3, il est proposé que ces mêmes dispositions produisent leurs effets au 1er janvier 2018, soit de manière rétroactive pour une durée de 5 ans et au premier jour de l’année visée afin d’avoir une année entière. Ceci apporte également une simplification administrative pour toutes les personnes concernées et le Centre commune puisque le Centre commun reçoit les informations relatives aux revenus issus des activités pour son propre compte par le biais de l’Administration des contributions directes en application des dispositions de l’article 427 CSS. Or, les données ne sont pas directement disponibles puisqu’elles proviennent des déclarations d’imposition. Ce retard cumulé aux futures dispositions risquerait d’engendrer des difficultés au niveau de la mise en œuvre et de créer des situations d’inégalité dans le sens où les personnes ayant introduit leur déclaration à temps pourraient être soumises aux cotisations sociales alors que celles qui ne l’ont pas encore fait ou bien dont la situation d’imposition n’est pas encore décidée (réclamation/contestation) pourraient échapper au paiement des cotisations une fois les dispositions en vigueur. 7 Ainsi, l’effet rétroactif pour la même durée de prescription clarifie la mise en application et met à pied d’égalité toutes les personnes concernées. Les cotisations qui auraient été déjà payées par les personnes visées seraient retournées à celles-ci. * * 8 Version coordonnée (extraits) Livre Ier – Assurance maladie-maternité […] Art.
  6. Sont dispensées de l'assurance obligatoire les personnes qui exercent leur activité professionnelle uniquement d'une façon occasionnelle et non habituelle et ce pour une durée déterminée à l'avance qui ne doit pas dépasser trois mois par année de calendrier. Ne sont en outre pas assujetties à l'assurance en vertu de la présente loi, les personnes soumises à un régime d'assurance maladie en raison de leur activité au service d'un organisme international ou en vertu d'une pension leur accordée à ce titre. L'occupation d'élèves et d'étudiants pendant leurs vacances scolaires ne donne pas lieu à affiliation. Sur demande de l'intéressé, l'activité exercée à titre accessoire dans le domaine culturel ou sportif au service d'une association ne poursuivant pas de but lucratif est dispensée de l'assurance, si le revenu professionnel en retiré ne dépasse pas deux tiers du salaire social minimum par an. Si cette activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé en fonction de la période d’activité effective. Ne sont pas assujetties à l'assurance obligatoire les personnes qui agissent au nom et pour le compte de l’Etat, des communes, des branches professionnelles ou des entités créées par une disposition légale ou réglementaire au sein des organes décisionnels d’une entité économique de droit public ou privé ou de toute instance du dialogue social créée par une disposition légale ou réglementaire. * […] Art.
  7. […] Art. 71.
(1)En cas d’élaboration d’une nouvelle convention, lorsqu’après un délai de négociation de trois mois suivant la convocation faite par la Caisse nationale de santé, les parties ne sont pas 9 parvenus à un accord sur la fixation initiale de la lettre-clé, l’Inspection générale de la sécurité sociale convoque les parties en vue de la désignation d’un médiateur. Les alinéas 3, 4 et 5 de l’article 69 sont applicables. Lorsque la médiation n’aboutit pas dans un délai de trois mois à partir de la nomination d’un médiateur à un accord sur la lettre-clé, le médiateur dresse un procès-verbal de nonconciliation qu’il transmet au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. La lettre-clé est alors fixée par voie de règlement grand-ducal sur base d’un taux horaire brut et en tenant compte des conditions d’accès à la profession en vertu des lois applicables au Luxembourg, des lettres-clés des autres prestataires de soins, le cas échéant du niveau de rémunération de ces prestataires dans le secteur public et dans les autres pays, des revendications tarifaires et des arguments échangés lors des négociations et de la médiation.
(2)Lorsque la lettre-clé est fixée par règlement grand-ducal, il peut être procédé à l’adaptation de cette lettre-clé, sur demande à introduire par le groupement représentatif dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal visé. En cas de non-accord après un délai de négociation de six mois suivant la convocation faite par la Caisse nationale de santé, les parties en dressent un constat conjoint qu’elles transmettent au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale et au Conseil supérieur de la sécurité sociale. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale rend une sentence arbitrale qui n’est susceptible d’aucune voie de recours. L’article 70, paragraphe 3, est applicable. Art. 72. […] * Livre III – Assurance pension […] Art. 177. Ne sont pas assujettis à l'assurance au titre de leur activité statutaire les fonctionnaires, employés ou agents de l'Etat, des communes, des établissements publics, des chemins de fer et des organismes internationaux officiels qui ont droit pour eux et leurs survivants à des pensions en vertu de leur régime statutaire. 10 Ne sont pas assujettis à l’assurance les agents de la Banque centrale du Luxembourg visés à l’article 14 de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire de la Banque centrale du Luxembourg. Ne sont pas assujetties à l'assurance obligatoire les personnes qui agissent au nom et pour le compte de l’Etat, des communes, des branches professionnelles ou des entités créées par une disposition légale ou réglementaire au sein des organes décisionnels d’une entité économique de droit public ou privé ou de toute instance du dialogue social créée par une disposition légale ou réglementaire. * * 11 Référence : 841xcdec3 Projet de loi portant modification des livres Ier et III du Code de la sécurité sociale Fiche financière _ Le présent projet de loi n'aura pas d'impact financier, ni pour la sécurité sociale, ni pour le budget de l’État. Ministère de la Sécurité sociale 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg Téléphone : 247-86311 Fax : 247-86328 E-mail : mss@mss.etat.lu FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification des livres Ier et III du Code de la sécurité sociale Ministère initiateur : Ministère de la Sécurité sociale Auteur(
  1. s): Monsieur Abílio Fernandes / Madame Sonja Trierweiler Téléphone : 247-86366 / 247-86351 Courriel : abilio.fernandes@mss.etat.lu / sonja.trierweiler@mss.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Le présent avant-projet a pour objectif d’apporter des précisions aux livres Ier (assurance maladie-maternité) et III (assurance pension) du Code de la sécurité sociale (CSS) en ce qui concerne la fixation de la lettre-clé suite à un échec de la médiation et aussi pour clarifier la situation des personnes représentant l’État, les communes ou les instances du dialogue social dans des entités tierces en matière d’assujettissement aux cotisations sociales. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Caisse nationale de santé Centre commun de la sécurité sociale Date : Version 23.03.2012 07/02/2023 1/5 Mieux légiférer 1 Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Caisse nationale de santé Centre commun de la sécurité sociale Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Code de la sécurité sociale 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 Code de la sécurité sociale En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une Oui Non
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Toutes les personnes visées par les dispositions du présent projet ont les mêmes droits et obligations. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 5 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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